639 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 18 juin
- № 38 Samstag,
- Juni
- Avis. — Relations extérieures. — Le 14 juin 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance Son Excellence Monsieur Vasile Radulescu Mehedinti, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Roumanie, et Son Excellence Monsieur Constantin Sakellaropoulo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce. Son Excellence Monsieur Sakellaropoulo a remis en même temps les lettres de rappel de son prédécesseur. — 15 juin
- Loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt. Gesetz vom
- Juni 1938 über die Beschränkung der Wirkungen des Arrestes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'art. 567 du Code de procédure civile est remplacé par la disposition suivante: « La demande en validité et la demande en mainlevée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie. En tout état de cause, et quel que soit l'état de l'affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Nach Anhörung unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Mai 1938, sowie derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : A r t .
- Art. 567 der Zivilprozeßordnung wird durch folgende Bestimmung ersetzt : „Die Klage auf Bestätigung und die Klage des Arrestschuldners auf Aufhebung des Arrestes werden vor das Gericht des Arrestschuldners gebracht. Auf jedem Fall und bei jedem Stand der Angelegenheit kann der Arrestschuldner sich an den Referatrichter wenden bezwecks Ermächtigung vom Drittschuldner, ungeachtet eines Widerspruches, Bezahlung oder Rückerstattung zu erhalten, unter der Bedingung i n die Depositenkasse, oder zu Händen eines zu diesem Zweck bezeichneten Dritten, einen vom Referatrichter für genügend geschätzten Geldbetrag zu zahlen, um gegebenenfalls die der Pfändung zu Grunde liegende Schuld zu decken, falls der Pfänd- 640 Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt. À partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisiearrêt transportés sur le tiers détenteur.» Art.
- A la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de paix, seront ajoutées les dispositions suivantes : « Art. 6bis. — Ils connaissent des demandes en validité ou en main-levée des saisies-arrêts et oppositions, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de la loi du 19 juillet 1895 réglant la procédure de saisiearrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement du 28 juillet
- schuldner seine Schuld anerkennen oder gerichtlich als Schuldner verurteilt würde. Das so angeordnete Depot dient, unter den Händen des Drittbewahrers, zur speziellen Sicherung jener Guthaben zu deren Sicherstellung die Pfändung erfolgt war. Diese Guthaben besitzen auf besagtem Depot ein jedes andere Vorzugsrecht ausschließendes Privileg. Von der Vollstreckung der einstweiligen Verfügung ab ist der Drittschuldner entlastet und die Wirkungen der Pfändung gehen auf den Drittbewahrer über. Art.
- Das Gesetz vom
- Dezember 1842, über die Kompetenz der Friedensrichter, wird durch folgende Bestimmungen ergänzt : „Art. 6bis. — Sie erkennen über die Klagen auf Bestätigung oder Aufhebung von Arresten und Oppositionen, falls die Ursachen diese Maßregel dem Grunde nach in ihrer Zuständigkeit liegen, dies unbeschadet des Gesetzes vom
- Juli 1895 betreffend das Verfahren bei der Pfändung der Arbeiterlöhne und der kleinen Gehälter der Angestellten, abgeändert durch Gesetz vom
- Mai 1934 sowie durch Reglement vom
- Juli
- En cette matière la permission exigée, à défaut de titre, par l'art. 558 du Code de procédure civile, sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du tiers-saisi, sur requête de la partie ou de son mandataire. In diesen Sachen wird die, an Ermangelung eines Titels, vom Art. 558 der Zivilprozeßordnung verlangte Erlaubnis von dem Friedensrichter erteilt, wo der Schuldner oder selbst der Drittschuldner ihren Wohnsitz haben ; dies auf Gesuch der Partei oder ihres Bevollmächtigten. Art. 6ter. — Les juges de paix seront compétents pour procéder, à défaut d'entente amiable, entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution dans les formes prévues à l'arrêté grand-ducal susvisé du 28 juillet 1934.» „Art. 6ter. — Mangels gütlicher Verständigung zwischen den Widerspruch einlegenden Gläubigern und dem Pfandschuldner sind die Friedensrichter zuständig um zur Verteilung zu schreiten, gemäß dem durch obenerwähnten Großherzoglichen Beschlusse vom
- J u l i 1934 vorgeschriebenen Verfahren." Art.
- Les lois précitées du 19 juillet 1895 ainsi que les lois et règlement modificatifs ne seront pas touchés par la présente loi. Art.
- Die vorerwähnten Gesetze vom
- J u l i 1895 sowie die diese abändernden Gesetze und Reglemente werden durch das gegenwärtige Gesetz nicht berührt. Art.
- La présente loi ne s'appliquera pas aux causes actuellement pendantes devant justice. Art.
- Gegenwärtiges Gesetz ist nicht anwendbar auf die bereits bei Gericht anhängigen Angelegenheiten. 641 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 8 juin
- Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Juni
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Charlotte. Der Justizminister. René Blum. Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du service douanier aux frontières douanières. Gesetz vom
- Juni 1938, betreffend Bewilligung eines weiteren Kredites von 3.000.000 Fr. für die Einrichtung des Zolldienstes an den Zollgrenzen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juin 1938 et celle du Conseil d'Etat du 3 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Un nouveau crédit de 3 millions de francs est mis à la disposition du Gouvernement en vue de la continuation des travaux d'installation du service des douanes aux frontières douanières conformément aux lois des 10 mai 1922, 15 juillet 1924, 28 mars 1927, 5 janvier 1929 et 17 juin
- Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juni 1938 und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Art.
- Ein weiterer Kredit von 3.000.000 Fr. wird der Regierung zur Verfügung gestellt zur Weiterführung der gemäß den Gesetzen vom
- Mai 1922,
- Juli 1924,
- März 1927,
- Januar 1929 und
- Juni 1932 in Angriff genommenen Arbeiten für die Einrichtung des Zolldienstes an den Zollgrenzen. Art.
- Pour couvrir cette dépense, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à concurrence de la somme indiquée. La forme et les conditions d'émission de cet emprunt ainsi que les autres détails d'exécution seront déterminés par le Ministre des Finances. Art.
- Um diese Ausgabe zu decken, ist die Regierung ermächtigt eine Anleihe bis zum Betrage der angegebenen Summe aufzunehmen. Die Form dieser Anleihe und die Ausgabebedingungen sowie die übrigen Ausführungsmaßregeln werden durch den Finanzminister bestimmt. Art.
- Il est inscrit au projet de Budget des recettes pour l'exercice 1938 un article nouveau, n° 87bis, libellé comme suit : « Produit de l'emprunt à réaliser en exécution de la loi du 13 juin 1938, mettant à la disposition du Gouvernement un nouveau crédit de 3 millions Art.
- In dem Vorentwurf des Einnahmenbüdgets für das Rechnungsjahr 1938 wird ein neuer Art. 87bis mit folgender Fassung eingeschrieben : „Ertrag der aufzunehmenden Anleihe gemäß Gesetz vom
- Juni 1938, das der Regierung einen neuen Kredit von 3 Millionen Fr. zur Verfügung 642 stellt, um die Einrichtung des Zolldienstes an den Zollgrenzen fortzusetzen 3.000.000 Fr." ; de francs, en vue de la continuation des travaux d'installation du service des douanes aux frontières douanières 3.000.000 fr.» et au Budget des dépenses du même exercice (section 12 : Douanes) un article nouveau, 71bis, libellé comme suit : « Continuation des travaux d'installation du service douanier aux frontières douanières 3.000.000 fr. » und in dem Ausgabenbüdget desselben Rechnungsjahres (Sektion 12 — Zollverwaltung) ein neuer Art. 71bis, mit folgendem Wortlaut : „Weiterführung der Einrichtungsarbeiten des Zolldienstes an den Zollgrenzen 3.000.000 Fr." Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Juni
- Luxembourg, le 13 juin
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Loi du 13 juin 1938, abrogeant la formalité de l'affirmation des procès-verbaux. Gesetz vom
- Juni 1938, betr. Abschaffung der Formalität der Bestätigung von Protokollen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juin 1938 et celle du Conseil d'Etat du 3 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les procès-verbaux d'infraction en toute matière sont affranchis de la formalité de l'affirmation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 13 juin
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juni 1938 und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird. Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Die bei Zuwiderhandlungen aufgenommenen Protokolle jeder Art sind von der Formalität der eidlichen Bestätigung befreit. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Juni
- Charlotte. Der Justizminister, René Blum. 643 Arrêté grand-ducal du 13 juin 1938, complétant les dispositions transitoires de l'arrêté grandducal du 14 octobre 1937, portant règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers et les candidatscommis des parquets. Großh. Beschluß vom
- J u n i 1938, betr. Ergänzung der Übergangsbestimmungen des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1937 über die vor und nach dem Probedienst von den Gerichtssekretär- und Kommisanwärtern der Staatsanwaltschaften abzulegenden Prüfungen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc. ; Vu l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant les traitements et les art. 10, 23 et 75 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Revu Notre arrêté du 14 octobre 1937, portant règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers et les candidatscommis des parquets ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions transitoires de l'arrêté précité du 14 octobre 1937 sont complétées comme suit : « Les commis définitifs du parquet de la Cour ou d'un parquet d'arrondissement, ayant subi l'examen prévu par l'arrêté grand-ducal du 13 août 1890 et qui étaient en fonctions au moment de la publication de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930, pourront être nommés secrétaires-adjoints d'un des dits parquets. » Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 13 juin
- Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
- J u l i 1932 wodurch das Gesetz vom
- M a i 1872 über die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten umgeändert und vervollständigt wird, sowie gewisse Bestimmungen des Gehältergesetzes vom
- J u l i 1913 und der Art. 10, 23 und 75 des Gesetzes vom
- Februar 1885 über die Gerichtsordnung ; Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
- Oktober 1937 über die vor und nach dem Probedienst von den Gerichtssekretär- und Kommisanwärtern der Staatsanwaltschaften abzulegenden Prüfungen ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Die Übergangsbestimmungen des vorerwähnten Beschlusses vom
- Oktober 1937 werden vervollständigt wie folgt : „Die bei Veröffentlichung des Großh. Beschlusses vom
- März 1930 definitiv angestellten Kommis bei der Generalstaatsanwaltschaft, welche die durch Großh. Beschluß vom
- August 1890 vorgesehene Prüfung abgelegt haben, können zu Hilfssekretären einer dieser Staatsanwaltschaften ernannt werden." Art.
- Unser Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den
- J u n i
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Der Justizminister, René Blum. 644 Arrêté du 18 juin 1938 portant modification de celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre. Beschluß vom
- Juni 1938, durch welchen der Beschluß vom
- Mai 1938 über die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter abgeändert wird. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers ; Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre ; Der Ackerbauminister, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- M a i 1937, über den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen ; Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom
- M a i 1938 über die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter ; Arrête : Art. 1 . L'art. 2 de l'arrêté du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art.
- — A partir du 20 juin 1938 et jusqu'à disposition ultérieure, les prix minima du beurre sont fixés comme suit : A. Prix à payer au producteur. — Le prix minimum à payer à la laiterie par les marchands ou tous autres intermédiaires est de 17,30 fr. le kilogramme. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demigros applicable à la vente de beurre aux entreprises et établissements publics ou privés, tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cliniques, etc., est de 18 fr. er C. Prix de détail. — Le prix minimum de détail à payer aux producteurs ou intermédiaires par les consommateurs autres que ceux répondant aux conditions de l'al. B est fixé à 19 fr. le kilogramme, resp. à 9,50 fr. la livre. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas au beurre frigorifié. Toutefois, ce beurre doit être vendu dans un parchemin spécial à fournir par la Commission du Lait et portant en caractère bien lisibles la désignation « Beurre frigorifié.» Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juin
- Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue. Beschließt : Art.
- Der Art. 2 des Beschlusses vom
- Mai 1938 über die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter ist abgeschafft und wird durch folgende Bestimmungen ersetzt : „Art.
- — Vom
- Juni 1938 ab sind die M i n für Butter bis auf weiteres folgender" maßen festgesetzt : „A. Der dem Produzenten zu zahlende Preis. — Der durch die Händler oder „sonstigen Zwischenstellen an die Molkerei zu zahlende „Mindestpreis betragt 17,30 Fr. pro Kilogramm. "destpreise „B. Demigrospreis. — Im Demigros„Handel beläuft sich der Mindestpreis für Butter, die „an öffentliche oder private Unternehmen oder Ge„schäfte wie z. B. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien, „Spezereiwarenhandlungen, Kliniken, usw. verkauft „wird, auf 18 Fr. pro Kilogramm C. Der den Produzenten oder Zwischenhändlern, „die nicht den Bedingungen des Absatzes B entsprechen „durch den Konsumenten zu zahlende Mindestpreis „ist auf 19 Fr. pro Kilogramm und auf 9,50 Fr. „pro Pfund festgesetzt. „Die vorausgehende Bestimmungen sind nicht auf „die Kühlbutter anwendbar. Diese Butter muß jedoch „ i n einer besonderen Papierpackung, die durch die „Milchkommission geliefert wird, in den Handel „gebracht werden. Dieses Papier trägt recht leser"lich die Aufschrift : „Kühlhausbutter." Art.
- Der vorliegende Beschluß wird i m „ M e morial Veröffentlicht. Luxemburg, den
- J u n i
- Der Ackerbauminister, N. Margue. 645 Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté grandducal du 14 mars 1922 est fixé à 27,60 fr. à partir du 1er juillet
- — 14 juin
- Avis concernant le programme de physique à la première et à la deuxième candidature en sciences naturelles. — Un nouveau programme détaillé a été établi pour la physique aux dites candidatures. Il sera appliqué à partir de la session d'automne 1938 quant à la première candidature en sciences naturelles et à partir de la session d'automne 1939 quant à la deuxième candidature. Le texte en est tenu à la disposition des intéressés aux bureaux de l'Instruction Publique. — 13 juin
- Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 10 juin 1938, sont complétées, resp. modifiées comme suit : CANTON DE C A P E L L E N . Zones d'interdiction : Cap : le parc à bétail Heintz-Decker ; Kahler : les maisons N. Giersch, G. Bourton, Zahlen-Thilges, Vve. Everling, F. Jemming, Fr. Haupert et les parcs à bétail N. Giersch, Guill. Poos, Betz & Guth et Fr. Haupert ; Keispelt : la maison Birchen-Stoffel ; Mamer : les maisons Frantz-Biever, J.-P. Wies, Vve. Alb. Thein, J.-B. Toussaint et les parcs à bétail J.-P. Wies et J.-B. Toussaint ; Meispelt : la maison N. Muller-Junck ; Nospelt : les maisons Vve. Scholtes, Stoffel-Heymes et Engel-Lippert. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Jean Maar à Mamer ; Vve. Biever et H. Hoffmann à Keispelt ; P. Jacoby, Th. Calmes et Nic. Jamming à Nospelt ; G. Theis à Kehlen et du parc à bétail Bürger à Bascharage. CANTON DE D I E K I R C H . Zones d'interdiction : Ettelbruck : la maison Martin Wanderscheid et son parc à bétail au lieu dit : « Schentschent», les parcs à bétail des sieurs Hertz, H. Ponsing, Beck et Schmitz au lieu dit « Kalkesdelt», ainsi que la maison Majerus et son parc à bétail au lieu dit « Schentschent» et la maison Waldbillig à Herkmansmühle. Schieren : la maison Scheer et son parc à bétail au lieu dit « Knoeppen» et le parc à bétail de M. Ludwig à Colmar-Brücke. Zones d'observation intensifiée : Les autres parcs à bétail aux lieux dits «Moor», « Kalkesdelt» et Colmar-Brücke. 646 Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Ettelbruck, Grentzingen et Schieren, ainsi que les localités de Warken, Lopert, Birtrange, Colmar-Brück et les parcs à bétail adjacents. Levée. — L'interdit est levé à Grentzingen au profit de la ferme Pitz-Schweitzer et son parc à bétail adjacent, des maisons Stein-Berscheid, H. Schmitz et son parc à bétail situé au lieu dit «Moor», B. Haal et son parc à bétail situé au lieu dit «hinterstem Moor». CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Waldbillig : les maisons J.-P. Franck, Majerus-Kieffer et Richard. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Vve Majerus Penning, Mich. Weidert, Vve Mindler et J. Weidert-Gloden à Waldbillig. CANTON D'ESCH-s.-ALZ. Zone d'interdiction : Burange : 2 fermes. Zones d'observation simple : Mondercange, Limpach, Leudelange, Bettembourg, Huncherange, Livange, Peppange et Aspelt. Levée. — Bergem-s.-Mess et Dudelange sont déclarés libres. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Olingen, les maisons Weisgerber-Hellers, Jos. Friederes et J.-P. Hoffmann-Majerus. Graulinster : le parc à bétail de M. Félix Sinner ; Betzdorf : la maison Jos. Weydert et le parc à bétail de M. Diederich. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités d'Olingen, Graulinster et Betzdorf. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Emile Hoffmann et P. Schmit à Olingen. CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Senningen : les maisons Hames, Fux et Stemper et le parc à bétail de M. Poekes ; Merl : les maisons J. N. Kaufmann et Staudt-Welfring, les parcs à bétail de MM. Simon et Klosen ; Beggen : la maison Jos. Jungblut ; Strassen : la maison Nic. Sauber avec le parc attenant, la maison Fr. Hilger-Feyder avec parcs à bétail ; Contern : le parc à bétail de M. Feiten à Itzig. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Senningen, Merl, Beggen et Strassen. Levée. — Les étables de MM. Sadler, Fraimann et Gavigny à Merl, sont déclarées indemnes de fièvre aphteuse. 647 CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Bissen : les maisons Bartholé sœurs, Stoffel-Reinel, Geisen Jos., ainsi que les parcs à bétail Geisen Jos et Weber Fritz situés en amont de la clouterie, et le parc à bétail Sinner Nicolas situé au lieu dit « am Kuoderlach ». Levée. — Colmar : L'interdit est levé au profit du parc à bétail situé au lieu dit « à Stecken», appartenant à Wilmes sœurs. Hünsdorf : la localité de Hünsdorf est déclarée libre de fièvre aphteuse. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Useldange : les maisons Th. Hollerich et Vve Schutz ; les parcs à bétail Th. Hollerich sur la route de Vichten et Vve Schutz, sur la route de Buschdorf. Zone d'observation simple : Useldange : la partie restante de la localité. Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable de M. Dieschbourg à Useldange. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Trintange : les maisons J.-P. Hoss et Jos. Gœdert ; Remerschen : la maison J.-P. Gales. Zones d'observation simple : les localités de Trintange, Remerschen, Ersange, Rœdt, Bous, Rolling et Assel. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables J.-P. Altwies à Assel ; J.-P. Thorn et Jos. Gœrens Bous, et Pierre Turpel à Rolling. CANTON DE W I L T Z . Zone d'interdiction : Niederwampach : la maison Théod. Simon. Zone d'observation intensifiée : . Niederwampach : les fermes Schrup, Ries, Guill. Arend et J. Neser. Zones d'observation simple : Niederwampach, Oberwampach et Schimpach. — 17 juin
- 648 Avis. — Station viticole. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 10 juin 1938, MM. Faber Joseph, commissaire de district à Grevenmacher, et Kieffer-Sunnen J.-P., vigneron à Wellenstein, sont confirmés dans leur mandat de président respectivement de membre de la Commission d'inspection et de surveillance de la station viticole de Remich, pour une nouvelle période de quatre ans, prenant cours le 15 juin
- — 10 juin
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Numéros sortis au tirage. Date de l'échéance. 200 100 300 Steinfort (Kleinbettingen, Hagen, Steiner 32.000 frs. 1 septembre fort) 1938 500 400 Caisse chargée du 1000 remboursement. Caisse communale 4,
- 1er octobre 28,48,
- 1938 Kehlen (Olm) 8.000 frs. Kehlen (Kehlen) 60.000 frs. id. 50,61,
- 29,
- id. Kehlen (Nospelt) 60.000 frs. id. 18,29,
- 24,
- id. Septfontaines (Greisch) 35.000 frs. id. 76,
- id Niederanven 30.000 frs. 15 octobre 1938 id. 8,
- Luxembourg (ancienne 15,41,
- commune d'Eich) 68.000 frs. 1er novembre 1938 Bascharage (Linger) 10.000 frs. id. id. 23,
- 73,
- 27,
- id id. 8 juin
- Emprunts communaux. — Tirage d' obligations. Communes et sections intéressées Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Feulen (Niederfeulen) juillet 1895 1er juillet 1938 Wormeldange (Ehnen) 4% de 1888 1er décembre 1938 14 juin
- Numéros sortis au tirage 100 Caisse chargée du remboursement 60,78,85, 161,270, 230,
- Caisse communale. 9, 26, 34, 38,
- Banque Internationale à Luxembourg 649 Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 10 juin 1938, le livret n° 167285 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 13 juin
- — Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 2 juin 1938, le livret n° 329444 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 13 juin
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 janvier 1938, le conseil communal de Kopstal a modifié le règlement sur le service du corbillard. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 4 juin
- — En séance du 25 octobre 1937, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur les bâtisses et la salubrité publique. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 15 juin
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «Auf der Hoisenbach» à Herborn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. — 11 juin
- Avis. — Service sanitaire. — — — 1 — 1 — — — — — — — 2 1 9 — — 1 1 — 1 _ — — 1 — Rougeole. Totaux... 2 1 1 _ Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. — — 4 _ — — — — 1 — — — _ — — — _ Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. — — — — — — _ — — — — _ Dysenterie — — — — Affections puerpérales. Méningite infectieuse — — — — _ Variole. Luxembourg-ville Capellen Esch Luxembourg-camp. Redange Echternach Grevenmacher Remich Scarlatine. 1 2 3 4 5 6 7 8 Coqueluche. Cantons. Diphtérie. № d'ordre. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai
- __ —— — — — — — — — — — — — 3 27 _ — — — — — — — 2 1 2 1 2 — — — — — — — — 7 32 — 17 juin
- Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
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