367 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Dimanche, 15 avril 1934. N° 21. Loi du 14 avril 1934 concernant la reprise et l'exploitation par l'Etat des chemins de fer secondaires et vicinaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 1er octobre 1880 concernant la concession pour la construction et l'exploitation de chemins de fer à petite section ; Vu les lois du 26 juin 1897 concernant la construction et l'exploitation des lignes de chemins de fer à petite section de Luxembourg à Echternach et de Bettembourg à Aspelt ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 11 avril 1934 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvée la convention du 1er février 1934 par laquelle la Société anonyme des chemins de fer secondaires luxembourgeois cède à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg ses lignes de chemins de fer de Luxembourg à Remich et de Cruchten à Larochette, aux conditions insérées dans la dite convention. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à exploiter de même pour compte de l'Etat, à partir du 19 avril 1934, les lignes de chemins de fer vicinales de Luxembourg à Echternach et de Bettembourg à Aspelt dont le bail d'affermage expirera à cette date. Sonntag, 15. April 1934. Gesetz vom 14. April 1934 betreffend die Übernahme und den Betrieb durch den Staat der Sekundärbahnen und der Vizinalbahnen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 1. Oktober 1880 betreffend die Konzession zum Bau und Betrieb von Sekundär- und Straßeneisenbahnen; Nach Einsicht der Gesetze vom 26. J u n i 1897 betreffend den B a u und den Betrieb der Schmalspurbahnen von Luxemburg nach Echternach und von Bettemburg nach Aspelt; Nach Anhörung Unsers Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 11. April 1934 und derjenigen des Staatsrates vom 13. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: A r t . 1. 1934, Das Übereinkommen vom 1. Februar durch welches die anonyme Gesellschaft der luxemburgischen Sekundärbahnen dem Großh. luxemburgischen Staat seine Eisenbahnlinien von Luxemburg nach Remich und von Cruchten nach Fels, zu den Bedingungen des genannten Übereinkommens abtritt, ist genehmigt. A r t . 2. Die Regierung ist ermächtigt, ebenso ab 19. A p r i l 1934 die Vizinalbahnen von Luxemburg nach Echternach und von Betteinburg nach Aspelt, deren Pachtvertrag mit diesem Datum abläuft, für Rechnung des Staates zu betreiben. 368 A r t . 3. Zwecks Ausführung dieses Gesetzes werden Art. 3. Aux fins d'exécution de la présente loi il sera rattaché au Budget de 1934 les articles et folgende Artikel und Kredite dem Budget für 1934 beigefügt: crédits suivants : er Chap. I . — Recettes. 4 Chemins de fer secondaires — Recettes du trafic et autres recettes accessoires 2.000.000 Art. 59 . — Art. 595. — Chemins de fer vicinaux — Recettes du trafic et autres recettes accessoires Chap. II. — Dépenses. 2 Reprise par l'Etat des lignes de chemins de fer secondaires de Luxembourg à Art. 149 .— Remich et de Cruchten à Larochette ; dépenses qui s'y rattachent 780.000 2.650.000 3 Art. 149 . — Chemins de fer secondaires :
- a)Dépenses à supporter par les recettes du trafic et autres recettes accessoires. Crédit correspondant à l'art. 594 des recettes 2.000.000
- b)Subventions de l'Etat en exécution de la loi du 28 décembre 1920 1.500.000 Crédit non limitatif 3.500.000 Art. 1494. — Chemins de fer secondaires. — Dépenses d'exploitation non couvertes par les recettes du trafic et recettes accessoires 5 Art. 149 . —- Chemins de fer secondaires. — Mise en état des lignes et du matériel 250.000 500.000 Art. 1496. — Chemins de fer vicinaux :
- a)Dépenses à supporter par les recettes du trafic et autres recettes accessoires. Crédit correspondant à l'art. 595 des recettes 780.000
- b)Subventions de l'Etat en exécution de la loi du 28 décembre 1920 980.000 Crédit non limitatif 1.760.000 Art. 1497. — Chemins de fer vicinaux. — Dépenses d'exploitation non couvertes par les recettes du trafic et recettes accessoires 175.000 Art. 4. Le crédit de l'art. 1482 du Budget des dépenses de 1934 est réduit de 2.480.000 et son libellé changé comme suit : A r t . 4. Der Kredit des Art. 1482 des Ausgabenbudgets von 1934 wird um 2.480.000 ermaßigt und dessen Text wird wie folgt geandert : « Subventions à l'exploitant des chemins de fer vicinaux en exécution de la loi du 28 décembre 1920 « (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) 620.000 Art. 5. Les employés et ouvriers des chemins de fer à voie étroite exploités par l'Etat, conserveront leur caractère d'employés et d'ouvriers privés. Les employés seront nommés par le Gouvernement. A r t . 5. Die Angestellten und Arbeiter der vom Staat betriebenen Schmalspurbahnen behalten den Charakter von Privatangestellten und Privatarbeitern. Die Angestellten werden von der Regierung ernannt. Art. 6. Seront applicables aux chemins de fer secondaires et vicinaux, dès leur reprise respectivement exploitation effective par l'Etat, les dispositions formant l'objet des art. 1 et 2 de la loi du 30 novembre 1929 concernant le régime de la comptabilité relative à l'exploitation des chemins de fer cantonaux. A r t . 6. Sofort nach deren wirtlichen Ubernahme respektiv Betrieb durch den Staat sind die Bestimmungen der Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 30. November 1929, betreffend Rechnungswesen uber den Betrieb der Kantonalbahnen, auf die Sekundärund Vizinalbahnen anwendbar. 369 Art. 7. Les conditions d'exploitation des lignes à voie étroite seront fixées par voie de règlement d'administration publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 14 avril 1934. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Art. 7. Die Betriebsbedingungen der Schmalspur-Linien werden durch öffentliches Verwaltungsreglement festgesetzt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Mémorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 14. April 1934. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schnitt. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. (Suit le texte de la Convention.) CONVENTION. Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Etienne Schmit, Directeur général des Travaux publics d'une part, et la Société Anonyme des Chemins de fer Secondaires luxembourgeois, représentée par ses administrateurs MM. Michel Neuman, Niels Reining, Ferdinand Baldauff, Ernest Brincour, Hubert Campill, Henri Donckel, Jean-Pierre Kauffmann et Henri Schreiber d'autre part, il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit : Art. 1er. — La Société anonyme des chemins de fer Secondaires luxembourgeois, conformément au vote émis par l'Assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires du 31 décembre 1933, cède à l'Etat luxembourgeois tout son actif et tout son passif, tels que cet actif et ce passif existent suivant le bilan, le compte des profits et pertes et les inventaires au 31 décembre 1933, aux conditions et sous les réserves énoncées ci-après, à charge pour la Société d'indemniser définitivement ses actionnaires qui n'auront plus aucun recours vis-à-vis de l'Etat luxembourgeois. Art. 2. — En reprenant l'actif de la société, l'Etat ne deviendra pas acquéreur :
- a)de l'immeuble logeant les services de la Direction sis à Luxembourg-gare, rue Elisabeth n° 23 ;
- b)du mobilier de bureau garnissant cet immeuble ;
- c)des excédents de terrains qui font partie du domaine privé de la Société concessionnaire et qui sont situés en dehors de l'abornement de la voie. Avant de procéder à la vente éventuelle des excédents de terrain dont question ci-dessus, information de cette vente devra être faite au Gouvernement par les soins de la société par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, quinze jours francs avant le jour de la vente. Art. 3. — Quant au passif, l'Etat soldera les créances envers les tiers telles qu'elles ont été constatées au 31 décembre 1933, aux conditions et dans le délai prévus aux accords éventuels intervenus entre celle-ci et ses créanciers, suivant détails à justifier et ce jusqu'à concurrence d'un montant global de francs 2.250.000 (deux millions deux cent cinquante mille). Le règlement des créances visées ci-dessus aura lieu dans le courant du mois qui suivra la mise en vigueur de la loi et la reprise du réseau par l'Etat. 370 Art. 4. — L'Etat luxembourgeois renonce à la créance qu'il possède envers la Société du chef des subventions lui versées en exécution de l'art. 3 de la loi du 28 décembre 1920 relative à la mise en vigueur du statut des cheminots. Art. 5. — L'Etat luxembourgeois bonifiera en outre à la Société pour solde du rachat, une somme forfaitaire de 400.000 francs (quatre cent mille), payable sans intérêts dans le délai prévu à l'art. 3 précédent. Art. 6. — A partir du 1er janvier 1934 et jusqu'au moment de la remise de tous les services à l'Etat, remise qui aura lieu le jour de l'entrée en vigueur de la loi approuvant la présente convention, l'exploitation du réseau se fera, par les soins de la Société, pour compte de l'Etat, lequel se réserve d'en faire contrôler toutes opérations par un Commissaire délégué à ces fins. Cette gestion, par les soins de la Société, ne pourra cependant pas s'étendre au-delà du 30 juin 1934. Art. 7. — Lors de la reprise du réseau par l'Etat, la Société remettra au représentant du Gouvernement toutes les archives se rapportant à l'exploitation tant technique que commerciale des lignes, sauf les comptesrendus des réunions du Conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires. Ces derniers documents resteront la propriété de la Société jusqu'à la fin de la liquidation, mais seront constamment tenus à la disposition du Gouvernement. Art. 8. — Le Gouvernement luxembourgeois ne sera engagé par la présente convention qu'après ratification de celle-ci par le pouvoir législatif. Fait en double à Luxembourg, le 1er février 1934. Les Administrateurs de la Société, Le Directeur général des travaux publics, (sig.) Michel Neuman, (sig.) Schmit. Niels Reining, Ferd. Baldauff, Ern. Brincour, Henri Schreiber, Henri Donckel, J.-P. Kauffmann. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg