339 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 25 avril
(2)Les chiffres inscrits pour le Royaume-Uni englobent également les pays (Irlande et Islande inclus) compris dans la zone sterling, c´est-à-dire les « Scheduled Territories », au sens de la législation anglaise du contrôle des changes. 352 EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Paris, le seize octobre mil neuf cent quanrante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera deposé auprès du Secrétaire géneral de l´Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les signataires. PROTOCOLE D´APPLICATION PROVISOIRE DE L´ACCORD DE PAIEMENTS ET DE COMPENSATIONS ENTRE LES PAYS EUROPÉENS. Les Signataires de l´Accord de Paiements et de Compensations entre les Pays Européens (appelé cidesscus l´Accord) signé ce jour : DÉSIRANT donner immédiatement effet à l´Accord, à titre provisoire ; SONT CONVENUS de ce qui suit: 1. Les Parties au présent Protocole appliqueront â titre provisoire les dispositions de l´Accord, comme si l´Accord avait produit ses effets à compter du 1er octobre 1948. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur à dater de ce jour et demeurera en vigueur jusqu´à l´entrée en vigueur de l´Accord. 3. a. Toute Partie au présent Protocole peut s´en retirer en donnant par écrit un préavis de retrait d´au moins trois mois au Secrétaire général de l´Organisation Européenne de Coopération Economique (appelé ci-dessous le Secrétaire général). b. Trois mois après la date à laquelle ce préavis est donné, ou à telle date ultérieure qui pourra être fixée dans ce préavis, la Partie de qui il émane cessera d´être Partie au présent Protocole. c. Le Secrétaire général informera immédiatement toutes les Parties au présent Protocole, ainsi que l´Agent, de tout preavis donné en vertu du présent paragraphe. 4. Si un préavis de retrait est donné en vertu du paragraphe 3, les Parties au présent Protocole, agissant par l´intermédiaire de l´Organisation, chargeront un ou plusieurs Comités, à la demande d´une des Parties, de préparer des recommandations sur les dispositions qui pourraient être nécessaires afin d´éviter, 1. des interruptions dans les échanges ou les paiements, 2. des paiements en or ou en devises, 3. l´impossibilité d´effectuer des rachats d´or et de devises qui, autrement, auraient été possibles en vertu des dispositions de l´Accord, ou 4. d´autres conséquences analogues, qui pourraient se produire dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle le préavis de retrait prendra effet, par suite de modifications de soldes résultant de compensations effectuées conformément à l´Accord. Le ou les Comités examineront également la position des droits de tirage qui pourraient demeurer inutilisés à la date à laquelle le préavis de retrait prendra effet. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole. Fait à Paris, le seize octobre mil neuf cent quarante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation Européenne de Coopération Economique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires du présent Protocole. 353 Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération économique européenne, de la Convention de Coopération économique européenne, du Protocole additionnel sur la Capacité juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que du Protocole additionnel sur le régime financier de l´Organisation, signés à Paris, le 16 avril 1948. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc , etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération économique européenne, la Convention de Coopération économique européenne, le Protocole additionnel sur la Capacité juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que le Protocole additionnel sur le régime financier de l´Organisation, signés à Paris, le 16 avril 1948. Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Fieden. Aloyse Hentgen. CONVENTION DE COOPÉRATION ECONOMIQUE EUROPÉENNE. Paris, le 16 avril 1948. ACTE FINAL DE LA SECONDE SESSION DU COMITE DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE. En vue de déterminer les formes de la coopération économique européenne projetée dans le Rapport général adopté le 22 septembre 1947 par le Comité de Coopération Economique Européenne, et notamment afin d´instituer l´Organisation envisagée au paragraphe 113 dudit Rapport, les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande, de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie, qui ont invité les Commandants-en-chef des Zones d´occupation en Allemagne de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d´Amérique à participer à ces travaux ; Ont entrepris le 15 mars 1948, à Paris, par l´entremise de leurs représentants, les travaux nécessaires à cet effet. 354 Ces travaux ont pris fin le 16 avril 1948 et ont abouti à l´élaboration des instruments suivants : 1. Convention de Coopération Economique Européenne ; 2. Protocole additionnel N° I sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l´Organisation Européenne de Coopération Economique ; 3. Protocole additionnel N° II sur le régime financier de l´Organisation. Les résolutions suivantes ont été également adoptées : 1. Résolution sur les tâches de l´Organisation ; 2. Résolution sur les relations entre l´Organisation et le représentant spécial des Etats-Unis en Europe ; 3. Résolution sur le règlement intérieur de l´Organisation ; 4. Résolution sur le financement du budget initial de l´Organisation ; 5. Résolution sur le financement intérimaire de l´Organisation ; 6. Résolution sur le statut du personnel de l´Organisation ; 7. Résolution sur le lieu de la première réunion du Conseil de l´Organisation. Tous les Gouvernements et Autorités mentionnés ci-dessus auront le droit de participer immédiatement aux travaux initiaux de l´Organisation dès la mise en application provisoire de la Convention prévue à l´article 24 b. Les signataires du présent Acte Final qui auront signé la Convention seront réputés Membres originaires de l´Organisation dès le dépôt de leur instrument de ratification. En foi de quoi les Représentants des Gouvernements et Autorités susmentionnés ont signé le présent Acte. Fait à Paris, le seize avril mil neuf cent quarante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires. Convention de Coopération Economique Européenne. Les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande, de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et les Commandants en chef des Zones d´occupation en Allemagne de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique : Considérant qu´une économie européenne forte et prospère est essentielle pour atteindre les buts des Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles, accroître le bien-être général et qu´elle contribuera au maintien de la paix ; Reconnaissant que leurs économies sont interdépendantes et que la prospérité de chacune d´elles dépend de la prospérité de toutes ; Estimant que seule une coopération étroite et durable des Parties Contractantes permet de restaurer et de maintenir la prospérité de l´Europe et de relever les ruines de la guerre ; Résolus à mettre en oeuvre les principes du rapport général du Comité de Coopération Economique Européenne et à atteindre les objectifs qu´il définit, notamment à établir rapidement des conditions économiques saines qui permettront aux Parties Contractantes de parvenir aussitôt que possible et de se maintenir à un niveau d´activité satisfaisant sans aide extérieure d´un caractère exceptionnel, ainsi que d´apporter leur pleine contribution à la stabilité économique du monde ; Déterminés à conjuguer à ces fins leurs forces économiques, à s´entendre sur l´utilisation la plus complète de leurs capacités et de leurs possibilités particulières, à augmenter leur production, développer et moderniser leur équipement industriel et agricole, accroître leurs échanges, réduire progressivement les entraves à leur commerce mutuel, favoriser le plein emploi de la main-d´œuvre, restaurer ou maintenir la stabilité de leurs économies ainsi que la confiance dans leurs devises nationales ; 355 Prenant acte de la volonté généreuse du Peuple américain exprimée par les mesures prises pour apporter l´aide sans laquelle les objetifs assignés ne pourraient pleinement être atteints ; Décidés à créer les conditions et à établir les institutions nécessaires au succès de la coopération économique européenne et à l´usage efficace de l´aide américaine et à conlure une Convention à cette fin ; Ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er. Les Parties Contractantes conviennent de pratiquer une étroite coopération dans leurs relations économiques mutuelles. Elles s´assignent comme tâche immédiate l´établissement et l´exécution d´un programme commun de relèvement. Ce programme aura pour objet de permettre aux Parties Contractantes de parvenir aussitôt que possible et de se maintenir à un niveau d´activité économique satisfaisant sans aide extérieure de caractère exceptionnel. A cet effet, le programme devra notamment tenir compte de leur besoin de développer dans toute la mesure du possible leurs exportations vers les pays non participants. A ces fins, les Parties Contractantes s´engagent à remplir, par leurs efforts individuels et dans un esprit d´entr´aide, les obligations générales ci-après et instituent une Organisation Européenne de Coopération Economique, dénommée ci-dessous l´Organisation. TITRE Ier. Obligations Générales. Article 2. Les Parties Contractantes s´engagent à promouvoir avec énergie tant individuellement que collectivement le développement de la production, par l´utilisation des ressources dont elles disposent dans la Métropole comme dans les territoires d´Outre-mer et par la modernisation progressive de leur équipemént et de leurs techniques, dans les conditions les mieux appropriées à la réalisation du programme commun de relèvement. Article 3. Les Parties Contractantes établiront dans le cadre de l´Organisation, aussi souvent et pour autant que nécessaire, des programmes généraux de production et d´échanges de biens et de services, en prenant en considération les prévisions ou programmes de chacune d´elles et les conditions générales de l´économie mondiale. Chaque Partie Contractante fera tous ses efforts pour assurer la réalisation de ces programmes généraux. Article 4. Les Parties Contractantes développeront dans la plus large mesure possible et de façon concertée leurs échanges réciproques de biens et de services. Elles poursuivront à cet effet les efforts entrepris pour parvenir aussitôt que possible entre elles à un régime de payements multilatéraux et coopéreront pour atténuer les restrictions à leurs échanges et à leurs payements réciproques, en vue d´abolir dès que possible celles qui les entravent actuellement. Dans l´application du présent article, les Parties Contractantes tiendront dûment compte de la nécessité, pour l´ensemble et pour chacune d´entre elles, de réduire ou d´éviter des déséquilibres excessifs dans leurs relations économiques et financières, tant entre elles que vis-à-vis des pays non participants. Article 5. Les Parties Contractantes s´engagent à resserrer leurs liens économiques par tous les moyens qu´elles estimeront propres à réaliser les objectifs de la présente Convention. Elles poursuivront leurs études en 356 cours sur les Unions douanières ou les régimes analogues tels que les zones de libre-échange, dont l´institution pourrait constituer un des moyens d´atteindre ces objectifs. Celles des Parties Contractantes qui ont déjà admis entre elles le principe d´une Union douanière en assureront l´établissement aussi rapidement que possible. Article 6. Les Parties Contractantes coopéreront entre elles avec les autres pays animés des mêmes intentions pour réduire les tarifs et autres obstacles à l´expansion des échanges, en vue de réaliser un régime multilatéral d´échanges viable et équilibré, conformément aux principes de la Charte de La Havane. Article 7. Chaque Partie Contractante, en tenant compte de la nécessité de maintenir ou d´atteindre un niveau élevé et stable dans le volume des échanges et de l´emploi et de prévenir ou combattre les dangers de l´inflation, prendra telles dispositions en son pouvoir afin d´instaurer ou de maintenir la stabilité de sa monnaie et l´équilibre de ses finances, ainsi qu´un taux de change approprié et, d´une manière générale, la confiance dans son système monétaire. Article 8. Les Parties Contractantes utiliseront de la façon la plus complète et la plus rationnelle la main-d´œuvre disponible. Elles s´efforceront de réaliser le plein emploi de leur main-d´œuvre nationale et pourront avoir recours à la main-d´œuvre disponible dans le territoire de toute autre Partie Contractante. Pour ce dernier cas, elles prendront d´un commun accord les mesures nécessaires pour faciliter le mouvement et assurer l´établissement des travailleurs dans des conditions satisfaisantes au point de vue économique et social. D´une manière générale, les Parties Contractantes coopéreront en vue de réduire progressivement les obstacles au libre mouvement des personnes. Article 9. Les Parties Contractantes fourniront à l´Organisation toutes les informations que celle-ci pourrait leur demander en vue de faciliter l´accomplissement de ses tâches. TITRE II. Organisation. Article 10. Membres. Sont Membres de l´Organisation les Parties à la présente Convention. Article 11. Objectif. L´objectif de l´Organisation est la réalisation d´une économie européenne saine par la voie de la coopération économique de ses Membres. L´une des tâches immédiates de l´Organisation est d´assurer le succès du programme de relèvement européen, conformément aux engagements figurant au Titre I de la présente Convention. Article 12. Fonctions. L´Organisation est chargée de remplir les fonctions suivantes dans les limites des pouvoirs qui lui sont ou pourraient lui être reconnus : 357
- a)élaborer et mettre en oeuvre, dans le domaine de l´action collective des Parties intéressées, les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de l´objectif visé à l´Article 11 ; faciliter, susciter et coordonner l´action individuelle des Membres ;
- b)faciliter et surveiller l´exécution de la présente Convention ; prendre les mesures propres à assurer cette exécution : à cette fin, pourvoir à l´établissement de mécanismes de surveillance et de contrôle susceptibles d´assurer la meilleure utilisation, tant de l´aide extérieure que des ressources nationales ;
- c)fournir au Gouvernement des Etats-Unis l´aide et les informations à convenir, relatives à l´exécution du programme de relèvement européen, et lui adresser des recommandations ;
- d)sur la demande des Parties intéressées, prêter son concours à la négociation des conventions internationales qui pourraient être nécessaires à la meilleure exécution du programme de relèvement européen. L´Organisation pourra également assumer toute autre fonction dont il sera convenu. Article 13. Pouvoirs. En vue d´atteindre son objectif tel qu´il est défini à l´article 11, l´Organisation peut :
- a)prendre des décisions que les Membres exécuteront ;
- b)conclure des accords avec ses Membres ou des pays non membres, avec le gouvernement des Etats- Unis et avec les organisations internationales ;
- c)faire des recommandations au gouvernement des Etats-Unis, à d´autres gouvernements et aux organisations internationales. Article 14. Décisions. A moins que l´Organisation n´en décide autrement pour des cas spéciaux, les décisions sont prises par accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres. Article 15. Conseil.
- a)Un Conseil composé de tous les Membres est l´organe duquel émanent toutes les décisions.
- b)Le Conseil désigne chaque année parmi ses Membres un Président et deux Vice-Présidents.
- c)Le Conseil est assisté d´un Comité exécutif et d´un Secrétaire général. Il peut créer tout Comité technique ou autre Organisme nécessaire à l´exercice des fonctions de l´Organisation. Tous ces organes sont responsables devant le Conseil. Article 16. Comité exécutif.
- a)Le Comité exécutif se compose de sept Membres désignés chaque année par le Conseil. Il poursuit ses travaux conformément aux instructions et directives du Conseil et il lui en rend compte.
- b)Le Conseil désigne chaque année parmi les Membres du Comité exécutif un Président et un VicePrésident. Il peut également désigner chaque année un Rapporteur général dont il précisera les fonctions.
- c)Tout Membre de l´Organisation qui n´est pas représenté au Comité exécutif peut prendre part à toutes les discussions et décisions de ce Comité qui affectent en particulier les intérêts dudit Membre. Les Membres de l´Organisation seront tenus informés des délibérations du Comité exécutif par la communication en temps utile des ordres du jour et des comptes rendus sommaires. Article 17. Secrétaire général.
- a)Le Secrétaire général est assisté d´un premier et d´un second Secrétaire général adjoint. 358
- b)Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont nommés par le Conseil. Le Secrétaire général est placé sous l´autorité du Conseil.
- c)Le Secrétaire général assiste avec voix consultative aux séances du Conseil, du Comité exécutif, et, s´il y a lieu, aux séances des Comités techniques et des autres Organismes. Il peut s´y faire représenter. Il prépare les délibérations du Conseil et du Comité exécutif et assure l´exécution de leurs décisions conformément à leurs instructions et directives. Les fonctions du Secrétaire général font l´objet de dispositions complémentaires figurant en Annexe à la présente Convention. Article 18. Secrétariat.
- a)Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l´Organisation. La nomination du personnel de direction se fait sur avis conforme du Conseil. Le statut du personnel est soumis à l´approbation du Conseil ;
- b)Etant donné le caractère international de l´Organisation, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni recevront de directives d´aucun des Membres de l´Organisation ni d´aucun gouvernement ou autorité extérieurs à l´Organisation. Article 19. Comités Techniques et autres Organismes. Les Comités techniques et les autres Organismes prévus à l´article 15 c, sont placés sous l´autorité du Conseil. Ils sont composés des Membres les plus intéressés et organisent leur travail de telle sorte que les autres Membres intéressés puissent y participer s´il est nécessaire. Article 20. Relations avec les autres Organisations Internationales .
- a)L´Organisation établit avec les Nations Unies, leurs organes principaux, leurs organes subsidiaires et avec les institutions spécialisées toutes relations propres à assurer une collaboration conforme à leurs fins respectives.
- b)L´Organisation peut également entretenir des relations avec d´autres organismes internationaux. Article 21. Siège. Le siège de l´Organisation sera fixé par le Conseil à sa première session. Le Conseil, les différents Comités ou les autres Organismes peuvent se réunir en un lieu autre que le siège de l´Organisation s´ils en décident ainsi. Article 22. Capacité Juridique, Privilèges et Immunités.
- a)L´Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts, dans les conditions prévues par le Protocole additionnel N° I à la présente Convention.
- b)L´Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans le Protocole additionnel précité. Article 23. Régime Financier.
- a)Le Secrétaire général soumet à l´approbation du Conseil un budget annuel et des comptes, établis conformément aux règles financières fixées par le Protocole additionnel n° II à la présente Convention. 359
- b)L´année financière de l´Organisation commence le 1er juillet.
- c)Les dépenses de l´Organisation sont supportées par les Membres et réparties conformément aux dispositions du Protocole additionnel précité. TITRE III. Dispositions Finales. Article 24. Ratification et Entrée en vigueur.
- a)La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Gouvernement de la République Française. La Convention entrera en vigueur dès que six au moins des signataires auront déposé leurs instruments de ratification. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification.
- b)Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur de la Convention dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d´éviter tout délai dans son exécution, de la mettre en application dès sa signature, à titre provisoire, et conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article 25. Adhésion. Dès le dépôt de dix instruments de ratification au moins, tout pays d´Europe non signataire pourra adhérer à la Convention par notification adressée au Gouvernement de la République Française, et avec l´accord du Conseil de l´Organisation. L´adhésion prendra effet à la date de cet accord. Article 26. Inexécution des Obligations. Si l´un des Membres de l´Organisation cesse de remplir les obligations qui découlent de la présente Convention, il sera invité à se conformer aux dispositions de la Convention. Si ledit Membre ne se conformait pas à cette invitation dans le délai qui lui serait imparti, les autres Membres pourraient, par accord mutuel, décider de poursuivre sans lui leur coopération au sein de l´Organisation. Article 27. Retrait. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l´application de la présente Convention, en donnant un préavis d´un an à cet effet au Gouvernement de la République Française. Article 28. Communication des Ratifications, Adhésions et Retraits. Dès la réception des instruments de ratification, d´adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement de la République Française en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire général de l´Organisation. ANNEXE. Dispositions complémentaires relatives aux Fonctions du Secrétaire Général. Les fonctions du Secrétaire général définies à l´article 17 font l´objet des dispositions complémentaires ci-dessous : 1. Il peut soumettre des propositions au Conseil et au Comité exécutif. 2. En accord avec les Présidents des Comités techniques, il prend toutes dispositions pour réunir ces Comités chaque fois que cela est nécessaire et pour en assurer le Secrétariat. Il leur communique, en tant que de besoin, les instructions du Conseil et du Comité exécutif. 360 3. Il suit les travaux des autres Organismes mentionnés à l´article 15 c et leur transmet, en tant que de besoin, les instructions du Conseil et du Comité exécutif. 4. Il prend eu égard aux dispositions de l´article 20 et en accord avec les instructions du Conseil et du Comité exécutif les mesures nécessaires pour assurer la liaison avec les autres organisations internationales. 5. Il assume toutes les autres fonctions utiles à la bonne marche de l´Organisation, qui lui sont confiées par le Conseil ou par le Comité exécutif. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires. PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION. Les Gouvernements et Autorités signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne ; Considérant qu´aux termes de l´Article 22 de la Convention, l´Organisation Européenne de Coopération Economique jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts et que l´Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans un Protocole additionnel ; Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. Personnalité, Capacité. Article 1er. L´Organisation possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d´acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d´ester en justice. TITRE II. Biens, Fonds et Avoirs. Article 2. L´Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l´Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures d´exécution. Article 3. Les locaux de l´Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Article 4. Les archives de l´Organisation et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables où qu´ils se trouvent. Article 5. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : 361 a. l´Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ; b. l´Organisation peut transférer librement ses fonds, d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie. Article 6. L´Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont : a. exonérés de tout impôt direct. Toutefois, l´Organisation ne demandera pas l´exonération d´impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité publique ; b. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d´importation ou d´exportation pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays ; c. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard de ses publications. Article 7. Bien que l´Organisation ne revendique pas, en principe, l´exonération des droits d´accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. TITRE III. Facilités de communications. Article 8. L´Organisation bénéficiera sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d´un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l´Organisation ne pourront être censurées. TITRE IV. Représentants des Membres. Article 9. Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires de l´Organisation jouissent, durant l´exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable. Article 10. Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des Membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en rapport avec l´Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l´immunité est accordée. 362 Article 11. Les dispositions de l´article 9 ne sont pas applicables dans le cas d´un représentant vis-à-vis des autorités de l´Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant. Article 12. Au sens du présent titre, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. TITRE V. Fonctionnaires. Article 13. Le Secrétaire général déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s´appliquent les dispositions du présent titre. Il en soumettra la liste au Conseil et en donnera ensuite communication à tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Membres. Article 14. Les fonctionnaires de l´Organisation : a. jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ; b. jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par l´Organisation, des mêmes exonérations d´impôts que celles dont bénéficient les fonctionnaires des principales Organisations internationales et dans les mêmes conditions ; c. ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers ; d. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges, que les fonctionnaires d´un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques auprès du Gouvernement ; e. jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationale ; f. jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé. Article 15. Outre les privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus à l´article 14, le Secrétaire Général, tant en ce qui le concerne qu´en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques. Les Secrétaires Généraux adjoints jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable. Article 16. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l´intérêt de l´Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l´immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis ,cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation. A l´égard du Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux adjoints, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités. 363 Article 17. L´Organisation collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent titre. TITRE VI. Experts en Missions pour l´Organisation. Article 18. Les experts (autres que les fonctionnaires visés au titre V), lorsqu´ils accomplissent des missions pour l´Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de : a. l´immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages ; b. l´immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions ; c. l´inviolabilité de tous papiers et documents. Article 19. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation. TITRE VII. Accords Complémentaires. Article 20. L´Organisation pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires, aménageant en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres les dispositions du présent protocole. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires. PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION. Les Gouvernements et les Autorités signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne: Considérant que l´Article 23 de la Convention prévoit l´établissement d´un Protocole additionnel sur le régime financier de l´Organisation Européenne de Coopération Economique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Budget. Le Secrétaire général soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1er mai de chaque année, des prévisions détaillées de dépenses pour l´exercice budgétaire suivant. Les prévisions de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements de chapitre à chapitre sont interdits, sauf autorisation du Comité exécutif. La forme précise du projet de budget est déterminée dans son détail par le Secrétaire général. 364 Les frais de voyage et les indemnités de séjour des représentants des Membres incombent normalement aux Membres. Le Conseil peut autoriser, dans certains cas, le remboursement des frais qu´aura entraînés, pour certains représentants, l´accomplissement de missions spéciales dont ils auront été chargés par l´Organisation. Article 2. Budget Additionnel. Si les circonstances l´exigent, le Conseil peut demander au Secrétaire général de présenter un budget additionnel. Le Secrétaire général soumet au Conseil une évaluation des dépenses qu´implique l´exécution de chacune des résolutions présentées au Conseil. Une résolution dont l´exécution entraîne des dépenses supplémentaires n´est considérée comme approuvée par le Conseil que lorsque celui-ci a également approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes. Article 3. Commission du Budget. Une Commission du Budget composée de représentants de Membres de l´Organisation sera créée par le Conseil. Avant de présenter le budget au Conseil, le Secrétaire général le soumet à cette Commission en vue d´un examen préalable. Article 4. Base de calcul des Contributions. Les dépenses budgétaires approuvées sont couvertes par les contributions des Membres de l´Organisation, conformément à un barème arrêté par le Conseil. Le Secrétaire général informe les Membres du montant de leurs contributions et les invite à verser ces contributions à une date qu´il détermine. Article 5. Monnaie adoptée pour le Payement des Contributions. Le budget de l´Organisation est établi dans la monnaie du pays où l´Organisation a son siège ; les contributions des Membres sont payables en cette monnaie. Le Conseil peut toutefois inviter les Membres à payer une partie de leurs contributions en toute monnaie dont l´Organisation aura besoin pour accomplir ses tâches. Article 6. Fonds de Roulement. Jusqu´à la fixation et au versement des Contributions, le Conseil invitera les Membres à faire, chaque fois que cela sera nécessaire, des avances de fonds de roulement dans la monnaie ou les monnaies prévues pour le payement des contributions. Ces avances seront remboursées, au cours du même exercice budgétaire, par imputation sur les contributions de sommes correspondantes. Le montant des avances sera fixé d´après le critère employé par le calcul des contributions elles-mêmes. Article 7. Comptes et Vérifications . Le Secrétaire général fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses de l´Organisation. Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Ces commissaires sont chargés d´examiner les comptes de l´Organisation, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires. Le Secrétaire général fournit aux commissaires aux comptes toutes les facilités dont ils peuvent avoir besoin dans l´accomplissement de leur tâche. 365 Article 8. Règlement Financier. Le Secrétaire général soumet au Conseil, pour approbation, dans un délai aussi bref que possible après la création de l´Organisation, un règlement financier détaillé établi conformément aux principes énoncés au présent protocole et conçu de manière à assurer à l´Organisation une gestion financière saine et économique. Article 9. Budget initial. A titre exceptionnel, le Secrétaire général soumettra au Conseil, deux mois au plus tard après l´entrée en vigueur de la Convention, un budget initial couvrant la période allant de la date d´entrée en vigueur jusqu´au 30 juin 1949, ainsi que des propositions relatives au montant des avances de fonds de roulement. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires. Loi du 29 mars 1949 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la ExportImport Bank de Washington ainsi que de l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note», signées à Washington le 17 novembre 1948. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvées la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la ExportImport Bank de Washington ainsi que l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note», signées à Washington le 17 novembre 1948. Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 366 AGREEMENT This Agreement made and enterea into as of the 17th day of November 1948 by and between the Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as « Luxembourg») and Export-Import Bank of Washington hereinafter referred to as « Eximbank »), an Agency of the United States of America ; WITNESSETH: WHEREAS, the Administrator for Economic Cooperation (hereinafter referred to as « Administrator ») has advised Eximbank that in accordance with the provisions of the Economic Cooperation Act of 1948 a determination has been made to extend assistance to Luxembourg on credit terms in the amount not exceeding Three Million Dollars ($3.000.000) for financing the acquisition of such commodities and services as are approved by the Administrator ; and WHEREAS, the Administrator has allocated funds to Eximbank for the purpose and in the amount aforesaid by the issuance of a promissory note to the Secretary of the Treasury of the United States, and has specified, after consultation with the National Advisory Council on International Monetary and Financial Problems, the terms upon which Eximbank shall make and administer the crédit ; NOW, THEREFORE, it is agreed that: 1. Eximbank hereby establishes in favor of Luxembourg a line of credit of not exceeding Three Million Dollars ($3.000.000) to assist Luxembourg in financing the acquisition of such commodities and services as shall be from time to time approved by the Administrator ; 2. Simultaneously with the execution of this agreement Luxembourg has executed in favor of and delivered to Eximbank a promissory note in the principal amount of Three Million Dollars ($3.000.000), or so much thereof as may be advanced under the credit hereby established; a copy of which promissory note is attached hereto as Exhibit A ; 3. Eximbank will make disbursements for the account of Luxembourg under the credit in such amounts and at such times as shall be specified by the Administrator ; 4. If at any time or from time to time the parties hereto détermine that it would be in their common interests because of adverse economic conditions or for any other reasons to postpone, or provide for the postponement of, any instalments of interest or principal, or to alter or provide for the alteration of any provisions of the aforesaid promissory note relating to payment of interest and principal, or to modify the aforesaid promissory note in any other respect, they may by mutual agreement in writing provide for any such postponement or alteration or other modification. 5. Prior to and as a condition precedent to the first disbursement under the credit, Eximbank shall be furnished : (
- a)Evidence of authority of the person who has executed this agreement and the promissory note and otherwise acts as the representative of Luxembourg in connection with the crédit ; (
- b)An opinion of the Minister of Justice of Luxembourg, or other Legal Counsel, satisfactory to Eximbank demonstrating to the satisfaction of Eximbank that Luxembourg has taken all action necessary under its constitution and laws to authorize the contracting of the credit ard that the promissory note given to evidence the credit constitutes the valid and binding obligation of Luxembourg in accordance with its terms. IN WITNESS WHEREOF, the Grand Duchy of Luxembourg and Export-Import Bank of Washington have caused this Agreement to be duly executed in duplicate at Washington, District of Columbia, United States of America, on the date first abovementioned. 367 EXHIBIT A PROMISSORY NOTE. Washington, D.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1948 U.S. $ 3.000.000 FOR VALUE RECEIVED the Grand Duchy of Luxembourg hereby promises to pay to Export-Import Bank of Washington, an Agency of the United States of America, its successors or assigns, the principal sum of Three Million Dollars (U.S. $ 3.000.000), or so much thereof as may be advanced against this note, in instalments as herein set forth, and to pay interest at the rate of two and one-half per cent (2 ½%) per annum on the unpaid principal balance hereof from time to time outstanding from June 30, 1952; such interest to be payable semiannually thereafter beginning on December 31, 1952. The principal of and interest on this promissory note are payable at the office of Export-Import Bank of Washington, Washington, D.C., in lawful money of the United States of America, unless the parties hereto mutually agree otherwise. The principal of this promissory note shall be paid in semiannual instalments, beginning June 30, 1956 in the amounts and at the times set forth below: Date June 30, 1956 December 31, 1956 June 30, 1957 December 31, 1957 June 30, 1958 December 31, 1958 June 30, 1959 December 31, 1959 June 30, 1960 December 31, 1960 June 30, 1961 December 31, 1961 June 30, 1962 December 31, 1962 June 30, 1963 December 31, 1963 June 30, 1964 December 31, 1964 June 30, 1965 December 31, 1965 June 30, 1966 December 31, 1966 June 30, 1967 December 31, 1967 June 30, 1968 December 31, 1968 June 30, 1969 December 31, 1969 Amount $ 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Date Amount June 30, 1970 December 31, 1970 June 30, 1971 December 31, 1971 June 30, 1972 December 31, 1972 June 30, 1973 December 31, 1973 June 30, 1974 December 31, 1974 June 30, 1975 December 31, 1975 June 30, 1976 December 31, 1976 June 30, 1977 December 31, 1977 June 30, 1978 December 31, 1978 June 30, 1979 December 31, 1979 June 30, 1980 December 31, 1980 June 30, 1981 December 31, 1981 June 30, 1982 December 31, 1982 June 30, 1983 December 31, 1983 $ 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 368 If less than the face amount of this note shall be advanced hereunder, proportionate adjustments will be made in the amounts of the respective instalments of principal, after final advance hereunder. The Grand Duchy of Luxembourg may prepay on any interest date without penalty or premium all or any part of the principal of this promissory note, any such prepayment to be applied to the above instalments of principal in the inverse order of their maturity. Upon default in the prompt and full payment of any instalment of principal of or any interest on this promissory note the entire unpaid principal hereof and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be payable at the option and upon demand of the holder hereof. The non-exercise by the holder hereof of such right, with respect to any particular default shall not constitute a waiver of such right with respect to such default or any other default. This note is issued pursuant to the provisions of that certain Loan Agreement between the parties hereto dated November 17, 1948 and is subject to all of the terms and conditions thereof. Arrêté grand-ducal du 20 avril 1949 portant fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Do- maines ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines sont ouverts au public tous les jours non fériés de 8 heures à midi et de 2 à 4 heures de l´après-midi à l´exception des samedis où les bureaux resteront fermés à partir de midi et demi. Art. 2. Notre arrêté du 27 juillet 1945 est rapporté. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 20 avril 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Arrêté du 14 avril 1949 relatif aux engagements, rengagements et candidatures de volontaires dans l´Armée. Le Ministre de la Force Armée, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, tel qu´il a été modifié et complété par l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 ; Considérant qu´en attendant que le législateur réglemente l´admission et les conditions d´admission de volontaires dans l´Armée il importe de fixer dès maintenant une ligne de conduite applicable aux engagements, rengagements et candidatures de volontaires dans l´Armée ; Arrête : 1er . Art. Pour être admis à contracter un engagement volontaire dans l´Armée le candidat doit remplir les conditions et formalités énumérées ci-après : 1° avoir accompli la période légalement imposée de service militaire actif ; 2° adresser au Chef de l´Administration militaire une demande en vue de son admission comme volontaire et contenant un curriculum vitae avec indication des études et occupations antérieures ; 3° joindre à cette demande les pièces suivantes :
- a)le certificat de nationalité ;
- b)l´extrait de l´acte de naissance ;
- c)le certificat de bonnes vie et moeurs sur papier libre ; 369
- d)l´extrait du casier judiciaire ;
- e)le certificat de fin d´études primaires ou des études subséquentes ;
- f)le consentement du père ou de son représentant légal, si le candidat est âgé de moins de 21 ans ; 4° être reconnu apte, au point de vue des qualités physiques, parvisi te médicale et justifier d´une instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ; 5° signer la déclaration d´engagement ou de rengagement. Art. 2. L´engagement volontaire dans l´Armée du candidat âgé de moins de 21 ans est subordonné au consentement du père respectivement de la mère à défaut du père ou du tuteur à défaut du père et de la mère. Le consentement est appuyé, s´il y a lieu, d´une déclaration de l´administration communale relatant les circonstances qui motivent l´absence d´intervention du père et de la mère non décédés. Art. 3. Pour être valables le certificat de bonnes vie et moeurs ainsi que l´extrait du casier judiciaire et le consentement des parents ne peuvent porter une date antérieure de 2 mois à leur présentation. Toutefois en cas de date antérieure il suffit que le contenu en soit confirmé à une date plus récente par la signature de l´autorité ou de la personne qui a délivré la pièce. Art. 4. Pour permettre la décision hiérarchique sur l´admission du candidat à l´engagement, le chef de la gendarmerie fournira, à la demande de l´autorité militaire, pour tout engagement volon- taire et tout rengagement après interruption de service, un rapport relatif à la nationalité, à l´honorabilité, à la moralité et aux antécédents du candidat et de sa famille. Art. 5. Sur proposition dûment motivée du Chef de l´Administration militaire à l´appui du dossier, le Ministre de la Force Armée décide sur l´autorisation de l´acte d´engagement ou de ren- gagement. Art. 6. Les engagements prennent cours le jour de la signature de la déclaration d´engagement. Ils sont contractés pour un terme de service actif de 3 ans, Les volontaires peuvent être admis à contracter des rengagements de 2 ans prenant cours à l´expiration de leur engagement. Après la libération du service militaire volontaire, les engagés ou rengagés suivent le sort de leur classe d´âge. Art. 7. L´engagement est à résilier d´office par le Chef de l´Administration militaire : 1° si le volontaire, par suite de condamnation, est exclu de l´Armée ; 2° s´il ne fournit pas les justifications auxquelles l´engagement est subordonné. Art. 8. Au terme de la première année de leur engagement les volontaires briguant un emploi dans l´Armée ou dans un service public ou privé feront une déclaration écrite sur le choix de leur candidature. A ces fins les chefs de corps auront soin d´orienter les intéressés sur les conditions d´admission et les perspectives de placement dans l´Armée et les divers services entrant en ligne de compte. Art. 9. Les déclarations de candidature seront transmises par la voie hiérarchique au chef du Service du Personnel de l´Administration militaire qui établira et tiendra à jour des listes distinctes pour chaque administration ou service. Les inscriptions sont faites en tenant compte de l´ancienneté de service et de l´âge des candidats. Art. 10. Dans la suite les candidats seront classés suivant les résultats des épreuves préparatoires ou de qualification auxquelles ils doivent se soumettre en vue de leur admission à l´emploi brigué. Art. 11. Les volontaires ne sont autorisés à changer de candidature que dans des cas dûment motivés. La raison pour laquelle le changement de candidature est sollicité est à exposer par le candidat dans la demande écrite y relative. Dans ce cas le candidat prendra place suivant son ancienneté d´âge et de service parmi ses camarades non encore examinés. Art. 12. Sans préjudice aux dispositions des art. 51 et 58 du Règlement provisoire de discipline, les volontaires dont la conduite ou les dispositions sont nettement insuffisantes ou qui ont subi plusieurs échecs lors des épreuves préliminaires mentionnées 370 à l´article 10, seront rayés des listes de candidatures et ne seront plus admis au rengagement. aux différents chefs d´administration ou de service, pour autant que la chose les concerne. Art. 13. Au 1er janvier de chaque année les listes des candidats sont notifiées aux différents corps de troupe de l´Armée. Une copie est transmise au Ministère de la Force Armée à titre d´information qui communiquera un extrait des listes Art. 14. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril 1949. Le Ministre de la Force Armée , Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 12 avril 1949, modificatif de celui du 28 février 1948, portant nomination des membres de la Commission d´admission des taureaux et verrats pour les années 1948/49, 1949/50 et 1950/51. Le Ministre de l´Agriculture , Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, sur l´amélioration des races bovine, porcine et caprine ; Revu l´arrêté susmentionné du 28 février 1948 ; Arrête : Art. 1er. M. Charles Wirtgen, cultivateur à Frisange, remplacera comme président de la Commission d´admission M. Urbain Lemmer décédé. M. René Wester, cultivateur à Fennange, en est nommé membre effectif. M. Albert Berchem, cultivateur à Olm, en est nommé membre suppléant. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 1949. Pr. le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de l´Education Nationale , Pierre Frieden. VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de 3,50% de frs. 2.100.000, Emission 1892. Tirage du 1er avril 1949. A. Titres remboursables le 1er juillet 1949. Litt. A : francs 1.000, nominal les 11 obligations portant les Nos 57, 64, 112, 153, 225, 346, 441, 479, 569, 682, 699. Litt. B : francs 500, nominal les 36 obligations portant les Nos 45, 61, 112, 171, 275, 309, 552, 579, 646, 666, 705, 750, 781, 854, 878, 906, 961, 1031, 1112, 1446, 1512, 1559, 1573, 1611, 1706, 1764, 1853, 1873, 1925, 1968, 1982, 2101, 2188, 2272, 2306, 2382. Litt. C : francs 100, nominal les 29 obligations portant les Nos 62, 282, 374, 530, 665, 776, 851, 997, 1023, 1046, 1062, 1084, 1186, 1212, 1258, 1304, 1316, 1429, 1450, 1484, 1548, 1589, 1613, 1627, 1678, 1738, 1754, 1814, 1849. B. Titres remboursables le 1er janvier 1950. Litt. A : francs 1.000, nominal les 11 obligations portant les Nos 22, 48, 110, 188, 256, 372, 468, 481, 531, 581, 652. 371 Litt. B : francs 500, nominal les 38 obligations portant les Nos 49, 106, 220, 236, 379, 398, 484, 512, 748, 767, 830, 881, 907, 1013, 1104, 1166, 1213, 1226, 1273, 1318, 1339, 1454, 1517, 1567, 1616, 1620, 1632, 1725, 1754, 1779, 1907, 1969, 1991, 2053, 2094, 2186, 2248, 2355. Litt. C : francs 100, nominal les 26 obligations portant les Nos 12, 51, 137, 250, 322, 392, 435, 520, 660, 695, 724, 899, 925, 1019, 1063, 1159, 1225, 1359, 1415, 1516, 1622, 1674, 1730, 1764, 1798, 1808. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d´intérêts non échus. Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement. Litt. A : francs 1.000, nominal les 27 obligations portant les Nos 94, 120, 161, 162, 185, 241, 255, 258, 265, 266, 271, 277, 283, 292, 316, 336, 367, 379, 454, 501, 502, 621, 623, 628, 638, 654, 655. Litt. B : francs 500, nominal les 152 obligations portant les Nos 20, 83, 141, 153, 154, 156, 162, 167, 168, 176, 180, 183, 184, 190, 193, 204, 208, 211, 218, 223, 226, 229, 417, 426, 481, 483, 485, 486, 524, 525, 535, 553, 556, 598, 631, 638, 663, 677, 682, 701, 704, 726, 783, 789, 790, 795, 825, 828, 1229, 1232, 1234, 1235, 1241, 1253, 1263, 1320, 1327, 1349, 1350, 1352, 1353, 1360, 1363, 1370, 1375, 1379, 1388, 1399, 1405, 1412, 1415, 1419, 1420, 1424, 1427, 1439, 1440, 1441, 1457, 1458, 1463, 1465, 1470, 1483, 1543, 1571, 1578, 1584, 1609, 1629, 1678, 1682, 1690, 1694, 1697, 1698, 1699, 1704, 1717, 1732, 1785, 1787, 1789, 1793, 1797, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1818, 1819, 1828, 1832, 1839, 1843, 1849, 1851, 1860, 1882, 1901, 1903, 1906, 1944, 1946, 1970, 2000, 2005, 2019, 2027, 2032, 2064, 2066, 2071, 2088, 2091, 2103, 2118, 2131, 2205, 2209, 2211, 2295, 2390, 2392, 2396, 2404, 2407, 2416, 2421, 2424, 2430. Litt. C : francs 100, nominal les 99 obligations portant les Nos 54, 55, 90, 92, 97, 164, 256, 262, 306, 378, 432, 440, 443, 451, 476, 478, 494, 523, 525, 537, 558, 577, 623, 645, 657, 733, 735, 739, 754, 792, 801, 846, 857, 861, 863, 868, 873, 874, 878, 883, 888, 1061, 1064, 1067, 1070, 1071, 1074, 1083, 1091, 1097, 1098, 1112, 1129, 1132, 1135, 1145, 1163, 1166, 1167, 1181, 1182, 1184, 1196, 1197, 1401, 1405, 1411, 1417, 1454, 1459, 1464, 1470, 1474, 1480, 1481, 1482, 1486, 1489, 1499, 1502, 1504, 1529, 1532, 1540, 1543, 1549, 1555, 1585, 1586, 1595, 1605, 1608, 1620, 1693, 1709, 1741, 1810, 1825, 1845. Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme, Luxembourg et des succursales et agences. Luxembourg, le 1er avril 1949. Emprunt communal. Tirage d´obligations. Commune de Troisvierges. Section de Troisvierges. Désignation de l´emprunt : 175.000. fr. à 4% de 1936. Date de l´échéance : 1er avril 1949. Numéros sortis au tirage : 5, 11, 29, 44, 86, 102, 124, 154, 161. Valeur nominale: 1000. fr. Caisse chargée du remboursement : Steinmetzer Victor, Banquier et Agent de change à Luxembourg. 15 avril 1949. 372 CIRCULAIRE concernant l´allocation de primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement. Les primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement seront à l´avenir soumises aux règles qui suivent : 1° Les demandes en obtention des primes d´encouragement devront être adressées au Gouvernement endéans la première année de l´exécution des travaux. 2° Les demandes devront renfermer des indications exactes sur la contenance, le lieu-dit et le numéro du cadastre de chaque parcelle reboisée, sur le nombre, l´espèce, l´âge des plants forestiers employés. Les demandes qui ne satisferont pas aux prescriptions qui précèdent ne seront pas prises en considération. 3° Les primes d´encouragement ne seront accordées qu´aux particuliers et sont fixées de la façon suivante : Une subvention en argent sur la Caisse de l´Etat pour les boisements et reboisements proprement dits de terrains défrichés, incultes et improductifs pourra atteindre au maximum 2500 francs par ha. 4° Sont exclus de toute subvention
- a)les terrains dénudés provenant de la coupe à blanc étoc de peuplements résineux faite prématurément à l´exception des peuplements bostrychés et mitraillés ;
- b)les terrains sur lesquels des peuplements résineux servant à la production d´arbres de Noël ont été effectués ;
- c)les parcelles isolées d´une contenance de moins de 25 ares, à moins qu´il ne s´agisse d´un terrain à caractère forestier absolu ou compris dans le périmètre d´un boisement en voie d´exécution ;
- d)les terrains provenant de coupes faites en opposition à la loi du 29 mars 1934 relative à la protection de certains bois et de certaines forêts appartenant à des particuliers. 5° Les encouragements ci-dessus ne seront alloués et liquidés annuellement que dans les limites des allocations budgétaires. Luxembourg, le 14 avril 1949. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Enseignement Office du film scolaire. Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil -projecteur « Aldis Universal Projector» est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 19 avril 1949. Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil-projecteur « Safar, Type P . E . M .» est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 19 avril 1949. Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil -projecteur « The Holmes Rex, Model 1A » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 19 avril 1949. Enseignement. Office du film scolaire. Par arrêté ministériel du 20 avril 1949 l´appareil -projecteur « Natco, Modèle 3030 » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 20 avril 1949. Par arrêté ministériel du 20 avril 1949 l´appareil -projecteur « Golde Universal Projector »est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 20 avril 1949. 373 AVIS. Chambres Professionnelles. Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 16 avril 1949 les élections de 1949 pour la Chambre de Commerce ont été validées. Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dépouillement, sont proclamés élus ; Groupe 1 : Commerce de gros : A. Membres effectifs: MM. Putz Léon, commerçant, Ettelbruck ; Schaefer Marc., Directeur Sogeco, Luxembourg; Lentz François, commerçant, Luxembourg. B. Membres suppléants : MM. Dupont Armand, commerçant, Luxembourg ; Clarens J.-P., commerçant, Wiltz ; Michel Fernand, Directeur, Luxembourg. Groupe 2 : Commerce de détail : A. Membres effectifs : MM. Elter Albert, épicier, Luxembourg ; Krau Jacques, commerçant, Luxembourg ; Gutenkauf Henri, commerçant, Luxembourg ; Kuhn Albert, commerçant, Diekirch ; Friden Nicolas, commerçant, Ettelbruck. B. Membres suppléants : MM. Mœs Nicolas, commerçant, Remich ; Kerschen Pierre, commerçant, Luxembourg ; Decker Eugène, commerçant, Echternach ; Marnach Henri, commerçant, Esch-sur-Alzette ; Weirich Jos., commerçant, Dudelange. Groupe 3 : Etablissements A. Membres effectifs: métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés : MM. Meyer Aloyse, Président du Conseil d´Administration de l´Arbed, Luxembourg ; Delahaye Lucien, Docteur en droit, Luxembourg ; Diederich Alphonse, Directeur Général, Luxembourg ; Wagener Joseph, Directeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Chomé Félix, Directeur Général, Luxembourg. Groupe 4 : Banques : A. Membre effectif: M. Lambert Max, Banquier, Administrateur, Directeur de la Banque Internationale à Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Weicker Alphonse, Docteur en droit, Banquier, Administrateur-délégué de la Banque Générale à Luxembourg, demeurant à Sandweiler. Groupe 5 : Assurances : A. Membre effectif : M. Lambert Marc, Directeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Gausché Aloyse, Directeur, Luxembourg. Groupe 6 : Hoteliers : A. Membre effectif : M. Cravat Paul, hôtelier, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Franck Félix, hôtelier, Luxembourg. Groupe 7 : Cafés et restaurateurs : A. Membre effectif : M. Hurt Michel, cabaretier, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Strœsser Victor, cabaretier, Luxembourg. 374 Groupe 8 : Petite et moyenne industrie : A. Membres effectifs : MM. Duchscher Max, industriel, Wecker ; Lambert Charles, industriel, Wiltz ; Massard Henri, industriel, Kayl ; Muller Edouard, industriel, Luxembourg ; Rischard Paul, industriel, Luxembourg. B. Membres suppléants : MM. Kœner Gustave, industriel, Luxembourg ; Stein J.-P. Emile, industriel, Luxembourg ; Ginter Paul, industriel, Larochette. 19 avril 1949. AVIS. Chambres professionnelles. Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 16 avril 1949 les élections de 1949 pour la Chambre des Métiers ont été validées. Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dépouillement, sont proclamés élus : Groupe 1 : Boulangers : A. Membre effectif : Theisen Paul, maître-boulanger, à Luxembourg. B. Membre suppléant : Neyens Paul, maître-boulanger, à Luxembourg. Groupe 2 : Bottiers : A. Membre effectif : Steines Joseph, maître-cordonnier, Mamer. B. Membre suppléant : Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck. Groupe 3 : Carrossiers et Charrons : A. Membre effectif : Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Urwald Jean-Pierre, maître-carrossier, Grevenmacher. Groupe 4 : Coiffeurs : A. Membre effectif : Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Fritsch Edy, maître-coiffeur, Differdange. Groupe 5 : Couture : A. Membre effectif : Kolmesch François, maître-couturier, Luxembourg. B´ Membre suppléant : Hensel-Heinen Hélène, maître-couturière, Esch/Alzette. Groupe 6 : Couvreurs : A. Membre effectif : Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Weiler Jean-Pierre, maître-couvreur, Luxembourg. Groupe 7 : Electriciens : A. Membre effectif : Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg. B. Membre suppléant : Georges Joseph, maître-électricien, Luxembourg. Groupe 8 : Entrepreneurs : A. Membre effectif : Rœmer Pierre, maître-maçon, Weidingen. B. Membre suppléant : Seiler Pierre, maître-maçon, Luxembourg. Groupe 9 : Ferblantiers, Installateurs sanitaires et Installateurs de chauffage : A. Membre effectif : Weyler Ferdinand, maître -ferblantier -installateur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Schrœder François, maître -ferblantier -installateur, Ettelbruck. 375 Groupe 10 : Forgerons et Serruriers : A. Membre effectif : Scholer François, maître-forgeron, Neudorf. B. Membre suppléant : Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler. Groupe 11 : Horlogers, Bijoutiers et Opticiens : A. Membre effectif : Scherer Augustin, maître -horloger-bijoutier, Esch/Alzette. B. Membre suppléant : Hilger Pierre, maître -horloger-bijoutier, Luxembourg. Groupe 12 : Menuisiers : A. Membre effectif : Kalmes Michel, maître-menuisier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg. Groupe 13 : Meuniers : A. Membre effectif : Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem. B. Membre suppléant : Fell Marcel, maître-meunier, Manternach. Groupe 14 : Modes : A. Membre effectif : Scheer-Schmit Mathilde, maître-modiste, Differdange. B. Membre suppléant : Baum-Weis Joséphine, maître-modiste, Luxembourg. Groupe 15 : Pâtissiers et Confiseurs : A. Membre effectif : Kaempff Pierre, maître -pâtissier-confiseur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg. Groupe 16 : Peintres et Vitriers : A. Membre effectif : Sax Mathias, maître-peintre, Luxembourg. B. Membre suppléant : Feyder Georges, maître-peintre, Dudelange. Groupe 17 : Serruriers et Constructeurs : A. Membre effectif : Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Delvaux Arthur, maître-serrurier, Steinfort. Groupe 18 : Selliers : A. Membre effectif : Pesch Pierre, maître-sellier, Bascharage. B. Membre suppléant : Kraus Joseph, maître-sellier, Mersch. Groupe 19 : Tapissiers : A. Membre effectif : Tekes Nicolas, maître-tapissier, Bettembourg. B. Membre suppléant : Heldenstein Guillaume, maître-tapissier, Luxembourg. Groupe 20 : Bouchers, charcutiers et traiteurs : A. Membre effectif : Burger Joseph, maître-boucher, Pétange. B. Membre suppléant : Clemens Rudy, maître-boucher, Esch/Alzette. Groupe 21 : Garagistes-Réparateurs et Installateurs-Frigoristes : A. Membre effectif : Zigrand Joseph, maître-mécanicien d´autos, Esch/Alzette. B. Membre suppléant : Wagner Chany, maître-mécanicien d´autos, Luxembourg. Groupe 22 : Imprimeurs et Relieurs : A. Membre effectif : Neys Michel, maître-imprimeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Huss Edouard, maître-imprimeur, Luxembourg. Groupe 23 : Mécaniciens du Cycle et de la machine à coudre, et Mécanographes : A. Membre effectif : Peltier Jean-Pierre, maître-mécanicien de vélos, Differdange. B. Membre suppléant : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange. 376 Groupe 24 : Photographes professionnels, Orthopédistes-Bandagistes et mécaniciens -dentistes : A. Membre effectif : Schaak Théo, maître-mécanicien-dentiste, Diekirch. B. Membre suppléant : Groff Ernest, maître-photographe, Esch/Alzette. Groupe 25 : Plafonneurs, Façadiers, Carreleurs, Marbriers, Sculpteurs -marbriers, Sculpteur sur pierre et Tailleurs de pierre : A. Membre effectif: Flammang Raymond, maître-plafonneur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg. Groupe 26 : Marchands-Tailleurs et Fourreurs : A. Membre effectif : Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie. 19 avril 1949. Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite Syndicat d´élevage porcin de Michelbouch, commune de Vichten, a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 14 avril 1949. Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites Caisse rurale de Doncols, commune de Winseler, Syndicat d´élevage de Rollingen, commune de Mersch, Syndicat d´élevage de Hosingen, commune de Hosingen, ont dépose au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 15 avril 1949. Ministère des Affaires Economiques. Erratum. Mémorial N° 14, p. 232, dans l´avis de l´Office des Prix concernant les prix des combustibles, Sub A 2b il s´agit de la taxe d´importation et non pas de la taxe de transmission. 19 avril 1949. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 12 avril 1949 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 29 février 1945, en tant que cette opposition porte sur :
- a)douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : 1° Litt. A. Nos 389 et 390 d´une valeur nominale de cent francs chacune ; L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1.11.1941 au 1.11.1944 ; 2° Litt. C. Nos 22991, 23621 à 23623 et 25571 à 25575 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1.11.1941 ; 377 3° Litt. E. N° 174 d´une valeur nominale de dix mille francs. L´opposition est maintenue pour les coupons du 1.11.1941 au 1 .11.1944 ;
- b)une obligation du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir : Litt. D. N° 689 d´une valeur nominale de cinq mille francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 14 avril 1949. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 15 avril 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 28 octobre 1947, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg, émission 4% de 1946, 1re tranche, savoir : Litt. E. Nos 83 et 84 d´une valeur nominale de 50.000 francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 avril 1949. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.