249 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 16 mars 1953. N° 14 Montag, den 16 März 1953. Avis. Relations extérieures. Le 3 mars 1953, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Francesco Cavalletti di Oliveto Sabino, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Italie. A la même occasion, S. Exc. M. Francesco Cavalletti di Olivato Sabino a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 3 mars 1953. Avis. Relations extérieures. Le 3 mars 1953, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Chamseddine Amir Alai, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l´Iran. 3 mars 1953. Loi du 2 mars 1953 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Royal Hellénique relatif aux transports aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Luxembourg, le 22 octobre 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1953 et celle du Conseil d´Etat du 10 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Royal Hellénique relatif aux Transports aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Luxembourg, le 22 octobre 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 mars 1953. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Charlotte. 250 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT ROYAL HELLENIQUE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS ENTRE LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Royal Hellénique, désireux de conclure un accord relatif à l´établissement de communications aériennes directes entre les territoires luxembourgeois et hellénique ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre, les droits spécifiés à l´annexe ci-jointe, en vue de l´établissement des routes aériennes civiles internationales et des services énumérés à cette annexe. Les dits services pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle ces droits sont accordés. Article 2. 1. Chacun des services aériens mentionnés à l´annexe ci-jointe sera mis en exploitation aussitôt que la Partie Contractante, qui, en vertu de l´article 1 a reçu le droit de désigner une ou plusieurs entreprises aériennes pour exploiter les routes en question, aura effectué cette désignation. La Partie Contractante qui aura accordé ce droit, devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l´article 6 ci-après, accorder, sans délai, l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´Entreprise ou aux Entreprises intéressées. 2. (
- a)L´entreprise ou les entreprises ainsi désignées par l´une des Parties Contractantes, pourront être appelées, avant d´être autorisées à ouvrir les services fixés par le présent accord, à justifier de leur qualification devant les Autorités Aéronautiques compétentes de l´autre Partie Contractante, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur en ce pays, en ce qui concerne l´exploitation de routes civiles internationales par des entreprises commerciales de transports aériens. (
- b)Dans les régions qui sont le siège d´une Occupation Militaire, ou dans les zones affectées par l´Occupation Militaire, l´ouverture de ces services sera subordonnée à l´approbation des Autorités Militaires compétentes. Article 3. Pour éviter toute discrimination et assurer l´égalité de traitements, il est convenu que : 1. Chacune des Parties Contractantes pourra imposer ou permettre que soient imposées des taxes justes et raisonnables pour l´utilisation des aéroports et autres installations. Chacune des Parties Contractantes convient cependant, que ces taxes ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et desdites installations, par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires. 2. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange, introduits ou pris à bord sur le territoire d´une Partie Contractante, par toute entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage des aéronefs de cette dernière, bénéficieront d´un traitement aussi favorable que le traitement appliqué aux entreprises nationales exploitant des services aériens internationaux ou à celles de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne l´imposition de droits de douane, de frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux appliqués par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle aura été effectuée l´importation ou l´exportation et l´équipement. 251 3. Tout aéronef de l´une des Parties Contractantes opérant sur les routes faisant l´objet du présent accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions demeurant à bord des aéronefs civils des entreprises de transports aériens des Parties Contractantes autorisées à exploiter les routes et les services spécifiés à l´annexe, bénéficieront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante, ou à leur départ de celui-ci de l´exemption des droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. 4. Les approvisionnements énumérés au paragraphe 3 du présent article, et bénéficiant de l´exemption ci-dessus définie, ne pourront être déchargés qu´avec l´approbation des Autorités Douanières de l´autre Partie Contractante. Ces approvisionnements, s´ils doivent être réexportés, seront, jusqu´à leur réexportation, soumis au Contrôle Douanier de l´autre Partie Contractante. Article 4. Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences, délivrés ou validés par chacune des Parties Contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l´autre Partie Contractante aux fins d´exploitation des routes et des services spécifiés à l´annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valable, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat. Article 5. 1. Les lois et règlements de chaque Partie Contractante, relatifs à l´entrée et à la sortie de son territoire, en ce qui concerne les aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l´exploitation et à la navigation desdits aéronefs, pendant leur séjour sur son territoire, s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante, et lesdits aéronefs devront s´y conformer à l´arrivée, au départ, et durant leur présence dans les limites du territoire de cette Partie Contractante. 2. Les passagers, l´équipage et les expéditeurs de marchandises devront se soumettre, soit personnellement, soit par leurs représentants, aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de chaque Partie Contractante, relatifs à l´entrée, au séjour et à la sortie des passagers, équipages et marchandises, ainsi qu´à ceux applicables aux formalités d´entrée, de sortie, d´immigration, de passeports, de douane et de quarantaine. Article 6. Chaque Partie Contractante se réserve la faculté de refuser un certificat ou une autorisation, à une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante, ou de révoquer un tel certificat ou une telle autorisation, lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de Nationaux de cette dernière Partie Contractante, ou lorsque cette entreprise de transports aériens ne se conforme pas aux lois et règlements de l´Etat survolé, comme indiqué à l´article 5 ci-dessus , ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Article 7. Le présent accord et tous les contrats y relatifs seront enregistrés à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, instituée par la Convention sur l´Aviation Civile Internationale conclue le 7 décembre 1944 à Chicago. Article 8. Dans un esprit d´étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes, se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis au présent accord, et à son annexe, et de leur exécution satisfaisante. 252 Article 9. Si l´une ou l´autre des Parties Contractantes estime désirable de modifier une clause quelconque de l´annexe au présent accord, les Autorités Aéronautiques compétentes des deux Parties Contractantes pourront, par accord direct entre elles, procéder à une telle modification. Article 10. Tout différend entre les Parties Contractantes, concernant l´interprétation et l´application du présent accord ou de son annexe, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes, serait porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, conformément aux dispositions de l´article 84 de la Convention sur l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend, en le portant soit devant un Tribunal Arbitral, soit devant toute autre personne ou Organisme désigné par elles. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue. Article 11. Au cas où les deux Parties Contractantes auraient ratifié une Convention multilatérale relative à l´Aviation Civile Internationale, ou y auraient adhéré, le présent accord et son annexe devront être amendés de façon à être mis en concordance avec les dispositions de ladite Convention. Article 12. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle dénonciation aura effet douze mois après la date de réception de la notification par l´autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit annulée, d´un commun accord, avant la fin de cette période. Article 13. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles dans le plus bref délai possible. Il sera mis en vigueur provisoirement au jour de sa signature. En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1951, en double exemplaire, dans les langues française et hellénique, l´une et l´autre faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (S.) Joseph BECH. Pour le Gouvernement Royal Hellénique, (S.) Dimitri CAPSALIS. ANNEXE. I L´entreprise ou les entreprises de transports aériens du Gouvernement Royal Hellénique, autorisées en vertu du présent accord, jouiront du droit de traverser le territoire luxembourgeois sans y atterrir et d´y atterrir pour des raisons non commerciales, ainsi que du droit d´embarquer et de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance du territoire de l´une des Parties Contractantes de ou vers le territoire de l´autre, sur les routes suivantes : 1. D´Athènes via des points intermédiaires ou non vers Luxembourg et pays au-delà ou non dans les deux sens. 253 II L´entreprise ou les entreprises de transports aériens du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, autorisées en vertu du présent accord, jouiront du droit de traverser le territoire hellénique sans y atterrir, et d´y atterrir pour des raisons non commerciales, ainsi que du droit d´embarquer et de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance du territoire de l´une des Parties Contractantes de ou vers le territoire de l´autre, sur les routes suivantes : 1. De Luxembourg via des points intermédiaires ou non vers Athènes et pays au-delà ou non dans les deux sens. III En vue de l´établissement et de l´exploitation des services aériens faisant l´objet du présent accord et de son annexe, il est entendu entre les Parties Contractantes : 1. Qu´il est désirable de provoquer et d´encourager la plus large distribution possible des avantages procurés par les voyages aériens pour le bien général de l´humanité aux plus bas tarifs compatibles avec des sains principes économiques et stimuler les voyages aériens internationaux comme moyen de promouvoir une entente amicale et une bonne volonté commune entre les peuples, et assurer en même temps les nombreux bienfaits indirects de ce nouveau mode de transport pour le bien-être commun des deux pays. 2. Que les services aériens mis à la disposition du Public devront correspondre aux besoins du public en matière de transports aériens. 3. Qu´il devra exister une juste et égale possibilité pour les entreprises des deux nations, de desservir toute route, ou toutes routes, faisant l´objet du présent accord et de son annexe. 4. Que dans l´exploitation par les entreprises aériennes de chacune des deux Parties Contractantes» des services mentionnés à l´annexe du présent accord, les intérêts des entreprises de l´autre Partie Contractante seront toutefois pris en considération afin que ne soient pas indûment affectés les services que ces dernières assureraient sur tout ou partie des mêmes parcours. 5. Que les services offerts par la ou les entreprises aériennes désignées en vertu du présent accord et de son annexe, auront comme objet essentiel d´offrir une capacité correspondante à la demande de trafic entre le pays d´origine et le pays de destination. IV Au cas où l´entreprise ou les entreprises d´une des Parties Contractantes seraient provisoirement empêchées, par suite de difficultés provenant de la guerre, de profiter immédiatement des avantages off rts par l´article 3 de la présente annexe, la situation sera examinée à nouveau par les deux Parties Cont actantes dès que l´entreprise ou les entreprises de la première Partie Contractante se trouveront en état d´apporter progressivement leur contribution à l´exploitation des services aériens. V Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables tenant particulièrement compte de l´économie d´exploitation, du bénéfice normal et des caractéristiques présentés par chaque service tels que vitesse et confort. Les recommandations de l´Association Internationale du Transport Aérien seront prises en considération pour la fixation de ces tarifs. En l´absence de recommandation de la dite Association, les entreprises luxembourgeoises et helléniques s´entendront sur les tarifs pour passagers et marchandises à appliquer sur leurs lignes. Ces accords seront soumis à l´approbation des Autorités Aéronautiques compétentes des deux pays. Au cas où les entreprises ne pourraient se mettre d´accord sur les tarifs à fixer, les Autorités Aéronautiques compétentes des deux pays s´efforceront d´arriver à une solution satisfaisante. En dernier ressort, il sera recouru à l´arbitrage prévu par l´article 10 de l´Accord. 254 VI A partir de l´entrée en vigueur du présent Accord, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes devront se communiquer aussi rapidement que possible les informations concernant les autorisations données à leur ou leurs propres entreprises désignées pour exploiter les lignes mentionnées à la présente annexe. Ces informations comporteront notamment copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que tous documents annexés. Loi du 11 mars 1953 ayant pour objet
- a)d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 640.118.000, francs pour les mois d´avril et de mai 1953;
- b)de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 2 à 7, à l´article 8, al. 1er et 2 et à l´article 9 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 640.118.000, francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant Art. 1 er . Arrêté grand-ducal du 11 mars 1953 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d´avril et de mai 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 640.118.000, fr. pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d´avril et de mai 1953, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1953, tel que ce projet a été présenté à la Chambre les mois d´avril et de mai 1953 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les dispositions figurant aux articles 2 à 7, à l´article 8 al. 1er et 2 et à l´article 9 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953 sont applicables pour les mois d´avril et de mai 1953. Art. 3. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 mars 1953. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1953 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.600.295.000, francs. Palais de Luxembourg, le 11 mars 1953. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. 255 Arrêté ministériel du 5 mars 1953 relatif à la publication de l´arrêté ministériel belge du 25 février 1953 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi qùe duProtocole, de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté ministériel belge du 25 février 1953 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 25 février 1953 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 5 mars 1953. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté ministériel belge du 25 février 1953 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabac fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
(1)relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 5, 1° ; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(2)réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 87 et 92, modifiés par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951
(3); ............................................................................................ Vu l´urgence, Arrête : Article 1er. Les §§ 87 et 92 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 87. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu´il a récolté et au plus tard le 31 mars de l´anné suivant celle de la récolte, le planteur est tenu de déclarer, par écrit, à l´office de perception des accises dans le ressort duquel le tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu´il a réellement récoltée. Est toutefois dispensé de cette formalité, le planteur qui n´a pas cultivé plus de 150 plants et qui a déclaré réserver l´intégralité de sa récolte pour sa consommation. »Des formules de déclarations sont mises à la disposition des planteurs dans les offices de perception des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une déclaration établie entièrement à la main ; mais cette déclaration doit contenir tous les renseignements requis par la formule.»
(1)Mémorial 1948, page 83.
(2)Mémorial 1948, page 433.
(3)Mémorial 1951, page
- 256 « §
- Pour la quantité à laquelle il n´a pas donné une destination autorisée et qu´il ne représente pas, le planteur est passible des amendes fixées par l´article 6 de la loi, le droit d´accise étant, en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par le § 231 du présent règlement. » Toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids résultant de la dessication du tabac, les tolérances indiquées ci-après : » 1° pour chacun des mois d´avril, mai et juin de l´année suivant celle de la récolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p.c. » 2° pour chacun des mois de juillet et d´août de l´année suivant celle de la récolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.c. » 3° pour chacun des douze mois suivants . . . . . . . . . . . . . . . 1 p.c. » Il n´est plus accordé de tolérance après le 31 août de la seconde année suivant celle de la récolte. » Le bénéfice des susdites tolérances est refusé au planteur qui ne représente pas un nombre de bottes, ballots ou sacs conforme à celui dont il doit justifier d´après le compte visé au §
- » Art.
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois au tabac de la récolte de
- Bruxelles, le 25 février
- s. A.-E. JANSSEN. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 23 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bissen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rinckwald ClaireMarie, épouse Liber François, née le 16 juillet 1923 à Dahlem/Allemagne, demeurant à Bissen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en médecine dentair e se réunira en session extraordinaire du 19 au 30 mars 1953, dans une salle du Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : MM. Jean Berwick de Dudelange et Lucien Deitz d´Ettelbruck, candidats au premier examen de la candidature en médecine dentaire ; M. Jean Klepper de Luxembourg-Merl et Mlle Louise Mangen de Munsbach, candidats au deuxième examen de la candidature en médecine dentaire. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 19 mars, de 8,30 heures à midi et de 14 à 18 heures. Les épreuves pratiques se feront : pour MM. Berwick et Deitz le vendredi, 20 mars, de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures ,et le lundi, 23 mars, de 9 heures à midi ; pour M. Klepper et Mlle Mangen au jeudi, 26 mars, de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour MM. Berwick et Deitz au lundi, 30 mars, à 8,30 heures ; pour M. Klepper et Mlle Mangen au même jour, à 14 heures. 9 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.