955 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 27 décembre
- N° 74 Loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1 er au 22 juillet
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 décembre 1945 et celle du Conseil d´Etat du même jour, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés les projets d´accords contenus dans l´Acte final de la Conférence monétaire et financière des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 relatifs à la création du Fonds Monétaire International et Donnerstag, den
- Dezember
- de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement. Art.
- Nos Ministres des Finances et des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 24 décembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Ch. Marx. 956 CONFÉRENCE MONÉTAIRE ET FINANCIEÈE DES NATIONS UNIES. Bretton Woods; New Hampshire Du 1er juillet au 22 juillet
- ACTE FINAL. Les Gouvernements de l´Australie, de la Belgique, de la Bolivie, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombie, de Costa-Rica, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la République Dominicaine, de l´Equateur, de l´Egypte, du Salvador, de l´Ethiopie ; la Délégation Française ; les Gouvernements de la Grèce, du Guatémala, d´Haïti, du Honduras, de l´Islande, de l´Inde, de l´Iran, de l´Irak, du Libéria, du Luxembourg, du Mexique, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, du Nicaragua, de la Norvège, de Panama, du Paraguay, du Pérou, du Commonwealth des Philippines, de la Pologne, de l´Union Sud-Africaine, de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni, dse Etats-Unis d´Amérique, de l´Uruguay, du Venezuela et de la Yougoslavie ; Ayant accepté l´invitation qui leur a été faite par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique de se faire représenter à une Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies ; Ont nommé leurs délégués respectifs. __________ La Séance Plénière de Clôture a eu lieu le 22 juillet
- Comme conséquence des délibérations, telles qu´elles ont été rapportées dans le procès-verbal et dans les rapports des Commissions respectives et de leurs Comités ainsi que dans ceux des Séances Plénières, les instruments suivants ont été rédigés : FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. Statuts du Fonds Monétaire International constituant l´Annexe A du présent Acte Final. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT. Statuts de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement constituant l´Annexe B du présent Acte Final. Résumé des Accords énoncés dans les Annexes A et B, le dit résumé constituant l´Annexe C du présent Acte Final. Ont été adoptées les résolutions, les déclarations et les recommandations qui suivent : I. PRÉPARATION DE L´ACTE FINAL. La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies adopte une résolution autorisant (a) la préparation de l´Acte Final par le Secrétariat conformément aux suggestions faites par le Secrétaire Général dans le Journal (Numéro 19) du 19 juillet 1944 ; prescrivant ; (b) l´incorporation dans l´Acte Final des textes définitifs des conclusions approuvées par la Conférence réunie en séance plénière et stipulant : (a) qu´aucuns changements n´y soient apportés à la Séance Plénière de Clôture ; (b) que le Comité de Coordination revoie le texte et qu´il le soumette, s´il est approuvé, à la Séance Plénière Finale. 957 II. PUBLICATION DES DOCUMENTS. La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies adopte une résolution autorisant le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique à publier l´Acte Final de la présente Conférence, les rapports des Commissions et les procès-verbaux des Séances Plénières Publiques et l´autorisant à rendre disponibles, en vue de leur publication, tels autres documents relatifs aux travaux de la Conférence dont la publication serait à l´avis du dit Gouvernement, dans l´intérêt public. III. NOTIFICATION DES SIGNATURES ET GARDE DES DÉPOTS. La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies DÉCIDE : De demander au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,
(1)en tant que dépositaire des Statuts du Fonds, d´informer les gouvernements de tous les pays dont les noms figurent au Supplément A des Statuts du Fonds Monétaire International, ainsi que tous les gouvernements dont la participation comme membres est approuvée conformément à l´Article II, Section 2, de toutes les signatures apposées aux Statuts ; et
(2)de recevoir et de détenir, dans un compte spécial de dépôts, les fonds en or ou en dollars des EtatsUnis qui lui sont transmis aux termes de l´Article XX, Section 2 (
- d)des Statuts du Fond Monétaire International, ainsi que de transmettre les dits fonds au Conseil des Gouverneurs du Fonds lorsque la réunion initiale aura été convoquée. IV. DÉCLARATION CONCERNANT L´ARGENT. Les problèmes qui se posent pour certaines nations du fait des grandes variations das la valeur des l´argent ont occasionné une discussion sérieuse au sein de la Commission III. A cause du manque de temps, de l´importance des autres problèmes figurant au programme et d´autres facteurs limitatifs, il n´a pas été possible d´accorder à ce problème l´attention qu´il faudrait pour que des recommandations définitives soient émises. Cependant, la Commission III a été d´avis que la question mériterait d´être étudiée de nouveau par les nations intéressées. V. LIQUIDATION DE LA BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX. La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies RECOMMANDE : La liquidation de la Banque des Règlements Internationaux, dans le plus court délai possible. VI. AVOIRS ENNEMIS ET BIENS PILLÉS. ATTENDU QUE : Les dirigeants et chefs ennemis, les nationaux ennemis et leurs collaborateurs se servent des pays neutres pour transférer et dissimuler des avoirs. Ceci dans le but de perpétuer leur influence, leur puissance et la possibilité pour eux de dresser plus tard des plans d´agrandissement et de domination mondiale, compromettant ainsi les efforts faits par les Nations Unies pour établir et préserver des relations internationales pacifiques ; ATTENDU QUE : Les pays ennemis et leurs nationaux se sont emparés des biens des pays occupés et de ceux des nationaux des dits pays par le pillage, les transferts forcés ainsi qu´au moyen de procédés subtils et compliqués, souvent appliqués par l´entremise de gouvernements asservis à l´ennemi, dans le but de donner à leurs vols l´appa- 958 rence de la légalité et d´obtenir la propriété et le contrôle de certaines entreprises dans la période d´après guerre ; ATTENDU QUE : Les pays ennemis et leurs nationaux ont également réussi, au moyen de ventes et d´autres procédés de transfert, à étendre leurs droits de propriété et de contrôle dans les pays occupés et dans les pays neutres, faisant ainsi du travail de divulgation et de démêlage un problème d´ordre international ; ATTENDU QUE : Les Nations Unies ont déclaré qu´elles ont l´intention de faire tout leur possible pour rendre ineffectives les méthodes d´expropriation pratiquées par l´ennemi, qu´elles se sont réservé le droit de déclarer nul et non avenu tout transfert de biens appartenant à des personnes qui se trouvent en territoire occupé ; qu´elles ont pris des mesures pour protéger et sauvegarder la propriété et les biens des pays occupés et de leurs nationaux se trouvant sur les territoires soumis à la juridiction des Nations Unies, ainsi que pour empêcher la vente des biens pillés sur les marchés des Nations Unies ; La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies 1. Prend acte de certaines mesures prises par les Nations Unies et les appuie sans réserve. Les dites mesures ont pour but : (
- a)de découvrir les avoirs ennemis, de les mettre à part, de les contrôler et d´en disposer d´une manière appropriée ; (
- b)d´empêcher la liquidation des biens pillés par l´ennemi, d´établir et de retracer jusqu´à la source la propriété et le contrôle des dits biens, ainsi que de prendre des mesures appropriées en vue de leur restitituon aux personnes qui en sont légalement prorpiétaires, et la Conférence. 2. RECOMMANDE : Que tous les gouvernements des pays représentés à la Conférence prennent toutes dispositions qui seraient conformes à leurs relations avec les pays belligérants en vue de demander aux gouvernements des pays neutres (
- a)de prendre ,sans délai, des mesures ayant pour objet d´empêcher, dans les territoires soumis à leur juridiction, la disposition ou le transfert.
(1)de tous avoirs appartenant au gouvernement, à des particuliers ou à des institutions quelconques se trouvant sur les territoires des dites Nations Unies qui sont occupés par l´ennemi ;
(2)de monnaie, de valeurs, d´or et d´objets d´art pillés, d´autres preuves de propriété dans des entreprises financières et commerciales, et d´autres avoirs pillés par l´ennemi ; et de découvrir, de mettre à part et de garder à la disposition des autorités des pays intéressés, après la liberation, tous les avoirs pillés, quels qu´ils soient, se trouvant à l´intérieur de territoires soumis à la juridiction des dits gouvernements neutres ; (b) de prendre, sans délai, des mesures en vue d´empêcher la dissimulation, par des moyens frauduleux ou autres, à l´intérieur des pays soumis à leur juridiction.
(1)de tous avoirs qui sont la propriété ou que l´on prétend être la propriété du gouvernement de pays ennemis ainsi que de particuliers ou d´institutions se trouvant à l´intérieur de pays ennemis ;
(2)de tous avoirs qui sont la propriété ou que l´on prétend être la propriété de dirigeants et de chefs ennemis, de leurs associés et de leurs collaborateurs ; et de prendre des mesures pour faciliter la remise, en dernier lieu, des dits avoirs aux autorités qui exerceront leurs fonctions après l´armistice. VII. PROBLÈMES, ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX. ATTENDU QU´il est déclaré à l´Article I des Statuts du Fonds Monétaire International qu´un des buts principaux du Fonds est de faciliter l´expansion et l´accroissement harmonieux du commerce international, 959 et de contribuer par ce moyen à l´établissement et au maintien de niveaux élevés dans le domaine de l´emploi de la main-d´œuvre et celui du revenu réel ainsi qu´au développement des moyens de production de tous les membres, comme objectfs primordiaux de politique économique ; ATTENDU QU´il est reconnu que la réalisation complète de ce qui précède ainsi que des autres buts et objectifs énoncés dans les Statuts ne pourra être obtenue par les Fonds à lui seul ; La Conférence Menétaire et Financière des Nations Unies RECOMMANDE : Aux Gouvernements participants qu´ils essaient, en delors des dispositions prises en vue de donner suite aux mesures spécifiques d´ordre monétaire et financier qui ont été traitées par la Conférence, de s´entendre entre eux, dans le plus court délai possible, quant aux voies et moyens pas lesquels ils pourront plus facilement :
(1)réduire les obstacles qui entravent le commerce international et promouvoir, par d´autres moyens, des relations mutuellement profitables dans le domaine du commerce international ;
(2)procurer l´écoulement régulier des produits principaux à des prix qui seront équitables tant pour le producteur que pour le consommateur ;
(3)traiter des problèmes spéciaux ayant une importance internationale qui se poseront comme conséquence de l´arrêt de la production de guerre ;
(4)faciliter par un effort de coopération la conciliation de la politique nationale des Etats-membres en vue de favoriser et de maintenir des niveaux élevés dans le domaine de l´emploi de la main-d´oeuvre ainsi qu´un standard de vie progressivement plus favorable. VIII. La Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies DECIDE : 1. D´exprimer sa gratitude au Président des Etat-Unis, Franklin D. Roosevelt, pour l´initiative qu´il a prise en convoquant la présente Conférence ainsi que pour le travail fait en vue de sa préparation ; 2. D´exprimer au Président de la Conférence, l´Honorable Henry Morgenthau, Jr., sa grande appréciation pour la façon admirable dont il a dirigé la Conférence ; 3. D´exprimer aux fonctionnaires et au personnel du Secrétariat l´appréciation de la Conférence pour leurs services assidus et leurs efforts diligents, lesquels ont contribué à la réalisation des buts de la Conférence. EN FOI DE QUOI, les délégués dont les noms suivent ont signé le présent Acte Final. FAIT a Bretton Woods, New Hampshire, le vingt-deux juillet mil neuf cent quarante-quatre, dans la langue anglaise. Le texte original du présent Acte Final sera déposé dans les archives du Département d´Etat des Etats-Unis et des copies certifiées conformes seront fournies par le Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique à chaque Gouvernement et à chaque Autorité représenté à la Conférence. (Les signatures suivent). Annexe A à l´Acte Final. STATUTS DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. Les Gouvernements aux noms desquels le présent Accord est signé conviennent de ce qui suit : ARTICLE PRÉLIMINAIRE. Le Fonds Monétaire International est établi et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes : Article I. BUTS. Le Fonds Monétaire International a pour buts: 960 (I) d´encourager la coopération monétaire internationale grâce à un organisme permanent fournissant un cadre pour la consultation et la collaboration en matière de problèmes monétaires internationaux ; (II) de faciliter l´expansion et l´accroissement harmonieux du commerce international, et de contribuer ainsi au développement et au maintien d´un niveau élevé de l´emploi et du revenu réel, et au développement des ressources productives de tous les Etats-membres, comme objectifs primordiaux de la politique économique ; (III) de favoriser la stabilité des changes, de maintenir entre les Etats-membres des accords de changes réguliers et d´éviter la course à la dépréciation des changes ; (IV) d´aider à l´établissement d´un système multilatéral de paiements en ce qui concerne les opérations courantes entre les membres, et à l´élimination de restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial ; (
- v)d´inspirer confiance aux membres, en plaçant les ressources du Fonds à leur disposition, moyennant des garanties convenables, et de permettre ainsi aux dits Etats-membres de remédier aux déséquilibres de leur balance des comptes sans recourir à des mesures compromettant la prospérité nationale ou internationale ; (VI) conformément à ce qui précède, d´abréger la durée et de diminuer l´intensité des déséquilibres de la balance des comptes des membres. Dans toutes ses décisions, le Fonds s´inspirera des buts énoncés dans le présent Article. Article II. QUALITÉ DE MEMBRE. Section 1. Membres originaires. Seront membres originaires du Fonds les Etats représentés à la Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies dont le gouvernements auront accepté d´être membres du Fonds avant la date spécifiée à l´Article XX, Section 2 (e). Section 2. Autres membres. La qualité de membre pourra être acquise par les gouvernements des autres pays aux dates et conformément aux conditions qui pourront être prescrites par le Fonds. Article III. QUOTES-PARTS ET SOUSCRIPTIONS. Quotes-parts. Section 1. Une quote-part sera assignée à chaque Etat-membre. Les quotes-parts des Etats-membres représentés à la Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies et acceptant de faire partie du Fonds avant la date spécifiés à l´Article XX, Section 2 (e), sont fixées dans le Supplément A. Les quotes-parts des autres membres seront déterminées par le Fonds. Section 2. Révision des quotes-parts. Le Fonds réexaminera les quotes-parts des Etats-membres tous les cinq ans et, s´il le juge nécessaire, proposera leur révision. S´il le juge opportun, il peut aussi, à tout moment, envisager la révision de la quotepart d´un Etat-membre, sur la demande de l´Etat intéressé. Un vote à la majorité des quatre cinquièmes de la totalité des voix sera exigé pour tout changement des quotes-parts, et aucune quote-part ne sera modifiée sans le consentement de l´Etat-membre intéressé. Section 3. Souscription : Epoque, lieu et forme du paiement. (
- a)La souscription de chaque Etat-membre est égale à sa quote-part et doit être versée en entier au dépositaire approprié, au plus tard à la date à partir de laquelle le membre aura droit, aux termes de l´Article XX, Section 4 (
- c)ou (d), d´acheter des devises au Fonds. 961 (
- b)Chaque Etat-membre paiera en or, au minimum la moins élevée des sommes suivantes : (I) vingt-cinq pour cent de sa quote-part ; ou (II) dix pour cent de ses avoirs officiels nets en or et en dollars des Etats-Unis d´Amérique, tels qu´ils existeront à la date où le Fonds notifiera aux Etats-membres, en vertu de l´Article XX, Section 4 (a), qu´il est sur le point de commencer des opérations de change. Chaque Etat-membre fournira au Fonds les données nécessaires pour la détermination des susdits avoirs en or et en dollars des Etats-Unis. (
- c)Chaque Etat-membre paiera le reliquat de sa quote-part en monnaie nationale. (
- d)Si, en raison de l´occupation ennemie, les dits avoirs-or ne peuvent être établis à la date mentionnée ci-dessus, (
- b)(II), le Fonds fixera une nouvelle date pour la détermination de ces avoirs. Si cette dernière date est postérieure à celle à laquelle le membre aura le droit, aux termes de l´Article XX, Section 4 (
- c)ou (d), d´acheter de la monnaie au Fonds, le Fonds et le membre conviendront d´un paiement provisoire en or à effectuer selon (
- b)ci-dessus, et le reliquat sera payé en monnaie nationale, sous réserve d´un règlement de compte ultérieur lorsque les avoirs officiels auront été déterminés. Section 4. Paiement en cas de modification des quotes-parts. (
- a)Tout membre qui consent à une augmentation de sa quote-part devra dans les trente jours payer, en or, vingt-cinq pour cent du montant de l´augmentation et, en monnaie nationale, soixante-quinze pour cent du même montant. Cependant, si à la date du consentement, les réserves monétaires de l´Etatmembre sont inférieures à sa nouvelle quote-part, le Fonds pourra réduire le versement or. (
- b)En cas de réduction de la quote-part, le Fonds devra, dans les trente jours, rembourser à l´Etatmembre intéressé une somme égale à la réduction. Le paiement sera fait en monnaie nationale, et en or dans la proportion où cela sera nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la dite monnaie nationale ne tombent au-dessous de soixante-quinze pour cent de la nouvelle quote-part. Section 5. Remplacement de la monnaie par des valeurs. Dans la mesure où, de l´avis du Fonds, la monnaie d´un Etat-membre n´est pas nécessaire aux opératons du Fonds, ce dernier sera tenu d´accepter, en remplacement de la dite monnaie, des bons ou obligations similaires, émis par le dit Etat-membre ou par le dépositaire désigné par ce dernier conformément à l´Article XIII, Section 2. Ces bons ou obligations ne seront pas négociables, ils ne porteront pas intérêt et seront payables à vue à leur valeur nominale par une inscription au crédit, sur le compte du Fonds tenu chez le dépositaire désigné. CetteSection est applicable non seulement à la souscription mais aussi à toute somme dont le Fonds est créditeur. Article IV. PAIR DES MONNAIES. Section 1. Définition du pair. (
- a)Le pair de la monnaie de chaque Etat-membre sera exprimé en or pris comme commun dénominateur, ou en dollars des Etats-Unis d´Amérique du poids et du titre en vigueur au 1er juillet 1944. (
- b)Tous calculs relatifs aux monnaies des Etats-membres en vue de l´application des dispositions du présent Accord seront opérés sur la abse du pair. Section 2. Achats d´or au pair. Pour les opérations en or effectuées par les Etats-membres, le Fonds déterminera une marge. Aucun Etat-membre ne pourra acheter de l´or à un cours dépassant le pair d´un montant supérieur à la dite marge. Il ne pourra vendre de l´or à un cours inférieur au pair, diminué de la dite marge. Section 3. Opérations de change à la parité. Les cours maximum et minimum pour les opérations de change entre les monnaies des membres ayant lieu sur leurs territoires ne devront pas s´écarter de la parité : 962 (I) pour les opérations de change au comptant, de plus d´un pour cent ; et (II) pour les autres opérations de change, de la dite marge plus telle marge additionnelle que le Fonds jugera raisonnable. Section 4. Obligations relatives à la stabilité des changes. (
- a)Tout Etat-membre s´engage à collaborer avec le Fonds en vue de favoriser la stabilité des changes, d´entretenir avec les autres membres des accords de change réguliers et d´éviter la course à la modification du change. (
- b)Par des mesures appropriées conformes au présent Accord, tout Etat-membre s´engage à ne permettre, sur ses territoires, que des opérations de change, entre sa monnaie et les monnaies des autres Etats-membres, à des cours compris dans les limites prévues à la Section 3 du présent Article. Tout membre dont les autorités monétaires, pour le règlement des transactions internationales, achètent et vendent de l´or sans restriction, dans les limites des cours prescrits par le Fonds à la Section 2 du présent Article sera considéré comme se conformant à cet engagement. Section 5. Modification du pair. (
- a)Un membre ne proposera pas de modification du pair de sa monnaie si ce n´est en vue de remédier à un déséquilibre fondamental. (
- b)Une modification du pair de la monnaie d´un membre ne pourra être faite que sur la proposition de l´Etat-membre intéressé et seulement après consultation avec le Fonds. (
- c)Lorsqu´une modification est proposée, le Fonds doit d´abord, s´il y a lieu, prendre en considération les changements qu´a déjà subis le pair initial, déterminé conformément à la Section 4 de l´Article XX. Si la modification proposée, jointe au total des modifications antérieures (ce total étant obtenu en additionnant les augmentations et les diminutions), (II) ne dépasse pas dix pour cent du pair initial, le Fonds ne pourra pas soulever d´objection ; (II) si elle ne dépasse pas un montant additionnel de dix pour cent du pair initial, le Fonds pourra soit donner son approbation, si le membre le demande, soit exprimer son opposition, mais il devra faire connaître sa décision dans un délai de soixante-douze heures ; (III) si la modification ne rentre pas dans l´une des deux catégories ci-dessus, le Fonds peut soit donner son approbation, soit exprimer son opposition, mais il aura une plus longue période pour fair connaître sa décision. (
- d)Pour déterminer si une modification proposée tombe sous l´application de (I), (II) ou (III) de (
- c)cidessus, il ne sera pas tenu compte des modifications uniformes du pair prévues à la Section 7 du présent Article. (
- e)Un membre pourra modifier le pair de sa monnaie sans l´assentiment du Fonds si la modification n´affecte pas les transactions internationales des membres du Fonds. (
- f)Le Fonds devra donner son assentiment à une modification proposée qui tombe sous l´application de (
- c)(II) ou de (
- c)(III) ci-dessus, s´il s´est assuré que la modification est nécessaire pour remédier à un déséquilibre fondamental. En particulier, sous la même condition, il ne pourra pas s´opposer à une modification proposée, en raison de la politique sociale ou générale intérieure de l´Etat-membre qui propose la modification. Section 6. Conséquences des modifications non autorisées. Dans les cas où le Fonds a le droit de faire opposition, si un Etat-membre modifie le pair de sa monnaie malgré l´opposition du Fonds, le dit membre cessera d´être admis à utiliser les ressources du Fonds, à moins que ce dernier n´en décide autrement. Si, à l´expiration d´un délai raisonnable, le différend persiste, les dispositions de la Section 2 (
- b)de l´Article XV deviendront applicables. Section 7. Modifications uniformes du pair. Nonobstant les dispositions de la Section 5 (
- b)du présent Article, le Fonds pourra, à la majorité de toutes les voix, apporter des modifications proportionnellement uniformes au pair des monnaies de tous les mem- 963 bres, pourvu que chacune de ces modifications soit approuvée par tout membre ayant dix pour cent ou plus du total des quotes-parts. Cependant, le pair de la monnaie d´un Etat-membre ne sera pas modifié si, dans un délai de soixante-douze heures, le dit Etat-membre notifie au Fonds qu´il ne désire pas que le pair de sa monnaie soit modifié. Section 8. Maintien de la valeur-or des avoirs du Fonds. (
- a)La valeur-or des avoirs du Fonds sera maintenue en dépit des modifications du pair ou du cours du change de la monnaie de tout Etat-membre. (
- b)Au cas où (I) le pair de la monnaie d´un Etat-membre est abaissé, ou au cas où (II) le cours du change de la monnaie d´un membre a, de l´avis du Fonds, subi une dépréciation notable dans les territoires du dit membre, celui-ci devra, dans un délai raisonnable, verser au Fonds en sa propre monnaie le montant nécessaire pour compenser la réduction en valeur-or de la monnaie du membre détenue par le Fonds. (
- c)Si le pair de la monnaie d´un membre est augmenté, le Fonds, dans un délai raisonnable, restituera au dit membre, en monnaie nationale, un montant équivalent à l´augmentation en valeur-or de la monnaie de ce membre détenue par le Fonds. (
- d)Les dispositions de la présente Section seront applicables à une modification proportionnellement uniforme du pair des monnaies de tous les membres, sauf si, au moment où une telle modification est proposée, le Fonds en décide autrement. Section 9. Pluralité monétaire dans les territoires d´un Etat-membre. Un membre proposant une modification du pair de sa monnaie sera considéré, à moins qu´il ne déclare autrement, comme visant également les diverses monnaies ayant cours sur tous les territoires pour lesquels il a accepté le présent Accord aux termes de la Section 2 (
- g)de l´Article XX, Il sera cependant loisible à ce membre de déclarer que sa proposition se rapporte soit seulement à la monnaie de la métropole, soit seulement à une ou plusieurs monnaies spécifiées, soit à la fois à la monnaie de la métropole et à une ou plusieurs monnaies distinctes. Article V. TRANSACTIONS AVEC LE FONDS. Section 1. Organismes traitant avec le Fonds. Tout membre traitera avec le Fonds exclusivement par l´intermédiaire de sa Trésorerie, banque centrale, fonds de stabilisation ou autres établissements financiers similaires. De son côté, le Fonds traitera seulement avec les mêmes organismes ou par leur intermédiaire. Section 2. Limitation des opérations du Fonds. Sauf dispositions contraires du présent Accord, le Fonds limitera ses opérations aux transactions ayant pour objet de fournir à un membre, sur l´initiative de celui-ci, la monnaie d´un autre membre, en échange soit d´or, soit de la monnaie de l´Etat acheteur. Section 3. Conditions régissant l´emploi des ressources du Fonds. (
- a)Un Etat-membre aura le droit d´acheter au Fonds la monnaie d´un autre membre contre sa propre monnaie aux conditions suivantes : (I) L´Etat-membre désirant acheter une monnaie déclare que cette monnaie est actuellement nécessaire pour effectuer des paiements compatibles avec les dispositions du présent Accord ; (II) le Fonds n´a pas notifié, en application de la Section 3 de l´Article VII, la rareté de la monnaie désirée ; (III) l´achat envisagé ne doit pas avoir pour résultat d´augmenter les avoirs du Fonds en monnaie du membre acheteur de plus de vingt-cinq pour cent de sa quote-part, pendant la période de douze mois se terminant à la date de l´achat, ou de dépasser deux cent pour cent de sa quote-part. Toutefois, la limi- 964 tation de vingt-cinq pour cent s´appliquera seulement à la portion des avoirs dépassant soixante-quinze pour cent de la quote-part. (IV) le Fonds n´a pas antérieurement déclaré, conformément à la Section 5 du présent Article, à la Section 6 de l´Article IV, à la Section 1 de l´Article VI, ou à la Section 2 (
- a)de l´Article XV que le membre désirant acheter est irrecevable. (
- b)Un membre n´aura pas le droit, sans la permission du Fonds, d´avoir recours aux ressources du Fonds dans le but d´obtenir des devises destinées à être conservées pour couvrir des opérations de changes à terme. Section 4. Dispense. Pourvu qu´il le fasse de manière à sauvegarder ses intérêts, le Fonds peut, discrétionnairement, accorder des dispenses aux conditions prescrites à la Section 3 (
- a)du présent Article, en particulier lorsqu´il s´agit d´Etat-membres ayant évité les fréquents et substantiels appels aux ressources du Fonds. Dans l´octroi de la dispense, il sera tenu compte des besoins périodiques ou exceptionnels du membre qui l´a sollicitée. Le Fonds prendra également en considération l´offre de donner en gage, à titre de sûreté, de l´or, de l´argent, des titres ou autres actifs suffisants, de l´avis du Fonds, à la sauvegarde de ses intérêts. Le Fonds peut, dans ce cas, subordonner la dispense à la constitution d´un tel gage. Section 5. Non recevabilité à recourir aux ressources du Fonds. Si le Fonds estime qu´un membre emploie les ressources du Fonds d´une manière contraire aux objectifs de ce dernier, il adressera à ce membre un rapport exposant ses vues et impartissant un délai de réponse. Après envoi du rapport, le Fonds pourra restreindre l´emploi des ressources du Fonds par le dit membre. S´il n´est pas répondu au rapport dans le délai imparti, ou si la réponse n´est pas satisfaisante, le Fonds pourra soit maintenir la susdite restriction sur l´emploi des ressources du Fonds, soit, après un préavis raisonnable adressé au membre intéressé, le déclarer irrecevable à utiliser les ressources du Fonds. Section 6. Achats de monnaies au Fonds contre de l´or. (
- a)Tout membre désireux d´obtenir, directement ou indirectement, la monnaie d´un autre membre contre de l´or devra effectuer l´opération par l´intermédiaire du Fonds, si cela est possible aux mêmes conditions. (
- b)Nonobstant le paragraphe (
- a)ci-dessus, tout membre est libre de vendre sur un marché quelconque de l´or nouvellement extrait de mines se trouvant sur ses territoires. Section 7. Rachat par les Etats-membres des avoirs en leur monnaie détenus par le Fonds. (
- a)Tout membre pourra racheter au Fonds (et celui-ci devra vendre), en payant en or, une partie quelconque des avoirs du Fonds dans la monnaie du dit membre, qui serait en excédent de sa quote-part. (
- b)A la fin de chaque exercice financier du Fonds, tout membre devra racheter au Fonds contre de l´or ou contre monnaies convertibles, de la manière fixée au Supplément B et aux conditions ci-dessous, une partie des avoirs du Fonds dans la monnaie du dit membre : (
- i)chaque membre emploiera au rachat de sa propre monnaie au Fonds un montant tiré de ses réserves monétaires, égal en valeur à la moitié de toute augmentation survenue au cours de l´année dans les avoirs du Fonds dans la monnaie du membre ; ce montant sera majoré de la moitié de toute augmentation ou minoré de la moitié de toute diminution survenue au cours de l´année dans les réserves monétaires du dit membre. Cette règle ne s´appliquera pas lorsque les réserves monétaires d´un membre auront diminué au cours de l´année d´un montant supérieur à l´augmentation survenue dans les avoirs en monnaie du membre détenus par le Fonds ; (II) si, après les rachats décrits dans (
- i)ci-dessus, les avoirs d´un Etat-membre dans la monnaie d´un autre Etat-membre (ou en or obtenu de ce dernier) ont augmenté en raison d´opérations effectuées dans cette monnaie avec des Etats tiers ou avec des personnes se trouvant sur les territoires des Etats tiers, le membre dont les avoirs dans la monnaie en question (ou en
- or)ont ainsi subi une augmentation se servira de l´augmentation pour effectuer le rachat de sa propre monnaie au Fonds. 965 ´
- c)Aucun des ajustements décrits dans (
- b)ci-dessus ne seront poursuivis jusqu´au point où (
- i)les léserves monétaires de l´Etat-membre sont inférieures à sa quote-part, ou (II) les avoirs du Fonds dans la monnaie du membre sont inférieures à soixante-quinze pour cent de sa quote-part, ou (III) les avoirs du Fonds dans la monnaie à reverser au Fonds sont supérieurs à soixante-quinze pour cent de la quote-part de l´Etat-membre intéressé. Section 8. Commissions. (
- a)Tout membre achetant au Fonds la monnaie d´un autre membre en échange de la sienne propre devra payer une commission de soixante-quinze centièmes pour cent en sus de la parité. A sa discrétion, le Fonds pourra élever le taux de cette commission jusqu´à un pour cent ou la réduire à cinquante centièmes pour cent. (
- b)Le Fonds pourra prélever une commission raisonnable de manipulation sur tout Etat-membre achetant ou vendant de l´or au Fonds. (
- c)Le Fonds devra prélever des commissions, uniformes pour tous les membres, qui seront payables pour tout membre sur la base du solde quotidien moyen en monnaie du dit membre détenu par le Fonds en sus de sa quote-part. Ces commissions seront établies aux taux ci-après : (I) sur les sommes ne dépassant pas la quote-part de plus de vingt-cinq pour cent : aucune commission ne sera imposée pendant les trois premiers mois ; une commission de cinquante centièmes pour cent par an pour les neuf mois suivants ; ensuite, une augmentation du taux de la commission de cinquante centièmes pour cent pour chaque année subséquente ; (II) sur les sommes dépassant la quote-part de plus de vingt-cinq pour cent mais de moins de cinquante pour cent : un taux additionnel de cinquante centièmes pour la première année et de cinquante centièmes de plus pour chaque année subséquente ; (III) sur chaque tranche additionnelle de vingt-cinq pour cent en sus de la quote-part: un taux additionnel de cinquante centièmes pour cent pour la première année, et augmenté ensuite de cinquante centièmes pour cent pour chaque année subséquente. (
- d)Lorsque le taux de la commission atteint quatre pour cent par an, le Fonds et l´Etat-membre examineront ensemble les moyens de réduire les avoirs du Fonds dans la dite monnaie. Par la suite, les commissions augmenteront conformément aux dispositions de (
- c)ci-dessus jusqu´à cinq pour cent et, dans le cas de désaccord, le Fonds pourra imposer tel taux qu´il jugera adéquat. (
- e)Les taux mentionnés dans (
- c)et (
- d)ci-dessus pourront être changés par une décision prise à la majorité des trois-quarts de la totalité des voix. (I) Toutes commissions seront payées en or ; toutefois, si les réserves monétaires d´un Etat-membre sont inférieures à la moitié de sa quote-part, il paiera en or seulement une partie de la commission proportionnelle au rapport entre ses réserves et la moitié de sa quote-part, le reste étant payé dans sa propre monnaie. Article VI. TRANSFERT DE CAPITAUX. Section 1. Emploi des ressources du Fonds à des transfert de capitaux. (
- a)Aucun membre ne pourra faire un emploi net des ressources du Fonds pour faire face à une sortie importante ou prolongée de capitaux et le Fonds pourra demander à tout membre d´appliquer des moyens de contrôle en vue d´empêcher un tel emploi des ressources du Fonds. Si, après avoir été saisi d´une telle demande, un membre n´applique pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds pourra déclarer le dit membre irrecevable à l´emploi des ressources du Fonds. (
- b)Rien dans cette Section ne sera considéré comme ayant l´effet : (
- i)d´empêcher l´emploi des ressources du Fonds pour des transfert de capitaux d´un montant raisonnable, nécessaire à l´expansion des exportations ou nécessaire dans le cours normal des opérations du commerce, des opérations de banque ou d´autres affaires ; 966 (II) ou encore d´affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources d´un Etat-membre en or ou en devises étrangères ; toutefois, les Etats-membres s´engagent à ce que les dits mouvements de capitaux soient conformes aux buts du Fonds. Section 2. Dispositions spéciales pour le transfert de capitaux. Si les avoirs du Fonds dans la monnaie d´un membre sont restés inférieurs à soixante-quinze pour cent de sa quote-part pendant une période immédiatement antérieure d´au moins six mois, le dit membre, s´il n´a pas été privé du droit de se servir des ressources du Fonds aux termes du présent Article, de l´Article IV, Section 6, de l´Article V, Section 5, ou de l´Article XV, Section 2 (a), aura le droit, nonobstant les dispositions de la Section 1 (
- a)du présent Article, d´acheter au Fonds, en échange de sa propre monnaie, la monnaie d´un autre membre pour n´importe quel but, y compris celui d´effectuer des transferts de capitaux. Cependant, les achats faits pour effectuer des transferts de capitaux aux termes de la présente Section ne seront pas permis, s´ils ont pour effet de porter les avoirs du Fonds dans la monnaie du membre désireux d´effectuer des achats à plus de soixante-quinze pour cent de sa quote-part, ou s´ils ont pour effet de réduire les avoirs du Fonds dans la monnaie désirée à moins de soixante-quinze pour cent de la quote-part du membre dont la monnaie est désirée. Section 3. Mesures de contrôle appliquées aux transferts de capitaux. Les membres pourront appliquer les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun membre ne pourra appliquer les dites mesures de contrôle de façon à limiter les paiements se rapportant aux opérations courantes, ou à retarder outre mesure les transferts de fonds effectués en règlement d´obligations, à l´exception de ce qui est prévu à l´Article VII, Section 3 (b), et à l´Article XIV, Section 2. Article VII. MONNAIES RARES. Section 1. Rareté générale d´une monnaie. Si le Fonds constate qu´une monnaie particulière tend à devenir généralement rare, il pourra en aviser les membres ; il pourra également publier un rapport exposant les causes de la rareté et contenant des recommandations destinées à y mettre fin. Un représentant du membre dont la monnaie est en cause participera à la préparation du rapport. Section 2. Mesures à prendre pour reconstituer les avoirs du Fonds en monnaie rare. S´il le juge utile pour la reconstitution de ses avoirs dans la monnaie d´un Etat-membre quelconque, le Fonds pourra prendre l´une ou l´autre des mesures suivantes ou les deux à la fois : (
- i)proposer à l´Etat-membre intéressé de consentir un emprunt au Fonds en la dite monnaie, suivant les termes et conditions convenus entre lui et le Fonds, ou bien d´autoriser le Fonds à emprunter cette monnaie à une autre source, soit à l´intérieur, soit en dehors des territoires du dit Etat-membre, mais aucun membre ne sera tenu d´accorder les dits emprunts au Fonds ou d´autoriser le Fonds à emprunter la dite monnaie à aucune autre source. (II) Exiger que l´Etat-membre intéressé vende sa monnaie au Fonds contre de l´or. Section 3. Rareté des avoirs du Fonds. (
- a)Si le Fonds constate que la demande d´une monnaie menace sérieusement de réduire l´aptitude du Fonds à fournir la dite monnaie, le Fonds devra, qu´il ait ou non publié un rapport aux termes de la Section 1 du présent Article, proclamer officiellement la rareté de la dite monnaie et devra, à partir de ce moment, répartir les avoirs existants et à venir, en tenant dûment compte des besoins relatifs des Etats-membres, de la situation économique internationale et de toutes autres considérations pertinentes. Le Fons publieraaussi un rapport sur sa politique. 967 (
- b)Une proclamation officielle aux termes de (
- a)ci-dessus constituera une autorisation pour tout membre d´imposer temporairement, après consultation avec le Fonds, des limitations à la liberté des opérations de change portant sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de l´Article IV, Section 3 et 4, chaque Etat-membre est seul compétent pour déterminer la nature de ces limitations, mais celles-ci ne devront pas être plus restrictives qu´il n´est nécessaire pour adapter la demande de monnaie rare à l´offre actuelle et à venir. Ces limitations devront être assouplies puis retirées aussi rapidement que les circonstances le permettront. (
- c)L´autorisation visée dans (
- b)ci-dessus expirera aussitôt que le Fonds déclarera officiellement que la dite monnaie n´est plus rare. Section 4. Application des restrictions. Tout membre imposant, conformément aux dispositions de la Section 3 (
- b)du présent Article, des restrictions sur la monnaie de tout autre membre, devra accueillir avec sympathie les représentations faites par l´autre membre au sujet de l´application des dites restrictions. Section 5. Effet des autres accords internationaux sur les restrictions. Les membres conviennent de ne pas invoquer les engagements contractés avec d´autres membres antérieurement au présent Accord pour faire obstacle à l´exécution des dispositions du présent Article. Article VIII. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES MEMBRES. Section 1. Introduction. En sus des obligations assumées conformément aux autres articles du présent Accord, chaque membre s´engage à assumer les obligations énoncées dans le présent Article. Section 2. Eviter les restrictions relatives aux paiements courants. (
- a)Conformément aux dispositions de la Section 3 (
- b)de l´Article VII, et de la Section 2 de l´Article XIV, aucun membre n´imposera, sans l´approbation du Fonds, des restrictions aux paiements et aux transferts relatifs aux transactions internationales courantes. (
- b)Les contrats de change qui impliquent la monnaie d´un Etat-membre et qui sont contraires aux réglementations de change du dit Etat-membre, appliquées ou établies conformément aux termes du présent Accord, ne seront pas exécutoires sur les territoires des autres Etats-membres. En outre, les Etatsmembres peuvent, par accord mutuel, prendre en commun des mesures ayant pour but de rendre plus efficaces les réglementations de change de l´un et l´autre membre, à condition que ces mesures et réglementations soient compatibles avec le présent Accord. Section 3. Eviter les pratiques de discrimination monétaire. Aucun membre ne pourra être partie à des arrangements monétaires discriminatoires, ou recourir à des pratiques monétaires multiples, sauf autorisation prévue dans le présent Accord ou autorisation par le Fonds ; de même, aucun membre ne permettra à ses établissements financiers mentionnés dans la Section 1 de l´Article V de devenir partie à de tels arrangements ou de se livrer à de telles pratiques. Si de tels arrangements ou de telles pratiques existent à l´entrée en vigueur du présent Accord, l´Etat-membres intéressé entrera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu´ils ne soient maintenus ou imposés conformément à la Section 2 de l´Article XIV, auquel cas les dispositions de la Section 4 du dit Article seront applicables. Section 4. Assurer la convertibilité des avoirs détenus par l´étranger. (
- a)Tout Etat-membre devra acheter ses propres devises détenues par un autre membre, si celui-ci, en demandant cet achat, déclare : 968 (I) que les dites devises ont été acquises récemment par suite d´opérations courantes; ou (II) que leur conversion est nécessaire pour effectuer les paiements d´opérations courantes. Le membre acheteur aura la faculté de payer soit dans la monnaie du membre faisant la demande, soit en or. (
- b)L´obligation visée à (
- a)ci-dessus ne s´appliquera pas : (
- i)lorsque la convertibilité des devises a été limitée conformément à la Section 2 du présent Article, ou à la Section 3 de l´Article VI ; ou (II) lorsque les devises se sont accumulées par suite de transactions etfectuées avant la levée des restrictions prévues à la Section 2 de l´Article XIV; ou (III) lorsque les devises ont été acquises contrairement aux réglementations de change du membre à qui il est demandé d´effectuer l´achat ; ou (IV) lorsque la monnaie du membre demandant l´achat a été déclarée rare en vertu de la Section 3 (
- a)de l´Article VII ; ou (
- v)lorsque le membre à qui il est demandé d´effectuer l´achat n´a pas le droit, pour une raison quelconque, d´acheter au Fonds des monnaies d´autres membres en échange de sa propre monnaie. Section 5. Communiquer des informations. (
- a)Le Fonds peut demander aux Etat-membres de lui fournir telles informations qu´il estime nécessaire à la conduite de ses opérations, y compris, comme constituant le minimum nécessaire à l´exercice des fonctions du Fonds, les données nationales sur les points suivants : (I) avoirs officiels à l´intérieur et à l´étranger
(1)en or,
(2)en devises étrangères ; (II) avoirs à l´intérieur et à l´étranger, des organismes bancaires et financiers non officiels
(1)en or,
(2)en devises étrangères ; (III) production de l´or; (IV) exportations et importations d´or, par pays de destination et d´origine; (v) valeurs des exportations et importations totales de marchandises en monnaie nationale, par pays de destination et d´origine ; (VI) balance internationale des paiements, y compris
(1)le commerce de marchandises et services ;
(2)les mouvements d´or ;
(3)les mouvements de capitaux connus ;
(4)les autres éléments ; (VII) état des investissements internationaux, c´est-à-dire les investissements étrangers sur les territoires de l´Etat-membre et les investissements à l´étranger des résidents du dit. Etat, dans la mesure où il est possible de fournir ces informations ; (VIII) revenu national ; (IX) indices des prix, c´est-à-dire indices des prix des marchandises, en gros et en détail, ainsi que les prix d´exportation et d´importation ; (
- x)cours d´achat et de vente des devises étrangères ; (XI) réglementation des changes, c´est-à-dire un exposé complet des règles en vigueur au moment de l´entrée au Fonds, ainsi que des modifications ultérieures à mesure qu´elles se produisent ; (XII) là où existent des accords officiels de clearing, indication détaillée des montants non encore compensés se rapportant aux opérations commerciales et financières, avec indication de la durée pendant laquelle ces arriérés sont restés en suspens. (
- b)En demandant ces renseignements, le Fonds prendra en considération l´aptitude variable des Etatsmembres à fournir les données demandées. Les Etats-membres ne seront pas tenus d´entrer dans des détails les obligeant à divulguer les affaires de particuliers ou de sociétés. Les Etats-membres, cependant, conviennent de fournir les renseignements désirés d´une manière aussi détaillée et précise que possible et, dans les limites ou ils le pourront, d´éviter les simples estimations. (
- c)Le Fonds pourra obtenir des renseignements supplémentaires par accord avec les Etats-membres. Il servira de centre pour la réunion et l´échange de renseignements relatifs aux questions monétaires et 969 financières, et facilitera ainsi la préparation d´études destinées à aider les Etats-membres à développer une politique de nature à favoriser la réalisation des buts du Fonds. Section 6. Consultations entre membres au sujet d´accords internationaux existants. Lorsque ,dans les circonstances spéciales ou temporaires spécifiées dans le présent Accord, un membre est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions sur les opérations de change, et lorsqu´il existe d´autres engagements entre certains Etats-membres, sus antérieurement au présent Accord, qui sont incompatibles avec l´application de telles restrictions, les membres intéressés se consulteront en vue d´effectuer les adaptations nécessaires mutuellement acceptables. Les dispositions du présent Article seront sans préjudice de l´application de la Section 5 de l´Article VII. Article IX. STATUT, IMMUNITES ET PRIVILEGES. Section 1. Objets du présent Article. En vue de permettre au Fonds de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités et les privilèges définis au présent Article seront accordés au Fonds dans les territoires de tous les membres. Section 2. Statut du Fonds. Le Fonds jouira de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité : (I) de passer des contrats; (II) d´acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d´en disposer ; (III) d´ester en justice. Section 3. Immunité de Juridiction. Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, jouiront de l´immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où il y renoncera expressément en vue d´une certaine procédure ou bien par contrat. Section 4. Autres immunités de même nature. Les biens et les avoirs du Fonds, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, ne pourront faire l´objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d´expropriations ou de toutes autres formes de saisies ordonnées par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. Section 5. Immunité des Archives. Les archives du Fonds seront inviolables. Section 6. Immunité des avoirs par rapport à toutes restrictions. Dans la mesure requise pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Section 7. Privilèges en matière de communication. Les communications officielles du Fonds seront traitées par chaque Etat-membre de la même manière que les communications officielles des autres Etats-membres. Section 8. Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés. Tous les gouverneurs, administrateurs, leurs suppléants, et les fonctionnaires et employés du Fonds : (I) seront à l´abri de toutes poursuites, en ce qui concerne les actes accomplis dans l´exercice de leurs fonctions, sauf au cas où le Fonds renoncerait à cette immunité ; (II) lorsqu´ils ne seront pas des nationaux des pays où ils se trouvent, ils bénéficieront des mêmes immunités, à l´égard des restrictions relatives à l´immigration, àl´enregistrement des étrangers et au 970 service militaire, ainsi que des mêmes avantages que ceux que les Etats-membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres, possédant un statut équivalent ; (III) ils bénéficieront du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les Etats- membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres, un statut équivalent. Section 9. Exemption de charges fiscales. (
- a)La Fonds, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds sera aussi exempt de toute obligation, en ce qui concerne la perception ou le paiement d´un impôt ou d´un droit quelconque. (
- b)Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par le Fonds aux administrateurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés du Fonds qui ne sont pas des nationaux, sujets ou autres ressortissants du pays où ils résident. (
- c)Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque émise par le Fonds, y compris tout dividende ou intérêt de cette action ou de cette obligation, quels qu´en soient les détenteurs, si cet impôt.: (I) constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu´elle est émise par le Fonds : ou (II) si le seul fondament juridique d´un tel impôt est el lieu où la devise dans laquelle l´action ou l´obligation est émise, rendue payable ou payée, ou l´emplacement de tout bureau ou centre de transactions que le Fonds fait fonctionner. Section 10. Application du présent Article. Chaque membre prendra toutes dispositions utiles, sur ses propres territoires, en vue d´incorporer à ses propres lois et d´appliquer effectivement les principes énoncés dans le présent Article ; il devra informer le Fonds du détail des mesures qu´il aura prises. Article X. RAPPORTS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES. Aux termes du présent Accord, le Fonds collaborera avec toute organisation internationale générale et avec les organismes internationaux publics ayant des fonctions spécialisées dans les domaines connexes. Toutes dispositions relatives à cette collaboration qui entraîneraient la modification d´une clause quelconque du présent Accord ne pourront être effectuées qu´à la suite d´un amendement au dit Accord, conformément à l´Article XVII. Article XI. RELATIONS AVEC LES ÉTATS NON-MEMBRES. Section 1. Engagements des Etats-membres en ce qui concerne leurs relations avec les Etats non-membres. Chaque Etat-membre s´engage : (I) à ne pas effectuer (par lui-même ou par l´intermédiaire de ses établissements financiers mentionnés dans l´Article V, Section 1) de transactions contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts du Fonds, avec un Etat non-membre ou avec des personnes résidant sur les territoires d´un Etat nonmembre ; (II) à ne pas coopérer avec un Etat non-membre, ou avec des personnes résidant sur les territoires d´un Etat non-membre, à des opérations contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts du Fonds ; et 971 (III) à coopérer avec le Fonds en vue de l´application, sur ses territoires, de mesures destinées à empêcher des transactions contraires aux dispositions du présent Accord ou aux buts du Fonds, avec des Etats non-membres ou avec des personnes résidant sur leurs territoires. Section 2. Restrictions sur les transactions avec des Etats non-membres. Aucune disposition du présent Accord n´affectera le droit de tout membre d´imposer des restrictions aux opérations de change avec des Etats non-membres ou avec des personnes sur leurs territoires, à moins que le Fonds ne juge que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des membres et sont contraires aux buts du Fonds. Article XII. ORGANISATION ET ADMINISTRATION. Section 1. Composition du Fonds. Le Fonds comprendra un Conseil des Gouverneurs, des Administrateurs, un Administrateur-délégué et un secrétariat. Section 2. Conseil des Gouverneurs. (
- a)Le Conseil des Gouverneurs sera investi de tous les pouvoirs du Fonds ; il comprendra un gouverneur et un suppléant désignés par chaque membre de la manière que le Fonds déterminera. Chaque gouverneur et chaque suppléant restera en fonctions pendant cinq ans, au gré du membre qui l´aura nommé, et pourra être renommé. Aucun suppléant ne pourra voter, sauf en l´absence du gouverneur qu´il remplace. Le Conseil élira Président un des gouverneurs. (
- b)Le Conseil des Gouverneurs pourra déléguer aux Administrateurs l´autorité nécessaire pour exercer tous les pouvoirs du Conseil, excepté le pouvoir qui lui permet : (I) d´admettre de nouveaux membres et de fixer les conditions régissant leur admission ; (II) d´approuver une revision des quotes-parts ; (III) d´approuver un changement uniforme dans le pair des monnaies de tous les membres ; (IV) de faire des arrangements (autres que des arrangements officieux de caractère temporaire ou administratif) en vue de collaborer avec d´autres organisations internationales ; (
- v)de déterminer la répartition du revenu net du Fonds ; (VI) d´exiger le retrait d´un membre ; (VII) de décider la liquidation du Fonds ; (VIII) de rendre un arrêt lorsqu´il sera fait appel des interprétations données au présent Accord par les Administrateurs. (
- c)Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle et tout autre réunion prévue par le Conseil ou convoquée par les Administrateurs. Les réunions du Conseil seront convoquées par les Administrateurs toutes les fois que la demande en sera faite par cinq membres ou par des membres détenant un quart de la totalité des voix. (
- d)Le quorum pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs sera une majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers au moins de la totalité des voix. (
- e)Tout gouverneur aura droit au nombre de voix qui est accordé, conformément à la Section 5 du présent Article, à l´Etat-membre qui l´a nommé. (
- f)Le Conseil des Gouverneurs pourra régler une procédure par laquelle les Administrateurs, lorsqu´ils seront persuadés de servir ainsi les meilleurs intérêts du Fonds pourront obtenir un vote des Gouverneurs sur une question donnée, sans convoquer une réunion du Conseil. (
- g)Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que les Administrateurs dans la mesure où ils y sont autorisés, pourront adopter tous règlements nécessaires ou appropriés à la gestion du Fonds. (
- h)Les gouverneurs et les suppléants rempliront leurs fonctions sans recevoir de compensation du Fonds, mais le Fonds leur remboursera les frais encourus normalement, lorsqu´ils se rendront aux réunions. 972 (
- i)Le Conseil des Gouverneurs déterminera la rémunération des Administrateurs ainsi que les appoin tements de l´Administrateur-délégué et les conditions de son contrat de service. Section 3. Administrateurs. (
- a)Aus Administrateurs incombera la responsabilité pour la conduite des opérations générales du Fonds. et, à cette fin, ils exerceront tous les pouvoirs qui leur seront délégués par le Conseil des Gouverneurs. (
- b)Les administrateurs, qui ne seront pas nécessairement des gouverneurs, seront au nombre de douze au moins, et choisis comme suit : (I) cinq seront nommés par les cinq membres ayant les quotes-parts les plus élevées ; (II) deux au plus seront nommés quand les dispositions de (
- c)ci-dessous seront applicables ; (III) cinq seront élus par les Etats-membres autres que les Républiques Americaines qui ne peuvent pas nommer d´administrateurs. (IV) deux seront élus par les Républiques Américaines qui ne peuvent pas nommer d´administrateurs. Au sens du présent paragraphe, le mot « membres »signifie les gouvernements des pays dont les noms apparaissent au Supplément A, qu´ils deviennent membres conformément à l´Article XX ou à la Section 2 de l´Article II. Lorsque les gouvernements d´autres pays deviendront membres, le Conseil des Gouverneurs, par une majorité des quatre cinquièmes du total des voix, pourra augmenter le nombre des adminis- trateurs à élire. (
- c)Si, lors de la seconde élection régulière d´administrateurs et dans les élections qui suivront, parmi les membres ayant le droit de nommer des administrateurs en vertu de (
- b)(I) ci-dessus, ne se trouvent pas les deux membres dont les avoirs auprès du Fonds ont subi, au cours des deux années précédentes, la plus forte réduction au-dessous de leur quote-part, en valeur absolue et en termes d´or, soit un de ces membres, soit les deux, selon le cas, auront le droit de nommer un administrateur. (
- d)Sous réserve de la Section 3 (
- b)de l´Article XX, l´élection des administrateurs à élire aura lieu à intervalles de deux ans conformément aux dispositions du Supplément C, complétées par les règlements que le Fonds jugera appropriés. Chaque fois que le Conseil des Gouverneurs augmente le nombre des administrateurs devant être élus conformément à (
- b)ci-dessus, il établira un règlement effectuant les changements appropriés dans la proportion des votes exigés pour élire des administrateurs conformément aux dispositions du Supplément C. (
- e)Chaque administrateur nommera un suppléant qui aura, en son absence, pleins pouvoirs pour agir en son nom. Lorsque les administrateurs qui les auront nommés seront présent, les suppléants pourront prendre part aux débats, mais ils ne voteront pas. (
- f)Les administrateurs resteront en fonctions jusqu´à ce que leurs successeurs ainet été nommés ou élus. Si un poste d´administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant que le mandat ne soit achevé, un autre administrateur sera élu pour la période à courir par les membres qui ont élu l´ancien administrateur. La majorité des voix données sera requise pour qu´une élection ait lieu. Tant que le poste restera vacant, le suppléant de l´ancien administrateur exercera les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant. (
- g)Les Administrateurs rempliront leurs fonctions sans interruption au siège principal du Fonds et se réuniront aussi souvent que les affaires du Fonds l´exigeront. (
- h)Dans une réunion quelconque des Administrateurs, le quorum nécessaire sera une majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins de la totalité des voix. (
- i)Chaque administrateur nommé disposera du nombre de voix attribué, aux termes de la Section 5 du présent Article, au membre qui l´aura nommé. Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix qui auront compté dans son élection. Quand les dispositions de la Section 5 (
- b)du présent Article sont applicables, le nombre de voix des Administrateurs sera augmenté ou diminué en proportion. Toutes les voix dont disposera l´administrateur seront données en bloc. 973 (
- j)Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règlements d´après lesquels un membre qui ne jouit pas du droit de nommer un administrateur aux termes de (
- b)ci-dessus pourra envoyer un représentant assister à toute réunion des Administrateurs lorsqu´une demande faite par le dit membre ou lorsqu´une question le concernant particulièrement sera à l´étude. (
- k)Les Administrateurs pourront nommer tels comités qu´ils jugeront utiles. La composition des dits comités ne sera pas nécessairement limitées aux gouverneurs, aux administrateurs, ou à leurs suppléants. Section 4. LAdminlstrateur -délégué et le Secrétariat. (
- a)Les Administrateurs choisiront un Administrateur-délégué qui ne sera ni un gouverneur ni un administrateur. L´Administrateur-délégué présidera les réunions des Administrateurs, mais il n´aura pas le droit de vote, sauf en cas d´un partage égal, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer aux réunions du Conseil des Gouverneurs, mais n´y votera pas. L´Administrateur-délégué restera en fonctions jusqu´à ce que les Administrateurs en décident autrement. (
- b)L´Administrateur-délégué sera le chef du personnel administratif du Fonds, et dirigera, sous le contrôle des Administrateurs, les affaires courantes du Fonds. Sous réserve d´un contrôle d´ordre général exercé par les Administrateurs, il sera responsable de l´organisation, ainsi que de la nomination et du congédiement du personnel du Fonds. (
- c)L´Administrateur-délégué et le personnel du Fonds, dans l´exercice de leurs fonctions, n´auront de devoirs qu´envers le Fonds à l´exclusion de toute autre autorité. Chaque membre du Fonds respectera le caractère international de ces devoirs et s´abstiendra de toute initiative tendant à influencer les dites personnes dans l´exercice de leurs fonctions. (
- d)Lorsqu´il nommera le personnel, l´Administrateur -délégué, sous réserve de la nécessité primordiale d´obtenir le plus haut degré de capacité et de compétence technique, tiendra dûment compte de l´importance qu´il y aurait à recruter le personnel du Fonds sur la base d´une distribution géographique aussi large que possible. Section 5. Le vote. (
- a)Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, avec une voix additionnelle pour toute partie de sa quote-part équivalent à cent mille dollars des Etats-Unis d´Amérique. (
- b)Chaque fois qu´un vote est requis conformément à la Section 4 ou 5 de l´Article V, tout membre disposera du nombre de voix auquel il a droit conformément à (
- a)ci-dessus, modifié : (I) par l´addition d´une voix pour l´équivalent de chaque tranche de quatre cent mille dollars des Etats-Unis d´Amérique de ventes nettes de sa monnaie jusqu´à la date où le vote est effectué ; ou (II) par la soustraction d´une voix pour l´équivalent de chaque tranche de quatre cent mille dollars des Etats-Unis d´Amérique de ses achats nets des monnaies d´autres membres jusqu´à la date où le vote est effectué, pourvu que ni les achats nets ni les ventes nettes ne soient considérés à un moment quelconque comme dépassant le montant de la quote-part du membre intéressé. (
- c)En vue de tous calculs relatifs à la présente Section, les dollars des Etats-Unis d´Amérique seront considérés comme étant du poids et du titre en vigueur au 1er juillet 1944, ajustés vis-à-vis de tout changement uniforme conformément à la Section IV, Section 7, si un désistement est fait conformément à la Section 8 (
- d)du dit Article. (
- d)Toutes les questions soumises à la considération du Fonds seront décidées à la majorité des voix exprimées, s´il n´en est spécifié autrement. Section 6. Répartition du revenu net. (
- a)Le Conseil des Gouverneurs déterminera annuellement quelle portion du revenu net du Fonds sera placée en réserve, et éventuellement quelle portion sera répartie. 974 (
- b)Si une répartition est faite, un premier paiement préférentiel non-cumulatif de deux pour cent sera effectué à chaque membre, sur le montant par lequel soixante-quinze pour cent de sa quote-part a dépassé les avoirs moyens du Fonds dans sa monnaie au cours de l´année. Le solde sera payé à tous les membres en proportion de leurs quotes-parts. Les paiements seront faits à chaque membre dans sa propre monnaie. Section 7. Publication de rapports. (
- a)Le Fonds publiera un rapport annuel contenant un relevé vérifié de ses comptes et publiera, à intervalles de trois mois au plus, un résumé de ses opérations et de ses avoirs en or et en monnaie des membres. (
- b)Le Fonds publiera tels autres rapports qu´il jugera utiles à l´exécution de ses projets. Section 8. Communications d´opinion aux membres. Le Fonds aura le droit, à tout moment, de communiquer officieusement à tout membre ses opinions au sujet de toute question soulevée par le présent Accord. Le Fonds pourra, à la majorité des deux tiers de la totalité des voix, décider de publier un rapport adressé à un membre, au sujet de la situation monétaire et économique et au sujet des développements qui tendent directement à produire un déséquilibre grave dans la balance internationale des comptes des Etats-membres. Si le membre n´a pas le droit de nommer un administrateur, il aura celui d´être représenté aux termes de la Section 3 (
- j)du présent Article. Le Fonds ne publiera pas de rapport comportant des modifications dans la structure fondamentale de l´organisation économique des Etats-membres. Article XIII. BUREAUX ET DÉPOTS. Section 1. Situation des bureaux. Le siège social du Fonds sera situé sur le territoire de l´Etat-membre ayant la plus grande quote-part, et certaines agences ou succursales pourront être établies sur les territoires des autres membres. Section 2. Dépots. (
- a)Chaque Etat-membre désignera sa banque centrale comme dépôt de tous les avoirs du Fonds dans sa propre monnaie ; au cas où il n´aurait pas de banque centrale, il désignera un autre établissement qui devra être approuvé par le Fonds. (
- b)Le Fonds pourra conserver d´autres avoirs, y compris de l´or, dans des dépôts désignés par les cinq membres ayant les plus grandes quotes-parts et dans tels autres dépôts que le Fonds désignera à son choix. Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds sera conservée dans le dépôt désigné par l´Etat-membre sur le territoire duquel se trouve le siège social du Fonds ; quarante pour cent au moins de ces avoirs seront conservés dans les dépôts désignés par les quatre autres Etats-membres visés ci-dessus. Toutefois, tous transferts d´avoirs-or effectués par le Fonds seront faits en tenant dûment compte des frais de transport et des besoins prévus pour le Fonds. En cas de nécessité, les Administrateurs pourront transférer la totalité ou une portion quelconque des avoirs-or du Fonds en un point quelconque où ils pourront être convenablement protégés. Section 3. Garantie de l´actif du Fonds. Chaque membre garantit tous les avoirs du Fonds contre des pertes résultant de la faillite ou du manquement du dépôt désigné par lui. Article XIV. PÉRIODE DE TRANSITION. Section 1. Introduction. Le Fonds n´a pas pour objet de fournir des facilités pour les secours et la reconstruction, ni de contribuer au règlement des dettes internationales résultant de la guerre. 975 Section 2. Restrictions de change. Dans la période de transition qui suivra la fin de la guerre, les membres pourront, nonobstant les dispositions de tous autres articles du présent Accord, maintenir (et, dans le cas de membres dont les territoires ont été occupés par l´ennemi, instituer si nécessaire) des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes, et adapter ces restrictions aux circonstances. Toutefois, dans leur politique concernant les changes, les membres devront toujours prendre les objectifs du Fonds en considération ; et, aussitôt que les conditions le permettront, ils prendront toutes les mesures possibles pour établir avec d´autres membres tous arrangements commerciaux et financiers susceptibles de faciliter les paiements internationaux et le maintien de la stabilité des changes. En particulier, les membres supprimeront les restrictions maintenues ou imposées en vertu de la présente Section, aussitôt qu´ils seront sûrs de pouvoir, en l´absence de telles restrictions, régler leur balance des comptes d´une manière qui ne gênera pas indûment leur accès aux ressources du Fonds. Section 3. Notification au Fonds. Chaque membre, avant qu´il n´obtienne le droit, en vertu de l´Article XX, Section 4 (
- c)ou (d), d´acheter de la monnaie au Fonds, notifiera à ce dernier s´il a l´intention de se prévaloir des arrangements transitionnels visés à la Section 2 du présent Article, ou s´il est prêt à accepter les obligations découlant de l´Article VIII, Sections 2, 3 et 4. Tout membre se prévalant des arrangements transitionnels avisera le Fonds par la suite, aussitôt qu´il sera en mesure d´accepter les obligations susmentionnées. Section 4. Mesures prises par le Fonds relativement aux restrictions. Trois ans au plus tard après la date à laquelle le Fonds aura commencé ses opérations, et chaque année par la suite, le Fonds présentera un rapport sur les restrictions qui sont encore en vigueur en vertu de la Section 2 du présent Article. Cinq ans après la date à laquelle le Fonds aura commencé ses opérations, et chaque année par la suite, tout membre qui maintiendrait encore des restrictions incompatibles avec l´Article VIII, Sections 2, 3 ou 4, consultera le Fonds au sujet de leur maintien ultérieur. Le Fonds pourra, s´il le juge nécessaire du fait de circonstances exceptionnelles, faire à tout membre des représentations rappelant que les conditions sont favorables au retrait d´une restriction particulière, ou à l´abandon général des restrictions incompatibles avec les dispositions de tous autres articles du présent Accord. Un délai suffisant sera accordé à l´Etat-membre intéressé pour répondre à ces représentations. Si le Fonds estime que le membre persiste dans le maintien de restrictions incompatibles avec les objectifs du Fonds, ce membre sera soumis aux effets de l´Article XV, Section 2 (a). Section 5. Nature de la période de transition. Dans ses rapports avec les membres, le Fonds reconnaîtra que la période de transition qui suivra la fin de la guerre sera une période de changement et d´ajustement, et lorsque des demandes résultant de cet état de choses seront présentées par un Etat-membre, le Fonds donnera à ce membre, autant que possible, le bénéfice du doute. Article XV. RETRAIT. Section 1. Droit de retrait des Etats-membres. Tout Etat-membre aura la faculté de se retirer du Fonds, à n´importe quel moment en faisant parvenir un avis écrit au siège social du Fonds. La démission prendra effet à la date de la réception du dit avis. Section 2. Retrait obligatoire. (
- a)Au cas où un membre ne remplirait pas l´une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord, le Fonds pourra déclarer ce membre déchu de son droit d´utiliser les resources 976 du Fonds. Rien dans la présente Section ne sera considéré comme limitant les dispositions de l´Article IV, Section 6, de l´Article V, Section 5, ou de l´Article VI, Section 1. (
- b)Si, après expiration d´un délai raisonnable, ce membre continue à ne pas remplir l´une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord, ou bien si un différend persiste entre un membre et le Fonds aux termes de l´Article IV, Section 6, le dit membre pourra être mis en demeure de se retirer du Fonds par une décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité par les gouverneurs représentant la majorité du total des voix. (
- c)Des règlements seront établis en vue d´assurer qu´avant qu´aucune mesure ne soit prise contre un membre quelconque en vertu de (
- a)ou (
- b)ci-dessus, le membre sera informé dans des délais raisonnables des griefs soulevés contre lui et il lui sera accordé toutes possibilités de présenter son cas, tant oralement que par écrit. Section 3. Règlement des comptes avec les membres qui se retirent. Lorsqu´un membre se retirera du Fonds, les opérations normales du Fonds dans sa monnaie cesseront, et le règlement de tous les comptes entre lui et le Fonds se fera avec toute la célérité raisonnable par accord entre lui et le Fonds. Si un accord n´intervient pas rapidement, les dispositions du Supplément D s´appliqueront au règlement des comptes. Article XVI. MESURES POUR CAS EXCEPTIONNELS. Section 1. Suspension temporaire. (
- a)En cas de nécessité ou si des circonstances imprévues venaient à menacer les opérations du Fonds, les Administrateurs pourront, à l´unanimité des voix, suspendre durant une période de cent vingt jours au plus l´application de l´une quelconque des dispositions suivantes : (I) Article IV, Sections 3 et 4 (
- b)(II) Article V, Sections 2, 3, 7, 8 (
- a)et (
- f)(III) Article VI, Section 2 (IV) Article XI, Section 1. (
- b)Dès que sera prise toute décision de suspendre l´application de l´une quelconque des dispositions ci-dessus, les Administrateurs convoqueront le Conseil des Gouverneurs dans le plus bref délai possible. (
- c)Les Administrateurs ne pourront proroger aucune suspension au-delà d´une période de cent vingt jours. Toutefois, une suspension de cette nature pourra être prorogée pour une période additionnelle de deux cent quarante jours au plus par une décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité des quatre cinquièmes du total des voix, mais cette suspension ne pourra à son tour être prorogée, sauf par amendement au présent Accord conformément à l´Article XVII. (
- d)Par une décision prise à la majorité du total des voix, les Administrateurs pourront, à quelque moment que ce soit, mettre fin à une suspension de cette nature. Section 2. Liquidation du Fonds. (
- a)Le Fonds ne pourra être liquidé sauf par décision du Conseil des Gouverneurs. En cas d´urgence, si les Administrateurs estiment que la liquidation du Fonds est susceptible de s´imposer, ils pourront suspendre temporairement toutes transactions, en attendant que le Conseil se soit prononcé. (
- b)Si le Conseil des Gouverneurs décide de liquider le Fonds, celui-ci cessera immédiatement toutes ses activités, sauf celles que comporteront le recouvrement et la liquidation de ses avoirs et le règlement de son passif, et toutes les obligations assumées par les membres en vertu du présent Accord cesseront, à l´exception de celles qui sont énoncées au présent Article, à l´Article XVIII, paragraphe (c), au Supplément D, paragraphe 7, et au Supplément E. (
- c)La liquidation se fera selon les modalités prévues au Supplément E. 977 Article XVII. AMENDEMENTS. (
- a)Toute proposition tendant à introduire des modifications dans le présent Accord, qu´elle émane d´un des Etats-membres, d´un gouverneur ou des Administrateurs, devra être communiquée au président du Conseil des Gouverneurs qui la soumettra au Conseil. Si l´amendement proposé est approuvé par le Conseil, le Fonds, par lettre circulaire, ou par télégramme, demandera à tous les Etats-membres s´ils acceptent l´amendement proposé. Lorsque le projet d´amendement aura été accepté par trois cinquièmes des membres disposant des quatre cinquièmes du total des voix, le Fonds en confirmera l´acceptation par une communication officielle adressée à tous les Etats-membres. (
- b)Par dérogation aux prescriptions contenues au paragraph (
- a)ci-dessus, l´acceptation par tous les Etats-membres sera requise dans le cas où il s´agit d´un amendement quelconque modifiant. (
- i)le droit de se retirer du Fonds (Article XV., Section 1); (II) la disposition en vertu de laquelle il ne sera apporté aucune modification à la quote-part d´un membre sans le consentement de celui-ci (Article III., Section 2); (III) la disposition en vertu de laquelle il ne sera apporté aucune modification au pair de la monnaie d´un membre, à moins que cette modification ne soit proposée par le dit membre (Article IV., Section 5 (b). (
- c)Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres trois mois après la date de la communication officielle, à moins qu´un délai plus court ne soit spécifié dans la circulaire ou dans le télégramme. Article XVIII. INTERPRÉTATION. (
- a)Toute question relative à l´interprétation des dispositions du présent Accord qui se poserait entre un Etat-membre et le Fonds, ou entre plusieurs Etats-membres, sera soumise aux Administrateurs pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat-membre qui n´est pas habilité à nommer un administrateur, le dit Etat-membre aura le droit d´être représenté en vertu de l´Article XII., Section 3 (j). (
- b)Dans tous les cas où les Administrateurs auront pris une décision en vertu du paragraphe (
- a)cidessus, tout Etat-membre pourra demander que la question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs, dont la décision sera définitive. En attendant le résultat de cet appel au Conseil, le Fonds pourra, dans la mesure où il le jugera nécessaire, agir en prenant pour base la décision des Administrateurs. (
- c)Au cas où un différend s´élèverait entre le Fonds d´une part, et un Etat-membre qui s´est retiré d´autre part, ou entre le Fonds d´une part et un Etat-membre quelconque, durant la liquidation du Fonds, un tel différend sera soumis à l´arbitrage d´un tribunal de trois arbitres ; deux arbitres, désignés, l´un par le Fonds, l´autre par le membre intéressé ou le membre qui se retire, et un surarbitre qui, à moins que les parties n´adoptent d´un commun accord une autre solution, aura nommé par le Président de la Cour permanente de Justice internationale ou toute autre autorité qui aura été prévue dans un règlement adopté par le Fonds. Le surarbitre aura plein pouvoir pour régler toute question de procédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord à ce sujet. Article XIX. EXPLICATION DES TERMES. Dans leur interprétation du présent Accord, le Fonds et ses membres se baseront sur les définitions suivantes : (
- a)Par réserves monétaires d´un membre, il faut entendre ses avoirs nets officiels en or, en monnaies convertibles des autres membres, et en monnaies de tels pays non-membres que le Fonds pourra désigner. (
- b)Par avoirs officiels d´un membre il faut entendre ses avoirs centraux (c´est-à-dire, les avoirs de sa Trésorerie, de sa banque centrale, de son fonds de stabilisation, ou de ses autres établissements financiers du même ordre). (
- c)Les avoirs d´autres établissements officiels ou d´autres banques se trouvant sur ses territoires pour- 978 ront, dans tout cas particulier, être considérés par le Fonds, après consultation avec le membre intéressé, comme des avoirs officiels dans la mesure où ils excéderont d´une manière appréciable les disponibilités courantes ; pourvu qu´aux fins de déterminer si, dans un cas particulier, les avoirs excèdent les disponibilités courantes, on déduise des dits avoirs les sommes de monnaie dues à d´autres établissements officiels et à d´autres banques se trouvant sur les territoires d´autres Etats-membres ou sur ceux des Etats non-membres qui sont visés à l´alinéa (
- d)ci-dessous. (
- d)Par avoirs d´un membre en monnaies convertibles, il faut entendre ses avoirs en monnaies d´autres membres qui ne se prévalent pas des arrangements transitionnels prévus à l´Article XIV, Section 2, ainsi que ses avoirs en monnaies de tels Etats non-membres que le Fonds pourra désigner périodiquement. Le terme « monnaie » comprendra donc ici sans restriction le numéraire, le papier monnaie, les balances bancaires, les acceptations bancaires et les obligations gouvernementales dont l´échéance n´excède pas douze mois. (
- e)Les réserves monétaires d´un membre seront calculées en déduisant des avoirs centraux le passif de monnaie dû aux Trésoreries, aux banques centrales, aux fonds de stabilisation, ou aux organismes financiers publics du même ordre des autres Etats-membres ou des Etats non-membres visés à (
- d)ci-dessus, ainsi que toutes obligations similaires envers d´autres établissements officiels et envers d´autres banques se trouvant sur les territoires des Etats-membres, ou sur ceux des Etats non-membres visés à (
- d)ci-dessus. Aux dits avoirs seront ajoutées les sommes considérées comme étant des avoirs officiels d´autres établissements officiels et d´autres banques aux termes de (
- c)ci-dessus. (
- f)Les avoirs du Fonds en monnaie d´un membre comprendront toutes valeurs acceptées par le Fonds, conformément à l´Article III., Section 5. (
- g)Le Fonds, après consultation avec un membre qui se prévaut des arrangements transitionnels prévus à l´Article XIV., Section 2, pourra considérer que les avoirs en monnaie de ce membre, spécifiquement convertibles en monnaie de ce membre, spécifiquement convertibles en monnaie d´un autre membre ou en or, sont des avoirs en monnaie convertible entrant en ligne de compte dans le calcul des réserves monétaires. (
- h)Aux fins de calculer les souscriptions en or prévues à l´Article III., Section 3, les avoirs nets officiels d´un membre, en or et en dollars des Etats-Unis, comprendront ses avoirs officiels en or et en monnaie des Etats-Unis, déduction faite des avoirs centraux en sa monnaie possédés par d´autres pays et des avoirs en sa monnaie possédés par d´autres établissements officiels et d´autres banques, si ces avoirs sont spécifiquement convertibles en or ou en monnaie des Etats-Unis. (
- i)Par paiements pour les opérations courantes, il faut entendre des paiements qui ne sont pas faits en vue de transférer des capitaux et comprenant, sans restriction :
(1)tous les paiements dus au titre du commerce extérieur, d´autres affaires courantes, comprenant les services, les opérations de banque et les facilités de crédit normales et à court terme ;
(2)des paiements dus à titre d´intérêt sur les prêts et à titre de revenu net provenant d´autres placements ;
(3)des paiements de montants modérés pour l´amortissement de prêts et pour la dépréciation de placements directs ;
(4)des envois modérés de fonds à titre de subsistance familiale. Le Fonds pourra, après consultation avec les membres intéressés, déterminer si une transaction particulière devra être considéré comme une opération courante ou comme une opération portant sur les capitaux. Article XX. DISPOSITIONS FINALES. Section 1. Entrée en vigueur. Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu´il aura été signé au nom d´un nombre de gouvernements dont les quotes-parts représentent soixante-cinq pour cent du total spécifié au Supplément A et lorsque 979 les instruments mentionnés à la Section 2 (
- a)du présent Article auront été déposés en leur nom ; en aucun ca, le présent Accord n´entrera en vigueur avant le 1er mai 1945. Section 2. Signature. (
- a)Chaque gouvernement au nom duquel le présent Accord est signé remettra au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique un instrument déclarant qu´il a accepté le présent Accord conformément à ses lois propres, et qu´il a pris toutes mesures utiles pour lui permettre d´exécuter toutes les obligations contractées aux termes du présent Accord. (
- b)Chaque gouvernement deviendra membre du Fonds à compter de la date où l´instrument visé à l´alinéa (
- a)ci-dessus aura été déposé en son som ; toutefois, aucun gouvernement ne deviendra membre avant que le présent Accord n´entre en vigueur dans les conditions prévues à la Section 1 du présent Article. (
- c)Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique informera les gouvernements de tous les pays dont les noms figurent au Supplément A, et tous les gouvernements qui seront admis à devenir membres conformément à l´Article II, Section 2, de toutes les signatures apposées au présent Accord et du dépôt de tous les instruments visés à l´alinéa (
- a)ci-dessus. (
- d)Au moment où le présent Accord sera signé en son nom, chaque gouvernement transmettra au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique un centième de un pour cent de sa souscription totale en or ou en dollars des Etats-Unis, en vue de faire face aux frais administratifs du Fonds. Le Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique conservera ces fonds dans un compte de dépôts spécial et les transmettra au Conseil des Gouverneurs du Fonds lors de la convocation, conformément à la Section 3 du présent Article, de la première réunion. Si le présent Accord n´est pas encore entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique restituera les dits fonds aux gouvernements qui les lui auront fait parvenir. (
- e)Les gouvernements des pays dont les noms figurent au Supplément A pourront avoir accès à l´Accord, pour signature en leur nom, à Washington, jusqu´au 31 décembre 1945. (
- f)A compter du 31 décembre 1945, le gouvernement de tout pays qui aura été admis comme membre aux termes de l´Article II, Section 2, pourra avoir accès à l´Accord, pour signature. (
- g)En apposant leur signature au présent Accord, tous les gouvernements y souscriront en leur propre nom et au nom de toutes leurs colonies, de tous leurs territoires d´outre-mer, de tous territoires sous leur protectorat, suzeraineté ou autorité, et de tous territoires sur lesquels ils exercent un mandat. (
- h)En ce qui concerne les gouvernements dont le territoire métropolitain a été occupé par l´ennemi, le dépôt de l´instrument visé à l´alinéa (
- a)ci-dessus pourra être remis jusqu´à ce qu´un délai de cent quatrevingt jours se soit écoulé à compter de la libération du dit territoire métropolitain. Toutefois, si le document n´a pas été déposé par l´un de ces gouvernements avant l´expiration de la dite période, la signature apposée au nom de ce gouvernement deviendra nulle et la fraction de sa souscription versée aux termes de l´alinéa (
- d)ci-dessus lui sera restituée. (
- i)Les alinéas (
- d)et (
- h)entreront en vigueur en ce qui concerne chaque gouvernement signataire à compter de la date de sa signature. Section 3. Inauguration du Fonds. (
- a)Aussitôt que le présent Accord entrera en vigueur, aux termes de la Section 1 du présent Article, chaque Etat-membre nommera un gouverneur, et le membre ayant la plus grande quote-part convoquera la première réunion du Conseil des Gouverneurs. (
- b)A la première réunion du Conseil des Gouverneurs, toutes dispositions seront prises en vue de désigner des administrateurs temporaires. Les gouvernements des cinq pays auxquels les plus grandes quotesparts sont attribuées au Supplément A nommeront des administrateurs temporaires. Si un ou plusieurs de ces gouvernements ne sont pas encore devenus membres, les postes d´administrateurs qu´ils auraient le droit de remplir resteront sans titulaires jusqu´au moment où les dits gouvernements deviendront membres, ou jusqu´au 1er janvier 1946, le choix devant porter sur la plus rapprochée de ces deux dates. Sept admi- 980 nistrateurs temporaires seront élus conformément aux prescriptions du Supplément C et resteront en fonctions jusqu´à la date de la première élection normale d´administrateurs, laquelle aura lieu dans les plus brefs délais possibles à compter du 1er janvier 1946. (
- c)Le Conseil des Gouverneurs aura la faculté de déléguer aux administrateurs temporaires tous les pouvoirs autres que ceux qui ne peuvent pas être délégués aux Administrateurs. Section 4. Détermination initiale du pair. (
- a)Lorsque le Fonds jugera qu´il sera bientôt en mesure de commencer des opérations de change, il en avisera les membres et demandera à chacun d´eux de lui faire connaître dans les trente jours le pair de sa monnaie, basé sur les taux de change en cours le soixantième jour qui précède l´entreé en vigueur du présent Accord. Il ne sera demandé à aucun membre dont le territoire métropolitain a été occupé par l´ennemi de faire la susdite communication tant que ce territoire sera un théâtre important d´hostilités ou durant telle période subséquente que le Fonds pourra déterminer. Lorsqu´un tel membre fera connaître le pair de sa monnaie, les dispositions de (
- d)ci-dessous deviendront applicables. (
- b)Le pair communiqué par un membre dont le territoire métropolitain n´a pas été occupé par l´ennemi sera considéré comme le pair de la monnaie de ce membre pour l´application du présent Accord, à moins que dans un délai de quatre-vingt-dix jours après que la demande visée à l´alinéa (
- a)ci-dessus aura été reçue, (I) le membre notifie au Fonds qu´il ne considère pas le pair satisfaisant, ou bien (II) que le Fonds notifie au membre qu´à son avis le pair ne peut être maintenu sans que ce membre ou d´autres membres n´aient recours au Fonds dans des proportions préjudiciables au Fonds et à ses membres. Lorsque notification sera donnée, selon (I) ou (II) ci-dessus, le Fonds et le membre intéressé, dans un délai fixé par le Fonds à la lumière de toutes les circonstances attenantes, conviendront d´un pair approprié pour cette monnaie. Si le Fonds et le membre ne tombent pas d´accord dans le délai ainsi fixé, le membre sera considéré comme s´étant retiré du Fonds à la date d´expiration de ce délai. (
- c)Lorsque le pair de la monnaie d´un membre aura été établi aux termes de (
- b)ci-dessus, soit par l´expiration des quatre-vingt-dix jours sans notification, soit par accord après notification, le membre sera admis à acheter au Fonds les monnaies des autres membres dans toute la mesure permise par le présent Accord, à condition que le Fonds ait commencé ses opérations de change. (
- d)En ce qui concerne un membre dont le territoire métropolitain a été occupé par l´ennemi, les dispositions de (
- b)ci-dessus seront applicables, réserve faite des modifications suivantes : (I) La période de quatre-vingt-dix jours sera prolongée jusqu´à une date qui sera fixée par accord entre le Fonds et ce membre. (II) Au cours de la période prorogée le membre pourra, si le Fonds a commencé des opérations de change, acheter au Fonds avec sa monnaie les monnaies d´autres membres, mais seulement dans les conditions et jusqu´à concurrence des sommes qui pourront être prescrites par le Fonds. (III) A n´importe quel moment avant la date fixée aux termes de (I) ci-dessus, des modifications pourront, d´accord avec le Fonds, être apportées au pair communiqué conformément à l´alinéa (
- a)cidessus. (
- e)Si un membre dont le territoire métropolitian a été occupé par l´ennemi adopte une nouvelle unité monétaire avant la date à fixer aux termes de (
- d)(I) ci-dessus, le pair fixé par ce membre pour la nouvelle unité sera communiqué au Fonds et les dispositions de (
- d)ci-dessus deviendront applicables. (
- f)Il ne sera pas tenu compte des modifications du pair effectuées d´accord avec le Fonds, en vertu de la présente Section, en déterminant si une modification proposée rentre dans (I), (II) ou (III) de l´Article IV, Section 5 (c). (
- g)Un membre faisant connaître au Fonds le pair de la monnaie de son territoire métropolitain fera connaître simultanément la valeur, exprimée en cette monnaie, de chaque monnaie distincte, là où il en existe, des territoires pour lesquels il a accepté le présent Accord, aux termes de la Section 2 (
- g)du présent Article ; mais il ne sera demandé à aucun membre de faire une communication concernant la monnaie 981 d´un territoire qui aura été occupé par l´ennemi, tant que cé territoire sera un théâtre important d´hostilités ou pour telle période subséquente que pourrait déterminer le Fonds. Sur la base du pair ainsi communiqué, le Fonds computera le pair de chaque monnaie distincte. Une communication ou une notification adressée au Fonds aux termes de (a), (
- b)ou (
- d)ci-dessus concernant le pair d´une monnaie, sera aussi, sauf déclaration contraire, tenue pour une communication ou pour une notification concernant le pair de toutes les monnaies distinctes ci-dessus mentionnées. Tout membre pourra, toutefois, adresser une communication ou une notification relative à la seule monnaie métropolitaine ou à l´une seule des monnaies distinctes. Si le membre prend une telle initiative, les dispositions des paragraphes précédents (y compris (
- d)ci-dessus, si un territoire où existe une monnaie distincte a été occupé par l´ennemi) s´appliqueront à chacune de ces monnaies séparément. (
- h)Le Fonds commencera les opérations de change à la date qu´il fixera après que les membres ayant soixante-quinze pour cent du total des quotes-parts énumérées au Supplément A auront qualité, en conformité avec les paragraphes précédents de la présente section, pour acheter la monnaie des autres membres mais il ne les commencera en aucun cas avant la fin, en Europe, des opérations militaires importantes. (
- i)Le Fonds pourra différer les opérations de change avec tout membre dont la situation pourrait, à l´avis du Fonds, entraîner l´emploi des ressources du Fonds à des fins contraires à celles du présent Accord ou préjudiciables au Fonds ou à ses membres. (
- j)Le pair des monnaies des gouvernements qui feraient connaître qu´ils désirent devenir membres après le 31 décembre 1945, sera déterminé conformément aux dispositions de l´Article II, Section 2. FAIT à Washington, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, lequel en fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les gouvernements dont les noms figurent au Supplément A et à tous les gouvernements qui seront admis comme membres aux termes des dispositions contenues à l´Article II, Section 2. SUPPLÉMENT A. Quotes-Parts. Australie Belgique Bolivie Brésil (En millions de dollars des Etats-Unis d´Amérique) 200 225 10 150 Canada 300 Chili Chine Colombie Costa- Rica Cuba 50 550 50 5 50 125 Tchécoslovaquie Danemark* * République Dominicaine Equateur Eygpte Salvader Ethiopie 5 5 45 2.5 6 * La quote-part du Danemark sera déterminée par le Fonds après que le Gouvernement danois aura déclaré qu´il est prêt à signer le présent Accord, mais avant que le dit Gouvernement n´appose sa signature au dit Accord. 982 France Grèce Guatémala Haïti Honduras Islande Indes Iran Irak Libéria Luxembourg Mexique Pays-Bas Nouvelle-Zélande Nicaragua 450 40 5 5 2.5 1 400 25 8 0.5 10 90 275 50 2 Norvège 50 Panama Paraguay Pérou Philippines 0.5 2 25 15 Pologne Union Sud-Africaine Union des Républiques Socialistes Soviétiques Royaume-Uni 125 100 1200 1300 Etats-Unis d´Amérique Uruguay Venezuela Yougoslavie 2750 15 15 60 SUPPLÉMENT B. Dispositions Relatives au Rachat par un Membre de sa Monnaie Détenue par le Fonds. 1. Lorsqu´il s´agira de déterminer la mesure dans laquelle le rachat au Fonds de la monnaie d´un membre devra être effectué avec chaque catégorie de réserve monétaire, conformément à l´Article V, Section 7 (
- b)c´est-à-dire avec de l´or et avec chaque monnaie convertible, la règle suivante sera appliquée sous réserve de 2 ci-dessous (
- a)Si les réserves monétaires du membre n´ont pas augmenté au cours de l´année, le montant à payer au Fonds sera réparti entre toutes les catégories de réserves, proportionnellement aux avoirs du membre en or et en chaque monnaie convertible, à la fin de l´année. (
- b)Si les réserves monétaires du membre ont augmenté au cours de l´année, une partie du montant à payer au Fonds, égale à la moitié de l´augmentation, sera répartie entre les dites catégories de réserves qui ont subi une augmentaion dans la proportion où chaque catégorie a augmenté. Le solde du montant à payer au Fonds sera réparti entre toutes les catégories de réserves proportionnellement aux avoirs restants du membre dans ces réserves. (
- c)Si le résultat, après que tous les rachats requis d´après l´Article V, Section 7 (
- b)ont été effectués, devait dépasser le cadre spécifié à l´Article V, Section 7 (c), le Fonds exigera que les dits rachats soient effectués proportionnellement par les membres, de façon à ce que ce cadre ne soit pas dépassé. 2. Le Fonds n´achètera pas la monnaie d´un Etat non membre aux termes de l´Article V, Section 7 (
- b)et (c). 983 3. Lorsqu´il s´agira d´évaluer les réserves monétaires et l´augmentation des réserves monétaires pendant une année quelconque, pour l´application de l´Article V, Section 7 (
- b)et (c), il ne sera pas tenu compte, à moins que des déductions portant sur ses avoirs n´aient été faites autrement par le membre, d´une augmentation quelconque dans les dites réserves monétaires due au fait qu´une monnaie auparavant inconvertible est devenue convertible au cours de l´année, ou occasionnée par les avoirs qui sont le produit d´un emprunt à long ou à moyen terme contracté au cours de l´année, ou par les avoirs qui ont été transférés ou mis en réserve pour le remboursement d´un emprunt au cours de l´année suivante. 4. En ce qui concerne les membres dont le territoire métropolitain a été occupé par l´enenmi, l´or nouvellement extrait, pendant les cinq années qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord, de mines se trouvant sur leur territoire métropolitain ne sera pas compris dans le calcul de leurs réserves monétaires ou celui des augmentations de leurs réserves monétaires. SUPPLÉMENT C. Election des Administrateurs. 1. L´élection des administrateurs à élire se fera au scrutin des gouverneurs ayant le droit de vote aux termes des prescriptions contenues à l´Article XII, Section 3 (
- b)(III) et (IV). 2. Lors du scrutin pour l´élection des cinq administrateurs devant être élus en vertu de l´Article XII, Section 3 (
- b)(III), chaque gouverneur en droit de voter réunira sur un seul nom toutes les voix auxquelles il a droit aux termes de l´Article XII. Section 5 (a). Les cinq personnes recevant le plus grand nombre de voix seront administrateurs, à la condition toutefois d´avoir réuni au moins dix-neuf pour cent du total des voix pouvant être exprimées (voix admissibles). 3. Si moins de cinq personnes sont élues au premier scrutin, il sera procédé à un deuxième scrutin, auquel ne pourra pas être présentée de nouveau la candidature de la personne qui a reçu le nombre de voix le plus faible ; seuls voterent à ce scrutin : (
- a)les gouverneurs qui ont voté au premier scrutin pour une personne qui n´a pas été élue et (
- b)les gouverneurs dont les voix pour une personne élue seront considérées, aux termes de l´alinéa 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix allant à cette personne à plus de vingt pour cent des voix admissibles. 4. En déterminant si les voix données par un gouverneur doivent être considérées comme ayant porté le total des voix acquises à une seule personne à plus de vingt pour cent des voix admissibles, les dits vingt pour cent seront considérés comme comprenant : premièrement, les voix du gouverneur apportant le plus grand nombre de voix à la dite personne ; deuxièmement les voix du gouverneur appartant le total le plus fort après celui-ci, et ainsi de suite, jusqu´à ce que l´on arrive à vingt pour cent. 5. Tout gouverneur dont certaines voix devront être considérées comme ayant porté à plus de dix-neuf pour cent le total des voix reçues par cette personne, sera considéré comme ayant fait bénéficier la dite personne de toutes les voix dont il disposait, même si le nombre total des voix allant à la dite personne excède de ce fait vingt pour cent. 6. Si, à la suite du deuxième scrutin, moins de cinq personnes ont été élues, il sera procédé à d´autres scrutins selon la même règle jusqu´à ce que cinq personnes aient été élues ; toutefois, lorsque quatre personnes auront été élues, la cinquième pourra être élue à la simple majorité des voix restantes, et devra être considérée comme ayant été élue par toutes ces voix. 7. Les administrateurs devant être élus par les Républiques américaines en vertu de l´Article XII, Section 3 (
- b)(IV) seront élus comme suit : (
- a)Chaque administrateur sera élu séparément. (
- b)Lors de l´élection du premier administrateur, chaque gouverneur représentant une République américaine qui a le droit de prendre part à l´élection réunira sur un seul nom toutes les voix dont il dispose. La personne qui recevra le plus grand nombre de voix sera élue, à condition qu´elle ait reçu au moins quarante-cinq pour cent de toutes les voix. 984 (
- c)Si personne s´est élu au premier scrutin, il sera procédé à d´autres scrutins et, dans chaque cas, la personne qui reçoit le plus petit nombre de voix sera éliminée jusqu´à ce qu´une personne recueille un nombre de voix suffisant pour l´élire aux termes de (
- b)ci-dessus. (
- d)Les gouverneurs dont les voix ont contribué à l´élection du premier administrateur ne participeront pas à l´élection du deuxième administrateur. (
- e)Les personnes qui ne sont pas élues au cours de l´élection initiale ne seront pas inéligibles pour le poste de deuxième administrateur. (
- f)La majorité des voix. pouvant être exprimées sera nécessaire pour l´élection du deuxième administrateur. Si personne ne réunit la majorité des voix au premier scrutin, il sera procédé à d´autres scrutins et, dans chaque cas, la personne qui reçoit le plus petit nombre de voix sera éliminée, jusqu´à ce qu´une personne soit élue à la majorité des voix. (
- g)Le deuxième administrateur sera considéré comme ayant été élu par toutes les voix qui auraient pu être données au tour de scrutin par lequel il a été élu. SUPPLEMENT D. Règlement des comptes avec les Membres qui se Retirent. 1. Le Fonds sera tenu de payer à un membre qui se retire une somme égale à sa quote-pert, plus toutes autres sommes en sa monnaie qui lui sont dues par le Fonds, moins toutes sommes qu´il doit au Fonds, y compris les obligations échéant ultérieurement à la date de son retrait. Cependant, aucun paiement ne sera effectué avant l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date du retrait. Les paiements seront effectués dans la monnaie du membre qui se retiré. 2. Si les avoirs du Fonds dans la monnaie du membre qui se retire ne suffisent pas pour payer le montant net dû par le Fonds, le solde sera payé en or ou bien de la manière dont il pourra être convenu. Si le Fonds et le membre qui se retire n´arrivent pas à un accord dans les six mois qui suivent le retrait du membre, la monnaie du dit membre détenue par le Fonds sera immédiatement versée au membre qui se retire. Tout solde dû sera payé au moyen de dix versements partiels, faits tous les six mois pendant les cinq années qui suivent. Chaque versement partiel sera fait, au choix du Fonds, soit dans la monnaie du membre qui se retire, acquise après le retrait de celui-ci, soit par une remise d´or. 3. Si le Fonds manque d´effectuer un versement partiel qui est dû aux termes des paragraphes précédents, le membre qui se retire aura le droit d´exiger que le Fonds effectue ce versement dans n´importe quelle monnaie détenue par le Fonds, à l´exception de toute monnaie déclarée rare aux termes de l´Article VII., Section 3. 4. Si les avoirs du Fonds dans la monnaie d´un membre qui se retire sont supérieurs au montant dû à ce membre, et si le Fonds et le membre intéressé ne conviennent pas des modalités relatives au règlement des comptes dans un délai de six mois à compter de la date du retrait du dit membre, l´ancien membre sera tenu de racheter la monnaie en excédent avec de l´or ou, à son choix, avec les monnaies des membres, qui sont convertibles au moment où le rachat est effectué. Le rachat sera effectué au pair en cours au moment où le membre s´est retiré du Fonds. Le rachat sera effectué par le membre qui se retire dans les cinq années qui suivront la date de son retrait, ou dans un délai plus long que pourra prescrire le Fonds, mais il ne sera pas exigé du dit membre qu´il rachète, au cours d´une période semi-annuelle quelconque, plus d´un dixième des avoirs du Fonds dans sa monnaie en excédent à la date de son retrait, plus toutes acquisitions ultérieures en sa monnaie faites au cours de la dite période semi-annuelle. Si le membre qui se retire ne satisfait pas cette obligation, le Fonds pourra liquider selon une procédure régulière, sur n´importe quel marché, le montant de la monnaie qui aurait dû être racheté. 5. Tout membre désireux d´obtenir la monnaie d´un membre qui s´est retiré devra se procurer cette monnaie en l´achetant au Fonds dans la mesure où le membre acheteur aura accès aux ressources du Fonds, et où la dite monnaie sera disponible en vertu de 4 ci-dessus. 985 6. Le membre qui se retire garantit la libre utilisation, à tout moment, de la monnaie disponible en vertu de 4 et 5 ci-dessus, pour l´achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues à lui ou à des personnes résidant sur ses territoires. Le dit membre indemnisera le Fonds pour toute perte résultant de la différence entre le pair de sa monnaie à la date de son retrait et la valeur obtenue par le Fonds lorsqu´il s´en défait en vertu de 4 et 5 ci-dessus. 7. Au cas où le Fonds viendrait à être liquidé, en vertu de l´Article XVI., Section 2, dans les six mois qui suivent la date où le membre se retire, les comptes entre le Fonds et le gouvernement intéressé seront réglés conformément à l´Article XVI., Section 2, et au Supplément E. SUPPLEMENT E. Administration de la Liquidation. 1. En cas de liquidation, les obligations du Fonds autres que le remboursement des souscriptions auront la priorité dans la distribution des avoirs du Fonds. Lorsqu´il satisfera chacune des dites obligations, le Fonds se servira de ses actifs dans l´ordre suivant : (
- a)la monnaie dans laquelle l´obligation doit être payée ; (
- b)l´or ; (
- c)toutes les autres monnaies, proportionnellement, dans la mesure du possible, aux quotes-parts des membres. 2. Après que les obligations du Fonds auront été acquittées conformément à 1 ci-dessus, le solde des actifs du Fonds sera distribué et attribué comme suit : (
- a)Le Fonds distribuera ses avoirs en or entre les membres dont les quotes-parts sont supérieures aux avoirs du Fonds dans leurs monnaies. Les dits membres se partageront l´or ainsi distribué au prorata de l´excédent de leurs quotes-parts sur les avoirs du Fonds dans leurs monnaies respectives. (
- b)Le Fonds distribuera à chaque membre la moitié des avoirs du Fonds dans sa monnaie. mais le montant distribué ne sera pas supérieur à cinquante pour cent de sa quote-part. (
- c)Le Fonds attribuera le solde de ses avoirs dans chaque monnaie entre tous les membres, proportionnellement aux sommes dues à chacun d´eux après que les répartitions visées aux paragraphes (
- a)et (
- b)auront eu lieu. 3. Chaque membre rachètera les avoirs dans sa monnaie qui ont été attribués aux autres membres conformément à 2 (
- c)ci-dessus et , dans les trois mois qui suivront la décision de liquider, il s´entendra avec le Fonds quant à la procédure à suivre pour effectuer le dit rachat. 4. Si un membre ne s´est pas mis d´accord avec le Fonds avant l´expiration du délai de trois mois mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, le Fonds se servira des monnaies d´autres membres attribuées à ce membre aux termes du paragraphe 2 (
- c)ci-dessus pour racheter la monnaie du dit membre attribué à d´autres membres. Chaque monnaie attribuée à un membre qui ne s´est pas mis d´accord avec le Fonds sera employée, autant que possible, au rachat de la monnaie du dit membre attribuée aux membres qui se sont mis d´accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus. 5. Si un accord est intervenu entre un membre et le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus le Fonds se servira des monnaies d´autres membres attribuées à ce membre aux termes du paragraphe 2 (
- c)ci-dessus pour racheter la monnaie du dit membre attribuée à d´autres membres qui se sont mis d´accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus. Chaque somme ainsi rachetée sera rachetée dans la monnaie du membre auquel la dite somme a été attribuée. 6. Après avoir donné suite aux prescriptions contenues aux paragraphes précédents, le Fonds versera à chaque membre le reliquat des monnaies détenues pour son compte. 7. Chaque membre dont la monnaie aura été distribuée à d´autres membres aux termes du paragraphe 6 ci-dessus rachètera la dite monnaie avec de l´or´ou, à son choix, avec la monnaie du membre qui demande le rachat, ou bien de toute autre manière dont ils auront convenu entre eux. Si les membres intéressés n´en 986 conviennent pas autrement, le membre qui doit effectuer le rachat devra compléter cette opération dans les cinq années qui suivront la date à laquelle la distribution aura été effectuée, mais le dit membre ne sera pas tenu de racheter, au cours d´une période semi-annuelle quelconque, plus d´un dixième de la somme distribuée à chacun des autres membres. Si le membre ne remplit pas cette obligation, le montant de la monnaie qui aurait dû être racheté pourra être liquidé, selon une procédure régulière, sur n´importe quel marché. 8. Chaque membre dont la monnaie a été distribuée-à d´autres membres aux termes du paragraphe 6 ci-dessus garantit la libre utilisation de la dite monnaie, à tout moment, pour l´achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues à lui ou à des personnes résidant sur ses territoires. Chaque membre pour lequel cette obligation existe convient d´indemniser les autres membres de toute perte qui résulterait de la différence entre le pair de sa monnaie à la date à laquelle il est décidé de liquider le Fonds et la valeur obtenue par les dits membres lorsqu´ils se sont défaits de sa monnaie. Annexe B à l´Acte Final BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT. Les Gouvernements aux noms desquels le présent Accord est signé conviennent de ce qui suit : ARTICLE PRÉLIMINAIRE. La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement est établie et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes : Article 1. BUTS. La Banque a pour buts : (I) d´aider à la reconstruction et au développement des territoires des Etats-membres en facilitant l´investissement des capitaux pour des buts de production tels que : la restauration des économies détruites ou disloquées par la guerre, la transformation des moyens de production pour qu´ils puissent satisfaire aux besoins du temps de paix, ainsi que l´application de mesures propres à encourager le développement des moyens de production et des ressources dans les pays moins développés ; (II) d´encourager l´investissement privé à l´étranger au moyen de garanties ou de participations aux emprunts et autres investissements faits par des capitalistes privés ; en outre, lorsque les capitaux privés ne sont pas disponibles à des conditions raisonnables, de fournir, à des conditions appropriées et pour des buts de production, des fonds prélevés sur son propre capital ou obtenus par son intermédiaire ou tirés de ses autres ressources ; (III) d´encourager l´expansion équilibrée, à long terme, du commerce international et le maintien de l´équilibre dans la balance des comptes, en encourageant l´investissement international pour le développement des ressources productives des Etats-membres et, par ce moyen, d´aider à augmenter la productivité ainsi que d´élever le niveau de vie et d´améliorer les conditions de travail dans les territoires des membres ; (IV) de coordonner les prêts ainsi consentis ou garantis par elle avec les autres prêts internationaux, de façon à entreprendre en premier lieu les projets les plus utiles et les plus urgents, de quelque envergure qu´ils soient ; (
- v)de conduire ses opérations en tenant compte de l´influence de l´investissement international sur les conditions économiques dans les territoires des Etats-membres ; et de faciliter, pendant les premières années d´après-guerre, une transition sans heurt de l´économie de guerre à l´économie de paix. Dans toutes ses décisions, la Banque s´inspirera des buts énoncés ci-dessus. 987 Article II PARTICIPATION DE LA BANQUE ET CAPITAL DE LA BANQUE. Section 1er . Qualité de membre. (
- a)Les membres originaires de la Banque seront les membres du Fonds Monétaire International qui auront accepté d´être membres de la Banque avant la date spécifiée à l´Article XI, Section 2 (e). (
- b)La qualité de membre pourra être acquise par les autres membres du Fonds aux dates et conformément aux conditions qui pourront être prescrites par la Banque. Section 2. Capital autorisé. (
- a)Le montant du capital autorisé de la Banque sera fixé à $ 10.000.000.000 (dollars des Etats Unis d´Amérique) du poids et titre en vigueur au 1er juillet 9144. Le capital sera divisé en 100.000 actions, ayant chacune une valeur au pair de $ 100.000, qui ne pourront être souscrites que par les membres. (
- b)Le capital pourra être augmenté par une décision de la Banque approuvée par trois cinquièmes de la totalité des voix. Section 3. Souscription des actions. (
- a)Chauqe membre devra souscrire aux actions de la Banque. Le nombre minimum d´actions devant être souscrites par les membres originaires est indiqué au Supplément A. le nombre minimum d´actions devant être souscrites par les autres membres sera fixé par la Banque, qui mettra en réserve une part suffisante de son capital en portefeuille pour être souscrite par les dits membres. (
- b)La Banque fixera les conditions auxquelles les membres pourront, en plus de leurs souscriptions minima, souscrire les actions de son capital autorisé en portefeuille. (
- c)Si son capital autorisé est augmenté, la Banque accordera à chaque membre une possibilité raisonnable de souscrire, aux conditons qu´elle fixera, à une part de l´augmentation de capital ; cette part étant proportionnelle au rapport entre le montant des actions déjà souscrites par ce membre et le montant total du capital de la Banque ; toutefois, aucun membre ne sera tenu de souscrire à une part quelconque de l´augmentation de capital. Section 4. Prix d´émission des actions. Les actions comprises dans les souscriptions minima des membres originaires seront émises au pair. Les autres actions seront émises au pair, à moins que, dans des cas spéciaux, la Banque ne décide, à la majorité de toutes les voix, de les émettre à d´autres conditions. Section 5. Division et appels de capital souscrit. La souscription de chaque membre sera divisée en deux tranches comme suit : (I) vingt pour cent de la souscription seront versés ou sujets à appel, aux termes de la Section 7 (I) du présent Article, à mesure que la Banque en aura besoin pour ses opérations : (II) le solde de quatre-vingts pour cent ne sera sujet à appel par la Banque que lorsqu´il sera requis pour faire face aux obligations de la Banque créées aux termes de l´Article IV, Section 1 (
- a)(II) et (III). Les appels de souscriptions non versées seront uniformes pour toutes les actions. Section 6. Limitation d´obligation. L´obligation en ce qui concerne les actions sera limitée à la part non versée du prix d´émission des actions. Section 7. Méthode de paiement des souscriptions aux actions. Le paiement des soucriptions aux actions sera effectué en or ou en dollars des Etats-Unis et dans les monnaies des membres comme suit : 988 (I) aux termes de la Section 5 (I) du présent Article, deux pour cent du prix de chaque action seront payables en or ou en dollars des Etats Unis, et, lorsque des appels auront lieu, le solde de dix-huit pour cent sera payé dans la monnaie du membre ; (II) losqu´un appel aura lieu aux termes de la Section 5 (II) du présent Article, le paiement pourra être fait aux choix du membre soit en or, en dollars des Etats-Unis, ou dans la monnaie requise pour acquitter les obligations de la Banque relatives aux buts visés par l´appel ; (III) lorsqu´un membre effectuera des paiements dans une monnaie quelconque, aux termes de (I) et de (II) ci-dessus, le montant des dits paiements sera égal à celui de l´obligation du membre aux termes de l´appel. Cette obligation sera proportionnelle à la part souscrite du capital de la Banque, tel qu´il est défini à la Section 2 du présent Article. Section 8. Epoque du paiement des souscriptions. (
- a)Les deux pour cent à payer sur chaque action, en or ou en dollars des Etats-Unis, aux termes de la Section 7 (
- i)du présent Article, seront payés dans les soixante jours à compter de la date où la Banque commencera ses opérations ; toutefois, (
- i)tout membre originaire de la Banque, dont le territoire métropolitain a souffert du fait de l´occupation par l´ennemi ou des hostilités durant la présente guerre, aura le droit de différer le paiement d´un demi pour cent pendant une période de cinq ans après cette date ; (II) tout membre originaire qui ne peut pas effectuer le dit paiement faute d´avoir repris possession de ses réserves d´or encore détenues ou immobilisées du fait de la guerre pourra différer tout paiement jusqu´à une date fixée par la Banque. (
- b)Le solde du prix de chaque action, payable aux termes de la Section 7 (I) du présent Article, sera payé dans la forme et à la date fixées par la Banque, sous réserve que : (I) la Banque devra faire appel, dans le délai d´un an à partir du jour où elle commencera ses opérations, à au moins huit pour cent du prix de l´action, en plus du paiement des deux pour cent dont il est question au paragraphe (
- a)ci-dessus ; (II) le montant appelé dans une préiode queconque de trois mois ne devra pas dépasser cinq pour cent du prix de l´action. Section 9. Maintien de la valeur de certains avoirs en devises de la Banque. (
- a)Toutes les fois (I) qu´un Etat-membre abbaisse la valeur au pair de sa monnaie ou (II) que la valeur d´échange international de sa monnaie sur son territoire a diminué d´une manière que la Banque juge appréciable, cet Etat-membre devra verser à la Banque, dans un délai raisonnable, une quantité additionnelle de sa propre monnaie, suffisante pour maintenir à sa valeur initiale le dépôt de devises qu´il a fait à la Banque soit à l´origine, aux termes de l´Article II, Section 7 (I) ou de l´Article IV, Section 2 (b), soit ultérieurement conformément aux dispositions du présent paragraphe, lorsque ces devises n´ont pas été rachetées par l´Etat-membre considéré en échange d´or ou de devises d´un autre membre considérées acceptables par la Banque. (
- b)Toutes les foi que la valeur au pair de la monnaie d´un Etat-membre sera augmentée, la Banque lui remettra, dans un délai raisonnable, une quantité des devises de cet Etat-membre égale à l´augmentation de la valeur du dépôt mentionné au paragraphe (
- a)ci-dessus. (
- c)La Banque pourra renoncer aux dispositions des paragraphes précédents, lorsqu´une modification proportionnelle uiniforme dans les valeurs au pair des monnaies de tous ses membres sera effectuée par le Fonds Monétaire International. Section 10. Restriction affectant la disposition des actions. Les actions ne seront pas données en nantissement ou grevées de charges quelconques et ne pourront être transférées qu´à la Banque. 989 Article III. DISPOSITIONS D´ORDRE GÉNÉRAL RELATIVES AUX PRETS ET AUX GARANTIES. Section 1. Emploi des ressources. (
- a)Les ressources et les facilités fournies par la Banque seront employées exclusivement au profit des Etats-membres, la même considération étant accordée aux projets de développement et aux projets de reconstruction. (
- b)Dans le dessein de faciliter la restauration et la reconstruction de l´économie des Etats-membres dont les territoires métropolitains ont été considérablement dévastés du fait de l´occupation ennemie ou des hostilités, la Banque, lorsqu´elle fixera les modalités des prêts accordés aux dits membres, mettra un soin tout particulier à alléger les charges financières qu´entraîneraient la restauration et la reconstruction en question, afin d´en hâter l