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Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifi

loi du 30 juin 1947 Version consolidée au 01 mai 2019 Version consolidée applicable au 01/05/2019 : Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique. Texte consolidé La consolidation con

siste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Cette version consolidée a été élaborée sous la responsabilité du Ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur. Liste des modificateurs Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé. Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 30 juillet 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 25 août 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 20 août 2002 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications. -1- loi du 30 juin 1947 Version consolidée au 01 mai 2019 Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 7° la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall » ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000 ; 10° la loi modifiée du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2007 ; 11° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. Art. 1er. Le personnel diplomatique comprend en dehors des premiers conseillers de légation, des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires et du représentant permanent auprès de l'Union européenne les agents suivants : dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif : - des conseillers autorisés à porter les titres de conseiller de légation première classe ou conseiller de légation - des attachés autorisés à porter les titres de conseiller de légation adjoint, secrétaire de légation premier en rang, secrétaire de légation ou d'attaché de légation. En dehors des titres de conseiller de légation première classe, de conseiller de légation, de conseiller de légation adjoint, de secrétaire de légation premier en rang, de secrétaire de légation et d'attaché de légation, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions peut autoriser les agents exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ceux-ci ne puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement. Les postes auxquels les premiers conseillers de légation sont affectés sont déterminés par règlement grandducal. Par dérogation à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat, la durée de la nomination aux fonctions de premier conseiller de légation ou de représentant permanent auprès de l'Union européenne est liée à la durée de l'affectation aux postes en question. Art. 2. Les conditions de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif du personnel diplomatique seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat. Art. 3. (abrogé) Art. 4. Les agents diplomatiques toucheront en outre pendant la durée de leur service à l'étranger une indemnité de poste qui tiendra compte des conditions et exigences spéciales du poste dans lequel l'agent est occupé. Cette indemnité n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul de la pension. -2- loi du 30 juin 1947 Version consolidée au 01 mai 2019 Art. 5. En dehors du cadre ordinaire il peut être procédé à des nominations d'agents diplomatiques en service extraordinaire. Ces agents ne toucheront qu'une indemnité de poste. Un arrêté grand-ducal déterminera les agents qui sont à considérer comme étant en service ordinaire. Art. 6. Les agents diplomatiques visés aux articles 1er et 5 sont nommés par Nous. Art. 7. Les indemnités prévues à l'article 4 et à l'article 5 sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 8. L'organisation et le fonctionnement des missions diplomatiques à l'étranger ainsi que les droits et les devoirs des agents diplomatiques et du personnel de chancellerie seront réglés par arrêté grand-ducal, sur avis du Conseil d'Etat et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Art. 9. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, le nombre des emplois du grade 16 est temporairement porté à 11 unités. L'application normale des pourcentages prévus à l'article 10 de la loi précitée du 28 mars 1986 pour le grade 16 sera rétablie au moment de la nomination des quatre prochains conseillers de légation première classe à la fonction de ministre plénipotentiaire. -3-

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.