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Loi du 15 juin 1933, concernant le renforcement temporaire du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et la création d'un second poste de juge de paix

489 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 17 juin

  1. Samstag, 17, Juni
  2. Avis. — Relations diplomatiques. — Le 3 juin 1933, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé Son Excellence M. Hugh Gibson, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique auprès de la Cour grand-ducale. Le 7 juin 1933, Son Excellence M. A. C. Jacques Labouret a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France. — 9 juin
  3. Loi du 15 juin 1933, concernant le renforcement temporaire du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et la création d'un second poste de juge de paix à Luxembourg. Gesetz vom
  4. Juni 1933, betreffend die zeitweilige Verstärkung des Bezirksgerichtes von Luxemburg und die Schaffung eines zweiten Friedensrichterspoftens zu Luxemburg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembour , Duchesse de Nassau etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 mai 1933, et celle du Conseil d'Etat du 2 juin 1933, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'art. 2 de la loi du 11 juillet 1930 ayant pour objet la création d'un second poste de juge d'instruction et d'une nouvelle place de greffieradjoint près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est abrogé. Art.
  5. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, d'un vice-président, de douze juges, d'un procureur d'Etat, de trois substituts, d'un greffier et de huit greffiersadjoints. Art.
  6. Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois juges, d'un substitut, ainsi que d'un greffieradjoint dont les places deviendront vacantes après le 1 e r août 1936, ce qui réduira alors le nombre des Haben verordnet und verordnen : A r t .
  7. Der A r t . 2 des Gesetzes vom
  8. J u l i 1930 betreffend die Schaffung eines zweiten Untersuchungsrichterpostens und eines neuen Hilfsgerichtssekretärpostens am Bezirkgerichte in Luxemburg ist abgeschafft. Nach Anhörung Unseres Staatsrates, M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  9. M a i 1933 und derjenigen des Staatsrates vom
  10. J u n i 1933, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Art.
  11. Das Bezirksgericht von Luxemburg besteht aus einem Präsidenten, einem Vize-Präsideuten, zwölf Richtern, einem Staatsanwalt, drei Substituten, einem Gerichtssekretär und acht Hilfsgerichtssekretären. A r t .
  12. Die drei ersten Richterstellen, die erste Substitutsstelle sowie die erste Hilfsgerichtssekretärstelle, welche nach dem
  13. August 1936 offen werden, ollen nicht mehr besetzt werden und wird so die Zahl 490 juges à neuf, des substituts à deux et des greffiersadjoints à sept. Art.
  14. Par dérogation à l'art. 1er de la loi du 18 février 1885, la justice de paix du canton de Luxembourg comprendra deux juges de paix et deux suppléants. Art.
  15. Pour autant qu'il n'y est pas pourvu au Titre I, chapitre 1er de la loi du 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire, un règlement d'administration publique déterminera l'organisation du service intérieur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 juin
  16. der Richter auf neun, der Substitute auf zwei und der Hilfsgerichtsschreiber auf sieben zurückgebracht werden. Art.
  17. In Abänderung von Art. 1 des Gesetzes vom
  18. Februar 1885, begreift das Friedensgericht des Kantons Luxemburg zwei Friedensrichter und zwei Erganzungsfriedensrichter. Art.
  19. Insofern dies nicht bereits durch Titel I, Kapitel 1 des Gesetzes vom
  20. Februar 1885 über die Gerichtsverfassung vorgesehen ist, wird ein öffentliches Verwaltungsreglement die Organisation des inneren Dienstes regeln, Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
  21. Juni
  22. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, portant exécution de la loi du 22 mai 1933, concernant la modification de la loi du 26 avril 1929, sur le Service des Logements populaires ainsi que des dispositions additionnelles à la législation régissant le Crédit foncier, et les mesures à prendre en faveur des emprunteurs du Crédit foncier, du Service des Habitations à bon marché et des Logements populaires qui sont hors d'état de remplir leurs engagements. Großh. Beschluß vom
  23. Juni 1933 über die Ausführung des Gesetzes vom
  24. Mai 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
  25. April 1929 über das Volkswohnungsamt und der Zusatzbestimmungen zu der Gesetzgebung über die Grundkreditanstalt, sowie die Maßnahmen zu Gunsten der Darlehnsnehmer der Grundkreditanstalt, der Abteilung für billige Wohnungen und des Volkswohnungsamtes, die außerstand sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 mai 1933, concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Logements populaires ainsi que des dispositions additionnelles à la législation régissant le Crédit foncier, et les mesures à prendre en faveur des emprunteurs du Crédit foncier, du Service des Habitations à bon marché et des Logements populaires qui sont hors d'état de remplir leurs engagements ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  26. Mai 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
  27. April 1929 über das Volkswohnungsamt und der Zusatzbestimmungen zu der Gesetzgebung über die Grundkreditanstalt, sowie der Maßnahmen zu Gunsten der Darlehensnehmer der Grundkreditanstalt, der Abteilung für billige Wohnungen und des Voltswohnungsamtes, die außerstand sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen; Vu la délibération du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier du 18 mai 1933 ; Nach Einsicht der Beratung des Verwaltungsrates der Sparkasse und der Grundkreditanstalt vom
  28. Mai 1933: 491 Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les emprunteurs du Crédit foncier et du service des Habitations à bon marché peuvent obtenir une prolongation de la durée de leur prêt et la suspension temporaire de l'amortissement, qu'elle que soit la date du contrat, s'ils en font la demande par écrit. La demande, qui est à adresser à l'administration du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne, doit indiquer les motifs sur lesquels elle se base. Le Conseil d'administration de l'établissement statue sur ces demandes. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision. Art.
  29. Lorsque les emprunteurs qui demandent la prolongation de la durée de leurs prêts ou la suspension temporaire de l'amortissement ne sont pas en mesure de payer les annuités déjà échues, le montant de ces annuités en principal et intérêts pourra être ajouté au solde redû en capital. Les annuités correspondant à la durée prorogée du prêt seront calculées sur ce nouveau solde. Art.
  30. Pour la période du 1er mars 1933 au 28 février 1934, le taux d'intérêt à servir à la Caisse d'épargne par les emprunteurs du Service des Habitations à bon marché est réduit à 3% l'an pour tous les prêts dont le contrat a été reçu pendant les années 1927 à 1932 inclusivement, sauf les exceptions prévues à l'art. 4 ci-dessous. L'Etat supportera 1% de la réduction du taux d'intérêt dont bénéficieront ces emprunteurs et la Caisse d'épargne en supportera l'autre pourcent. Art.
  31. Sont exclus du bénéfice de la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article qui précède, bien que le contrat de prêt ait été reçu pendant les années 1027 à 1932 inclusivement: 1° les emprunteurs qui ont acquis avant le 1er janvier 1927 la maison pour laquelle le prêt a été accordé ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  32. J a nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t .
  33. Die Darlehnsnehmer der Grundkreditanstalt und der Abteilung der Sparkasse für billige Wohnungen können, auf ihren schriftlichen Antrag hin, eine Verlängerung der Darlehnsdauer sowie einen Aufschub der Amortisierung erlangen, einerlei zu welchem Zeitpunkte ihr Darlehnsvertrag aufgenommen wurde. Der diesbezügliche Antrag, der bei der Verwaltung der Sparkasse und Grundkreditanstalt einzureichen ist, muß die Gründe angeben, auf die er sich stützt. Der Verwaltungsrat der Anstalt befindet über diese Anträge. Seine Entscheidung gilt als definitiv. Art.
  34. Wenn die Darlehnsnehmer, die eine Verlängerung der Darlehnsdauer oder einen Aufschub der Amortisierung beantragen, nicht in der Lage sind, die bereits erfallenen Annuitäten zu begleichen, so kann der Betrag dieser Annuitäten, und zwar Amortisation sowohl als Zinsen, zu der Kapitalrestschuld hinzugerechnet werden. Die der verlängerten Darlehnsdauer entsprechenden Annuitäten werden gemäß diesem neuen Gesamtbeträge des Darlehens berechnet. Art.
  35. Für die Zeit vom
  36. März 1938 bis zum
  37. Februar 1934 wird der Zinsfuß, den die Darlehnsnehmer der Abteilung für billige Wohnungen der Sparkasse zu bezahlen haben, auf 3%, pro Jahr ermäßigt für alle Darlehen, deren Kontrakt während der Jahre 1927 bis 1932 einschließlich aufgenommen wurde, vorbehaltlich der im nachfolgenden Art. 4 vorgesehenen Ausnahmen. Der Staat übernimmt 1%, der Zinsermäßigung, die diesen Darlehensnehmern bewilligt wird und die Sparkasse ebenfalls 1%. A r t .
  38. Von dieser Zinsermäßigung sind ausgeschlossen, obschon ihr Darlehnsvertrag während der Jahre 1927 bis 1933 einschließlich aufgenommen wurde: 1) die Darlehnsnehmer, die das Haus, das beliehen wurde, bereits vor dem
  39. Januar 1927 erworben haben; 492 2° les emprunteurs qui ont construit la maison faisant l'objet du prêt, lorsque la maçonnerie et la toiture étaient achevées avant le 1er janvier 1927 ; 3° les emprunteurs dont les prêts ont été remboursés avant la publication du présent arrêté. Toutefois les emprunteurs, propriétaires de maisons achetées ou construites avant le 1er janvier 1927, peuvent bénéficier de la réduction d'intérêt, lorsque le montant du prêt a servi exclusivement à payer des travaux d'amélioration ou d'agrandissement exécutés pendant les années 1927 à
  40. 2) die Darlehnsnehmer, die das beliehene Haus selbst gebaut haben, wenn das Dach- und Mauerwert schon vor dem
  41. Januar 1927 fertig gestellt waren,3) die Darlehnsnehmer, deren Darlehen bereits vor der Veröffentlichung dieses Beschlusses zurückgezahlt war. Jedoch können auch Darlehnsnehmer, die bereits vor dem
  42. Januar 1927 Eigentümer eines gekauften oder selbst erbauten Hauses waren, die Zinsermäßigung erhalten, wenn der Darlehnsbetrag ausschließlich zu Verbesserungs- oder Vergröherungsarbeiten diente, die in den Jahren von 1927 bis 1932 ausgeführt wurden. Art.
  43. En cas de contestation concernant l'application de la réduction du taux d'intérêt, le Conseil d'administration décide définitivement, sur le vu des pièces produites lors de l'octroi du prêt. Art.
  44. Fälle, die in betreff der Gewährung der Zinsermaßigung zu Schwierigkeiten Anlast geben, werden vom Verwaltungsrate auf die für die Darlehnsgewährung beigebrachten Belege hin endgültig entschieden. Art.
  45. Dans tous les cas la réduction du taux d'intérêt cessera et le taux conventionnel sera rétabli à partir du jour de l'aliénation de l'immeuble hypothéqué par l'emprunteur. Art.
  46. Notre Directeur général des finances et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. A r t .
  47. In allen Fällen hört die Zinsermäßigung auf und wird der vertraglich festgelegte Zins wieder angewandt von dem Tage an, wo der Darlehnsnehmer das beliehene Haus veräußert hat. Luxembourg, le 12 juin
  48. A r t .
  49. Unser General-Direktor der Finanzen und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
  50. Juni
  51. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, Arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, concernant la modification de celui du 28 juin 1930, sur l'amélioration de la race chevaline. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, .Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Großh. Beschluß vom
  52. Juni 1933, betreffend Abänderung desjenigen vom
  53. Juni 1930, über die Veredelung der Pferderasse. Avons arrêté et arrêtons : P. Dupong. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  54. J u n i 1930, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  55. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen : 493 Art. 1er Par dérogation à l'art. 12 de Notre susdit arrêté du 28 juin 1930, les réunions de la commission d'expertise des étalons et les concours pourront avoir lieu exceptionnellement dans toute autre localité que Luxembourg et Diekirch. Art.
  56. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin
  57. Art.
  58. In Abänderung des Art. 12 Unseres vorermähnten Beschlusses vom
  59. Juni 1930, können die Ankörung und der Wettbewerb ausnahmsweise in jeder anderen Ortschaft des Großherzogtums als Luxemburg und Diekirch stattfinden. Art.
  60. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
  61. Juni
  62. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 15 juin 1933, concernant l'examen d'admission aux écoles normales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les art. 89 et 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 septembre 1915, portant règlement général sur l'organisation de l'Ecole normale d'instituteurs ; Vu le règlement général sur l'Ecole normale d'institutrices, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855 ; Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1929, concernant les conditions d'admission aux écoles normales; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'examen d'admission aux écoles normales a lieu à la fin de l'année scolaire devant une commission qui se compose d'un commissaire du Gouvernement, comme président, et de sept membres appartenant au personnel enseignant des écoles normales. Art.
  63. L'examen porte sur la doctrine chrétienne, les langues allemande et française et les mathématiques. Art.
  64. Les copies sont appréciées chacune par deux examinateurs. Sur la base des résultats obtenus, la Commission décide de l'admission provisoire ou du rejet des candidats. Pour le surplus, la procédure de l'examen est réglée par le Gouvernement. Art.
  65. La Commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Gouvernement. Art.
  66. Sont abrogées les dispositions des règlements généraux susvisés des écoles normales qui sont contraires au présent arrêté, et notamment les art. 6 et 7 du règlement du 25 septembre 1915Art.
  67. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session de juillet
  68. Art.
  69. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 15 juin
  70. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte. 494 Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1933, M . Albert Hippert, avocat et candidat-notaire à Luxembourg, a été nommé notaire à la résidence de Larochette. — 9 juin
  71. Avis. — Notariat. —- Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M . Charles Mersch, notaire à Mersch, a été désigné comme dépositaire provisoire des minutes de M . Paul Manternach, ci-devant notaire a Larochette, actuellement à Hosingen. — 15 juin
  72. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1933, M M . Emile Brisbois et Louis Hencks, avocatsavoués à Luxembourg, ont été attachés à la Direction générale de la justice pour le terme de trois ans. — 9 juin
  73. — Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1933, M . Joseph Kolbach, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, conseiller honoraire à la Cour supérieure de Justice, a été nommé conseiller à la Cour supérieure de Justice. — 16 juin
  74. Avis. — Contributions et Accises.— Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1933, le bureau de recettes d'Ettelbruck a été rangé dans la première classe. — 9 juin
  75. Avis. — Convention radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, l'Argentine a fait déposer au Département d'Etat à Washington, le 15 mai 1933, l'instrument de ratification de cet Etat sur la Convention radiotélégraphique internationale du 25 novembre
  76. — 12 juin
  77. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Feulen (section de Niederfeulen). Emprunt du 1er juillet
  78. Date de l'échéance : 1er juillet
  79. Numéros sortis au tirage (titre de 100 fr. :) 19, 135, 245,
  80. 294, 302,
  81. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la recette communale. -- 2 juin 1933, Ville de Wiltz. Emprunt de 50.000 fr. de
  82. Date de l'échéance : 1er juillet
  83. Numéros sortis au tirage : a) Titres de 100 fr. : 42, 43, 56,62, 72, 73, 75, 76, 79, 82, 83, 100, 107, 108,
  84. 115, 116, 117, 118,
  85. b) Titres de 500 fr. : 3, 10, 31, 32, 33, 43, 45, 46, 47,
  86. 51,
  87. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg. — 8 juin
  88. Commune de Wormeldange (section d'Ehnen). Emprunt 4 % de
  89. Date de l'échéance : 1er décembre
  90. Numéros sortis au tirage, titres de 100 fr. ; 6, 66,
  91. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg. — 8 juin
  92. 495 Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 15 juin 1933, les modifications ci-après. apportées aux art. 23 et 26 des statuts de la société de secours mutuels, dite « Arbeiter-Unterstützengs -Verein-Eischen» à Eischen, ont été approuvées. Texte des modifications : « Art.
  93. Des weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen Beitrages von 2 Fr. und zur Ausübung der Funktionen, welche ihnen vom Verwaltungsrat oder von der Generalversammlung übertragen werden. Ein Reglement über die innere Ordnung bestimmt die Art und Weise der Beitragserhebung. Dem Mitglied steht es frei, seine Beiträge auf eine beliebige Zeit im Voraus zu entrichten. Art.
  94. Die Entschädigung bei Krankheit oder Unfall wird auf 3 Fr. pro Tag festgesetzt.» — 15 juin
  95. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 15 juin 1933, les modifications ci-après, apportées aux articles 28 et 32 des statuts de la Société de secours mutuels dite «Association luxembourgeoise des employés de banque» à Luxembourg, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 28 Absatz b und c werden ersetzt durch . Neue Mitglieder hönnen unter folgenden Bedingungen und Sätzen aufgenommen werden : Bei einem Sterbegeld von 500 Fr. und einem Eintrittsalter bis zu 25 Jahren, mit einem Jahresbeitrag von 6 Fr. bei einem Eintrittsalter von 26—30 Jahren, mit einem Jahresbeitrag von 8 Fr. 31—35 10 Fr. 36—40 12 Fr. Es steht jedoch diesen Mitgliedern frei, durch Zahlung der doppelten, beziehungsweise dreifachen oben festgesetzten Jahresbeiträge sich für ein Sterbegeld von 1.000 beziehungsweise 1.500 Fr. eintragen zu lassen. Die eventuellen Inkassospesen gehen zu Lasten der Mitglieder. Mitglieder die nach dem
  96. Juni eines Jahres eintreten, zahlen die Hälfte des Jahresbeitrages. Art. 32 Absatz a, b und c werden ersetzt durch. Bei einer Mitgliedschaft bis zu 6 vollendeten Jahren = 165 Fr. 10 = 335 Fr. von mehr als 10 = 500 Fr. Wenn jedoch die einem Sterbegeld von 1.000 bezw. 1.500 Fr. entsprechenden Jahresbeiträge durch das neue Mitglied geleistet worden sind, so werden die vortehenden Sätze verdoppelt, bezw. verdreifacht. — 15 juin
  97. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 juin 1933, dans la commune de Leudelange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits : « Klerenweiher», «In Berend», « Stengert », «Redel», « Thommelberg », « Espenheck», à Leudelange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Leudelange, à partir du 15 juin prochain. M. Nicolas Olinger, membre de la chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commisaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 29 juin prochain, de 9 à 11 h . du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 h. de relevée, dans la salle d'école à Leudelange. — 14 juin
  98. 496 Avis. — Règlements communaux. — En séance du 1er octobre 1932, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement sur la vente du lait dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 25 octobre 1932, le conseil communal de Schifflange a modifié le règlement sur le colportage. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 25 octobre 1932, le conseil communal de Schifflange a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 31 mai
  99. — En séance du 25 février 1933, le conseil communal de Sæul a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette localité. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 8 juin
  100. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la reconstruction des vignes au lieu dit : « Lomelschter», à Bech- Klemmacher, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 16 juin
  101. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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