613 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 33 Mardi, le 2 juin 1953. Dienstag, den 2. Juni 1953. Loi du 20 mai 1953 portant approbation de l´Accord sur la résolution des conflits portant sur les avoirs allemands ennemis, signé à Bruxelles le 5 décembre 1947, et de quatre Protocoles additionnels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 28 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés l´accord sur la résolution des conflits portant sur les avoirs allemands ennemis, signé à Bruxelles le 5 décembre 1947, ainsi que les Protocoles additionnels des 3 février 1949, 10 mai 1950, 24 janvier 1951 et 30 avril 1952. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1953. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. ACCORD SUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS PORTANT SUR LES AVOIRS ALLEMANDS ENNEMIS signé à Bruxelles, le 5 décembre 1947. Les Gouvernements signataires du présent Accord, Désireux de résoudre les conflits portant sur les avoirs allemands ennemis soumis à leurs juridictions respectives et d´en assurer la disposition dans l´intérêt commun : Sont convenus de ce qui suit : Article 1. Dans le règlement des questions portant sur les avoirs allemands ennemis, les Gouvernements signataires du présent Accord (désignés ci-après et dans l´Annexe ci-jointe par les termes « Gouvernements signataires») s´inspireront, dans la mesure du possible, dans leurs relations mutuelles, des dispositions du présent Accord et de son Annexe (désignés ci-après et dans l´Annexe ci-jointe par les termes « le présent Accord»). Ils prendront toutes les mesures qui pourront être nécessaires et appropriées pour assurer la mise en application de ces dispositions. 614 Article 2. Les dispositions du présent Accord ne sauraient se substituer à celles des accords conclus antérieurement, soit entre deux ou plusieurs Gouvernements signataires, soit entre un Gouvernement signataire et un Gouvernement non signataire. Toutefois, les dispositions des accords antérieurement conclus entre Gouvernements signataires ne sauraient porter atteinte aux droits conférés par le présent Accord aux Gouvernements signataires qui ne seraient pas parties à l´accord antérieur, ou à leurs ressortissants. Lorsqu´un Gouvernement signataire considère que les dispositions d´un accord antérieur, auquel il n´est pas partie, conclu entre un Gouvernement signataire et un autre Gouvernement, portent atteinte aux droits qui lui sont conférés ainsi qu´à ses ressortissants par le présent Accord, le Gouvernement signataire partie à l´Accord antérieur est tenu d´entrer en relation avec son co-contractant afin d´obtenir, si possible, l´aménagement des dispositions de l´accord antérieur, nécessaire pour mettre celles-ci en harmonie avec celles du présent Accord. Article 3. Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait empêcher un ou plusieurs Gouvernements signataires de conclure, par la suite, des accords séparés. Toutefois, les dispositions de ces accords séparés ne sauraient porter atteinte aux droits conférés par le présent Accord aux autres Gouvernements signataires qui ne seraient pas parties aux dits accords séparés, ou à leurs ressortissants. Article 4. Les Gouvernements signataires s´efforceront, par tous les moyens, de résoudre, par voie de négociations directes, les conflits qui pourraient surgir entre eux au sujet de l´interprétation, de la mise en oeuvre, ou de l´exécution du présent Accord. Ils pourront, à cet effet, utiliser les services d´un conciliateur accepté de part et d´autre avec des pouvoirs déterminés d´un commun accord par les parties au litige. Au cas où le conflit ne serait pas résolu dans un délai raisonnable par ces négociations, il sera résolu conformément aux dispositions de la Partie VI de l´Annexe. Article 5. Le présent Accord entrera en vigueur, entre les Gouvernements qui l´auront alors signé, dès qu´il aura reçu, à toute date antérieure au 1er septembre 1948, la signature de Gouvernements bénéficiant collectivement dans la catégorie A, au titre de l´article 1 B de la Partie I de l´Accord de Paris sur les Réparations du 24 janvier 1946, de quotes-parts de réparations représentant au moins 35% du total général. Pendant un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur, le présent Accord pourra être signé par d´autres Gouvernements membres de l´Agence Interalliée des Réparations. Il sera, en ce qui concerne ces Gouvernements, considéré comme applicable dès signature. Article 6. Au cas où, dans un délai de neuf mois à compter de l´entrée en vigueur du présent Accord, un Gouvernement non membre de l´Agence Interalliée des Réparations signifierait par notification écrite, adressée au Gouvernement belge, son désir d´adhérer au présent Accord ou à un accord analogue, les Gouvernements signataires s´engagent à examiner en consultation mutuelle, et avec le Gouvernement intéressé, sa demande de participation à un tel accord. Les dispositions du présent article ne sauraient toutefois limiter les droits conférés aux Gouvernements signataires par l´article 3 ci-dessus. Article 7. Tout Gouvernement en droit de signer le présent Accord aura la faculté de notifier simplement son adhésion par écrit au Gouvernement belge. En pareil cas, la date de la réception de cette notification par le Gouvernement belge sera considérée comme date de la signature en ce qui concerne ce Gouvernement. 615 Article 8. Tout Gouvernement signataire peut, au moment de la signature ou à une date ultérieure, déclarer par notification écrite au Gouvernement belge qu´il désire voir appliquer le présent Accord à tout ou partie de ses territoires d´outre-mer, colonies, territoires placés sous sa suzeraineté ou sa protection ou sur lesquels il exerce un mandat ou un régime de tutelle. Le présent Accord sera applicable aux colonies et territoires mentionnés dans la notification à compter de la date de réception de celle-ci par le Gouvernement belge, ou de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur pour le Gouvernement ayant adressé cette notification, au cas où cette dernière date serait postérieure à la première. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1947, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera conservé dans les archives du Gouvernement belge. Le Gouvernement belge s´engage à remettre copie conforme de ce texte à chaque Gouvernement signataire de l´Accord de Paris sur les Réparations du 24 janvier 1946, ainsi qu´à chacun des autres Gouvernements au nom desquels le présent Accord sera signé. Il s´engage également à porter à la connaissance de ces Gouvernements toutes les signatures et toutes les notifications qui lui seront adressées en application du présent Accord. (Suivent les signatures.) ANNEXE. Partie I. Biens appartenant à des Allemands ennemis. Article 1. A. Pour l´application des dispositions du présent article, les termes « valeurs mobilières» seront compris comme désignant les actions, obligations ou fonds d´Etat, et, en général, toutes les valeurs analogues désignées dans le pays d´émission par les termes «valeurs mobilières». B. Lorsqu´une valeur mobilière appartenant à un Allemand ennemi a été émise par un Gouvernement signataire, par une organisation publique ou privée ou par une personne située sur le territoire de celui-ci, mais que le titre lui-même se trouve sur le territoire d´un autre Gouvernement signataire, le titre, qu´il soit au porteur ou nominatif, devra être remis au premier Gouvernement signataire. C. Lorsqu´un Allemand ennemi est propriétaire d´un certificat émis par une société de gestion de portefeuille (« administration office»), par le fondé de pouvoir chargé d´exercer le droit de vote d´un groupe d´actionnaires (« voting trustee ») ou par une organisation ou une personne exerçant une fonction analogue, et indiquant une participation dans une ou plusieurs valeurs mobilières spécifiquement désignées, cet Allemand ennemi sera considéré comme propriétaire du montant spécifiquement indiqué de la ou des valeurs mobilières qui recevront alors application des dispositions du paragraphe B du présent article. D. Le Gouvernement signataire, obligé par application des dispositions du présent article de remettre des titres, ne sera pas tenu de remettre les revenus (en espèces ou sous une autre forme) reçus avant le 1er juillet 1947 sur son territoire par ce Gouvernement lui-même ou par des personnes agissant sous son autorité. Par contre, les revenus perçus à partir du 1er juillet 1947 inclus devront être remis au Gouvernement signataire appelé à recevoir les titres. E. Le Gouvernement signataire, obligé par application des dispositions du présent article de remettre des titres, ne sera pas tenu de remettre le produit des liquidations effectuées par voie de vente, de rachat ou par toute autre méthode, qui se trouvait au 31 décembre 1946 sous forme d´espèces ou de valeurs mobi- 616 lières émises par ce Gouvernement signataire, par une organisation publique ou privée ou par une personne située sur son territoire (même si après cette date les espèces ont fait l´objet d´un investissement ou les valeurs mobilières ont été vendues ou négociées). Toutefois, si le produit des liquidations se trouvait, au 31 décembre 1946, sous la forme de valeurs mobilières émises par un autre Gouvernement signataire, par une organisation publique ou privée ou par une personne située sur son territoire, ces valeurs mobilières (ou, le cas échéant, le produit de leur liquidation après cette date) devront être remises à ce dernier Gouvernement signataire. Article 2. A. Pour l´application des dispositions du présent article, le terme « devises» sera compris comme désignant les billets de banque, monnaies métalliques et autres instruments monétaires, à l´exception de ceux qui présentent une valeur historique ou numismatique. B. Lorsque des devises appartenant à un Allemand ennemi ont été émises par un Gouvernement signataire ou par une organisation publique ou privée, agissant sous son autorité, mais se trouvent sur le territoire d´un autre Gouvernement signataire, ces devises seront remises au premier Gouvernement signataire. C. Aucune remise ne sera exigée pour les devises vendues avant le 1er janvier 1947. Par contre, si la vente a été effectuée après le 1 er janvier 1947 inclus, les produits de cette vente devront être remis. D. Aucune des dispositions du présent article ne saurait porter préjudice aux droits ou obligations que les Gouvernements signataires peuvent tenir des dispositions de la Partie III de l´Accord de Paris sur les Réparations. Article 3. Lorsque le débiteur principal d´un effet négociable (lettre de change, billet à ordre, chèque ou traite) appartenant à un Allemand ennemi, autre que les effets visés à l´article 4 de la présente Annexe, réside sur le territoire d´un Gouvernement signataire, mais que l´effet lui-même se trouve sur le territoire d´un autre Gouvernement signataire, l´effet sera remis au premier Gouvernement signataire. Article 4. Lorsqu´un connaissement, un «warrant » ou tout autre effet similaire, négociable ou non, appartenant à un Allemand ennemi, se trouve situé sur le territoire d´un Gouvernement signataire, mais que les biens visés par cet effet sont situés sur le terrtioire d´un autre Gouvernement signataire, l´effet devra être remis à ce dernier Gouvernement signataire. Article 5. A. Les comptes en devises étrangères (« comptes primaires »), établis au bénéfice d´un Allemand ennemi par une institution financière située sur le territoire d´un Gouvernement signataire (« pays primaire ») et couverts en totalité ou en partie par des comptes (« comptes de couverture)» ouverts auprès d´une institution financière située sur le territoire d´un autre Gouvernement signataire (« pays secondaire»), recevront application des dispositions suivantes :
- i)Le compte de couverture sera libéré et le pays primaire remboursera au pays secondaire un montant égal à 50% du compte de couverture correspondant au compte primaire. Ce remboursement s´effectuera dans les conditions prévues par l´article 14 de la présente Annexe.
- ii)Lorsque le pays secondaire a saisi ou placé sous séquestre les revenus provenant de biens allemands ennemis situés sur son territoire ou le produit de la liquidation de valeurs mobilières appartenant à un Allemand ennemi, émises par le pays secondaire, par une organisation publique ou privée ou par une personne située sur son territoire, et placées à un compte de dépôt, les dispositions du sousparagraphe (
- i)du présent paragraphe ne seront pas applicables et le pays secondaire intéressé pourra retenir les revenus ou le produit en question. 617 B. Pour l´application des dispositions du présent article, le terme « compte » sera compris comme désignant les comptes et sous-comptes nominatifs numérotés ou identifiables par tout autre moyen ainsi que les comptes et sous-comptes non désignés. Article 6. Lorsqu´un bien visé par les dispositions qui précèdent appartient partie à un Allemand ennemi, partie à un non-ennemi, les Gouvernements signataires intéressés fixeront par accord mutuel la procédure à suivre pour assurer la discrimination entre les intérêts respectifs, ainsi que le transfert des intérêts ennemis. Les intérêts allemands ennemis seront alors transférés au Gouvernement signataire qui aurait été appelé à recevoir le bien s´il avait appartenu en totalité à des Allemands ennemis. PARTIE II. Successions, « Trusts» et autres conventions fiduciaires dans lesquelles figure un intérêt allemand ennemi. Article 7. A. Sous réserve des dispositions du paragraphe B du présent article, lorsqu´une personne non ennemie, domiciliée, au moment de son décès, sur le territoire d´un Gouvernement signataire, laisse une succession comprenant des biens soumis à la juridiction d´un autre Gouvernement signataire et dans laquelle un Allemand ennemi possède un intérêt en qualité soit d´héritier ou de légataire, soit de créancier, ces biens seront libérés du contrôle des Autorités du Séquestre du deuxième Gouvernement signataire, en vue de faciliter l´administration normale de la succession sur le territoire du premier Gouvernement signataire. Les biens libérés dans de telles conditions resteront soumis au droit successoral du deuxième Gouvernement signataire. Lorsque ce droit prévoit le partage direct de la succession entre les personnes intéressées, le Gouvernement signataire appelé à libérer les biens devra prendre des mesures appropriées pour faciliter la mise à la disposition de l´autree Gouvernement signataire de la part de chaque Allemand ennemi. B. Par exception aux dispositions du paragraphe A du présent article, lorsque le de cujus non ennemi, domicilié sur le territoire d´un Gouvernement signataire, laisse des biens immobiliers situés sur le territoire d´un autre Gouvernement signataire, et que le testament du de cujus ou les lois de succession applicables reconnaissent ou attribuent à un Allemand ennemi des intérêts sur ces biens, ces intérêts pourront être retenus par le Gouvernement signataire sur le territoire duquel les biens sont situés, sous réserve des droits des créanciers non ennemis du de cujus ou de ses héritiers non ennemis auxquels la loi applicable en la matière réserve une partie des biens immobiliers. C. Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux biens successoraux dont l´administration et la dévolution étaient achevées avant que le Gouvernement signataire, sur le territoire duquel ces biens étaient situés, ait institué des mesures d´exception du temps de guerre applicables à l´administration et à la distribution des biens du de cujus. D. Pour l´application du présent article, le domicile du de cujus sera déterminé conformément aux lois du Gouvernement signataire à la juridiction duquel les biens se trouvent soumis. Article 8. Les biens soumis à la juridiction d´un Gouvernement signataire et détenus en vertu d´un « trust » de bonne foi ou d´une autre convention fiduciaire analogue, administré conformément aux lois d´un autre Gouvernement signataire et dans lequel un Allemand ennemi possède un intérêt en qualité de bénéficiaire ou en toute autre qualité, devront être libérés du contrôle des Autorités de Séquestre du premier Gouver- 618 nement signataire ; ce Gouvernement pourra, toutefois, retenir les intérêts allemands ennemis portant sur les biens immobiliers situés sur son territoire. La mainlevée ne sera pas obligatoire, au titre de la présente Partie de l´Annexe, dans le cas où le « trust » ou la convention fiduciaire en question a été établi par une personne résidant en Allemagne, un Allemand ennemi ou une personne devenue par la suite Allemand ennemi. Article 9. Le Gouvernement signataire appelé à recevoir des biens par application des dispositions de la présente Partie de l´Annexe reconnaîtra les droits que des personnes non ennemies pourraient posséder dans la succession, le « trust » ou les autres conventions fiduciaires. Article 10. Les principes posés à la Partie I de la présente Annexe ne sont pas applicables aux biens libérés ou attribués conformément aux dispositions de la présente Partie aux Autorités de Séquestre d´un Gouvernement signataire au titre soit d´une succession, soit d´un « trust» ou d´une autre convention fiduciaire de bonne foi tombant sous le coup des dispositions de la présente Partie. PARTIE III. Biens appartenant à des entreprises organisées conforménent aux lois d´un Gouvernement signataire. Article 11. A. Les dispositions de la présente Partie s´appliquent aux biens soumis à la juridiction d´un Gouvernement signataire et appartenant à une entreprise organisée conformément aux lois d´un autre Gouvernement signataire, dans laquelle existaient, à la date de référence, des intérêts allemands ennemis, directs ou indirects. Le Gouvernement signataire, à la juridiction duquel les biens sont soumis, sera désigné par les termes « pays secondaire» en ce qui concerne ces biens. L´entreprise propriétaire des biens sera désignée par les termes « entreprise primaire» en ce qui concerne ces biens. Le Gouvernement signataire, conformément aux lois duquel l´entreprise est organisée, sera désigné par les termes « pays primaire» en ce qui concerne ces biens. Les termes « entreprise » et « société » s´appliquent à toutes les firmes ou organisations constituant une société de personnes ou de capitaux de droit ou de fait. Les dispositions de la présente Partie s´appliquent également aux biens des entreprises constituées sous la forme de « trusts », ainsi qu´à ceux des institutions bancaires ou financières à l´exception des comptes de couverture en devises étrangères visés par les dispositions de l´article 5 de la présente Annexe. Cette dernière exception ne saurait toutefois être considérée comme impliquant qu´un compte de couverture est ou n´est pas la propriété de ces institutions. B. Une entreprise est considérée comme étant sous contrôle allemand lorsqu´à la date de référence des Allemands ennemis détenaient directement ou indirectement :
- i)soit, dans l´entreprise elle-même, 50% ou plus des actions comportant le droit de vote, des actions émises ou des autres droits de propriété ;
- ii)soit, dans une convention passée pour l´exercice des droits de vote de cette entreprise (« voting trust arrangement»), une participation représentant 50% des droits de vote, des actions émises ou des autres droits de propriété dans l´entreprise. Il en est de même lorsqu´à la date de référence, des Allemands ennemis exerçaient un contrôle direct ou indirect sur la gestion, l´administration ou le fonctionnement de l´entreprise, ou le vote des actionnaires. Les biens situés sur territoire du pays secondaire sont considérés comme étant sous contrôle allemand, lorsqu´à la date de référence des Allemands ennemis exerçaient un contrôle direct ou indirect sur leur gestion, leur administration, leur fonctionnement ou leur utilisation. 619 Article 12. Sous réserve des exceptions prévues par le présent Accord, tous les biens appartenant à une entreprise primaire et soumis à la juridiction d´un pays secondaire, seront libérés par ce pays. A titre de remboursement le pays secondaire sera en droit de recevoir du pays primaire une somme obtenue en appliquant à la valeur des biens soumis à sa juridiction le pourcentage de l´intérêt allemand ennemi, direct et indirect, figurant, à la date de référence, dans l´entreprise primaire. La mainlevée aura lieu, dans chaque cas, dès que les pays intéressés se seront mis d´accord sur la question de savoir si les biens soumis à la juridiction du pays secondaire, ou si l´entreprise primaire elle-même, doivent être considérés comme étant sous contrôle allemand. Cet accord portera également sur les limites générales du pourcentage de l´intérêt allemand ennemi, direct et indirect, dans l´entreprise primaire à la date de référence, ainsi que sur les méthodes à utiliser pour calculer ce pourcentage. Lorsque les biens soumis à la juridiction d´un pays secondaire, et l´entreprise primaire elle-même ne sont pas sous contrôle allemand, les biens seront immédiatement libérés sans remboursement. Article 13. A. La remise des biens soumis à la juridiction d´un pays secondaire s´effectue en nature, sauf :
- i)lorsque les biens ont été liquidés par le pays secondaire avant la date d´entrée en vigueur à son égard du présent Accord,
- ii)lorsque les pays primaire et secondaire intéressés sont d´accord pour reconnaître que la remise en nature n´est pas réalisable pratiquement ou lorsque l´entreprise primaire consent à la vente ou à la liquidation des biens par le pays secondaire, iii) dans le cas où 1° les biens soumis à la juridiction du pays secondaire présentent le caractère d´une entreprise de production ou d´un intérêt substantiel dans une entreprise de ce genre, 2° des Allemands exerçaient un contrôle sur ces biens ou sur l´entreprise primaire intéressée et 3° le pays secondaire, tenant pleinement compte des intérêts économiques du pays primaire, décide, dans des cas exceptionnels, que sa sécurité nationale exige que ces biens soient retenus, et notifie cette décision au pays primaire. B. Lorsque la remise n´est pas effectuée en nature, le produit de la vente ou de la liquidation sera remis par le pays secondaire à la place des biens qui auraient dû être remis en nature. Si, dans un délai d´un an à compter soit de l´Accord ou du consentement prévus au paragraphe A (
- ii)du présent article, soit de la notification prévue au paragraphe A (iii), le pays secondaire n´a pas procédé à leur vente ou à leur liquidation, il sera tenu, sous réserve d´une extension possible de ce délai par accord mutuel, de remettre la valeur de ces biens, déterminés selon les principes d´évaluation généralement acceptés. Article 14. Le remboursement dû au pays secondaire par le pays primaire s´effectuera dans la monnaie du pays secondaire et dans un délai de deux ans après la date de la remise des biens. Le paiement pourra, cependant, être différé par suite des mesures restrictives qui pourraient être en vigueur en matière de change sur le territoire du pays primaire et seraient généralement applicables au paiement d´obligations en capital. Toutefois, ces restrictions devront être conformes aux dispositions de l´Accord sur le Fonds monétaire international ; en outre, le paiement intégral devra, en tout état de cause, être effectué dans les sept années suivant la date de la remise. Le pays primaire versera au pays secondaire un intérêt calculé au taux de 2% par an sur le solde qui resterait à payer à l´expiration de la période de deux ans ou sur les soldes éventuels ultérieurs. Article 15. Lorsque des difficultés d´ordre administratif dans le pays secondaire l´exigent, ou dans d´autres circonstances particulières, les pays primaire et secondaire intéressés pourront convenir que le pays secondaire retiendra la fraction de la valeur des biens à laquelle il serait en droit de prétendre, par application des dispositions de l´article 12 de la présente Annexe. En pareil cas, le pays secondaire devra libérer tous les 620 biens dépassant le montant de la fraction en cause ; cet excédent ne pourra être affecté qu´au bénéfice exclusif des intérêts non ennemis dans l´entreprise primaire. Article 16. Lorsque l´entreprise primaire est une société fictive ou une société de holding dont le capital social se trouve réparti dans un petit nombre de mains ou dont les actions ne sont pas négociées régulièrement sur un marché financier reconnu, le pays secondaire pourra, nonobstant les dispositions de l´article 12 de la présente Annexe, retenir la fraction des biens soumis à sa juridiction correspondant au pourcentage de l´intérêt allemand ennemi direct et indirect existant dans la société fictive ou la société de holding à la date de référence. En pareil cas, le pays secondaire devra libérer tous les biens dépassant le montant de la fraction à laquelle il est en droit de prétendre ; cet excédent ne pourra être affecté qu´au bénéfice exclusif des intérêts non ennemis dans l´entreprise primaire. Article 17. Il est envisagé que la fraction des biens soumis à la juridiction du pays secondaire et correspondant au pourcentage des intérêts non ennemis, directs et indirects, dans l´entreprise primaire sera affectée au bénéfice de ces intérêts. Dans l´élaboration des accords prévus par la présente Partie en ce qui concerne la mainlevée et le remboursement, les Gouvernements signataires intéressés devront prendre des dispositions pour éviter, dans la mesure du raisonnable, de porter préjudice aux intérêts appartenant dans l´entreprise primaire à des non ennemis ressortissants d´un autre Gouvernement signataire. Article 18. Dans l´application des dispositions de la présente Partie, au cas d´une chaîne de sociétés, la remise des biens et les remboursements s´effectueront entre chaque pays secondaire et l´entreprise et le pays primaire respectivement intéressés. D´autre part, en calculant le pourcentage de l´intérêt allemand ennemi direct et indirect dans chacune des entreprises primaires successives, ces intérêts seront recherchés dans l´ensemble de la chaîne formée par ces entreprises. Article 19. En ce qui concerne les catégories de biens visés par les articles 1 à 4 de la présente Annexe et appartenant à des entreprises tombant sous le coup des dispositions de la Partie III de la présente Annexe, on considérera comme pays secondaire, aux termes de la présente Partie, le pays qui aurait été en droit d´obtenir la remise des biens en question, conformément aux principes des articles précités. Dans le cas des comptes en devises étrangères visés par l´article 5 de la présente Annexe et ouverts au nom d´une entreprise tombant sous le coup des dispositions de la Partie III, les deux pays, sur le territoire desquels sont respectivement constitués le compte primaire et le compte de couverture, seront chacun considérés comme pays secondaire aux termes de la présente Partie, pour 50% du montant du compte de couverture en devises étrangères. Article 20. Pour l´application des dispositions de la présente Partie, toute entreprise organisée conformément aux lois de l´Allemagne sera considérée comme possédant le caractère d´une entreprise entièrement allemande ennemie. Cependant les biens reçus en remboursement ou retenus par un pays quelconque en vertu des dispositions de la présente Partie demeureront disponibles pour assurer la protection des intérêts non ennemis dans cette entreprise, conformément aux dispositions de la Partie IV de la présente Annexe. 621 PARTIE IV. Biens appartenant à des entreprises organisées conformément aux lois de l´Allemagne. Article 21. Les dispositions de la présente Partie s´appliquent aux biens soumis à la juridiction d´un Gouvernement signataire mais appartenant à une entreprise organisée conformément aux lois de l´Allemagne et dans laquelle des ressortissants non ennemis des Gouvernements signataires possèdent actuellement et possédaient au 1er septembre 1939 un intérêt direct ou indirect, à la condition toutefois que ces non ennemis aient possédé leur qualité de ressortissants des Gouvernements signataires au 1er septembre 1939. Article 22. En vue de protéger les intérêts dans l´entreprise des ressortissants non ennemis visés à l´article 21 de la présente Annexe, les biens tombant sous le coup de la présente Partie devront, sous réserve des dispositions des articles 23 et 24 de la présente Annexe, être libérés, à concurrence de ces intérêts et conformément aux arrangements à conclure entre les Gouvernemets signataires intéressés, dans les deux cas suivants :
- i)lorsque des non ennemis ressortissants des Gouvernements signataires possèdent actuellement et possédaient, au 1er septembre 1939, 25% ou plus des actions de l´entreprise, directement ou indirectement ;
- ii)lorsque des non ennemis ressortissants des Gouvernements signataires contrôlent actuellement l´entreprise et la contrôlaient, au 1er septembre 1939, directement ou indirectement. Article 23. Aucun Gouvernement signataire ne sera tenu par application des dispositions de la présente Partie de libérer des biens pour lesquels aucune réclamation appuyée par un autre Gouvernement signataire ne lui aura été notifiée, dans un délai d´un an à compter de l´entrée en vigueur du présent Accord entre les deux Gouvernements. Avant de donner leur appui aux réclamations prévues par la présente Partie, les Gouvernements signataires devront faire établir par leurs ressortissants demandeurs que les dispositions de l´article 22 de la présente Annexe seront applicables en la matière. Lorsqu´un Gouvernement signataire sera saisi d´une réclamation portant sur certains biens soumis à sa juridiction et que les dispositions de l´article 22 de la présente Annexe seront applicables en la matière, ce Gouvernement en informera tous les autres Gouvernements signataires et devra prendre en considération les demandes de tous les ressortissants non ennemis de ces Gouvernements qui répondraient aux conditions prévues à l´article 21 de la présente Annexe. Article 24. A. La remise de biens au titre de la présente Partie s´effectue en nature, sauf :
- i)lorsque les biens ont été liquidés avant la date à laquelle une réclamation recevable et dûment appuyée est déposée, conformément aux dispositions de l´article 23 de la présente Annexe, à l´égard des biens en question ;
- ii)lorsque les Gouvernements signataires intéressés sont d´accord pour reconnaître que la remise en nature n´est pas réalisable pratiquement ; iii) dans le cas où 1° les biens qui doivent être libérés présentent le caractère d´une entreprise de production ou d´un intérêt substantiel dans une entreprise de ce genre, 2° des Allemands exerçaient un contrôle sur ces biens ou sur l´entreprise organisée conformément aux lois de l´Allemagne et 3° le Gouvernement signataire à la juridiction duquel les biens sont soumis, tenant pleinement compte des intérêts économiques du ou des autres Gouvernements signataires intéressés, décide, dans des cas exceptionnels, que sa sécurité nationale exige que ces biens soient retenus et notifie cette décision à l´autre ou aux autres Gouvernements signataires intéressés. 622 B. Lorsque la remise n´est pas effectuée en nature, le produit de la vente ou de la liquidation sera remis à la place des biens qui auraient dû être remis en nature. Si, dans un délai d´un an, à compter soit de l´accord prévu au paragraphe A (
- ii)du présent article, soit de la notification prévue au paragraphe A (iii), et sous réserve d´une extension possible de ce délai par accord mutuel, il n´a pas été procédé à la vente ou à la liquidation de ces biens, la remise portera sur la valeur de ces biens, déterminée selon les principes d´évaluation généralement acceptés. Article 25. En ce qui concerne les catégories de biens visées par les articles 1 à 4 de la présente Annexe et appartenant à des entreprises tombant sous le coup de la Partie IV de la présente Annexe, ces biens seront considérés comme soumis à la juridiction du Gouvernement signataire qui aurait été en droit d´obtenir la remise des biens en question, conformément aux principes des articles précités. Dans le cas des comptes en devises étrangères visés par l´article 5 de la présente Annexe et ouverts au nom d´une entreprise tombant sous le coup des dispositions de la Partie IV, les comptes de couverture en devises étrangères seront considérés comme soumis, à concurrence de 50% de leur montant, à la juridiction de chacun des deux pays sur le territoire desquels sont respectivement constitués le compte primaire et le compte de couverture, PARTIE V. Interprétation et application de l´Accord. Article 26. A. Aucun Gouvernement signataire ne sera tenu de transférer à un autre Gouvernement signataire ou à une entreprise organisée conformément aux lois de ce dernier, un intérêt ennemi existant sur certains biens, sauf dans la mesure où le pays récipiendaire serait prêt à traiter directement ou indirectement cet intérêt comme allemand ennemi. B. Les Gouvernements signataires appelés, en vertu des dispositions du présent Accord, à libérer certains biens, ne seront pas obligés d´annuler les mesures de liquidation déjà effectuées par voie soit de vente ou de rachat, soit par toute autre méthode. Pour l´application de ces dispositions, la saisie, la mise sous séquestre ou la confiscation des biens ne seront pas considérées comme équivalant à des mesures de liquidation. C. Sous réserve des dispositions contraires expressément prévues dans le présent Accord, les Gouvernements signataires appelés à libérer certains biens devront, au cas où les biens auraient été liquidés, remettre à leur place le produit de cette liquidation. D. Sous réserve des dispositions contraires expressément prévues dans le présent Accord, les Gouvernements signataires appelés à libérer certains biens devront remettre les intérêts, dividendes et autres avantages (en espèces ou sous une autre forme) reçus par ces Gouvernements signataires ou par des personnes se trouvant sur leur territoire et agissant sous leur autorité en ce qui concerne ces biens. E. Le Gouvernement signataire appelé à recevoir des biens en vertu des dispositions du présent Accord, devra reconnaître pleinement les droits de rétention ou de gage de bonne foi grevant ces biens et légalement constitués sur le territoire du Gouvernement signataire appelé à libérer ces biens, avant la date à laquelle le Gouvernement signataire récipiendaire a pris des mesures d´exception du temps de guerre tendant à interdire l´acquisition de droits de rétention ou de gage relatifs à ces biens ou avant la date à laquelle le territoire du pays récipiendaire a été envahi par l´Allemagne, à condition que ces droits aient été valables aux termes des lois en vigueur avant cette date sur le territoire du pays récipiendaire. Le Gouvernement signataire qui effectue la remise ne sera pas tenu, du fait de ces dispositions, de prendre des mesures pour contester la validité des droits de rétention ou de gage de bonne foi valables aux termes de ses lois et constitués (
- a)avant la date à laquelle le Gouvernement signataire qui effectue la remise a pris des 623 mesures d´exception du temps de guerre tendant à interdire l´acquisition de ces droits de rétention ou de gage relatifs aux biens en cause ou même (
- b)après cette date, au moyen d´une licence ou d´une autorisation délivrée par le Gouvernement signataire en question. F. Les frais administratifs et les dépenses exposés pour la conservation et la liquidation des biens seront à la charge du Gouvernement récipiendaire. Il pourra toutefois demander au Gouvernement appelé à libérer ces biens d´y contribuer pour partie. Dans ce cas, la contribution de ce dernier Gouvernement ne pourra dépasser le montant des intérêts, dividendes et autres avantages que le pays récipiendaire prouverait avoir été perçus et retenus en application du présent Accord, soit par le Gouvernement lui-même, soit par des personnes se trouvant sur son territoire et agissant sous son autorité en ce qui concerne ces biens ayant fait l´objet d´une remise. G. Lorsque les dispositions du présent Accord prévoient la remise de certains biens, les modalités du transfert et le règlement des frais y afférents seront réglés par accord entre les Gouvernements signataires intéressés. H.
- i)Aucune des dispositions du présent Accord n´oblige un Gouvernement signataire à effectuer la remise des biens au sujet desquels une action judiciaire ou administrative a été engagée, tant que cette action reste en cours sur le territoire :
- a)du Gouvernement signataire appelé à libérer des biens, si cette action exige la rétention des biens en question sur son territoire ou si elle peut entraîner une décision déclarant que les biens en question n´appartiennent pas directement ou indirectement à un Allemand ennemi ou qu´ils ne sont ni directement ni indirectement contrôlés par lui ;
- b)du Gouvernement signataire récipiendaire si cette action peut entraîner une décision déclarant que les biens en question n´appartiennent pas directement ou indirectement à un Allemand ennemi ou qu´ils ne sont ni directement, ni indirectement contrôlés par lui, cette décision interdisant au Gouvernement signataire récipiendaire de traiter les biens en question comme Allemands ennemis.
- ii)Dans le cas où la remise des biens a été effectuée conformément au présent Accord :
- a)si le Gouvernement signataire récipiendaire se trouve dans l´obligation, à la suite d´une action judiciaire engagée sur son territoire, de lever le séquestre sur les biens, le Gouvernement signataire qui a effectué la remise des biens a faculté de les replacer sous séquestre, afin de soumettre l´espèce litigieuse à une action contentieuse indépendante ;
- b)si le Gouvernement signataire qui a libéré des biens se voit, à la suite d´une action judiciaire engagée sur son territoire, dans l´obligation de donner aux biens en question une destination particulière, obligation que la remise déjà effectuée l´empêche de remplir, il garde la faculté de replacer ces biens sous séquestre, afin de s´acquitter de l´obligation résultant de cette action judiciaire. Lorsque le Gouvernement signataire qui a libéré des biens doit, par application du présent paragraphe, rétablir son contrôle sur les biens en question, le Gouvernement signataire récipiendaire devra prendre toutes mesures propres à faciliter cette reprise de contrôle. iii) Avant la remise des biens et sur la demande du Gouvernement signataire appelé à les libérer, le Gouvernement signataire récipiendaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées afin :
- a)d´assurer au Gouvernement signataire appelé à libérer ces biens la possibilité de rétablir le contrôle de son séquestre sur les biens eux-mêmes ou le produit de leur vente ou de leur liquidation ou sur leur valeur dans le cas où les dispositions du sous-paragraphe (
- ii)ci-dessus l´y obligeraient ;
- b)d´indemniser le Gouvernement signataire ayant effectué la remise d´un bien des dépenses que celui-ci peut être amené à effectuer à l´égard de ce bien, postérieurement à la date de la remise. 624 I. Le fait, pour un Gouvernement signataire, de libérer certains biens par application du présent Accord ne saurait être considéré comme mettant un terme ou portant atteinte de toute autre manière à la mise des brevets à la disposition du public, à la mise de ces brevets dans le domaine public ou à l´octroi de licences d´exploitation avec ou sans redevances, conformément aux dispositions des articles 1 ou 2 de l´Accord international sur les brevets allemands signé à Londres, le 27 juillet 1946, ou de tout autre accord, lorsque ces mesures ont été prises antérieurement à la remise de ces biens. J. Tout Gouvernement signataire conserve le droit de refuser les biens libérés conformément aux dispositions du présent Accord. Dans ce cas, ce Gouvernement signataire ne sera pas tenu de payer les dépenses visées aux paragraphes F et G et au sous-paragraphe (iii) du paragraphe H du présent article. Article 27. A. Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait obliger un Gouvernement signataire à reconnaître :
- i)les transferts ou autres transactions portant sur des intérêts allemands ennemis survenus après l´institution par ce Gouvernement de mesures d´exception du temps de guerre ou après l´invasion de son territoire par l´Allemagne.
- ii)les transferts de biens non ennemis situés en Allemagne à des Allemands ennemis ou les substitutions, sur des biens quelconques situés en Allemagne, du contrôle allemand ennemi au contrôle exercé par des non ennemis, lorsque ces transferts ou substitutions ont été imposés par le Gouvernement de l´Allemagne sans compensation suffisante, que ce soit avant ou après le 1er septembre 1939. Les dispositions du présent sous-paragraphe s´appliquent uniquement aux biens appartenant à des non ennemis ou contrôlés par eux pour autant que ceux-ci avaient la qualité de ressortissants d´un Gouvernement signataire au moment du transfert de la propriété ou de la prise de contrôle. B. Pour déterminer si un bien particulier appartient à un Allemand ennemi, ou est contrôlé par lui, il ne sera tenu compte en aucun cas des transferts ou des transactions avec un Allemand ennemi qui présenteraient le caractère d´actes de pillage ou de cessions forcées aux termes de la Déclaration interalliée contre les actes de spoliation du 5 janvier 1943. Article 28. Les biens détenus pour le compte d´un Allemand ennemi par une personne, ou une société de personnes ou de capitaux de droit ou de fait ou un organisme agissant en qualité de prête-nom, mandataire, agent, fondé de pouvoirs, « trustée » ou en toute autre qualité, seront considérés comme appartenant directement à cet Allemand ennemi. L´application des dispositions du présent article ne saurait préjuger de la reconnaissance éventuelle à accorder aux intérêts que le détenteur des biens en question pourrait faire valoir en son nom personnel sur ceux-ci. Cette reconnaissance devra dans chaque cas d´espèce faire l´objet de négociations particulières entre les Gouvernements signataires intéressés. Article 29. Lorsqu´un Gouvernement signataire a placé sous séquestre un intérêt allemand ennemi dans des biens situés sur son territoire, cette mesure ne saurait être considérée comme ayant éliminé l´intérêt allemand ennemi dans les biens situés sur le territoire d´un autre Gouvernement signataire. Article 30. Toute succursale ou organisme analogue situé sur le territoire d´un Gouvernement signataire et relevant d´une entreprise organisée conformément aux lois d´un autre pays sera considéré comme une entreprise indépendante sur le territoire du Gouvernement signataire. Toute société de personnes, dont le siège principal se trouve sur le territoire d´un Gouvernement signataire, sera considérée comme située sur le territoire de ce Gouvernement, sans qu´il y ait lieu de tenir compte de la résidence ou du domicile effectif des associés. 625 Article 31. Lorsque l´application des dispositions du présent Accord soulève des difficultés particulières, en ce qui concerne une organisation complexe possédant des filiales ou des organisations affiliées, dont les biens sont situés sur le territoire de plusieurs Gouvernements signataires, un Comité comprenant les représentants de chaque Gouvernement signataire intéressé peut être constitué en vue d´examiner les problèmes soulevés et de formuler des recommandations pour leur solution. Article 32. Pour assurer l´application du présent Accord, les Gouvernements signataires procéderont à des échanges d´informations et coopéreront par ailleurs de toute autre manière. Toutefois, les informations communiquées par application de la disposition qui précède devront être considérées comme confidentielles par le Gouvernement récipiendaire, qui s´engagera à n´en faire usage que pour assurer l´application des dispositions du présent Accord et de l´Accord de Paris sur les Réparations du, 24 janvier 1946. Article 33. Aucune disposition du présent Accord ne sera considérée comme conférant à une personne ou à une société de personnes ou de capitaux de droit ou de fait, le droit d´intenter devant les tribunaux ou devant les juridictions administratives une action contre son propre Gouvernement ou un autre Gouvernement signataire. Article 34. Dans le cadre de la présente Annexe :
- i)le terme « biens » doit s´entendre également de tous les droits, titres et intérêts portant sur les biens eux-mêmes ;
- ii)l´expression «mesures d´exception du temps de guerre» désigne toutes les dispositions visant au contrôle des biens appartenant à des Allemands ennemis ou des transactions effectuées par des Allemands ennemis ou en leur nom, prises par un Gouvernement signataire à compter du 1er septembre 1939 inclus, même si elles sont intervenues avant la participation effective de ce Gouvernement à la guerre ; iii) les termes « date de référence » s´entendent de la date de l´entrée en guerre du pays secondaire, tel qu´il est défini à la Partie III de la présente Annexe, ou la date à laquelle ce pays a pris des mesures d´exception du temps de guerre, si cette date est antérieure à la première. PARTIE VI. Conciliation. Article 35. Afin d´assurer l´application des dispositions de l´article 4 de l´Accord dont le présent texte constitue l´Annexe, un Collège de Conciliateurs, composé de sept membres, sera constitué conformément aux dispositions ci-dessous :
- i)Chaque Gouvernement ayant signé l´Accord avant l´expiration d´un délai de six mois après sa date d´entrée en vigueur, pourra désigner trois candidats au plus pour les élections au Collège de Conciliateurs. Les noms de ces candidats seront communiqués par écrit au Secrétaire général de l´Agence Interalliée des Réparations ; celui-ci ne pourra accepter aucune nouvelle désignation de candidat après l´expiration du délai mentionné ci-dessus.
- ii)Le Secrétaire général fera procéder à l´élection du Collège de Conciliateurs au scrutin secret. Seuls pourront participer au vote les Gouvernements ayant signé l´Accord avant l´expiration du délai de six mois après son entrée en vigueur. 626 iii) Chaque Gouvernement signataire disposera d´une voix pour chaque poste à pourvoir, mais ne pourra utiliser qu´une voix par candidat.
- iv)Les sept candidats qui auront réuni le plus grand nombre de voix seront proclamés élus : toutefois, aucun candidat ne pourra être déclaré élu s´il n´a pas réuni sur son nom la majorité des 2/3 des Gouvernements signataires prenant part au vote. En outre, ne pourront être déclarées élues plus de deux personnes possédant la même nationalité.
- v)Les Gouvernements signataires en droit de participer au vote procéderont alors à l´élection du Président du Collège, qui sera désigné au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des suffrages, parmi les sept Conciliateurs déjà élus, chaque pays disposant d´une voix.
- vi)En cas de décès ou de démission du Président ou d´un autre membre du Collège, il sera pourvu à la vacance ainsi créée par les Gouvernements signataires, chaque Gouvernement signataire étant appelé à désigner un candidat et le vote s´effectuant à la majorité des 2/3 des suffrages. Article 36. Dès son élection, le Collège établira pour son organisation interne et son fonctionnement, les règles générales de principe qui lui paraîtront nécessaires. Les membres du Collège recevront, de ce chef, des Gouvernements signataires visés au sous-paragraphe (
- ii)de l´article 35, des honoraires dont le taux sera fixé par le Secrétaire général de l´Agence Interalliée des Réparations. Article 37. A. Au cas où un conflit ne serait pas résolu dans un délai raisonnable par les négociations prévues à l´article 4 de l´Accord dont le présent texte constitue l´Annexe, l´un des Gouvernements signataires intéressés pourra demander au Président du Collège des Conciliateurs dont il est question à l´article 35 de la présente Annexe, de désigner un Conciliateur impartial, choisi parmi les membres de ce Collège, qui entendra les Gouvernements signataires parties au litige et pourra demander un supplément d´information. Ce Conciliateur formulera la solution qui lui paraîtra la meilleure dans l´esprit du présent Accord. Cette décision sera obligatoire et sans appel pour les Gouvernements signataires intéressés. B. Le Président du Collège sera chargé de déterminer, sur la demande de l´un des Gouvernements signataires parties au litige, si un délai raisonnable s´est écoulé avant soumission de celui-ci à la conciliation, conformément aux dispositions du paragraphe A du présent article. Toutefois, si les négociations entre les Gouvernements signataires intéressés ont commencé moins d´un an avant le recours à la conciliation, ce délai ne sera pas considéré comme raisonnable au sens du présent paragraphe. Article 38. Ne pourra être soumise à conciliation la question de savoir si, dans l´opinion du pays secondaire, sa sécurité nationale exige que les biens en question soient retenus, conformément aux dispositions du paragraphe A (iii) de l´article 13 et du paragraphe A (iii) de l´article 24 de la présente Annexe. Article 39. Le Conciliateur n´aura pas autorité pour accorder des dérogations ou des exceptions aux dispositions de l´article 14 de la présente Annexe prévoyant l´obligation d´effectuer la totalité du remboursement dans la monnaie du pays secondaire et dans un délai de sept ans à compter de la remise des biens. Article 40. Chacun des Gouvernements signataires partie à un litige sera tenu de verser au Conciliateur appelé à en connaître, tels honoraires et frais que celui-ci pourra déterminer. Tout Gouvernement signataire partie au litige peut demander au Président du Collège de reviser le montant des honoraires et frais fixés par le Conciliateur ou la répartition de ce montant entre les parties au litige. La décision du Président sera sans appel. 627 PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´Accord signé à Bruxelles, le 5 décembre 1947, sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis, signé à Bruxelles, le 3 février 1949. Les Gouvernements Signataires du présent Protocole, Désireux d´assurer l´entrée en vigueur de l´Accord sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis ouvert à la signature à Bruxelles, le 5 décembre 1947, ci-après dénommé Accord de Bruxelles, et désireux à cet effet de proroger du 1er septembre 1948 au 1er septembre 1949 le délai fixé dans le paragraphe premier de l´Article 5 dudit Accord, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er. Les dispositions du premier paragraphe de l´Article 5 de l´Accord de Bruxelles sont supprimées et remplacées par les dispositions du présent Protocole. Article 2. Ledit Accord de Bruxelles et le présent Protocole entreront en vigueur, entre les Gouvernements au nom desquels les deux instruments ont été signés (ou ratifiés ou approuvés par les Gouvernements signant sous réserve de ratification ou d´approbation), dès que l´Accord de Bruxelles et le présent Protocole auront été signés, ratifiés ou approuvés, à toute date antérieure au 1er septembre 1949, au nom de Gouvernements qui, au titre de l´article 1 B de la Partie I de l´Accord de Paris sur les Réparations du 24 janvier 1946, bénéficient collectivement, dans la Catégorie A, de quote-parts de réparations représentant au moins 35 pour cent du total général. Article 3. Le présent Protocole pourra être signé par tout Gouvernement remplissant ou qui remplirait ultérieurement les conditions requises pour signer l´Accord de Bruxelles. Article 4. Tout Gouvernement en droit de signer le présent Protocole aura la faculté de notifier simplement son adhésion par écrit au Gouvernement Belge. En pareil cas, la date de la réception de cette notification par le Gouvernement Belge sera considérée comme date de la signature en ce qui concerne ce Gouvernement. Article 5. Le présent Protocole sera considéré comme constituant partie intégrante de l´Accord de Bruxelles. Article 6. Le Gouvernement Belge s´engage à remettre copie conforme de ce texte à chaque Gouvernement signataire de l´Accord de Paris sur les Réparations du 24 janvier 1946, ainsi qu´à chacun des Gouvernements au nom desquels le présent Protocole sera signé. Il s´engage également à porter à la connaissance de ces Gouvernements toutes les adhésions au Protocole qui lui seront adressées en application de celui-ci. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 3 février 1949, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les Archives du Gouvernement Belge. ( Suivent les signatures.) 628 SECOND PROTOCOLE ADDITIONNEL Complémentaire à l´Accord, signé à Bruxelles, le 5 décembre 1947, sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis et au Protocole, signé à Bruxelles, le 3 lévrier 1949, additionnel à cet Accord, signé à Bruxelles, le 10 mai 1950. Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Désireux d´assurer l´entrée en vigueur de l´Accord sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis, ouvert à la signature, à Bruxelles, le 5 décembre 1947, ci-après dénommé Accord de Bruxelles, et désireux à cet effet de proroger du 1er septembre 1948 au 1er septembre 1950 le délai fixé dans le paragraphe premier de l´Article 5 dudit Accord de Bruxelles, désireux en outre à cet effet de proroger du 1er septembre 1949 au 1er septembre 1950 le délai fixé dans le Protocole, signé à Bruxelles, le 3 février 1949, additionnel à l´Accord de Bruxelles, Sont convenus de ce qui suit: La date du 1er septembre 1950 sera considérée comme remplaçant celle du 1er septembre 1949, chaque fois que celle-ci apparaît dans le Protocole, signé à Bruxelles, le 3 février 1949, additionnel au dit Accord de Bruxelles. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 10 mai 1950, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les Archives du Gouvernement belge. ( Suivent les signatures.) TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL, Complémentaire à l´Accord, signé à Bruxelles, le 5 décembre 1947, sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis, au Premier Protocole, signé à Bruxelles, le 3 février 1949, et au Second Protocole, signé à Bruxelles, le 10 mai 1950, additionnels à cet Accord, signé à Bruxelles, le 24 janvier 1951. Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Désireux d´assurer l´entrée en vigueur de l´Accord sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis, ouvert à la signature, à Bruxelles, le 5 décembre 1947, ci-après dénommé Accord de Bruxelles, et désireux à cet effet de proroger du 1er septembre 1948 au 1er septembre 1951 le délai fixé dans le paragraphe premier de l´Article 5 dudit Accord de Bruxelles, désireux en outre à cet effet de proroger du 1er septembre 1950 au 1er septembre 1951 le délai fixé dans le second Protocole, signé à Bruxelles, le 10 mai 1950, additionnel à l´Accord de Bruxelles, Sont convenus de ce qui suit : La date du 1er septembre 1951 sera considérée comme remplaçant celle du 1er septembre 1950, chaque fois que celle-ci apparaît dans le second Protocole signé à Bruxelles, le 10 mai 1950 additionnel au dit Accord de Bruxelles. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1951, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les Archives du Gouvernement belge. ( Suivent les signatures.) 629 QUATRIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´Accord, signé à Bruxelles, le 5 décembre 1947, sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis, signé à Bruxelles, le 30 avril 1952. Les Gouvernements Signataires du présent Protocole, Désireux de proroger, du 24 janvier 1952 au 24 mai 1952, le délai prévu à l´article 23 de l´Accord, signé à Bruxelles, le 5 décembre 1947, sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs allemands ennemis, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les dispositions de la première phrase de l´article 23 de l´Accord de Bruxelles sont modifiées comme suit, Aucun Gouvernement signataire ne sera tenu, par application des dispositions de la présente Partie, de libérer des biens pour lesquels aucune réclamation, appuyée par un autre Gouvernement signataire, ne lui aura été notifiée, dans un délai de seize mois à compter de l´entrée en vigueur du présent Acocrd entre les deux Gouvernements. Article 2. Le présent Protocole entrera en vigueur entre les Gouvernements qui l´auront signé (ou ratifié ou approuvé par les Gouvernements signant sous réserve de ratification ou d´approbation) lors du dépôt à Bruxelles du dernier instrument de ratification. Article 3. Le présent Protocole pourra être signé par tous les Gouvernements qui ont rempli les conditions requises pour signer l´Accord de Bruxelles. Article 4. Le présent Protocole sera considéré comme constituant partie intégrante de l´Accord de Bruxelles. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1952, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les Archives du Gouvernement belge. ( Suivent les signatures.) Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Bruxelles, du 11 juillet 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er juillet 1953, en remplacement des actes du Congrès de Paris, approuvés par la loi du 29 décembre 1948, les actes issus des délibérations du XIIIe Congrès postal universel et signés à Bruxelles le 11 juillet 1952, à savoir : 1° la Convention postale universelle ; 630 2° l´Arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée ; 3° l´Arrangement concernant les colis postaux ; 4° l´Arrangement concernant les mandats-poste ; 5° l´Arrangement concernant les virements postaux ; 6° l´Arrangement concernant les remboursements ; 7° l´Arrangement concernant les recouvrements ; 8° l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques ; avec les règlements d´exécution afférents et les protocoles finals relatifs auxdits Convention, Arrangements et règlements d´exécution. Art. 2. Un règlement d´administration publique mettra les dispositions concernant le service interne en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures d´exécution et à fixer les taxes à percevoir dans le Grand-Duché dans les limites des normes tracées par le Congrès de Bruxelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Remarque : Les textes des Actes approuvés par la présente loi seront publiés aux Annexes du Mémorial. Arrêté grand-ducal du 20 mai 1953 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 4 mai 1953, par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et concernant l´amendement apporté à l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant aprobation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 ; Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe ; Vu Notre arrêté du 9 juillet 1951 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 22 mai 1951, et concernant les amendements apportés aux articles 23, 25 (a), 27, 34 et 38(
- e)du Statut du Conseil de l´Europe ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le procès-verbal concernant l´entrée en vigueur de l´amendement apporté à l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe, établi à Strasbourg, le 22 mai 1951, par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 631 AMENDEMENTS AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE. Procès-Verbal du Secrétaire Général. Considérant que le paragraphe (
- d)de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe dispose que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l´Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits amendements, le Secrétaire Général, par les présentes, certifie ce qui suit : 1. L´Assemblée Consultative, au cours de sa séance du 27 septembre 1952, a approuvé l´amendement à l´article 25 du Statut dont le texte est reproduit ci-dessous. 2. Le Comité des Ministres a, le 30 avril 1953, approuvé le même amendement. 3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entrera en vigueur ce 4 mai 1953, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux gourvernements de tous les Membres. Le texte de l´amendement ci-dessus mentionné est le suivant : « Le paragraphe (
- a)de l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe est complété par les deux alinéas suivants : « Le mandat des Représentants ainsi désignés prend effet à l´ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation ; il n´expire qu´à l´ouverture de la session ordinaire suivante ou d´une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des Membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d´élections parlementaires. « Si un Membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission ou procède à de nouvelles désignations à la suite d´élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l´Assemblée suivant leur désignation. » Fait à Strasbourg, le 4 mai 1953. J.-C. PARIS. Secrétaire Général. Arrêté grand-ducal du 23 mai 1953 complétant l´arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 le programme des examens en droit. concernant Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ; Vu Notre arrêté du 1er mars 1948 concernant le programme des examens en droit ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour être admis à l´examen pour la candidature et aux examens pour le doctorat en droit, le candidat doit, en plus des conditions d´admission déjà prévues, justifier par certificats avoir pris part, chaque semestre, à des travaux pratiques (exercices, séminaires, conférences) relatifs à deux matières figurant au programme de l´examen, dont l´une sera le droit civil. Si l´enseignement de la faculté fréquentée ne prévoit pas de travaux pratiques sur le droit civil, le candidat devra en suivre dans une autre branche de son choix. 632 Art. 2. Le candidat pourra être dispensé de la production des certificats exigés à l´art. 1er qui précède s´il établit que la faculté fréquentée n´organise des travaux pratiques pour aucune branche du programme. 11 pourra être dispensé de la production d´un second certificat s´il établit que des travaux pratiques ne sont organisés que pour une seule branche. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu´aux candidats qui commenceront leurs études universitaires à l´étranger à partir de l´année académique 1953/1954. Art. 4. Notre Ministre de l´Education publié au Mémorial. Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera Palais de Luxembourg, le 23 mai 1953. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 20 mai 1953 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels des 10 et 12 août 1938 et du 29 juillet 1949, portant règlement des examens pour l´obtention des brevets de capacité, les arrêtés ministériels des 8 novembre 1944, 20 octobre 1947, 13 janvier 1949, 29 septembre 1949, 20 octobre 1949, 13 mai 1952, 30 et 31 décembre 1952 fixant le programme de ces examens ; Arrête : 1er. Art. Sont nommés membres effectifs des jurys d´examen :
- a)pour la collation du brevet provisoire : M. Emile Schaus, directeur de l´Ecole normale d´instituteurs, la dame Sr Claire Ruppert, directrice de l´Ecole normale d´institutrices, MM. Paul Henkes, l´abbé Nicolas Heinen et Mlle Marie Wagener, professeurs aux Ecoles normales, MM. Paul Ulveling et Mathias Rob, inspecteurs d´écoles ;
- b)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire, la dame Sr Claire Ruppert, directrice de l´Ecole normale d´institutrices, MM. l´abbé Joseph Maertz, Roger Neiers et Gaston Schaber, professeurs aux Ecoles normales, MM. François Roden et Nicolas Stoffel, inspecteurs d´écoles ;
- c)pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire, M. Emile Schaus, directeur de l´Ecole normale d´instituteurs, M. l´abbé Joseph Macrtz, Mme Marguerite Dennewald-Pescatore et la dame Sr Cécile Wies, professeurs aux Ecoles normales, MM. Joseph Oth et Guillaume Thoss, inspecteurs d´écoles. Art. 2. Sont nommés membres suppléants des mêmes jurys :
- a)pour la collation du brevet provisoire : M. Charles Lang, la dame Sr Pauline Weber et M. Roger Neiers, professeurs aux Ecoles normales, M. Joseph Oth, inspecteur d´écoles ;
- b)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : M. l´abbé Nicolas Heinen, professeur aux Ecoles normales, MM. Albert Kugener et Marcel Schiltz, professeurs à l´Athénée, M. Mathias Rob, inspecteur d´écoles ; 633
- c)pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : M. Henri Bertemes et la dame Sr Pauline Weber, professeurs aux Ecoles normales, M. Marcel Michels, professeur au Lycée de jeunes filles à Luxembourg, M. Paul Ulveling, inspecteur d´écoles. Art. 3. Les examens auront lieu aux dates suivantes :
- a)brevet provisoire : Par dérogation à l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet provisoire, la durée des épreuves écrites a été prolongée d´une demi-journée pour les candidatesinstitutrices. Les épreuves auront lieu : Epreuves écrites : les 20, 23, 25, 27 et 28 juin ; Epreuves orales : le 3 juillet ;
- b)brevet d´aptitude pédagogique : Epreuves écrites : les 21, 22, 24 et 25 août ; Epreuves orales : le 29 août ;
- c)brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : Epreuves écrites : les 21, 22 et 24 août ; Epreuves orales : le 29 août. Art. 4. Les candidats pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juin, les candidats pour les autres brevets avant le 10 juillet 1953 leur demande d´admission accompagnée d´un extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité. Les aspirants aux deux brevets inférieurs produiront en outre un certificat d´aptitude physique, délivré par M. le médecin-inspecteur à Luxembourg-Verlorenkost, rue du Laboratoire. Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance des droits d´admission fixés par arrêté du 28 mai 1945 ( Mémorial 1945, p. 313) est à joindre. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Un exemplaire du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants pour leur servir de titre. Luxembourg, le 20 mai 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « Auf Breidenacker » à Elvange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Burmerange. 27 mai 1953. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « In den Brouchen Strâchen» à Kahler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Garnich. 27 mai 1953. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu-dit « Rappesbrühl-In der Lach » à Keispelt a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen. 27 mai 1953. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´une conduite d´eau pour les parcs à bétail au lieu-dit « An der Heng» à Ettelbruck a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Ettelbruck. 27 mai 1953. 634 Avis. Emprunt grand-ducal 3,5% de 1938. L´amortissement à la date du 15 juin 1953, de l´emprunt grand-ducal 3,50% de 1938, pour lequel une somme de 173.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Lit. A. 7 obligations à 1.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : 76 146 Lit. A. 21 obligations à 1.000, francs. 452 620 705 913 1122 562 682 854 1052 1294 220 293 399 415 21 57 Lit. B. 7 obligations à 5.000, francs. 173 304 366 463 503 68 252 322 1319 1486 1556 2060 838 904 165 Lit. C. 11 obligations à 10.000, francs . 451 581 691 729 765 143 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Lit. A. à 1.000, francs. 185
(2)259
(3)292
(1)Lit. C. à 10.000 francs. 503
(6)881
(3)894
(5)897
(4)
(1)obligations remboursables le 15 juin 1943
(2)» » » 1944
(3)» » » 1946
(4)» » » 1947
(5)» » » 1950
(6)» » » 1952 Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres. 22 mai
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 29 mai 1953 M. Nicolas Wagner, sous-chef de bureau des postes au Service Central de la Comptabilité Téléphonique, a été nommé percepteur des postes à Luxembourg -Télégraphes. 29 mai
- Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté ministériel du 21 mai 1953 M. Alphonse Meyers, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, a été nommé membre effectif de la commission de l´examen de passage de la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg en remplacement de M. Frédéric Rasque, professeur, qui s´est récusé pour cause de maladie. 22 mai
- 635 Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 27 mai au 10 juin 1953 dans la commune de Boevange (Clervaux) une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour le drainage de près au lieu-dit : « Im Brüll » à Doennange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange (Clervaux) à partir du 27 mai prochain. Monsieur Schmit Jean-Nicolas, Bourgmestre à Bœvange (Clervaux) est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mercredi 10 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Dœnnange. 21 mai
- Avis. Douanes. Erratum. Au Mémorial du 29 avril 1953, page 427, dans la Note générale 1, n, 1er alinéa, lire : « largeur supérieure à 500 mm », au lieu de : « largeur supérieure à 500 m». Avis. Conseil de discipline. Par arrêté grand-ducal en date du 20 mai 1953, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Léon Schaus, Directeur de l´administration des Contributions et Accises, de ses fonctions de membre du Conseil de discipline. 22 mai
- Enseignement. Office du Film scolaire. Par arrêté ministériel du 20 mai 1953 l´appareil -projecteur « Révère Model 48 » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand -Duché. 20 mai
- Par arrêté ministériel du 20 mai 1953 l´appareil -projecteur « Siemens 2000 » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 20 mai
- Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 20 mai 1953, l´association syndicale pour la confection d´un drainage de prés aux lieux-dits: « Kirfeld, in der Loch» etc. à Beckerich a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de la commune de Beckerich. 20 mai
- Avis. P.T.T. Une cabine téléphonique publique, qui s´occupe également de l´acceptation et de la remise de télégrammes, a été installée à Broderbour. 20 mai
- Naturalisations. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à M. Detaille Mathias-Nestor, né le 13 mai 1900 à Tétange, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à M. Rongoni Jacques-Angelo, né le 2 avril 1903 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Mme Veith Caroline Vve Burgers BegardusHermann, née le 26 mai 1901 à Frömmersbach/Allemagne, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 636 Avis. Stage judiciaire. Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 8 juin au 22 juin 1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de MM. Jean Bich, Camille Hellinckx, Fernand Probst, André Robert et René Wolter, tous avocats stagiaires à Luxembourg. L´examen écrit pour les cinq récipiendaires aura lieu le lundi 8 juin et le jeudi 11 juin 1953, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 heures à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Robert au samedi 13 juin 1953, à 15 heures, pour M. Bech au mardi 16 juin 1953, à 16 heures, pour M. Probst au jeudi 18 juin 1953, à 15 heures, pour M. Wolter au samedi 20 juin 1953, à 15 heures, pour M. Hellinckx au lundi 22 juin 1953, à 15 heures. 22 mai
- Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la ioi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieudit « In der Reher» à Junglinster a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Junglinster. 20 mai
- En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu dit « Im Lohberg» à Bettembourg a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bettembourg. 20 mai
- Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 20 mai 1953, M. le Lieutenant-Colonel de l´Armée Arthur Ginter, âgé de 55 ans accomplis, a été mis à la retraite avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté grand-ducal, le titre de Colonel honoraire de l´Armée lui a été conféré avec l´autorisation de porter l´uniforme de ce grade lors de cérémonies et de manifestations d´ordre militaire ou patriotique. 27 mai
- Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1953, Monsieur Albert Goldmann, Conseiller d´Etat, a été nommé membre du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. 27 mai
- Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 8 juin 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Useldange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Visentin Marie, épouse Kohner Henri, née le 13 décembre 1909 à Piding/Allemagne, demeurant à Useldange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bech/Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hermes Marie-Madeleine, épouse Dupont Léon, née le 15 mars 1930 à Wallendorf/Allemagne, demeurant à Bech/Echternach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.