1107 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 66. Mardi, 24 décembre 1929. Dienstag, 24. Dezember 1929. Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et février 1930. Gesetz vom 23. Dezember 1929. wodurch die Erhebung der Steuern fürs Jahr 1930 gestattet und ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen den Ausgaben wahrend der Monate Januar und Februar 1930 bewilligt wird. Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu Grande Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., Notre Conseil d'Etat entendu De l'assentiment de la Chambre des députes Vu la décision de la Chambre des députes du 17 décembre et, et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu a second vote. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u. , u. , u., Avons ordonne et ordonnons Art. 1 Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1929 seront recouvres pendant l'exercice 1930 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Art. 2. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 66 100 000 fr pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier et février 1930, conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 3. L'exécution de la présente loi sera réglée par arrête grand ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Memorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. er Nach Anhörung Unseres Staatsrates, M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer, Nach Einsicht der Einscheidung der A b g e o r d n e t e n kammer vom 17 Dezember ct, und derjenigen des Staatsrates vom 20 desselben Monates, wonach eine, zweite Abstimmung nicht erfolgen wird, Haben verordnet und verordnen A r t . 1 . Die am 31 Dezember, 1929 bestehenden direkten und indirekten Steuern werden wahrend des Jahres 1930 gemäß den Gesetzen und Tarifen erhoben, welche deren Veranlagung und Erhebung festsetzen. A r t . 2. Der Regierung ist ein provisorischer Kredit von 66100 000 Fr zur Deckung der wahrend der Monate Januar und Februar 1930 nach Maßgabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet. A r t . 3. Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh Beschluß geregelt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 23 Dezember 1929. Luxembourg, le 23 décembre 1929. Chat lotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong. Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong. 1108 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1929, concernant l'exécution de la loi qui précède. Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1930, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 66.100.000 fr. pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier et février 1930, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1930, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1930 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 66.100.000 fr. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau. u., u., u.; Luxembourg, le 23 décembre 1920. Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, welches einen provisorischen Kredit von 66.100.000 Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate Januar und Februar 1930 nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet; Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, jedes in seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1930, sowie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1930 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 66.100.000 Fr. erreicht haben werden. Luxemburg, den 23. Dezember 1929. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement ; Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong. Jos. Bech. Norb. Dumont. A . Clemang. P . Dupong. Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabilisation de la monnaie luxembourgeoise. Gesetz, vom 19. Dezember 1929, betreffend die Stabilisierung der luxemburgischen Münze. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le franc luxembourgeois est stabilisé à la valeur de 0.0418422 gramme d'or fin. Die Mitglieder der Regierung, Nach Anhörung unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 10. Dezember 1929 und der des Staatsrates vom 13. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen; A r t . 1 . Der luxemburgische Franken ist auf den Wert von 0,0418422 Gramm Feingold stabilisiert. 1109 Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 27 août 1926 et d'une loi éventuelle sur la revalorisation des créances, l'effet de la disposition de l'al. 1 e r s'étend à toutes les obligations antérieures à la présente loi pour lesquelles l'ancien franc luxembourgeois avait valeur libératoire. La circulation des signes monétaires est réglée par la présente loi. Art. 2. Les Bons de caisse actuellement en circulation représenteront désormais, sous les garanties prévues par la présente loi, et notamment sous celle de l'art. 6, une teneur d'or fin de 0.0418122 par franc. Ils continueront à être reçus au pair comme monnaie légale, par les caisses publiques et par les particuliers. Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à émettre des pièces d'or d'une teneur d'or fin de 0.0418422 gramme par franc, et, soit directement sous forme de bons de caisse, soit indirectement par l'intermédiaire d'un établissement financier, de nouveaux signes monétaires, libellés en francs luxembourgeois, qui représenteront également une teneur d'or fin de 0.0418422 par franc et seront reçus pareillement et au même titre que ceux actuellement en circulation comme monnaie légale, par les caisses publiques et les particuliers. Aucun signe monétaire n'exprimera une valeur supérieure à cent francs. Art. 4. Le Gouvernement pourra retirer les bons de caisse de la circulation, en tout ou en partie, en les échangeant, franc par franc, contre des pièces d'or ou d'autres signes monétaires nouveaux. Unbeschadet der Bestimmungen des Beschlusses vom 27. August 1926 und eines eve(…)ellen Gesetzes über die Answerfung der Guthaben erstreckt sich die Wirkung des Abs. 1 aus alle (…)esem Gesetz eingegangenen Verpflichtungen, für die der al(…) luxemburgische Franken Zahlungskraft hatte. Der Umlauf der Münzzeichen wird durch dieses Gesetz geregelt. A r t . 2. Die augenblicklich im Umlauf befindlichen Kassenscheine stellen in Zukunft unter den in diesem Gesetz vorgesehenen Sicherheiten und besonders (…) der in Art. 6 vorgesehenen Gewähr einen Goldgehalt von 0,0418422 Gramm Feingold für jeden Franken dar. Sie werden weiterhin zum Re(…)vert als gesetzliches Zahlungsmittel von den öffentlichen Kassen und den Privaten in Zahlung genommen. A r t . 3. Die Regierung ist ermächtigt, Goldstücke mit einem Gehalt vom 0,0418422 Gramm Feingold für jeden Franken sowie direkt in Form von Kassenscheinen oder indirekt durch Vermittelung eines Finanzinstituts neue Münzzeichen auszugeben, die aus luxemburgische Frauken lauten, welche ebenfalls einen Feingologehalt von 0,0448422 Gramm den Franken darstellen und die als gleichwertig mit den augenblicilich im Umlauf befindlichen Kassenscheinen, ebenso wie diese von den öffentlichen Kassen und den Privaten in Zahlung genommen werden. Kein Münzzeichen wird einen Nennwert von mehr als hundert Franken darstellen. A r t . 4. Die Regierung kann alle oder einen Teil der im Umlauf befindlichen Kassenscheine aus dem Verlehr ziehen, indem sie sie Franken um Franken gegen Goldstücke oder andere neue Münzzeichen austauscht. Art. 5. Les montants réunis des nouveaux signes monétaires et des bons de caisse seront déterminés par un règlement d'administration publique. Art. 6. Dans le but d'assurer la stabilité du change luxembourgeois, l'Etat créera et maintiendra une encaisse-or ou en devises-or, qui ne sera pas inférieure à la circulation des signes monétaires autres que les pièces d'or. Dans des circonstances exceptionnelles et de l'avis conforme du Conseil d'Etat, le Gouvernement pourra émettre temporairement des signes monétaires au delà de la couverture, sans que le montant A r t . 5. Der Gesemtberrag der neuen Münzzeichen und der Kassenscheine wird durch ein öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt. A r t . 6. Zur Sicherstellung der Beständigkeit des luxemburgischen Wechselkurses wird der Staat einen Kassenbestand in Gold oder in Golddevisen schaffen und beibehalten, der nicht niedriger sein wird als der Betrag der im Umlauf befindlichen Münzzeichen mit Ausnahme der Goldmünzen. In Ausnahmefallen und mit Zustimmung des Staatsrates darf die Regierung zeitweilig Münzzeichen über den Betrag der Deckung ausgeben, ohne daß der Gesamtbetrag der Ausgabe jedoch die Deckung 1110 intégral de l'émission puisse dépasser la couverture, pièces d'or comprises, de plus de 100%. Art. 7. Il est abandonné à un règlement d'administration publique :
- a)d'organiser le service et de déterminer les conditions de la conversion des Bons de caisse et des signes monétaires nouveaux contre or ou devisesor ;
- b)d'introduire, comme monnaie de compte ou par l'émission de signes, une monnaie qui, sous une appellation spéciale, sera le multiple 5 du franc Luxembourgeois et qui représentera dès lors une teneur d'or fin de 0.209211. S'il est émis des signes monétaires sur la base de l'alinéa précédent, ils porteront en même temps la mention de leur valeur en francs. Dans ce cas, ces signes ainsi que ceux, anciens ou nouveaux, libellés en francs, seront en tout temps interchangeables dans la proportion de 5 à 1 par unité. Art. 8. La détermination des conditions sous lesquelles un établissement financier sera éventuellement charge de l'émission des nouveaux signes monétaires, de même que l'approbation de l'accord pouvant intervenir entre le Gouvernement et la Banque Internationale au sujet de la circulation des billets de celle-ci, formeront l'objet d'une loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg le 19 décembre 1929. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. einschließlich der Goldstücke um mehr als übersteigen darf. 100% A r t . 7. Der Regelung durch öffentliches Verwaltungsreglement bleiben vorbehalten:
- a)die Einrichtung des Dienstes und die Festlegung der Bedingungen für den Umtausch der Kassenscheine und der neuen Münzzeichen gegen Gold oder Golddevisen;
- d)die Einführung einer Münze als bloßes Zahlungsmittel oder durch Ausgabe von Münzzeichen, die, unter einer eigenen Benennung, das Fünffache des luxemburgischen Frankens sein und infolge dessen eine Feingoldgehalt von 0,209211 Gramm haben wird. Werden auf Grund des vorhergehenden Absatzes Münzzeichen ausgegeben, so müssen sie gleichzeitig eine Angabe über ihren Wert in Franken aufweisen. In diesem Falle werden diese Münzzeichen ebenso wie die alten und die neuen nur auf Franken lautenden Münzzeichen jederzeit gegeneinander umgewechselt werden können im Verhältnis von 5, zu 1. A r t . 8. Die Festsetzung der Bedingungen, unter denen ein Finanzinstitut gegebenenfalls mit der Ausgabe der (…) Münzzeichen betraut wird, sowie die Genehmigung des Abkommens, das die Regierung mit der Internationalen Bank über den Umlauf der Banknoten dieser Baut treffen kann, bleiben einem Gesetz vorbehalten. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von ollen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 19. Dezember 1929. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P . Düpong. Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché. Gesetz vom 19. Dezember 1929, betreffend die im Großherzogtum bestehenden oder zu errichtenden Rundfunksendestationen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u . ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 11. Dezember 1929 und derjenigen des 1111 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Les stations radioélectriques d'émission que les particuliers ont établies chu-s le GrandDaché ou qu'ils y établiront dans la suite, sont soumises à l'autorisation du Directeur général chargé du service des Postes. Les conditions à leur imposer, y compris les redevances éventuelles, seront, dans chaque cas, fixées dans un cahier des charges à soumeHre à l'avis du Conseil d'Etat. Art. 2. La mise en œuvre non autorisée d'un poste d'émission existent, l'établissement sans autorisation d'un poste nouveau ainsi que les infractions au cahier des charges seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 à 20.00!) fr. ou d'une de ces peines seulement. Le tribunal pourra ordonner en outre la destruction de ces postes, sans q le l'intéressé ait droit a une indemnité et sans préjudice, du droit de l'Etat de réclamer des dommages-intérêts s'il y a Ytev. Par modification du dernier alinéa de l'art, i 0 1 ' de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique, toute personne qui, sans ètvt munie d'une concession légulière, exploite moyennant péage une ligne télégraphique et téléphonique, est punie des peines prévues par le présent article. Les dispositions du livre I e r du Code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, sur les circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 19^4, sont applicables aux délits prévus par le présent article. Art. 3. Les stations radioéîeetriques que l'administration des postes et des télégraphes serait dans le cas d'ériger pour ses services ou de faire fonctionner pour compte de l'Etat, jouiront de tous les avantages prévus par les lois des 22 décembre 1854 et 20 février 1884 pour l'établissement et la protection des lignes télégraphiques et téléphoniques de l'Etat, et les messages à transmettre par ces stations sont assimilés, par rapport au traitement et au secret, à ceux transmis par f i l . L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité Staatsrates oom 13. bcsfetfcen SJÎnuats, uionarî) eine groctte 3ïbftimmuug mcî)t erfolgen tirirb; ,§abeu oerorb-net unb uererbuen: Slrt. 1. Xic s)tnnbfuntjenber, bie ^runupcrfouen tiit (Sro^ergofluua errichtet baben ober in ber Jyolfle bort errtcl)le:i taeröen, finb einer (Êrmiicfcigung bes fiir ben ^jjtDteuft 3ii?tinbigeit (SeneraHMrcrtors uuiertDorfcu. Sie i-jneu anfjuerlegcnben 33ebtnaunQen, ciÎÏ= ]iï)ItcfeUd) ^ec e,roaip,e!t tScbutn'en, werten fur jebcu einteilten S'ûtt burdj ein nom Staatsrat 311 beauiadjtenbes iïajtenbeft fejtgeleöt. %ïï. 2. î>ie iud)t autorisierte ^nbemeb&fetjuiiy einer bc)tel)enbcü Scnbefiatioa, bic oijne (Jrmaàjti gititt] »orgenomme~tc (£rrtcl)txntû eines neuen 'ipoftens fotüie bie îî&crlreiungen bes ^aftenljeftes tu erb eu mit et ier ISefängnis'trate von 8 Sagen bis ,^u ß iTOo= uate.t Hitï) mit einer (5einträfe uon oOD bis 20.000 ^r., o'.*>cr bloB mit einet' oiefer Strafen belegt. Das ü>ertcl)t î-mt atifeerbem bie 3 ^ ô r u n g biefer otaitoiten nnorc»te:i, ol)ne ba& ba^ura) bertt 3 n ^ e : : reffenten %ired)t auf CÊîh|djabtgung guftebt wib imbefdjabet bes ÎRer^les bes Staates, gegebenen $alls Sd)abeuerfatj 311 uertotgen. 3)er Ietjte 'Ub^ bes 9trt. 1 bes ©efe^es vom 20. tfebruar 1884, bas 2elegrapf)en= mtb Selepljcmuiefeit beireffenb, ift baï)tn abgeändert, baïî jebe oînie reçjeï= recfjte .^on^etfion erfolgte 3nbetriebsfet]unö einer Telegraphen- ober Xelepfyonleilung gegen t£rï)ebi№g von (öebübren btn burd) gegeniojirtigen 9ïrtiïel oorge[el)enen Strafen unterliegt. 5>te Seftimmungen bes üßudjes I bes Strofgefet]-budjes fotote bie bes am 16. dJlai 1904 abgeänberten (Befe^es »out 18. 3 m « l 8 7 ^ üt»er bk tntlöernbcn Hmftänbe fhib auf bie buraj gegeniwärtigen Sfrtiïel yorgefeï)encit Vergeben auœcnbbar. tîïrt. 3. Die 9îabiojtatiouen, tueldje bie s^oft= nub %etegrapf)enuertöaltung möglidjenfalfc für iï)re Dienfte ettidjjicii ober für Sîedjnung bes Staates in SBeUteb fefeen I i ^ t , gentefeett alte Sorteüe, bie buraj bie ©efei^e ojm 22. Degember 1834 unb 20. Februar 1884 für bie (gmdjtung unb beu Sdjnl? ber 3:elc= grapïjen* unb Selephonleitimgen bes Staates uorgefeïjeu fi ab, unb bie burdj biefe Stationen 31t beffit* berabett perfönlirfjeu SOtitteilungen ftnb I)inftd)tlid) ber SBefjanbtung unb bes Stenftgetjeimniffes htn baird) Xirafjtlcitungeu 511 beförbenben gletdjgefteltt. X>er Staat übernimmt ïetne 33erantB0orttmg für 1112 à raison du service de la correspondance par voie radioélectrique. Art. 4. Le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public, suspendre temporairement, en tout ou en partie et sans indemnité, le fonctionnement de tout poste radioélectrique d'émission et utiliser, dans ce cas, le poste pendant la période de la suspension. Art. 5. Il est défendu de capter, par des installations radioélectriques, des correspondances privées, d'en divulguer le contenu ou l'existence et de les publier ou d'en faire usage sans l'autorisation de qui de droit, même dans le cas où elles auraient été reçues involontairement. Les contraventions à cette défense seront punies des peines prévues par le Code pénal pour la violation du secret des télégrammes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg', le 19 décembre 1929. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. die auf radioelektrischem Wege beforderten Korrespondenzen. A r t . 4. Aus Gründen öffentlicher Ordnung kann die Regierung zeitweilig den Betrieb aller Rundfunksender ganz oder teilweise und ohne jedwede Entschädigung einstellen lassen und in diesem Fall die Posten während der Unterbrechungszeit selbst benutzen. A r t . 5. Es ist verboten, mittels radioelektrischer Anlagen Privatkorrrespondenzen abzufangen, deren Inhalt oder Bestehen bekannt zu machen, sie zu veröffentlichen oder ohne Ermächtigung der Berechtigten Gebrauch davon zu machen, sogar i n dem Falle, wo man sie unfreiwillig erhalten hätte. Die Übertretungen dieses Verbotes werden mit den durch das Strafgesetzbuch für die Verletzung des Telegrammgeheimnisses vorgesehenen Strafen geahndet. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht wird, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 19. Dezember 1929. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P . Düpong. Avis.— Droit international privé. — Les protocoles signés à La Haye, le 4 juillet 1924 resp. le 28 novembre 1923, relatifs aux conventions internationales de La Haye en matière de procédure civile, du 17 juillet 1905, de mariage, de divorce et de tutelle des mineurs, du 12 juin 1902, ont été ratifiés en exécution de la loi du 19 août 1925 (Mémorial 1926, n° 1 pages 1 ss.) et les instruments de ratification ont été déposés au Ministère des Affaires Etrangères à La Haye, le 11 septembre 1925. Suivant communications du Gouvernement des Pays-Bas les Protocoles ont été ratifiés par les Etats signataires, à savoir : Le Protocole sur la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, par : la Suède, l'Italie, la Belgique, la France (sous la réserve que la Convention n'est pas applicable entre la France et les Etats nouveaux adhérents), l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Roumanie, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal. Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de loi en matière de mariage, par : la Roumanie, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal. Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902. pour régler les conflits de loi et de juridictions en matière de divorce et des conflits de loi et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, par : la Roumanie, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal. Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902, pour régler la tutelle des mineurs, par : la Roumanie, la Suède, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal. Convention internationale de la Haye relative à la procédure civile du 17 juillet 1905. — Il résulte de communications de la Légation Royale des Pays-Bas à Bruxelles, que la Pologne et la Ville Libre de Dantzig ont adhéré le 9 juin 1926 à la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 concernant la procédure civile ; la 1113 Tchécoslovaquie, la Finlande et l'Esthonie y ont adhéré aux dates respectives des 20 octobre 1926, 23 novembre 1926 et 22 novembre 1929. Conventions internationales de La Haye pour re'gler les conflits de loi en matière de mariage, les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps et la tutelle des mineurs, ^du 12 Juin 1902.— Il résulte de communications de la Légation Royale des Pajs-Bas à Bruxelles, que la Pologne et la Ville Libre de Dantzig ont adhéré le 25 juin 1929 aux Conventions de La Haye du 12 juin 1902 relatives aux conflits de lois en matière de mariage, de divorce et de séparation de corps ainsi qu'à la tutelle des mineurs. — 11 décembre 1929. Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'api es une communication du Gouvernement Français ont adhéré à la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile (Mémorial 1929 p. 108 ss. et p. 233) le Chili, la Suède et les Colonies Françaises ci-après : Afrique équatoriale Française, Afrique occidentale Française, Cameroun, Côte des SGmalis Française, Etablissements Français de l'Océanie, Guadeloupe, Guyane, Inde Française, Indo-Chine, Madagascar, Martinique, Nouvelle Calédonie, Réunion, Togo. Ces adhésions produiront effet le 24 octobre 1930." Ont en outre adhéré à ladite convention l'Inde, avec efiet à partir du 28 octobre 1930, la Palestine, Malte, Gibraltar et l'Irak, avec effet à partir du 4 décembre 1930. — 12 décembre 1929. Convention internationale routière. — Le Chili a adhéré à la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation routière (Mémorial 1929, p. icS ss. et p. 233). Cette adhésion produira effet le 18 octobre 1930. — 12 décennie 1929. Conventions Internationales du Travail.— II résulte d'une communication du secrétaire général delà Société des Nations que la Bulgarie a ratifié la Convention concernant la simplification de l'inspectior des émigrants à bord des navires, adoptée par la Conférence Internationale du Travail à Genève en 1926, ainsi que la Convention concernant le contrat d'engagement de mai ins et la convention concernant le rapatriemont des marins adoptées par la Conférence Internationale du Tiavail à sa même session. Les instruments de ratification ont été enregistrés le 29 novtmbre 1929. — 18 décembre 1929. Conventions Internationales du Travail, — II résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société des Nations que la Lettonie a ratifié les conventions suivantes adoptées par la Conférence Internationale du travail en 1921, 1925 et 1927 : 1° la Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture : 2° la Convention concernant la réparation des maladies professionnelles : 3° la Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison. — Les ratifications ont été enregistrées au Secrétariat de la Société des Nations, le 29 novembre 1929. —20 décembre 1928. Avis. — Pacte général de renonciation à la guerre. — II résilte d'vre rotificaticn du Gctverrerrei t des Etats-Unis d'Amérique, que le Gouvernement de la République du Paraguay a adhéré définitiverrenl au Pacte général de renonciation à la guerre, signé à Paris le 27 août 1928 (Mémorial 1929, p. 718 ss. et p. 756). — 21 décembre 1929. i Avis. — Succession en déshérence. — En suite d'une requête adressée au tribunal d'arrondissement de Diekirch par Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, agissant pour et au ncm de Monsieur le Directeur général des finances, représentant l'Etat grand-ducal, le tribmal a, par jugement du 17 août 1929, ordonné que la demande d'envoi en possession au profit de l'Etat de la succession délaissée par la dame Marguerite Schiertes, en son vivant sans état à Clervaux, y décédée le 23 février 1924, sera affichée trois fois, de trois en trois mois et qu'un extrait de ce jugement sera inséré dans le Mémorial aussi par trois fois dans le même délai ; a autorisé le requérant à faire tous les actes de conservation et d'administration que les circonstances comportent. —16 décembre 1929. 1114 Société des Nations. Procédure à suivre pour concourir à la mise en soumission des travaux des nouveaux bâtiments de la Société des Nations. Le Comité du bâtiment de la Société des Nations, en vue de l'adjudication des travaux de construction des nouveaux bâtiments, désire faire connaître aux entreprises intéressées la procédure à suivre pour participer aux adjudications. Les bâtiments comprennent :
- a)la grande salle des assemblées ;
- b)le bâtiment du secrétariat et
- c)la bibliothèque. Etant donné l'impossibilité de publier des annonces séparées pour chaque soumission dans la presse de tous les Etats-membres, à cause de la perte de temps qui en résulterait, il a été décidé de dresser dès à présent une liste des maisons de tous les corps de métiers admises à prendre part aux différentes soumissions. L'inscription se fera sur la base des conditions énoncées ci-dessous : Les maisons de tous les corps de métier qui désirent concourir aux différentes soumissions devront faire parvenir au secrétariat de la Société des Nations le plus tôt possible leur nom et leurs références, indiquant exactement à quel genre de travaux ils entendent concourir. Les maisons devront accréditer en temps utile un représentant en Europe pour prendre connaissance des documents relatifs à l'adjudication. Le Comité du bâtiment de la Société des Nations se réserve le droit d'écarter à son seul jugement tout concurrent sans avoir à en indiquer les motifs. Retour sera fait aux maisons non admises à soumissionner des documents qu'elles auront communiqués au Secrétariat. Les concurrents admis à soumissionner seront invités à concourir à l'adjudication des différents groupes de travaux au fur et à mesure que ces groupes seront mis en adjudication. Les invitations seront envoyées aux maisons mêmes pour les concurrents européens et à leurs représentants en Europe pour les concurrents hors d'Europe. Un dépôt devra être fait par chaque concurrent au moment de sa soumission pour garantie du maintien des conditions proposées. Ce dépôt sera rendu aux concurrents non adjudicataires, mais il sera retenu par la Société des Nations si l'adjudicataire se récuse pour quelque raison que ce soit. Le montant de ce dépôt sera fixé dans le cahier des charges de chaque adjudication et il pourra varier de 1 à 2% du montant prévu. Les listes des maisons admises aux adjudications de chaque groupement de travaux seront closes deux mois avant l'invitation au concours pour le même groupement. Les intéressés pourront s'informer de cette date directement ou par leurs représentants. Les concurrents pourront, quinze jours après l'invitation, prendre connaissance à l'agence des architectes des projets, dessins, cahiers des charges, se référant à l'adjudication dont il s'agit. Tous ces documents seront tenus à la disposition des concurrents à l'agence des architectes pendant une période établie en fonctions de l'importance de l'adjudication et qui sera fixée dans l'invitation. Une copie des cahiers des charges et des plans principaux sera remise, sur leur demande, aux concurrents ou aux personnes accréditées par eux, contre paiement des frais d'impression et de tirage selon le tarif fixé par le Comité du bâtiment. Les concurrents devront présenter leurs propositions dans un délai qui sera chaque fois fixé dans l'invitation. Le comité du bâtiment de la Société des Nations ne se considérera pas comme engagé à adjuger les travaux au soumissionnaire qui offrira les prix les plus bas. — 18 décembre 1929. Avis. — Postes. — A partir du 28 décembre 1920, l'administration des postes et des télégraphes mettra en circulation des timbres-poste provisoires à l'effigie de S. A. R Madame la Grande-Duchesse de 10 centimes (surcharge sur 30 ct.), 75 centimes (surcharge sur 90 ct.) et 1 ¾ franc (surcharge sur 1 ½ fr.) ainsi que des cartes postales surchargées de 40 (sur 35 ct.) et 75 (sur 60) et. — 20 décembre 1929. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.