1013 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 25 octobre
- N°
- Samstag,
- Oktober
- Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M . Euchar Nehmann qui, par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, a été nommé consul honoraire du Grand-Duché à Stuttgart, avec juridiction sur le Wurtemberg. — 24 octobre
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Mathias Wirtz I , cultivateur à Weyerhof (Fischbach). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique.— La naturalisation est accordée à M. Mathias Wirtz I , cultivateur à Weyerhof (Fischbach), né à Mœtsch (Prusse), le 5 mars
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848). La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 21 septembre 1930 par M . Mathias Wirtz I , ainsi que cela résulte d'un procès verbal dressé le même jour par M . le bourgmestre de la commune de Fischbach et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 17 octobre
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Mathias Wirtz II, cultivateur à Weyerhof (Fischbach). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; 1014 Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. — La naturalisation est accordée à M. Mathias Wirtz II, cultivateur à Weyerhof (Fischbach), né à Mœtsch (Prusse), le 25 février
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 21 septembre 1930 par M, Mathias Wirtz II, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Fischbach et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 17 octobre
- Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1930, portant modification du règlement provisoire du 18 août 1859, sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1929, portant modification de ce règlement provisoire ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons ; Art. 1er, L'art. 39 de l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859 portant réglementation provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, modifié par l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1929, est remplacé par les dispositions suivantes : Großh. Beschluß vom
- Oktober 1930, betreffend Abänderung des provisorischen Reglementes vom
- August 1859 über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
- August 1859 über das provisorische Reglement betreffend Polizei, Benutzung, Sicherheit und Betrieb der Eisenbahnen; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- November 1929 betreffend Abänderung des genannten provisorischen Reglementes; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Art. 39 des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
- August 1859 über das provisorische Reglement betreffend Polizei, Benutzung, Sicherheit und Betrieb der Eisenbahnen, abgeändert und ergänzt durch Großh. Beschluß vom
- November 1929, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: 1015 Art.
- — Il est défendu : 1° de mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ et de les ouvrir après le signal du départ, pendant la marche et avant l'arrêt complet du train, d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par les accès ménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service des trains, de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts à ce destinés et lorsque le train n'est pas complètement arrêté ; Art.
- — „Es ist verboten; „ 1 . Das Schließen der Türen unmittelbar vor der „Abfahrt zu behindern und dieselben nach gegebenem „Abfahrtszeichen, während der Fahrt und vor dem „vollständigen Stillstand des Zuges zu öffnen, die „Wagen anders zu besteigen oder zu verlassen als „durch die zu diesem Zweck geschaffenen und nach „der Zugbedienungsseite zu gelegenen Zugänge, „ein- oder auszusteigen anderorts als in den dazu „bestimmten Bahnhöfen, Stationen, Haliestellen „oder Haltepunkten und wenn der Zug nicht vollständig stille steht; 2° de passer d'une voiture dans une autre autrement que par le passage disposé à cet effet, de se pencher en dehors et de se tenir sur la plateforme pendant la marche ; 3° d'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments ; 4° de se servir sans motif plausible du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents des chemins de fer ; 5° de fumer dans les voitures ou dans les gares; „
- während der Fahrt von einem Wagen zum „andern überzugehen anders als durch den hierzu „angeordneten Gang, sich hinauszulehnen und auf „der Plattform aufzuhalten; „
- einen nicht für Reisende bestimmten Platz „zu besetzen, unbefugterweise Platz einzunehmen in „Abteilen, die eine besondere Bestimmung haben, „den Verkehr in den Gängen oder den Zutritt zu den „Abteilen zu behindern; „
- sich ohne triftigen Grund des den Reisenden zur „Verfügung stehenden Alarm- und Haltesignals zum „Anruf des Eisenbahnpersonals zu bedienen; 6° soit d'entrer dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée qui sont affectées à la circulation publique, soit d'en sortir par une issue autre que celle réservée régulièrement à l'entrée respectivement à la sortie des voyageurs ; 7° d'enlever ou de détériorer les étiquettes, pancartes ou inscriptions intéressant le service du chemin de fer. Toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à la disposition inscrite sub 5° du présent article peuvent être autorisées. Art.
- Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre
- Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Alb. Clemang. „
- in den Wagen oder in den Bahnhöfen zu „rauchen; „
- die dem öffentlichen Verkehr dienenden Teile „des Eisenbahnberinges oder seiner Dependenzien „durch eine andere als die für den Zutritt beziehungs„weise Ausgang der Reisenden regelrecht reservierte „Öffnung sei es zu betreten, sei es zu verlassen: „
- Etiketten, Anschlagtafeln oder Aufschriften, „die den Bahnbetrieb angehen, zu entfernen oder „zu beschädigen. „Jedoch können auf Verlangen der Gesellschaft und „nach Treffen spezieller Vorsichtsmaßregeln Abweichu n g e n von der unter
- des gegenwärtigen Artikels „eingeschriebenen Bestimmung gestattet werden." A r t .
- Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im "Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Schloß Berg, den
- Oktober
- Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbetten. des Handels und der Industrie, A l b . Clemang. 1016 Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1930, M . Eugène Bernardy, chef de service des contributions et accises à Luxembourg, a été nommé contrôleur des contributions à Echternach. — 20 octobre
- Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1930, MM. Nicolas Koemptgen, professeur au gymnase de Diekirch, et Joseph Müller, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., ont été déplacés en la même qualité au gymnase de Luxembourg, resp. au gymnase de Diekirch. Par le même arrêté M. Camille Irrthum, répétiteur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, a été nommé professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. — 22 septembre
- — Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1930, il a été accordé à M. Pierre Steffes, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au gymnase de Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. — M Steffen a été nommé professeur honoraire au dit établissement. — 22 septembre
- — Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1930, M . l'abbé Jean-Pierre Kremer, docteur en philosophie et lettres à Weiswampach, a été nommé professeur au gymnase de Diekirch. — 22 septembre
- Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1930, M M . Pierre Stiefer, docteur en philosophie et lettres, et Mathias Peffer, docteur en sciences physiques et mathématiques, ont été nommés répétiteurs au gymnase de Diekirch, resp. au gymnase d'Echternach. — 20 octobre
- — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1930, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse Wagner, de ses fonctions de professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. — M. Wagner a été nommé professeur honoraire de cet établissement. — 20 octobre
- — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1930, MM. Félix Glatz, maître de dessin à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Jean-Pierre Lamboray et Joseph Wirth, maîtres de dessin au gymnase de Luxembourg, et Henri Rabinger, maître de dessin au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., ont été nommés professeurs de dessin aux mêmes établissements. — 20 octobre
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 30 octobre 1930 au 13 novembre 1930, dans la commune de Waldbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux-dits : « Schlamfeld », « Mescherberg» etc., à Ersange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus, à partir du 30 octobre prochain. M. P. Risch-Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 13 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice local à Trintange. — 18 octobre
- Avis. — Règlement communal. — Dans ses séances des 21 avril et 19 juillet 1930, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement sur l'usage du corbillard de la section chef-lieu. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 10 octobre
- Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « In den Echen» à Mœsdorf, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mersch. — 18 octobre
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
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