589 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großberzogtums Luxemburg. Jeudi, le 6 avril 1950 N° 25 Donnerstag, den 6. April 1950 Loi du 24 mars 1950 portant approbation des Conventions générales et des Accords complémentaires sur la Sécurité sociale conclus entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part, la France et la Belgique d´autre part. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu. Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés et auront force de loi : 1° la Convention générale sur la Sécurité sociale, conclue le 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France ; l´accord complémentaire sur le régime de sécurité sociale, applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés ; le Protocole spécial sur le rachat des cotisations autorisé par l´ordonnance française du 12 octobre 1945 ; le Protocole spécial relatif à l´allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation française ; 2° la Convention générale sur la Sécurité sociale, conclue le 3 décembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ; l´Accord complémentaire sur le régime de sécurité sociale, applicable aux travailleurs des mines et des carrières souterraines. Art. 2. Pour autant que l´exécution des conventions requerra des mesures particulières d´application, celles-ci formeront l´objet de règlements d´administration publique. Luxembourg, le 24 mars 1950. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et des Mines, Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères. Joseph Bech. 590 ANNEXE 1. CONVENTION GÉNÉRALE entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Le Président de la République Française, animés du désir de garantir le bénéfice des législations sur la sécurité sociale en vigueur dans les deux Etats contractants aux personnes auxquelles s´appliquent ou ont été appliquées ces législations, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Pierre Dupong, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, et Son Excellence Monsieur Eugène Schaus, Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Ministre des Affaires Etrangères a. i. Le Président de la République Française : Son Excellence Monsieur Pierre Segelle, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, et Son Excellence Monsieur Pierre Saffroy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à Luxembourg. Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Titre 1 er. Principes généraux. Article 1er. er Paragraphe 1 . Les travailleurs luxembourgeois ou français salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l´article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables en France ou au Grand-Duché de Luxembourg et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. Paragraphe 2. Les ressortissants luxembourgeois ou français, autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article, bénéficient des prestations familiales, conformément aux législations énumérées à l´article 2, applicables en France ou au Grand-Duché de Luxembourg et dans les mêmes conditions que tes ressortissants de chacun de ces pays. Article 2. er Les législations de sécurité sociale auxquelles s´appliquent la présente convention Paragraphe 1 . sont : 1° Au Grand-Duché de Luxembourg :
- a)la législation relative à l´assurance obligatoire en cas de maladie ;
- b)la législation générale relative à l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré ;
- c)la législation relative à l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré des employés ;
- d)les législations des allocations familiales relatives aux salariés et aux non salariés, les prestations de naissance servies par l´Etat aux non salariés étant provisoirement réservées ;
- e)la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
- f)la législation relative à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi que des employés techniques des mines du fond. 591 2° En France :
- a)la législation fixant l´organisation de la sécurité sociale ;
- b)la législation générale fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et concernant l´assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité ;
- c)la législation des assurances sociales applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des mêmes risques et charges;
- d)la législation des prestations familiales ;
- e)les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- f)les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu´ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines. Paragraphe 2. La présente convention s´appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 er du présent article. Toutefois, elle ne s´appliquera :
- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants ;
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s´il n´y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l´autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. Article 3. Paragraphe 1er. Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants occupés dans l´un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. Paragraphe 2. Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :
- a)Les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au delà de six mois ; dans le cas où cette occupation, se prolongeant pour des motifs imprévisibles au delà de la durée primitivement prévue, excéderait six mois, l´application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l´accord du Gouvernement du pays du lieu de travail occasionnel ;
- b)Pour les entreprises ou exploitations traversées par la frontière commune des deux pays, les législations applicables aux personnes occupées dans ces entreprises ou exploitations sont exclusivement celles qui sont en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège ;
- c)Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques de transports de l´un des pays contractants occupés dans l´autre pays, soit passagèrement, soit sur des lignes d´intercommunication ou dans des gares frontières d´une façon permanente, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège ;
- d)En ce qui concerne les entreprises de transports autres que celles visées sous la lettre
- c)qui s´étendent d´un des pays contractants à l´autre pays, les personnes occupées dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises sont exclusivement soumises aux dispositions en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège ; 592
- e)Les travailleurs salariés ou assimilés d´un service administratif officiel (douanes, postes, contrôle des passeports, etc. . . ) détachés de l´un des pays contractants dans l´autre pays sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d´où ils sont détachés. Paragraphe 3. Les ressortissants luxembourgeois ou français autres que les travailleurs salariés ou assimilés sont soumis à la législation concernant les prestations familiales en vigueur au lieu de leur principale activité professionnelle. S´ils n´exercent aucune activité professionnelle, ils sont soumis à la législation des prestations familiales en vigueur au lieu de leur résidence habituelle. Paragraphe 4. Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants pourront prévoir, d´un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er et au paragraphe 3 du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s´appliqueront pas dans certains cas particuliers. Article 4. Les dispositions du paragraphe 1er de l´article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires luxembourgeois ou français ou qui sont au service personnel d´agents de ces postes. Toutefois : 1° sont exceptés de l´application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ; 2° les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l´application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d´origine. Titre II. Dispositions particulières. Chapitre 1er . Assurance maladie-maternité-décès, Article 5. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Grand-Duché de Luxembourg en France ou inversement bénéficient ainsi que leurs ayants-droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l´assurance maladie de ce pays, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° l´affection se soit déclarée postérieurement à leur entrée sur le territoire de ce pays, à moins que la législation qui leur est applicable à leur nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables d´ouverture des droits ; 3° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes d´assurances accomplies dans les deux pays ou justifient des conditions exigées par la législation du pays qu´ils ont quitté. Article 6. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Grand-Duché de Luxembourg en France ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations maternité de ce pays, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu´ils ont quitté, compte tenu de la période d´immatriculation dans le pays qu´ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail. 593 Toutefois, les prestations maternité sont supportées par l´organisme du régime dont relevait l´assuré à la date présumée de la conception. Ce dernier organisme rembourse à l´organisme de sécurité sociale du pays du nouveau lieu de travail le montant des dépenses engagées. Si la date de la conception ne peut être établie avec certitude, elle sera réputée être celle du 270 me jour précédant la naissance. Article 7. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d´un pays dans l´autre ouvriront droit aux indemnités funéraires prévues par la législation luxembourgeoise ou aux allocations au décès prévues par la législation française, conformément à la législation du pays du nouveau lieu de travail, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu´ils ont quitté, compte tenu de la période d´immatriculation dans le pays qu´ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail. Article 8. Paragraphe 1er. Les prestations en nature de l´assurance maladie dues aux personnes titulaires d´une pension d´invalidité ou de vieillesse au regard de la législation de l´un des pays qui transfèrent leur résidence dans l´autre, ainsi que les prestations en nature dues aux ayants-droit desdites personnes vivant sous leur toit dans leur pays de résidence, sont servies conformément à la législation du pays de résidence : Au Grand-Duché de Luxembourg : par la Caisse de maladie compétente ; En France : par l´organisme de sécurité sociale de la résidence. Paragraphe 2. Les assurés qui ont obtenu la liquidation d´une pension de vieillesse, conformément à la présente convention, par totalisation des périodes d´assurance ont droit aux prestations en nature de l´assurance maladie si, pour l´ensemble desdites périodes, ils remplissent les conditions fixées par l´une ou l´autre des législations nationales ; la charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays dans lequel les assurés ont effectué la plus grande partie desdites périodes d´assurance. Article 9. Les autorités administratives suprêmes des deux Etats contractants arrêteront, d´un commun accord, les modalités d´application des dispositions de l´article 8 et fixeront éventuellement le montant des remboursements forfaitaires dus respectivement par les organismes luxembourgeois et français en contrepartie des prestations en nature servies aux ressortissants de l´un et de l´autre pays. Chapitre 2. Assurance invalidité. Article 10. Paragraphe 1er. Pour les travailleurs salariés ou assimilés luxembourgeois ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants, à un ou plusieurs régimes d´assurance invalidité, les périodes d´assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature, qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2. Les prestations en espèces de l´assurance invalidité sont liquidées conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l´intéressé au moment de la première constatation médicale de la maladie ou de l´accident et supportées par l´organisme compétent aux termes de cette législation. Paragraphe 3. Toutefois, si au début du trimestre civil au cours duquel est survenue la maladie, l´invalide, antérieurement soumis à un régime d´assurance invalidité de l´autre pays, n´était pas assujetti depuis un an au moins à la législation du pays où la maladie a été constatée, il reçoit, de l´organisme com- 594 pètent de l´autre pays, les prestations en espèces prévues par la législation de ce pays. Cette disposition n´est pas applicable si l´invalidité est la conséquence d´un accident. Article 11. Si, après suspension ou suppression de la pension ou indemnité d´invalidité, l´assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l´organisme débiteur de la pension ou indemnité primitivement accordée, lorsque l´état d´invalidité est imputable à la maladie ou à l´accident qui avait motivé l´attribution de cette pension ou indemnité. Article 12. La pension ou indemnité d´invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre 3 ci-après. Article 13. Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants régleront, d´un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des invalides. Chapitre 3. Assurance vieillesse et assurance décès (pensions). Article 14. Paragraphe 1er. Pour les travailleurs salariés ou assimilés luxembourgeois ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d´assurance vieillesse ou d´assurance décès (pensions), les périodes d´assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2. Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalisées, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l´autre pays. Si, dans l´un des deux pays contractants, il n´existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d´assurance accomplies dans ladite profession sous l´un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins totalisées ; il en sera ainsi notamment au Grand-Duché de Luxembourg pour les assujettis à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi que des employés techniques des mines du fond qui ne tombent pas sous l´application de l´accord complémentaire relatif aux ouvriers des mines et des carrières souterraines. Paragraphe 3. Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés, en principe, en réduisant le montant des avantages auxquels il aurait droit si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus avait été effectuée sous le régime correspondant, et ce, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime. Chaque organisme détermine d´après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation. Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèces à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et réduit ce montant au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation. Article 15. Si, d´après la législation de l´un des pays contractants la liquidation des prestations tient compte du salaire moyen de la période entière d´assurance ou d´une partie de ladite période, le salaire moyen pris en 595 considération pour le calcul des prestations à la charge de ce pays est déterminé d´après les salaires constatés pendant la période d´assurance accomplie dans ledit pays. Article 16. Aucune prestation n´est prise en charge par un organisme lorsque les périodes accomplies sous l´empire de la législation qui le régit n´atteignent pas au total une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées au travail effectif prévu par cette législation. Article 17. Lorsqu´un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l´article 14 ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu´il remplit ces conditions. Article 18. Paragraphe 1er. Tout assuré, au moment où s´ouvre son droit à pension peut renoncer au bénéfice des dispositions de l´article 14 de la présente convention. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurance, ou reconnues équivalentes, accomplies dans l´autre pays. Paragraphe 2. L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l´article 14 et celui du présent article lorsqu´il a un intérêt à le faire par suite soit d´une modification dans l´une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre, soit dans le cas prévu à l´article 17, au moment où s´ouvre, pour lui, un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. Article 19. Paragraphe 1er. Si la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants luxembourgeois ou français, tant qu´ils résident dans l´un des deux pays contractants. Paragraphe 2. Aucune déchéance résultant du non-versement de cotisations pendant une certaine période ne peut être opposée si, durant cette période, l´intéressé a été soumis au régime d´assurance de l´autre pays contractant. Chapitre 4. Prestations familiales. Article 20. Si la législation nationale subordonne l´ouverture du droit aux prestations familiales à l´accomplissement de périodes de travail, d´activité professionnelle ou assimilée, il est tenu compte des périodes effectuées tant dans l´un que dans l´autre pays. Chapitre 5. Accidents du Travail et maladies professionnelles. Article 21. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l´une des parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l´autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles et qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence. Article 22. Les majorations, allocations de réévaluation ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d´accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacun des deux pays contractants sont maintenues aux personnes visées à l´article 21 ci-dessus, qui transfèrent leur résidence de l´un des pays dans l´autre. 596 Article 23. Si un travailleur qui a obtenu réparation d´une maladie professionnelle dans l´un des pays contractants, fait valoir, pour une maladie de même nature, des droits à réparation au regard de la législation de son nouveau lieu de travail dans l´autre pays, il sera ténu de faire à l´organisme compétent de ce dernier pays la déclaration des´prestations et indemnités reçues antérieurement au titre de la même maladie. L´organisme débiteur des nouvelles prestations et indemnités tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été à sa charge. Titre III. Dispositions générales et diverses. Chapitre 1er. Entr´Aide Administrative. Article 24. Les autorités, ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux pays contractants, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s´il s´agissait de l´application de leur propre régime de sécurité sociale. Article 25. er Paragraphe 1 . Le bénéfice des exemptions de droits d´enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l´un des pays contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l´application de la présente convention, aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l´autre pays. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l´exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. Article 26. Les communications adressées pour l´application de la présente convention, par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions de l´un des pays contractants compétents en matière de sécurité sociale, seront rédigées dans l´une des langues officielles de l´un ou de l´autre pays. Article 27. Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d´une autorité ou d´un organisme d´un des pays contractants, compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´une autorité ou d´un organisme correspondant de l´autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l´organisme compétent. Article 28. Paragraphe 1er. Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l´exécution de la présente convention ou des accords complémentaires qu´elle prévoit en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles. Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l´article 2. Paragraphe 2. Les autorités ou services compétents de chacun des pays contractants se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l´exécution de la présente convention à l´intérieur de leur propre pays. Article 29. Sont considérés, dans chacun des Etats contractants, comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l´article 2 dans leurs attributions. 597 Chapitre 2. Dispositions diverses. Article 30. Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente convention s´en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays. Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l´un ou dans l´autre des deux pays contractants en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d´accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente convention, les transferts des sommes dues de part et d´autre. Article 31. Il n´est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l´article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la sécurité sociale. Article 32. Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l´un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale, s´appliqueront également, dans les mêmes conditions qu´aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention. Article 33. Les dispositions nécessaires à l´application de la présente convention en ce qui concerne les différentes branches de la sécurité sociale comprises dans les régimes énumérés à l´article 2, feront l´objet d´un ou plusieurs accords complémentaires. Ces accords pourront concerner, soit l´ensemble du territoire des pays contractants, soit une partie seulement. Un accord complémentaire s´inspirant des principes de la présente convention réglera notamment la situation des travailleurs des mines. Article 34. er Paragraphe 1 . Toutes les difficultés relatives à l´application de la présente convention seront réglées, d´un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des Etats contractants. Paragraphe 2. Au cas où il n´aurait pas été possible d´arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d´arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements. L´organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l´esprit de la présente convention. Article 35. Paragraphe 1er. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Paris aussitôt que possible. Paragraphe 2. Elle entrera en vigueur le premier du mois qui suivra l´échange des ratifications. Paragraphe 3. La date de mise en vigueur des accords complémentaires visés à l´article 33 sera prévue auxdits accords. Paragraphe 4. Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des pays contractants en raison de la résidence des intéressés à l´étranger seront servies à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention. Les prestations qui n´avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date. Le présent paragraphe ne recevra application que si les demandes sont formulées dans le délai d´un an à compter de la date de mise en vigueur de la présente convention. Paragraphe 5. Les droits des ressortissants luxembourgeois ayant obtenu antérieurement à l´entrée en vigueur de la convention générale la liquidation de pensions ou rentes d´assurance vieillesse sous le 598 régime des décrets-lois des 26 et 30 octobre 1935 modifiés pourront être révisés à la demande des intéressés. La révision aura pour effet d´accorder aux bénéficiaires les mêmes droits que si la présente convention avait été en vigueur au moment de la liquidation. Paragraphe 6. Les travailleurs salariés ou assimilés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l´application de l´article 14 de la présente convention, les périodes d´affiliation à l´assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date que:
- a)s´ils justifient de six mois d´assurance postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1949;
- b)sinon, pour autant qu´ils auront maintenu ou recouvré les droits afférents à ces périodes conformément à la législation luxembourgeoise ; Les travailleurs salariés ou assimilés qui ont quitté le territoire français, avant le 1er juillet 1938, ne peuvent voir prendre en compte, pour l´application de l´article 14 de la présente convention, les périodes d´affiliation à l´assurance française antérieures à ladite date que :
- a)s´ils justifient de six mois d´assurance postérieurement à celle-ci sous le régime français, au cas où ils sont revenus en France avant le 1er juillet 1949 ;
- b)sinon, s´ils justifient de quatre ans d´assurance sous le régime français. Paragraphe 7. Les accords complémentaires visés à l´article 33 fixeront les conditions et modalités suivant lesquelles les droits antérieurement liquidés ainsi que ceux qui ont été rétablis ou liquidés en application du présent article, seront révisés en vue d´en rendre la liquidation conforme aux stipulations de la présente convention ou desdits accords. Si les droits antérieurement liquidés ont fait l´objet d´un règlement en capital, il n´y a pas lieu à révision. Article 36. 1er. La présente convention est conclue pour une durée d´une année. Elle sera renouvelée Paragraphe tacitement d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. Paragraphe 2 . En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention et des accords complémentaires visés à l´art. 33 resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l´étranger d´un assuré. Paragraphe 3. En ce qui concerne les droits en cours d´acquisition afférents aux périodes d´assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d´être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par les accords complémentaires. Article 37. A la date du jour de l´entrée en vigueur de la présente convention est abrogée la convention du 27 juin 1906 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l´ont revêtue de leurs cachets. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 novembre 1949. Pierre Dupong. Eugène Schaus. Pierre Ségelle. Pierre Saffroy. 599 ACCORD COMPLÉMENTAIRE à la Convention Générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité sociale, régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés. Titre Ier . Dispositions générales. Article 1er. Le présent accord définit le régime applicable aux ressortissants luxembourgeois ou français qui travaillent ou ont travaillé dans les mines ou établissements assimilés de l´un ou l´autre pays, ainsi qu´à leurs ayantsdroit. Article 2. Les dispositions de la Convention générale du 12 novembre 1949, à l´exception des chapitres 2 et 3 du Titre Il relatif aux assurances vieillesse, invalidité, décès (pensions), sont applicables aux travailleurs visés à l´article 1er et à leurs ayants-droit. Titre II. Assurance vieillesse, invalidité et décès (Pensions). Chapitre Ier. Dispositions communes. Article 3. Paragraphe 1er. Pour les travailleurs qui ont été assujettis successivement ou alternativement dans l´un et l´autre pays contractants à la législation spéciale aux travailleurs des mines, les périodes d´assurance accomplies sous l´une ou l´autre législation et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdites législations sont totalisées tant en vue de la détermination du droit aux prestations d´assurance vieillesse, invalidité et décès (Pensions) qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2. Les périodes de travail réputées accomplies au fond sous la législation spéciale aux travailleurs des mines de l´un des pays contractants sont considérées comme périodes de travail au fond, au regard de la législation de l´autre pays. Article 4. Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance en application des législations de l´un et de l´autre pays n´est prise en compte que par l´organisme du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu à la mine avant la période en cause. Lorsque l´intéressé n´a pas travaillé dans une mine avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l´organisme du pays dans lequel il a travaillé à la mine pour la première fois. Article 5. Chaque organisme détermine, d´après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation. Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèces à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et réduit ce montant au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation. Aucune prestation n´est prise en charge par un organisme lorsque les périodes accomplies sous l´empire de la législation qui le régit n´atteignent pas au total une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées au travail effectif prévu par cette législation. Article 6. Si, d´après la législation de l´un des pays contractants, la liquidation des prestations tient compte du salaire moyen de la période entière d´assurance ou d´une partie de ladite période, le salaire moyen pris en 600 considération pour le calcul des prestations à la charge de ce pays est déterminé d´après les salaires constatés pendant la période d´assurance accomplie dans ledit pays. Article 7. Lorsqu´un assuré, compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu´il remplit ces conditions. Article 8. Lorsqu´une catégorie professionnelle est soumise à la législation spéciale aux travailleurs des mines dans un seul des pays contractants, l´organisme d´assurance auquel l´intéressé a été affilié dans chacun des pays prend en considération la totalité des périodes accomplies dans cette catégorie dans le Grand-Duché de Luxembourg et en France. Chaque organisme fait application des articles 3 à 7 pour le calcul des prestations à sa charge. Chapitre II. Assurance vieillesse. Article 9. Tout assuré, au moment où s´ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 3 à 7 du présent accord. Les avantages auxquels il peut alors prétendre au titre de chacune des législations nationales, sont liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équivalentes accomplies dans l´autre pays. L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice des articles précités et celui du présent article lorsqu´il a intérêt à le faire dans les circonstances ci-après : 1° A l´occasion d´une modification dans l´une des législations nationales ; 2° à l´occasion du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre ; 3° dans le cas prévu à l´article 7 du présent accord au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. Article 10. L´allocation spéciale et l´indemnité cumulable à la charge de la France sont calculées conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du chapitre 1er du présent Titre, en faisant état des services accomplis dans les deux pays, tant au fond qu´à la surface et proportionnellement au nombre d´années de services accomplies dans les mines en France. L´allocation spéciale et l´indemnité cumulable ne sont servies qu´aux intéressés qui travaillent dans les mines françaises. Chapitre III. Assurance invalidité. Article 11. Pour l´ouverture du droit aux pensions d´invalidité, la durée pendant laquelle l´intéressé doit avoir reçu l´indemnité en espèces servie au titre de l´assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays dans lequel il travaillait au moment où est survenu l´accident ou la maladie ayant entraîné l´invalidité. Article 12. La pension d´invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France n´est attribuée qu´aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l´accident ou la maladie ayant entraîné l´invalidité et qui ont résidé en France jusqu´à la liquidation de ladite pension. La pension cesse d´être servie au pensionné qui reprend le travail hors de France. 601 Article 13. Lorsque l´assuré ne remplit pas les conditions prévues pour l´octroi d´une pension d´invalidité, par chacune des législations spéciales aux travailleurs des mines des deux pays, les prestations auxquelles il a droit sont déterminées au regard de la législation qui lui était applicable à la date de la première constatation médicale de la maladie ou de l´accident d´où est résultée son invalidité, et ce, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du présent accord relatives à la totalisation des périodes d´assurance. Les pensions d´invalidité sont à la charge exclusive de l´organisme compétent en vertu de cette dernière législation. Toutefois, si au début du trimestre civil au cours duquel est survenue la maladie, l´invalide, antérieurement soumis à un régime d´assurance invalidité de l´autre pays, n´était pas assujetti depuis au moins un an à la législation du pays où la maladie a été constatée ou si, remplissant les conditions requises pour l´octroi d´une pension d´invalidité par chacune des législations spéciales aux travailleurs des mines des deux pays, les périodes d´assurance accomplies dans le pays où la maladie a été constatée, n´atteignent pas le minimum d´une année prévu à l´article 5 du présent accord, il reçoit de l´organisme compétent de l´autre pays la pension d´invalidité prévue par la législation de ce pays. Cette disposition n´est pas applicable si l´invalidité est la conséquence d´un accident. Article 14. Lorsque l´intéressé, à la date où est survenu l´accident ou la maladie ayant entraîné l´invalidité était occupé dans le pays autre que celui de l´organisme débiteur, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la pension d´invalidité, du salaire accordé, dans le pays de l´organisme débiteur, aux travailleurs de la catégorie professionnelle à laquelle l´intéressé appartenait à cette date. Article 15. Pour l´appréciation du degré d´invalidité, les organismes d´assurance de chaque pays font état des constatations médicales et des renseignements recueillis par les organismes d´assurance de l´autre pays. Ils conservent toutefois le droit de faire procéder par un médecin de leur choix à l´examen de l´intéressé. Article 16. Si après suspension ou suppression de la pension d´invalidité, l´assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l´organisme débiteur de la pension ou indemnité primitivement accordée, lorsque l´état d´invalidité est imputable à la maladie ou à l´accident qui avait motivé l´attribution de cette pension. Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux pensions d´invalidité professionnelle prévue par la législation française. Article 17. La pension d´invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Chapitre IV. Assurance décès (Pensions). Article 18. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables aux diverses catégories de pensions de veuves. Article 19. Par dérogation aux dispositions de l´article 5 du présent accord, les allocations pour orphelins sont à la charge exclusive de l´organisme du pays dans lequel l´assuré a travaillé à la mine en dernier lieu. Chapitre V. Allocations pour enfants . Article 20. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, les allocations pour enfants prévues par la législation 602 française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation aux pensionnés de vieillesse ou à leurs veuves. Chapitre VI. Prestations de charbon et de logement. Article 21. L´attribution aux pensionnés des prestations de charbon et de logement ou des indemnités qui en tiennent lieu fera l´objet d´un arrangement entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. Chapitre VII. Dispositions diverses. Article 22. Paragraphe 1er. Les demandes de prestations en espèces dues en application des dispositions du présent Accord doivent être adressées à l´un des organismes auxquels l´assuré a été affilié. Paragraphe 2. Les demandes prennent date, au regard de tous les organismes visés au paragraphe 1er, du jour de leur arrivée à l´un de ces organismes. Paragraphe 3. Elles doivent être accompagnées des documents et des pièces justificatives requis par les législations des divers régimes d´assurance auxquels l´assuré a été affilié. Paragraphe 4. Sont assimilées aux organismes d´assurance visés aux paragraphes 1 et 2 toutes les autorités qui, d´après les dispositions légales régissant ces organismes, sont compétentes pour recevoir lesdites demandes. Articles 23. La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et la Caisse de pension des employés privés, se prêtent leurs bons offices pour l´exécution du présent Accord et correspondent directement entre eux à cet effet. Article 24. Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés aussitôt que possible. Il entrera en vigueur à la même date que la Convention générale sur la sécurité sociale. La disposition du paragraphe 6 de l´article 35 de la Convention Générale ne s´applique pas au présent Accord. Article 25. Le présent Accord est conclu pour une durée d´une année. Il sera renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´un des Gouvernements qui devra être notifiée à l´autre Gouvernement, trois mois avant l´expiration du terme. Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le 12 novembre 1949. Pierre Dupong. Eug. Schaus. Pierre Ségelle. Pierre Saffroy. 603 PROTOCOLE SPÉCIAL. En vue de faciliter aux ressortissants luxembourgeois le bénéfice des dispositions de l´article 127bis de l´ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sur le rachat des cotisations des salariés appartenant à la catégorie des cadres, le Gouvernement Français autorisera les intéressés nés avant le 1er avril 1886 à présenter leur demande de rachat dans un délai de six mois à compter de la publication de la Convention en date de ce jour. Toutefois, les arrérages des pensions ou rentes correspondantes ne seront liquidés qu´avec effet du 1er octobre 1949. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 novembre 1949. Pierre Dupong. Eugène Schaus. Pierre Ségelle. Pierre Saffroy. PROTOCOLE SPÉCIAL relatif à l´allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation française. Les Hautes Parties Contractantes, soucieuses de tenir compte des services rendus à l´économie de chacun des deux pays par les vieux travailleurs ressortissant de l´autre partie et considérant les avantages dont bénéficient les ressortissants français au titre de la législation luxembourgeoise, conviennent que l´allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation sur les vieux travailleurs salariés à tous les vieux travailleurs salariés luxembourgeois sans ressources suffisantes qui auront au moins 15 années de résidence ininterrompue en France à la date de la demande. L´allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée dans les conditions définies ci-dessus cessera d´être servie aux bénéficiaires de nationalité luxembourgeoise qui quitteront le territoire français. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 novembre 1949. Pierre Dupong. Eugène Schaus. Pierre Ségelle. Pierre Saffroy. 604 ANNEXE II. CONVENTION GÉNÉRALE entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la Sécurité Sociale. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Son Altesse Royale le Prince-Régent de Belgique animés du désir de garantir le bénéfice des législations sur la sécurité sociale en vigueur dans les deux Etats contractants aux personnes auxquelles s´appliquent ou ont été appliquées ces législations, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Pierre Dupong, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, et Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d´Etat honoraire, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur. Son Altesse Royale le Prince-Régent de Belgique : Son Excellence Monsieur Oscar Behogne, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, et Son Excellence Monsieur le Vicomte Joseph Berryer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique à Luxembourg. Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Titre I er. Principes généraux. Article 1er. er Paragraphe 1 . Les travailleurs luxembourgeois ou belges, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l´art. 2 de la présente convention, sont soumis respectivement aux dites législations applicables en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. Paragraphe 2. Les ressortissants luxembourgeois ou belges, autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article, bénéficient des prestations familiales et des prestations en cas de vieillesse ou de décès prématuré, conformément aux législations énumérées à l´article 2, applicables en Belgique ou au GrandDuché de Luxembourg, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. Article 2. Paragraphe 1er. Les législations de sécurité sociale auxquelles s´applique la présente convention sont : 1° Au Grand-Duché de Luxembourg :
- a)la législation relative à l´assurance obligatoire en cas de maladie ;
- b)la législation générale relative à l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité ou du décès prématuré ;
- c)la législation relative à l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré des employés ;
- d)les législations des allocations familiales relatives aux salariés et aux non salariés ;
- e)la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
- f)la législation relative à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi que des employés techniques des mines du fond. 2° En Belgique :
- a)la législation relative à l´assurance obligatoire en cas de maladie ou d´invalidité ;
- b)la législation générale relative à l´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ; 605
- c)la législation relative à l´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés ;
- d)les législations des allocations familiales relatives aux salariés et aux non-salariés ;
- e)les législations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
- f)la législation spéciale relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés. Paragraphe 2. La présente convention s´appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 er du présent article. Toutefois, elle ne s´appliquera :
- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouv elle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants ;
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s´il n´y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l´autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes ;
- c)aux actes législatifs ou réglementaires concernant les allocations familiales aux non salariés dans le Grand-Duché de Luxembourg qu´après intervention d´un arrangement entre les autorités administratives suprêmes des pays contractants. Article 3. Paragraphe 1er. Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l´un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. Paragraphe 2. Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :
- a)Les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle, par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au delà de six mois ; dans le cas où cette occupation, se prolongeant pour des motifs imprévisibles au delà de la durée primitivement prévue, excéderait six mois, l´application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l´accord du Gouvernement du pays du lieu de travail occasionnel ;
- b)pour les entreprises ou exploitations traversées par la frontière commune des deux pays, les législations applicables aux personnes occupées dans ces entreprises ou exploitations sont exclusivement celles qui sont en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège ;
- c)les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques de transports de l´un des pays contractants occupés dans l´autre pays, soit passagèrement, soit sur des lignes d´intercommunication ou dans des gares frontières d´une façon permanente, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège ;
- d)en ce qui concerne les entreprises de transport autres que celles visées sous la lettre
- c)qui s´étendent d´un des pays contractants à l´autre pays, les personnes occupées dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises sont exclusivement soumises aux dispositions en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège ;
- e)les travailleurs salariés ou assimilés d´un service administratif officiel (douanes, postes, contrôle des passeports, etc. . . ) détachés de l´un des pays contractants dans l´autre pays sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d´où ils sont détachés. Paragraphe 3. Les ressortissants luxembourgeois ou belges autres que les travailleurs salariés ou assimilés sont soumis à la législation concernant les prestations familiales en vigueur au lieu de leur principale activité professionnelle. 606 S´ils n´exercent aucune activité professionnelle, ils sont soumis à la législation des prestations familiales en vigueur au lieu de leur résidence habituelle. Paragraphe 4. Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants pourront prévoir, d´un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s´appliqueront pas dans certains cas particuliers. Article 4. Les dispositions du paragraphe 1er de l´article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires luxembourgeois ou belges ou qui sont au service personnel d´agents de ces postes. Toutefois : 1° sont exceptés de l´application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ; 2° les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l´application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d´origine. Titre II. Dispositions particulières. Chapitre 1er. Assurance maladie-maternitè-décès . Article 5 Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique ou inversement bénéficient dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations en espèces de l´assurance maladie de ce pays, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° l´affection se soit déclarée postérieurement à leur entrée sur le territoire de ce pays, à moins que la législation qui leur est applicable à leur nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables d´ouverture des droits ; 3° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu´ils ont quitté, compte tenu des périodes d´assurance accomplies dans les deux pays. Article 6. Les travailleuses salariées ou assimilées qui se rendent du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique ou inversement bénéficient dans le pays du nouveau lieu de travail des prestations en espèces en cas d´accouchement, pour autant que : 1° elles aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° elles remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu´elles ont quitté, compte tenu de la période d´immatriculation dans le pays qu´elles quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail. Article 7. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique ou inversement ouvriront droit à l´indemnité funéraire prévue par la législation du pays du nouveau lieu de travail, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 607 2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu´ils ont quitté, compte tenu de la période d´immatriculation dans le pays qu´ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail. Article 8. Paragraphe 1er. Les prestations en nature sont dues à l´assuré qui se rend du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique ou inversement ainsi qu´à ses ayants-droit dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 5 et 6 pour les prestations en espèces. Paragraphe 2. Les prestations en nature dues aux personnes titulaires d´une pension d´invalidité ou de vieillesse au regard de la législation de l´un des pays contractants et qui transfèrent leur résidence dans l´autre, ainsi que les prestations en nature dues aux ayants-droit des dites personnes vivant sous leur toit dans leur pays de résidence, sont servies conformément à la législation du pays de résidence : au Grand-Duché de Luxembourg, par la Caisse de maladie compétente ; en Belgique, par l´organisme assureur agréé pour l´assurance obligatoire choisi par l´assuré. Paragraphe 3 . Les assurés qui ont obtenu la liquidation d´une pension d´invalidité ou d´une pension de vieillesse, conformément à la présente convention, par totalisation des périodes d´assurance, ont droit aux prestations en nature de l´assurance maladie si, pour l´ensemble des dites périodes, ils remplissent les conditions fixées par l´une ou l´autre des législations nationales. La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays dans lequel les assurés ont effectué la plus grande partie des dites périodes d´assurance. Article 9. Les autorités administratives suprêmes de chacun des deux pays contractants arrêteront de commun accord] les modalités d´application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 8 et fixeront éventuellement le montant des remboursements forfaitaires dus respectivement par les organismes luxembourgeois et belges en contre-partie des prestations en nature servies aux ressortissants de l´un et de l´autre pays. Dans le cas où les assurés ou leurs ayants-droit ne pourraient bénéficier effectivement des prestations en nature conformément à la législation du pays du nouveau lieu de travail, les autorités supérieures des pays contractants disposeraient qu´ils peuvent aussi bien bénéficier des dites prestations en nature, conformément à la législation du pays de résidence et fixeraient dans cette éventualité le montant des remboursements forfaitaires dus respectivement par les organismes luxembourgeois et belges. Chapitre 2. Assurance invalidité. Article 10. Paragraphe 1er. Pour les travailleurs salariés ou assimilés luxembourgeois ou belges, qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants, à un ou plusieurs régimes d´assurance invalidité, les périodes d´assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu des dits régimes, sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature, qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2. Les prestations en espèces de l´assurance invalidité sont liquidées conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l´intéressé au moment de la première constatation médicale de la maladie ou de l´accident et supportées par l´organisme compétent aux termes de cette législation. Paragraphe 3. Toutefois, si au début du trimestre civil au cours duquel est survenue la maladie, l´invalide, antérieurement soumis à un régime d´assurance invalidité de l´autre pays, n´était pas assujetti depuis un an au moins à la législation du pays où la maladie a été constatée, il reçoit de l´organisme compétent de´l´autre pays les prestations en espèces prévues par la législation de ce pays et dans les conditions de cette législation. Cette disposition n´est pas applicable si l´invalidité est la conséquence d´un accident. 608 Article 11. Si après suspension ou suppression de la pension ou indemnité d´invalidité, l´assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l´organisme débiteur de la pension ou indemnité primitivement accordée, lorsque l´état d´invalidité est imputable à la maladie ou à l´accident qui avait motivé l´attribution de cette pension ou indemnité. Article 12. La pension ou indemnité d´invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Chapitre 3. Assurance vieillesse décès prématuré. Article 13. Paragraphe 1 e r. Pour les ressortissants luxembourgeois ou belges qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d´assurance vieillesse ou d´assurance décès, les périodes d´assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes sont totalisées, à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations, qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2. Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalisées, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l´autre pays. Si, dans l´un des deux pays contractants, il n´existe pas, pour la profession de régime spécial, les périodes d´assurance accomplies dans ladite profession sous l´un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins totalisées. Paragraphe 3. Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés, en principe, en réduisant le montant des avantages auquel il aurait droit si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus avait été effectuée sous le régime correspondant, et ce, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime. Chaque organisme détermine, d´après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation. Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèces à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et réduit ce montant au prorata de la durée des périodes accomplies sous la dite législation. Article 14. Si, d´après la législation de l´un des pays, la liquidation des prestations tient compte du salaire moyen de la période entière d´assurance ou d´une partie de ladite période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de ce pays est déterminé d´après les salaires constatés pendant la période d´assurance accomplie dans ledit pays. Article 15. Lorsqu´un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l´art. 13, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu´il remplit ces conditions. Aucune prestation n´est prise en charge par un organisme lorsque les périodes accomplies sous l´empire de la législation qui le régit n´atteignent pas au total une année d´assurance. Article 16. Paragraphe 1er. Tout assuré, au moment où s´ouvre son droit à pension-peut renoncer au bénéfice des dispositions de l´article 13 de la présente convention. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre 609 de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurance, ou reconnues équivalentes, accomplies dans l´autre pays. Paragraphe 2. L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l´article 13 et celui du présent article lorsqu´il a un intérêt à le faire par suite, soit d´une modification dans l´une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre, soit dans le cas prévu à l´article 14, au moment où s´ouvre, pour lui, un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. Article 17. Si la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants luxembourgeois ou belges tant qu´ils résident dans l´un des deux pays contractants, sauf si l´octroi de ces avantages est subordonné à une enquête sur les ressources. Aucune déchéance résultant du non-versement des cotisations pendant une certaine période ne peut être opposée si, durant cette période, l´intéressé a été soumis au régime d´assurance de l´autre pays contractant. Chapitre 4. Prestations familiales. Article 18. Si la législation nationale subordonne l´ouverture du droit aux allocations familiales proprement dites à l´accomplissement de périodes d´activité professionnelle ou assimilées il est tenu compte des périodes effectuées successivement dans l´un et dans l´autre pays. Article 19. Les allocations familiales proprement dites sont octroyées quel que soit celui des deux pays dans lequel les enfants du travailleur sont élevés. Ces allocations familiales sont accordées uniquement aux taux du barême général ordinaire. Article 20. Les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants pourront arrêter, de commun accord, les mesures de prévention des cumuls. Chapitre 5. Accidents du travail et maladies professionnelles. Article 21. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l´une des parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l´autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles et qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence. Article 22. Les majorations, allocations de réévaluation, ou allocations complémentaires, accordées en supplément des rentes d´accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacun des deux pays contractants sont maintenues aux personnes visées à l´article 21 ci-dessus, qui transfèrent leur résidence de l´un des pays dans l´autre. A cet effet, l´état de besoin dans lequel doivent se trouver les bénéficiaires pour obtenir certains avantages, en vertu de la législation belge, sera constaté au Grand-Duché de Luxembourg par les autorités administratives luxembourgeoises. Titre III. Dispositions générales et diverses. Chapitre 1er. Entr´aide administrative. Article 23. Les autorités, ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux pays contractants, se prêteront mutu- 610 ellement leurs bons offices, dans la même mesure que s´il s´agissait de l´application de leurs propres régimes de sécurité sociale. Les autorités administratives supérieures des états contractants régleront, d´un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des malades et des invalides. Article 24. Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions de droits d´enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l´un des pays contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l´application de la présente convention aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l´autre pays. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l´exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. Article 25. Les communications adressées, pour l´application de la présente convention, par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions de l´un des pays contractants compétents en matière de sécurité sociale seront rédigées dans l´une des langues officielles de l´un ou de l´autre pays. Article 26. Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé d´une autorité ou d´un organisme d´un des pays contractants compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´une autorité ou d´un organisme correspondant de l´autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l´organisme compétent. Article 27. Paragraphe 1er. Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l´exécution de la présente convention ou des accords complémentaires qu´elle prévoit en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles. Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l´article 2. Paragraphe 2. Les autorités ou services compétents de chacun des pays contractants se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l´exécution de la présente convention à l´intérieur de leur propre pays. Article 28. Sont considérées, dans chacun des Etats contractants, comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l´article 2 dans leurs attributions. Chapitre 2. Dispositions diverses. Article 29. Il n´est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l´article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la sécurité sociale. Article 30. Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l´un des Etats contractants pourrait prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale, s´appliqueront également, dans les mêmes conditions qu´aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention. 611 Article 31. Les dispositions nécessaires pour l´application de la présente convention en ce qui concerne les différentes branches de la sécurité sociale comprises dans les régimes énumérés à l´article 2, feront l´objet d´un ou de plusieurs accords complémentaires. Un accord complémentaire s´inspirant des principes de la présente convention réglera la situation des travailleurs des mines et des carrières souterraines. Article 32. Paragraphe 1er. Toutes les difficultés relatives à l´application de la présente convention seront réglées, d´un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des Etats contractants. Paragraphe 2. Au cas où il n´aurait pas été possible d´arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d´arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements. L´organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l´esprit de la présente convention. Article 33. Paragraphe 1er. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. Paragraphe 2. Elle entrera en vigueur le premier du mois succédant à celui qui suivra l´échange des ratifications. Paragraphe 3. La date de mise en vigueur des accords complémentaires visés à l´article 31 sera prévue aux dits accords. Paragraphe 4. Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des pays contractants en raison de la résidence des intéressés à l´étranger, seront servies à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention. Les prestations qui n´avaient pas été attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date. Le présent paragraphe ne recevra application que si les demandes sont formulées dans le délai d´un an à compter de la date de la mise en vigueur de la présente convention. Paragraphe 5. Les travailleurs salariés ou assimilés luxembourgeois ou belges qui ont quitté le territoire belge avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte pour l´application de l´article 13 de la présente convention, les périodes d´affiliation à l´assurance belge antérieure à la dite date que s´ils justifient de six mois d´assurance postérieurement à celle-ci sous le régime belge et s´ils sont revenus en Belgique avant le 1er juillet 1949. Les travailleurs salariés ou assimilés belges ou luxembourgeois qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l´application de l´article 13 de la présente convention, les périodes d´affiliation à l´assurance luxembourgeoise antérieure à la dite date que s´ils justifient de six mois d´assurance postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois et s´ils sont revenus dans le Grand-Duché avant le 1er juillet 1949. Paragraphe 6. Les accords complémentaires visés à l´article 31 fixeront les conditions et modalités suivant lesquelles les droits antérieurement liquidés ainsi que ceux qui ont été rétablis ou liquidés en application du paragraphe précédent, seront revisés en vue d´en rendre la liquidation conforme aux stipulations de la présente convention ou des dits accords. Si les droits antérieurement liquidés ont fait l´objet d´un règlement en capital, il n´y a pas lieu à révision. Article 34. Paragraphe 1er. La présente convention est conclue pour une durée d´une année. Elle sera renouvelée tacitement d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. 612 Paragraphe 2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention et des accords complémentaires visés à l´article 31 resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l´étranger d´un assuré. Paragraphe 3. En ce qui concerne les droits en cours d´acquisition afférents aux périodes d´assurances accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d´être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par les accords complémentaires. Article 35. A dater du jour de l´entrée en vigueur de la présente convention, sont abrogés : 1° la convention belgo-luxembourgeoise du 15 avril 1905 et la convention additionnelle du 22 mai 1906, relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ; 2° le protocole belgo-luxembourgeois du 2 mai 1947, relatif à l´application aux ressortissants des deux pays membres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise du bénéfice des législations respectives sur l´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l´ont revêtue de leurs cachets. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le trois décembre mil neuf cent quarante-neuf. Pierre Dupong. Joseph Bech. Oscar Behogne. Joseph Berryer. ACCORD COMPLÉMENTAIRE à la Convention générale du 3 décembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, sur le régime de sécurité sociale, applicable aux travailleurs des mines et des carrières souterraines. Titre Ier. Dispositions générales. Article 1er. Le présent accord définit le régime applicable aux travailleurs luxembourgeois et belges qui sont occupés ou ont été occupés successivement ou alternativement dans les mines ou carrières souterraines situées dans l´un ou l´autre pays, ainsi qu´à leurs ayants-droit. Article 2. Les dispositions de la Convention générale du 3 décembre 1949 sont applicables aux travailleurs visés à l´article 1er et à leurs ayants-droit, à l´exclusion des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre Il et de l´article 33 paragraphe 5. Titre II. Assurance vieillesse. Décès prématuré et invalidité. Chapitre 1er. Dispositions communes. Article 3. Pour les travailleurs qui ont été assujettis successivement ou alternativement, dans l´un ou l´autre pays contractant, à la législation spéciale aux travailleurs des mines et carrières souterraines, les périodes d´assurance accomplies sous l´une ou l´autre législation, et les périodes reconnues équivalentes à ces périodes d´assurance en vertu des dites législations, sont totalisées, tant en vue de la détermination du droit aux prestations d´assurance vieillesse décès prématuré et invalidité qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 613 Lorsqu´une catégorie de travailleurs est soumise dans un seul des pays contractants à la législation spéciale aux travailleurs des mines et carrières souterraines, l´organisme d´assurance auquel l´intéressé a été affilié dans chacun des pays, prend en considération la totalité des périodes accomplies dans cette catégorie au Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique. Un accord technique pourra déterminer les périodes de travail accomplies dans les mines et carrières souterraines du Grand-Duché de Luxembourg qui, pour l´application du présent accord, sont considérées comme périodes de travail au fond ou comme périodes de travail à la surface. A défaut de pareil accord, les intéressés sont admis à établir, par toute voie de droit, les périodes de travail qu´ils ont accomplies au fond. Article 4. Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance en application des législations de l´un et de l´autre pays, n´est prise en compte que par l´organisme du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu, avant la période en cause, dans une entreprise visée à l´article 1er. Lorsque l´intéressé n´a pas travaillé dans une telle entreprise avant la dite période, celle-ci est prise en compte par l´organisme du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois dans une entreprise visée à l´article 1 er. Article 5. Chaque organisme détermine, d´après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation. Il détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et réduit ce montant au prorata de la durée des périodes accomplies sous la dite législation. Toutefois, aucune prestation n´est prise en charge par un organisme lorsque les périodes accomplies sous l´empire de la législation qui le régit, n´atteignent pas au total une année comportant le minimum annuel de jours de travail effectif ou de journées assimilées au travail effectif prévu par cette législation. Article 6. Lorsqu´un assuré, compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à prestation est établi, au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu´il remplit ces conditions. Article 7. Par dérogation aux dispositions de l´article 5 du présent accord, les allocations pour orphelins sont à la charge exclusive de l´organisme du pays dans lequel l´assuré a travaillé en dernier lieu dans une entreprise visée à l´article 1er. Chapitre II. Assurance vieillesse. Décès prématuré. Article 8. Tout intéressé, au moment où s´ouvre son droit à prestation, peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 3 à 6 du présent accord. Les avantages auxquels il peut alors prétendre, au titre de chacune des législations nationales, sont liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équivalentes accomplies dans l´autre pays. L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice des articles précités et celui du présent article lorsqu´il a intérêt à le faire, dans les circonstances ci-après : 1° à l´occasion d´une modification dans l´une des législations nationales ; 2° à l´occasion du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre ; 3° dans le cas prévu à l´article 6 du présent accord, au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. 614 Article 9. Les intéressés qui ont cessé le travail dans une entreprise luxembourgeoise pour une des causes qui donnent lieu, au regard de la législation belge, aux versements pour la conservation des droits aux prestations de l´assurance vieillesse bénéficient, à charge de l´organisme belge, des dites prestations au titre du présent accord, s´ils se sont conformés aux prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg pour la conservation des droits aux prestations d´assurance vieillesse. Article 10. Les intéressés qui, après avoir cessé le travail dans une entreprise belge pour une des causes visées à l´article 9, ont fixé leur résidence dans le Grand-Duché de Luxembourg, bénéficient, à charge de l´organisme belge, des prestations d´assurance vieillesse, s´ils ont effectué le versement prévu par la législation belge pour la conservation des droits aux dites prestations. Ils ont la faculté d´effectuer ce versement quand ils parviennent à l´âge légal de la retraite, à titre de versement de régularisation. Le montant de ce versement est fixé par le Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs. Chapitre III. Assurance invalidité. Article 11. Pour l´ouverture du droit aux pensions d´invalidité, la durée pendant laquelle l´intéressé doit éventuellement avoir reçu l´indemnité en espèces servie au titre de l´assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension, est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays dans lequel il travaillait au moment où est survenue la maladie ayant entraîné l´invalidité. Article 12. Lorsque l´assuré ne remplit pas les conditions prévues pour l´octroi d´une pension d´invalidité, par chacune des législations spéciales aux travailleurs des mines et carrières souterraines des deux pays, les prestations auxquelles il a droit sont déterminées au regard de la législation qui lui était applicable à la date de la première constatation médicale de la maladie, d´où est résultée son invalidité, et ce, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du présent accord relatives à la totalisation des périodes d´assurance. Les pensions d´invalidité sont à la charge exclusive de l´organisme compétent en vertu de cette dernière législation. Article 13. Lorsque l´intéressé, à la date où est survenue la maladie ayant entraîné l´invalidité, était occupé dans le pays autre que celui de l´organisme débiteur, il est tenu compte, pour la détermination du montant des pensions d´invalidité, du salaire accordé dans le pays de l´organisme débiteur, aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle l´intéressé appartenait à cette date. Article 14. Pour l´appréciation du degré d´invalidité, les organismes d´assurance de chaque pays font état des constatations médicales et des renseignements recueillis par les organismes d´assurance de l´autre pays. Ils conservent, toutefois, le droit de faire procéder par un médecin de leur choix à l´examen de l´intéressé. Article 15. Si, après suspension ou suppression de la pension d´invalidité, l´assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l´organisme débiteur de la pension primitivement accordée, lorsque l´état d´invalidité est imputable à la maladie qui avait motivé l´attribution de cette pension. Article 16. La pension d´invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. 615 Chapitre IV. Dispositions diverses. Article 17. Les demandes de prestations en espèces dues en application des dispositions du présent accord doivent être adressées à l´un des organismes auxquels l´assuré a été affilié. Les demandes prennent date, au regard de tous les organismes visés à l´alinéa 1er, du jour de leur arrivée à l´un de ces organismes. Elles doivent être accompagnées des documents et des pièces justificatives requis par les législations des divers régimes d´assurance auxquels l´assuré a été affilié. Article 18. L´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et la Caisse de pension des employés privés à Luxembourg et à Bruxelles et le Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs à Bruxelles se prêtent leurs bons offices pour l´exécution du présent accord et correspondent directement entre eux à cet effet. Article 19. Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés aussitôt que possible. Il entrera en vigueur à la même date que la Convention générale sur la sécurité sociale. Article 20. Le présent accord est conclu pour une durée d´une année. Il sera renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´un des Gouvernements qui devra être notifiée à l´autre Gouvernement, trois mois avant l´expiration du terme. Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le trois décembre mil neuf cent quarante-neuf. Pierre Dupong. Joseph Bech. Oscar Behogne. Joseph Berryer. Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.