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Loi du 19 novembre 1927, approuvant, en vue de la ratification, le Traité de Travail entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique, signé à Luxembo

867 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 26 novembre 1927. N° 65. Samstag, 26. November 1927. Avis. Relations extérieures. Le 24 novembre 1927, Son Exc

folgen wird; Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Der in Luxemburg am

  1. Oktober 1926 unterzeichnete Arbeitsvertrag zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien wird zwecks Ratifizierung genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den
  2. November
  3. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Bech. Der General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. 868 Loi du 23 novembre 1927, autorisant le Gouvernement à introduire des taxes d'établissement et de séjour des étrangers dans le Grand-Duché. Gesetz vom
  4. November 1927, wodurch die Regierung

mächtigt wird auf den Fremden im Großherzotum Riederlassungs- und Aufenthaltsgebühren zu

heben. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.; Notre Conseil d'Etat entendu, De l'assentiment de la Chambre des députés; Wir Charlotte, von Voltes En den Großherzogm von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la décision de la Chambre des députés du 28 octobre 1927 et celle du Conseil d'Etat du 15 novembre 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote, Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten' kammer vom 28. Oktober 1927 und derjenigen des Staatsrates vom 15. November 1927, wonach eine zweite Abstimmung nicht

folgen wird; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à introduire par voie de règlement d'administration publique des taxes et d'autres droits quelconques à charge des étrangers, de passage ou résidant dans le Grand-Duché, dont les pays d'origine exigent de la part de nos nationaux le payement de rede vances identiques. Le Gouvernement est autorisé à conclure des arrangements portant réduction ou abolition desdites taxes, sous réserve de la réciprocité Einziger Artikel. Die Regierung ist

mächtigt, durch öffentliches Verwaltungsreglement, Gebühren oder irgendwelche Abgaben von den das Großherzogtum durchreisenden oder dort ansässigen Fremden zu

heben, deren Heimatländer von unsern Staats angehörigen die Entrichtung gleicher Abgaben fordern. Die Regierung ist

mächtigt, unter Vorbehalt der Gegenseitigkeit, Vereinbarungen betreffend die Herabsetzung oder Abschaffung vorerwähnter Gebühren Nach Anhörung Unseres Staatsrates, Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer, abzuschließen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 23 novembre

  1. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im, „Memorial" veröffentlicht werde, um mm Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den
  2. November
  3. Charlotte. Le Ministre d'Etat Président du Gouvernement, Jos. Bech Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, modifiant le tableau annexé à l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la Douane. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Naussau etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane (Mémorial 1927, N° 15, page 233); Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; 869 Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1

. Le tableau annexé à Notre arrêté précité du 16 mars 1927 est modifié comme suit: 1° Contrôle de Vianden : à ajouter en regard de la brigade de Vianden, la succursale de « Vianden-Galgenberg ». 2° Contrôle d'Echternach: la brigade de Grundhof est rattachée à la lieutenance de Reisdorf. 3° Contrôle de Wasserbillig: les mots: « le village d' Ahn» sont remplacés par « les villages d'Ahn et de Machtum avec Kapenacker et Deysermùhle»; 4° Contrôle de Mondorf:

  1. a)les mots: « du village d'Ahn » sont remplacés par « des villages d'Ahn et de Machtum avec Kapenacker et Deysermühle»;
  2. b)sièges des brigades de la lieutenance de Mondorf: Burmerange; Elvange; Mondorf-Altwies; Aspelt; Filsdorf; Frisange; Hellange. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 19 novembre 1927. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, concernant Großh. Beschluß vom 19. November 1927, betreffend la vente des beurres et graisses alimentaires den Verkauf von Butter und Speisefetten (margarines). Margarinen). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 6 et 7 de la loi du 28 mars 1903, concernant la répression des fraudes dans le commerce des beurres et de la margarine; Vu l'art, 3 de la loi du 5 mai 1911, sur la falsification des denrées et boissons alimentaires; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1

. Les mélanges de beurre avec des margarines ou des graisses alimentaires faits en vue du commerce sont interdits. Art.

  1. La margarine et les graisses artificielles destinées à la vente doivent contenir au moins Wir Charlotte, vom Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u. u. u.; Nach Einsicht der Art. 6 und 7 des Gesetzes vom
  2. März 1903, betreffend den Verkehr mit Butter und Margarine; Nach Ansicht des Artikels 3 des Gesetzes vom
  3. Mai 1911, betreffend die Fälschung von Nahrungsmitteln und Getränken; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  4. Für den Handel bestimmte Gemenge von Margarine oder Speisefett mit Butter sind verboten. Art.
  5. Für den Handel bestimmte Margarine und Kunstspeisefette müssen auf 100 Teile der zu 870 cinq parties d'huile de sésame et au moins deux parties de fécule sèche du commerce pour cent parties en poids de graisses ou huiles employées à leur fabrication. Art.
  6. Les beurres et les margarines doivent renfermer au moins 82% de graisse. Leur teneur en eau ne doit pas dépasser 16%. Art.
  7. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. ihrer Herstellung verwendeten Fette und öle mindestens fünf Teile Sesamol und mindestens zwei Teile trockene Handelsstarte enthalten. Art.
  8. Butter und Margarine mussen wenigstens 82% Fett enthalten. Ihr Wassergehalt darf 16% nicht überschreiten. Art.
  9. Unserer General-Direktor der Justiz und des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll. Château de Fischbach, le 19 novembre
  10. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, N. Dumont. Schloß Fischbach, den
  11. Novembre
  12. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, N. Dumont. Arrêté du 25 novembre 1927, par lequel la Commission d'expertise des étalons est complétée. Beschluß vom
  13. November 1927, betreffend

gänzung der Schaukommission für die Untersuchung der Hengste. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister. Präsident der Regierung, Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline; Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großh. Beschlusses vom 8 September 1922, über die Veredelung der Pferderasse, Revu ses arrêtés du 19 juillet 1926 et 14 juillet 1927, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons; Nach Einsicht seiner Beschlusse vom 19. Juli 1926 und 14. Juli 1927, betreffend

neuerung der Schaukommission für die Untersuchung der Hengste; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture; Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschafts kammer; Beschließ: Arrête: Art. 1 e r . M. J.-P. Huberty, propriétaire à Kehmen, membre-suppléant de la Commission d'expertise des étalons, est nommé membre-effectif de la dite Commission, en remplacement de M . Nic. Leonardy, décédé, dont il achèvera le mandat. M. Mich. Glesener, propriétaire à Bœvange (Cl.), est nommé membre-suppléant en remplacement de M. Huberty. M. Gustave Peckels, propriétaire à Frisange, membre de la Commission d'expertise, remplira les fonctions de Président, en remplacement de M . Nic. Leonardy, dont il achèvera le mandat. Art. 1. Hr. Johann Peter H u b e r t y , Eigentümer in Kehmen,

ganzungsmitglied der Schaukommission für die Untersuchung der Hengste, ist zum wirtlichen Mitglied derselben Kommission

nannt, in

setzung des verstorbenen Hrn. Nil. Leonardy, dessen Amtsdauer

zu Ende fuhrt. Hr. Mich, G l e s e n e r , Eigentimer in Bogen (Cl.) ist zum

ganzungsmitglied

nannt, in

setzung des Hrn. Huberty. Hr. Gustav Peckels, Eigentümer in Frisingen, Mitglied derSchaukommission,versieht das Amt des Präsidenten, in

setzung der Hrn. Nil. Leonardo, dessen Amtsdauer

zu Ende führt. 871 Art.

  1. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg le 25 novembre
  2. Le Ministre d'Etat Président du Gouvernement, J. Bech. Art.
  3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  4. November
  5. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Bech. Arrêté du 25 novembre 1927, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pendant l' année
  6. Beschluß vom
  7. November 1927, die zweite Untersuchung der zur Beschälung wahrend 1928 bestimmten Hengste betreffend. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922 concernant l'amélioration de la race chevaline; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses vom
  8. September 1922 über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht der Anträge der Schaukommission; Vu les propositions de la Commission d'expertise des étalons; Arrête:

Art. 1

. Il sera procédé au chef-lieu des deux arrondissements judiciaires à la seconde expertise des étalons destinés à la monte des juments d' autrui pendant l'année 1928 à savoir: à Diekirch, le mercredi, 7 décembre prochain, à 10 heures du matin; à Luxembourg, le jeudi, 8 décembre prochain, à 10 heures du matin. Art.

  1. Four faciliter les opérations de la commission, les étalonniez sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Beschließt: Art.
  2. Die zweite Untersuchung der während 1928 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichtsbezirke stattfinden und zwar: zu Diekirch, am Mittwoch, den
  3. Dezember kft., um 10 Uhr vormittags. zu Luxemburg, am Donnerstag, den 8 Dezember kft., um 10 Uhr morgens. Art.
  4. Zur

leichterung des Schaugeschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes au Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen. Art.

  1. Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous le crinière du côté gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  2. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
  3. Die angekörten Hengste werden sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 3 bezeichnet. Art.
  4. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la commission d'expertise avant le 12 décembre
  5. Art.
  6. Falls die Eigentümer eine feste Station wünschen, haben sie dies der Körungskommission vor dem
  7. Dezember 1927 anzumelden. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen Station angibt. 872 Art.
  8. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne devra plus être opéré de changement quelconque au ressort des stations. Art.
  9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la commission d'expertise. Les administrations communales auront l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes Luxembourg, le 25 novembre
  10. Le Ministre d'Etat Président du Gouvernement, J. Bech. Art.
  11. Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekärten Beschaler soll am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abanderung vorgenommen wer. den. Art.
  12. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht, und ein Exemplar davon jedem Mit glied der Schaukommission zugestellt werden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Luxemburg, den
  13. November
  14. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Bech Arrêté du 18 novembre 1927, portant publication des rapports présentés par les autorités sanitaires pour l'année
  15. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Vu le rapport du Collège médical sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1926, ainsi que le rapport de M . le directeur du Laboratoire pratique de bactériologie ; Arrête: Les rapports prémentionnés seront publiés comme annexe au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre
  16. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Avis — Justice. — Par arrêté g.-d. du 23 novembre 1927, M . Lucien Dumont, receveur de l'enregistrement à Redange, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Redange. 24 novembre
  17. Avis. — Délégation d'employés privés. — Par arrêté ministériel du 21 novembre 1927, ont été nommés d'office membres de la délégation des employés de la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, à Luxembourg, pour la durée de trois ans à partir de la date dudit arrêté: I . — Membres effectifs : MM. Jost Wirion, caissier principal; J.-P. Welter, employé (change); François Marschall, chef de service;

nest Schouweiler, caissier; Ch. Schaack, caissier, agence d'Esch-s.-Alzette. II. — Membres suppléants : M M . François Weber chef de service; Ad. Klein, employé (coupons); Nic. Blanc, caissier; Alph. Meintz, gérant (agence d'Ettelbruck). — 21 novembre

  1. 873 Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, M. Adolphe Koener, ingénieur en chef des travaux publics, à Luxembourg, a été nommé membre de la Commission de surveillance de l'école d'artisans, en remplacement de feu M. Albert Rodange. — M. Adolphe Koener remplira les fonctions de président de la dite commission. — 22 novembre
  2. Avis. - Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, ont été nommés membres de la Commission des curateurs de l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg, pour le terme de cinq ans, à partir du 1er octobre 1927, savoir: M. J.-Fr. de Colnet-d'Huart, docteur en sciences physiques et mathématiques, à Luxembourg; M.

nest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne; M. le Dr Aug. Praum, directeur du laboratoire bactériologique à Luxembourg; M. l'abbé Jean-Baptiste Bormann, curé-desservant à Luxembourg-Limpertsberg; M. Gaston Diderich, bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 21 novembre

  1. Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg. En suite du 1er tirage au sort ayant eu lieu le 22 novembre 1927, les obligations foncières 7% (Série E), dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 décembre 1927, date dès laquelle l'intérêt cessera de courir. Le payement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les coupons à échoir (N° 3 du 15 juin 1928 et suivant.) Litt B. — 56 obligations de 500 fr. Nos 1201 318 1066 1383 728 602 925 3 139 443 1388 1271 326 154 629 1075 957 787 479 37 1278 811 1105 200 532 993 52 64 5 359 1156 828 681 204 1297 997 385 557 56 1346 1008 1184 562 700 106 430 853 243 1186 1022 891 716 1375 258 438 590 137 Litt. C. — 90 obligations de 1000 fr. 1832 2047 1565 698 1167 1395 487 903 Nos 49 283 1858 2070 1396 1172 1607 488 288 915 703 53 2092 1623 928 1174 1877 720 296 1457 56 525 1892 2147 1671 1463 1213 334 955 793 533 69 1686 1028 2171 1230 1905 1487 534 356 116 798 1930 1238 2187 1490 1032 821 1747 154 558 383 2190 1532 1987 1248 1764 632 854 1043 182 398 2220 1782 1354 882 1999 1076 1535 412 693 183 2276 2003 1796 1564 696 202 1375 482 885 1109 Litt. D. — 18 obligations de 10.000 fr. 400 312 252 211 369 Nos 54 133 147 87 388 446 346 259 189 239 137 71 95 Luxembourg, le 25 novembre
  2. Le Directeur général des finances, P. Dupong, 874 Avis. — Ecole agricole. — Par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, M . Antoine Jentges, répétiteursurveillant près l'école agricole d'Ettelbruck, a été nommé professeur près le même établissement.— 24 novembre
  3. Avis. —- Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 21 novembre 1927, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit du 12 août 1927 de l'huissier J.-N. Geib à Luxembourg, au paiement du capital et des intérêts d'une obligation foncière 7% Lit . B, n° 214, de cinq cents francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 23 novembre
  4. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu d i t : « Zchrefeld» à Mecher, commune de Mecher, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mecher. — 25 novembre
  5. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 10, 16 et 21 novembre 1927, les livrets Nos 260695, 214290, 220350 et 268267 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 21 novembre
  6. Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 juillet 1927, le conseil communal de Sandweiler a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 novembre
  7. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Wickrange. Cette agence est ouverte pour les services téléphonique et télégraphique aux mêmes heures que les autres agences reliées au bureau d'Esch-s.-Alzette. — 25 novembre
  8. Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck

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