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Loi du 22 juillet 1952 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle internationale certaines drogues non

901 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 2 août 1952. N° 50 Samstag, den 2. August 1952. Loi du 22 juillet 1952 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle internationale certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1952 et celle du Conseil d´Etat du 1er juillet 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juillet 1952. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Pour le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. PROTOCOLE PLAÇANT SOUS CONTROLE INTERNATIONAL CERTAINES DROGUES NON VISÉES PAR LA CONVENTION DU 13 JUILLET 1931 POUR LIMITER LA FABRICATION ET RÉGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPÉFIANTS, AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ A LAKE SUCCESS LE 11 DÉCEMBRE 1946. PRÉAMBULE. Les Etats parties au présent Protocole, Considérant que les progrès réalisés par la chimie et la pharmacologie modernes ont amené la découverte de drogues, notamment de drogues synthétiques, susceptibles d´engendrer la toxicomanie, mais non visées 902 par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946, Désirant compléter les dispositions de cette Convention et placer sous contrôle tant ces drogues que les préparations qui en sont faites et les mélanges qui en contiennent, de façon à limiter par voie d´accord international leur fabrication aux besoins légitimes du monde pour les usages médicaux et scientifiques et réglementer leur distribution, Convaincus de l´importance qu´il y a à ce que cet accord international soit universellement appliqué et entre en vigueur le plus tôt possible, Ont décidé d´établir un Protocole à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I.  Contrôle. Article 1er. 1. Tout Etat partie au présent Protocole, qui considère qu´une drogue utilisée ou pouvant être utilisée pour des besoins médicaux ou scientifiques, et à laquelle la Convention du 13 juillet 1931 ne s´applique pas, est susceptible de provoquer des abus du même genre et de produire des effets de nature aussi nuisibles que les drogues spécifiées à l´article premier, paragraphe 2, de ladite Convention, en avisera le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, en lui transmettant tous les renseignements documentaires dont il dispose ; le Secrétaire général communiquera immédiatement cette notification et les renseignements transmis aux autres Etats parties au présent Protocole, ainsi qu´à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l´Organisation mondiale de la santé. 2. Si l´Organisation mondiale de la santé constate que la drogue en question est susceptible d´engendrer la toxicomanie ou d´être transformée en un produit susceptible d´engendrer la toxicomanie, elle indiquera si l´on doit appliquer à cette drogue :

  1. a)Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l´article premier, paragraphe 2, groupe I, de cette Convention; ou
  2. b)Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l´article premier, paragraphe 2, groupe II, de cette Convention. 3. Toutes conclusions ou autres décisions prises conformément au paragraphe précédent seront portées sans délai à la connaissance du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui les communiquera immédiatement à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres parties à ce Protocole, ainsi qu´à la Commission des stupéfiants et au Comité central permanent. 4. Dès réception de la communication du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiant une décision prise en vertu du paragraphe 2, alinéas
  3. a)ou
  4. b)ci-dessus, les Etats parties à ce Protocole appliqueront à la drogue en question le régime approprié établi par la Convention de 1931. Article 2. La Commission des stupéfiants, à réception de la notification du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, communiquée en vertu du paragraphe 1 de l´article premier du présent Protocole, examinera aussitôt que possible si les mesures applicables aux drogues comprises dans l´article premier, paragraphe 2, groupe I, de la Convention de 1931 doivent s´appliquer provisoirement à la drogue en question, en attendant la réception des conclusions de l´Organisation mondiale de la santé sur ladite drogue. Si la Commission des stupéfiants décide que de telles mesures doivent être appliquées provisoirement, cette décision sera communiquée sans délai par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies aux Etats parties au présent Protocole, à l´Organisation mondiale de la santé et au Comité central permanent. Lesdites mesures seront alors appliquées provisoirement à la drogue en question. Article 3. Les conclusions et décisions prises en vertu de l´article premier ou de l´article 2 du présent Protocole peuvent être modifiées compte tenu de l´expérience acquise et conformément à la procédure établie dans le présent chapitre. 903 Chapitre II.  Dispositions générales. Article 4. Le présent Protocole n´est pas applicable à l´opium brut, à l´opium médicinal, à la feuille de coca ou au chanvre indien, tels qu´ils sont définis à l´article premier de la Convention internationale concernant les drogues nuisibles, signée à Genève le 19 février 1925, non plus qu´à l´opium préparé, tel qu´il est défini au chapitre II de la Convention internationale de l´opium signée à La Haye le 23 janvier 1912. Article 5. 1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagn 1, français et russe font également foi, restera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil économique et social. 2. Chacun des Etats pourra :
  5. a)Signer sans réserve concernant l´acceptation ;
  6. b)Signer sous réserve d´acceptation et accepter ultérieurement ; ou
  7. c)Accepter. L´acceptation sera effective du fait qu´un instrument d´acceptation aura été déposé entre les mains du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 6. Le présent Protocole entrera en vigueur après l´expiration d´un délai de trente jours à compter du jour où il aura été signé sans réserve ou accepté comme il est prévu à l´article 5 par un minimum de vingt-cinq Etats comprenant cinq des Etats suivants : Chine, Etats-Unis d´Amérique, France, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie. Article 7. Tout Etat qui aura signé sans réserve concernant l´acceptation, ou qui l´aura accepté comme il est prévu à l´article 5, sera considéré comme partie à ce Protocole dès son entrée en vigueur ou à l´expiration des trente jours suivant la date de cette signature ou de cette acceptation à condition que le Protocole soit alors entré en vigueur. Article 8. Tout Etat, lors de la signature ou du dépôt de son instrument formel d´acceptation, ou à n´importe quelle date ultérieure, peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, que le champ d´application du présent Protocole s´étend à tout ou partie de territoires qu´il représente sur le plan international, et le présent Protocole s´appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du trentième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 9. A l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat partie au présent Protocole peut, en son propre nom, ou au nom de tel ou tels des territoires qu´il représente sur le plan international, dénoncer ce Protocole par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Cette dénonciation, si elle est reçue par le Secrétaire général le 1er juillet d´une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet le 1er janvier de l´année suivante, et, si elle est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1er juillet de l´année suivante ou antérieurement à cette date. Article 10. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés aux articles 5 et 6 toutes les signatures et acceptations reçues aux termes de ces articles et il les avisera de toutes les notifications reçues aux termes des articles 8 et 9. 904 Article 11. Conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur. En foi de q oi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Paris, le 19 novembre mil neuf cent quarante-huit, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés aux articles 5 et 6. (Suivent les signatures.) Loi du 22 juillet 1952 portant approbation du Protocole additionnel à l´Accord de Paris du 14 janvier 1946 concernant les réparations à recevoir de l´Allemagne, l´institution d´une Agence Interalliée et la restitution de l´or monétaire, signé à Bruxelles, le 15 mars 1948. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1952 et celle du Conseil d´Etat du 1er juillet 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel à l´accord de Paris du 14 janvier 1946 concernant les réparations à recevoir de l´Allemagne, l´institution d´une Agence Interalliée et la restitution de l´or monétaire, signé à Bruxelles, le 15 mars 1948. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tou ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 22 juillet 1952. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD DE PARIS DU 14 JANVIER 1946 concernant LES RÉPARATIONS A RECEVOIR DE L´ALLEMAGNE, L´INSTITUTION D´UNE AGENCE INTERALLIÉE ET LA RESTITUTION DE L´OR MONÉTAIRE. signé à Bruxelles, le 15 mars 1948. Les Gouvernements de l´Albanie, des États-Unis d´Amérique, de l´Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l´Égypte, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la Grèce, de l´Inde, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie, de l´Union de l´Afrique du Sud, de la Yougoslavie, ayant pris note de l´arrangement du 22 janvier 1948 par lequel les Gouvernements du Dominion de l´Inde et du Dominion du Pakistan se sont entendus sur la répartition suivante des quotes-parts de réparations attribuées au Gouvernement de l´Inde en vertu de l´article 1 B de l´Accord de Paris du 14 janvier 1946 : INDE . . . . . . . . . Catégorie A : 1.65 Catégorie B : 2.39 PAKISTAN . . . Catégorie A : 0.35 Catégorie B : 0.51 905 Ayant pris note de l´Accord intervenu entre le Gouvernement du Dominion de l´Inde et le Gouvernement du Dominion du Pakistan, aux termes duquel le montant des biens de réparation de la catégorie B attribués au Gouvernement de l´Inde jusqu´à la date du 14 août incluse, et évalués, sous réserve de modifications d´ordre comptable par l´Agence Interalliée des Réparations, qui pourraient devenir nécessaires, à RM 10.900.000, sera considéré comme réparti de la manière suivante : DOMINION DE L´INDE . . . . . . . . . . . . . . . . . RM 8.983.000 DOMINION DU PAKISTAN . . . . . . . . . . . . . . 1.917.000 étant entendu que la répartition ci-dessus pourra faire l´objet d´ajustements décidés par accord mutuel entre les Gouvernements des Dominions de l´Inde et du Pakistan ; Ayant pris note de l´accord intervenu entre le Gouvernement du Dominion de l´Inde et le Gouvernement du Dominion du Pakistan, aux termes duquel le montant des biens de réparation de la catégorie B attribués au Gouvernement de l´Inde entre le 15 août 1947 et le 22 janvier 1948, et évalués, sous réserve de modifications d´ordre comptable par l´Agence Interalliée des Réparations, qui pourraient devenir nécessaires, à RM 1.068.000, sera considéré comme ayant été attribué au Gouvernement du Dominion de l´Inde, étant entendu que l´attribution ci-dessus pourra faire l´objet d´ajustements décidés par accord mutuel entre les Gouvernements des Dominions de l´Inde et du Pakistan, Sont convenus de ce qui suit: Du fait de la signature du présent protocole par les Gouvernements signataires de l´accord de Paris et par le Gouvernement du Dominion du Pakistan, la qualité de Gouvernement signataire de l´accord de Paris, avec tous les droits et obligations y afférents, est reconnue, a compter de la date d´entrée en vigueur dudit accord, au Gouvernement du Pakistan, qui est également considéré comme ayant adhéré aux résolutions unanimes de la conférence de Paris sur les réparations. Les Gouvernements du Dominion de l´Inde et du Dominion du Pakistan ont respectivement droit aux quotes-parts de réparation suivantes : INDE . . . . . . . . . Catégorie A : 1,65 Catégorie B : 2,39 PAKISTAN . . . Catégorie A : 0,35 Catégorie B : 0,51 En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le 15 mars 1948 à Bruxelles le présent Protocole, en langue anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera annexé à l´Accord de Paris et déposé dans les Archives du Gouvernement de la République française, lequel Gouvernement remettra à chacun des Gouvernements signataires une copie certifiée conforme de ce texte, et au Dominion du Pakistan une copie certifiée conforme de l´Accord de Paris. (Suivent les signatures.) Loi du 22 juillet 1952 concernant l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention Météorologique Mondiale, établie à Washington, le 11 octobre 1947. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1952 et celle du Conseil d´Etat du 1er juillet 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Le Gouvernement est autorisé à adhérer à la Convention Météorologique Mondiale, établie le 11 octobre 1947 par la Conférence Internationale de Météorologique réunie à Washington. Article unique. 906 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juillet 1952. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. CONVENTION DE L´ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE. Afin de coordonner, d´uniformiser et d´améliorer les activités météorologiques dans le monde et d´encourager l´échange efficace de renseignements météorologiques entre pays dans l´intérêt des diverses activités humaines, les Etats contractants ont d´un commun accord arrêté la Convention suivante : PARTIE I. Etablissement. Article 1. L´Organisation Météorologique Mondiale (ci-après appelée l´Organisation) est établie par la présente Convention. PARTIE II. Article 2. Buts. Les buts de l´Organisation sont les suivants : (
  8. a)faciliter la coopération mondiale en vue de l´établissement de réseaux de stations effectuant des observations météorologiques ou d´autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager l´établissement et le maintien de centres météorologiques chargés de fournir des services météorologiques ; (
  9. b)encourager l´établissement et le maintien de systèmes pour l´échange rapide des renseignements météorologiques ; (
  10. c)encourager la normalisation des observations météorologiques et assurer la publication uniforme d´observations et de statistiques ; (
  11. d)encourager les applications de la météorologie à l´aviation, à la navigation maritime, à l´agriculture et à d´autres activités humaines ; (
  12. e)encourager les recherches et l´enseignement en météorologie, et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces domaines. PARTIE III. Composition. Article 3. Membres. Peuvent devenir Membres de l´Organisation, aux termes de la présente Convention : (
  13. a)tout Etat représenté à la Conférence des Directeurs de l´Organisation Météorologique Internationale réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, qui figure à l´annexe I ci-jointe et qui signe la présente Convention et la ratifie conformément à l´article 32, ou y adhère conformément à l´article 33 ; 907 (
  14. b)tout Membre des Nations Unies qui a un service météorologique, en adhérant à la présente Convention conformément à l´article 33 ; (
  15. c)tout Etat pleinement responsable de la conduite de ses relations internationales qui a un service météorologique, mais ne figure pas à l´Annexe I à la présente Convention et n´est pas Membre des Nations Unies, après qu´une demande d´admission aura été soumise au Secrétariat de l´Organisation et que cette demande aura été approuvée par les deux tiers des Membres de l´Organisation spécifiés aux alinéas (a), (
  16. b)et (
  17. c)du présent article, en adhérant à la présente Convention conformément à l´article 33 ; (
  18. d)tout territoire ou groupe de territoires qui maintient son propre service météorologique et figure à l´Annexe II ci-jointe, au nom duquel la présente Convention est appliquée, conformément à l´alinéa (
  19. a)de l´article 34, par l´Etat ou les Etats responsable(
  20. s)de ses relations internationales représenté(
  21. s)à la Conférence des Directeurs de l´Organisation Météorologique Internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, et dont le nom figure à l´Annexe I de la présente Convention; (
  22. e)tout territoire ou groupe de territoires, ne figurant pas à l´Annexe II à la présente Convention, qui maintient son propre service météorologique, mais n´est pas responsable de la conduite de ses relations internationales, au nom duquel la présente Convention est appliquée conformément à l´alinéa (
  23. b)de l´article 34, sous réserve que la demande d´admission soit présentée par le Membre responsable de ses relations internationales et obtienne l´approbation des deux tiers des Membres de l´Organisation spécifiés aux alinéas (
  24. a)(
  25. b)et (
  26. c)du présent article ; (
  27. f)tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle maintenant son propre service météorologique et administré par les Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente Convention conformément à l´article 34. Toute demande d´admission comme Membre de l´Organisation doit indiquer en vertu de quel alinéa du présent article l´admission est sollicitée. PARTIE IV. Organisation. Article 4. (
  28. a)L´Organisation comprend :

(1)Le Congrès Météorologique Mondial (ci-après appelé le Congrès);
(2)Le Comité Exécutif ;
(3)Les Associatons Météorologiques Régionales (ci-après appelées les Associations Régionales);
(4)Les Commissions Techniques ;
(5)Le Secrétariat.
  1. b)L´Organisation aura un Président et deux Vice-Président qui seront également Présidents et VicePrésidents du Congrès et du Comité Exécutif. PARTIE V. Eligibilité. Article 5. (
  2. a)Seuls les Directeurs des Services météorologiques des Membres de l´Organisation pourront être élus à la Présidence et aux Vice-Présidences de l´Organisation, à la Présidence et Vice-Présidence des Associations Régionales, et, sous réserve des dispositions de l´article 13, alinéa (c), de la présente Convention, comme membres du Comité Exécutif. (
  3. b)Dans l´accomplissement de leurs devoirs, les membres du Bureau de l´Organisation et les membres du Comité Exécutif se considéreront comme les représentants de l´Organisation et non comme ceux de Membres particuliers de l´Organisation, 908 PARTIE VI. Le Congrès Météorologique Mondial. Article 6. Composition. (
  4. a)Le Congrès est l´organisme suprême de l´Organisation et se compose de délégués représentant les Membres. Chacun des Membres désigne un de ses délégués, qui devrait être le directeur de son service météorologique, comme délégué principal. (
  5. b)En vue d´obtenir la plus grande représentation technique possible, tout directeur d´un service météorologique ou toute autre personne peuvent être invités par le Président à assister et à participer aux discussions du Congrès. Article 7. Fonctions. Les fonctions du Congrès sont les suivantes : (
  6. a)établir un Règlement général qui fixe, dans le cadre des dispositions de la présente Convention, la constitution et les fonctions des divers organes de l´Organisation ; (
  7. b)établir son propre Règlement intérieur ; (
  8. c)élire le Président et les Vice-Présidents de l´Organisation et les autres membres du Comité Exécutif, conformément aux dispositions de l´article 10, alinéa (a, 4), de la présente Convention, sauf les Présidents et les Vice-Présidents des Associations Régionales et des Commissions Techniques, qui sont élus conformément aux dispositions des articles 18, alinéa (
  9. e)et 19 alinéa (c), respectivement, de la présente Convention ; (
  10. d)adopter des règlements techniques relatifs aux pratiques et procédures météorologiques ; (
  11. e)déterminer des mesures d´ordre général, afin d´atteindre les buts de l´Organisation, qui sont énoncés à l´article 2 de la présente Convention ; (
  12. f)faire des recommandations aux Membres sur les questions relevant de la compétence de l´Organisation ; (
  13. g)renvoyer à chaque organe de l´Organisation les questions qui, dans le cadre de la présente Convention, sont du ressort de cet organe ; (
  14. h)examiner les rapports et les activités du Comité Exécutif et prendre toutes mesures utiles à cet égard ; (
  15. i)établir des Associations Régionales conformément aux dispositions de l´article 18 ; fixer leurs limites géographiques, coordonner leurs activités et examiner leurs recommandations. (
  16. j)établir des Commissions Techniques conformément aux dispositions de l´article 19, définir leurs attributions, coordonner leurs activités et examiner leurs recommandations ; (
  17. k)fixer le siège du Secrétariat de l´Organisation ;
(1)prendre toute autre mesure susceptible de servir les buts de l´Organisation. Article 8. Exécution des décisions du Congrès. (
  1. a)Les Membres doivent faire tous leurs efforts pour mettre à exécution les décisions du Congrès ; (
  2. b)toutefois, s´il est impossible à un Membre de mettre en vigueur quelque stipulation d´une résolution technique adoptée par le Congrès, ce Membre doit indiquer au Secrétaire Général de l´Organisation si son incapacité est provisoire ou finale, ainsi que les raisons qui en sont la cause. Article 9. Réunions. Les réunions du Congrès sont convoquées sur décision du Congrès ou du Comité Exécutif, à des intervalles n´excédant pas quatre ans. 909 Article 10. Vote. (
  3. a)Chaque Membre du Congrès dispose d´une voix dans les décisions du Congrès ; toutefois, seuls les Membres de l´Organisation qui sont les Etats spécifiés aux alinéas (a), (
  4. b)et (
  5. c)de l´article 3 de la présente Convention (ci-après appelés les Membres qui sont des Etats) ont le droit de voter sur les sujets suivants :
(1)Modification ou interprétation de la présente Convention, ou propositions pour une nouvelle Convention ;
(2)Questions relatives aux Membres de l´Organisation ;
(3)Relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouvernementales ;
(4)Election du Président et des Vice-Présidents de l´Organisation, et des membres du Comité Exécutif autres que les Présidents et les Vice-Présidents des Associations Régionales. (
  1. b)Les décisions du Congrès sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre, sauf en ce qui concerne l´élection à tout poste dans l´Organisation, qui se fait à la majorité simple des voix exprimées. Les dispositions du présent alinéa, toutefois, ne s´appliquent pas aux décisions prises en vertu des articles 3, 25, 26 et 28 de la présente Convention. Article 11. Quorum. La présence de la majorité des Membres est nécessaire pour qu´il y ait quorum aux réunions du Congrès. Pour les réunions du Congrès où des décisions sont prises sur les sujets énumérés à l´alinéa (
  2. a)de l´article 10, la présence de la majorité des Membres qui sont des Etats est nécessaire pour qu´il y ait quorum. Article 12. Première réunion du Congrès. La première réunion du Congrès sera convoquée par le Président du Comité Météorologique International de l´Organisation Météorologique Internationale aussitôt que possible après l´entrée en vigueur de la présente Convention. PARTIE VII. Le Comité exécutif. Article 13. Composition. Le Comité Exécutif est composé : (
  3. a)du Président et des Vice-Présidents de l´Organisation ; (
  4. b)des Présidents des Associations Régionales ou, au cas où certains Présidents ne pourraient être présents, de leurs suppléants, ainsi qu´il est prévu au Règlement général ; (
  5. c)de Directeurs des Services météorologiques des Membres de l´Organisation ou de leurs suppléants, en nombre égal à celui des Régions, sous réserve qu´aucune région ne puisse compter plus d´un tiers des membres du Comité Exécutif, y compris le Président et les Vice-Présidents de l´Organisation. Article 14. Fonctions. Le Comité Exécutif est l´organe exécutif du Congrès et ses fonctions consistent à : (
  6. a)surveiller l´exécution des résolutions du Congrès ; (
  7. b)adopter des résolutions émanant de recommandations des Commissions Techniques sur des questions urgentes portant sur les règlements techniques, sous réserve qu´il soit permis à toute Association Régionale intéressée d´exprimer son approbation ou désapprobation préalablement à l´adoption de ces résolutions par le Comité Exécutif ; 910 (
  8. c)fournir des renseignements et des avis d´ordre technique, et toute l´assistance technique possible dans le domaine de la météorologie ; (
  9. d)étudier toute question intéressant la météorologie internationale et le fonctionnement des Services météorologiques, et faire des recommandations y relatives ; (
  10. e)préparer l´Ordre du Jour du Congrès et guider les Associations Régionales et les Commissions Techniques dans la préparation du programme de leurs travaux ; (
  11. f)présenter un rapport sur ses activités à chaque session du Congrès ; (
  12. g)gérer les finances de l´Organisation conformément aux dispositions de la Partie XI de la présente Convention ; (
  13. h)assurer toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par le Congrès ou par la présente Convention. Article 15. Réunions. Le Comité Exécutif se réunira au moins une fois par an. La date et le lieu de réunion sont fixés par le Président de l´Organisation, compte tenu de l´opinion des autres membres du Comité. Article 16. Vote. Les décisions du Comité Exécutif sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre. Chaque membre du Comité Exécutif dispose d´une seule voix, quand bien même il serait membre à plus d´un titre. Article 17. Quorum. La présence de la majorité des membres du Comité Exécutif constitue le quorum. PARTIE VIII. Associations Régionales. Article 18. (
  14. a)Les Associations Régionales sont composées des Membres de l´Organisation dont tout ou partie des réseaux se trouve dans la Région. (
  15. b)Les Membres de l´Organisation ont le droit d´assister aux réunions des Associations Régionales auxquelles ils n´appartiennent pas ; de prendre part aux débats ; de présenter leurs vues sur les questions qui concernent leur propre Service météorologique, mais ils n´ont pas le droit de vote. (
  16. c)Les Associations Régionales se réunissent aussi souvent qu´il est nécessaire. La date et le lieu de réunion sont fixés par les Présidents des Associations Régionales avec l´assentiment du Président de l´Organisation. (
  17. d)Les fonctions des Associations Régionales sont les suivantes : (
  18. i)encourager l´exécution des résolutions du Congrès et du Comité Exécutif dans leurs régions respectives ; (
  19. ii)examiner toute question dont elles seraient saisies par le Comité Exécutif ; (iii) discuter de sujets d´intérêt général et coordonner, dans leurs régions respectives, les activités météorologiques et connexes ; (
  20. iv)présenter des recommandations au Congrès et au Comité Exécutif sur les questions qui relèvent de la compétence de l´Organisation ; (
  21. v)assurer toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par le Congrès. (
  22. e)Chaque Association Régionale élit son Président et son Vice-Président. 911 PARTIE IX. Commissions Techniques. Article 19. (
  23. a)Des commissions composées d´experts techniques peuvent être établies par le Congrès pour étudier toute question relevant de la compétence de l´Organisation et présenter au Congrès et au Comité Exécutif des recommandations à ce sujet. (
  24. b)Les Membres de l´Organisation ont le droit de se faire représenter dans les Commissions Techniques. (
  25. c)Chaque Commission Technique élit son Président et son Vice-Président. (
  26. d)Les Présidents des Commissions Techniques peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Congrès et à celles du Comité Exécutif. PARTIE X. Le Secrétariat. Article 20. Le Secrétariat permanent de l´Organisation est composé d´un Secrétaire Général et du personnel technique et administratif nécessaire pour effectuer les travaux de l´Organisation. Article 21. (
  27. a)Le Secrétaire Général est nommé par le Congrès aux conditions approuvées par ce dernier. (
  28. b)Le personnel du Secrétariat est nommé par le Secrétaire Général, sous réserve d´approbation du Comité Exécutif, conformément aux règlements établis par le Congrès. Article 22. (
  29. a)Le Secrétaire est responsable devant le Président de l´Organisation des travaux techniques et administratifs du Secrétariat. (
  30. b)Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne solliciteront ni n´accepteront d´instructions d´aucune autorité extérieure à l´Organisation. Ils s´abstiendront de toute action incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. Pour sa part, chaque Membre de l´Organisation respectera le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel et ne cherchera pas à les influencer dans l´exécution des tâches que leur confie l´Organisation. PARTIE XI. Finances. Article 23. (
  31. a)Le Congrès fixera le chiffre maximum des dépenses de l´Organisation, sur la base des prévisions soumises par le Secrétaire Général et recommandées par le Comité Exécutif. (
  32. b)Le Congrès déléguera au Comité Exécutif l´autorité qui pourrait lui être nécessaire pour approuver les dépenses annuelles de l´Organisation dans les limites fixées par la Conférence. Article 24. Les dépenses de l´Organisation sont réparties entre les Membres de l´Organisation dans les proportions fixées par le Congrès. PARTIE XII. Relations avec les Nations Unies. Article 25. L´Organisation sera reliée aux Nations Unies aux termes de l´article 57 de la Charte des Nations Unies, sous réserve que les dispositions de l´accord soient approuvées par les deux tiers des Membres qui sont des Etats. 912 PARTIE XIII. Relations avec d´autres organisations. Article 26. (
  33. a)L´Organisation établira des relations effectives et travaillera en collaboration étroite avec d´autres organisations intergouvernementales chaque fois qu´elle l´estimera opportun. Tout accord officiel qui serait établi avec de telles organisations devra être conclu par le Comité Exécutif, sous réserve de l´approbation des deux tiers des Membres qui sont des Etats. (
  34. b)L´Organisation peut, sur toute question de sa compétence, prendre toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les organisations internationales non-gouvernementales et, si le gouvernement intéressé y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non. (
  35. c)Sous réserve d´approbation par les deux tiers des Membres qui sont des Etats, l´Organisation peut accepter d´autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l´activité relèvent de la compétence de l´Organisation, toutes fonctions, ressources et obligations qui pourraient être transférées à l´Organisation par accord international ou par arrangement mutuel intervenu entre les autorités compétentes des organisations respectives. PARTIE XIV. Statut légal, privilèges et immunités. Article 27. (
  36. a)L´Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions. (
  37. b)(
  38. i)L´Organisation jouit, sur le territoire de chacun des Membres auxquels s´applique la présente Convention, des privilèges et des immunités qui leur sont nécessaires pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions. (
  39. b)(
  40. ii)Les représentants des Membres et les Membres du Bureau de l´Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu´ils détiennent de l´Organisation. (
  41. c)La capacité juridique, les privilèges et immunités susmentionnés seront définis dans un accord séparé, qui sera préparé par l´Organisation, en consultation avec le Secrétaire Général des Nations Unies et conclu entre les Membres qui sont des Etats. PARTIE XV. Amendements. Article 28. (
  42. a)Tout projet d´amendement à la présente Convention sera communiqué par le Secrétaire Général aux Membres de l´Organisation, six mois au moins avant d´être soumis à l´examen du Congrès. (
  43. b)Tout amendement à la présente Convention comportant de nouvelles obligations pour les Membres de l´Organisation sera approuvé par le Congrès, conformément aux dispositions de l´article 10 de la présente Convention, à la majorité des deux tiers, et entrera en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des Membres qui sont des Etats, pour chacun de ces Membres qui accepte le dit amendement et, par la suite, pour chaque Membre restant, sur acceptation par celui-ci. De tels amendements entreront en vigueur, pour tout Membre qui n´est pas responsable de ses propres relations internationales, après acceptation en son nom par le Membre responsable de la conduite de ses relations internationales. (
  44. c)Les autres amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les deux tiers des Membres qui sont des Etats. 913 PARTIE XVI. Interprétation et litiges. Article 29. Toute question ou tout litige portant sur l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne pourraient être réglés par voie de négociations ou par le Congrès seront renvoyés devant un arbitre indépendant désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice, à moins que les parties intéressées ne conviennent ente elles d´un autre mode de règlement. PARTIE XVII. Retrait. Article 30. (
  45. a)Tout Membre peut se retirer de l´Organisation sur préavis d´un an donné par écrit au Secrétaire Général de l´Organisation, qui en informera immédiatement tous les Membres de l´Organisation. (
  46. b)Tout Membre de l´Organisation qui n´est pas reponsable de ses propres relations internationales, peut être retiré de l´Organisation sur préavis d´un an donné par écrit, par le Membre ou par toute autre autorité responsable de ses relations internationales, au Secrétaire Général de l´Organisation qui en informera immédiatement tous les Membres de l´Organisation. PARTIE XVIII. Suspension. Article 31. Si un Membre manque à ses obligations financières vis-à-vis de l´Organisation, ou manque de toute autre manière aux obligations que lui impose la présente Convention, le Congrès peut, par une résolution à cet effet, suspendre ce Membre de l´exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que Membre de l´Organisation, jusqu´à ce qu´il se soit acquitté desdites obligations, financières ou autres. PARTIE XIX. Ratification et adhésion. Article 32. La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui notifiera la date de leur dépôt à tous les Etats signataires et adhérents. Article 33. Sous réserve des dispositions de l´article 3 de la présente Convention, l´adhésion pourra s´effectuer par le dépôt auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique d´un instrument d´adhésion, qui prendra effet à la date de sa réception par ce Gouvernement, lequel notifiera tous les Etats signataires et adhérents. Article 34. (
  47. a)Sous réserve des dispositions de l´article 3 de la présente Convention, tout Etat contractant peut, au moment de sa ratification ou de son adhésion, déclarer que la présente Convention est valable pour tel territoire ou groupe de territoires pour lequel il assume la responsabilité des relations internationales. (
  48. b)La présente Convention peut à tout moment par la suite être appliquée à un territoire ou groupe de territoires, sur notification par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, et vaudra à l´égard du dit territoire à la date de réception de la notification par ce Gouvernement, qui notifiera tous les Etats signataires et adhérents. 914 (
  49. c)Les Nations Unies pourront appliquer la présente Convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont l´administration leur incombe. Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique notifiera cette application à tous les Etats signataires et adhérents. PARTIE XX. Entrée en vigueur. Article 35. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du trentième instrument de ratification ou d´adhésion. La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifie ou y adhère après cette date, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion. La présente Convention portera la date à laquelle elle sera ouverte aux signatures et restera ensuite ouverte aux signatures pendant une période de 120 jours. En foi de quoi, les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Washington le 11 octobre 1947, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dont l´original sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et adhérents. ( Suivent les signatures des délégués.) PAYS SIGNATAIRES. La Convention qui a été ouverte aux signatures le 11 octobre 1947 à Washington et est restée ensuit ouverte aux signatures pendant une période de 120 jours, a été signée au nom des pays suivants : Argentine Irlande Australie Islande Belgique (y compris le Congo Belge) Italie Birmanie Mexique Brésil Norvège Canada Nouvelle-Zélande Chili Pakistan Chine Paraguay Colombie Royaume des Pays-Bas Cuba République des Philippines Danemark Pologne République Dominicaine Portugal Egypte Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Equateur Nord Etats-Unis d´Amérique Siam Finlande Suède France Suisse Grèce Tchécoslovaquie Guatemala Turquie Hongrie Union Sud-Africaine Inde Uruguay Yougoslavie. 915 ANNEXE I. Etats représentés à la Conférence des Directeurs de l´Organisation Météorologique Internationale réunie à Washington D. C., le 22 septembre 1947. Argentine Australie Belgique Birmanie Brésil Canada Chili Chine Colombie Cuba Danemark Egypte Equateur Etats-Unis d´Amérique Finlande France Grèce Guatemala Hongrie Inde Irlande Islande Italie Mexique Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Portugal République Dominicaine Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Siam Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Union Sud-Africaine Uruguay Venezuela Yougoslavie. ANNEXE II. Territoires ou groupes de territoires qui maintiennent leurs propres services météorologiques et dont les Etats responsables pour leurs relations internationales sont représentés à la Conférence des Directeurs de l´Organisation Météorologique Internationale réunie à Washington D. C., le 22 septembre 1947. Afrique Equatoriale Française Afrique Occidentale Anglaise Afrique Occidentale Française Afrique Occidentale Portugaise Afrique Orientale Anglaise Afrique Orientale Portugaise Bermudes Cameroun Ceylan Congo Belge Curaçao Etablissements Français de l´Océanie Guyane Anglaise Hong-Kong Ile Maurice Iles du Cap Vert Indes Néerlandaises Indochine Jamaïque Madagascar Malaisie Maroc (sauf la zone espagnole) Nouvelle-Calédonie Palestine Rhodésie Somalie Française Soudan Anglo-Egyptien Suriname Togo Français Tunisie. 916 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1952, concernant les conditions d´avancement au grade de souschef de bureau technique de l´Administration des Services Agricoles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant réorganisation des Services agricoles ; Vu l´article 1er, 13° h de la loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nul ne peut être nommé sous-chef de bureau technique, s´il n´a subi avec succès l´examen prévu pour ce grade. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen de commis technique des Services agricoles depuis au moins 3 années. Art. 2. L´examen portera sur les matières suivantes :
  50. a)Pratique des travaux :  15 points  Connaissance et application des cahiers des charges. Mode d´exécution, métré et réception de travaux. Organisation et surveillance d´un chantier. Qualités, défauts et mise en oeuvre des matériaux de construction, mortiers, maçonneries, bétons et béton armé, pierres de taille.
  51. b)Construction de chemins ruraux :  10 points  Notions sur l´élaboration d´un projet détaillé. Chaussées et revêtements de chemins : mise en oeuvre et outillage.
  52. c)Construction de bâtiments d´exploitation agricole :  10 points  Elaboration d´un projet ; orientation ; disposition et aménagement intérieur ; conditions hygiéniques ; matériaux à utiliser.
  53. d)Topographie :  15 points  Tracé et nivellement d´un chemin rural ou d´un cours d´eau, levé des plans, courbes de niveau et plan coté, courbes de raccordement, profils en long et en travers. Usages et vérifications des instruments usuels.
  54. e)Droit administratif :  5 points  Questions approfondies sur la matière de l´examen de commis technique.
  55. f)Projets :  25 points  Etablissement des plans d´exécution en partant d´un avant-projet sommaire et d´une note de calcul, soit :
  56. a)d´un redressement de chemin ou de cours d´eau;
  57. b)d´un drainage ou d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail ;
  58. c)d´un ponceau en maçonnerie ou en béton armé;
  59. d)d´un bâtiment agricole. Art. 3. L´examen prévu à l´article 1er aura lieu par écrit devant un jury qui comprend 3 membres nommés, conformément aux dispositions de l´article 1er, al. 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions de recrutement et d´avancement des agents de l´Administration des Services agricoles, par Notre Ministre de l´Agriculture. Pour la procédure de l´examen on observera les dispositions de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 précité. Art. 4. Pour l´avancement en grade, il est tenu compte en dehors de l´ancienneté de service, des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l´esprit d´initiative, ainsi que de la conduite des candidats. Art. 5. Dispositions transitoires : Sont dispensés de l´examen prescrit à l´article 1er les commis techniques qui, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, ont au moins 12 années de service dans ce grade sous condition d´avoir passé l´examen de commis technique des Services agricoles. Nonobstant les dispositions de l´article 4, les commis techniques dont l´entrée en service est antérieure à la date du 16 janvier 1951 conserveront leur ancienneté de service par rapport aux commis dont l´entrée en service est postérieure à cette date. Art. 6. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 23 juillet 1952. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. 917 Avis.  Jury d´examen.  Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1952 M. le docteur Jean-Pierre Biwer, médecin-contrôleur des Assurances Sociales à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du Jury d´examen pour la médecine dentaire, en remplacement de M. le docteur Joseph Merker, médecin à Dudelange, qui s´est récusé.  24 juillet 1952. Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 16 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Luxen Alice-Suzanne, veuve Benker Laurent, née le 9 juin 1920 à Luxembourg et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Giorgini Clementine, épouse Benedini dit De Conti Georges, née le 22 juin 1927 à San Benedetto Val di Sambro, demeurant à Eschsur Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 4 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dippach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lulling Marie, épouse Lux Gérard, née le 27 juin 1901 à Bavigne, demeurant à Schouweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heinz Marie-Anne-Caroline, épouse Kies J.-P., née le 27 juin 1927 à Niederuttfeld /Allemagne, demeurant à Weidingen/Wiltz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tersillo Riccardina, épouse Witry Pierre, née le 17 juin 1930 à Differdange, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 18 mai 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hau Hélène, épouse Hilger JeanMarie-René, née le 1er septembre 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 15 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wormeldange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kolbet Hildegard, épouse Genot JeanJoseph, née le 13 mars 1928 à Bonn/Allemagne, demeurant à Ehnen/Wormeldange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. - Par déclaration d´option faite le 28 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Francois Marguerite -Joséphine, épouse Gaub Jean, née le 23 mars 1931 à Athus/Belgique et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 20 novembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krämer Joséphine, épouse Capra Jean, née le 27 mai 1919 à Dudelange et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 918 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Terzi Louise-Marguerite, épouse Rassel Nicolas, née le 26 septembre 1928 à Athus/Belgique, demeurant à Eschsur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Ademes François, né le 8 mars 1920 à Hosingen, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 23 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Jacobi Jean, né le 28 octobre 1883 à Kirf/Allemagne, demeurant à Ehnen. Cette naturalisation a été acceptée le 23 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wormeldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Bourgraff Eugène, né le 24 juin. 1901 à Gouvy/Belgique, demeurant à Hautbellain. Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Troisvierges. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Wenzel Joseph, né le 22 avril 1899 à Wallendorf/Allemagne, demeurant à Bivange. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rœser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Madame Wenzel Joseph, née Braun MarieFrançoise, née le 16 juin 1900 à Wallendorf/Allemagne, demeurant à Bivange. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rœser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Lazzara Antoine-Agostino, né le 30 mai 1925 à Cierges/France, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Klein Michel, né le 14 octobre 1913 à Algrange/Moselle, demeurant à Obercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Lehner Guillaume-Aloyse, né le 20 avril 1909 à Ueberlingen/Allemagne, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 919 Naturalisations.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Gasparet Jérôme né le 1er août 1925 à Fiume Veneto/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisaion a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Koenig François-Henri, né le 5 avril 1889 à Morlange/France, demeurant â Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Chiarandini Angelo, né le 16 novembre 1915 à Basiliano/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours france après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Armeni Sesto, né le 29 mars 1925 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après le présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Colleoni Jacques-Michel, né le 29 septembre 1898 à Pedrengo/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Compagnin Bortolo, né le 12 avril 1908 à Legnaro/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Lieffring Léopold-Evald, né le 23 avril 1907 à Martelange/Belgique, demeurant à Mersch. Cette naturalisation a été acceptée la 22 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Madame Lieffring Léopold-Evald, née Royer Anne-Jeanne, née le 6 juillet 1912 à Turpange/Belgique, demeurant à Mersch. Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Madame Joab Abram-Mordka, née Ordynans Pesa, née le 28 octobre 1910 à Lodz/Pologne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication, 920 Naturalisation.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Joab AbramMordka, né le 4/16 juillet 1897 à Lodz/Pologne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Hospices Civils de la Ville de Remich. TIRAGE d´OBLIGATIONS.  Emprunt de fr. 550.000,  4% 1937. Numéros des obligations sorties au tirage et remboursables à partir du 1er août 1952 : 007, 015, 041, 056, 092, 122, 133, 153, 194, 233, 240, 264, 296, 311, 313, 378, 381, 466, 477, 480, 494, 495, 543. Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société anonyme à Luxembourg  le 28 juillet 1952. Avis.  Assurances.  Par décision en date de ce jour Monsieur Jean Emringer, demeurant à Luxembourg 42, rue Notre-Dame, mandataire général de la compagnie d´assurances « L´UNION-VIE », a été nommé co-mandataire général de la Société Anonyme d´Assurances à Primes Fixes « La PAIX», ayant son siège social à Paris, 58, rue Taitbout. En exécution de l´article 2 N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Monsieur Emringer a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Monsieur Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch.  17 juillet 1952. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé, en date du 15 juillet 1952, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur: dix obligations de la société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir :
  60. a)Nos 27931, 28157, 28322, 29549, 30040, 36054, 37674 et 39828 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er mai 1944 ;
  61. b)Nos 43245 et 43246 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1942. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 juillet 1952. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 25 juillet 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 13 février 1946, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. B. Nos 384 et 385 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  28 juillet 1952. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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