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Loi du 11 avril 1936 ayant pour objet la création d'un second bureau de recette de l'Enregistrement et des Domaines pour le canton d'Esch. Gesetz vom

407 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 33. Samedi, 25 avril 1936. Samstag, 25. April 1936. Loi du 11 avril 1936 ayant pour objet la création d'un second bureau de recette de l'Enregistrement et des Domaines pour le canton d'Esch. Gesetz vom 11. April 1936, betr. die Schaffung eines zweiten Einnahmebüros der Einregistrierungs- und Domänenverwaltung für den Kanton Esch. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 avril 1936 et celle du Conseil d'Etat du 3 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 2. April 1936 und derjenigen des Staatsrates vom 3. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird : Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen : Article unique. Par dérogation à l'art. 6 de l'ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841, portant organisation de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, le nombre des receveurs est fixé à deux pour le canton d'Esch. Le Gouvernement est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 avril 1936. Einziger Artikel. In Abweichung von Art. 6 der Kgl. Großh. Ordonnanz vom 31. Dezember 1841 betreffend die Einrichtung der Einregistrierungs- und Domänenverwaltung, ist die Zahl der Einnehmer für den Kanton Esch auf zwei festgesetzt. Die Regierung ist beauftragt, alle zur Ausführung dieses Gesetzes notwendigen Maßnahmen zu treffen. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 11. April 1936. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Charlotte. Der Minister der Finanzen, P. Dupong. 408 Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Convention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931. Gesetz vom 4. April 1936, wodurch das am 30. März 1931 in Genf unterzeichnete internationale Übereinkommen über die Vereinheitlichung der Straßensignalisation genehmigt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Est approuvée la Convention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève, le 30 mars 1931, entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la ville libre de Dantzig, la France, l'Italie, la Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie et lu Yougoslavie. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zuNassau,u.,u.,u.; Art. 1. Das am 30. März 1931 in Genf zwischen dem Großherzogtum Luxemburg, Deutschland, B e l gien, Dänemark, der freien Stadt Dantzig, Frankreich, Italien, Polen, der Schweiz, der Tschechoslowakei und Jugoslawien unterzeichnete internationale Übereinkommen über die Vereinheitlichung der Straßensignalisation ist genehmigt. Art. 2. Notre Directeur général des Travaux publics et Notre Directeur général de l'Intérieur arrêteront, suivant les règles du système international susvisé, les types (formes, dimensions, couleurs) des signaux réglementaires. Art. 2. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten und Unser General-Direktor des I n n e r n werden die Typen (Formen, Ausmaße, Farben) der reglementarischen Signale gemäß den Regeln des obenerwähnten internationalen Systems festlegen. Art. 3. Un règlement d'administration public fixera la date de la mise en service de ces signaux et arrêtera les mesures capables d'en assurer la pose et la conservation. A r t . 3. Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird das Datum für die Inbetriebnahme dieserSignale bestimmen sowie die zur ihrer Anbringung und Unterhaltung erforderlichen Maßnahmen anordnen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 4 avril 1036. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz i m „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Jos. Bech. Le Ministre des Travaux publics. Et. Schmit. Le Ministre de l' Intérieur, Norb. Dumont. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 3. Dezember 1935 und derjenigen des Staatsrates vom 13. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Luxemburg, den 4. April 1936. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos Bech. Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Der Minister des I n n e r n , Norb. Dumont. (Suit le texte de la Convention.) 409 CONVENTION SUR L'UNIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE. Les Hautes Parties contractantes, Désireuses d'augmenter la sécurité du trafic par route et de faciliter la circulation routière internationale par un système uniforme de signalisation routière, Ont désigné pour leurs plénipotentiaires : Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes : Article premier. Les Hautes Parties contractantes adoptent le système international de signalisation routière décrit dans l'annexe à la présente Convention et s'engagent à l'introduire ou le faire introduire le plus tôt possible dans ceux de leurs territoires auxquels s'applique cette Convention. À cet effet, elles procéderont à la mise en service des signaux qui sont prévus dans l'Annexe susdite au fur et à mesure de la mise en place de signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants. Le remplacement complet des signaux non conformes au système international sera réalisé au plus tard dans un délai de cinq année à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour chacune des Hautes Parties contractantes. Article 2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à procéder ou à faire procéder, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, au remplacement des signaux qui, tout en présentant les caractéristiques d'un signal du système international, serviraient à fournir une indication différente. Article 3. Les signaux décrits et figurés à l'Annexe seront, autant qu'il est possible, les seuls placés sur les routes pour la police de la circulation. Dans les cas où il serait nécessaire d'introduire quelque autre signal, celui-ci devrait, par ses caractéristiques générales de forme et de couleur, rentrer dans le système des catégories prévues à l'Annexe. Article 4. Les Hautes Parties contractantes interdiront que soient placés sur la voie publique des panneaux ou inscriptions quelconques qui pourraient prêter à confusion avec les signaux réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile. Elles s'opposeront, autant qu'il est en leur pouvoir, à ce que de tels panneaux ou inscriptions soient placés aux abords de la voie publique. Les Hautes Parties contractantes, en vue d'assurer à la signalisation toute son efficacité, s'efforceront de limiter le nombre des signaux réglementaires au minimum nécessaire. Les Hautes Parties contractantes s'opposeront à l'apposition sur un signal réglementaire de toute inscription étrangère à l'objet de celui-ci et qu'elles jugeraient de nature à en diminuer la visibilité ou à en altérer le caractère. Article 5. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé directement entre les Parties, le différend peut être soumis pour avis consultatif à la Commission consultative et technique des communications et du transit de la Société des Nations. Article 6. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'assume aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires mentionnés dans ladite déclaration. 410 Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations, qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général. De même, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, à tout moment, après l'expiration du délai de huit ans mentionné dans l'article 15, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l'article 7, les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article. Article 7. La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour. Elle pourra, jusqu'au 30 septembre 1931, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a établi cette Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention. Article 8. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article 7. Article 9. A partir du 1er octobre 1931, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l'article 7. Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article. Article 10. Chaque Haute Partie contractante peut subordonner l'effet de ses ratifications ou de son adhésion aux ratifications ou adhésions d'un ou de plusieurs Membres de la Société des Nations ou Etats non membres désignés par elle dans l'instrument de ratification ou adhésion. Article 11. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de ratifications ou adhésions données au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Les ratifications ou adhésions dont l'effet est soumis à la condition prévue à l'article précédent ne. seront pas comptées dans ce nombre jusqu'à ce que cette condition soit remplie. Article 12. Les ratifications ou adhésions qui interviendront après l'entrée en vigueur de la Convention produiront leurs effets six mois, soit après la date de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, soit après la date à laquelle les conditions visées à l'article 10 se trouvent remplies. Article 13. Toute Haute Partie contractante pourra en tout temps proposer d'apporter à l'Annexe à la présente Convention telles modifications ou additions qui lui paraîtront utiles. La proposition sera adressée au Secrétaire général de la Société des Nations et communiquée par lui à toutes les autres Hautes Parties contractantes et, si elle est acceptée par toutes les Hautes Parties contractantes (y compris celles ayant 411 déposé des ratifications ou adhésions qui ne seraient pas encore devenues effectives), l'Annexe à la présente Convention sera modifiée en conséquence. Article 14. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant huit ans, la révision pourra être demandée à toute époque par trois au moins des Hautes Parties contractantes. La demande visée à l'alinéa précédent serait adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui la notifierait aux autres Hautes Parties contractantes et en informerait le Conseil de la Société des Nations Article 15. Après l'expiration d'un délai de huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra être dénoncée par l'une quelconque des Hautes Parties contractantes. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres visés à l'article 7. La dénonciation produira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu'au regard du Membre de la Société ou de l'Etat non membre au nom duquel elle aura été effectuée. Si, à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société et Etats non membres, liés par les dispositions de la présente Convention, est réduit à un nombre inférieur à cinq, la Convention cessera d'être en vigueur. En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le trente mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont des copies certifiées conformes seront délivrées à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'article 7. ALLEMAGNE ad référendum Dr. Eckardt. Dr. Pflug J. de Ruelle BELGIQUE Sous réserve d'adhésion ultérieure pour les colonies et territoires sous mandat. E. Simoni DANEMARK ad référendum VILLE LIBRE DE DANTZIG Dr. Rasinski Walckenaer FRANCE Je déclare que, par ma signature, la France n'assume aucune obligation en ce qui concerne l'Algérie, les colonies, protectorats et territoires sous mandat. C. W. C. de Constantin ITALIE Ch. G. Vermaire LUXEMBOURG Dr. Rasinski POLOGNE Rothmund SUISSE Häusermann Ratzenberger Ing. Vaclav Roubik TCHÉCOSLOVAQUIE I . Choumenkovitch YOUGOSLAVIE Copie certifiée conforme. Pour le Secrétaire général : (Signature.) Conseiller juridique du Secrétariat p . i. 412 ANNEXE. Le système international de signalisation routière' comprend les catégories de signaux définies ci-après. Lorsque les couleurs à employer restent facultatives, il est entendu que, dans un même pays, elles doivent être sauf motifs exceptionnels, partout les mêmes pour un même signal. I. SIGNAUX DE DANGER. Les signaux de cette catégorie doivent être de forme triangulaire. Leur objet est d'avertir le conducteur de l'approche d'un danger. Ils comprennent : 1° Les signaux institués par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile (figures 1 à 5 et 7 du tableau I) ; 2° Un signal destiné à indiquer les dangers autres que ceux prévus à l'alinéa 1 ci-dessus. Ce signal consiste en un triangle plein, la pointe en haut, portant en son milieu une barre verticale (figure 6 du tableau I). Lorsque les conditions atmosphériques s'opposent à l'emploi de plaques pleines, la plaque triangulaire peut être évidée. Dans ce cas, elle peut ne pas porter de barre verticale (figure 7 du tableau I). Le signal est posé perpendiculairement à la route et à une distance de l'obstacle qui ne doit pas être inférieure à 150 mètres ni supérieure à 250 mètres, à moins que la disposition des lieux ne s'y oppose. Lorsque la distance du signal à l'obstacle est notablement inférieure à 150 mètres, des dispositions spéciales doivent être prises ; 3° Un signal concernant la priorité de passage (figure 8 du tableau I). Ce signal, qui consiste en un triangle plein, la pointe en bas, indique au conducteur qu'il doit céder le passage aux véhicules circulant sur la voie à laquelle il va aboutir. Ce signal est placé à une distance convenable déterminée d'après les circonstances. Ne' sont pas compris dans les dispositions précédentes les signaux placés au voisinage immédiat des passages à niveau des voies ferrées (croix de Saint-André, etc.), sur lesquelles ne portent pas les stipulations de la Convention. II. SIGNAUX COMPORTANT DES PRESCRIPTIONS ABSOLUES. Les signaux de cette catégorie doivent être de forme circulaire. Ils indiquent, soit une interdiction à respecter, soit une obligation à exécuter, édictées par les autorités compétentes. A. Signaux marquant une interdiction. Dans ces signaux, la couleur rouge doit prédominer nettement et faire ressortir la forme générale du signal. Les autres couleurs sont facultatives, sauf les prescriptions indiquées ci-après :

  1. a)Circulation interdite à tous véhicules : Disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche ou jaune claire (figure 1 du tableau II).
  2. b)Sens interdit ou Entrée interdite : Disque rouge avec barre horizontale de couleur blanche ou jaune claire (figure 2 du tableau II).
  3. c)Interdiction de passage pour certaines catégories de véhicules : Employer le signal
  4. a)et indiquer, au moyen d'une figurine appropriée, placée dans la partie centrale de couleur blanche ou jaune claire, la catégorie de véhicules visée par l'interdiction (figures 3 à 5 du tableau II).
  5. d)Limitation du poids : Pour interdire le passage de véhicules pesant plus d'un certain poids le chiffre, exprimant en tonnes le poids-limite, est inscrit sur la partie centrale de couleur blanche ou jaune claire des signaux
  6. a)ou
  7. c)(figures 6 et 7 du tableau II).
  8. e)Limitation de la vitesse : Pour interdire les vitesses supérieures à une limite déterminée, le nombre exprimant cette limite en kilomètres par heure est inscrit sur la partie centrale blanche ou jaune claire du signal
  9. a)(figure 8 du tableau I I ) . 413
  10. f)Interdiction de stationner : Ce signal indique que le stationnement est interdit du côté de la voie publique où le signal est placé. La partie centrale du disque est bleue, entourée d'une large bordure rouge et barrée diagonalement d'un trait rouge (figure 9 du tableau II). Le signal peut être complété par des indications telles que : heures pendant lesquelles le stationnement est interdit, etc.
  11. g)Interdiction de parquer : Disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche ou jaune claire portant la lettre P et barrée diagonalement d'un trait rouge (figure 10 du tableau II). B. Signaux marquant une obligation à exécuter.
  12. h)Sens obligatoire : Ce signal indique, au moyen d'une flèche, la direction que les véhicules doivent suivre en exécution de prescriptions réglementaires (figure 11 du tableau II). Le choix des couleurs est facultatif, sous la condition que la couleur rouge ne prédomine jamais et qu'elle soit même totalement exclue M le fond du disque est de couleur bleue (afin d'éviter toute confusion avec le signal f).
  13. i)Arrêt à proximité d'un poste de douane : Ce signal indique l'approche d'un poste de douane où l'on doit s'arrêter. Il consiste en un disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche ou jaune claire portant une barre horizontale de couleur foncée. Le mot «Douane» est inscrit sur le disque dans les langues nationales des deux pays limitrophes ou tout au moins dans la langue du pays où est placé le signal (figure 12 du tableau II). III. SIGNAUX COMPORTANT UNE SIMPLE INDICATION, Les signaux de cette catégorie doivent être de forme rectangulaire. Le choix des couleurs est facultatif, étant entendu que la couleur rouge ne doit en aucun cas prédominer.
  14. a)Signal de parcage autorisé : Ce signal indique les emplacements où les véhicules peuvent être parqués. Une plaque rectangulaire, bleue de préférence, portera la lettre P. Elle peut porter, en outre, des inscriptions donnant des indications complémentaires telles que : durée pendant laquelle le parcage est autorisé (figure 1 du tableau III).
  15. b)Signal de prudence : Ce signal indique que les conducteurs des véhicules doivent observer une prudence particulière en raison du danger qu'ils sont susceptibles de faire courir à d'autres usagers de la route (par exemple, à l'approche d'une école, d'une usine, etc.). Ce signal consiste en un rectangle dont le fond est de couleur foncée et sur lequel se détache un triangle équilatéral de couleur blanche ou jaune claire (figure 2 du tableau III). Une inscription ou une figurine peut en préciser la signification.
  16. c)Signal indiquant l'emplacement d'un poste de secours : Ce signal indique la proximité d'un poste de secours organisé par une association officiellement reconnue. Il est recommandé de le constituer par un rectangle dont le petit côté, horizontal, mesure les deux tiers du grand côté, le fond de la plaque étant de couleur foncée, encadré d'un filet blanc, et le centre de la plaque portant, dans un carré blanc mesurant au moins 0 m. 30 de côté, un emblème approprié (voir, à titre d'exemples, les figures 3 et 3bis du tableau III).
  17. d)Signaux de localités et d'orientation : Ces signaux indiquent, soit une localité, soit la direction vers une ou plusieurs localités avec ou sans notation de distance. Lorsqu'ils indiquent une direction, l'un des petits côtés du rectangle peut être remplacé par une pointe de flèche (voir, à titre d'exemple, figures 4 et 5 du tableau III). (La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'instrument de ratification luxembourgeois a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations à Genève, le 9 avril 1936.) 414 Arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles. Großh. Beschluß vom 2 0 . A p r i l 1936, betreffend die autonome Regelung der Ein- und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et notamment les art. 4 à 11 de la dite Convention, concernant les dérogations au régime commun ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la dite Convention ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus-und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ; Nach Einsicht des Abkommens vom 23. M a i 1935 betreffend die Errichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims, zwischen dem Großherzogtum und Belgien, insbesondere der A r t . 4 bis 11 des genannten Abkommens, welche die Abweichungen vom gemeinsamen Regim betreffen ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. J u l i 1935 betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den 'Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1 . Peuvent être subordonnées à la production d'une autorisation délivrée au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, l'importation et l'exportation des produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté. A r t . 1. Die Ein- und Ausfuhr der auf gegenwärtigem Beschluß beigefügter Liste bezeichneten Produkte kann einer im Namen Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, ausgestellten Ermächtigung unterworfen werden. Art. 2. La réglementation spéciale, dans le GrandDuché de l'importation et de l'exportation des produits ci-après énumérés, ainsi que les modifications temporaires de cette réglementation, feront chaque fois l'objet d'une arrêté ministériel qui tiendra compte des conditions et modalités prévues par la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit. A r t . 2. Die Sonderreglementierung der Ein- und Ausfuhr nachbezeichneter Produkte, sowie die zeitweiligen Änderungen dieser Reglementierung, werden jedesmal durch Ministerialbeschluß geregelt, unter Berücksichtigung der Abweichungen und Bedingungen, welche durch das Abkommen vom 23. M a i 1935, betreffend die Errichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, vorgesehen sind. 415 Art. 3. Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions à prendre pour assurer l'exécution du présent arrêté seront punies des peines prévues par l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique. Art. 3. Zuwiderhandlungen und der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die in Ausführung dieses Beschlusses zu treffenden Maßnahmen werden mit der in Art. 3 des Gesetzes vom 10. Mai 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten, vorgesehenen Strafen geahndet. Art. 4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 avril 1936. Art. 4. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den 20. April 1936. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. Liste des produits pouvant faire l'objet d'une réglementation spéciale dans le Grand-Duché de Luxembourg. A. à l'importation : 1) pommes de terre, 2) œufs de volaille, 3) pommes, 4) beurre, 5) animaux vivants de l'espèce porcine et viande porcine fraîche, 6) animaux vivants de l'espèce bovine et viande bovine fraîche, 7) céréales de toute espèce et leurs dérivés, ainsi que le pain. B. à l'exportation : 1 ) bovidés et viande bovine fraîche, 2) porcs et viande porcine fraîche, 3) pommes de terre, 4) pommes, 5) œufs, 6) beurre, 7) fromage, 8) rosiers, 9) plants de choux, 10) vins, 11) chevaux, 12) écorces à tan, 13) semences de trèfle et de luzerne. 416 Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles. Le Minisire d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de. l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles ; Arrête : Art. 1 . Sont subordonnés à la production d'une autorisation préalable, les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique : 1° de pommes de terre, du 1er septembre au 1er mars, 2° d'œufs, du 1er mars au 1er septembre, er 3° de pommes, du 1er septembre au 1er janvier, Beschluß vom 20. A p r i l 1936, i n Ausführung des Großh. Beschlusses vom selben Tage betreffend die autonome Regelung der Ein- und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte. Der S t a a t s m i n i st e r, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April 1936, betreffend die autonome Regelung der Einund Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte ; Beschließ : A r t . 1. Der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung unterliegt die Einfuhr aus sämtlichen Ländern, einschließlich Belgien : 1. von Kartoffeln zwischen dem 1. September und dem 1. März, 2. von Eiern, zwischen dem 1. März und dem 1. September, 3. von Äpfeln, zwischen dem 1. September und dem 1. Januar, 4. von lebenden Tieren der Rindderrasse und von frischem Rindfleisch, 5. von Getreide jeder Art und von dessen Nebenprodukten, sowie von Brot. 4° d'animaux vivants de l'espèce bovine et de viande bovine fraîche. 5° de céréales de toute espèce et de leurs dérivés, ainsi que du pain. Art. 2. Est soumise à la même autorisation, l'exportation vers tous les pays, autres que la Belgique : 1° des bovidés et de la viande bovine fraîche, 2° des porcs et de la viande porcine fraîche, 3° des pommes de terre, 4° des pommes, 5° des œufs, 6° du beurre, 7° du fromage, 8° des rosiers ; 9° des plants de choux, 10° des vins, 11° des chevaux, 12° des écorces à tan et 13° des semences de trèfle et de luzerne. A r t . 2. Derselben Ermächtigung unterliegt die Ausfuhr nach allen Ländern, mit Ausnahme von Belgien : 1. von Rindvieh und frischem Rindfleisch, 2. von Schweinen und frischem Schweinefleisch, 3. von Kartoffeln, 4. von Äpfeln, 3. von Eiern, 6. von Butter, 6. von Käse, 8. von Rosenstöcken, 9. von Kohlpflänzlingen, 10. von Weinen, 11. von Pferden, 12. von Lohrinde und 13. von Klee- und Luzernesamen. Art. 3. Les autorisations d'importation pour les céréales et leurs dérivés ainsi que pour le pain seront délivrées au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la Commission du blé. Toutes les autres autorisations, tant celles d'importation que d'exportation, le seront par la Commission des licences, instituée par l'arrêté grandducal du 9 octobre 1935. A r t . 3. Die Einfuhrlizenzen für Getreide und dessen Nebenprodukte, sowie für Brot, werden namens des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, durch die Getreidekommission ausgestellt. Alle übrigen Ein- und Ausfuhrermächtigungen werden von der durch den Großherzoglichen Beschluß vom 9. Oktober 1933 eingesetzte Lizenzkommission ausgestellt. 417 Art. 4. Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique. A r t . 4. Zuwiderhandlungen sowie der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses, werden mit den durch Art. 3 des Gesetze vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten, vorgesehenen Strafen bestraft. A r t . 5. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner VerArt. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le öffentlichung i m „Memoral" in Kraft. jour de sa publication au Mémorial. Luxemburg, den 20. A p r i l 1936. Luxembourg, le 20 avril 1936. Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Relations économiques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Cuba. AVIS. Il résulte d'une communication du Ministère des Affaires Étrangères de la République de Cuba que les achats de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ayant dépassé le taux de 50% des ventes effectuées à Cuba, le tarif minimum est applicable aux produits de provenance belgo-luxembourgeoise pour l'année 1936. — 21 avril 1936. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 14 avril 1936, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Henri Bofferding, menuisier à Schifflange, de ses fonctions d'échevin de la commune de Schifflange. — 20 avril 1936. Avis. — Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, M. l'abbé Guillaume Weis, desservant à Kopstal, a été nommé aumônier près les Etablissements pénitentiaires de Luxembourg. — 21 avril 1936. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société « Rinderzuchtgenossenschaft von Warken» a déposé au secrétariat communal d'Ettelbruck, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 avril 1936. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la Toi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft Waldbillig» a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 17 avril 1936. 418 Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg, a. c, le 31 janvier 1936, vol. 97, art. 928, que la société anonyme dénommée « Financière et Immobilière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.750 actions de 1.000 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 1750. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 février 1936, vol. 97, art. 1176, que la société anonyme «Munruef-Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 10.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 février 1936, vol. 97, art. 1298, que la Société Financière «Atalaya», société anonyme holding à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.800 actions de 1.000 fr. belges chacune, portant les nos 201 à 2000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 février 1936, vol. 97, art. 1643, que la société anonyme holding « Synlux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 7.500 actions de 1.000 fr. belges chacune, portant les n o s 1 à 7500. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 février 1936, vol. 97, art. 1667, que la société « Finexport» Compagnie Financière d'Exportation S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mars 1936, vol. 98, art. 5, que la société anonyme de participations financières « Anglo-Swiss Corporation», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mars 1936, vol. 98, art. 63, que la société anonyme holding « Montaigne », ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. suisses chacune, numérotées de 1 à 300. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 mars 1936, vol. 98, art. 114, que la société anonyme holding «Société Européenne de Radio et de Dispositifs Anti-Parasites «Euradia» ci-devant Société Européenne de Radio «Euradia», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 19.700 actions de 500 fr. belges chacune, numérotées de 301 à 20.000, ainsi que de 19.700 parts bénéficiaires, sans désignation de valeur. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mars 1936, vol. 98, art. 132, que la société anonyme « American Shareholding Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 100 dollars chacune, n o s 1 à 100. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mars 1936, vol. 98, art. 168, que la société anonyme holding «Madison», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de 5.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 20. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 mars 1936, vol. 98, art. 173, que la société anonyme « Bouw-Industrie-Holding» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 900 actions de 1.000 francs belges chacune, nos 1 à 900. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mars 1936, vol. 98, art. 192, que la société anonyme holding « Société de Participations Financières, Industrielles et Commerciales» par abréviation « Finco», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. chacune, portant les n o s 1 à 500. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 mars 1936, vol. 98, art. 215, que la Société holding « Fauth Patent Aktien-Gesellschaft» (Société anonyme des Brevets Fauth), établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 29 actions A, 71 actions B et 5.900 actions C de 1.000 fr. chacune, n o s 1 à 6000, ainsi que de 2.410 parts de fondateur sans désignation de valeur. 419 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mars 1936, vol. 98, art. 242, que la société anonyme de participations financières « Nord Continental », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, n os 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Wiltz, le 25 mars 1936, vol. 47, art. 1040, que la société anonyme holding « African Trust », avec siège à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 mars 1936, vol. 47, art. 1041, que la société anonyme holding « Italia», avec siège à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg, a. c, le 4 avril 1936, vol. 98, art. 299, que la société anonyme holding « Comptoir de Valeurs de Banque, Covalba», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 1000. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1936, vol. 98, art. 304, que la société holding « Petrolding S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 30.000 actions de 200 fr. chacune, portant les n os 1 à 30.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1936, vol. 98, art. 306, que la société anonyme « British-Méditerranean Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 avril 1936, vol. 98, art. 340, que la société anonyme holding « Electro Glace», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de 5.000 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 20. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 avril 1936, vol. 98, art. 450, que la société anonyme holding « Sopaco», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, n 08 1 à 100. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 20 avril 1936. Avis. — Titres au porteur. — Par acte de l'huissier Jean-Pierre Veyder à Wiltz, en date du 2 avril 1936, opposition a été faite au payement du capital des obligations foncières 3½% actuellement 5%, série A, litt. B, n os 29678 et 29679, ainsi qu'à la délivrance de nouvelles feuilles-capital desdites obligations. L'opposant prétend que les feuilles-capital de ces obligations ont été perdues ou détruites. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 22 avril 1936. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier A. Thibeau à Luxembourg, en date du 22 avril 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du coupon n° 25 des deux parts sociales nos 244051 et 25989 de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg. L'opposant déclare que les coupons en question ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 22 avril 1936. 420 Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier A. Thibeau à Luxembourg, en date du 22 avril 1936, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit du même huissier le 9 mai 1935, pour autant que cette opposition frappe le paiement du capital et des intérêts des obligations énumérées ci-après : 1° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange à Luxembourg : 21 obligations 5% à 500 fr. n o s 112386 à 112390, 112394 à 112400, 112532 à 112540 ; 2° Société Métallurgique des Terres Rouges à Luxembourg : 10 obligations 5% à 500 fr. n o s 512, 513, 64166, 64167, 20251, 20256, 20296 à 20298, 20300. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 22 avril 1936. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 mai 1936, dans la commune de Hobscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Eltgen », à Hobscheid. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hobscheid, à partir du 6 mai prochain. M. Jules Eilenbecker, membre de la Chambre d'agriculture à Greisch, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mercredi, 20 mai prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de réunion communale à Hobscheid. — 23 avril 1936. Nom et prénoms du titulaire Domicile 1601 Hoffmann J.-P. 1602 Krack Jean Emile 1603 Peters Mathias 1604 Woltz Mathias 1605 Calmès Edouard 1606 Lorang Jean 1607 Keiser Nicolas 1608 M m e Brasseur-Coltinelli 1609 Haler Charles 1610 Roger Henri 1611 D r Kiesel Victor 1612 Weber Henri 1613 Neven Pierre 1614 Bervard Alph. 1615 Treinen Gust.-Nic. 1616 Neef Jacques Berchem Luxembourg Hosingen Syren Luxembourg Waldbillig id. Luxembourg Cessange Luxembourg Echternach id. Gilsdorf Mondorf Rosport. Luxembourg N° du permis N° du permis Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1935-1936. 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 Nom et prénoms du titulaire Thill André Lehners Jean Muller René Becker Albert Renson Alban Wintersdorf Jean Graas Ernest Coster Eugène Bœver J.-P. Welter Jules Heirens Martin Claren Chr. Schweitzer Victor Collart Auguste Campill Félix Pilger Victor Domicile Grevels Luxembourg id. Betzdorf Luxembourg Esch-s.-Alz. Luxembourg Ettelbruck Munshausen Niedercorn Wahlhausen Roodt (Ell) Moutfort Bettembourg Echternach Diekirch 421 Avis. — Bourses d'études. — Une bourse d'études de 200 fr. de la fondation Berchem, réservée aux parents du fondateur et, à leur défaut, aux élèves du gymnase d'Echternach originaires de la paroisse d'Osweiler, est vacante à partir du 1er octobre 1935. Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 mai 1936 au plus tard. — 23 avril 1936. Avis. —Règlement communal. — En séance du 23 janvier 1936, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la section de Dellen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 15 avril 1936 Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Ministre des finances, en date du 3 avril 1936, les livrets nos 343337, 23519, 144526 et 236033 ont été annulés et remplacés "par des nouveaux. — 17 avril 1936. Avis. — Service sanitaire. 16 avril 1936. 6 3 — 10 1 — 3 43 — — — 1 Rougeole. I I — — — — — 1 1 I 2 3 — 1 — 2 — 13 Poliomyélite antérieure aiguë. trachome. Encéphalite létharidrique. Tuberculose Dysenterie. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Variole. 16 — — — — — 1 — I 1 1 1 1 — 1 — „ 2 — — — — I Totaux... — 2 _ — — — — — — — — _ — — — — — — — _ — I — — — 12 — 2 I — — — — — — — — — — — — — — Scorlatine. paratyphoïde. — — — — I 10 11 1 — — Coqueluche. 3 4 5 6 7 8 9 Luxembourg-ville Capellen Esch Luxembourg-camp. Mersch Diekirch Redange Wiltz Echternach Grevenmacher Remich. Diphtérie. 1 2 cantons. typhoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mars 1936. _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 422 Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 9 avril 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts ainsi qu'à la délivrance des talons et des feuilles de coupons des obligations énumérées ci-après de la société « Eschweiler BergwerksVerein» n° 1452, 1468, 3645, 6561, 6699, 6700, 7131 à 7150, 8101 à 8120, 9199, 9205, 9207, 9265, 9322 à 9325, 9885 à 9889, 9937, 9938, 10215, soit 62 titres à 1.000 florins P.B. chacun, et n° 10618,10728, 10729, 10924, 11237, 11238, 11303, 11304, 11547, 11802, 11803, 11819, 11822, 11839, 11840, 11857, 11858, 11863, 11866, 11870 à 11874, 11885 à 11889, 11890 à 11894, 11929, 11930, 11.932 à 11934, 11960, 11962, 11986, 11998, soit 43 titres à 500 florins P.B. chacun. L'opposant déclare que les titres en question ont été égarés ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 23 avril 1936. Avis. — Règlements communaux. — En séances des 10 octobre et 21 décembre 1935, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement sur la conduite d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 17 avril 1936. — En séance du 22 décembre 1935, le conseil communal de Schifflange a modifié le règlement sur le cimetière de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 avril 1936. — En séance du 22 juin 1935, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement sur la vente du lait — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 17 avril 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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