849 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 11 juillet 1953. N° 44 Loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l´aménagement hydro-électrique de la Haute-Sûre en amont d´Esch-sur-Sûre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 juin 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à réaliser l´aménagement hydro-électrique de la Haute-Sûre en amont d´Esch-sur-Sûre, conformément aux plans à arrêter par le Ministre des Transports et de l´Electricité. Art. 2. Les travaux d´aménagement, conformes aux plans arrêtés par le Ministre des Transports et de l´Electricité, sont déclarés d´utilité publique et Loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d´identité pour étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc, etc ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Samstag, den 11, Juli 1953. dispensés de l´autorisation prévue par l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. Art. 3. Les travaux seront exécutés à charge d´un fonds spécial de 200 millions de francs à prélever sur les crédits inscrits chaque année à cet effet au budget des dépenses extraordinaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 24 juin 1953. Charlotte. Le Ministre des Transports et de l´Electricité, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la carte d´identité pour étrangers, donnera lieu à la perception des taxes suivantes : 800, fr (dont 720 pour l´Etat et 80 pour la commune) dans tous les cas où il y a lieu à application du tarif ordinaire ; 200, fr (dont 160 pour l´Etat et 40 pour la commune) lorsqu´il y a lieu à application du tarif réduit. Les taxes sont dues à partir du jour où la demande en délivrance, en prorogation ou en renouvellement de la carte a été ou aurait dû être présentée. 850 La taxe correspondant à la période antérieure à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement sera perçue sous forme de supplément payable le jour de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement Le montant en sera fixé en comptant chaque période de trois mois à raison de 1/8 de la taxe perçue pour la carte, les fractions de moins de trois mois étant négligées. Il n´y aura lieu à aucune restitution des taxes acquittées, soit que la demande en délivrance, en prorogation ou en renouvellement de la carte d´identité soit rejetée, soit que le titulaire de la carte quitte le territoire du Grand-Duché avant le terme fixé pour la validité de la carte d´identité de son propre gré ou en suite d´une mesure de refoulement. Toutefois, la restitution de la taxe pourra être ordonnée si l´intéressé est obligé de quitter le GrandDuché pour des causes d´inaptitude professionnelle ou physique, ou pour cause de maladies dans les trois mois du jour où la demande en délivrance, en prorogation ou en renouvellement de la carte a été ou aurait dû être présentée. Art. 2. Le tarif réduit est applicable à l´étranger dont les revenus bruts, après déduction des charges sociales, quels qu´en soient l´origine ou le caractère, sont respectivement inférieurs à 84.000 fr. par an, à 7.000 fr par mois, et à 280 fr par jour. Bénéficient de la même faveur du tarif réduit le conjoint, les ascendants et descendants à charge faisant partie du ménage de l´étranger. Dans ce cas les chiffres précités sont respectivement majorés de 5.000 fr par an, de 400 fr. par mois ou 20 fr par jour pour chaque personne à charge de la communauté. Les revenus de l´épouse et des descendants, vivant dans le ménage du chef de famille, s´ajoutent aux revenus de ce dernier pour déterminer le chiffrelimite, à moins qu´ils n´atteignent déjà par euxmêmes un montant exclusif du tarif réduit. Le bénéfice du tarif réduit peut être refusé lorsqu´à raison de la fortune immobilière de l´assujetti ce bénéfice paraît exorbitant. Art. 3. Exemption de la taxe pourra être accordée:
- a)en cas d´indigence dûment constatée ;
- b)en faveur de femmes ci-devant Luxembourgeoises, devenues étrangères par mariage ;
- c)en faveur d´étrangers séjournant en permanence au pays depuis 12 ans et dont la conduite a toujours été irréprochable. Le séjour est considéré comme non permanent dès que le total des interruptions dépasse 3 mois. Art. 4. Les montants ci-dessus fixés pourront être revisés par un règlement d´administration publique, sans pouvoir toutefois être portés à plus du double. Art. 5. Par mesure de réciprocité le Gouvernement pourra consentir des exemptions partielles ou totales aux étrangers originaires de pays qui, percevant une taxe sur les étrangers, accordent aux sujets luxembourgeois des facilités ou des exemptions. Le Gouvernement pourra faire bénéficier de la même faveur les étrangers originaires de pays qui ne perçoivent pas de taxe sur les étrangers. Art. 6. Les dispositions des articles 1 3 ci-dessus ne s´appliquent pas aux demandes en obtention, en renouvellement ou en prorogation des cartes d´identité pour étrangers présentées ou ayant dû être présentées avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Art. 7. Sont abrogés la loi du 14 avril 1934, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 21 décembre 1944, 30 juin 1945, 30 avril 1946 et 21 août 1947. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 851 Loi du 26 juin 1953 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie et le Protocole annexe, signés à Bruxelles le 30 septembre 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une part, et la République tchécoslovaque, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie et le Protocole annexe, signés à Bruxelles, le 30 septembre 1952. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1953. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. ACCORD entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges d´une part, le Président de la République Tchécoslovaque, d´autre part, désireux d´apporter une solution définitive à la question relative à l´indemnisation des biens, droits et intérêts luxembourgeois et belges touchés par les mesures tchécoslovaques de nationalisation, d´expropriation, consécutives aux modifications apportées à la structure économique de la Tchécsolovaquie, d´administration nationale et par d´autres mesures de caractère général portant privation de droits de propriété ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires : Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg: Son Excellence Monsieur Robert Als, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du GrandDuché de Luxembourg à Bruxelles ; Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence Monsieur Paul van Zeeland, Ministre des Affaires Etrangères ; Le Président de la République Tchécoslovaque : Son Excellence Monsieur Jan Obhlidal, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à Bruxelles ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article I. Le Gouvernement tchécoslovaque paiera une indemnité globale et forfaitaire pour les biens, droits et intérêts luxembourgeois et belges touchés par les mesures tchécoslovaques de nationalisation, d´expropriation 852 consécutives aux modifications apportées à la structure économique de la Tchécoslovaquie, d´administration nationale et par d´autres mesures de caractère général portant privation de droits de propriété. Ces mesures sont qualifiées ci-après «les dites mesures tchécoslovaques». Article II. Sont considérés comme biens, droits et intérêts luxembourgeois et belges, au terme du présent accord, les biens, droits et intérêts appartenant, à la date de la signature du présent accord, directement ou indirectement à des personnes physiques de nationalité luxembourgeoise ou belge ou à des personnes morales ayant leur siège au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique et comportant un intérêt luxembourgeois ou belge prépondérant. Ne bénéficieront toutefois pas du présent accord les biens, droits et intérêts définis à l´alinéa précédent qui auraient été acquis à une date postérieure à celle des « dites mesures tchécoslovaques» sauf si les biens, droits et intérêts ainsi acquis étaient déjà directement ou indirectement propriété luxembourgeoise ou belge à la date de ces mesures. Article III. Le règlement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire aura effet libératoire pour l´Etat tchécoslovaque ainsi que pour toutes institutions, personnes physiques ou morales tchécoslovaques considérées, selon la législation tchécoslovaque, comme successeur légal du propriétaire primitif ou comme représentant de ce successeur. Moyennant exécution de l´accord par le Gouvernement tchécoslovaque, le Gouvernement belge s´engage, tant en son nom qu´au nom du Gouvernement luxembourgeois, à ne pas appuyer ou faire valoir auprès du Gouvernement tchécoslovaque, ni devant une instance arbitrale ou judiciaire, les réclamations relatives à des biens, droits et intérêts touchés par les « dites mesures tchécoslovaques» avant la signature du présent accord. Dès la mise en vigueur de l´accord, le Gouvernement tchécoslovaque sera donc en droit de transmettre au Gouvernement belge, respectivement au Gouvernement luxembourgeois, toute demande se réclamant des « dites mesures tchécoslovaques » ayant frappé un bien, droit ou intérêt défini à l´article II, alinéa 1er, qui lui serait adressée par un intéressé luxembourgeois ou belge, ou par ses ayants droit. A partir de la même date et sous condition de l´exécution de l´accord, l´Etat tchécoslovaque ainsi que toutes institutions, personnes physiques ou morales tchécoslovaques, seront exonérés de tout recours de la part des intéressés luxembourgeois ou belges. Après paiement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire le Gouvernement tchécoslovaque considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions tchécoslovaques de droit public envers tous les intéressés luxembourgeois et belges pour autant qu´elles se rapportent à des biens, droits et intérêts visés par le présent accord. En particulier, les personnes visées à l´article II du présent accord seront définitivement dégagées de toute obligation fiscale résultant de dispositions légales ou réglementaires tchécoslovaques et se rapportant tant aux biens, droits et intérêts qui ont fait l´objet des « dites mesures tchécoslovaques» qu´aux indemnités qui leur reviennent du chef de l´application de ces mesures. Le montant de l´indemnité globale et forfaitaire est, en outre, payé net de tous impôts ou charges futurs tchécoslovaques. Dès l´entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement tchécoslovaque ne pourra toutefois plus faire valoir les prétentions tchécoslovaques de droit public mentionnées au troisième alinéa du présent article. Après paiement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire, le Gouvernement tchécoslovaque sera mis en possession, dans toute la mesure du possible, des titres représentatifs des biens, droits et intérêts luxembourgeois et belges indemnisés en application du présent accord. Dès l´entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge prendront cependant toutes mesures voulues pour assurer la non-circulation de ces titres. 853 Article IV. Les propriétaires primitifs, luxembourgeois et belges d´entreprises ou d´immeubles qui ont été l´objet des « dites mesures tchécoslovaques » sont libérés de toute obligation née antérieurement à celles-ci et qui incombe à ces entreprises ou grève ces immeubles et figure dans les livres de ces entreprises ou dans les registres fonciers. Article V. A l´exception des créances ayant le caractère d´une participation et de celles qui auraient fait l´objet des « dites mesures tchécsolovaques», le présent accord ne concerne pas les créances envers des débiteurs tchécoslovaques et notamment: les avoirs et comptes en banque appartenant à des ressortissants luxembourgeois et belges et bloqués par suite de la réforme monétaire de 1945 ; les prestations découlant de polices d´assurances sur la vie conclues par des ressortissants luxembourgeois et belges ; les titres d´emprunts émis par l´Etat tchécoslovaque ainsi que par les provinces, communes et entreprises dans lesquelles l´Etat, les provinces ou les communes détenaient une participation prépondérante à la date du 16 septembre 1938. Article VI. L´indemnité globale et forfaitaire à payer par le Gouvernement tchécoslovaque pour les biens, droits et intérêts définis à l´article II est fixée à un montant de 425.000.000, francs belges, soit quatre cent vingtcinq millions francs belges. Article VII. Le règlement de la somme mentionnée à l´article VI s´effectuera entre les mains du Gouvernement belge, suivant les modalités convenues entre les Gouvernements signataires. Article VIII. La répartition de l´indemnité globale et forfaitaire entre les intéressés n´engage pas la responsabilité de l´Etat tchécoslovaque ni d´institutions ou personnes physiques ou morales tchécoslovaques. Article IX. En vue de faciliter au Gouvernement luxembourgeois et au Gouvernement belge la répartition de l´indemnité globale et forfaitaire, le Gouvernement tchécoslovaque, à la demande de l´autre Partie Contractante, fournira dans la mesure du possible toute la documentation nécessaire pour permettrre au Gouvernement luxembourgeois et au Gouvernement belge de se prononcer sur les requêtes en indemnisation introduites par des intéressés luxembourgeois et belges. Dès la date limite qui sera fixée pour la remise des demandes d´indemnité, le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge remettront au Gouvernement tchécoslovaque la liste des personnes physiques ou morales, luxembourgeoises ou belges, qui auront demandé à pouvoir bénéficier des dispositions du présent accord. En outre, le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge feront connaître aussitôt que possible au Gouvernement tchécoslovaque les noms de toutes les personnes physiques ou morales, luxembourgeoises ou belges, dont les biens, droits et intérêts auront été reconnus comme intérêts luxembourgeois ou belges au sens de l´article II et seront de ce fait appelées à bénéficier du présent accord. Article X. Le Gouvernement tchécoslovaque s´engage à ne pas permettre l´utilisation de marques de fabrique ou de commerce et de raisons sociales enregistrées comme propriété de personnes physiques ou morales luxembourgeoises ou belges sans le consentement exprès de ces personnes ou de ces sociétés, pour autant que ces marques ou raisons sociales jouissent de la protection légale en Tchécoslovaquie. 854 Article XI. Les revendications luxembourgeoises et belges résultant d´actes législatifs ou d´autres mesures tchécoslovaques postérieures à la signature du présent accord ne sont pas réglées par le paiement de l´indemnité globale et forfaitaire. Article XII. Le présent accord sera ratifié. L´échange des instruments de ratification aura lieu à Bruxelles aussitôt que possible. L´accord entrera en vigueur le jour de cet échange. Fait en triple exemplaire, à Bruxelles, le 30 septembre 1952. Pour le Gouvernement luxembourgeois : s. Robert ALS. Pour le Gouvernement belge : s. Paul van ZEELAND. Pour le Gouvernement tchécoslovaque : s. Jan OBHLIDAL. PROTOCOLE-ANNEXE à l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie, signé à Bruxelles, le 30 septembre 1952. Ad Article I. Sont couverts par l´indemnité globale et forfaitaire les biens, droits et intérêts luxembourgeois et belges pour lesquels des procédures en restitution sont en cours en Tchécoslovaquie, étant entendu que lorsque la restitution a fait l´objet d´une décision des autorités compétentes avant la date de la signature de l´accord, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables. Ad Article II. Premier alinéa. 1. Dans le cas de propriété indirecte par l´intermédiaire d´une société étrangère, le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge prendront, dès l´entrée en vigueur du susdit accord, toutes mesures en leur pouvoir pour éviter que cette société étrangère fasse valoir tout droit à une indemnité du chef de biens, droits et intérêts couverts par l´accord signé ce jour. 2. Sont à considérer comme comportant « un intérêt luxembourgeois ou belge prépondérant», les personnes morales ayant leur siège au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, dont le capital est à raison de 45 pour cent au moins dans des mains luxembourgeoises ou belges, dont les organes sont en majorité composés de ressortissants luxembourgeois ou belges désignés par les détenteurs luxembourgeois ou belges du capital et dont la dette éventuelle envers des créanciers étrangers n´est pas disproportionnée à l´importance du dit capital. 3. Tombent notamment sous les dispositions de l´accord : La participation que la Convention Internationale des Glaceries, Association ayant son siège à Bruxelles, détient dans la S.A. Mirrolyt, pour le compte des sociétés qui participent à la dite convention. Les participations que la Société Solvay & Cie à Bruxelles détient en Tchécoslovaquie directement ou indirectement et notamment par l´intermédiaire de la Société de Participations et d´Opérations relatives à l´Industrie chimique à Coire. La participation minoritaire de la Société Fabelta à Bruxelles dans la Société tchèque « Prvni ceská továrna umèlé hedvábi ». Toutes les participations détenues en Tchécoslovaquie par la Société d´Electricité et de Transport de l´Europe Centrale S. A. 855 Ad Article III. 2 e alinéa. L´expression « seront exonérés de tout recours» qui figure à l´alinéa 2 de l´article III de l´accord signifie que, dès l´entrée en vigueur de l´accord et sous condition de son exécution, le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge prendront toutes mesures en leur pouvoir, afin que l´Etat tchécoslovaque ainsi que les institutions et personnes physiques ou morales tchécoslovaques ne puissent, en ce qui concerne les intérêts visés à l´article II de l´accord, être tenus d´aucune charge ou obligation autres que celles qui sont définies dans l´accord. Ad Article XI. Sont à considérer comme « postérieurs à la signature du présent accord », les actes législatifs ou autres mesures tchécoslovaques publiés après la date de la signature de l´accord. Le présent protocole-annexe fait partie intégrante de l´accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part et la République Tchécoslovaque d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie, signé ce jour. Fait en triple exemplaire à Bruxelles, le 30 septembre 1952. Pour le Gouvernement luxembourgeois : s. Robert ALS. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement belge : tchécoslovaque : s. Paul van ZEELAND. s. Jan OBHLIDAL. Avis. Etat civil. Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; A tous présents et à venir Salut ! Faisons savoir que le tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, première section, réuni en chambre du conseil, Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit sur la requête ci-après transcrite : Requête. A Messieurs les Président et Juges du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg. Le Procureur d´Etat soussigné : Attendu qu´il résulte d´une communication de M. le greffier du Tribunal d´arrondissement de ce siège en date du 4 mai 1953 que le registre aux actes de naissances de la commune de Leudelange pour l´année 1935 a disparu des archives du greffe depuis la libération et que ce registre doit être considéré comme perdu ; Attendu que l´ordre public exige impérieusement qu´il soit remédié à cet état de choses et que le registre perdu soit reconstitué ; qu´en présence des Articles 99 et ss. et 1334 et ss. du code civil il appartient à l´autorité judiciaire de statuer en cette matière et de prescrire les formalités à observer pour que le registre destiné à remplacer celui qui a été perdu ait le même caractère d´authenticité que celui qu´il doit remplacer ; Requiert en conséquence qu´il plaise au tribunal dire et ordonner que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier du tribunal, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé par le Président du Tribunal, ou un juge à ce commis, procédé à la transcription littérale de tous les actes de naissances de la dite commune pour l´année 1935 qui se trouvent inscrits sur le registre (première minute) qui se trouve déposé aux archives de la commune de Leudelange, ensemble la table annuelle consignée sur la dite minute ; qu´à ces fins, l´officier de l´état civil de la commune de Leudelange sera tenu de déposer personnellement et contre récépissé au greffe du tribunal d´arrondissement le double se trouvant aux archives de la commune ; 856 dire et ordonner en outre : 1) qu´en tête de ce nouveau registre, il sera préalablement dressé par M. le Président du tribunal, conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du jugement à intervenir, la destination du dit registre ; 2) que chacun des actes de même que la table et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié conforme et signé par le greffier ; 3) que le nouveau registre sera revêtu in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérification par lui faite des diverses transcriptions y contenues ; et 4) que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le jugement à intervenir sera, avant toute exécution, affiché à la porte principale de la maison communale de Leudelange et inséré en entier au Mémorial ; dire et ordonner enfin que, ces formalités remplies, le nouveau registre sera déposé aux archives du greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme s´ils avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées par le dépositaire légal, à la charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tirés sur le registre rétabli en exécution du jugement à intervenir pour remplacer la seconde minute perdue. Luxembourg, le 7 mai 1953. (signé) M. Sevenig. Monsieur le Juge Jacoby est commis pour faire rapport. Luxembourg, le 9 mai 1953. Le Président du tribunal, (signé) Rodenbourg. Le Tribunal d´arrondissement de Luxembourg, première section, réuni en chambre du conseil où étaient présents Messieurs Eugène Rodenbourg, Président, Conseiller honoraire, Joseph Foog et Harold Jacoby, Juges, Marius Pauly, greffier-adjoint ; Vu la requête qui précède présentée par Monsieur le Procureur d´Etat près le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg et les motifs y déduits ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Jacoby et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la mesure requise par le Ministère Public se trouve pleinement justifiée par les renseignements fournis en cause ; qu´il y a donc lieu de faire droit à la requête ; Par ces motifs, Ordonne que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier du tribunal de ce siège, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé par le Président du tribunal ou un juge à ce commis, procédé à la transcription littérale de tous les actes de naissances de la commune de Leudelange pour l´année 1935 se trouvant inscrits sur le registre (première minute) qui se trouve déposé aux archives de la commune de Leudelange, ensemble la table annuelle consignée sur la dite minute ; dit qu´à ces fins l´officier de l´état civil de la dite commune de Leudelange sera tenu de déposer personnellement et contre récépissé au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg le double se trouvant aux archives de la commune ; dit et ordonne en outre : 1) qu´en tête de ce nouveau registre il sera préalablement dressé par Monsieur le Président du tribunal, conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du présent jugement, la destination dudit registre ; 2) que chacun des actes de même que la table et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié conforme et signé par le greffier ; 3) que le nouveau registre sera revêtu in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérification par lui faite des diverses transcriptions y contenues ; et 857 4) que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le présent jugement, avant toute exécution, sera affiché à la porte principale de la maison communale de Leudelange et inséré en entier au Mémorial ; dit et ordonne enfin que, ces formalités remplies, le nouveau registre sera déposé aux archives du greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme s´ils avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées par le dépositaire légal, à la charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tirés sur le registre rétabli en exécution du présent jugement pour remplacer la seconde minute perdue. Ainsi fait et jugé en la chambre du conseil, au Palais de Justice à Luxembourg, le quinze mai mil neuf cent cinquante-trois. Signé : Rodenbourg, Marius Pauly. Enregistré gratis à Luxembourg A. J., le 22 mai 1953, vol. 63, fol. 40, case 1. Le Receveur, (signé) Wagner. Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; A Notre Procureur Général d´Etat et à Nos Procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement d´y tenir la main ; Et à tous commandants et officiers de la force publique d´y prêter main forte, lorsqu´ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal. Pour expédition conforme, délivrée à Monsieur le Procureur d´Etat à Luxembourg. Luxembourg, le 15 juin 1953. Le greffier en chef du tribunal, signé : Klein. Avis. Etat civil. Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; A tous présents et à venir Salut ! Faisons savoir que le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, première section, réuni en chambre du conseil, a rendu le jugement qui suit sur la requête ci-après transcrite : Requête. A Messieurs les Président et Juges du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg. Le Procureur d´Etat soussigné : Attendu qu´il résulte de la communication, jointe en copie, du Parquet de Luxembourg à l´Officier de l´état civil de la commune de Lintgen, du 12 novembre 1951, et de la réponse de ce dernier, du 16 novembre suivant, que les doubles des registres aux actes de naissances et aux actes de décès de la dite commune de Lintgen pour l´année 1941 n´ont pas été déposés au greffe du tribunal d´arrondissement après la libération ; que ces doubles ne se trouvent pas non plus déposés aux archives de l´administration communale de Lintgen ; Attendu que les recherches entreprises depuis pour retrouver les registres en question sont restées sans résultat ; que ces registres doivent donc être considérés comme perdus ; Attendu que l´ordre public exige impérieusement qu´il soit remédié à cet état de choses et que les registres perdus soient reconstitués ; qu´en présence des articles 99 et ss. et 1334 et ss. du code civil il appartient à l´autorité judiciaire de statuer en cette matière et de prescrire les formalités à observer pour que les registres destinés à remplacer ceux qui ont été perdus aient le même caractère d´authenticité que ceux qu´ils doivent remplacer ; 858 Requiert en conséquence qu´il plaise au tribunal dire et ordonner que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier du tribunal, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé par le Président du Tribunal, ou un juge à ce commis, procédé à la transcription littérale de tous les actes de naissances ainsi que de tous les actes de décès de la dite commune pour l´année 1941 qui se trouvent inscrits sur les registres (premières minutes) qui se trouvent déposés aux archives de la commune de Lintgen, ensemble les tables annuelles consignées sur les dites minutes ; qu´à ces fins, l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen sera tenu de déposer personnellement et contre récépissé au greffe du tribunal d´arrondissement les doubles se trouvant aux archives de la commune ; dire et ordonner en outre : 1° qu´en tête de ces nouveaux registres il sera préalablement dressé par Monsieur le Président du Tribunal, conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du jugement à intervenir, la destination des dits registres ; 2° que chacun des actes de même que les tables et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié conforme et signé par le greffier ; 3° que les nouveaux registres seront revêtus in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérification par lui faite des diverses transcriptions y contenues ; et 4° que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le jugement à intervenir sera, avant toute exécution, affiché à la porte principale de la maison communale de Lintgen et inséré en entier au Mémorial ; dire et ordonner enfin que, ces formalités remplies, les nouveaux registres seront déposés aux archives du greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme s´ils avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées par le dépositaire légal, à charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tiré sur le registre rétabli en exécution du jugement à intervenir pour remplacer la seconde minute perdue. Luxembourg, le 27 mai 1953. (signé) Sevenig. Monsieur le Juge Jacoby est commis pour faire rapport. Luxembourg, le 1er juin 1953. Le Président du tribunal, (signé) Rodenbourg. Le Tribunal d´arrondissement de Luxembourg, première section, réuni en chambre du conseil, où étaient présents Messieurs Eugène Rodenbourg, Président, Conseiller honoraire, Joseph Foog et Harold Jacoby, Juges ; Marius Pauly, greffier ; Vu la requête qui précède présentée par Monsieur le Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, et les motifs y déduits ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Jacoby et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la mesure requise par le Ministère Public se trouve pleinement justifiée par les renseignements fournis en cause ; Qu´il y a donc lieu de faire droit à la requête ; Par ces motifs, Ordonne que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier du tribunal, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé par le Président du Tribunal ou un juge à ce commis, procédé à la transcription littérale de tous les actes de naissances ainsi que de tous les actes de décès de la commune de Lintgen pour l´année 1941 qui se trouvent inscrits sur les registres (premières minutes) qui se trouvent déposés aux archives de la commune de Lintgen, ensemble les tables annuelles consignées sur les dites minutes ; dit qu´à ces fins, l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen sera tenu de déposer personnellement et contre récépissé au greffe du tribunal d´arrondissement les doubles se trouvant aux archives de la commune ; 859 dit et ordonne en outre : 1) qu´en tête de ces nouveaux registres il sera préalablement dressé par Monsieur le Président du Tribunal, conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du présent jugement, la destination des dits registres ; 2) que chacun des actes de même que les tables et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié conforme et signé par le greffier; 3) que les nouveaux registres seront revêtus in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérification par lui faites des diverses transcriptions y contenues ; et 4) que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le présent jugement sera, avant toute exécution, affiché à la porte principale de la maison communale de Lintgen et inséré en entier au Mémorial ; dit et ordonne enfin que, ces formalités remplies, les nouveaux registres seront déposés aux archives du greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme s´ils avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées par le dépositaire légal, à la charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tirés sur le registre rétabli en exécution du présent jugement pour remplacer la seconde minute perdue. Ainsi fait et jugé en la chambre du conseil, au Palais de Justice à Luxembourg, le six juin 1953. Signé : Rodenbourg, Marius Pauly. Enregistré gratis à Luxembourg A. J., le 10 juin 1953. Vol. 64, fol. 13, case 8. Le Receveur, (s.) Wagner. Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; A Notre Procureur Général d´Etat et à Nos Procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement d´y tenir la main ; Et à tous commandants et officiers de la force publique d´y prêter main forte lorsqu´ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal. Pour expédition conforme, délivrée à Monsieur le Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement à Luxembourg. Luxembourg, le 22 juin 1953. Le greffier en chef du tribunal, signé : Klein. Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1953, le Colonel Aloyse Jacoby , Chef d´Etat-Major de l´Armée, a été mis à la retraite à partir du 9 juillet 1953 avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions lui a été conféré avec l´autorisation de porter l´uniforme de son grade lors de cérémonies et de manifestations d´ordre militaire ou patriotique. Par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1953, le titre d´Aide de Camp honoraire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a été conféré au Colonel honoraire Aloyse Jacoby. 11 juillet 1953. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 27 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remerschen, en conformité de l´art 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peiffer Guillemine-Anne, épouse Kayser Albert, née le 17 avril 1909 à Moyeuvre-Grande/France, demeurant à Remerschen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication Par déclaration de recouvrement faite le 28 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Siebenborn Marguerite, épouse Meyer Nicolas, née le 25 septembre 1909 à Nagem, demeurant à Blaschette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 860 Avis. Emprunt grand-ducal 3,5% de 1935. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935 remboursables le 15 août 1953 à donné le résultat suivant : Litt. A. 130 obligations à 1.000 francs. 1001 1002 1006 1007 1008 1009 1010 1051 1052 1053 1081 1082 1086 1087 1088 1089 1090 1975 1976 1977 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2080 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3658 3659 3660 40 48 54 132 189 253 3661 3662 3663 3664 3665 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4594 4595 4596 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4891 4892 4893 4894 4900 4931 4932 4933 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5390 5721 5722 5723 5724 5781 5782 5783 5784 5785 5786 5787 5788 5789 9018 9019 9020 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9132 9133 9134 9135 9136 9137 9138 9139 9140 652 664 995 996 1329 1332 1652 1714 1754 1806 2036 2069 2161 2186 2254 Litt. B. 20 obligations à 5.000 francs. 266 310 314 341 344 363 364 603 Litt. C. 32 obligations à 10.000 francs. 36 116 281 434 498 507 364 554 636 695 799 807 837 933 1045 1114 1130 1293 1353 1391 1411 1559 1597 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. 3065
(2)3066
(2)3599
(5)3600
(5)4571
(5)4572
(5)4710
(4)5297
(1)Litt. B. 771
(3)772
(3)775
(4)1) obligations remboursables le 15 août 2) » » » 3) » » » 4) » » » 5) » » » 5298
(1)5299
(1)776
(4)1942 1944 1945*) 1946 1952 *) Les intérêts des obligations sorties au tirage le 15 août 1945 cessent de courir à partir du 15 février
- Toutes les obligations remboursables ne peuvent être remboursées que lorsqu´elles sont dûment munies du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres. 8 juillet
- 861 Avis. Emprunt grand-ducal 4%
- Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 remboursables le 1er septembre 1953 a donné le résultant suivant : Litt. A. 55 obligations à 1.000 francs. 50 123 187 202 225 243 285 317 366 401 456 481 521 562 636 657 690 748 766 775 805 869 921 962 1004 1044 1074 1146 1192 1229 1274 1321 1385 1433 1475 1511 1574 1622 1674 1715 1753 1802 1847 1901 1981 2063 2121 2161 2201 2250 2301 2363 2402 2450 2481 780 821 862 882 939 974 994 1201 1253 1318 1367 1399 1419 1282 1378 1474 1566 Litt. B. 28 obligations à 5.000 francs. 39 102 150 197 222 232 249 295 347 40 80 124 194 286 343 413 464 530 397 431 463 486 496 520 563 596 633 661 694 730 Litt. C. 25 obligations à 10.000 francs. 603 650 720 783 851 922 979 1027 1090 1153 Litt. D. 24 obligations à 50.000 francs. 51 115 178 211 277 337 402 481 547 594 642 722 785 849 913 978 1043 1105 1170 1220 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. 1737
(2)2606
(1)2669
(1)2731
(1)2751
(1)2871
(1)2984
(1)3041
(1)3111
(1)3174
(1)3226
(1)3291
(1)3359
(1)3448
(1)3549
(1)Litt. B. 765
(2)1082
(1)1141
(1)1199
(1)1302
(1)1422
(1)1480
(1)1552
(1)1656
(1)1715
(1)1783
(1)Litt. C. 1466
(1)1551
(1)1637
(1)1) obligations remboursables le 1er septembre 1950 2) » » » 1952 Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 3 juillet 1953 cesseront de courir à partir du 1er septembre
- 8 juillet
- 862 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de
- Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1953 par 307.500, francs, a donné le résultat suivant : Litt. A. 75 obligations à 100 francs suisses. 17 92 157 196 241 267 317 351 408 476 528 562 664 695 744 769 22 129 242 303 365 447 522 571 615 701 12 74 160 237 253 320 391 474 526 587 670 725 778 852 903 986 1051 1128 1162 1211 1336 1377 1456 1487 1542 1623 41 101 155 241 814 872 926 991 1022 1101 1145 1205 1243 1279 1310 1366 1430 1496 1525 1600 1675 1743 1748 1760 1805 1835 1921 1999 2015 2061 2114 2191 2248 2279 2325 2354 2432 2488 2526 2560 2596 2666 2714 2800 2856 2898 2947 2975 3035 3061 3143 3216 3247 3270 3319 3366 3428 3469 3527 3571 3601 3704 3749 2424 2480 2553 2607 2676 2746 2816 2847 6307 6349 6391 6464 6531 6593 6655 6708 6795 6852 6903 6965 7002 7049 7162 7241 7299 7406 7461 7530 7590 7662 7749 7807 871 911 Litt. B. 46 obligations à 500 francs suisses. 768 848 894 999 1050 1097 1153 1209 1279 1339 1401 1458 1519 1584 1661 1699 1780 1846 1918 1953 2014 2057 2102 2164 2236 2316 2346 2403 Litt. C. 127 obligations à 1.000 francs suisses. 1672 1732 1790 1822 1873 1947 2025 2092 2174 2231 2275 2345 2407 2473 2535 2624 2706 2737 2781 2878 2939 2982 3034 3116 3178 3229 3288 3360 3424 3482 3528 3588 3642 3716 3769 3874 3943 3987 4018 4100 4186 4229 4250 4283 4330 4383 4417 4464 4508 4559 4635 4696 4734 4776 4829 4880 4952 5020 5068 5137 5235 5281 5344 5400 5481 5539 5563 5626 5729 5774 5851 5919 5988 6030 6090 6179 6245 Litt. D. 15 obligations à 10.000 francs suisses. 318 405 464 548 624 709 751 801 848 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. 1578
(4)1622
(4)3600
(1)3744
(4)3751
(4)3780
(4)3792
(4)3980
(2)3991
(1)3996
(2)4001
(3)4026
(1)4080
(2)4144
(2)4145
(1)4175
(2)4204
(1)4230
(2)4279
(3)4320
(1)4322
(2)4368
(2)4377
(1)4398
(1)4413
(2)4427
(3)4487
(2)4536
(1)4576
(2)4583
(1)4591
(1)4626
(2)4648
(3)4652
(1)4714
(2)4736
(1)4760
(2)863 1779
(4)Litt. B. 2362
(1)2825
(4)Litt. C. 943
(1)5794
(4)6981
(4)7670
(4)7995
(3)8059
(1)2381
(4)6922
(4)7335
(4)7760
(1)8000
(2)8061
(2)1) obligations remboursables le 1er août 1949 2) » » » 1950 3) » » » 1951 4) » » » 1952 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 19 juin 1953 cesseront de courir à partir du 1er août
- 8 juillet
- Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 16 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Noppen Yvonne, épouse Berens Roger-Albert-Paul, née le 9 mai 1930 à Saint -Josse-ten-Noode/Belgique, demeurant à Steinfort, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kraemer Hélène, épouse Hoffeld François-Joseph, née le 2 juillet 1930 à Pétange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thomas Irme, épouse Dahm Théodore-René, née le 1er novembre 1931 à Parette/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gasparoni Antoinette-Marguerite, épouse Millim André-Joseph, née le 14 octobre 1932 à Dudelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Notaires. En exécution de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat, Me Ferdinand Hanff, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, a été désigné dépositaire provisoire des minutes de feu Me Jean-Nicolas Martin, de son vivant notaire de résidence à Rambrouch. 6 juillet
- Avis. Notariat. Le poste de notaire à Rambrouch étant devenu vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de trois semaines à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés. 6 juillet
- Avis. Huissiers. Le poste d´huissier à Clervaux est déclaré vacant. Les demandes pour ce poste, accompagnées d´un curriculum vitae renseignant sur les dates d´examen et les postes occupés, sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. 6 juillet
- 864 Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.) L´édition du 27 juin 1953, 2e année, N° 9 contient les dispositions suivantes : HAUTE AUTORITÉ. Décisions. Décision N° 3553 du 25 juin 1953 modifiant la décision N° 34 53 du 4 juin 1953 relative à l´autorisation de prix de zones pour les ventes de coke de houille des entreprises situées en Belgique. Décision N° 3653 du 25 juin 1953 relative à la perception pendant l´exercice financier 1953 1954 des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu-dit « In den Jenken » à Rosport a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Rosport. 27 juin
- Avis. Titres au porteur. Opposition. Suivant notification de l´Office des Séquestres en date du 15 juin 1953, les titres au porteur ci-après sont frappés d´opposition conformément à l´article 5, al. 2, de la loi du 26 avril 1951, relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands : a) cent cinquante-trois
(153)parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir: 609 à 611, 613, 1378, 3048, 3049, 9350, 10340, 12301, 13435, 15018, 15024, 15339, 19705, 20180, 20521 à 20525, 20674, 21455, 21925, 23301, 25016, 25086, 26079, 27091, 28805 à 28809, 29468. 31096, 33036, 33037, 35674, 35864, 36368, 36777, 41355, 44770, 44771, 45469, 45473, 46042, 46043, 46581, 51814, 51847, 52109, 56464, 57749, 59108, 59109, 59363, 59745, 61750, 62072, 63470, 63471, 63472, 63518, 64202, 66913, 66914, 69064, 74472, 75124, 75767, 75768, 75769, 78923, 79382, 79927, 79928, 80285, 81749, 82861, 84739, 85825, 86864, 87656, 90795, 93812, 94492, 99258, 99262, 99267, 99486 à 99490, 103033, 109530, 110351, 111482 à 111486, 111948, 112793, 115871, 118267, 119255, 120577 à 120580, 123056 à 123060, 138804, 145583, 157908, 161662, 161663, 163592, 163593, 168750, 169675, 169683, 171025, 173183, 174019, 174020, 176796, 179965, 183474, 183475, 183760, 184141, 186251, 187074, 187844, 190512 à 190516, 193105, 193106, 193120, 193121, 196551 et 199573 sans désignation de valeur; b) une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : N° 75828 sans désignation de valeur ; c) cent cinq
(105)actions de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 834, 2328, 2329, 2396, 2431, 2446, 2468, 2505, 2568, 2598, 2607, 2608, 2623, 2626, 3848, 4062, 4723, 4889, 6243, 7104, 7527, 9942, 10333, 11334, 12027, 12159, 13593, 13594, 13958, 14307, 15962, 15963, 16094, 16793, 16927, 16928, 22030, 24800, 24801, 27273, 31150, 31223, 31400, 31634, 32002, 32003, 32099, 33056, 33827, 34009, 35436, 35572, 36085, 36099, 36211, 36242, 36264, 36265, 36266, 37176, 39485, 39500, 39740, 39759, 41658, 41796, 42279, 43049, 43160, 43161, 44958, 45594, 45901, 45902, 49057, 49058, 49588, 50570, 50571, 50742, 51172, 51173, 52179, 52497, 52899, 53942, 53965, 54088, 54098, 54099, 54322, 55044, 55467, 58256, 58257, 61002, 61944, 63846, 64413, 64414, 65494, 67085, 70267, 74467 et 74468 sans désignation de valeur. 16 juin 1953. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.