649 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 28 avril
- N° 28 Mittwoch, den
- April
- Révision de la Constitution. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 avril 1948, prise dans les conditions prescrites par l´art. 114 de la Constitution ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 avril 1948 et celle du Conseil d´Etat du 27 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Sanctionnons ce qui suit : L´art. 1 er de la Constitution est remplacé par la disposition suivante : Arrêté ministériel du 9 avril 1948, prescrivant un relèvement des superficies, un recensement des arbres fruitiers et un recensement du bétail. Le Ministre des Affaires Economiques, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles en 1948 ; Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Arrête : Art. 1er. Il sera procédé le 22 mai 1948 à un relèvement des superficies et, en même temps, à un «Art. 1 er. Le Grand-Duché de Luxembourg forme un Etat libre, indépendant et indivisible. » Mandons et ordonnons que la présente disposition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 28 avril
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. recensement des arbres fruitiers et à un recensement du bétail dans toutes les communes du pays. Art.
- Sont soumises à l´obligation de faire une déclaration toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger une superficie totale de 50 ares ou plus (y compris des propriétaires bâties, cours, fabriques, ateliers, chantiers, etc.), servant en tout ou en partie de champ labourable, jardin, vergers, pré, pâturage, vignoble ou forêt. La déclaration est encore à faire par toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de moins de 50 ares, cultivent 650 des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente, qui s´occupent de la culture du blé ou de la vigne ou qui sont détenteurs de bétail des espèces chevaline, mulassière, porcine, ovine, bovine et caprine, ainsi que de volaille. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Pour le relèvement des superficies la déclaration doit porter aussi bien sur les superficies situées dans la commune du pays ou à l´étranger. Les superficies situées à l´étranger ne sont à négliger que dans le cas où la récolte n´est pas rentrée dans le GrandDuché. Les exploitants qui selon les dispositions énoncées ci-dessus sont obligés de faire une déclaration sont également tenu à déclarer les arbres fruitiers plantés sur le terrain qu´ils exploitent. Les arbres fruitiers sur routes, appartenant à l´Etat ou à la commune, sont à déclarer par l´administration communale. Le recensement du bétail constatera le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Les bouchers et les commerçants ont à déclarer le bétail destiné à l´abatage ou à la vente et se trouvant dans leurs locaux. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera les opérations de recensement Il aura soin, notamment, d´engager des agentsrecenseurs en nombre suffisant. Art.
- Les déclarants se serviront des formulaires qui seront mis à leur disposition par les agents-recenseurs. Si les personnes obligées à fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du formulaire de relèvement à la date du 22 mai, elles sont obligées de le réclamer à l´agent-recenseur ou à l´administration communale de leur résidence. Les recenseurs reprendront les déclarations à partir du 23 mai. Ils vérifieront sur place si elles sont complètes et exacts, au besoin ils les compléteront et les rectifieront d´après les informations orales qu´ils demanderont. Les agents-recenseurs transcriront les données des déclarations, après vérification, dans les listes de contrôle, par sections de commune et en double exemplaire qu´ils remettront, avec les déclarations, au collège des bourgmestre et échevins le 31 mai au plus tard. Art.
- L´administration communale fera dresser, en double-exemplaire et dans une liste de contrôle réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes de contrôle établies par les agents-recenseurs. Le 7 juin au plus tard, les déclarations ainsi qu´un exemplaire des listes de contrôle dressées par les agents-recenseurs et un exemplaire de la liste de contrôle récapitulative établie par les soins de l´administration communale seront adressés à l´Office de la Statistique Générale. Le second exemplaire des listes de contrôle sera retenu aux archives de la commune. Art.
- Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de un francs par déclaration dûment remplie, avec un minimum de trente francs par agent-recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnités de cinquante centimes par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du payement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère des Affaires Economiques, Office de la Statistique Générale, le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des payements effectués dûment signée par les ayants droit. Art.
- Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique. Art.
- Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 9 avril
- Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. 651 Arrêté ministériel du 15 avril 1948 concernant l´interdiction d´abatage de porcelets. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, concernant la création d´un Office des Prix ; Revu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947, autorisant provisoirement l´abatage de porcelets ; Art. 1 er. Arrête : L´arrêté du 19 décembre 1947 précité est abrogé. Art.
- L´abatage de porcelets et la vente de viande de porcelet sont de nouveau interdits. Est considéré comme porcelet dans le sens du présent arrêté toute bête de la race porcine d´un poids sur pied inférieur à 60 kg. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par les arrêtés grand-ducaux du 28 octobre 1944 et du 8 novembre 1944 précités. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 19 avril
- Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 avril
- Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Arrêté ministériel du 20 avril 1948, concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du bostryche. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 15 mars 1892 concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l´agriculture ; Vu la loi du 7 février 1905 portant modification de celle du 15 mars 1892, sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l´agriculture ; Sur l´avis de l´administration forestière et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er. L´administration des Eaux et Forêts peut prescrire toutes les mesures nécessaires ou utiles, soit pour empêcher l´invasion et la propagation du bostryche (Borkenkäfer), soit pour détruire promptement et radicalement les foyers découverts. A cet effet, elle pourra ordonner l´abattage des résineux atteints ou menacés directement d´être atteints par le bostryche. Elle pourra, en outre, ordonner l´écorçage et l´incinération ou l´évacuation de l´écorce et des branches. Les mesures ordonnées seront exécutées sous la surveillance des agents de l´administration des Eaux et Forêts par le propriétaire du bois ou de la forêt envahis ou menacés d´être envahis par le bostryche ou par ceux qui, à un titre quelconque ont la jouissance d´un bois ou d´une forêt. Art.
- Dès qu´il aura été constaté qu´un peuplement résineux est envahi ou menacé d´être envahi par le bostryche, le directeur des Eaux et Forêts ou son délégué fera sommation par lettre recommandée à la poste au propriétaire ou à ceux qui, à un titre quelconque ont la jouissance d´un bois ou d´une forêt de procéder à l´exécution des mesures qui seront précisées dans la sommation. Il fixera les délais endéans lesquels l´exécution de ces mesures devra être commencée et terminée. Art.
- Les dispositions qui précèdent sont applicables tant aux bois et forêts administrés qu´à ceux appartenant à des particuliers et établissements d´utilité publique. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. 652 Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 24 avril 1948, M. Jean-Pierre Buchler, Chargé d´Etudes au Service d´Etudes et de Documentation Economiques, a été nommé Conseiller de Gouvernement. 26 avril
- Avis. Notariat. En conformité des dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M. Edouard Eichhorn, notaire à Mersch, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne étude à Mersch de M. Roger Wurth, actuellement notaire à Luxembourg-Eich. 20 avril
- Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 21 avril 1948, M. Bernard Weber, sous-lieutenant des douanes, a été nommé, à titre posthume, lieutenant des douanes. 22 avril
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Une cabine téléphonique publique chargée également de la transmission et de la réception de télégrammes a été établie dans une maison privée à BascharageGare. 7 avril
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1948 le commis technique des postes Théodore Witry , a été nommé préposé du central téléphonique automatique à Ettelbruck. 26 avril
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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