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Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de

727 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 30 juillet 1947. N° 36 Mittwoch, den 30. Juli 1947. Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 4 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 23 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. (Suit le texte du Protocole du 14 mars 1947; de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise, signée à Londres, le 5 septembre 1944, précisé et interprété conformément au Protocole signé à La Haye le 14 mars 1947, et le texte du Statut du Secrétariat Général des Conseils de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise. Le Tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise sera publié ultérieurement aux Annexes du Mémorial.)  Protocole. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, d´une part, Le Gouvernement de Sa Majeste la Reine des Pays-Bas, d´autre part, reconnaissant la nécessité de préciser et d´interpréter certaines dispositions de la Convention qu´ils ont signée à Londres le 5 septembre 1944, ainsi que de compléter le tarif annexé à cette Convention et de lui 728 donner une forme adaptée aux circonstances actuelles, ont décidé de conclure à cette fin un protocole qui fait partie intégrante de la Convention. Dans cet esprit et à cet effet, ils ont arrêté les dispositions suivantes : I) Le texte de la Convention signée à Londres le 5 septembre 1944 doit être précisé et interprété conformément au texte repris à l´annexe I ci-jointe. II) Le tarif, précédé des dispositions préliminaires, repris à l´annexe II ci-jointe, constitue le tarif commun. III) Le second alinéa des articles 1 et 2 de la Convention entend interdire  sauf convention spéciale entre les Parties  la perception, à l´importation, de droits ou taxes autres que ceux expressément désignés à la Convention ou existant au moment de la conclusion de la Convention, y compris les droits et taxes qui ont été suspendus pendant l´occupation par l´ennemi du territoire des Parties Contractantes. Toutefois, les dispositions des articles 1 et 2 ne font pas obstacle à l´établissement de nouvelles rétributions (redevances pour prestations réellement fournies). Cependant, ces nouvelles mesures éventuelles n´entreront en vigueur qu´après consultation préalable du Conseil Administratif des Douanes. IV) II est entendu qu´un droit spécial, ayant le caractère d´un droit d´accise, pourra être perçu aux Pays-Bas, à l´importation du café, du pétrole, de l´essence et de certains hydrocarbures de benzol. Toutefois, les régimes spéciaux dont il s´agit ne resteront en vigueur que jusqu´au moment où les deux Parties auront adopté un régime commun de droits d´accise. V) Les deux Parties se réservent la faculté d´élargir les Conseils suivant les nécessités, étant entendu que les deux délégations seront toujours en nombre égal. VI) II est institué à Bruxelles un Secrétariat Général des Conseils de la Convention, dont le statut est établi par l´annexe III ci-jointe. En foi de quoi, les Pénipotentiaires, munis des pouvoirs nécessaires à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à La Haye, le 14 mars 1947, en trois exemplaires en français et en néerlandais, les deux textes faisant également foi. s. COLLART s. NEMRY s. v. BOETZELAER. ANNEXE I. Texte de la Convention douanière néerlando -belgo-luxembourgeoise, signée à Londres le 5 septembre 1944, précisé et interprété conformément au Protocole signé à La Haye le 14 mars 1947. Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; d´une part, Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, d´autre part, desireux de créer au moment de la libération des territoires des Pays-Bas et de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise les conditions les plus propices à la réalisation ultérieure d´une union économique et à la restauration de l´activité économique, ont décidé de poursuivre celles-ci sous un régime de communauté douanière et ont convenu à cet effet, des articles suivants : Article 1. Les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise appliqueront, à l´entrée des marchandises, des droits de douane identiques suivant le tarif ci-annexé qui fait partie intégrante du présent accord. En dehors des droits prévus par ce tarif, ils pourront percevoir à l´importation des droits d´accise  y compris des droits d´entrée équivalents aux droits d´accise  ainsi que toutes autres taxes, suivant le régime en vigueur sur leur territoire respectif ; ils se réservent le droit d´en modifier le taux. Article 2. Il n´y aura aucune perception de droits de douane à l´entrée des marchandises de l´Union Economique 729 belge-luxembourgeoise dans les Pays-Bas et réciproquement à l´entrée des marchandises des Pays-Bas dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise pourront percevoir, à l´importation, des droits d´accise  y compris des droits d´entrée équivalents aux droits d´accise  ainsi que toutes autres taxes, suivant le régime en vigueur sur leur territoire respectif ; ils se réservent le droit d´en modifier le taux. Article 3. Il sera formé un Conseil Administratif des Douanes composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois délégués de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. La présidence du Conseil Administratif des Douanes sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Le Conseil Administratif des Douanes aura à proposer les mesures propres à assurer l´unification des dispositions législatives et réglementaires régissant la perception des droits d´entrée et des droits d´accise dans les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et l´adaptation de celles-ci aux dispositions du présent accord, ceci sans préjudice aux dispositions préliminaires du tarif ci-annexé. Article 4. Le Conseil Administratif des Douanes sera assisté d´une Commission des litiges douaniers composée de deux délégués des Pays-Bas et de deux délégués de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. La Commission des litiges douaniers, lorsqu´elle en est saisie par les Ministres compétents, statue sur les différends dérivant de l´application des dispositions légales et réglementaires résultant du présent accord. La Commission communiquera ses décisions aux Ministres compétents qui, chacun dans les limites de sa compétence, en assureront l´exécution. Article 5. Il sera constitué un Conseil de l´Union Economique composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois délégués de l´Union Economique belgo -luxembourgeoise. La présidence du Conseil de l´Union Economique sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Le Conseil de l´Union Economique aura pour mission :

  1. a)de donner son avis aux autorités compétentes des Pays-Bas et de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise sur toutes les mesures que les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise se proposeraient de prendre en vue de réglementer, avec ou sans droits et taxes accessoires, les importations, les exportations et le transit, notamment par l´institution de restrictions d´ordre économique, de licences, de contingents ou de droits spéciaux de licences et taxes d´administration ;
  2. b)de coordonner les mesures ci-dessus visées en vue de réaliser autant que possible un régime commun aux Pays-Bas et à l´Union Economique belgo-luxembourgeoise;
  3. c)d´assurer l´administration des contingents d´importation, d´exportation et de transit qui seraient communs aux Pays-Bas et à l´Union Economique belgo-luxembourgeoise;
  4. d)de donner son avis aux autorités compétentes des Pays-Bas et de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise sur toutes les mesures concernant les primes ou subventions à la production que les Parties Contractantes se proposeraient de prendre. Article 6. Il sera constitué un Conseil des Accords Commerciaux composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois délégués de l´Urtion Economique belgo-luxembourgeoise. La présidence du Conseil des Accords Commerciaux sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Le Conseil des Accords Commerciaux assurera autant que possible la coordination des dispositions relatives aux relations conventionnelles avec les Etats tiers. 730 Article 7. Les mesures communes visées aux articles 3, 5 et 6 de cet accord seront arrêtées par les Ministres compé- tents siégeant d´une part pour les Pays-Bas et d´autre part pour l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Elles seront soumises par eux à l´approbation des instances gouvernementales ou législatives compétentes. Article 8. La présente Convention sera ratifiée ; elle entrera en vigueur le premier du troisième mois suivant l´échange des ratifications. Il pourra y être mis fin à tout moment moyennant un préavis d´un an. Elle cessera en tout cas ses effets lors de l´entrée en vigueur de l´union économique à longue échéance que les Parties Contractantes se proposent de conclure. Article 9. En attendant l´échange des ratifications, la Convention sortira provisoirement ses effets dès la réinstallation des Gouvernements néerlandais et belge dans leur territoire ; chacun de ceux-ci aura toutefois la faculté d´y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de six mois. En foi de quoi, les Plénipotentiaires, munis des pouvoirs nécessaires à cet effet, ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leurs cachets. ANNEXE III. Statut du Secrétariat Général des Conseils de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise- 1. Il est institué à Bruxelles, un Secrétariat Général des Conseils de la Convention douanière néerlandobelgo-luxembourgeoise. 2. Le Secrétariat Général relève, en ce qui concerne l´exécution de ses attributions, des Présidents des Conseils. 3. Le Secrétariat Général assure le secrétariat des trois Conseils établis par la Convention. Il est chargé de coordonner, dans le domaine administratif, l´activité de ces Conseils, d´établir, le cas échéant, les liaisons nécessaires entre les administrations intéressées et, d´une manière générale, de faire toutes propositions ou suggestions utiles au bon fonctionnement de la Convention. De plus, il exécute les directives qui lui sont données par les Présidents des Conseils. 4. La direction du Secrétariat Général est confiée à un Secrétaire Général, de nationalité néerlandaise, qui est aidé dans l´exécution de ses fonctions par un Secrétaire Général adjoint de nationalité belge et un Secrétaire de nationalité luxembourgeoise. Le Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoint et le Secrétaire sont nommés et révoqués, sur proposition des Présidents des Conseils, par les trois gouvernements intéressés. 5. L´Union Economique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas contribuent chacun pour la moitié aux frais du Secrétariat Général. 6. Le Secrétariat Général élabore le projet de budget annuel et le soumet à l´approbation des Présidents des Conseils, qui en contrôlent l´exécution et arrêtent les comptes. Sur la proposition des Présidents des Conseils, le Ministre des Finances de Belgique accorde les avances nécessaires au bon fonctionnement du Secrétariat Général. 7. Le Secrétaire Général nomme et révoque les membres du personnel du Secrétariat Général. Ces nominations s´effectuent conformément à un cadre et à des barèmes déterminés par les Présidents des Conseils. Les membres du personnel doivent être de nationalité belge, néerlandaise ou luxembourgeoise. 8. Les archives du Secrétariat Général sont inviolables. 9. Le Secrétaire Général jouit en Belgique des privilèges et immunités analogues à ceux accordés à un chef de mission diplomatique régulièrement accrédité dans ce pays. 731 Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administration de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont nommés, pour un terme de six ans, respectivement président et membres du Conseil d´administration de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois, MM. Jean Metzdorff, conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg, président, et Antoine Wehenkel, ingénieur, demeurant à Luxembourg, Félix Bruck, ingénieur, demeurant à Luxembourg, Ferdinand Wirtgen, conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg, Christian Calmes, attaché au Ministère des Affaires Etrangères, demeurant à Luxembourg, ces cinq représentant l´Etat Grand-Ducal, Max Duchscher, industriel, demeurant à Wecker, représentant de la Chambre de Commerce Luxembourgeoise, Arthur Daubenfeld, docteur ès sciences politiques, demeurant à Luxembourg, représentant du Groupement Sidérurgique Luxembourgeois, Mathias Berns, secrétaire de la Centrale Paysanne, demeurant à Keispelt, représentant de la Représentation Officielle de l´Agriculture Luxembourgeoise, membres. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Villars-sur-Ollon, le 17 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947 relatif à l´élection des candidats à présenter au Gouvernement conformément à l´article 3, alinéa 4, de la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché et des Conventions annexes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946, relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes, notamment l´art. 3 ; Vu l´article 36 de la Constitution ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 por- tant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´élection des candidats à présenter au Gouvernement conformément à l´article 3, alinéa 4, de la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946, relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes, se fera par les agents inscrits au cadre permanent, en activité de service à la date de la clôture des listes électorales. Sont exclus de l´électorat actif : les agents âgés de moins de 21 ans au jour de l´élection, 732 les apprentis, les auxiliaires, et les agents mis en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions. Art. 2. Le corps électoral sera convoqué par le Ministre des Transports ; la convocation se fera par avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau. Art. 3. Les candidats sont élus pour un terme de six ans. L´élection aura lieu au vote secret et au scrution de liste, d´après les règles de la représentation proportionnelle en vigueur pour les élections de la Chambre des Députés. La date des élections sera fixée par le Ministre des Transports. Art. 4. La liste des électeurs sera établie par la Direction des CFL par ordre alphabétique et séparément pour chaque service d´attache local et de la Direction. La liste renseigne pour chaque électeur les nom et prénoms, l´emploi statutaire et la date de nais- sance. La liste sera déposée à l´inspection des électeurs pendant 8 jours francs dans le bureau du chef du service d´attache de l´intéressé. Un avis affiché dans le bureau portera le dépôt à la connaissance des intéressés. Pendant ce délai tout électeur pourra former un recours contre la liste. Ce recours sera porté devant le Ministre des Transports qui y statuera dans les trois jours. En exécution de la décision ministérielle ayant statué sur le recours, la Direction des CFL modifiera incontinent la liste électorale qui sera clôturée définitivement quinze jours francs avant la date des élections. Art. 5. Les recours, actes de procédure et expé- ditiors en matière électorale seront faits sur papier libre. Les pièces sont dispensées de l´enregistrement. Art. 6. Est éligible quiconque figure sur la liste de s électeurs. Art. 7. Les listes des candidats sont présentées par dix électeurs non-candidats. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée : 1° d´une attestation délivrée par la Direction des CFL et certifiant qu´il est électeur; 2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature. Le nombre des candidats d´une liste ne peut dépasser le nombre des candidats à élire, soit dix. Chaque liste porte la désignation d´un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation, à l´effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants. La liste indique les noms, prénoms, emploi statutaire et service d´attache des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent. Nul ne peut figurer comme candidat dans plus d´une liste. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires à défaut de quoi, et avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le Ministre des Transports. Art. 8. Toutes les listes des candidats doivent être déposées au Ministère des Transports douze jours francs avant la date des élections. Il sera délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. Art. 9. Les listes des candidats sont affichées dans les établissements du réseau huit jours francs avant la date des élections. Dans une même liste l´ordre des candidats est l´ordre alphabétique. Les listes des candidats sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le Ministre des Transports. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste. En dehors de l´affiche officielle, aucune autre affiche électorale ne sera admise dans l´enceinte du réseau. Art. 10. Le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre des différentes listes présentées ainsi que 733 les noms et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par la Direction des Chemins de fer. Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit. La distribution des bulletins aux chefs de service d´attache a lieu sous le contrôle de la Commission de dépouillement, qui munira chaque bulletin de son estampille avant la distribution. Un procèsverbal fixera le nombre des bulletins distribués à chaque service. Dès réception, le chef de service accusera réception du nombre total des bulletins reçus au Président de la Commission. Art. 11. Le chef du service d´attache remet à l´électeur en temps utile et contre émargement de l´extrait de la liste électorale de l´établissement : le bulletin de vote plié en quatre à angle droit, et deux enveloppes de format différent, dites enveloppe intérieure et enveloppe extérieure. Art. 12. Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de candidats à élire. L´électeur peut attribuer deux suffrages à chaque candidat jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L´électcur qui noircit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix ( x ou +) inscrite dans une des cases réservées derrière le nom du candidat vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci même incomplètement, et toute croix même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 13. L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin tous autres inscriptions, signatures, ratures ou signes quelconques. Art. 14. L´électeur place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans l´enveloppe inté- rieure qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans l´enveloppe extérieure sur laquelle il écrit de manière très lisible, d´après les indications imprimées, ses nom et prénoms, son grade, l´établissement auquel il appartient ; il y appose sa signature. Après avoir fermé l´enveloppe extérieure, l´electeur remet ou fait remettre, le jour de l´élection, son vote au chef de son service d´attache ou, s´il a été détaché dans un autre établissement du réseau, au chef de service de ce dernier établissement. Le chef de service qui reçoit le vote s´assure de l´intégralité et de l´exactitude des inscriptions manuscrites portées sur l´enveloppe extérieure, et constate la remise qui lui est faite en apposant sa signature sur l´extrait de la liste en face du nom du votant. Tout électeur, en remettant son vote doit exiger que cette signature soit apposée en sa présence. Lorsque le chef d´un établissement reçoit des votes de la part d´agents qui sont détachés d´autres établissements que le sien, il doit créer à cette occasion un bordereau spécial sur lequel il constate, par l´apposition de sa signature, en présence de l´électeur, la remise que celui-ci lui a faite. Le lendemain de la clôture du scrutin chaque chef de service place toutes les enveloppes extérieures qu´il a reçues dans l´ordre d´inscription sur les extraits des listes des électeurs et les place dans une grande enveloppe distincte dans laquelle il a introduit également l´extrait de liste des électeurs et, le cas échéant, le bordereau spécial des électeurs détachés de son service. Il joint également un relevé justifiant du nombre des bulletins utilisés et de ceux non utilisés qu´il retourne, et fait parvenir contre récépissé, le paquet dans le moindre délai à la commission chargée du dépouillement du scrutin. Art. 15. Le Ministre des Transports nommera une Commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette Commission sera composée d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. Un arrêté ministériel réglera la rémunération des membres de la Commission. Art. 16. La Commission procédera au dépouillement des votes le quatrième jour suivant celui de l´élection, au siège de la Direction des CFL à Luxembourg, dans des locaux accessibles au personnel. 734 Les noms des votants sont pointés sur la liste des électeurs. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. Il est ensuite procédé au dépouillement. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Mention en sera faite au procès-verbal. Art. 17. L´un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au Président qui annonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note chacun séparément. Art. 18. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste), aux candidats individuels (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de répartition des sièges entre les listes qu´aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes. Les suffrages exprimés dans la case figurant en tête d´une liste comptent à cette liste pour autant de suffrages de liste qu´il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l´expiration du terme pour les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art. 19. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres de la commission les examinent et soumettent à la Commission leurs observations et réclamations. Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont joints aux bulletins valables au cas où ils ont été reconnus comme tels par décision de la Commission. Les réclamations sont portées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. Art. 20. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au Ministre des Transports. Art. 21. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux remis par le chef du service d´attache à l´électeur ; 2° ces bulletins mêmes :
  5. a)s´ils ne contiennent l´expression d´aucun suffrage ;
  6. b)s´ils expriment plus de suffrages qu´il n´y a de candidats à élire ;
  7. c)s´ils portent une marque ou un signe distinctif quelconque ou s´ils sont renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le chef du service d´attache ;
  8. d)si le votant s´y est fait connaître. Art. 22. La Commission arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste ainsi que le nombre des suffrages nominatifs, et les fait inscrire au procès-verbal. Art. 23. La répartition des sièges se fera conformément aux articles 137 et ss. de la loi électorale du 31 juillet 1924. La Commission de dépouillement dressera procèsverbal en double exemplaire du résultat des élections. Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé au Ministre des Transports. Les réclamations contre les opérations électorales seront adressées au Ministre des Transports pendant les trois jours francs après la proclamation du résultat. Le Ministre y statuera dans le plus bref délai possible. Art. 24. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même de son insertion au Mémorial. Villars-sur-Ollon, le 17 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal du 17 juin 1947 ont été nommés notaire :
  9. a)à Luxembourg, MM. Georges Faber, notaire à Rédange et Tony Neuman, notaire à Dudelange ;
  10. b)à Esch-s.-Alzette, M. Tony Bernard, notaire à Clervaux ;
  11. c)à Wiltz, M. René Franck, notaire à Hosingen.  22 juillet 1947. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.