633 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 15 avril
- N° 27 Loi du 11 avril 1950 relative à l´amnistie en matière de droit commun et portant interprétation ou modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1948 déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi, de la loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correctionnelles ou à des peines de police et de la loi électorale du 31 juillet
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Amnistie-pleine et entière est accordée du chef des infractions aux dispositions légales suivantes commises entre le 27 août 1939 et le 1er janvier 1949 : 1° arrêté grand-ducal du 27 août 1939 permettant la réquisition de tous objets immobiliers ainsi que de toutes personnes dans le but d´assurer la sécurité de l´Etat et des personnes (Mémorial p. 834) ; 2° arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939 subordonnant à autorisation la circulation et l´usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois (Mémorial p. 850) ; 3° arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l´usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs (Mémorial p. 885) ; Samstag, den
- April
- 4° arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 sur le maintien de la neutralité luxembourgeoise (Mémorial p. 889 ; 5° arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 portant réglementation de la circulation et de séjour dans certaines régions-frontières (Mémorial p. 952) ; 6° arrêté grand-ducal du 13 novembre 1939, portant interdiction de photographier les territoires de pays belligérants et de faire usage d´appareils optiques de grossissement pour observer ces mêmes territoires (Mémorial p. 1041) ; 7° arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguisement des personnes dans les rues, places et lieux publics (Mémorial p. 61) ; 8° arrêté grand-ducal du 26 février 1940 portant interdiction de l´accès du bois sis sur le territoire de la commune de Remerschen, section D de Schengen, au lieu dit « Fels-Stromberg» (Mémorial p. 137); 9° arrêté grand-ducal du 25 avril 1940 concernant l´internement des déserteurs et des étrangers indésirables (Mémorial p. 309) ; 10° arrêté du 22 juillet 1940 concernant l´occultation (Mémorial p. 504) ; 11° arrêté du 29 juillet 1940 portant interdiction d´accéder aux champs en temps de nuit (Mémorial p. 512). L´amnistie ne s´applique pas aux faits commis pour un motif politique autre qu´un motif patriotique. Art.
- Amnistie pleine et entière est accordée du chef des infractions aux dispositions légales suivantes commises entre le 10 mai 1940 et le 1er janvier 1949 : 1° arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le 634 Grand-Duché de Luxembourg et arrêté ministériel du 21 février 1945 portant modification de l´arrêté précité (Mémorial 1944 p. 58 et 1945 p. 103) ; 2° art. 2 d) et 4 de l´arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que art. 2d) de l´arrêté précité, modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, pour autant que l´auteur de l´infraction aura agi sans l´intention de porter atteinte à la sécurité des armées alliées (Mémorial 1944 pp. 66 ss. et 1945 pp. 2 ss.) ; 3° arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l´ordre dans la partie du territoire auquel s´applique l´état de siège, combiné avec les art. 11 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège (Mémorial 1944 pp. 1 ss. et 104) ; 4° arrêté grand-ducal du 24 novembre 1944 relatif à la circulation des véhicules à moteur mécanique sur les voies publiques, combiné avec les art. 11 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège (Mémorial pp. 1 ss. et 128) ; 5° art. 1er à 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées et arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947 portant modification de l´arrêté précité (Mémorial 1945 p. 165 et 1947, p. 699) ; 6° arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant réglementation du commerce et de la circulation des véhicules à moteur (Mémorial 1945, p. 415). Art.
- L´amnistie s´étend aux infractions aux dispositions légales suivantes, commises entre le 10 mai 1940 et le 1 er janvier 1949 : Art. 231 C. p. (port de faux noms) ; art. 269, 270 et 271 C. p. (rébellion), pour autant que le fait a été commis par une seule personne non munie d´armes ; art. 276 C. p. (outrage à agent) ; art. 301 à 308 C. p. (jeux et loteries) ; art. 315 C. p. (inhumations) ; art. 328 et 329 C. p. (menaces d´attentat verbales ou par gestes) ; art. 332 à 337 C. p. (évasion de détenus); art. 398 C. p. (coups et blessures simples) ; art. 399 C. p. (coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail) ; art. 448 C. p. en tant qu´il vise les injures par faits (injures par gestes) ; art. 449 C. p. (divulgation méchante) ; art. 461 à 466 C. p. (vols simples) à l´exclusion des infractions à l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939 portant renforcement des peines applicables aux vols et extorsions commis soit en cas d´alerte, soit pendant ou après évacuation totale ou partielle de la population (Mémorial p. 977) ; art. 491 C. p. (abus de confiance) ; art. 496 C. p. (escroquerie) ; art. 505 et 508 C. p. (recels) ; art. 519 C. p. (incendie involontaire) ; art. 545 C. p. (destruction de clôture simple) ; art. 575, 7° al. 2 C. p. (maraudage qualifié). Sont amnistiées en outre les infractions à 1° l´art. 312, 3° de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales ; 2° les art. 6 et 9ter de la loi du 6 avril 1881 sur la falsification des denrées et boissons alimentaires ; 3° l´art. 18 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche et l´art. 44 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes à l´exception de l´empoisonnement artificiel (Mémorial N° 15 du 22 mars 1947 pp. 259 ss.) ; 4° le paragraphe 6 de l´arrêté du 1er mars 1937 concernant la pêche dans les eaux frontières ; 5° les art. 15 et 16 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier et l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 sur la chasse (Mémorial 1945 p. 441) ; 6° l´art. 20 de la susdite loi du 20 juillet 1925 ; 7° l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 avril 1917 concernant les mesures à prendre pour la destruction des lapins sauvages. Toutefois l´amnistie n´est accordée aux condamnés du chef des infractions visées ci-dessus que dans les cas suivants : 1° lorsqu´en raison de l´admission de circonstances atténuantes ou de son défaut de gravité le fait n´a pas entraîné ou n´est pas de nature à entraîner de condamnation à une peine corporelle ; 2° lorsqu´en raison des circonstances le fait a donné lieu ou est de nature à donner lieu à condamnation conditionnelle. 635 Art.
- L´amnistie s´étend : 1° à toutes les infractions qualifiées contraventions ou renvoyées devant le juge de simple police par application de la loi du 18 juin 1879 sur les circonstances atténuantes, commises entre le 10 mai 1940 et le 1 er janvier 1949; 2° aux infractions aux dispositions légales suivantes commises entre le 7 août 1947 et le 1er janvier 1949 ; toutes les dispositions du règlement sur la circulation sur les voies publiques du 25 février 1930 à l´exception de l´art. 3, n° 4 de l´art. 5 al. 11 et 14, de l´art. 6 et de l´art. 14 al. 1er ; toutes les dispositions de l´édit du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et forêts et du décret des 28 septembre 6 octobre 1791 concernant la police rurale ; art. 19 al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets ; toutes les dispositions de l´arrêté du 11 mai 1939 concernant la lutte contre le doryphore. Art.
- Amnistie pleine et entière est accordée pour toute infraction commise entre le 10 mai 1940 et le 1 er mars 1945 : aux lois et règlements édictés en matière d´approvisionnement en produits de première nécessité y compris le régime des céréales panifiables, en matière de réglementation des prix, en matière d´importation et d´exportation de certains objets, en matière d´embauchage de la main-d´œuvre étrangère et en matière de tenue des registres de bétail. Art.
- L´amnistie s´étend aux infractions commises entre le 1er mars 1945 et le 1er janvier 1949 aux arrêtés et avis concernant : 1° l´affichage des prix, 2° la tenue des registres de bétail, 3° l´embauchage de travailleurs de nationalité étrangère, sauf le cas visé à l´art. 27 de l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, à condition qu´au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi il n´y ait pas eu récidive dans l´année. Dans le cas visé ci-avant sub 2° l´amnistie se trouve en outre subordonnée à la condition que l´infraction n´ait pas été commise pour faciliter soit le délit d´exportation illicite, soit celui d´abatage non autorisé ou pour en assurer l´impunité, le tout sous réserve de l´application éventuelle des dispositions de l´art. 7 ci-après. La récidive existe dès qu´il y a eu du chef de l´un des faits visés à l´art. 5 infraction consécutive à un jugement de condamnation. Art.
- Toutes les autres infractions énumérées à l´art. 5 commises entre le 1er mars 1945 et le 1er janvier 1949 sont amnistiées à condition : 1° que le fait soit dénué de gravité particulière ; 2° qu´au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi il n´y ait pas eu récidive dans l´année ; 3° qu´il n´y ait pas eu concours entre plus de deux faits distincts. La gravité particulière du fait peut résulter soit des antécédents de son auteur, soit du chiffre relativement élevé du gain illicite, soit de la perversité manifestée dans le choix des moyens, soit de l´importance du préjudice accru à l´économie nationale, soit de toute autre circonstance. Elle résulte de plein droit d´une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine pécuniaire dépassant 10.000 fr. La récidive existe dès qu´il y a du chef de l´un des faits visés à l´art. 5 infraction consécutive à un jugement de condamnation. Les actes constitutifs d´infractions connexes sont réputés ne former qu´un seul fait au regard de la disposition qui précède. Les infractions en matière fiscale et en matière de contrôle des changes ne sont pas soumises aux effets de l´amnistie. Les amendes versées par application du dernier alinéa de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ne tombent pas sous les dispositions de l´art. 13 de la présente loi. Art.
- L´amnistie s´étend aux infractions suivantes au Code pénal militaire commises entre le 1er juin 1945 et le 1er janvier 1949 : art. 21, 22, 23 (abandon de poste), art. 26 (insubordination), art. 53 (vol de chambrée). Ce bénéfice est réfusé aux personnes qui antérieurement auraient déjà été condamnées pour infraction au Code pénal militaire. Les dispositions de l´art. 3, al. 2 de la présente loi sont en outre applicables à l´infraction à l´art 53 du Code pénal militaire. 636 Art.
- Les dispositions relatives à l´amnistie prévue aux articles qui précèdent s´appliquent aux condamnations prononcées entre le 1er août 1941 et le 10 septembre 1944, valables de plein droit aux termes de l´art. 3, al. 1er de l´arrêté grandducal du 21 avril 1948 déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi ou maintenues sur une demande en réformation par application des alinéas 2 à 6 du prédit article
- Les faits atteints par l´amnistie sont réputés constituer des infractions non punissables d´après la loi luxembourgeoise. Toutefois, par dérogation aux art. 3, 4 et 6 ci-dessus, une peine privative de liberté inférieure à six mois prononcée par une décision rendue entre le 1 er août 1941 et le 10 septembre 1944 et valable de plein droit ne fait pas obstacle à l´application de l´amnistie. En cas de concours matériel entre un ou plusieurs faits punissables d´après la seule loi allemande et un fait unique ou plusieurs faits connexes qualifiés délits ou contraventions par la loi luxembourgeoise, l´amnistie s´applique à l´ensemble des condamnations prononcées : 1° lorsque le maximum de la peine portée par la loi luxembourgeoise est égal ou inférieur à 6 mois et que l´infraction en question, quelle qu´elle soit, a été commise pour assurer l´impunité ou entraver la découverte en raison d´une infraction à la seule loi allemande ; 2° lorsque l´existence d´un des éléments de l´infraction à la loi luxembourgeoise résulte uniquement de la constatation d´une infraction à la seule loi allemande. Art.
- Ne sont pas à considérer comme punissables d´après la loi luxembourgeoise, conformément à l´art. 3 al. 1er de l´arrêté grand-ducal susvisé du 21 avril 1948, les infractions dont l´un des éléments constitutifs consiste dans le caractère public d´une institution, d´une personne ou d´une chose lorsque ce caractère public ne résulte que de la loi allemande ou des ordonnances de l´occupant. Les autorités de l´occupant ne sont pas à considérer comme étant les autorités publiques luxembourgeoises ou étrangères visées aux art. 188, 198 et 199 du Code pénal. Art.
- Lorsqu´en raison d´un fait atteint par l´amnistie la loi commine une aggravation de peine en cas d´existence de certaines circonstances particulières, les faits punissables de la peine aggravée sont exclus des effets de l´amnistie. Art.
- Sont exclus de l´amnistie: 1° ceux qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi auront été définitivement condamnés à une peine criminelle ; 2° ceux qui antérieurement et dans les cinq dernières années précédant l´entrée en vigueur de la présente loi auront subi deux condamnations en raison de la même infraction qualifiée crime ou délit par la loi ; 3° ceux qui dans les cinq dernières années précédant l´entrée en vigueur de la présente loi auront été condamnés inconditionnellement à une peine privative de liberté dépassant trois mois d´emprisonnement ou qui, ayant été conditionnellement condamnés à pareille peine, se trouvent déchus du bénéfice du sursis. Art.
- L´amnistie ne pourra être opposée ni aux droits des tiers, ni aux droits de l´Etat et des communes en ce qui concerne les restitutions, le paiement fait des amendes et des frais, la confiscation et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. La Cour ou le tribunal saisi de l´action civile en même temps que de l´action répressive reste compétent pour statuer sur l´action civile, nonobstant l´amnistie. Le tribunal en Chambre du Conseil ou la Chambre des mises en accusation pourront, nonobstant l´amnistie, ordonner les restitutions, la confiscation et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur lorsque la juridiction de jugement ne se trouve pas encore saisie par une citation. L´auteur de l´infraction pourra, dans les 10 jours de la notification de l´ordonnance ou de l´arrêt, former opposition par acte signifié au ministère public par lettre recommandée à la poste. Il y sera statué en audience publique. Art.
- A l´avenir les condamnations comprises dans l´amnistie ne seront plus inscrites dans les extraits du casier judiciaire à délivrer aux particuliers à moins qu´à la date du 1er janvier 1949 le nombre des condamnations pour crimes ou délits ne dépasse trois ou que l´une de ces condamnations, 637 non conditionnelle, ne soit supérieure à huit jours d´emprisonnement. Les extraits du casier judiciaire comprenant les condamnations amnistiées par la présente loi seront délivrés, à leur demande, à toute juridiction et à toute personne, chargée de la conduite d´une enquête prévue par la loi, lorsque ces documents se rapportent à des individus faisant l´objet d´une instruction répressive ou administrative, ou à des personnes appelées en témoignage en toute matière, ou lorsqu´ils attestent l´existence de la preuve légale prévue pour l´application des art. 443 et ss. du Code pénal. Art.
- Les juridictions d´instruction et celles de jugement déclareront l´action publique éteinte pour la poursuite de toutes les infractions qu´elles jugeraient de nature à n´entraîner qu´une condamnation bénéficiant de l´amnistie. Les juridictions d´instruction aviseront la partie civile constituée par lettre recommandée de la décision intervenue. En cas de constitution de partie civile, cette dernière a le droit de provoquer de la part des juridictions d´instruction le renvoi devant la juridiction répressive compétente et devant les juges répressifs du fond la décision sur l´action en dommages-intérêts. Elles ordonneront d´office les restitutions, confiscations et rétablissement des lieux dans leur état antérieur prévu par la loi. La Chambre du Conseil et la Chambre des mises en accusation seront saisies conformément au droit commun. La juridiction de jugement n´est pas liée par l´ordonnance qui refuserait de déclarer l´action publique éteinte par application de l´amnistie. Dans les cas prévus par les art. 59 et 60 du Code pénal, si une ou plusieurs infractions tombent sous l´application de l´amnistie, la juridiction précédemment saisie, à la diligence du ministère public ou de la partie prévenue, connaîtra à nouveau conformément aux dispositions de la présente loi. Art.
- L´al. 2 de l´art. 1er de la loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correctionnelles ou à des peines de police est complété par la disposition suivante : « Les condamnations de police antérieures à une seule peine correctionnelle et ne dépassant pas au total huit jours d´emprisonnement ou 1.000 fr. d´amende, ne feront pas obstacle à la réhabilitation. » « Pour la fixation du taux total visé ci-avant, les amendes prononcées antérieurement à l´entrée en vigueur de la loi du 8 février 1921 postant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs seront multipliées par le coefficient
- Celles prononcées postérieurement, mais avant l´entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1947 sur le même objet, seront multipliées par le coefficient
- » Art.
- L´art. 4, 3° de la loi électorale du 31 juillet 1924 est complété et modifié comme suit : « Art.
- Sont exclus de l´électorat et ne peuvent être admis au vote : .......................... 3° ceux qui ont été condamnés à la peine d´emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins, d´experts ou d´interprètes, ou pour l´une des infractions prévues aux articles 372 à 391 du Code pénal et à l´article 7 de la loi du 6 avril 1881, et leurs complices ; » ...................... Cette disposition s´applique quelle que soit la date des condamnations intervenues à l´exception de celles prononcées par application des articles 383 à 386 du Code pénal. Art.
- La présente loi n´est pas applicable aux faits qualifiés infractions donnant ouverture aux mesures de garde, d´éducation et de préservation prévues par la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 11 avril
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eug. Schaus. 638 Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant institution des groupes professionnels et fixation des taux de cotisation en ce qui concerne les allocations familiales aux salariés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, notamment en son article 10 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en sa qualité de Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Aux fins de la fixation des cotisations pour les allocations familiales sont constitués les groupes suivants : A. Caisse de Compensation de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité . I. Etat. Il. Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois. III. Communes, Etablissements publics et d´utilité publique et Syndicats intercommunaux. IV. Industrie, Minières et carrières ; Entreprises industrielles du Bâtiment. Sont considérées comme entreprises industrielles du bâtiment les entreprises de construction régies par l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles. V. Artisanat, Commerce et Professions libérales. VI. Agriculture. VII. Services privés et divers. B. Caisse de Compensation de la Caisse de Pension des Employés privés. I. Etat. II. Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois. III. Communes, Etablissements publics ou d´utilité publique et Syndicats intercommunaux. IV. Secteur privé. Art.
- Pour la période du 1er juin 1947 au 31 mai 1951 les taux de cotisation pour les différents groupes ci-dessus sont fixés comme suit : A. Caisse de Compensation de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité . Groupe : Taux : I p. m. II p.m. III 5,4% IV 4,5% V
- % VI 1,6% VII
- % B. Caisse de Compensation de la Caisse de Pension des Employés privés. Groupe : Taux : 1 p.m. II p.m. III 3,1% IV 2,4% 639 Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé en sa qualité de Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage ; Revu Notre arrêté du 6 août 1921 portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux des 5 janvier 1931 et 30 juillet 1938 ; Revu Notre arrêté du 24 mai 1945, modifié par celui du 20 juin 1945 portant réglementation des secours de chômage ; Revu Notre arrêté du 30 mars 1946 portant nouvelle réglementation des secours de chômage ; Considérant qu´il échet d´adapter le taux des indemnités de chômage au coût actuel de la vie ; Vu l´avis favorable de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en ses qualités de Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et de Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant nouvelle réglementation des secours de chômage, est remplacé par les dispositions suivantes : « A partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté le taux des indemnités de chômage par jour ouvrable est fixé à
- francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans ou qui sont chefs de famille, quel que soit leur âge ; 90% de cette somme pour les chômeurs de 20 à 21 ans ; 80% de cette somme pour les chômeurs de 19 à 20 ans ; 70% de cette somme pour les chômeurs de 18 à 19 ans ; 60% de cette somme pour les chômeurs de 17 à 18 ans ; 50% de cette somme pour les chômeurs de 16 à 17 ans. Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 7,20 francs par jour pour le conjoint sans travail, pour chaque enfant à charge du chômeur âgé de moins de 18 ans et sans limitation d´âge pour chaque enfant se trouvant en raison de son état physique ou mental en état d´incapacité totale et définitive de travail, ainsi que pour chaque ascendant à sa charge. En aucun cas, le total des indemnités et allocations familiales ne pourra dépasser 93,60 francs par jour. La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le mari travaille régulièrement et gagne un salaire normal, ne peut être admise aux indemnités de chômage. 640 Si une famille compte plusieurs ouvriers chômeurs, le chômeur qualifié chef de famille touche l´intégralité de l´indemnité principale et des allocations pour charge de famille jusqu´à concurrence de 93,60 francs par jour ; les autres chômeurs ne touchent dans ce cas que la moitié de l´indemnité personnelle. » Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en ses qualités de Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et de Ministre des Finances, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Charlotte. Luxembourg, le 11 avril
- Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Arrêté ministériel du 4 avril 1950, concernant le tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu la loi belge du 17 mars 1950 concernant le tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 17 mars 1950 sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 4 avril 1950. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Loi belge du 17 mars 1950, concernant le tarif des droits d´entrée. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, ............................................................................................................................................................................ A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Est ratifié l´arrêté du Régent du 28 juin 1949
(1), relatif au tarif des droits d´entrée. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 17 mars 1950. (Signé) : CHARLES.
(1)Mémorial 1949, page 792. 641 Arrêté ministériel du 4 avril 1950 concernant le tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu la loi belge du 17 mars 1950 concernant le tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 17 mars 1950 sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 4 avril 1950. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Loi belge du 17 mars 1950, concernant le tarif des droits d´entrée. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, ........................................................................................................................................................................... A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Sont ratifiés les arrêtés du Régent ci-après, relatifs au tarif des droits d´entrée ; 1° L´arrêté du Régent du 22 décembre 1948
(1); 2° L´arrêté du Régent du 11 février 1949
(2); 3° L´arrêté du Régent du 26 février 1949
(3); 4° L´arrêté du Régent du 29 mars 1949
(4). Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 17 mars 1950. (Signé) : CHARLES.
(1)Mémorial 1948, page 1225.
(2)Mémorial 1949, page 137.
(3)Mémorial 1949, page 188.
(4)Mémorial 1949, page
- Force Armée. Erratum. L´art. 1er , littera b, phrase finale, de l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 portant fixation des taux des indemnités pour chevrons et croix de service (Mémorial N° 45 du 22 octobre 1949) est à redresser en ce sens qu´il faut lire : « Pour la croix de 30 années de service : gratification unique de 2.
- francs. » au lieu de « Pour la croix de 30 années de service : gratification unique de 2.
- francs par an. » 12 avril
- 642 Arrêté ministériel du 5 avril 1950, modifiant celui du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´insigne sportif national. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´insigne sportif national ; Vu les modifications y apportées par les arrêtés ministériels des 29 avril 1946 et 3 septembre 1948 ; Sur avis Physique ; du Conseil Supérieur d´Education Arrêté ministériel du 5 avril 1950, modifiant celui du 10 juin 1939, portant création d´un insigne sportif national. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique du 10 juin 1939, portant création d´un insigne sportif national ; Vu les modifications y apportées par les arrêtés ministériels des 29 avril 1946 et 3 septembre 1948 ; Sur avis du Conseil Supérieur d´Education Physique ; Arrête : Art. 1 er. Arrête : Art. 1er. La période prévue par l´article 12 sub. b. est prolongée jusqu´au 31 décembre
- Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril
- Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Eugène Schaus. Les alinéas 2 et 3 de l´article 6 sont abrogés et remplacés par le texte suivant : Cette disposition n´est pas applicable aux candidats qui se soumettront aux épreuves avant le 31 décembre
- Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril
- Le Ministre de l´Education Physique et des Sports. Eugène Schaus. Avis. Assurance-maladie. Par décision du 31 mars 1950 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, la modification suivante, apportée le 27 mars 1950 aux statuts de la caisse régionale de maladie de Diekirch par le comité-directeur de cette caisse conformément à l´article 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, a été approuvée. Texte de la modification : « A partir du 1er mai 1950 et provisoirement jusqu´au 31 décembre 1950, la participation des assurés et des ayants droit de leur famille aux frais pharmaceutiques est fixée uniformément à 15%. Cette mesure s´applique également aux assurés crédirentiers et à leurs membres de famille. Toutes les dispositions statutaires contraires sont suspendues». 31 mars
- Avis. Association syndicale. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « Breitwé » à Berbourg a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. 8 avril
- Avis. Par arrêté grand-ducal du 31 mars 1950, Monsieur Ernest Bartel, professeur de sciences commerciales, et Monsieur Léon Suttor, chef de service à l´Administration Luxembourgeoise de Coopération Économique, ont été nommés chargés d´études au Service d´Etudes et de Documentation Économiques. 11 avril
- 643 Avis de l´Office des Prix concernant les Prix des Combustibles de provenance allemande à l´usage domestique. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix, les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1 er avril
- 1° L´avis de l´Office des Prix du 9 novembre 1949, Section II, concernant les prix des combustibles de la Ruhr, et les suppléments y relatifs des 15 et 17 novembre 1949 sont abrogés ; 2° A partir du 1er avril 1950, les prix maxima des combustibles de provenance allemande à l´usage domestique sont fixés comme suit : Cokes Métallurgique de Fonderie 60/90, 50/80 40/60, 20/40 701,60 785,25 701,60 713,55 18,50 18,95 19,10 19,10 720,10 804,20 720,70 732,65 14,05 15,70 14,05 14,30 155, 155, 160, 160, Anthracites 50/80, 30/50, 20/30 10/20 5/10 0/10 965,40 687, 598,05 577,80 19,55 17,00 16,75 12,90 984,95 704, 614,80 590,70 18,35 12,70 11,40 11,15 165, 1.168,30 150, 866,70 145, 771,20 115, 716,85 Sophia-Jacoba 50/80, 30/50, 20/30 1.025,40 19,55 1.044,95 19,55 165, 1.229,50 Charbons demi gras tout venant criblés 50/80, 30/50, 20/30 10/20 5/10 0/10 580,30 606, 677,70 611,95 570,15 558,20 17, 17, 17, 17, 16,75 12,90 597,30 623, 694,70 628,95 586,90 571,10 11,60 12,10 13,55 12,25 11,40 11,15 130, 130, 130, 130, 120, 120, 798,90 765,10 838,25 771,20 718,30 702,25 Charbons gras tout venant » » amélioré Criblés 50/80, 30/50 20/30, 10/20 5/10 Fines à coke pour forge 580,30 589,85 601,80 611,95 606, 606, 617,95 14,30 14,30 14,30 14,30 13,20 12,90 14,30 594,60 604,15 616,10 626,25 619,20 618,90 632,25 11,60 11,80 12,05 12,25 12,10 12,10 12,35 130, 130, 130, 130, 120, 120, 130, 736,20 745,95 758,15 768,50 751,30 751, 774,60 *) Voir disposition N° 3°. 889,15*) 974,90 894,75 906,95 644 Charbons flambants tout venant Criblés 50/80, 30/50 20/30 10/20 5/10 Fines 594,05 594,05 600, 600, 570,15 558,20 14,30 14,30 14,30 14,30 13,20 12,90 608,35 608,35 614,30 614,30 583,35 571,10 11,90 11,90 12, 12, 11,40 11,15 130, 130, 130, 130, 120, 120, 750,25 750,25 756,30 756,30 714,75 702,25 Charbons à gaz tout venant tout venant amélioré Criblés 50/80, 30/50 20/30, 10/20 5/10 Fines 558,20 589,85 601,80 611,95 582,10 570,15 14,30 14,30 14,30 14,30 13,20 12,90 572,50 604,15 616,10 626,25 595,30 583,05 11,15 11,80 12,05 12,25 11,65 11,40 130, 130,
- 130, 120, 120, 713,65 745,95 758.15 768,50 726,95 714,45 631,70 12, 643,70 12,65 110, 766,35 Briquettes industrielles *) Voir disposition 3°. 3° Les principes de calcul de l´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1949,concernant les prix des combustibles (Mémorial p. 232) indiqués sub A restent applicablès. *) Pour déterminer le prix au consommateur dans les différentes localités, il y a lieu d´ajouter à la colonne du total les frais effectifs renseignés sur les lettres de voiture, relatives au transport par chemin de fer de la frontière au lieu de destination du détaillant. 4° Le prix maximum pouvant être facturé pour les briquettes de lignite par le grossiste au détaillant est de 484, francs la tonne sur wagon, franco destination. Le prix maximum du détaillant au consommateur est fixé à 584, francs la tonne, soit 29,20 francs les 50 kg livrés en vrac, franco domicile. 5° Pour autant que l´Office Commercial du Ravitaillement accorde pour l´anthracite des primes d´enlèvement aux marchands de combustibles, ces primes devront obligatoirement être bonifiées aux consommateurs du secteur domestique à raison des montants de primes valables à la date de la livraison au consommateur. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars
- Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. 645 Avis de l´Office des Prix concernant les Prix des Charbons Belges. A partir du 1er avril 1950 les prix des briquettes industrielles, des boulets demi-gras et des boulets maigres d´origine belge fixés par circulaire de l´Office des Prix du 11 novembre 1949 seront modifiés comme cidessous : Prix Redev. Prix au Taxe départ office gross. Import. Briquettes indust. Type marine . . . . . 825,40 2,50 827,90 19, Type II . . . . . . . . . . 800,40 2,50 802,90 18,50 Boulets demi-gras. 820,40 2,50 822,90 18,90 10% C. . . . . 785,40 2,50 787,90 18,20 10 14% C. . . . . + 14% C. . . . . 755,40 2,50 757,90 17,60 Boulets maigres. 10% C. . . . . 805,40 2,50 807,90 18,60 10 14% C. . . . . 765,40 2,50 767,90 17,80 + 14% C. . . . . 735,40 2,50 737,90 17,20 Les marges des intermédiaires restent inchangées. Luxembourg, le 30 mars
- Ministère des Affaires Economiques. Office des Prix. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 février 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Calvetti MartinaAurélia, épouse Peffer Marcel, née le 18 février 1921 à Malonno/Italie, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Linotte Madeleine-Lucie, épouse Neyens Victor, née le 16 juillet 1910 à Le Bourget/ Seine, demeurant à Mamer, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gaillard Hélène, épouse Hinterscheid Hubert, née le 30 novembre 1913 à Paris XIVe, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950, le sieur Carrario Antoine, né le 29 septembre 1906 à Osasio/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 31 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-s.-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 646 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 9 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Liberatore SandrinaFilomena, épouse Rasquin Pierre, née le 29 mars 1911 à Raiano-d´Aquila/Italie, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Haupert Anne-Marie, épouse Wagner Michel, née le 3 juillet 1920 à Amnéville/France, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 18 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schœpfer Marié-Augusta -Joséphine, épouse Back Pierre, née le 18 février 1921 à Reding-Eich/Moselle, demeurant à Lasauvage N° 87 , a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 23 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Cathérine, épouse Rechtfertig Jean-Joseph, née le 3 juin 1917 à Tawern/Allemagne, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Differding Alphonsine-MarieThérèse, épouse Lorent Jean-Pierre, née le 10 décembre 1920 à Bodange/Belgique, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 5 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 30 mai 1947, la dame Rodesch Renée-Angèle-Cathérine dite Renée, épouse Polfer RaymondCharles, née le 17 novembre 1921 à Rodange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gaiardo Elda-Maria, épouse Krier Jean-Pierre, née le 25 novembre 1924 à San-Vito-al-Tagliamento/Italie, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940,la dame Löwenstein Milly, épouse Audry François, née le 1er novembre 1914 à Kassel/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 18 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 30 mai 1947, le sieur Kaemmerer Nicolas, né le 5 décembre 1875 à Wiltz et demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 647 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Boubly Flore-Marie, épouse Welter Jean, née le 1er septembre 1910 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Gruber Mathias, né le 12 août 1900 à Eisenach/ Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette déclaration a été souscrite le 31 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Back Cathérine, épouse Krell Jean-Pierre, née le 11 septembre 1897 à Lamadelaine, demeurant à Esch-sur-Alz., a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Armenzani Vera, épouse Héros Bernard, née le 6 février 1924 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. .Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Steinwachs Ernest-Frédéric, né le 6 septembre 1908 à Dortmund/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 4 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Ries Frédéric-Fidèle, né le 16 décembre 1893 à Flers-en Escrébieux ( France), demeurant à Pétange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 6 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950, le sieur Saibene Jean-Baptiste, né le 17 décembre 1892 à Audun-le-Tiche/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 30 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-s.-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. Pierre Rodesch, inspecteur régional des Douanes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Rodesch préqualifié. 11 avril
- 648 Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Pierre Olinger, percepteur des postes à Luxembourg-Chèques, mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions. 11 avril
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1950, Monsieur Alex Schœntgen, sous-chef de bureau dirigeant des postes à Luxembourg-Chèques, a été nommé percepteur des postes à Luxembourg-Chèques. 15 avril
- Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : « Saatreinigungsgenossenschaft » d´Arsdorf-Bilsdorf, commune d´Arsdorf, « Saatreinigungsgenossenschaft » de Bourscheid, commune de Bourscheid, « Saatreinigungsgenossenschaft » de Heiderscheid, commune de Heiderscheid, ont déposé aux secrétariats communaux resp., l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 13 avril
- Avis. Associations agricoles. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : « Laiterie d´Ingeldorf » commune d´Erpeldange, « Laiterie de Manternach-Lellig » commune de Manternach, ont déposé aux secrétariats communaux resp., une déclaration concernant leur mise en liquidation. 13 avril
- Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le Réseau des CFL. : Rectificatif N° 3 au Tarif international pour le transport des voyageurs en groupes entre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via la France. 1er mars
- Rectificatif N° 11 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. 11 mars
- Rectificatif N° 2 à l´Annexe au Tarif international pour le transport des voyageurs en groupes entre les Pays-Bas, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part. 1er mars
- Rectificatif provisoire au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. 15 mars
- 4e Supplément au Tarif international pour le transport de colis express entre la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, d´une part, l´Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie, d´autre part. 1 er avril
- Rectificatif provisoire au fascicule I du Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, d´une part, la Tchécoslavaquie et la Pologne, d´autre part. 15 mars
- Rectificatif provisoire à l´Annexe 1 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d´une part, l´Autriche, d´autre part. 15 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.