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Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949

1031 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Groβherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 4 septembre 1952. N° 55 Donnerstag, den 4. September 1952. Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1952 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 13 août 1952. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. ACCORD GENERAL SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CONSEIL DE L´EUROPE. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume de Grèce, de la République Irlandaise, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède, de la République Turque et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord; Considérant qu´aux termes de l´article 40, paragraphe (

  1. a)du Statut du Conseil de l´Europe, le Conseil de l´Europe, les représentants des Membres et le Secrétariat jouissent sur les territoires des Membres des immunités et privilèges nécessaires à l´exercice de leurs fonctions ; Considérant qu´aux termes du paragraphe (
  2. b)de l´article précité, les Membres du Conseil se sont engagés à conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions dudit paragraphe ; Considérant que le Comité des Ministres a décide de recommander aux gouvernements des Membres l´adoption des dispositions ci-dessous ; Sont convenus de ce qui suit : 1032 Titre I er. Personnalité, Capacité. Article 1er. Le Conseil de l´Europe possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter, d´acquérir et d´aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d´ester en justice. Le Secrétaire Général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires à cet effet. Article 2. Le Secrétaire Général collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent accord. Titre II.  Biens, Fonds et Avoirs. Article 3. Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Comité des Ministres y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures de contrainte et d´exécution. Article 4. Les locaux et bâtiments du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire. Article 5. Les archives du Conseil et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables où qu´ils se trouvent. Article 6. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
  3. a)le Conseil peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ;
  4. b)le Conseil peut transférer librement ses fonds d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque, et convertir toutes devises détenus par lui en toute autre monnaie;
  5. c)dans l´exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas
  6. a)et
  7. b)ci-dessus, le Conseil de l´Europe tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement de tout Membre dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts. Article 7. Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés :
  8. a)de tout impôt direct; toutefois, le Conseil ne demandera pas l´exonération des impôts taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité publique ;
  9. b)de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation, à l´égard des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays ;
  10. c)de tous droits de douanes, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard de ses publications. 1033 Titre III.  Communications . Article 8. Le Comité des Ministres et le Secrétaire Général bénéficient sur le territoire de chaque Membre, pour leurs communications officielles, d´un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par ce Membre à la mission diplomatique de tout autre Gouvernement. La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité des Ministres et du Secrétariat ne pourront être censurées. Titre IV.  Représentants au Comité des Ministres. Article 9. Les représentants au Comité des Ministres jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
  11. a)Immunités d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction ;
  12. b)Inviolabilité de tous papiers et documents ;
  13. c)Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;
  14. d)Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l´égard de toutes mesures restrictives relatives à l´immigration, de toutes formalités d´enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l´exercice de leurs fonctions ;
  15. e)Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable ;
  16. f)Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable. Article 10. En vue d´assurer aux représentants au Comité des Ministres une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l´accomplissement de leurs fonctions, l´immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d´eux dans l´accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. Article 11. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Comité des Ministres. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Article 12.
  17. a)Les dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l´Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
  18. b)Au sens des articles 9, 10, 11 et 12 (
  19. a)ci-dessus, le terme « représentant» est considéré comme comprenant tous les représentants, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. 1034 Titre V.  Représentants à l´Assemblée Consultative. Article 13. Aucune restriction d´ordre administratif ou autre n´est apportée au libre déplacement des représentants à l´Assemblée Consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l´Assemblée ou en revenant. Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes :
  20. a)par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l´étranger en mission officielle temporaire ;
  21. b)par les Gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 14. Les représentants à l´Assemblée Consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l´exercice de leurs fonctions. Article 15. Pendant la durée des sessions de l´Assemblée Consultative, les représentants à l´Assemblée et leurs suppléants, qu´ils soient parlementaires ou non, bénéficient :
  22. a)sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays ;
  23. b)sur le territoire de tout autre Etat membre, de l´exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire. L´immunité les couvre également lorsqu´ils se rendent au lieu de réunion de l´Assemblée Consultative ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l´Assemblée de lever l´immunité d´un représentant ou d´un suppléant. Titre VI.  Agents du Conseil. Article 16. Outre les privilèges et immunités prévus à l´article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint, tant en ce qui les concerne qu´en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Article 17. Le Secrétaire Général déterminera les catégories des agents auxquels s´appliquent en tout ou partie, les dispositions de l´article 18 ci-dessous. Il en donnera communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des agents compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres. Article 18. Les agents du Conseil de l´Europe :
  24. a)jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions ;
  25. b)sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de l´Europe ;
  26. c)ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant, l´immigration et formalités d´enregistrement des étrangers ;
  27. d)jouissent en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d´un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé ;
  28. e)jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale ; 1035
  29. f)jouissent du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions. Article 19. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l´intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général peut et doit lever l´immunité accordée à un agent dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l´exercice normal d´une action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice aux intérêts du Conseil. A l´égard du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint, le Comité des Ministres a qualité pour prononcer la levée des immunités. Titre VII.  Accords Complémentaires. Article 20. Le Conseil pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions du présent Accord Général. Titre VIII.  Litiges. Article 21. Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil, est soumis à un arbitrage administratif dont les modalités sont déterminées par arrêté du Secrétaire Général approuvé par le Comité des Ministres. Titre IX.  Dispositions Finales. Article 22. Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. L´Accord entrera en vigueur dès que sept signataires auront déposé un instrument de ratification. Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur de l´Accord dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d´éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Conseil, de le mettre à titre provisoire en application dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord général. Fait à Paris, le 2 septembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera aux archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire général en communiquera la copie certifiée conforme à tous les signataires. Arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affectation des sous-chefs de bureau de l´Administration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation des conditions d´avancement à ces postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er, 13° g de la loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Vu Notre arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration des Travaux publics (Ponts et Chaussées) ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1036 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant réorganisation de l´Administration des Travaux publics (Ponts et Chaussées) le cadre du personnel de l´Administration comprendra, dans le Service central et les Service d´arrondissement 3 sous-chefs de bureau administratifs, 2 sous-chefs de bureau techniques. Art. 2. Nul ne peut être nommé sous-chef de bureau administratif ou technique s´il n´a pas subi avec succès l´examen prévu pour ce grade. Pour être admis à l´examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen de commis-rédacteur ou celui de commis technique de l´Administration des Ponts et Chaussées depuis 3 ans au moins. Art. 3. L´examen portera sur les matières suivantes : A.  Pour les sous-chefs de bureau administratifs : 1° Questions approfondies sur les matières faisant objet de l´examen de commis-rédacteur.  20 points  . 2° Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant à l´Administration.  20 points  . 3° Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi, de règlement ou d´arrêté sur une question relevant du domaine des Ponts et Chaussées.  20 points  . B.  Pour les sous-chefs de bureau techniques : 1° Pratique des travaux.  15 points  . Connaissance et application des cahiers généraux des charges. Mode d´exécution, métré et réception de travaux. Organisation et surveillance du chantier. Qualités, défauts et mise en oeuvre des matériaux de construction, mortiers, maçonnerie, bétons et béton armé, pierres de taille. 2° Construction des routes.  10 points  . Notions sur l´élaboration d´un projet détaillé. Chaussées et revêtements routiers : mise en oeuvre et outillage. 3° Topographie .  15 points  . Tracé et nivellement d´une voie de communi- cation, levé des plans, courbes de niveau et plan côté, courbes de raccordement, profils en long et en travers, usages et vérifications des instruments usuels. 4° Droit administratif.  5 points  . Questions approfondies sur la matière de l´examen de commis. 5° Projets.  25 points  . Etablissement des plans d´exécution en partant d´un avant-projet sommaire et d´une note de calcul, soit :
  30. a)d´un redressement de route,
  31. b)d´une conduite d´eau ou d´une canalisation,
  32. c)d´un pont en maçonnerie ou en béton armé. Art. 4. Les examens prévus à l´article 3 auront lieu par écrit devant un jury de trois membres au moins, nommés, conformément aux dispositions de l´article 1er, al. 6 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945, portant réglementation des conditions d´admission et de stage des agents de l´Administration des Ponts et Chaussées, par Notre Ministre des Travaux Publics. Pour la procédure de l´examen on observera les dispositions de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 précité. Art. 5. Pour l´avancement en grade, il sera tenu compte, en dehors de l´ancienneté de service, des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l´esprit d´initiative ainsi que de la conduite des candidats. Art. 6.  Dispositions transitoires.  Sont dispensés des examens prescrits à l´art. 2 les commis qui, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, ont au moins 12 années de service dans ce grade sous condition d´avoir passé l´examen de commis-rédacteur ou de commis technique des Ponts et Chaussées. Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 5 les commis-rédacteurs et les commis techniques dont l´entrée en service est antérieure à la date du 16 janvier 1951 pourront, dans l´ordre de leur ancienneté de service. être nommés sous-chef de 1037 bureau administratif ou sous-chef de bureau technique indistinctement. Art. 7. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Arrêté grand-ducal du 27 août 1952 complétant celui du 8 juin 1949 déterminant les conditions pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché : Vu la loi du 14 décembre 1914 portant modification de la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché ; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930 portant modification de certaines dispositions d´exécution aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les Habitations à bon marché ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté ministériel du 14 août 1952 complétant celui du 3 août 1949 ayant pour objet l´octroi de primes de construction. Le Ministre des Finances, Considérant que l´action entreprise par l´arrêté du 3 août 1949 dans le but de stimuler la construction de nouvelles maisons d´habitation pour remédier à la pénurie de logements touche à sa fin ; Considérant qu´il échet de tempérer certaines rigueurs nées à l´occasion de l´application de l´arrêté susvisé ; Vu l´article 6424 du Budget des Dépenses de l´exercice 1952 ; Luxembourg, le 13 août 1952. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics, Victor Bodson. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Notre arrêté du 8 juin 1949 déterminant les conditions pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché est complété comme suit : Pour l´application des dispositions ayant pour objet l´octroi de primes de construction, les chiffres fixés sub
  33. a)et
  34. b)de l´article 2 de l´arrêté susvisé du 8 juin 1949 sont adaptés au coût de la vie, jusqu´à concurrence de cinquante pour cent. Ces chiffres sont augmentés ou diminués de 5%, suivant que, par rapport au nombre-indice du 1.1.1948, la moyenne mensuelle des nombres-indices accuse une hausse ou une baisse de 5%. L´adaptation se fera annuellement, à partir de l´exercice 1951. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 27 août 1952. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrête : L´arrêté du 3 août 1949 ayant pour objet l´octroi de primes de construction est complété comme suit : Art. 1er. La valeur de construction est établie sur la base des prix en vigueur durant l´année 1949. Une tolérance de 10% est admise en ce qui concerne tant le chiffre minimum que le chiffre maximum de la valeur de construction prévus par l´arrêté du 3 août 1949. Toutefois, la prime sera refusée à celui qui a sciemment dépassé le maximum admissible, et cela notamment en cas d´exécution de travaux 1038 supérieurs en qualité ou en quantité à ceux approuvés par la Caisse d´Epargne. Dans les espèces visées à l´alinéa 2, la prime sera réduite proportionnellement sur la base d´un taux de réduction de 25% pour un écart de 10% dans la valeur de construction. Art. 2. La prime sera également accordée aux particuliers pour les maisons dont la construction a été commencée postérieurement à l´entrée en vigueur de la loi du 28 juin 1946 ayant pour objet de remédier à la pénurie de logements, pourvu que la maison n´ait pas été achevée ni habitée avant le 1er mars 1948. Art. 3. Les demandes en octroi de la prime qui ont été rejetées pour le motif que les conditions prévues à l´article 4 de l´arrêté du 3 août 1949 n´étaient pas remplies, seront réexaminées, pourvu que la cause d´exclusion soit venue à cesser au moment de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 4. Ceux qui sont dans le cas de pouvoir bénéficier des dispositions qui précèdent devront présenter, avant le 1er novembre 1952, une demande en obtention de la prime, pour autant qu´ils ne l´ont pas déjà fait. Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1952. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1er. La Commission d´expertise des étalons, désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira à Diekirch, le 13 septembre prochain, à 9 heures du matin, pour décerner les primes ci-après : I.  Primes de Concours :
  35. a)Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins : Art. 5. Les personnes qui bénéficieront de la prime de construction en application du présent arrêté ne pourront se prévaloir de la loi du 13 juillet 1949 modifiée par celle du 23 avril 1951 concernant l´octroi de prêts à taux d´intérêt réduit ; la prime ne sera allouée que dans la mesure où elle doit servir à l´acquittement de dettes contractées pour le paiement des frais de construction de la maison. Art. 6. Sous réserve de l´approbation du Ministre des Finances, la Caisse d´Epargne pourra dispenser de la restitution totale ou partielle de la prime devenue exigible en cas d´aliénation de la maison, compte tenu des circonstances dans lesquelles l´aliénation s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé en cas de vente. Il en sera de même lorsque la prime sera devenue remboursable par le fait que le bénéficiaire a exécuté, sans l´autorisation préalable de la Caisse d´Epargne, des travaux supplémentaires qui ont porté la valeur de construction de la maison au-delà du maximum admissible. Luxembourg, le 14 août 1952. Le Ministre des Finances, Pierre Dupons. une prime de 4.000,  fr.
  36. b)Etalons admis avec huit dents d´adulte : deux primes de 5.000,  et 4.000,  fr.
  37. c)Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte . onze primes, à savoir : une prime de 7.000,  fr. une prime de 6.000,  fr. une prime de 5.000,  fr. trois primes de 4.000,  fr. trois primes de 3.500,  fr. deux primes de 3.000,  fr. II.  Primes de raceur : Quatre primes, à savoir une prime de 9.000,  fr. une prime de 7.000,  fr. une prime de 5.000, fr. une prime de 3.000,  fr. III.  Etalons sans dents d´adulte nés et elevés dans le pays : 1039 Trois primes, à savoir : une prime de 2.000,  fr. une prime de 1.500,  fr. une prime de 1.200,  fr. IV.  Juments suitées :
  38. a)Juments suitées ayant quatre ans : Six primes à savoir : une prime de 4.500,  fr. deux primes de 4.000,  fr. trois primes de 3.500,  fr.
  39. b)Juments suitées ayant plus de quatre ans : seize primes à savoir : une prime de 5.500,  fr. deux primes de 5.000,  fr. trois primes de 4.500,  fr. trois primes de 4.000,  fr. trois primes de 3.500,  fr. quatre primes de 3.000,  fr.
  40. c)Juments non suitées de quatre ans et plus : dix primes, à savoir : une prime de 3.000,  fr. une prime de 2.500,  fr. trois primes de 2.000,  fr. deux primes de 1.500,  fr. trois primes de 1.200,  fr. V.  Pouliches :
  41. a)Pouliches de trois ans : huit primes, à savoir : une prime de 2.000,  fr. trois primes de 1.800,  fr. quatre primes de 1.500,  fr.
  42. b)Pouliches de deux ans : neuf primes, à savoir : une prime de 1.800,  fr. deux primes de 1.600,  fr. deux primes de 1.500,  fr. quatre primes de 1.200,  fr. VI.  Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire : cinq primes, à savoir : une prime de 3.000,  fr. deux primes de 2.500,  fr. deux primes de 2.000,  fr. VII.  Juments raceuses suivies de trois produits au moins : quatre primes, à savoir : une prime de 4.500,  fr. une prime de 4.000,  fr. deux primes de 3.500,  fr. Art. 2. Les primes prévues à l´article 1er , ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c´est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1952.  A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d´expertise des étalons, quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 2.800,  francs. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique.  Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´article 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les cahiers de saillie exigés par le régle- 1040 ment doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août 1952. Pour le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de l´Education Nationale , Pierre Frieden. Avis.  Diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois.  L´examen pour l´obtention du diplôme d´infirmière ou d´assistance sociale de l´Etat luxembourgeois aura lieu vers la fin du mois d´octobre prochain. Les demandes d´admission qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 15 septembre 1952 devront être étayées des pièces exigées par les art. 5 des arrêtés grand-ducaux du 16.7.1935, à savoir : 1. certificat d´admission préalable à la profession ; 2. certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité incompatible avec l´exercice de ces professions ; 3. extrait du casier judiciaire ; 4. carnet de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ; 5. diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière hospitalière ; diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière-visiteuse; diplôme d´Etat d´assistante-sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´assistante sociale.  27 août 1952. Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 1er octobre 1949 devant l´officier de civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paulus Laure-Lucie, épouse divorcée Eisen Richard-Jean, née le 27 juillet 1909 à Esch-sur-Alzette, demeuram à Altlinster, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 28 mai 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heinen Marie, épouse Waltener Nicolas, née le 18 février 1899 à Martelange/Belgique, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 3 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beck Cathérine, épouse Ostert MichelJean, née le 18 avril 1896 à Eschviller/France, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoebeke Marie-ConstanceJulia, épouse Theisen Joseph, née le 24 mars 1903 à Laeken/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1041  Par déclaration de recouvrement faite le 3 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wiesen Anne, épouse Piantanida Jean-Pierre-Carlo, née le 28 juillet 1923 à Rédange/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 23 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pasquini Norina, épouse Klees Jean-Marcel, née le 18 juin 1928 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Frisange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Menichetti Irène, épouse Hérin JeanCharles-Joseph, née le 10 janvier 1925 à Audun-le-Roman /France, demeurant à Aspeli, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Associations agricoles.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : Laiterie de Fingig Syndicat d´élevage de Rollingen ont déposé au secrétariat communal de Clemency resp. de Mersch une déclaration concernant la clôture de leur liquidation.  22 août 1952. Avis.  Associations agricoles.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : Laiterie d´Eischen Association des distilleries agricoles du Grand-Duché de Luxembourg (ADAL) ont déposé au secrétariat communal de Hobscheid resp. d´Ettelbruck une déclaration concernant leur mise en liquidation.  22 août 1952. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Comice agricole de Bollendorf- Pont a déposé au secrétariat communal de Berdorf l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  22 août 1952. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé, en date du 23 août 1952, mainlevée pure et simple, a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 21 novembre 1945, en tant que cette opposition porte sur cinq obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´assainissement, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. B. Nos 426 à 430 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 août 1952. 1042 Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressée en date du 18 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Uhres à Luxembourg, le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les titres suivants : Emprunt grand-ducal 3,75%, 1934 1 obligation Litt. C, d´une valeur nominale de fr. 1.000,  , N° 13011 ; 1 obligation Litt. D, d´une valeur nominale de fr. 5.000,  , N° 1273. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  18 août 1952. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 13 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur quatre actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 12953 à 12956 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  18 août 1952. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du du 7 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en septembre et octobre 1945, en tant que cette opposition porte sur cinq obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 38802, 39044 et 88037 à 88039 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  8 août 1952. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 29 juillet 1952, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 2 février 1946, en tant que cette opposition porte sur quinze obligations de la Ville d´Esch-surAlzette, émission 4,5% de 1935, savoir :
  43. a)Nos 9312, 9314 et 9315 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er mars 1939 au 1er mars 1942 ;
  44. b)Nos 13840, 13841 et 13809 à 13818 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; L´opposition rette maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 au 1er mars 1942. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant le perte de titres au porteur.  2 août 1952. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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