291 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 27 mars
- N° 17 Loi du 23 mars 1947, rendant rétroactives pour le jeu des triennales les nominations du personnel enseignant des écoles primaires retardées par l´occupation et modifiant certaines dispositions de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Les nominations des membres du personnel enseignant, détenteurs d´un brevet antérieur au 1 er octobre 1940, seront rendues rétroactives pour le jeu des triennales au 1er septembre
- Les nominations des membres du personnel enseignant, détenteurs d´un brevet provisoire postérieur au 1er octobre 1940 , mais qui ont été élèves de l´Ecole normale au 10 mai 1940, seront rendues rétroactives pour le jeu des triennales au 1 er septembre de la seconde année qui suit l´obtention du diplôme de fin d´études. Toutefois si les nominations prévisées se rapportent à un poste du groupe II de l´échelle des traitements établie à l´art . 1 er de la loi du 6 mai 1920 , elles ne sont rendues rétroactives qu´au 1 er septembre de la troisième année qui suit l´obtention soit du brevet provisoire soit du diplôme de fin d´études. Si les nominations se rapportent à un poste du groupe 1, elles ne sont rendues rétroactives qu´au Donnerstag, den
- März
- 1 er septembre de la quatrième année qui suit l´obtention soit du brevet provisoire soit du diplôme de fin d´études. L´effet des dispositions applicables aux membres du personnel enseignant est limité aux nominations faites avant le 1 er novembre 1947 . Art.
- L´alinéa 2 de l´art. 7 de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par la disposition suivante : « Au cas où l´instituteur ou l´institutrice promus auraient, par suite d´une majoration triennale, obtenu dans leur précédent emploi un traitement égal ou supérieur à celui dont ils jouissent dans leur nouvel emploi, les années passées dans le précédent emploi leur profiteront pour parfaire la triennale du nouvel emploi. » Art.
- L´art. 15 de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres du personnel enseignant, détenteurs du brevet postscolaire ou du brevet primaire supérieur, jouiront d´une prime annuelle dont le montant est fixé par arrêté grand-ducal. » Art.
- La présente loi sortira ses effets à partir du 1 er septembre 1946 . Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 23 mars
- Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, N. Margue. 292 Loi du 23 mars 1947, concernant les professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire, normal ou professionnel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les titulaires des cours d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire, normal ou professionnel peuvent être nommés professeurs d´éducation physique avec le Arrêté grand-ducal du 21 mars 1947, complétant l´art. 1 er de la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes d´identité pour étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 21 décembre 1944 portant majoration des taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes d´identité pour étrangers ; Revu la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet de fixer les mêmes taxes ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Sur l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´article 1 er de la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors traitement du groupe VII pour les professeurshommes et du groupe Vc pour les professeursfemmes ; Les professeurs-hommes avanceront au groupe Xa, les professeurs-femmes au groupe VI après 12 années de bons et loyaux services dans leur grade. La présente loi a un effet rétroactif au 1 er octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 23 mars 1947 . Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, N. Margue. de la délivrance ou du renouvellement des cartes d´identité pour étrangers, tel qu´il a été modifié par la loi du 28 mars 1938 et par l´arrêté grandducal du 21 décembre 1944 , est complété comme suit : Les taxes ci-dessus sont dues à partir du jour où la demande en délivrance ou en renouvellement de la carte d´identité a été ou aurait dû être présentée. La taxe correspondant à la période antérieure à la délivrance ou au renouvellement de la carte sera perçue sous forme de supplément payable le jour de la délivrance ou du renouvellement. Le montant en sera établi en comptant chaque période de trois mois à raison de 1/8 de la taxe perçue pour la carte d´identité, les fractions de moins de trois mois étant négligées. Il n´y aura lieu à aucune restitution des taxes acquittées, soit que la demande en délivrance ou en renouvellement de la carte d´identité soit rejetée, soit que le titulaire de la carte quitte le territoire du Grand-Duché avant le terme fixé pour la validité de la carte d´identité de son propre gré ou ensuite d´une mesure de refoulement. Art.
- Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 293 de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, Château de Fischbach. le 21 mars
- Charlotte. Arrêté ministériel du 24 mars 1947 modifiant certaines taxes fixées par l´arrêté ministériel du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, portant ratification de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Buenos-Aires le 23 mai 1939, ainsi que les conventions particulières conclues avec divers pays au sujet de l´adoption de taxes réduites ; Revu l´arrêté ministériel du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international ; Sur les propositions de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, Eug. Schaus. Arrête : Art. 1er . Les modifications suivantes sont appor- tées à l´art. 1 er (sub A) de l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif international : Pays-Bas : fr. 1,50 Lettres par 20 grammes . . . . . . . . . . . . . fr. 0,75 Cartes postales simples . . . . . . . . . . . . . . fr. 1,50 avec réponse payée . . . . . . . . . . . . . . fr. 0,70 Papiers d´affaires par 50 grammes . . . minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1,50 Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er avril
- Luxembourg, le 24 mars 1947 . Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites Syndicat d´élevage de Stockem commune d´Asselborn Comice agricole Mutfort » de Contern Association de battage Reckange/Mess » Reckange/Mess Coin de Terre et du Foyer Grevenmacher » Grevenmacher Coin de Terre et du Foyer Mersch » Mersch Coin de Terre et du Foyer Mœsdorf-Pettange » Mersch ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 24 mars
- Contributions. Erratum. Dans la notice explicative jointe à l´arrêté ministériel du 12 mars 1947 concernant le paiement en valeurs du Trésor de l´impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre et de l´impôt extraordinaire sur le capital, publié au Mémorial N° 13 du 15 mars 1947, il faut lire à la page 236 (1 re ligne) : a) 15 mai 1947 16 + 30 + 30 + 14 = 90 jours ou 3 mois. 25 mars
- 294 Avis. Fermeture des entreprises industrielles et commerciales. En vertu de l´art. 2 de l´arrêté grandducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales appartenant à des personnes ayant collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle serait de nature à porter atteinte à l´ordre public, M. Nicolas Krau, commerçant à Luxembourg, Grand´rue, est désigné comme délégué du Ministre des Affaires Economiques pour remplir les fonctions d´assesseur-suppléant au Tribunal cantonal de Luxembourg en remplacement de M. Joseph Mille, démissionnaire. 24 mars
- Avis. Chambre des Comptes . Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1947 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Pierre Godar. Conseiller à la Chambre des Comptes, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´arrêté gr.-d. du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions. 26 mars
- Av is. Chambre des Comptes . Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1947, Monsieur Victor Gérard, chef de bureau au Ministère des Finances, a été nommé Conseiller à la Chambre des Comptes. 26 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.