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Arrêté ministériel du 5 mars 1952 portant publication des barèmes applicables à partir du 1 er octobre 1951 en matière de retenue d´impôt sur les trai

285 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 20 mars 1952. N° 18 Donnerstag, den 20. März 1952. Avis.  Relations extérieures.  Le 12 mars 1952, M. Hikmet Jaibechi a remis à M. le Ministre des Affaires Etrangères les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de l´Irak auprès du Gouvernement grand-ducal.  12 mars 1952. Arrêté ministériel du 5 mars 1952 portant publication des barèmes applicables à partir du 1 er octobre 1951 en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2, alinéa 2 et l´article 3 de la loi du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs : Revu l´arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, applicables à partir du 1er juillet 1948 ; Revu l´arrêté ministériel du 26 avril 1950 portant publication des barèmes applicables à partir du 1 er juillet 1949 en matière de retenue d´impôt sur les rémunérations des salariés ; Arrête : Art. 1er . Les barèmes A, B et C publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 24 juin 1948, ainsi que les barèmes publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 26 avril 1950 sont remplacés par les barèmes A, B et C et G1 à G9 qui sont annexés au présent arrêté et en font partie intégrante. Les nouveaux barèmes A, B et C sont applicables aux rémunérations touchées pendant des périodes de paye prenant fin après le 30 septembre 1951 ; les taux spéciaux des nouveaux barèmes G 1 à G9 sont applicables à partir du 1er octobre 1951. Art. 2. Lorsque les nouveaux barèmes sont applicables à la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1951, les rémunérations brutes sont à diminuer des cotisations légalement obligatoires que les salariés doivent à l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou à la Caisse de Pension des Employés privés. Les rémunérations brutes sont en outre à diminuer des cotisations légalement obligatoires que les salariés doivent à des caisses de maladie, lorsque les nouveaux barèmes sont applicables à la période postérieure au 31 décembre 1951. Les déductions dont question au présent article ne valent cependant pas pour les cotisations prévisées qui se rapportent à des suppléments de salaire non imposables. Art. 3. Les employeurs sont dispensés d´appliquer rétroactivement les nouveaux barèmes à la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1951, si la retenue a été calculée d´après les barèmes provisoires visés à l´avis du 17 septembre 1951 du Ministère des Finances. 286 Quant à la période allant du 1er janvier 1952 à l´entrée en vigueur du présent arrêté, les différences de retenue découlant de l´application rétroactive-des nouveaux barèmes sont à régulariser par l´employeur, si le salarié est encore à ses services lors de l´entrée en vigueur du présent arrêté ; dans les autres cas, les montants retenus de trop sont restitués au salarié sur une demande afférente à introduire auprès de l´Administration des Contributions. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à la faculté de l´Administration des Contributions d´émettre, en cas d´insuffisance des retenues, un bulletin spécial à charge du salarié par application des dispositions du paragraphe 38, alinéa final de la loi du 27 février 1939 concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars 1952. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Loi du 15 mars 1952 modifiant l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements pénitentiaires, dépôts de mendicité, maisons d´éducation et d´apprentissage et camps de travail des détenus. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des Etablissements Pénitentiaires, Dépôts de Mendicité, Maisons d´Education et d´Apprentissage et Camps de Travail des détenus ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lecture les 13 novembre 1951 et 4 mars 1952 ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Par dérogation à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des Etablissements Pénitentiaires, Dépôts de Mendicité, Maisons d´Education et d´Apprentissage et Camps de Travail des détenus, les gardiens-stagiaires actuellement en service et ayant subi avec succès leur examen de fin de stage pourront être nommés gardien par dépassement du cadre effectif, qui restera fixé à 26. Les nominations à intervenir sur la base de la disposition qui précède devront être faites dans les trois mois de l´entrée en vigueur de la présente loi. Elles pourront être conférées avec effet rétroactif au jour de l´expiration du stage des intéressés. Art. 2. Il ne sera pas pourvu au remplacement des gardiens dont les places deviendront vacantes après l´expiration du délai fixé à l´art. 1 er, al. 2 et jusqu´à la réduction du nombre total des gardiens à l´effectif prévu par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, précité. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 15 mars 1952. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat Maître Emile Kintgen, notaire de résidence à Ettelbruck a été désigné dépositaire provisoire des minutes de l´ancienne étude à Diekirch de Maître Charles-Joseph Michels, actuellement notaire à Bascharage.  12 mars 1952. 287 Loi du 17 mars 1952 ayant pour objet :

  1. a)d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 617.884.333,  francs pour les mois d´avril et de mai 1952, et
  2. b)de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 2 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1952 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 617.884.333, francs pour Arrêté grand-ducal du 17 mars 1952, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d´avril et de mai 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 617.884.333, fr. pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d´avril et de mai 1952, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés chacun dans son département à disposer des crédits portés au projet de budget de 1952, tel que ce projet a été présenté à la Chambre couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d´avril et de mai 1952 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les dispositions figurant aux articles 2 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952 sont applicables pour les mois d´avril et de mai 1952. Art. 3. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 17 mars 1952. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1952 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.544.710.833, francs. Luxembourg, le 17 mars 1952. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. 288 Arrêté grand-ducal du 8 mars 1952 portant fixation des coefficients normaux de renchérissement pour les travaux de reconstruction exécutés pendant le premier semestre 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Reconstruction ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les coefficients normaux de renchérissement servant â calculer la valeur d´après-guerre de l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés pendant le 1er semestre 1951, sous le régime du forfait, sont fixés comme suit, à savoir : Titres des Expertises Corps de métier Régions sinistrées Coefficients I Terrassement, maçonnerie et béton Catégorie A Catégorie B Toutes catégories idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem 4,8 4,5 2,2 5,8 5,2 6,5 6,0 5,5 5,4 5,0 II III IV V VI VIIA VIIB VIIC VIID VIIE VIIF VIII IX Isolation Charpente Couverture Ferblanterie Plâtrerie Installations, égout Installations, eau Installations, gaz Installations, app. sanit, Installations, chauffage Installations, électricité Carrelage Terrazzo X XI XII Menuiserie Serrurerie Marbrerie idem idem idem 5,3 4,8 4,5 XIII XIV Vitrerie Peinture idem idem 4,2 3,7 4,5 5,5 5,0 4,4 5,9 Art. 2. Notre Ministre de la Reconstruction est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mars 1952. Le Ministre de la Reconstruction, Michel Rasquin. Charlotte. 289 Arrêté grand-ducal du 14 mars 1952 ordonnant la publication et l´exécution de la Convention additionnelle du 13 mai 1950 à la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des marchandises par chemin de fer (CIM). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 août 1935, portant approbation des conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, revisées à Rome, le 23 novembre 1933 ; Vu la loi du 11 mai 1892 concernant l´approbation de la Convention internationale relative au transport des marchandises par chemin de fer, signée à Berne le 14 octobre 1890 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Convention additionnelle du 13 mai 1950 à la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C. I.M.) sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Charlotte. Luxembourg, le 14 mars 1952. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. CONVENTION INTERNATIONALE signée à Rome le 23 novembre 1933 et concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM). Conférence de révision extraordinaire réunie du 8 au 13 mai 1950 à Berne. L´Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, l´Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie1), considérant que le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers  RIP  (Annexe VII à la CIM) nécessite une révision rapide; que le développement considérable du trafic international par containers milite en faveur d´une réglementation internationale destinée à faciliter ce trafic, dans laquelle seraient précisés, par priorité, le régime juridique de ces transports et, éventuellement, dans le cadre de la CIM, les conditions techniques indispensables pour la circulation internationale des containers ; ont décidé, le 13 mai 1950, à la suite des délibérations de la Conférence de révision extraordinaire réunie du 8 au 13 mai 1950 à Berne, de conclure une Convention additionnelle. Les Délégations à cette Conférence étaient ainsi constituées : ( Suivent les noms des Délégués) 1) Les Etats suivants: Bulgarie, Espagne, Finlande, Pologne, Portugal, Roumanie n´ont pas participé aux délibérations concernant l´élaboration de la présente Convention additionnelle. 290 Les Délégations des Etats contractants susmentionnés ont arrêté ce qui suit : Convention additionnelle du 13 mai 1950 à la convention Internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM). I. 1° L´article 60 de la CIM est complété comme suit: § 4.  Il est institué, en vue d´adapter aux besoins le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (Annexe VII), une Commission d´experts, dont l´organisation et le fonctionnement font l´objet d´un statut qui forme l´Annexe X de la présente Convention. Les décisions de cette commission sont communiquées immédiatement aux Gouvernements des Etats participants par l´intermédiaire de l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées à moins que, dans le délai de trois mois, calculé dès le jour de la notification, le tiers au moins des Gouvernements des Etats contractants n´aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui dans lequel l´Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L´Office central désigne ce jour lors de la communication des décisions. § 5.  En vue d´élaborer et d´adapter aux besoins le Règlement international concernant le transport des containers (Annexe IX), il est institué une Commission d´experts, dont l´organisation et le fonctionnement font l´objet d´un statut qui forme l´Annexe X de la présente Convention. Les décisions de cette commission sont communiquées immédiatemen taux Gouvernements des Etats participants par l´intermédiaire de l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées à moins que, dans le délai de trois mois, calculé dès le jour de la notification, un tiers au moins des Gouvernements des Etats contractants n´aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui dans lequel l´Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L´Office central désigne ce jour lors de la communications des décisions. 2° Une Annexe AX portant Statut relatif
  3. a)à la Commission d´experts pour les wagons de particuliers,
  4. b)à la Commission d´experts pour les containers est incorporée à la CIM. Elle a la teneur suivante : ANNEXE X (Art. 60) Statut relatif aux Commissions d´experts de l´Annexe VII (wagons de particuliers) et de l´Annexe IX (containers). Article premier. Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux travaux des commissions d´experts. Un Etat peut se faire représenter par un autre Etat ; toutefois, un Etat ne peut pas représenter plus de deux autres Etats. Article 2. Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs voeux et leurs propositions motivés concernant les Annexes VII et IX à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer qui les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants. Chaque fois que la nécessité s´en fait sentir, ou sur demande d´un tiers des Etats contractants, l´Office central invite les commissions à siéger. Tous les Etats contractants sont avisés des séances des commissions deux mois à l´avance. L´avis doit indiquer exactement les questions à l´ordre du jour. 291 Article 3. Les commissions sont valablement constituées lorsqu´un tiers des Etats contractants sont représentés. Article 4. Les commissions désignent pour chaque session le président et le vice-président. Article 5. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des voix des Etats représentés. En cas d´égalité, la proposition est considérée comme rejetée. Article 6. Chaque Etat supporte les frais de ses représentants. Article 7. L´Office central assume le service du Secrétariat et des correspondances des commissions. Article 8. Le Directeur ou, à son défaut, le Vice-directeur de l´Office central assiste aux séances des commissions avec voix consultative. Article 9. En accord avec la majorité des Etats contractants, l´Office central invite à assister, avec voix consultative, aux séances des commissions, des représentants
  5. a)d´Etats non contractants,
  6. b)sous condition de réciprocité, d´organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport,
  7. c)sous condition de réciprocité, d´organisations internationales non gouvernementales s´occupant de transport. II. Le titre actuel de l´Annexe VI est modifié comme suit : « Statut relatif à la Commission d´experts de l´Annexe I » III. Au moment de la mise en vigueur du Règlement international concernant le transport des containers (Annexes IX), qui sera élaboré par la Commission d´experts à instituer conformément aux dispositions du 1° du Chapitre I ci-dessus, les modifications suivantes seront apportées au texte de l´article 61 de la CIM : 1) Cet article est complété comme suit : « § 3. Pour le transport des containers, les dispositions de l´Annexe IX doivent être appliquées.» 2) Les §§ 3 et 4 actuels deviennent §§ 4 et 5. 3) Le chiffre 5° du § 3 actuel est supprimé. 4) Le chiffre 6° du § 3 actuel devient chiffre 5°. IV. La présente Convention additionnelle aura mêmes valeur et durée que la CIM du 23 novembre 1933. Elle demeure ouverte jusqu´au 31 août 1950 à la signature et, après cette date, à l´adhésion des Etats qui participent à la CIM. 292 La présente Convention additionnelle, qui sera soumise à ratification, entrera en vigueur entre les Etats qui l´auront ratifiée, le 1er jour du deuxième mois qui suivra celui dans lequel le Gouvernement fédéral suisse, constatant la possibilité pratique de mise en vigueur, aura notifié aux Gouvernements intéressés le dépôt des ratifications. Le Gouvernement fédéral suisse se chargera de recueillir et de notifier les adhésions et les ratifications. En foi de quoi, le présent Acte a été signé par les Plénipotentiaires désignés ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme. Fait à Berne, le treize mai mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. (Suivent les signatures ). Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 122,53 au 1er mars 1952 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Octobre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,34 121,79 Novembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,44 121,88 Décembre 1951. . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,53 121,96 Janvier 1952. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,52 121,76 Février 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,49 121,75  13 mars 1952. Mars 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,53 121,81 Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat Maître Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Bascharage a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne étude à Bascharage de Maître Henri Schreiber, actuellement notaire à Luxembourg,  12 mars 1952. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 22 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trojan Victorine, épouse Barthel François, née le 7 décembre 1926 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisation.  Par loi du 12 février 1952, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Galler Rose, née le 10 août 1922 à Luxembourg -Bonnevoie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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