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Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre l

243 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 17 avril 1946. N° Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre le sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1946 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : I.  Procédure ordinaire. Art. 1 er . Les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat prévus par les art. 113 123 du Code pénal, de même que les crimes et délits contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché, prévus par l´arrêté grandducal du 4 septembre 1944, modifié et complété par l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, à l´exception des délits prévus en l´art. 2, lit.

  1. d)de cet arrêté, sont instruits et jugés d´après les règles de procédure ci-après, même pour les infractions commises dans le passé et quelle que soit la qualité des auteurs, coauteurs ou complices ; le tout sans préjudice aux dispositions de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance et de l´application aux militaires luxembourgeois des dispositions du chapitre VII de la loi du 1 er novembre 1892 portant revision du Code pénal militaire. Si d´autres crimes ou délits concourent avec des crimes ou délits contre la sûreté extérieure 17 Mittwoch, den 17. April 1946. de l´Etat ou avec des crimes ou délits contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché, ils sont instruits et jugés suivant la même procédure. Art. 2. L´instruction est faite par le Procureur d´Etat, à l´exclusion des juges et juridictions d´instruction. Art. 3. Le Procureur d´Etat recueillera avec un pouvoir discrétionnaire les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l´inculpé. Il procédera à toutes enquêtes, interrogatoires, perquisitions et toutes autres mesures généralement quelconques. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le Procureur d´Etat qui, à cet effet, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcera une amende qui n´excèdera pas 500 francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Art. 4. Le Procureur d´Etat pourra décerner un mandat de comparution ou d´amener. Il ne pourra décerner un mandat de dépôt ou d´arrêt qu´après avoir entendu l´inculpé. Néanmoins et en cas d´urgence ou pour d´autres motifs graves, le Procureur d´Etat pourra décerner un mandat de dépôt ou d´arrêt avant tout interrogatoire de l´inculpé. Le Procureur d´Etat pourra lever les mandats de dépôt et d´arrêt. Art. 5. Les mesures ordonnées ou prises par le Procureur d´Etat ne sont sujettes à aucun recours. 244 Néanmoins l´inculpé détenu préventivement pourra en tout état de cause demander sa mise en liberté provisoire. La demande sera adressée par l´inculpé à peine d´irrecevabilité par requête écrite. 1° à la Chambre du Conseil composée d´un Conseiller à la Cour supérieure de justice ou d´un juge ou d´un juge suppléant au Tribunal d´arrondissement comme président et de deux assesseurs laïques choisis parmi les personnes désignées conformément aux dispositions de l´art. 10 ci-après, pendant la période de l´instruction ; 2° au tribunal spécial composé conformément aux dispositions de l´art. 10 ci-après, si l´affaire y a été renvoyée. Il y sera statué d´urgence, en l´absence de l´inculpé et du Ministère public. L´ordonnance n´est susceptible d´aucun recours. Art. 6. Le Procureur d´Etat qui donne mainlevée d´un mandat de dépôt ou d´arrêt ainsi que la Chambre du Conseil ou le Tribunal qui ordonne la mise en liberté provisoire peuvent prononcer contre l´inculpé une interdiction de résider dans certaines localités ou dans certaines communes ou lui prescrire de résider dans une localité déterminée. Le Procureur d´Etat a seul compétence pour décider le maintien ou la levée des interdictions de séjour et des assignations de résidence prononcées par le Ministre de l´Epuration ou par son délégué. Toute infraction aux prescriptions concernant la résidence de l´inculpé sera punie d´un emprisonnement de huit jours à un an. L´infraction sera poursuivie et jugée d´après les prescriptions de la présente loi. Art. 7. Lorsque l´instruction sera terminée, le Procureur d´Etat informera l´avocat de l´inculpé, que, dans le délai de quinzaine, il pourra prendre inspection du dossier et produire telles observations qu´il jugera convenir. Ensuite il citera l´inculpé devant le tribunal spécial prévu a l´art. 10 de la présente loi qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle. Art. 8. Pour l´instruction des affaires visées à l´art. 1er de la présente loi, les procureurs d´Etat de Luxembourg et de Diekirch sont compétents dans tout le rayon de compétence de la Cour Supérieure de Justice. Art. 9. En matière d´infractions prévues à l´art. 1 er de la présente loi le magistrat qui aura procédé à des mesures d´instruction d´une affaire pourra néanmoins concourir au jugement de cette affaire. Art. 10. Les infractions visées à l´art. 1er de la présente loi sont de la compétence d´un tribunal spécial siégeant au nombre de cinq juges, dont un conseiller ou conseiller honoraire comme président ,deux juges ou juges suppléants près le tribunal d´arrondissement et deux assesseurs laïques. Art. 11. Les assesseurs laïques sont désignés par le Ministre de la Justice, sur la proposition tant du Président de la Cour que du Président du tribunal d´arrondissement, parmi les citoyens ayant fait preuve d´activité patriotique durant l´occupation ennemie. Ils sont renouvelables périodiquement et prêteront, avant d´entrer en fonctions, entre les mains du Président du tribunal le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec impartialité et de garder le secret des délibérations, ainsi que Dieu me soit en aide ». Les indemnités revenant aux assesseurs sont fixées par le Ministre de la Justice. Art. 12. Les jugements rendus par défaut pourront être attaqués par la voie de l´opposition conformément à l´art. 187 du Code d´instruction criminelle. Art. 13. Les décisions contradictoires ne sont pas susceptibles d´appel. Toutefois ces décisions sont susceptibles de recours en cassation. Le pourvoi sera porté devant une chambre des requêtes instituée à cet effet et composée de trois conseillers qui statuera sur la recevabilité et l´admissibilité du pourvoi en l´absence des parties. En cas de rejet, aucune voie de recours n´est plus ouverte au demandeur. Les délais et les formes du pourvoi en cassation se règlent d´après les dispositions des articles 41 à 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois en cassation. Toutefois le délai de dix jours prévu pour le dépôt du mémoire en cassation par la partie condamnée est prescrit à peine de déchéance. Art. 14. En cas d´admission du recours par la Chambre des requêtes, l´affaire sera portée devant 245 la Cour de cassation composée de trois juges, qui peuvent être les mêmes, que ceux qui ont composé la Chambre des requêtes pour y être statué. En cas de cassation, si le renvoi doit être prononcé, la Cour renverra devant le Tribunal spécial prévu à l´art. 10 autrement composé. Le Tribunal devra se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit. Le jugement de ce tribunal n´est plus susceptible de recours en cassation. Art. 15. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes poursuites en cours et non vidées par décision définitive coulée en force de chose jugée. Art. 16. En matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, pour comportement durant l´occupation ennemie, l´action répressive pourra, nonobstant le décès du délinquant être intentée et poursuivie devant le tribunal spécial prévu à l´art. 10 de la présente loi. Le Ministère public avertira du commencement de l´instruction les héritiers et autres ayants droit du défunt par la voie de la presse et pour autant qu´ils sont connus, par lettre recommandée chargée à la poste. Lorsque l´instruction sera terminée, il sera procédé conformément à l´art. 7 de la présente loi, sauf que les héritiers et ayants droit du défunt seront, pour autant qu´ils sont connus informés et cités devant le tribunal au lieu et place du défunt. Ces derniers pourront faire valoir tous droits revenant normalement au délinquant. En cas de culpabilité du défunt le tribunal pourra ordonner conformément aux art. 113 123 du Code pénal des amendes, des réparations civiles ou toutes autres prestations pécuniaires quelconques contre le délinquant. Ces condamnations seront exécutoires contre la succession resp. après liquidation de cette dernière, contre les héritiers ou autres ayants droit, mais contre ces personnes seulement, jusqu´à concurrence de l´actif net recueilli par eux Les décisions du tribunal spécial sont susceptibles de recours en cassation conformément aux dispositions de la présente loi. En cas de poursuite intentée sur la base de la présente loi, l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, déclarant indisponibles les biens des personnes poursuivies pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, devient applicable. Si la succession n´a pas encore été liquidée, l´inscription sera prise contre cette dernière; après liquidation de la succession, l´inscription aura lieu contre les héritiers et ayants droit du défunt. II.  Procédure sommaire. Art. 17. Les poursuites du chef d´infractions prévues à l´art. 1er de la présente loi pourront être vidées par jugement sommaire, lorsque les faits établis à charge de l´inculpé ne semblent pas devoir comporter, en tenant compte des circonstances spéciales, une peine effective d´emprisonnement de plus de deux ans. Le jugement sommaire frappera le délinquant des amendes, confiscation, restitutions, déchéances et condamnations aux frais prévues par les dispositions afférentes. Toutefois la déchéance de nationalité ne pourra pas être ordonnée par jugement sommaire. Le jugement sommaire est exclu dans les affaires où il y a constitution de partie civile. Art. 18. Les jugements sommaires visés à l´article 17 seront rendus par une chambre du conseil composée d´un conseiller à la cour supérieure de justice ou d´un juge ou d´un juge-suppléant au tribunal d´arrondissement comme président et de deux assesseurs laïques. Art. 19. Après l´expiration du délai de quinzaine, prévu par l´art. 7 de la présente loi, le représentant du ministère public saisira la chambre du conseil de son réquisitoire tendant à l´application des peines qu´il jugera adéquates. Ce réquisitoire contiendra le libellé des faits mis à charge de l´inculpé leur qualification légale et l´énonciation des circonstances pouvant influer sur la peine. Il énoncera les peines principales et accessoires dont l´application est requise. Art. 20. La chambre du conseil statuera sur le réquisitoire à la majorité des voix. Si la chambre du conseil estime qu´il n´y a pas lieu d´agréer les réquisitions du ministère public, elle décidera qu´il n´y a pas lieu de vider l´affaire par jugement sommaire et la renverra devant le Procureur d´Etat. 246 Elle pourra toutefois, avant de prendre une décision, convoquer le représentant du ministère public et lui faire telles observations qu´elle jugera convenables en lui donnant à considérer s´il n´y a pas lieu de modifier ses réquisitions. En ce cas, le ministère public conservera toute liberté d´action. Lorsque la chambre du conseil agrée les réquisitions du ministère public, elle décidera qu´il y a lieu de procéder par jugement sommaire et ordonnera la comparution de l´inculpé à une date qu´elle fixera à cet effet. Dans l´un et l´autre cas, les ordonnances de la chambre du conseil ne seront pas motivées. Art. 21. L´inculpé sera cité devant la chambre du conseil, par le ministère public, à quinzaine franche. La citation énoncera les mêmes éléments que le réquisitoire. L´ordonnance de la chambre du conseil sera notifiée avec la citation. Elle contiendra l´avertissement que l´inculpé pourra se faire assister par un avocat lors de sa comparution devant la chambre du conseil. Art. 22. Aux jour et heure fixés pour la comparution, le président de la chambre du conseil demandera à l´inculpé de déclarer s´il reconnaît les faits mis à sa charge et s´il se soumet aux conclusions du ministère public ou s´il les répudie. Il avertira l´inculpé qu´en cas d´aveu de culpabilité et de soumission aux conclusions du ministère public, le jugement sommaire à intervenir ne sera susceptible d´aucune voie de recours. L´inculpé pourra demander un délai pour délibérer, notamment au cas où le délai de comparution n´aura pas été observé. Dans ce cas, l´affaire sera remise à une séance ultérieure que la chambre du conseil indiquera et à laquelle l´inculpé devra prendre attitude. Il ne sera pas donné une nouvelle citation. Les séances de la chambre du conseil ne seront pas publiques. Le ministère public n´y assistera pas. Il n´y aura lieu à aucun débat. Toutefois, l´inculpé ou son défenseur pourront présenter des observations. Art. 23. Si l´inculpé répudie les réquisitions du ministère public, s´il objecte l´inobservation d´une formalité légale autre que le délai de comparution ou s´il ne comparaît pas, la chambre du conseil en donne acte et renvoie l´affaire devant le Procureur d´Etat qui conservera toute liberté d´action. Toutefois le ministère public ne pourra plus saisir la chambre du conseil d´un réquisitoire différent du premier, à moins que, postérieurement au refus exprès ou tacite de l´inculpé, des circonstances favorables de nature à influer sur le taux de la peine ne soient découvertes ou que la Chambre du Conseil, sur les observations présentées par l´inculpé ou son défenseur, conformément aux prescriptions de l´art. 22, al. 2, ne suggère une modification des réquisitions. D´autre part, au cas où l´inculpé, après un premier refus et avant la citation à l´audience, informe le ministère public de sa soumission, celui-ci pourra saisir à nouveau la chambre du conseil, en maintenant ses premières conclusions. Si l´affaire est déférée au tribunal spécial, la procédure faite en vue d´un jugement sommaire ne sera pas versée au dossier. Les magistrats et juges laïques ayant siégé à la chambre du conseil, pourront siéger au tribunal spécial dans la même affaire. Art. 24. Si l´inculpé comparaît et déclare reconnaître les faits et se soumettre aux pénalités requises, la soumission sera irrévocable. La Chambre du conseil fixera jour et heure pour le prononcé du jugement sommaire ; cette fixation vaudra pour l´inculpé citation à l´audience. Le prononcé aura lieu en audience publique. Le jugement sommaire constatera l´observation des formalités ci-dessus. Il énoncera les faits retenus à charge de l´inculpé, leur qualification légale ainsi que les circonstances pouvant influer sur la peine ; il prononcera les peines principales et accessoires, la condamnation aux frais de la poursuite, ainsi que la condamnation aux frais résultant de l´exécution de la peine, y compris les frais de la détention préventive. Il énoncera qu´il n´y aura lieu à aucune voie de recours. Il sera notifié à l´inculpé. Art. 25. Toutes citations et notifications seront faites par simple lettre recommandée à la poste. Art. 26. Un arrêté grand-ducal déterminera les mesures d´exécution de la présente loi. III.  Délégations. Art. 27. Par dérogation à l´art. 137, al. 2 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judi- 247 ciaire, le procureur général pourra, pour l´instruction des poursuites des infractions contre la sûreté extérieure de l´Etat, déléguer pour le service des parquets les conseillers à la Cour qui auront accepté cette délégation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 6 avril 1946. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Loi du 6 avril 1946 concernant les amendes répressives en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1946, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L´art. 123 septies du Code pénal, modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, est remplacé par les dispositions suivantes : En cas d´infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront infliger, suivant la gravité des cas, des amendes allant de 51 francs jusqu´à 5.000.000 frs. L´amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments suivants : revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé. Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l´infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer acquis au trésor la rétribution resp. le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis. Art. 2. L´art. 86 du Code pénal est complété comme suit : En matière de condamnations du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, celui-ci pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délinquant le paiement des amendes et des frais, ainsi que des frais résultant de l´exécution de la peine et de la détention préventive, jusqu´à concurrence de l´actif net recueilli par eux. Art. 3. L´art. 92 du Code pénal est complété comme suit : En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, les amendes correctionnelles se prescriront par vingt années révolues. Art. 4. Les dispositions de la présente loi rétroagissent au 10 mai 1940. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 6 avril 1946. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Loi du 6 avril 1946 portant modification de la loi du 18 lévrier 1885 sur l´organisation judiciaire et de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1946, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. La loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire est modifiée et complétée comme suit : 1° L´article 6 est complété comme suit ; 248 En cas de nécessité urgente, les juges de paix peuvent être chargés par le président de la cour, à titre temporaire et au maximum pour une période de 6 mois, de desservir un ou plusieurs cantons. 2° L´article 8 est remplacé par la disposition suivante : Il y a dans chaque justice de paix un greffier qui est nommé par Nous. Il y aura en outre, dans les justices de paix de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette, deux greffiersadjoints. Les greffiers devront satisfaire aux conditions exprimées à l´art. 10 al. 1er de la présente loi. Ils seront nommés par Nous sur deux listes doubles, présentées l´une par le juge de paix et l´autre par le greffier. Ils rangeront au groupe VII du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements. En cas de nécessité urgente, les greffiers et greffiers-adjoints des justices de paix peuvent être chargés par le président de la cour, à titre temporaire et au maximum pour une période de 6 mois, de desservir un ou plusieurs autres cantons. 3° L´article 13 est modifié comme suit : Le tribunal de Luxembourg est composé d´un président, d´un vice-président, de seize juges, d´un procureur d´Etat, d´un premier substitut et de cinq substituts, d´un greffier et de neuf greffiersadjoints. Le premier substitut rangera au groupe XIII du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois juges, de trois substituts ainsi que d´un greffieradjoint dont les places deviendront vacantes après le premier janvier 1949, ce qui réduira le nombre des juges à treize, des substituts à trois et des greffiersadjoints à huit. 4° L´article 14 est modifié comme suit : Le tribunal de Diekirch est composé d´un président, de cinq juges, d´un procureur d´Etat, de deux substituts, d´un greffier et de trois greffiers-adjoints. Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un juge et d´un substitut ainsi que d´un greffier-adjoint dont les places deviendront vacantes après le 1 er janvier 1949, ce qui réduira alors le nombre des juges à quatre, des substituts à un et des greffiers-adjoints à deux. 5° L´article 15 est modifié comme suit : Il y aura au tribunal de Luxembourg dix juges suppléants et à celui de Diekirch trois juges suppléants ; ils seront mis à la retraite conformément aux dispositions des articles 178 et suivants, lorsqu´une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu´ils ont atteint l´âge de soixante-cinq ans accomplis. Les juges suppléants auront droit à une indemnité égale au minimum du traitement de juge au tribunal d´arrondissement pour la période pendant laquelle ils rempliront les fonctions de juges effectifs. 6° L´article 18 est modifié comme suit : Il y a deux juges d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg et un juge d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Diekirch. 7° L´article 33 est modifié comme suit : La cour supérieure de Justice est composée d´un président, d´un vice-président, de douze conseillers, d´un procureur général, de deux avocats généraux, d´un substitut du procureur général, d´un greffier et de deux greffiers-adjoints. Il ne sera pas pourvu à la nomination de deux conseillers, du substitut du procureur général et d´un greffier-adjoint dont les places deviendront vacantes après le 1er janvier 1949, ce qui réduira alors le nombre des conseillers à dix et des greffiers adjoints à un. Le substitut du procureur général rangera au groupe XIII du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. 8° L´article 42 est modifié comme suit : Sauf les cas exceptionnels spécifiés dans la présente loi, la cour rend ses arrêts, décisions et ordonnances comme cour d´appel, au nombre de trois juges et, en cassation, au nombre de cinq juges. 9° L´article 50 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire est rétabli dans sa teneur originaire, sauf en ce qui concerne le jugement des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. 10° L´article 75 est modifié comme suit : 249 Des secrétaires, des secrétaires-adjoints, ainsi que des commis et candidats-commis, selon les besoins du service, sont attachés à chaque parquet. Le personnel des parquets comprend, outre les commis et les candidats-commis :
  2. a)au parquet de la cour, un secrétaire et des secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra dépasser dix ;
  3. b)au parquet de Luxembourg, deux secrétaires et des secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra dépasser cinq ;
  4. c)au parquet de Diekirch, un secrétaire et un secrétaire-adjoint. Les secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par Nous, sur les propositions du procureur général et des procureurs d´Etat, les commis et candidats-commis par le Ministre de la Justice qui en fixe aussi le nombre. Il ne sera pas pourvu à la nomination de quatre secrétaires-adjoints attachés au parquet de la cour ainsi que du second secrétaire au parquet de Luxembourg dont les places deviendront vacantes après le 1 er janvier 1949, ce qui réduira alors le nombre des secrétaires-adjoints attachés au parquet de la cour à six et des secrétaires au parquet de Luxembourg à un. 11° L´article 111, al. 1er . est complété comme suit: La réception du président, du vice-président et des membres de la cour supérieure de justice, du procureur général, des avocats généraux, du substitut du procureur général ainsi que celle du greffier de la cour se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique. 12° L´article 120, al. 1er et 2, est complété comme suit : Nous Nous réservons de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, le substitut du procureur général, les présidents, vice-présidents et procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement ainsi que les juges des enfants. Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour à dater de sa nomination comme conseiller honoraire. Le substitut du procureur général, le vice-président du tribunal de Luxembourg et les juges des enfants toucheront, s´ils sont nommés conseiller honoraire, le traitement de conseiller à la Cour. 13° L´article 149 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, modifié par la loi du 10 mai 1898 et l´article 150 de la même loi sont rétablis. 14° L´article 154, al. 2, est modifié comme suit : Dans les tribunaux d´arrondissement, le nombre minimum de juges requis pour composer valablement l´assemblée générale est à Luxembourg de douze et à Diekirch de quatre. Lorsque le nombre des juges aux tribunaux de Luxembourg et de Diekirch aura été réduit, conformément aux dispositions de l´art. 1er, 3°, al. 3 et 4°. al. 2 de la présente loi, le nombre de juges requis pour composer valablement l´assemblée générale sera à Luxembourg de dix et à Diekirch de trois. Art. 2. L´article 2, al 1er de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice est modifié comme suit : Ces attachés sont nommés et révoqués par Nous. La durée de leurs fonctions ne peut être supérieure à trois ans ni inférieure à six mois. Art. 3. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 20 avril 1945, portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice, sont prorogées pour la durée de deux années à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi. Art. 4. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Sont abrogés spécialement : L´arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944, l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944, l´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1944, l´arrêté grand-ducal du 20 mars 1945, l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945, l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1945, portant modification de l´organisation judiciaire. Art. 5. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 6 avril 1946. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Charlotte. 250 Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant désigna tion d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et de son suppléant, ainsi que d´un Gouverneur de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement et de son suppléant. Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modification du tableau annexé à l´arrêté grandducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires de l´Etat en ce qui concerne le personnel de l´administration du Cadastre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ; Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds monétaire International ; Vu l´article V, section 2 des statuts de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le tableau annexé à Notre arrêté du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´administration du Cadastre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Monsieur Pierre Dupong, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, est nommé Gouverneur du Fonds Monétaire International et de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement. Monsieur Hugues Le Gallais, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Luxembourg à Washington, est nommé suppléant du Gouverneur du Fonds Monétaire International et du Gouverneur de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, avec effet rétroactif au 1 er mars 1946. Luxembourg, le 30 mars 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, J. Bech. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation au tableau annexé à Notre arrêté précité du 14 mars 1922, les fonctionnaires de l´administration du Cadastre sont classés comme suit : le directeur au N° 32 l´inspecteur au N° 33 les géomètres et le chef de bureau au N° 34 les géomètres-adjoints et le sous-chef de bureau au N° 35 du tableau. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1946. Charlotte Les Membres du Gouvernement. P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Ch. Marx. 251 Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modification des dispositions de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des Employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1946 concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des Employés privés ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´avis des trois sections de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des Employés privés est à remplacer par le texte suivant: « L´augmentation des pensions résultant de l´exécution du présent arrêté n´est due qu´aux ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et à des étrangers admis à ce bénéfice par décision du Gouvernement qui pourra au préalable demander l´avis d´une commission à instituer par arrêté ministériel. La décision fixera la date à partir de laquelle la prestation prendra cours. » Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. Eug. Schaus. Ch. Marx. Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l´exercice du métier pour la durée de deux années : Tonneliers :
  5. a)Président : M. Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg, rue d´Esch, 16.
  6. b)Membres effectifs : 1° M. Friederichs Antoine, maître-tonnelier, Weimershof, 45. 2° M. Valentiny Jean, maître-tonnelier, Remerschen. 252 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 25 mars 1946. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, P. Krier. Arrêté ministériel du 30 mars 1946 portant institution d´un Conseil Supérieur des distributions d´eau. Le Ministre de l´Intérieur, Considérant qu´il reste une soixantaine de villages à approvisionner en bonne eau potable ; Considérant que de nombreux réseaux d´eau existants sont susceptibles de renouvellement ou bien d´extension : Considérant que de nombreuses installations existantes fonctionnent dans de mauvaises conditions, du double point de vue de l´hygiène et du rendement mécanique ; Considérant que les divers problèmes posés dans les alinéas précédents ne peuvent être rationnellement résolus que par la coordination des services administratifs, techniques et hygiéniques ; Arrête : Art. 1er . Un conseil supérieur des distributions d´eau est institué, ayant comme attributions : l´étude des questions d´approvisionnement en eau potable ; l´examen des projets de distributions d´eau locales et syndicales ; le contrôle des installations existantes. Art. 2. Sont nommés membres du susdit Conseil : MM. Eug. Leweck, commissaire de district à Luxembourg ; Jos. Faber, commissaire de district à Grevenmacher : André Origer, commissaire de district à Diekirch ; François Simon, ingénieur en chef des ponts et chaussées à Luxembourg ; Auguste Wirion, ingénieur d´arrondissement des ponts et chaussées, à Luxembourg ; Mathias Willems, ingénieur d´arrondissement des ponts et chaussées à Diekirch ; Dr Michel Lucius, géologue à Luxembourg ; Théodore Sunnen, directeur des syndicats d´eau du Sud et des Ardennes à Steinfor t : Eug. Clement, ingénieur-directeur de la ville de Luxembourg ; D r Léon Molitor, médecin du laboratoire bactériologique à Luxembourg ; Henri Krombach , ingénieur-chimiste du laboratoire bactériologique à Luxembourg. Art. 3. Le conseil supérieur composera lui-même son bureau et en désignera les membres. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1946. Le Ministre de l´Intérieur, Eug. Schaus. 253 Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation ; Arrête : Sont nommés membres du Comité de patronage : MM. le capitaine Guillaume Albrecht, président delà L.P.P.D., Luxembourg, Edouard Barbel, instituteur, Esch s.-Alzette, Amand Bodé, professeur, Luxembourg, Auguste Collart, ministre plénipotentiaire, chambellan de S.A.R., Bettembourg, Lucien Delahaye, docteur en droit, Luxembourg, Jean Fohrmann , député et bourgmestre, Dudelange, Mlle Pauline Frantzen, institutrice. Canach, MM. Pierre Frieden, membre du Conseil d´Etat, directeur de la Bibliothèque Nationale, Luxembourg, Aloyse Hentgen , avocat et député, Luxembourg, Joseph Hilger, secrétaire de la L.P.P.D., ingénieur, Luxembourg, Robert Kieffer, directeur du lycée de jeunes filles ,Luxembourg, Mme Math. Koener-Hammes, Esch-s.-Alzette, Mme Nic. Moes, Luxembourg, MM. Victor Molitor, homme de lettres, directeur de la Loterie Nationale, Luxembourg, Joseph Muller, professeur, Diekirch, Jean Peusch, député et bourgmestre, Clervaux, Robert Schaffner, député et bourgmestre, Echternach, François Schammel, président du Fonds National d´Epargne , Luxembourg. le major Georges Schommer, Luxembourg, Mme Léon Weirich, Esch-s.-Alzette, Art. 1 er. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Ampliation en sera donnée aux membres du Comité pour leur servir de titre. Luxembourg, le 2 avril 1946. Le Ministre de l´Education Nationale, N. Margue. Arrête : Arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant nouvelle fixation du montant exonéré de la retenue d´impôt sur les rémunérations de la maind´oeuvre agricole et forestière. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment les articles 1er et 2 ; Vu les dispositions spéciales en matière retenue d´impôt sur les salaires ; de 1 er. Art. Le montant exonéré de la retenue fiscale à déduire, avant l´application du barème d´impôt, des rémunérations en argent et en nature de la main-d´oeuvre agricole et forestière, est porté à partir du 1 er avril 1946, pour tous les groupes d´impôts à 520, francs par mois, à 120, francs par semaine et à 20, francs par jour. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 avril 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 254 Arrêté ministériel du 8 avril 1946, prescrivant un relèvement des superficies et un recensement du bétail. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de statistique ; Arrête : er Art. 1 . Il sera procédé le 27 mai 1946 à un relèvement des superficies et, en même temps, à un recensement du bétail dans toutes les communes du pays. Art. 2. Sont soumises à l´obligation de faire une déclaration toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger une superficie totale de 50 ares ou plus (y compris les propriétés bâties, cours, fabriques, ateliers, chantiers, etc.), servant en tout ou en partie de champ labourable, jardin, verger, pré, pâturage, vignoble ou forêt. La déclaration est encore à faire par toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de moins de 50 ares, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente, qui s´occupent de la culture du blé ou de la vigne ou qui sont détenteurs de bétail des espèces chevaline, mulassière, porcine, ovine, bovine et caprine, ainsi que de volaille. Le recensement du bétail constatera le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Les bouchers et les commerçants ont à déclarer le bétail destiné à l´abatage ou à la vente et se trouvant dans leurs locaux. du 27 mai, elles sont obligées de le réclamer à l´agent-recenseur ou à l´administration communale de leur résidence. Les recenseurs reprendront les déclarations à partir du 28 mai. Ils vérifieront sur place si elles sont complètes et exactes ; au besoin ils les complèteront et les rectifieront d´après les informations orales qu´ils demanderont. Les agents-recenseurs transcriront les données des déclarations, après vérification, dans des listes de contrôle, par sections de commune et en double exemplaire, qu´ils remettront, avec les déclarations, au collège des bourgmestre et échevins le 8 juin au plus tard. Art. 5. L´administration communale fera dresser, en double exemplaire et dans une liste de contrôle réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes de contrôle établies par les agents-recenseurs. Le 15 juin au plus tard les déclarations, un exemplaire des listes de contrôle dressées par les agents-recenseurs et un exemplaire de la liste de contrôle récapitulative établie par les soins de l´administration communale seront adressés à l´Office de la Statistique Générale. Le second exemplaire des listes de contrôle sera retenu aux archives de la commune. Art. 7. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de un fr. par liste dûment remplie, avec un minimum de trente francs par agent-recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de cinquante centimes par liste de ménage. Art. 3. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera les opérations de recensement. Il aura soin, notamment, d´engager des agentsrecenseurs en nombre suffisant. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère du Ravitaillement et des Affaires Ecomoniques, Office de la Statistique Générale, le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants-droit. Art. 4. Les déclarants se serviront des formulaires qui seront mis à leur disposition à partir du 20 mai. Si les personnes obligées à fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du formulaire de relèvement à la date Art. 8. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies 255 des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grandducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique. Luxembourg, le 8 avril 1946. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, G. Konsbruck. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant nouvelle fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment les articles 1 er et 2 ; Vu les dispositions spéciales en matière de retenue d´impôt sur les salaires ; Arrête : Art. 1er . La valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1 er avril 1946 aux taux suivants : Hommes Femmes
  7. a)entretien complet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. b)pension complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. c)pension partielle : déjeuner : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dîner : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . goûter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . souper : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. d)logement par chambre avec chauffage et éclairage : par chambre sans chauffage et éclairage : par mois fr. par sem. fr. par jour fr. par mois fr. par sem. fr. par jour fr. 900 800 210 189 30 27 750 650 175 154 25 22 150 360 90 210 35 84 21 49 5 12 3 7 120 300 90 150 28 70 21 35 4 10 3 5 100 70 23 16 3,30 2,30 100 70 23 16 3,30 2,30 Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 avril 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclaration de perte de livrets.  A la date du 1 er avril 1946, les livrets N os 1610, 2346, 3667, 4432, 5258, 5995, 11322, 12782, 12783, 12795, 12819, 13146, 13147, 17016, 21587, 25320, 30572, 34431, 36526, 38759, 41244, 43090, 45124, 51587, 118905, 166340, 171408, 171431, 291482, 262605, 289567, 301101, 308197, 328941, 328942, 343441, 352919, 367066, 367067, 513846, 514545, 522111, 524470, 526238, 528863. 530675, 530978, 539924, 1189 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  1 er avril 1946. 256 Avis.  Caisse d´épargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 2 avril 1946, les livrets, Nos 47, 145, 2481, 3126, 3212, 3242, 10026, 12472, 12712, 12818, 12842, 13007, 20073, 20331, 20869, 20870, 22070, 22105, 22364, 23209, 24981, 25230, 25466, 26280, 26291, 28776, 28777, 33342, 38604, 38796, 40954, 41312, 41475, 47262, 47756, 50274, 54880, 59675, 85080, 101007, 103199, 128085, 130578, 137778, 171410, 174823, 196681, 198231, 203057, 206964, 229310, 234199, 240838, 262986, 292886, 298784, 306425, 308390, 318361, 325882, 350129, 351738, 353530, 366780, 371140, 410522, 505451, 521360, 522258, 534501, 551504, 557385 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  2 avril 1946. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites « Syndicat d´élevage de Hagen, commune de Steinfort, » » » Holzem, . » » Manier ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  9 avril 1946. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : Syndicat d´élevage d´Alzingen commune de Hespérange » » (porcin) de Berbourg » » Manternach » » de Bissen » » Bissen » » de Boulaide » » Boulaide » » de Cap-Capellen » » Mamer » » d´Ell » » Ell » » d´Erpeldange » » Erpeldange » de Goeblange » » Koerich » » » de Schrondweiler » » Nommern Caisse rurale de Berbourg » » Manternach » » Binsfeld » » Weiswampach » » Cruchten » » Nommern » » Eschweiler » » Eschweiler » » Gilsdorf » » Bettendorf » » Grosbous » » Grosbous » » Medernach » » Medernach Comice agricole de Berbourg » » Manternach » » d´Ernzen » » Larochette » » de Rippig » » Bech » » de Stolzembourg » » Pütscheid ont déposé au secrétariat communal de leur commune respective l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  2 avril 1946. 257 Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites Syndicat d´élevage d´Angelsberg commune de Fischbach » » d´Eschdorf » » Heiderscheid » » de Syren » » Weiler-la-Tour » » de Troine-Grendal » » Boevange(Clervaux) Caisse rurale de Bettborn » » Bettborn » » de Boevange (Clerv.) » » Boevange » » de Perlé » » Perlé » » de Surré » » Boulaide Comice agricole d´Angelsberg » » Fischbach » » de Cap-Capellen » » Mamer Association de Battage de Bettel » » Fouhren ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  4 avril 1946. Avis.  Associations syndicales.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation et d´un ponceau au lieu dit : In der Ahlwies-Rengscheid » à Hagen, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Steinfort.  9 avril 1946. Avis.  Santé publique.  Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, Monsieur le docteur Nicolas Thurm, médecin à Luxembourg, a été nommé Médecin-Directeur de la Santé publique. Avis.  Maison de Santé d´Ettelbruck.  Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1946, Monsieur le docteur Ernest Stumper, médecin-chef de service à la maison de santé d´Ettelburck, a été nommé Médecin-Directeur du même établissement. Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1946, Monsieur le docteur Léon Mischo a été nommé médecin-chef de service de la maison de santé d´Ettelbruck.  4 avril 1946. Avis.  Employés privés.  Tribunaux arbitraux.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines en date du 2 avril 1946, M. Roger Wurth, notaire, Mersch, est nommé assesseur-patron, membre effectif, près le tribunal arbitral du canton de Mersch en matière de louage de service des employés privés pour la période du 1 er janvier 1946 au 31 décembre 1948, en remplacement de feu M. Camille Biever. Avis.  Titres au porteur.  Erratum.  L´avis « Titres au porteur » publié au N° 15 du Mémorial du 1 er avril 1946 (page 226) suivant exploit de l´huissier N. Differding à Echternach en date du 2 mars 1946 est à compléter comme suit sub
  11. c): « une obligation de l´Etat du Grand-Duché du Luxembourg, service des Logements Populaires, section des Fonds d´Améliorations Agricoles, émission 3,5% de 1939, savoir : Litt. A. N° 23 d´une valeur nominale de mille francs. »  5 avril 1946. 258 Avis.  Titres au porteur.  il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 29 mars 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinq actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir: Nos 13658 à 13661 et 15739 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  4 avril 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 29 mars 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de :
  12. a)une action de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : N° 33353 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
  13. b)neuf actions de jouissance de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 14881 à 14889 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits par un incendie provoqué par des opérations militaires. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  4 avril 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 1 er avril 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de vingt parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 80079, 80080, 80082, 95378 à 95382, 196859 à 196865 et 249962 à 249966 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  4 avril 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 3 avril 1946 qu´il a été opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  14. a)neuf obligations de la ville d´Esch-s.-Alzette émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 9102 à 9105 et 9107 à 9111 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  15. b)quatorze obligations de la ville de Dudelange, émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 73 à 77 et 79 à 87 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  4 avril 1946. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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