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Loi du 25 avril 1936 concernant la ratification de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants et du Prot

535 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 9 juin 1936. N° 43. Dienstag, 9. Juni 1936. Loi du 25 avril 1936 concernant la ratification de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants et du Protocole de signature, signés à Genève le 13 juillet 1931. Gesetz vom 25. April 1936, betr. die Ratifizierung des am 13. Juli 1931 in Genf unterzeichneten Abkommens zur Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel, sowie des Zeichnungsprotokolls vom gleichen Tage. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 avril 1936, et celle du Conseil d'Etat du 3 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, et le Protocole de signature, signés à Genève, le 13 juillet 1931, et à prendre toutes les mesures que leur exécution réclame et comporte. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne, - Château de Berg, le 25 avril 1936. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 2. April 1936 und derjenigen des Staatsrates vom 3. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, das am 13. Juli 1931 in Genf unterzeichnete Abkommen zur Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel, sowie das Zeichnungsprotukoll vom gleichen Tage zu ratifizieren, und alle zur Ausführung derselben notwendigen und zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 25. April 1936. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Ministre du Service sanitaire, Der Minister des Sanitätswesens, Norb. Dumont. Norb. Dumont. (Suit le texte de la Convention et du Protocole de signature.) 536 CONVENTION POUR LIMITER LA FABRICATION ET RÉGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPÉFIANTS. Le Président du Reich Allemand; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine ; le Président Fédéral de la République Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions Britanniques du delà des Mers, Empereur des Indes; le Président de la République du Chili; le Président de la République de Costa-Rica; le Président de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République Dominicaine; Sa Majesté le Roi d'Egypte ; le Président du Gouvernement provisoire de la République Espagnole ; Sa Majesté l'Empereur Roi des Rois d'Ethiopie ; le Président de la République Française ; le Président de la République Hellénique ; le Président de la République de Guatémala; Sa Majesté le Roi du Hedjaz, du Nedjed et Dépendances ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; le Président de la République du Libéria ; le Président de la République de Lithuanie ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; le Président des EtatsUnis du Mexique ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; le Président de la République de Panama ; le Président de la République du Paraguay ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté Impériale le Chah de Perse; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise ; Sa Majesté le Roi de Roumanie; les Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin; Sa Majesté le Roi de Siam ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République de l'Uruguay ; le Président des Etats-Unis de Vénézuéla, Désirant compléter les dispositions des Conventions internationales de l'opium signées à La Haye le 23 janvier 1912 et à Genève le 19 février 1925, en rendant effective par voie d'accord international la limitation de la fabrication des stupéfiants aux besoins légitimes du monde pour les usages médicaux et scientifiques, et en réglementant leur distribution, Ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont désigné pour leurs plénipotentiaires : (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I e r . — Définitions. Article premier. Sauf indication expresse contraire, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention : 1. Par «Convention de Genève», on entend la Convention internationale de l'opium signée à Genève le 19 février 1925. 2. Par « Drogues», on entend les drogues suivantes, qu'elles soient partiellement fabriquées ou entièrement raffinées. Groupe I. Sous-groupe (

  1. a):
  2. i)La morphine et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de l'opium brut ou médicinal et contenant plus de 20% de morphine ;
  3. ii)La diacétylmorphine et les autres esters (éthers-sels) de la morphine et leurs sels ; 537 iii) La cocaïne et ses sels, y compris les préparatios faites en partant directement de la feuille de coca et contenant plus de 0 , 1 % de cocaïne, tous esters de l'ecgonine et leurs sels;
  4. iv)La dihydrooxycodéinone (dont l'eucodal, nom déposé, est un sel), la dihydrocodéinone (dont le dicodide, nom déposé, est un sel), la dihydromorphinone (dont le dilaudide, nom déposé, est un sel), l'acétylodihydrocodéinone ou l'acétylodéméthylodihydrothébaïne (dont l'acédicone, nom déposé, est un sel), la dihydromorphine (dont le paramorfan, nom déposé, est un sel), leurs esters et les sels de l'une quelconque de ces substances et leurs esters, la N-oxymorphine (génomorphine, nom déposé), les composés N-oxymorphiniques, ainsi que les autres composés morphiniques à azote pentavalent. Sous-groupe (
  5. b): L'ecgonine, la thébaïne et leurs sels, les éthers-oxydes de la morphine, tels que la benzylmorphine, et leurs sels, à l'exception de la méthylmorphine (codéine), de l'éthylmorphine et de leurs sels. Groupe II. La méthylmorphine (codéine), l'éthylmorphine et leurs sels. Les substances mentionnées dans le présent paragraphe seront considérées comme «drogues», même lorsqu'elles seront produites par voie synthétique. Les termes « Groupe I » et «Groupe II » désignent respectivement les groupes I et II du présent paragraphe. 3. Par « opium brut», on entend le suc coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum L.) et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine. Par « opium médicinal», on entend l'opium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l'usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée. Par «morphine», on entend le principal alcaloïde de l'opium ayant la formule chimique C 1 7 H 1 9 O 3 N. Par « diacétylmorphine », on entend la diacétylmorphine (diamorphine, héroïne) ayant la formule C 21 H 23 O 5 N (C 17 H 17 (C 2 H 3 O) 2 O 3 N). Par «feuille de coca», on entend la feuille de l'Erythroxylon Coca Lamarck, de l'Erythroxylon novogranatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des Erythroxylacées, et la feuille d'autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait être extraite directement ou obtenue par transformation chimique. Par «cocaïne», on entend l'éther méthylique de la benzoylecgonine lévogyre ( [ a ] D 20° = — 16°4) en solution chloroformique à 20% ayant la formule C 17 H 21 O 4 N. Par «ecgonine», on entend l'ecgonine lévogyre ([a] D.20° = —45°6 en solution aqueuse à 5%) ayant la formule C 9 H 1 5 O 3 N. H 2 O, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération. Les «drogues» ci-après sont définies par leurs formules chimiques comme s u i t : Dihydrooxycodéinone C 18 H 21 O 4 N Dihydrocodéinone C 18 H 21 O 3 N Dihydromorphinone C 17 H 19 O 3 N Acétylodihydrocodéinone ou C 20 H 23 O 4 N (C 18 H 20 (C 2 H 3 O)O 3 N) Acétylodéméthylodihydrothébaïne C 17 H 21 O 3 N Dihydromorphine C 17 H 19 O 4 N N-oxymorphine Thébaïne C 19 H 21 O 3 N C 18 H 21 O 3 N (C 17 H 10 (CH 3 O)O 2 N) Méthylmorphine (codéïne) C 19 H 23 O 3 N (C 17 H 18 (C 2 H 5 O)O 2 N) Ethylmorphine (C 17 H 18 (C 7 H 7 O)O 2 N) Benzylmorphine . 538 4. Par «fabrication», on entend aussi le raffinage. Par «transformation», on entend la transformation d'une «drogue» par voie chimique, excepté la transformation des alcaloïdes en leurs sels. Lorsqu'une des « drogues» est transformée en une autre « drogue», cette opération est considérée comme une transformation par rapport à la première « drogue » et comme une fabrication par rapport à la deuxième. Par « évaluations», on entend les évaluations fournies conformément aux articles 2 à 5 de la présente Convention et, sauf indication contraire du contexte, y compris les évaluations supplémentaires. Le terme « stocks de réserve», dans le cas d'une « drogue» quelconque, désigne les stocks requis
  6. i)Pour la consommation intérieure normale du pays ou du territoire où ils sont maintenus,
  7. ii)Pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et iii) Pour l'exportation. Le terme «stocks d'Etat», dans le cas d'une «drogue» quelconque, indique les stocks maintenus sous le contrôle de l'Etat, pour l'usage de l'Etat et pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sauf indication contraire du contexte, le mot «exportation» est considéré comme comprenant la réexportation. Chapitre II. — Evaluations. Article 2. 1. Les Hautes Parties contractantes fourniront annuellement au Comité central permanent, institué par le Chapitre VI de la Convention de Genève, pour chaque drogue et pour chacun de leurs territoires auxquels s'applique la présente Convention, des évaluations conformes aux dispositions de l'article 5 de la présente Convention. 2. Lorsqu'une Haute Partie contractante n'aura pas fourni d'évaluations pour l'un quelconque de ses territoires auxquels la présente Convention s'applique, à la date prévue à l'article 5, paragraphe 4, ladite évaluation sera établie dans la mesure du possible par l'organe de contrôle prévu à l'article 5, paragraphe 6. 3. Le Comité central permanent demandera pour les pays ou territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas, des évaluations établies conformément aux stipulations de la présente Convention. Si, pour l'un quelconque de ces pays ou territoires, il n'est pas fourni d'évaluation, l'Organe de contrôle en établira lui-même dans la mesure du possible. Article 3. Toute Haute Partie contractante pourra fournir, si c'est nécessaire, pour une année quelconque, et pour l'un quelconque de ses territoires, des évaluations supplémentaires pour ce territoire pour ladite année, en exposant les raisons qui les justifient. Article 4. 1. Toute évaluation fournie conformément aux articles précédents se rapportant à l'une quelconque des « drogues» requises pour la consommation intérieure du pays ou du territoire pour lequel elle est établie, sera fondée uniquement sur les besoins médicaux et scientifiques de ce pays ou de ce territoire. 2. Les Hautes Parties contractantes pourront, en dehors des stocks de réserve, constituer et maintenir des stocks d'Etat. Article 5. 1. Les évaluations prévues aux articles 2 à 4 de la présente Convention devront être établies selon le modèle qui sera prescrit de temps à autre par le Comité central permanent et communiqué par les soins de ce Comité à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27. 2. Pour chacune des « drogues», soit sous la forme d'alcaloïdes ou sels ou de préparations d'alcaloïdes ou sels, pour chaque année et pour chaque pays ou territoire, les évaluations devront indiquer : 539
  8. a)La quantité nécessaire pour être utilisée comme telle pour les besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation ;
  9. b)La quantité nécessaire aux fins de transformation, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation ;
  10. c)Les stocks de réserve que l'on désire maintenir ;
  11. d)La quantité requise pour l'établissement et le maintien des stocks d'Etat, ainsi qu'il est prévu à l'article 4. Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire, on entend la somme des quantités spécifiées sous les alinéas
  12. a)et
  13. b)du présent paragraphe augmentée des quantités qui peuvent être nécessaires pour porter les stocks des réserves et les stocks d'Etat au niveau désiré, ou déduction faite de toute quantité dont ces stocks pourraient dépasser ce niveau. Il ne sera tenu compte, toutefois, de ces augmentations ou de ces diminutions que pour autant que les Hautes Parties contractantes intéressées auront fait parvenir en temps utile au Comité central permanent les évaluations nécessaires. 3. Chaque évaluation sera accompagnée d'un exposé de la méthode employée pour calculer les différentes quantités qui y seront inscrites. Si les quantités calculées comportent une marge tenant compte des fluctuations possibles de la demande, l'évaluation devra préciser le montant de la marge ainsi prévue. Il est entendu que, dans le cas de l'une quelconque des « drogues» qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe II, il peut être nécessaire de laisser une marge plus large que pour les autres « drogues». 4. Toutes les évaluations devront parvenir au Comité central permanent au plus tard le 1er août de l'année qui précédera celle pour laquelle l'évaluation aura été établie. 5. Les évaluations supplémentaires devront être adressées au Comité central permanent dès leur établissement. 6. Les évaluations seront examinées par un Organe de contrôle. La Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles de la Société des Nations, le Comité central permanent, le Comité d'hygiène de la Société des Nations et l'Office international d'Hygiène publique auront le droit de désigner chacun un membre de cet Organe. Le Secrétariat de l'Organe de contrôle sera assuré par le Secrétaire général de la Société des Nations en s'assurant la collaboration étroite du Comité central. Pour tout pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, l'Organe de contrôle pourra demander, sauf en ce qui concerne les besoins de l'Etat, toute indication ou précision supplémentaire qu'il jugera nécessaire, soit pour compléter l'évaluation, soit pour expliquer les indications qui y figurent ; à la suite des renseignements ainsi recueillis, il pourra modifier les évaluations avec le consentement de l'Etat intéressé. Dans le cas de l'une quelconque des « drogues» qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe II, une déclaration sommaire sera suffisante. 7. Après avoir examiné, conformément au paragraphe 6 ci-dessus, les évaluations fournies et après avoir fixé, conformément à l'article 2, les évaluations pour les pays ou territoires pour lesquels il n'en aura pas été fourni, l'Organe de contrôle adressera, par l'entremise du Secrétaire général et au plus tard le 1er novembre de chaque année, à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27 un état contenant les évaluations pour chaque pays ou territoire ; cet état sera accompagné, pour autant que l'Organe de contrôle le jugera nécessaire, d'un exposé des explications fournies ou demandées, conformément au paragraphe 6 ci-dessus, et de toutes observations que l'Organe de contrôle tiendrait à présenter relativement à toute évaluation, explication ou demande d'explication. 8. Toute évaluation supplémentaire communiquée au Comité central permanent au cours de l'année doit être traitée sans délai par l'Organe de contrôle suivant la procédure spécifiée aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus. 540 Chapitre III. — Limitation de la fabrication. Article 6. 1. I l ne sera fabriqué dans aucun pays ou territoire, au cours d'une année, quelconque, de quantité d'une, « drogue» quelconque supérieure au total des quantités suivantes :
  14. a).La .quantité requise, dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce territoire, pour cette année, pour être utilisée comme telle pour ses besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation ;
  15. b)La quantité requise dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce territoire, pour cette année aux fins de transformation, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation;
  16. c)La quantité qui pourra être requise par ce pays ou ce territoire," pour l'exécution, au cours de l'année, des commandes destinées à l'exportation et effectuée conformément aux dispositions de la présente Convention;
  17. d)La quantité éventuellement requise par ce pays ou territoire pour maintenir les stocks de réservé au niveau spécifié dans les évaluations de l'année envisagée ;
  18. e)La quantité éventuellement requise pour maintenir les stocks d'Etat au niveau spécifié dans les évaluations de l'année envisagée. 2. I l est entendu que si, à la fin d'une année, une Haute Partie contractante constate que la quantité fabriquée dépasse le total des quantités spécifiées ci-dessus, compte tenu des déductions prévues à l'article 7, premier alinéa, cet excédent sera déduit de la quantité qui doit être fabriquée au cours de l'année suivante. En transmettant leurs statistiques annuelles au Comité central permanent, les Hautes Parties contractantes donneront les raisons de ce dépassement. Article 7. Pour chaque «drogue», il sera déduit de la quantité dont la fabrication est autorisée, conformément à l'article 6, au cours d'une année quelconque, dans un pays ou territoire quelconque :
  19. i)Toute quantité de la «drogue» importée, y compris ce qui aurait été retourné et déduction faite de ce qui aurait été réexporté;
  20. ii)Toute quantité de ladite « drogue» saisie et utilisée comme telle pour la consommation intérieure ou la transformation. S'il est imposssible d'effectuer pendant l'exercice en cours l'une des déductions susmentionnées, toute quantité demeurant en excédent à la fin de l'exercice sera déduite des évaluations de l'année suivante. Article 8. La quantité d'une « drogue» quelconque, importée ou fabriquée dans un pays ou territoire aux fins de transformation, conformément aux évaluations de ce pays ou de ce territoire, devra être utilisée, si possible, en totalité à cet effet pendant la période visée par l'évaluation. Toutefois, s'il est impossible d'utiliser ainsi la quantité totale dans la période en question, la fraction demeurant inutilisée à la fin de l'année sera déduite des évaluations de l'année suivante pour ce pays ou ce territoire. Article 9. Si au moment où toutes les dispositions de la présente Convention deviendront applicables, les stocks d'une «drogue» existant à ce moment dans un pays ou territoire dépassent le montant des stocks de 541 réserve de cette « drogue» que ce pays ou territoire désire maintenir, conformément à ses évaluations, cet excédent sera déduit de la quantité qui, normalement, pourrait être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de l'année, conformément aux dispositions de la présente Convention. Si cette procédure n'est pas appliquée, le gouvernement prendra en charge les stocks en excédent existant au montent où toutes les dispositions de la présente Convention deviendront applicables. Le gouvernent n'en délivrera, à certains intervalles, que les quantités qui peuvent être délivrées, conformément à la Convention. Toutes les quantités ainsi délivrées au cours de l'année seront déduites de la quantité totale destinée à être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de cette même année. Chapitre IV— Interdictions et restrictions. Article 10. 1. Les Hautes Parties, contractantes interdiront l'exportation de leurs territoires de la diacétylmorphine et de ses sels, ainsi que des préparations contenant de la diacétylmorphine ou ses sels. 2. Toutefois, sur demande émanant du gouvernement d'un pays où la diacétylmorphine n'est pas fabriquée, toute Haute Partie contractante pourra autoriser l'exportation à destination de ce pays des quantités de diacétylmorphine, de ses sels et des préparations contenant de la diacétylmorphine ou ses sels, qui sont nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques de ce pays, à la condition que cette demande soit accompagnée d'un certificat d'importation et soit adressée à l'administration officielle indiquée dans le certificat. 3. Toutes les quantités ainsi importées seront distribuées par le Gouvernement du pays importateur et sous sa responsabilité. Article 11. 1° Le commerce et la fabrication commerciale de tout produit dérivé de l'un des alcaloïdes phénanthrènes de l'opium ou des alcaloïdes ecgoniniques de la feuille de coca, qui ne sera pas utilisé à la date de ce jour pour des besoins médicaux ou scientifiques, ne pourront être permis dans un pays ou territoire quelconque que si la valeur médicale ou scientifique de ce produit a été constatée d'une manière jugée probante par le gouvernement intéressé. Dans ce cas, à moins que le gouvernement ne décide que le produit en question n'est pas susceptible d'engendrer la toxicomanie ou d'être converti en un produit susceptible d'engendrer la toxicomanie, les quantités dont la fabrication est autorisée ne devront pas, dans l'attente des décisions mentionnées ci-après, dépasser le total des besoins intérieurs du pays ou du territoire pour des fins médicales et scientifiques et la quantité nécessaire pour satisfaire aux commandes d'exportation, et les dispositions de la présente Convention seront appliquées audit produit. 2. La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d'un de ces produits en avisera immédiatement le Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité d'hygiène de la Société. 3. Le Comité d'hygiène, après avoir soumis la question au Comité permanent de l'Office international d'hygiène publique, décidera si le produit dont il s'agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait aux « drogues» mentionnées dans le sous-groupe
  21. a)du groupe I), ou s'il peut être transformé en une de ces même drogues (et être, de ce fait, assimilé aux « drogues» mentionnées dans le sous-groupe
  22. b)du groupe I ou dans le groupe II). 4. Si le Comité d'hygiène décide que, sans être une « drogue» susceptible d'engendrer la toxicomane, le produit dont il s'agit peut être transformé en une telle « drogue», la question de savoir si ladite « drogue» rentre dans le sous-groupe
  23. b)du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour décision à un Comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront 542 désignés respectivement par le gouvernement intéressé et par la Commission consultative de l'opium ; le troisième sera désigné par les deux précités. 5. Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée à la connaissance du Secrétaire général de la Société des Nations, qui la communiquera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27. 6. S'il résulte de ces décisions que le produit en question peut engendrer la toxicomanie ou peut être transformé en une «drogue» susceptible de l'engendrer, les Hautes Parties contractantes, dès la réception de la communication du Secrétaire général, soumettront ladite « drogue» au régime prévu par la présente Convention, suivant qu'elle sera comprise dans le groupe I ou dans le groupe II. 7. Sur la demande de toute Haute Partie contractante adressée au Secrétaire général, toute décision de cette nature pourra être revisée à la lumière de l'expérience acquise et conformément à la procédure indiquée ci-dessus. Article 12. 1. L'importation ou l'exportation d'une «drogue» quelconque, en provenance ou à destination du territoire d'une Haute Partie contractante, ne pourront être effectuées que conformément aux dispositions de la présente Convention. 2. Les importations d'une «drogue» quelconque, dans un pays ou territoire quelconque et pour une année quelconque, ne pourront excéder le total des évaluations définies à l'article 5 et de la quantité exportée de ce pays ou territoire pendant la même année, déduction faite de la quantité fabriquée dans le pays ou territoire pendant la même année. Chapitre V. — Contrôle. Article 13. 1.
  24. a)Les Hautes Parties contractantes appliqueront à toutes les «drogues» du groupe I les dispositions de la Convention de Genève, dont celle-ci prévoit l'application aux substances spécifiées à son article 4 (ou des dispositions équivalentes). Les Hautes Parties contractantes appliqueront aussi ces dispositions aux préparations de la morphine et cocaïne visées à cet article 4 et à toutes les préparations des autres « drogues» du groupe I , sauf les préparations qui peuvent être soustraites au régime de la Convention de Genève, conformément à l'article 8 de cette Convention.
  25. b)Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux solutions ou dilutions de morphine ou de cocaïne, ou de leurs sels, dans une substance inerte, liquide ou solide, et contenant 0,2% ou moins de morphine ou 0,1% ou moins de cocaïne, le même traitement qu'aux préparations contenant un pourcentage plus élevé. 2. Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux « drogues» qui sont ou qui peuvent être comprises dans le groupe II les dispositions suivantes de la Convention de Genève ou des dispositions équivalentes :
  26. a)Les dispositions des articles 6 et 7, en tant qu'elles s'appliquent à la fabrication, à l'importation, à l'exportation et au commerce de gros de ces « drogues» ,
  27. b)Les dispositions du chapitre V, sauf en ce qui concerne les compositions qui contiennent l'une de ces «drogues» et qui se prêtent à une application thérapeutique normale;
  28. c)Les dispositions des alinéas 1b),
  29. c)et
  30. e)et de l'alinéa 2 de l'article 22, étant entendu :
  31. i)Que les statistiques des importations et des exportations pourront être envoyées annuellement et non trimestriellement, et
  32. ii)Que l'alinéa 1b et l'alinéa 2 de l'article 22 ne seront pas applicables aux préparations qui contiennent ces « drogues ». 543 Article 14. 1. Les gouvernements qui auront délivré une autorisation d'exportation, à destination de pays ou de territoires auxquels ne s'appliquent ni la présente Convention ni la Convention de Genève, pour une « drogue» qui est ou pourra être comprise dans le groupe I en aviseront immédiatement le Comité central permanent. I l est entendu que si les demandes d'exportation s'élèvent à 5 kilogrammes ou davantage, l'autorisation ne sera pas délivrée avant que le gouvernement soit assuré auprès du Comité central permanent que l'exportation ne provoquera pas un dépassement des évaluations pour le pays ou territoire importateur. Si le Comité central permanent fait savoir qu'il y aura un dépassement, le gouvernement n'autorisera pas l'exportation de la quantité qui provoquerait ce dépassement. 2. S'il ressort des relevés des importations et des exportations dressés au Comité central permanent ou des notifications faites à ce Comité, conformément au paragraphe précédent, que la quantité exportée ou dont l'exportation a été autorisée à destination d'un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies à l'article 5 pour ce pays ou ce territoire, pour cette année, augmenté de ses exportations constatées, le Comité en avisera immédiatement toutes les Hautes Parties contractantes. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant l'année en question, aucune nouvelle exportation à destination du dit pays ou territoire, sauf
  33. i)Dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie, en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise, ou
  34. ii)Dans les cas exceptionnels où l'exportation est, de l'avis du gouvernement du pays exportateur, essentielle aux intérêts de l'humanité ou au traitement des malades. 3. Le Comité central permanent préparera chaque année un état indiquant pour chaque pays ou territoire et pour l'année précédente :
  35. a)Les évaluations de chaque «drogue»;
  36. b)La quantité de chaque «drogue» consommée;
  37. c)La quantité de chaque «drogue» fabriquée;
  38. d)La quantité de chaque « drogue» transformée ;
  39. e)La quantité de chaque « drogue» importée ;
  40. f)La quantité de chaque « drogue» exportée ;
  41. g)La quantité de chaque « drogue» employée à la confection des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises. S'il résulte dudit état que l'une des Hautes Parties contractantes a ou peut avoir manqué aux obligations prévues par la présente Convention, le Comité sera en droit de lui demander des explications par l'entremise du Secrétaire général de la Société des Nations, et la procédure prévue par les paragraphes 2 à 7 de l'article 24 de la Convention de Genève sera applicable. Le Comité publiera, le plus tôt possible, l'état visé ci-dessus, et, à moins qu'il ne le juge pas nécessaire, un résumé des explications données ou demandées conformément à l'alinéa précédent, ainsi que toutes observations qu'il tiendrait à faire concernant ces explications ou demandes d'explications. En publiant les statistiques et autres informations qu'il reçoit en vertu de la présente Convention, le Comité central permanent aura soin de ne faire figurer dans ces publications aucune indication susceptible de favoriser les opérations des spéculateurs ou de porter préjudice au commerce légitime d'une quelconque des Hautes Parties contractantes. Chapitre V I . — Dispositions administratives. Article 15. Les Hautes Parties contractantes prendront toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet dans leurs territoires aux dispositions de la présente Convention. 544 Les Hautes Parties contractantes établiront, si elles ne l'ont déjà fait, une administration spéciale ayant pour mission : a)D'appliquer les prescriptions de la présente Convention;
  42. b)De réglementer, surveiller et contrôler le commerce des « drogues» ;
  43. c)D'organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant toutes les mesures utiles pour en empêcher le développement et pour combattre le trafic illicite. Article 16. 1. Chacune des Hautes Parties contractantes exercera une surveillance rigoureuse sur:
  44. a)Les quantités de matières premières et de « drogues» manufacturées qui se trouvent en la possession de chaque fabricant aux fins de fabrication ou de transformation de chacune des ces « drogues » ou à toutes autres fins utiles ;
  45. b)Les quantités de « drogues» (ou de préparations contenant ces drogues) produites ; c)La manière dont il est disposé des «drogues» et préparations ainsi produites, notamment leur distribution au commerce, à la sortie de la fabrique. 2. Les Hautes Parties contractantes ne permettront pas l'accumulation entre les mains d'un fabricant quelconque de quantités de matières premières dépassant les quantités requises pour le fonctionnement économique de l'entreprise, en tenant compte des conditions du marché. Les quantités de matières premières en la possession de tout fabricant, à un moment quelconque, ne dépasseront pas les quantités nécessaires pour les besoins de la fabrication pendant le semestre suivant, à moins que le gouvernement, après enquête, n'estime que des conditions exceptionnelles justifient l'accumulation de quantités additionnelles, mais, en aucun cas, les quantités totales qui pourront être accumulées ainsi ne devront dépasser l'approvisionnement d'une année. Article 17. Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque fabricant établi sur ses territoires à fournir des rapports trimestriels indiquant :
  46. a)Les quantités de matières premières et de chaque «drogue» qu'il a reçues dans sa fabrique, ainsi que les quantités de « drogues» ou de tout autre produit, quel qu'il soit, fabriqué avec chacune de ces substances. En signalant les quantités de matières premières ainsi reçues par lui, le fabricant indiquera la proportion de morphine, de cocaïne ou d'ecgonine contenue dans celles-ci ou qui peut en être retirée — proportion qui sera déterminée par une méthode prescrite par le gouvernement et dans des conditions que le gouvernement considère comme satisfaisantes ;
  47. b)Les quantités, soit de matières premières, soit de produits manufacturés à l'aide de ces matières, qui ont été utilisées au cours du trimestre ;
  48. c)Les quantités restant en stock à la fin du trimestre. Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque négociant en gros établi sur ses territoires à fournir, à la fin de chaque année, un rapport spécifiant pour chaque « drogue » la quantité de cette « drogue» contenue dans les préparations exportées ou importées au cours de l'année et pour l'exportation ou l'Importation desquelles il n'est pas requis d'autorisation. Article 18. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ce que toutes les «drogues» du groupe I qu'elle saisira dans le trafic illicite soient détruites ou transformées en substances non stupéfiantes ou réservées à l'usage médical ou scientifique, soit par le Gouvernement, soit sous son contrôle, une fois que ces « drogues » ne sont plus nécessaires pour la procédure judiciaire ou toute autre action de la part des autorités de l'Etat. Dans tous les cas, la diacétylmorphine devra être détruite ou transformée. 545 Article 19. Les Hautes Parties contractantes exigeront que les étiquettes sous lesquelles est mise en vente une « drogue » quelconque ou une préparation contenant cette « drogue » indiquent le pourcentage de celle-ci. Elles devront aussi en indiquer le nom de la manière prévue par la législation nationale. Chapitre VII. — Dispositions générales. Article 20. 1. Toute Haute Partie contractante dans l'un quelconque des territoires de laquelle une «drogue» quelconque sera fabriquée ou transformée au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou qui, à ce moment ou ultérieurement, sa proposera d'autoriser sur son territoire cette fabrication ou transformation, enverra une notification au Secrétaire général de la Société des Nations en indiquant si la fabrication ou la transformation est destinée aux besoins intérieurs seulement ou également à l'exportation, et à quelle époque cette fabrication ou transformation commencera ; elle spécifiera également les « drogues» qui doivent être fabriquées ou transformées, ainsi que le nom et l'adresse des personnes ou des maisons autorisées. 2 . A u cas où la fabrication ou la transformation de l'une quelconque des «drogues» cesserait sur son territoire, la Haute Partie contractante enverra une notification à cet effet au Secrétaire général en indiquant la date et le lieu où cette fabrication ou transformation a cessé ou cessera et en spécifiant les « drogues» visées, les personnes ou maisons visées, ainsi que leur nom et leur adresse. 3. Les renseignements fournis conformément aux paragraphes 1 et 2 seront communiqués par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes. Article 21. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Secrétaire général de la Société des Nations les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention, et lui transmettront un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires, conformément à un formulaire établi par la Commission consultative du trafic de l'opium et autres «drogues» nuisibles. Article 22. Les Hautes Parties contractantes feront figurer dans les statistiques annuelles fournies par elles au Comité central permanent les quantités de chacune des « drogues » employées par les fabricants et grossistes pour la confection de préparations, destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation, pour l'exportation desquelles les autorisations ne sont pas requises. Les Hautes Parties contractantes feront également figurer dans leurs statistiques un résumé des relevés établis par les fabricants, conformément à l'article 17. Article 23. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Secrétaire générai de la Société des Nations, dans un délai aussi bref que possible, des renseignements sur tout cas de trafic illicite découvert par elles et qui pourra présenter de l'importance, soit en raison des quantités de. « drogues» en cause, soit en raison des indications que ce cas pourra fournir sur les sources qui alimentent en « drogues» le trafic illicite ou les méthodes employées par les trafiquants illicites. Ces renseignements indiqueront, dans toute la mesure possible :
  49. a)La nature et la quantité des « drogues » en cause ;
  50. b)L'origine des «drogues», les marques et étiquettes;
  51. c)Les points de passage où les « drogues» ont été détournées dans le trafic illicite ; 546
  52. d)Le lieu d'où les «drogues» ont été expédiées et les noms des expéditeurs, agents d'expédition ou commissionnaires, les méthodes de consignation et les noms et adresses des destinataires s'ils sont connus.
  53. e)Les méthodes employées et routes suivies par les contrebandiers et éventuellement les noms des navires qui ont servi au transport ;
  54. f)Les mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne les personnes impliquées (et, en particulier, celles qui posséderaient des autorisations ou des licences), ainsi que les sanctions appliquées ;
  55. g)Tous autres renseignements qui pourraient aider à la suppression du trafic illicite. Article 24. La présente Convention complétera les Conventions de La Haye de 1912 et de Genève de 1925 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes liées par l'une au moins de ces dernières Conventions. Article 25. S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux. Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont toutes parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes parties, à un tribunal d'arbitrage, constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 26. Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, qu'en acceptant la présente Convention, elle n'assume aucune obligation pour l'ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la présente Convention ne s'appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette déclaration. Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment, avis au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle désire que la présente Convention s'applique à l'ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l'objet d'une déclaration aux termes de l'alinéa précédent, et la présente Convention s'appliquera à tous les territoires mentionnés dans cet avis, comme dans le cas d'un pays ratifiant la Convention ou y adhérant. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l'expiration de la période de cinq ans prévue à l'article 32, qu'elle désire que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera de s'appliquer aux territoires mentionnés dans cette déclaration, comme s'il s'agissait d'une dénonciation faite conformément aux dispositions de l'article 32. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 27, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article. Article 27. La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 décembre 1931, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des 547 Nations ou de tout Etat non membre qui s'est fait représenter à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet. Article 28. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article précédent. Article 29. A dater du 1 janvier 1932, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à l'article 27 pourra adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres visés audit article. er Article 30. La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de vingt-cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, y compris quatre Etats parmi les suivants : Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie. Les dispositions autres que les articles 2 à 5 ne deviendront toutefois applicables que le 1er janvier de la première année pour laquelle les évaluations seront fournies, conformément aux articles 2 à 5. Article 31. Les ratifications ou adhésions déposées après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention prendront effet à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir du jour de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article 32. A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dénonciation, si elle est reçue par le Secrétaire général le 1er juillet d'une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet le 1er janvier de l'année suivante, et, si elle est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1er juillet de l'année suivante ou antérieurement à cette date. Chaque dénonciation ne sera opérante que pour le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été déposée. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'art. 27 les dénonciations ainsi reçues. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Convention se trouve ramené à moins de vingt-cinq, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, conformément aux dispositions du présent article. Article 33. Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par tout Membre de la Société des Nations ou Etat non membre lié par la Convention, par voie de notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général à tous les autres Membres de la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés, et, si elle est appuyée 548 par un tiers au moins d'entre elles, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se réunir en une conférence aux fins de revision de la Convention. Article 34. La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations le jour de l'entrée en vigueur de la Convention. En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le treize juillet mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27. ALLEMAGNE Freiherr von Rheinbaben ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE John K. Caldwell Harry J. Anslinger Walter Lewis Treadway Sanborn Young

(1)Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer, en vue de l'exercice d'un contrôle intérieur et d'un contrôle des importations et des exportations d'opium, de feuilles de coca et de tous leurs dérivés, et de produits synthétiques analogues, effectués par les territoires placés sous sa juridiction, des mesures plus strictes que les dispositions de la Convention.
(2)Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer, en vue de l'exercice d'un contrôle sur le transit à travers ses territoires de l'opium brut, des feuilles de coca, de tous leurs dérivés et des produits synthétiques analogues, des mesures en vertu desquelles l'octroi d'une autorisation de transit à travers son territoire pourra être subordonné à la production d'un permis d'importation délivré par le pays de destination.
(3)Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne voit pas la possibilité de s'engager à envoyer au Comité central permanent de l'opium des statistiques des importations et des exportations avant un délai de soixante jours à dater de la fin de la période de trois mois à laquelle se rapportent ces statistiques.
(4)Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne voit pas la possibilité de s'engager à indiquer séparément les quantités de stupéfiants achetées ou importées pour les besoins de l'Etat.
(5)Les plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique déclarent formellement que le fait qu'ils ont signé ce jour, pour le compte des Etats-Unis d'Amérique, la Convention pour la limitation de la fabrication et la réglementation de la distribution des stupéfiants, ne doit pas être interprété comme signifiant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique reconnaît un régime ou une entité qui signe la Convention ou y accède comme constituant le Gouvernement d'un pays, lorsque ce régime ou cette entité n'est pas reconnue par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique comme constituant le Gouvernement de ce pays.
(6)Les plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique déclarent, en outre, que la participation des EtatsUnis d'Amérique à la Convention pour la limitation de la fabrication et la réglementation de la distribution des stupéfiants, signée ce jour, n'implique aucune obligation contractuelle de la part des Etats-Unis d'Amérique à l'égard d'un pays représenté par un régime ou une entité que le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique ne reconnaît pas comme constituant le Gouvernement de ce pays, tant que ce pays n'a pas un Gouvernement reconnu par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. J. K. C H. J. A. W.L.T. S. Y. RÉPUBLIQUE ARGENTINE Ad referendum Fernando Perez 549 AUTRICHE E. Pflügl D r Bruno Schultz BELGIQUE D r F. de Myftenaere BOLIVIE M. Cuellar GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non Membres séparés de la Société des Nations Malcolm Delevingne CANADA C. H. L. Sharman W. A. Riddell INDE R. P. Paranjpye CHILI Enrique J, Gajardo V. COSTRA-RICA Viriato Figueredo Lora. CUBA G. de Blanck D r B. Primelles DANEMARK Gustav Rasmussen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Ch. Ackermann ÉGYPTE T. W. Russell ESPAGNE Julio Casares ÉTHIOPIE Cte Lagarde duc d'Entotto FRANCE Le Gouvernement français fait toutes ses réserves en ce qui concerne les colonies, protectorats et pays sous mandat dépendant de son autorité, sur la possibilité de produire régulièrement dans le délai strictement imparti les statistiques trimestrielles visées par l'article
  1. G. Bourgois GUATÉMALA Luis Martinez Mont. HEDJAz, NEDJED ET DÉPENDANCES Hafiz Wahba ITALIE Cavazzoni Stefano 550 JAPON S. Sawada S. Ohdachi LIBÉRIA D r A. Sottile Sous réserve de ratification du Sénat de la République de Libéria. LUXEMBOURG Ch. G. Vermaire MEXIQUE S. Martinez de Alva MONACO C. Hentsch. PANAMA D r Ernesto Hoffmann PARAGUAY R. V. Caballero de Bedoya PAYS-BAS V. Wettum PORTUGAL Augusto de Vasconcellos A. M. Ferraz de Andrade SAINT-MARIN Ferri Charles Emile SIAM Damras Etant donné que la loi siamoise relative aux drogues donnant lieu à une toxicomanie va plus loin que la Convention de Genève et que la présente Convention, en ce qui concerne certains points, mon Gouvernement se réserve le droit d'appliquer la loi en question. SUISSE Paul Dinichert D r H. Carrière TCHÉCOSLOVAQUIE zd. Fierlinger URUGUAY Alfredo de Castro VENEzUELA Ad référendum L. G. Chacin Itriago 551 PROTOCOLE DE SIGNATURE. I . En signant la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, et au nom de leurs gouvernements respectifs, déclarent être convenus de ce qui suit : Si, à la date du 13 juillet 1933, ladite Convention n'est pas entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 30, le Secrétaire général de la Société des Nations soumettra la situation au Conseil de la Société des Nations, qui pourra, soit convoquer une nouvelle conférence de tous les Membres de la Société des Nations et Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou des ratifications ou des adhésions auront été déposées, en vue d'examiner la situation, soit prendre les mesures qu'il considérerait comme nécessaires. Le Gouvernement de chaque Membre de la Société des Nations ou Etat non membre signataire ou adhérent s'engage à se faire représenter à toute conférence ainsi convoquée. II. Le Gouvernement du Japon a fait la réserve exprimée ci-dessous, qui est acceptée par les autres Hautes Parties contractantes : La morphine brute produite au cours de la fabrication de l'opium à fumer dans la fabrique du Gouvernement général de Formose et tenue en stock par ce gouvernement, ne sera pas soumise aux mesures de limitation prévues à la présente Convention. Il ne sera retiré de temps à autre de ces stocks de morphine brute que les quantités qui pourront être requises pour la fabrication de la morphine raffinée dans les fabriques munies d'une licence par le Gouvernement japonais conformément aux dispositions de la présente Convention. En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole. Fait à Genève, le treize juillet mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence. ALLEMAGNE Freiherr von Rheinbaben Dr. Kahler ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE John K. Caldwell Harry J. Anslinger Walter Lewis Treadway Sanborn Young RÉPUBLIQUE ARGENTINE Ad referendum Fernando Perez AUTRICHE E. Pflügl D r Bruno Schultz BELGIQUE D r F. de Myttenaere BOLIVIE M. Cuellar 552 GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non Membres séparés de la Société des Nations Malcolm Delevingne CANADA C. H. L. Sharman W. A. Riddell INDE R. P. Paranjpye CHILI Enrique J. Gajardo V. COSTRA-RICA Viriato Figueredo Lora. CUBA G. de Blanck D r B. Primelles DANEMARK Gustav Rasmussen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Ch. Ackermann ÉGYPTE T. W. Russell ESPAGNE Julio Casares ÉTHIOPIE Cte Lagarde duc d'Entotto FRANCE G. Bourgois GUATÉMALA Luis Martinez Mont. HEDJAz, NEDJED ET DÉPENDANCES Hafiz Wahba ITALIE Cavazzoni Stefano JAPON S. Sawada S. Ohdachi LITHUANIE J. Sakalauskas LUXEMBOURG Ch. G. Vermaire MEXIQUE S. Martinez de Alva 553 MONACO C. Hentsch. PANAMA D r Ernesto Hoffmann PARAGUAY R. V. Caballero de Bedoya PAYS-BAS V. Wettuni PORTUGAL Augusto de Vasconcellos A. M. Ferraz de Andrade SAINT-MARIN Ferri Charles Emile SIAM Damras SUISSE Paul Dinichert D r H. Carrière URUGUAY Alfredo de Castro VENEzUELA Ad referendum L. G. Chacin Itriago * Ma signature est subordonnée à la réserve faite par moi relativement au paragraphe 2 de l'article 22, à la séance du matin du 12 juillet
  2. (La Convention et le Protocole de signature ci-dessus ont été ratifiés et l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 30 mai 1936). Avis. — Domaines. Bekanntmachung. — Domänen. L'administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée de vendre les parcelles suivantes acquises dans le temps en vue de la construction de la ligne vicinale de Luxembourg-Nœrdange et situées commune de Strassen. Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Gemeinde Strassen gelegene Parzellen, welche zum Bau der Vizinalbahnlinie Luxemburg-Nördingen bestimmt waren, zu veräußern: Section Numéros Lieu dit A 825 826 8284 835 837 8382 839 in Seiwelscht » » » » Nature lab. lab. lab. lab. lab. lab. pré (lab). Contenance 3.40 2.31 2.05 1.58 1.69 2.40 4.30 Anciens propriétaires Kemp Mich., Strassen. Lentz Jean, Strassen. Vve J. Grolinger-Schetgen et cons., Strassen. Reiff Elise, Strassen. Feyder Jean, Strassen. Hilgert Henri, Strassen. Thill Jean, Strassen. 554 Anciens propriétaires Section Numéros Lieu dit Nature Contenance A 842 843 846/701 846/702 851/1267 852/1270 852/1269 853 854/885 854/1037 854/1038 855 856 857 860 861 862 in Seiwelscht » » » » 0.80 1.08 0.77 0.76 1.60 Vve Jean Jungers-Stammet et cons., Strassen. J.-J. Stoffel, Strassen. Hilgert H., Strassen. Hilger J.-P., Strassen. Vve M. Weber-Fries, Strassen. 1.45 Bricher N., Luxembourg. » » » » » » lab. lab. lab. lab. pré lab. pré lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. 1.12 1.32 1.25 1.39 1.29 1.71 2.18 3.35 6.05 13.83 864/600 864/1135 790/574 792/1046 789 788/991 785 783/1238 781 780 778 » » Huorgarten » beim Weissenkreuz » » » » » » lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. pré pré. pré pré Bellion N., Strassen. Reiff Vict., Strassen. Vve M. Reichling-Lucius et cons., Strassen. Reichling J., Strassen. Feyder J.-P., Strassen. Reiff El. et Alph., Strassen. Witry Mich., Strassen. Groff N. et cons., Strassen. Stoffel N. et cons., Strassen. Schmitz Marg. Vve Wilhelm J. et cons., Strassen. Schrœder Fr., Strassen. Schrœder Pierre, Strassen. Groff N. et cons., Strassen. Vve J. Theis-Fonck et cons., Strassen. Wagner Michel, Strassen. Komes Michel, Strassen. Paulus François, Strassen. idem. Hilger Xav. et cons., Strassen. Laroche Jean, Hesperange. Vve J. Theis-Fonck, Strassen. » » » » La présente publication a lieu en exécution de la loi du 2 juillet
  3. Luxembourg, le 28 mai
  4. 2.34 0.02 5.83 0.88 2.20 4.58 0.04 1.53 2.40 3.57 0.27 Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht i n Ausführung des Gesetzes vom
  5. J u l i 1932 Luxemburg, den
  6. M a i
  7. Le Ministre des finances, P. Dupong. Der Finanzminister, P. Dupong. Avis. — L'Arrangement provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union SudAfricaine au sujet de l'application du tarif intermédiaire aux produits originaires et en provenance de l'Union économique belgo-luxembourgeoise a été prorogé jusqu'au 31 mai
  8. Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.

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