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Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagag

1401 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 19 décembre 1953. N° 75 Samstag, den 19. Dezember 1953. Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention Internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée, signées à Genève, le 10 janvier 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1953 et celle du Cnnseil d´Etat du 24 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvées la Convention internationale pour faciliter le franchissement des fron- tières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée, signées à Genève, le 10 janvier 1952. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. CONVENTION INTERNATIONALE POUR FACILITER LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES AUX VOYAGEURS ET AUX BAGAGES TRANSPORTES PAR VOIE FERREE Signée à Genève, le 10 janvier 1952. Les soussignés, dûment autorisés, Réunis à Genève, sous les auspices de la Commission économique pour l´Europe, Afin de faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée, Sont convenus des dispositions suivantes : 1402 Titre I er .  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés. Article premier. 1. Sur chacun des itinéraires ferroviaires utilisés par un courant important de voyageurs internationaux et franchissant la frontière de deux pays limitrophes, les autorités compétentes de ces pays, dans tous les cas où les contrôles pendant la marche des trains ne peuvent pas être effectués de façon satisfaisante, examinent conjointement la possibilité de désigner d´un commun accord une gare proche de ladite frontière, dans laquelle s´effectuent les contrôles prévus par la législation des deux pays en ce qui concerne l´entrée et la sortie des voyageurs et des bagages. 2. Lorsque deux pays limitrophes désignent plusieurs gares de cette nature le long de leur frontière commune, ces gares sont situées, autant que possible, en nombre égal, de chaque côté de ladite frontière. Article 2. 1. Chaque fois qu´une gare est désignée conformément à l´article premier, il est créé une zone dans laquelle les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe du territoire où cette gare est établie (appelé ci-après « le pays limitrophe ») sont autorisés à effectuer les contrôles des voyageurs franchissant la frontière dans l´un ou l´autre sens, de leurs bagages, ainsi que des colis transportés par les trains internationaux de voyageurs. 2. Cette zone comprend en général :

  1. a)Un secteur déterminé de la gare ;
  2. b)Les trains de voyageurs et la section de voie sur laquelle ces trains stationnent pendant toute la durée des opérations de contrôle ;
  3. c)Les portions de quais et de voies déterminées, dans chaque cas d´un commun accord, par les administrations compétentes des pays intéressés ; et
  4. d)Les trains de voyageurs entre la gare et la frontière du pays limitrophe. Article 3. L´application, à l´intérieur de la zone créée conformément à l´article 2, des lois et règlements du pays limitrophe, ainsi que les pouvoirs, droits et obligations propres, dans cette zone, aux fonctionnaires et agents des administrations compétentes de ce pays, font l´objet d´accords bilatéraux entre les autorités compétentes des pays intéressés. Article 4. 1. Les administrations compétentes des pays intéressés déterminent par des accords particuliers les locaux nécessaires aux services du pays limitrophe à l´intérieur de ladite zone, ainsi que les conditions dans lesquelles l´administration des chemins de fer du pays sur le territoire duquel la gare est établie fournit, pour lesdits locaux, le mobilier, l´éclairage, le chauffage, le nettoyage, les liaisons téléphoniques, etc. 2. Les objets nécessaires au fonctionnement des services du pays limitrophe sont importés à titre temporaire et réexportés en exonération de tous droits de douane et taxes, sous réserve de déclarations régulières. Les interdictions ou restrictions d´importation ou d´exportation ne s´appliquent pas à ces objets. Article 5. 1. Les locaux affectés aux services du pays limitrophe, à l´intérieur de la zone créée conformément à l´article 2, peuvent être désignés à l´extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales dudit pays. 1403 2. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe doivent porter l´uniforme national ou le signe distinctif prescrit par les règlements dudit pays. 3. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe, appelés à se rendre dans la gare pour l´exécution des contrôles prévus par la présente Convention, sont dispensés des formalités de passeports. La production de leurs pièces officielles suffit à justifier de leur nationalité, de leur identité, de leur qualité et de la nature de leurs fonctions. 4. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent, dans l´exercice de leurs fonctions, la protection et l´assistance dont bénéficient les fonctionnaires et agents correspondants du pays sur le territoire duquel la gare est établie. 5. Des exonérations d´impôts et de taxes peuvent être consenties, par les accords bilatéraux prévus à l´article 3, aux fonctionnaires et agents du pays limitrophe résidant dans le pays sur le territoire duquel la gare est établie. 6. Les accords bilatéraux visés à l´article 3 détermineront :
  5. a)L´effectif maximum de fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe autorisés à effectuer des contrôles dans la zone créée conformément à l´article 2 ;
  6. b)Les conditions dans lesquelles leur rappel peut être requis ; et
  7. c)Les conditions dans lesquelles ils peuvent être porteurs de leurs armes et s´en servir dans l´exercice de leurs fonctions à l´intérieur de ladite zone. Article 6. 1. Les contrôles s´effectuent, en principe, à l´intérieur des voitures directes à intercirculation des trains internationaux, dans tous les cas où de telles voitures sont utilisées. Les fonctionnaires et agents des chemins de fer apportent l´aide nécessaire pour rendre les contrôles efficaces et rapides. Ils prêtent, notamment, leur concours pour empêcher les voyageurs soumis aux contrôles de quitter le train ou de circuler dans les voitures tant que les contrôles ne sont pas terminés. Par exception, ces contrôles s´effectuent dans les salles de visite de la gare, lorsque l´administration intéressée l´estime indispensable. 2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 du présent article ont lieu, en principe, dans l´ordre suivant :
  8. a)Contrôle de police du pays de sortie ;
  9. b)Contrôle de douane et autres contrôles du pays de sortie :
  10. c)Contrôle de police du pays d´entrée ; et
  11. d)Contrôle de douane et autres contrôles du pays d´entrée. 3. Le contrôle par les fonctionnaires et agents du pays d´entrée ne peut s´exercer que sur les parties du train déjà contrôlées par les fonctionnaires et agents du pays de sortie et ces derniers ne peuvent plus intervenir, dans les parties du train qu´ils ont libérées, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les accords bilatéraux. 4. La durée des arrêts des trains internationaux dans la gare, nécessaire à l´exécution desdits contrôles, ne doit pas, en principe, dépasser quarante minutes, lorsque le train est de composition normale, soit de dix à douze voitures sans surcharge ; elle est réduite le plus possible lorsque le train est de composition plus faible et, notamment, quand il s´agit d´un autorail. 5. Afin de permettre l´exécution des dispositions prévues au paragraphe 4 du présent article, les administrations des chemins de fer avisent, en temps opportun, les autorités compétentes des pays d´entrée et de sortie des modifications de fréquence, d´horaire et de composition des trains internationaux. Article 7. Dans la mesure où le contrôle des changes est en vigueur sur le territoire des Parties contractantes, les opérations de contrôle de devises sont effectuées dans les délais prévus à l´article 6, paragraphe 4. Les autorités intéressées font tous leurs efforts pour organiser ces opérations de manière qu´il n´en résulte pas un dérangement supplémentaire pour les voyageurs. 1404 Article 8. Les Parties contractantes établissent, sur chaque itinéraire important, des lignes téléphoniques directes pour le service ferroviaire entre les gares-frontière des pays limitrophes et prennent des mesures pour faciliter et accélérer les communications téléphoniques privées. Par accord bilatéral, la faculté d´établir des liaisons téléphoniques directes peut être étendue à d´autres services publics. Titre II.  Contrôles de police et de douane en cours de route. Article 9. 1. Les contrôles de police et de douane s´effectuent, dans toute la mesure du possible, pendant la marche des trains internationaux, pourvu que lesdits contrôles s´avèrent à la fois plus efficaces et plus avantageux pour les voyageurs :
  12. a)Dans tous les cas où les parcours de ces trains, effectués sans arrêt, soit avant, soit après la garefrontière de chacun des deux pays limitrophes, laissent sur leur territoire un délai suffisant pour l´accomplissement des formalités nécessaires à ces contrôles ; et
  13. b)A condition que les contrôles en cours de route aient pour résultat de réduire sensiblement la durée des arrêts de ces trains, soit dans les gares-frontière, soit dans la gare à contrôles juxtaposés. 2. Lorsque, pour accélérer les opérations de contrôle ou supprimer tout arrêt aux frontières, il est reconnu nécessaire d´autoriser les fonctionnaires et agents d´un pays limitrophe à monter dans les trains internationaux et à y exercer des contrôles sur le territoire de l´autre pays limitrophe, les autorités compétentes des deux pays déterminent dans un accord bilatéral les conditions dans lesquelles ces opérations sont effectuées. 3. Le contrôle des bagages enregistrés, pour autant qu´ils ne sont pas transportés sous le régime du transit international prévu à l´article 10, s´effectue, dans toute la mesure du possible, pendant la marche des trains internationaux, à condition que ce contrôle présente des avantages pour les voyageurs qui sont accompagnés de ces bagages. 4. Des arrangements conclus entre les administrations compétentes des Parties contractantes déterminent les modalités d´application des dispositions du présent article. Titre III.  Transport international, sous régime de douane, des bagages et des colis admis dans les trains internationaux de voyageurs. Article 10. 1. Afin d´éviter, en principe, la vérification des bagages enregistrés des voyageurs circulant en transit sur le territoire d´un pays, ainsi que des colis transportés en transit par les trains internationaux de voyageurs, les administrations des douanes et les autres administrations intéressées des Parties contractantes prennent en accord avec les administrations des chemins de fer desdites Parties, des dispositions spéciales telles que le scellement du compartiment, du fourgon, des containers, des paniers ou des sacs qui renferment ces bagages, ou le scellement à nu des colis eux-mêmes, moyennant l´établissement préalable d´une déclarationsoumission internationale de douane. 2. En accord avec les administrations des chemins de fer des pays intéressés, les administrations des douanes et les autres administrations en cause desdits pays établissent, dans toute la mesure du possible, des bureaux dans les gares situées à l´intérieur du territoire de ces pays où le trafic international est particulièrement important, en vue de permettre le dédouanement et les autres contrôles des bagages enregistrés et des colis transportés par les trains de voyageurs, soit avant leur départ de ces gares, soit après leur arrivée dans lesdites gares. 1405 Le transport de ces bagages et colis, soit entre l´une de ces gares situées à l´intérieur du territoire d´un pays et la gare-frontière et vice versa, soit entre deux de ces gares intérieures de deux pays, peut s´effectuer sous le régime du transit international prévu au paragraphe 1 du présent article. 3. Les administrations des chemins de fer s´efforcent de faire procéder, dans toute la mesure du possible, au dédouanement et aux autres contrôles des bagages enregistrés et des colis transportés par les trains internationaux de voyageurs, avant le chargement à la gare de départ. 4. Si, aux gares-frontière, des colis ne peuvent être dédouanés et contrôlés dans les délais prévus à l´article 6, paragraphe 4, ils seront déchargés et le train ne sera pas retardé. 5. En vue de l´application des dispositions du présent titre :
  14. a)Les Parties contractantes reconnaissent, en principe, les scellements de douane des autres Parties contractantes, sauf faculté pour chaque administration des douanes d´y ajouter son scellement propre, si elle l´estime indispensable ;
  15. b)Les Parties contractantes adoptent, pour autant qu´il n´existe pas de système plus simple, le modèle de déclaration-soumission internationale de douane annexé à la présente Convention ;
  16. c)La déclaration-soumission internationale de douane est imprimée en deux langues, le français et la langue du pays de départ ; elle est établie, sauf exception, en deux exemplaires pour chaque pays ;
  17. d)La déclaration de l´expéditeur est faite en caractères latins et dans la langue du pays de départ ou en français, l´administration des chemins de fer devant, le cas échéant, en faire la traduction ; et
  18. e)Cette règle n´exclut pas la possibilité, pour les administrations des douanes et des chemins de fer qui le désirent, d´admettre l´usage d´autres langues pour les trafics intéressant exclusivement leurs pays. 6. Ce modèle de déclaration -soumission internationale de douane pourra être modifié suivant la procédure simplifiée prévue à l´article 16 de la présente Convention. Titre IV.  Facilités de contrôle. Article 11. 1. Les voyageurs utilisant le chemin de fer bénéficient de toutes les tolérances douanières qui sont accordées aux voyageurs franchissant les frontières par d´autres moyens de transport. 2. Les fonctionnaires et agents de contrôle prennent toutes les mesures nécessaires pour ne pas retarder un train à l´occasion de difficultés ou de contestations ne concernant qu´un petit nombre de voyageurs de ce train. Titre V.  Clauses finales. Article 12. 1. Après signature à la date de ce jour, la présente Convention sera ouverte à l´adhésion des pays participant aux travaux de la Commission économique pour l´Europe. 2. Les instruments d´adhésion, et, s´il y a lieu, de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui les notifiera à tous les pays visés au paragraphe 1 du présent article. 1406 Article 13. La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis de six mois donné au Secrétaire général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation aux autres Parties contractantes. A l´expiration de ce délai de six mois, la Convention cessera d´être en vigueur pour la Partie contractante qui l´aura dénoncée. Article 14. 1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque trois des pays visés à l´article 12, paragraphe 1, en seront devenus Parties contractantes. 2. Elle prendra fin si, à un moment quelconque, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois. Article 15. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention, que les Parties n´auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à fins de décision, à la requête d´une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant une commission arbitrale, pour laquelle chaque partie au différend désignera un membre et dont le président, qui aura voix prépondérante, sera désigné par le Secrétaire général des Nations Unies. Article 16. 1. Au cas où une des Parties contractantes estimerait utile d´apporter des modifications au modèle de déclaration -soumission internationale de douane annexé à la présente Convention, elle fera parvenir sa proposition d´amendement au Secrétaire général des Nations Unies qui en communiquera le texte à tous les pays signataires ou adhérents. 2. L´amendement sera considéré comme entré en vigueur quatre-vingt-dix jours à dater de la communication prévue au paragraphe précédent, à moins que, avant l´expiration de ce délai, un tiers au moins des pays signataires ou adhérents n´aient signifié au Secrétaire général des Nations Unies qu´ilss´y opposent. 3. Le Secrétaire général des Nations Unies constatera l´entrée en vigueur des amendements à l´annexe et la notifiera à tous les pays signataires ou adhérents. Article 17. 1. L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des pays visés à l´article 12, paragraphe 1. 2. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en vigueur. 1407 Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, l´un et l´autre textes faisant également foi. le dix janvier mil neut cent cinquante-deux. Pour la Belgique : Sous réserve de ratification Baron F. de KERCHOVE. Pour la France : Sous réserve de ratification M. LOUËT. Pour l´Italie : Sous réserve de ratification Ing. Ferrucio MARIN. Pour le Luxembourg : Sous réserve de ratification A. CLEMANG. Pour les Pays-Bas : Sous réserve de ratification W. L. de VRIES. Pour la Norvège : Sous réserve de ratification John H. PAXAL. Pour la Suède : Sous réserve de ratification Gösta V. HALL. Pour la Suisse : Sous réserve de ratification TAPE RNOUX. 1408 ANNEXE. TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER. 1. Déclaration-soumission internationale de douane. 2.*Le chemin de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Bureau de douane représenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Le soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fondé de pouvoir des Chemins de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . présente au transit les marchandises décrites au verso et s´engage à les représenter, dans le délai de . . . . . . . .jours, sous scellement douanier intact, au bureau de douane de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . 4. Scellement apposé ou reconnu Wagon n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date L´agent des douanes 5. Nous, soussignés, agents des douanes au bureau de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . certifions que les marchandises désignées au verso nous ont été représentées sous scellement intact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Destination donnée aux marchandises* Vu passer à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . embarquées sur le navire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mises dans l´entrepôt de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclarées en détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Il a été donné décharge sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . des engagements souscrits. 8. Observations (transbordement, rupture de scellement, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Biffer la mention inutile. 1409 TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER. 9. Déclaration de l´expéditeur en vue de l´accomplissement des formalités en douane ........................ 10. Destinataire (nom et adresse) ........................ ........................ Marques et numéros Nombre des colis de ou du colis wagon 13 14 11. Pays de provenance de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature des colis (caisses, sacs, etc.) 15 Nature de la marchandise 16 Poids brut 17 12. Pays de destination de la marchandise Poids net ou autres mesures (litres, surfaces, etc.) 18 Valeur (en monnaie du pays de départ) 19 Observations 20 21. Autres renseignements fournis par l´expéditeur (gare devant accomplir les formalités, régime douanier sous lequel doit être déclaré l´envoi, pièces jointes et leur numéro, etc.) 22. Expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et adresse) .......................................... ......................................... .......................................... ......................................... .......................................... A . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Numéro de l´expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Nombre et caractéristiques des premiers scellements douaniers apposés : Timbre à date de la gare expéditrice ......................................... .................................... .................................... .................................... .................................... 1410 CONVENTION INTERNATIONALE POUR FACILITER LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES AUX MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE FERRÉE Signée à Genève, le 10 janvier 1952. Les soussignés, dûment autorisés, Réunis à Genève, sous les auspices de la Commission économique pour l´Europe, Afin de faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée, Sont convenus des dispositions suivantes : Titre 1er.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés. Article premier. 1. Sur chacun des itinéraires ferroviaires utilisés par un courant important de marchandises et franchissant la frontière de deux pays limitrophes, les autorités compétentes de ces pays examinent conjointement la posibilité de désigner d´un commun accord une gare proche de ladite frontière, dans laquelle s´effectueraient utilement les contrôles prévus par la législation des deux pays en ce qui concerne l´entrée et la sortie de tout ou partie du trafic des marchandises. 2. Lorsque deux pays limitrophes désignent plusieurs gares de cette nature le long de leur frontière commune, ces gares sont situées, autant que possible, en nombre égal de chaque côté de ladite frontière. 3. A tous les points où l´installation de telles gares dans lesquelles les contrôles seraient effectués pour les deux sens du trafic n´est pas reconnue possible, les Parties contractantes examinent conjointement la possibilité de réunir utilement, dans chacune des deux gares encadrant la frontière, l´exécution des contrôles, dans l´une, pour un sens du trafic, dans l´autre, pour l´autre sens, en limitant au besoin l´effet de cette disposition aux marchandises acheminées par certains trains internationaux à marche accélérée. Article 2. 1. Chaque fois qu´une gare est désignée conformément à l´article premier, il est créé une zone dans laquelle les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe du territoire où cette gare est établie (appelé ci-après «le pays limitrophe ») sont autorisés à effectuer les contrôles des marchandises franchissant la frontière dans l´un ou l´autre sens. 2. Cette zone comprend en général:
  19. a)Un secteur déterminé dans les emprises de la gare ;
  20. b)Les trains de marchandises et la section de voie sur laquelle ces trains stationnent pendant toute la durée des opérations de contrôle ; et
  21. c)Les trains entre la gare et la frontière du pays limitrophe. Article 3. L´application, à l´intérieur de la zone créée conformément à l´article 2, des lois et règlements du pays limitrophe, ainsi que les pouvoirs, droits et obligations propres, dans cette zone, aux fonctionnaires et agents des administrations compétentes de ce pays, font l´objet d´accords bilatéraux entre les autorités compétentes des pays intéressés. Article 4. 1. Les administrations compétentes des pays intéressés déterminent par des accords particuliers les locaux nécessaires aux services du pays limitrophe à l´intérieur de ladite zone, ainsi que les conditions dans lesquelles l´administration des chemins de fer du pays sur le territoire duquel la gare est établie fournit, pour lesdits locaux, le mobilier, l´éclairage, le chauffage, le nettoyage, les liaisons téléphoniques, etc. 2. Les objets nécessaires au fonctionnement des services du pays limitrophe sont importés à titre temporaire et réexportés en exonération de tous droits de douane et taxes, sous réserve de déclarations régulières. Les interdictions ou restrictions d´importation ou d´exportation ne s´appliquent pas à ces objets. 1411 Article 5. 1. Les locaux affectés aux services du pays limitrophe, à l´intérieur de la zone créée conformément à l´article 2, peuvent être désignés à l´extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales dudit pays. 2. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe doivent porter l´uniforme national ou le signe distinctif prescrit par les règlements dudit pays. 3. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe, appelés à se rendre dans la gare pour l´exécution des contrôles prévus par la présente Convention, sont dispensés des formalités de passeports. La production de leurs pièces officielles suffit à justifier de leur nationalité, de leur identité, de leur qualité et de la nature de leurs fonctions. 4. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent, dans l´exercice de leurs fonctions, la protection et l´assistance dont bénéficient les fonctionnaires et agents correspondants du pays sur le territoire duquel la gare est établie. 5. Des exonérations d´impôts et de taxes peuvent être consenties, par les accords bilatéraux prévus à l´article 3, aux fonctionnaires et agents du pays limitrophe résidant dans le pays sur le territoire duquel la gare est établie. 6. Les accords bilatéraux visés à l´article 3 détermineront :
  22. a)L´effectif maximum de fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe autorisés à effectuer des contrôles dans la zone créée conformément à l´article 2 ;
  23. b)Les conditions dans lesquelles leur rappel peut être requis ; et
  24. c)Les conditions dans lesquelles ils peuvent être porteurs de leurs armes et s´en servir dans l´exercice de leurs fonctions à l´intérieur de ladite zone. Article 6. 1. Les administrations des douanes et les autres administrations intéressées s´efforcent, par tous les moyens en leur possession, de réduire le plus possible la durée des contrôles douaniers et autres auxquels sont soumises les marchandises franchissant la frontière de leurs pays et plus spécialement en ce qui concerne : Les wagons expédiés en grande vitesse ; Les transports en transit international ; Les marchandises périssables, les animaux vivants et autres marchandises qui requièrent impérativement le transport rapide ; Les marchandises acheminées par les trains internationaux à marche accélérée ; et Les transports massifs de marchandises pondéreuses par trains entiers. 2. Des délais maxima pour l´exécution des contrôles douaniers ou autres peuvent être fixés par les accords bilatéraux visés à l´article 3. 3. Afin de permettre l´exécution des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les administrations des chemins de fer avisent, en temps opportun, les autorités compétentes des pays d´entrée et de sortie des modifications de fréquence, d´horaire et de composition des trains internationaux. Titre II.  Régime de transit international. Article 7. 1. Afin d´accélérer tout particulièrement le contrôle des marchandises transportées sous le régime du transit international, les administrations des douanes et les autres administrations intéressées prennent, en accord avec les administrations des chemins de fer de leurs pays, les dispositions spéciales qui leur paraissent opportunes. 1412 2. En accord avec les administrations des chemins de fer des pays intéressés, les administrations des douanes et les autres administrations en cause desdits pays établissent, dans toute la mesure du possible, des bureaux dans les gares situées à l´intérieur du territoire de ces pays où le trafic international est particulièrement important, en vue de permettre les opérations de contrôle et le dédouanement des marchandises soit avant leur départ de ces gares, soit après leur arrivée dans lesdites gares. Le transport de ces marchandises, soit entre l´une de ces gares situées à l´intérieur du territoire d´un pays et la gare-frontière et vice versa, soit entre deux de ces gares intérieures de deux pays, peut s´effectuer sous le régime du transit international prévu au paragraphe 1 du présent article. 3. En vue de l´application des dispositions du présent titre :
  25. a)Les Parties contractantes reconnaissent, en principe, les scellements de douane des autres Parties contractantes, sauf faculté, pour chaque administration des douanes, d´y ajouter son scellement propre, si elle l´estime indispensable ;
  26. b)Les Parties contractantes adoptent le modèle de déclaration-soumission internationale de douane annexé à la présente Convention ;
  27. c)La déclaration-soumission internationale de douane est imprimée en deux langues, le français et la langue du pays de départ ; elle est établie, sauf exception, en deux exemplaires pour chaque pays ;
  28. d)La déclaration de l´expéditeur est faite en caractères latins et dans la langue du pays de départ ou en français, l´administration des chemins de fer devant, le cas échéant, en faire la traduction ; et
  29. e)Cette règle n´exclut pas la possibilité, pour les administrations des douanes et des chemins de fer qui le désirent, d´admettre l´usage d´autres langues pour les trafics intéressant exclusivement leur pays. 4. Ce modèle de déclaration-soumission internationale de douane pourra être modifié suivant la procédure simplifiée prévue à l´article 16 de la présente Convention. Titre III.  Dispositions diverses. Article 8. 1. Les heures de service du personnel des chemins de fer, des douanes et des autres administrations intéressées sont judicieusement adaptées à l´horaire des trains et aux nécessités de l´acheminement. 2. Les Parties contractantes adaptent, dans la mesure du possible, dans les gares-frontière et dans les gares à contrôles juxtaposés, les heures d´ouverture des bureaux de postes, télégraphes et téléphones à celles des bureaux de douane correspondants. 3. Les administrations des douanes et les autres administrations intéressées font, dans les gares à contrôles séparés, des efforts analogues à ceux définis à l´article 6, paragraphe 1, pour réduire le plus possible la durée des contrôles douaniers et autres. Article 9. Les Parties contractantes établissent, sur chaque itinéraire important, des lignes téléphoniques directes pour le service ferroviaire entre les gares-frontière des pays limitrophes et prennent des mesures pour faciliter et accélérer les communications téléphoniques privées. Par accord bilatéral, la faculté d´établir des liaisons téléphoniques directes peut être étendue à d´autres services publics. Article 10. Les administrations des douanes, les autres administrations intéressées et les chemins de fer prennent les mesures nécessaires pour faciliter l´exécution des contrôles sur les voies chaque fois que de telles mesures sont susceptibles de réduire les délais d´attente, à condition que ces contrôles offrent toutes les garanties suffisantes et ne présentent aucun danger pour le personnel. 1413 Article 11. Les administrations des douanes, les autres administrations intéressées et les chemins de fer prennent les mesures nécessaires pour que la priorité soit accordée aux opérations de contrôle des marchandises périssables, notamment si elles franchissent les frontières sous le régime ininterrompu du transit international. Titre IV.  Clauses finales. Article 12. 1. Après signature à la date de ce jour, la présente Convention sera ouverte à l´adhésion des pays participant aux travaux de la Commission économique pour l´Europe. 2. Les instruments d´adhésion et, s´il y a lieu, de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui les notifiera à tous les pays visés au paragraphe 1 du présent article. Article 13. La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis de six mois donné au Secrétaire général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation aux autres Parties contractantes. A l´expiration de ce délai de six mois, la Convention cessera d´être en vigueur pour la Partie contractante qui l´aura dénoncée. Article 14. 1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque trois des pays visés à l´article 12, paragraphe 1, en seront devenus Parties contractantes. 2. Elle prendra fin si, à un moment quelconque, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois. Article 15. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention, que les Parties n´auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à fins de décisions, à la requête d´une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant une commission arbitrale, pour laquelle chaque partie au différend désignera un membre et dont le président, qui aura voix prépondérante, sera désigné par le Secrétaire général des Nations Unies. Article 16. 1. Au cas où une des Parties contractantes estimerait utile d´apporter des modifications au modèle de déclaration-soumission internationale de douane annexé à la présente Convention, elle fera parvenir sa proposition d´amendement au Secrétaire général des Nations Unies qui en communiquera le texte à tous les pays signataires ou adhérents. 2. L´amendement sera considéré comme entré en vigueur quatre-vingt-dix jours à dater de la communication prévue au paragraphe précédent, à moins que, avant l´expiration de ce délai, un tiers au moins des pays signataires ou adhérents n´aient signifié au Secrétaire général des Nations Unies qu´il s´y opposent. 3. Le Secrétaire général des Nations Unies constatera l´entrée en vigueur des amendements à l´annexe et la notifiera à tous les pays signataires ou adhérents. Article 17. 1. L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des pays visés à l´article 12, paragraphe 1. 1414 2. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en vigueur. Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, l´un et l´autre textes faisant également foi, le dix janvier mil neuf cent cinquante-deux. Pour la Belgique : Sous réserve de ratification Baron F. de KERCHOVE. Pour la France : Sous réserve de ratification M. LOUËT. Pour l´italie: Sous réserve de ratification Ing. Ferrucio MARIN. N. Pour le Luxembourg : Sous réserve de ratification A. CLEMANG. Pour les Pays-Bas : Sous réserve de ratification W. L. de VRIES. Pour la Norvège : Sous réserve de ratification John H. PAXAL. Pour la Suède : Sous réserve de ratification Gösta V. HALL. Pour la Suisse : Sous réserve de ratification TAPERNOUX. 1415 ANNEXE. TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER. 1. Déclaration-soumission internationale de douane. 2.*Le chemin de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Bureau de douane représenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Le soussigné ................................, fondé de pouvoir des Chemins de fer . . . . . . . . . . . . . , ........ présente au transit les marchandises décrites au verso et 3. No . . . . . . . . . s´engage à les représenter, dans le délai de . . . . . . jours, sous scellement douanier intact, au bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . . . . . 4. Scellement apposé ou reconnu Wagon n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) L´agent des douanes 5. Nous, soussignés, agents des douanes au bureau de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . certifions que les marchandises désignées au verso nous ont été représentées sous scellement intact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Destination donnée aux marchandises* Vu passer à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . embarquées sur le navire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mises dans l´entrepôt de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclarées en détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Il a été donné décharge sous le n°. . . . . . . . . . . . . . . . des engagements souscrits. 8. Observations (transbordement, rupture de scellement, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Biffer la mention inutile. 1416 TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER. 9. Déclaration de l´expéditeur en vue de l´accomplissement des formalités en douane ........................ 10. Destinataire (nom et adresse) ........................ ........................ Marques numéros des colis ou du wagon 13 Nombre de colis 14 11. Pays de provenance de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature des colis (caisses, sacs, etc.) 15 Nature de la marchandise 16 Poids brut 17 12. Pays de destination de la marchandise Poids net ou autres mesures (litres, surfaces, etc.) 18 Valeur (en monnaie du pays de départ) 19 Observations 20 21. Autres renseignements fournis par l´expéditeur (gare devant accomplir les formalités, régime douanier sous lequel doit être déclaré l´envoi, pièces jointes et leur numéro, etc.) 22. Expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... ........................................ .......................................... ........................................ .......................................... A . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Numéro de l´expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Nombre et caractéristiques des premiers scellements douaniers apposés : ........................................ .................................... Timbre à date de la gare expéditrice .................................... .................................... .................................... 1417 Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1953 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952. Art. 2. Les modifications qui seront apportées à la Convention visée à l´art. 1er n´auront d´effet avant d´avoir été approuvées par une loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice et des Transports , Victor Bodson. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises. signée à Luxembourg, le 29 avril 1952. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg Et Le Président de la République Française, désirant simplifier les opérations de contrôle applicables aux trains de voyageurs franchissant la frontière franco-luxembourgeoise et ayant résolu, à cet effet, de conclure une convention prévoyant l´accomplissement des vérifications dans les trains eux-mêmes pendant la marche des convois entre les gares luxembourgeoises et les gares françaises correspondantes, ont, en conséquence, nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Son Ministre des Affaires Etrangères ; Le Président de la République Française : Son Excellence Monsieur Pierre Saffroy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à Luxembourg ; 1418 Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispo- sitions suivantes. Article 1er. Les contrôles de police et de douane applicables aux voyageurs et à leurs bagages empruntant les voies ferrées reliant la France et le Luxembourg, ainsi qu´aux colis transportés par les trains de voyageurs, pourront être effectués, par les autorités qualifiées des deux Etats, pendant la marche des convois circulant, dans l´un ou dans l´autre sens, entre une gare douanière luxembourgeoise et la gare douanière française correspondante. Les trains de voyageurs devant bénéficier de ces mesures ainsi que les gares douanières dont il´s´agit seront désignés d´un commun accord par les administrations intéressées des deux pays. Article 2. Dans les trains visés à l´article précédent, les contrôles de police et de douane du pays de sortie seront effectués avant ceux du pays d´entrée. En cas de nécessité, ils pourront se poursuivre, après l´arrivée du convoi, à la gare douanière du pays d´entrée. Les contrôles de police et de douane du pays de sortie ne pourront plus s´exercer sur la partie du convoi déjà soumise aux opérations de contrôle du pays d´entrée. Article 3. Dans les conditions précisées à l´article précédent, les lois et règlements du pays intéressé régissant l´entrée, la sortie et le transit seront intégralement applicables aux personnes, aux bagages, aux marchandises et aux capitaux transportés d´un pays dans l´autre. Les fonctionnaires et agents de chaque Etat pourront, notamment, dans la partie du convoi soumise à leur contrôle et dans les cas prévus par les lois et règlements précités, percevoir des droits ou taxes, retenir des bagages, marchandises ou capitaux, constater des infractions, effectuer des saisies, procéder à des arrestations, consentir des transactions sur les infractions constatées, quand celles-ci ne doivent pas être déférées aux tribunaux de leur pays. Les personnes arrêtées pourront être transférées, s´il y a lieu, sur le territoire du pays intéressé en attendant qu´il soit statué légalement sur leur sort. Les autorités douanières de chaque Etat auront également le droit de transférer sur leur territoire les bagages, marchandises ou capitaux retenus ou saisis à moins qu´elles ne jugent préférable de les vendre sur place dans les conditions prévues par la réglementation de leur pays auquel cas le produit de la vente pourra être transféré librement. Les infractions tentées ou consommées à l´occasion des contrôles prévus par le présent accord, sont réputées avoir été commises et constatées à la gare douanière, visée à l´article 1 er ci-dessus, située dans le pays dont la réglementation a été violée. Article 4. En matière d´infraction aux lois et règlements de douane constatée dans les convois contrôlés dans les conditions précisées aux articles précédents, les autorités compétentes d´un des Etats contractants se chargeront, à la requête des autorités de l´autre pays, d´entendre des témoins, de procéder à des recherches ou informations, de transmettre les résultats de ces démarches aux autorités requérantes, de notifier à tous prévenus ou condamnés toute pièce de procédure ou décision des autorités ou tribunaux du pays requérant. Ces dernières notifications seront valablement faites dans les formes prévues par les lois de procédure en vigueur dans le pays requis. Article 5. Les bagages et colis enregistrés qui n´auront pas pu être contrôlés en cours de route seront vérifiés à la gare douanière du pays d´entrée ; à ces gares, ils pourront être visités dans les mêmes locaux par les fonctionnaires des deux pays. Toutefois, le contrôle du pays d´entrée ne pourra commencer qu´après que les dits bagages et colis auront été vérifiés et libérés par les agents du pays de sortie. 1419 Les bagages ou colis qui, pendant l´arrêt du train en gare, n´auront pas été réclamés par les voyageurs, seront déposés dans un local spécial et fermé à clef. Ils ne pourront être ultérieurement remis aux destinataires qu´avec l´assentiment des représentants des douanes des deux pays. Toutefois, les bagages ou colis qui, dans le délai de huit jours après leur arrivée, n´auront pas fait l´objet à la gare d´arrivée d´une déclaration d´exportation pourront être renvoyés, sur la demande de la douane du pays de provenance, à la gare douanière de départ visée à l´article 1 ci-dessus, où ladite douane en disposera selon sa réglementation. Article 6. Les plombs, cadenas ou tous autres scellements destinés à garantir l´accomplissement des formalités douanières et apposés sur les wagons ou les colis isolés parvenus à la gare douanière du pays d´entrée par les convois soumis au contrôle en cours de route ne seront enlevés qu´en présence des fonctionnaires des douanes des deux Etats. Article 7. Les autorités douanières des deux Etats agiront de concert pour empêcher les fraudes et amener la découverte des infractions. En particulier, elles se prêteront un concours mutuel pour la surveillance extérieure des convois et pour empêcher les jets en cours de route ou toute autre tentative ayant pour but d´éluder le contrôle des agents de l´un ou l´autre Etat. Elles se communiqueront mutuellement, et sans formalité particulière, les renseignements de nature à intéresser le service. Article 8. Les autorités douanières du pays de sortie devront avoir la possibilité d´entreposer, en toute sécurité, dans la gare douanière du pays d´entrée, les objets saisis ou retenus par elles. Article 9. Les fonctionnaires luxembourgeois et français chargés des contrôles devront porter l´uniforme ou le signe distinctif prévu par les Règlements. Ils pourront être porteurs de leurs armes pour l´exécution de leur service. Article 10. Les autorités de chacun des deux Etats accorderont aux fonctionnaires de douane et de police de l´autre Etat, dans l´exercice de leurs fonctions, la même protection qu´aux fonctionnaires de leur propre pays. Pendant leur séjour dans le pays voisin, les fonctionnaires de chaque Etat auront à se conformer aux lois pénales et aux règlements de police en vigueur dans ledit pays et seront, sous ce rapport, soumis à la juridiction de celui-ci. Dans le cas où un fonctionnaire contreviendrait à ces lois ou règlements, l´autorité dont il dépend serait immédiatement prévenue. Article 11. Les deux gouvernements se réservent d´apporter à la présente convention, par simple échange de notes diplomatiques, les modifications dont l´expérience aurait fait reconnaître l´opportunité. Article 12. La présente convention est faite en deux originaux, chacun faisant également foi. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau. Luxembourg, le 29 avril 1952. (
  30. s)Joseph Bech (
  31. s)Pierre Alfied Saffroy 1420 Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 portant nouvelle classification des localités pour l´attribution de l´indemnité de foyer aux fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 10 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par celles des 24 décembre 1946 et 16 janvier 1951, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1951, portant nouvelle classification des localités pour l´attribution de l´indemnité de foyer aux fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le tableau D de classification des localités pour l´attribution de l´indemnité de foyer est modifié et complété comme suit : Classe A.  Hespérange, Mondorf, Troisvierges, et Wasserbillig. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1954 et qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 ayant pour objet le rappel des appelés qui ont accompli leur service militaire actif au cours des années 1950, 1951 et 1952 et qui n´ont pas été rappelés sous les armes dans le courant des mois d´août et de septembre 1953, ainsi que des officiers et sous-officiers servant à leur encadrement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857 portant nouvelle organisation du Gouvernement et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Seront rappelés sous les armes dans le courant des mois de décembre 1953 à avril 1954 pour une période d´environ un mois : 1° les appelés de la disponibilité qui ont accompli leur service militaire actif au cours des années 1950, 1951 et 1952 et qui n´ont pas été rappelés sous les armes dans le courant des mois d´août et de septembre 1953 en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 5 août 1953 ; 2° les officiers et sous-officiers de réserve servant à l´encadrement des rappelés désignés cidessus. Art. 2. Le Chef d´Etat-Major désignera, en tenant compte des nécessités militaires, les personnes qui sont à rappeler en vertu de l´article 1er qui précède et il fixera les dates de leur rappel. Art. 3. Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 1421 Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 portant modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des appelés, les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces Conseils, pris en exécution de l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. concernant l´organisation militaire, sont modifiés comme suit : 1° Art. 59.  Les membres des conseils de revision sont nommés par Nous pour la durée de deux ans. Les ministres des ressorts desquels dépendent les membres fonctionnaires des conseils seront entendus en leurs propositions. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Année et des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 59 et 71 de l´arrêté grandducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des appelés, les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces Conseils, pris en Arrêté ministériel du 12 décembre 1953 portant modification de celui du 25 septembre 1953 concernant la lutte contre la Myxomatose infectieuse des rongeurs. Le Ministre de l´Agriculture, Revu l´arrêté ministériel du 25 septembre 1953, concernant la lutte contre la Myxomatose infectieuse des rongeurs ; Sur la proposition du Vétérinaire-Inspecteur en Chef ; Arrête : Art. 1er. L´art. 6 de l´arrêté précité du 25 septembre 1953 est modifié comme suit : Jusqu´à nouvel ordre l´importation de lapins de garenne, vivants ou abattus, et de lapins domestiques vivants est interdite. exécution de l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 2° Art. 71.  Les membres du conseil mixte sont nommés par Nous pour la durée de 3 ans. Les Ministres de la Force Armée et de la Justice seront entendus en leurs propositions. Art. 2. Nos Ministres de la Force Armée et des Charlotte. Le Ministre de la Force Armée et des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. L´importation de lapins domestiques abattus est autorisée à condition :
  32. a)que l´importateur produise un certificat sanitaire délivré par le service d´inspection-vétérinaire du pays exportateur, attestant que la région de provenance des lapins est indemne de myxomatose ;
  33. b)qu´à l´arrivée au Grand-Duché de Luxembourg, les lapins abattus soient soumis à l´inspection des viandes des abattoirs municipaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1953. Le Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. 1422 Arrêté ministériel du 7 décembre 1953 concernant le programme et les modalités de l´examen pour l´avancement en grade des gardiens des Etablissements Pénitentiaires. Le Ministre de la Justice, Vu l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements pénitentiaires, dépôts de mendicité, maisons d´éducation et d´apprentissage et camps de travail de détenus ; Arrête : 1er. Art. L´avancement en grade des gardiens des Etablissements Pénitentiaires est subordonné à un examen portant sur les matières suivantes : Reproduction française sur un sujet administratif, rapport à dresser sur un fait de service, arithmétique, rapports avec les détenus, droits et devoirs des détenus, droits et devoirs du personnel de garde conformément au règlement et aux instructions de service, théorie pénitentiaire. Chacune de ces branches comptera dans l´appréciation pour 10 points. Art. 2. Pour être reçus les candidats doivent réunir au moins les six dixièmes des points, soit un minimum de 42 points. En cas d´insuccès le candidat pourra se présenter à un nouvel examen après le délai d´un an. En cas de nouvel échec il ne pourra plus se présenter qu´après trois ans. Art. 3. La Commission d´examen se compose du Commissaire du Gouvernement aux Etablissements de Détention qui la préside et de deux membres à désigner par le Ministre de la Justice. La Commission fixe la date de l´examen, statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre à l´examen. Les décisions de la Commission sont sans recours. Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre 1953. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 le rang de juge au tribunal d´arrondissement est conféré à MM. Jean Blasen , juge de paix à Esch-sur-Alzette ; Robert Speller , substitut du Procureur d´Etat à Diekirch, Joseph Hemmen, juge de paix à Echternach et Marcel Dornseiffer, juge de paix à Esch-sur-Alzette.  Par arrêté grand-ducal du même jour M. Charles Risch, avocat-avoué, demeurant à Diekirch, est nommé juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch.  11 décembre 1953. Arrêté du 7 décembre 1953, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1952/53. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements et indemnités payés au personnel de l´enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les subsides mentionnés aux colonnes 3 et 6 de l´état ci-après sont accordés aux communes dans l´intérêt des cours postscolaires qu´elles ont entretenus pendant l´année scolaire 1952/53. Art. 2. Ces subsides seront liquidés au profit du collège échevinal des communes intéressées par imputation sur l´art. 847 du budget des dépenses de l´exercice 1953. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 1423 Cantons et communes Montant de la dépense Subside de 50 % 1 2 3 Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 350.540 00 175.270 00 Indemnités fictives 4 5 150 525.810 00 Subside à raison des impositions communales 6 Total des colonnes 3 et 6 7 50.21050 225.480 50 Canton de Capellen. Bascharage. Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.240 00 2.400 00 4.620 00 1.200 00 110 220 10.164 00 5.280 00 970 57 504 19 5.590 57 1.704 19 Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.780 00 8.390 00 20 3.356 00 320 47 8.710 47 Dippach. Bettange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 2.400 00 1.080 00 1.200 00 160 160 3.456 00 3.840 00 330 01 1.410 01 366 68 1.566 68 Hobscheid. Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.480 00 Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 00 7.740 00 1.050 00 125 125 19.350 00 2.625 00 1.847 76 250 66 9.587 76 1.300 66 1.850 00 925 00 50 925 00 88 32 1.013 32 Kœrich. Gœblange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 00 Kœrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.290 00 1.100 00 7.145 00 210220 4.620 00 31.438 00 Kopstal 4.680 00 2.340 00 120 5.616 00 536 28 2.876 28 Mamer. Cap-Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 Marner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.330 00 1.200 00 5.665 00 110 220 2.640 00 24.926 00 252 09 2.380 22 1.452 09 8.045 22 Septfontaines . Greisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 1.000 00 320 6.400 00 600 00 1.600 00 Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.720 00 2.360 00 125 5.900 00 563 40 2.923 40 Bettembourg. Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.680 00 18.340 00 Huncherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 00 2.400 00 170 160 62.356 00 7.680 00 Kehlen . Keispelt-Meispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 441 17 1.541 17 3.002 06 10.147 06 Canton d´Esch-s.-Alz. 5.954 48 24.294 48 733 37 3.133 37 1424 Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.250 00 23.625 00 180 85.050 00 8.121 57 31.746 57 Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.500 00 15.750 00 190 59.850 00 5.715 17 21.465 17 Frisange. Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hellange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kayl. 5.238 00 5.238 00 2.619 00 2.619 00 160 160 8.380 80 8.380 80 800 29 800 29 3.419 29 3.419 29 Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.810 00 Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.210 00 6.405 00 6.605 00 220 185 28.182 00 24.438 50 2.691 14 2.333 67 9.096 14 8.938 67 Mondercange 1.782 00 200 7.128 00 680 66 2.462 66 Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.720 00 26.360 00 170 89.624 00 Reckange ................... .3.564 . 00 8.558 35 34.918 35 ....................... 2.400 00 1.200 00 250 6.000  572 95 1.772 95 Rœser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.360 00 4.680 00 120 11.232 00 1.072 56 5.752 56 Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.240 00 7.120 00 180 25.632 00 2.447 64 9.567 64 Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.224 00 12.112 00 250 60.560 00 5.782 97 17.894 97 Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000 00 10.500 00 . 220 46.200 00 4.411 71 14.911 71 Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.650 00 4.825 00 125 12.062 50 1.151 86 5.976 86 Contern. Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moutfort-Medingen . . . . . . . . . . . . . . . Oetrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 2.160 00 2.000 00 1.080 00 1.080 00 1.000 00 120 90 120 2.592 00 1.944 00 2.400 00 247 51 185 63 229 18 1.327 51 1.265 63 1.229 18 Hespérange. Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.080 00 210 4.536 00 433 15 1.513 15 Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.080 00 200 4.320 00 412 52 1.492 52 Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 00 2.625 00 120 6.300 00 601 59 3.226 59 Steinsel. Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 15.690 00 1.000 00 7.845 00 140 100 2.800 00 15.690 00 267 37 1.498 36 1.267 37 9.343 36 Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.760 00 2.380 00 200 9.520 00 909 08 3.289 08 Canton de Luxembourg. 1425 Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.440 00 2.220 00 120 5.328 00 508 77 2.728 77 Weiler-la-Tour. Hassel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.680 00 2.160 00 2.340 00 1.080 00 190 225 8.892 00 4.860 00 849 11 464 08 3.189 11 1.544 08 Bissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.400 00 4.700 00 160 15.040 00 1.436 19 6.136 19 Bœvange (Brouch) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 1.000 00 170 3.400 00 324 67 1.324 67 Fischbach ...................... 1.850 00 925 00 140 2.590 00 247 32 1.172 32 Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.690 00 4.845 00 150 14.535 00 1.387 97 6.232 97 Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.320 00 2.160 00 90 3.888 00 371 27 2.531 27 Lorentzweiler. Hunsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.080 00 180 3.888 00 371 27 1.451 27 Mersch. Beringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reckingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 9.360 00 2.100 00 1.200 00 4.680 00 1.050 00 180 140 150 4.320 00 13.104 00 3.150 00 412 52 1.251 32 300 79 1.612 52 5.931 32 1.350 79 Nommern. Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 1.000 00 120 2.400 00 229 18 1.229 18 ...................... 4.640 00 2.320 00 160 7.424 00 708 93 3.028 93 Asselborn. Boxhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 1.200 00 400 9.600 00 720 00 1.920 00 Bœvange. Bœvange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 4.960 00 1.080 00 2.480 00 260 400 5.616 00 19.840 00 536 28 1.488 00 1.616 28 3.968 00 Clervaux. Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200 00 2.160 00 4.600 00 1.080 00 220 275 20.240 00 5.940 00 1.932 75 567 22 6.532 75 1.647 22 Consthum. Consthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holsthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.782 00 1.080 00 891 00 240 260 5.184 00 4.633 20 495 02 442 43 1.575 02 1.333 43 Canton de Mersch. Tuntingen Canton de Clervaux. 1426 Hachiville. Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffelt ........................ 2.340 00 .2.340 00 1.170 00 1.170 00 280 280 6.552 00 6.552 00 625.66 625 66 1.795 66 1.795 66 Heinerscheid. Hupperdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.960 00 2.160 00 2.480 00 1.080 00 250 360 12.400 00 7.776 00 1.184 09 648 00 3.664 09 1.728 00 Hosingen. Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.970 00 Eisenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 Wahlhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 5.485 00 1.080 00 1.080 00 200 410 410 21.940 00 8.856 00 8.856 00 2.095 08 648 00 648 00 7.580 08 1.728 00 1.728 00 Munshausen. Drauffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munshausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 2.160 00 1.200 00 1.080 00 350 500  10.800 00  648 00 1.200 00 1.728 00 Troisvierges. Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biwisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hautbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huldahge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 2.160 00 2.160 00 2.160 00 6.080 00 9.690 00 1.080 00 1.080 00 1.080 00 1.080 00 3.040 00 4.845 00 250 300 250 270 200 300 5.400 00 6.480 00 5.400 00 5.832 00 12.160 00 29 070 00 515 65 618 78 515 65 556 90 1.161 17 2.775 94 1.595 65 1.698 78 1.595 65 1.636 90 4.201 17 7.620 94 Weiswampach. Beiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 5.250 00 1.000 00 2.625 00 260 270 5.200 00 14.175 00 496 55 1.353 59 1.496 55 3.978 59 Bastendorf. Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 2.000 00 1.000 00 1.000 00 150 300 3.000 00 6.000 00 286 47 572 95 1.286 47 1.572 95 Bettendorf. Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mœstroff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.280 00 2.400 00 2.000 00 1.140 00 1.200 00 1.000 00 230 240 275 5.244 00 5.760 00 5.500 00 500 75 550 03 525 20 1.640 75 1.750 03 1.525 20 Bourscheid. Bourscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schlindermanderscheid . . . . . . . . . . . . . Welscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 2.000 00 2.000 00 1.000 00 1.000 00 1.000 00 240 240 270 4.800 00 4.800 00 5.400 00 458 36 458 36 515 65 1.458 36 1.458 36 1.515 65 Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.120 00 7.060 00 100 14.120 00 1.348 34 8.408 34 Canton de Diekirch. 1427 Ermsdorf. Eppeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 2.000 00 1.000 00 1.000 00 280 180 5.600 00 3.600 00 534 75 343 77 1.534 75 1.343 77 Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 1.000 00 170 3.400 00 324 67 1.324 67 Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.985 00 5.992 50 60 7.191 00 686 68 6.679 18 Feulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 1.000 00 190 3.800 00 362 86 1.362 86 Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 00 2.000 00 300 12.000 00 1.145 90 3.145 90 Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.690 00 4.845 00 225 21.802 50 2.081 95 6.926 95 Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.680 00 2.340 00 200 9.360 00 893 80 3.244 80 Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.104 00 2.052 00 180 7.387 20 705 41 2.757 41 Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.650 00 4.825 00 100 6.850 00 654 11 5.479 11 Arsdorf. Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.883 00 2.000 00 3.441 50 1.000 00 250 300 17.207 50 6.000 00 1.642 17 572 95 5.084 67 1.572 95 Beckerich. Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nœrdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.680 00 2.160 00 2.160 00 2.340 00 1.080 00 1.080 00 160 110 230 7.488 00 2.376 00 4.968 00 715 04 226 88 474 40 3.055 04 1.306 88 1.554 40 Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00 2.280 00 150 6.840 00 653 16 2.933 16 Ell. Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 2.000 00 1.200 00 1.000 00 225 180 5.400 00 3.600 00 515 65 343 77 1.715 65 1.343 77 Folschette. Folschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00 4.560 00 2.280 00 2.280 00 300 350 13.680 00 15.960 00 1.306 32 1.368 00 3.586 32 3.648 00 Perlé. Holtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 4.480 00 2.000 00 1.000 00 2.240 00 1.000 00 170 260 170 3.400 00 11.648 00 3.400 00 324 67 1.112 28 324 67 1.324 67 3.352 28 1.324 67 Canton de Redange. 1428 Redange. Nagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 5.250 00 1.000 00 2.625 00 200 110 4.000 00 5.775 00 381 96 551 46 1.381 96 3.176 46 Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 00 1.000 00 60 1.200 00 114 59 1.114 59 Useldange. Everlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 4.680 00 1.000 00 2.340 00 180 210 3.600 00 9.828 00 343 77 938 49 1.343 77 3.278 49 Wahl. Grevels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 4.680 00 1.200 00 2.340 00 310 220 7.440 00 10.296 00 710 45 983 18 1.910,45 3.323 18 Boulaide. Baschleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.370 00 Surré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 1.200 00 7.185 00 1.200 00 230 270 250 5.520 00 26.487 00 6.000 00 527 11 2.529 28 572 95 1.727 11 9.714 28 1.772 95 Eschweiler Canton de Wiltz. ...................... 6.732 00 3.366 00 260 17.503 20 1.671 41 5.037 41 Gœsdorf. Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gœsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 2.160 00 2.160 00 1.080 00 1.080 00 1.080 00 300 290 150 6.480 00 6.264 00 3.240 00 618 78 598 16 309 39 1.698 78 1.678 16 1.389 39 Harlange. Tarchamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.080 00 280 6.048 00 577 53 1.657 53 Heiderscheid. Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tadler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 2.000 00 2.000 00 1.000 00 1.000 00 1.000 00 280 330 340 5.600 00 6.600 00 6.800 00 534 75 600 00 600 00 1.534 75 1.600 00 1.600 00 Kautenbach. Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merkholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 2.000 00 1.000 00 1.000 00 220 230 4.400 00 4.600 00 420 16 439 26 1.420 16 1.439 26 Mecher. Bavigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaundorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 6.480 00 1.080 00 3.240 00 230 240 4.968 00 15.552 00 474 40 1.485 08 1.554 40 4.725 08 Neunhausen. Insenborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 1.200 00 300 7.200 00 687 54 1.887 54 1429 Oberwampach. Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.080 00 3.540 00 280 19.824 00 1.893 02 5.433 02 Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.120 00 4.560 00 160 14.592 00 1.393 41 5.953 41 Wilwerwiltz. Enscherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.900 00 Pintsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.640 00 Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.080 00 6.450 00 2.320 00 3.540 00 240 250 230 30.960 00 11.600 00 16.284 00 2.956 42 1.107 70 1.554 98 9.406 42 3.427 70 5.094 98 Winseler. Berlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.00 2.000 00 2.000 00 2.000 00 1.250 00 1.000 00 1.000 00 1.000 00 190 200 200 100 4.750 00 4.000 00 4.000 00 2.000 00 453 58 381 96 381 96 190 98 1.703 58 1.381 96 1.381 96 1.190 98 Fouhren. Bettel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 2.000 00 1.000 00 1.000 00 250 220 5.000 00 4.400 00 477 45 420 16 1.477 45 1.420 16 Putscheid. Gralingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stolzembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00 2.000 00 2.000 00 1.000 00 1.000 00 1.000 00 250 350 350 5.000 00 7.000 00 7.000 00 477.45 600 00 600 00 1.477 45 1.600 00 1.600 00 Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.570 00 4.785 00 130 12.441 00 1.188 01 5.973 01 Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.280 00 4.640 00 130 12.064 00 1.152 01 5.792 01 Bech. Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemsthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 900 00 1.200 00 450 00 140 190 3.360 00 1.710 00 320 85 163 29 1.520 85 613 29 Consdorf. Breidweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gonsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 00 5.250 00 1.600 00 800 00 2.625 00 800 00 120 140 160 1.920 00 7.350 00 2.560 00 183 34 701 86 244 45 983 34 3.326 86 1.044 45 Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.440 00 2.220 00 110 4.884 00 466 38 2.686 38 Rosporl. Osweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.080 00 140 3.024 00 288 76 1.368 76 Canton de Vianden. Canton d´Echternach. 1430 Waldbillig. Christnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 2.160 00 1.080 00 1.080 00 190 130 4.104 00 2.808 00 391 89 268 14 1.471 89 1.348 14 Betzdorf. Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.440 00 4.560 00 2.160 00 2.220 00 2.280 00 1.080 00 210 210 150 9.324 00 9.576 00 3.240 00 890 36 914 42 309 39 3.110 36 3.194 42 1.389 39 Biwer. Biwer-Wecker-gare . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.080 00 130 2.808 00 268 14 1.348 14 Flaxu eiler. Beyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flaxweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gostingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 2.160 00 4.320 00 1.080 00 1.080 00 2.160 00 160 160 160 3.456 00 3.456 00 6.912 00 330 01 330 01 660 03 1.410 01 1.410 01 2.820 03 Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 00 2.375 00 150 7.125 00 680 37 3.055 37 Junglinster. Godbrange .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 4.520 00 1.080 00 2.260 00 350 180 7.560 00 8.136 00 648 00 776 92 1.728 00 3.036 92 Manternach. Berbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lellig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.480 00 2.160 00 2.160 00 2.240 00 1.080 00 1.080 00 180 110 110 8.064 00 2.376 00 2.376 00 770 04 226 88 226 88 3.010 04 1.306 88 1.306 88 Mertert. Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.240 00 4.620 00 100 9.240 00 882 34 5.502 34 Rodenbourg. Beidweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gonderange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 2.160 00 2.400 00 1.080 00 1.080 00 1.200 00 110 170 150 2.376 00 3.672 00 3.600 00 226 88 350 64 343 77 1.306 88 1.430 64 1.543 77 ................... 8.680 00 4.340 00 140 12.152 00 1.160 41 5.500 41 Bous. Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.120 00 2.160 00 4.560 00 1.080 00 140 60 12.768 00 1.296 00 1.219 23 123 75 5.779 23 1.203 75 Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.080 00 250 5.400 00 515 65 1.595 65 Canton de Grevenmacher. Wormeldange Canton de Remich. 1431 Dalheim. Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00 2.400 00 2.280 00 1.200 00 115 200 5.244 00 4.800 00 500 75 458 36 2.780 75 1.658 36 Lenningen. Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.540 00 Lenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 6.770 00 1.200 00 120 170 16.248 00 4.080 00 1.551 54 389 60 8.321 54 1.589 60 Mondorf-les-Bains. Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellange .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 2.160 00 4.440 00 1.080 00 1.080 00 2.220 00 150 150 110 3.240 00 3.240 00 4.884 00 309 39 309 39 466 38 1.389 39 1.389 39 2.686 38 Remerschen. Remerschen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.170 00 2.280 00 6.085 00 1.140 00 140 105 17.038 00 2.394 00 1.626 98 228 60 7.711 98 1.368 60 Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 00 2.625 00 240 12.600 00 1.203 19 3.828 19 Stadtbredimus. Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00 1.080 00 150 3.240 00 309 39 1.389 39 Waldbredimus. Trintange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.760 00 2.280 00 3.380 00 1.140 00 205 300 4.674 44 6.840 00 446 32 653 16 3:826 32 1.793 16 Wellenstein. Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00 1.200 00 240 5.760 00 550 03 1.750 03 Arrêté ministériel du 15 décembre 1953 modifiant le programme de l´examen d´admission à l´école normale d´institutrices. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu les articles 89 et 96 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´arrêté ministériel du 31 mai 1949 fixant le programme de l´examen d´admission aux écoles normales : Arrête : Art. 1er. A partir de la session précédant l´année scolaire 1954-55, l´examen d´admission à l´école normale d´institutrices comprendra une épreuve d´algèbre, dont le programme détaillé figure à l´annexe du présent arrêté. L´épreuve d´arithmétique sera supprimée à partir de la même session. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 15 décembre 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 1432 ANNEXE. Programme d´algèbre pour l´examen d´admission à l´école normale d´institutrices. Nombres relatifs. Opérations sur les nombres relatifs.  Expressions algébriques : Valeur numérique. Addition, soustraction et multiplication de monômes et de polynômes. Produits remarquables : (a+
  34. b)2, (ab)2, (a+
  35. b)(ab). Division de monômes et de polynômes. Décomposition en facteurs : mise en évidence, différence de deux carrés, trinôme carré parfait, somme et différence de deux cubes. Fractions algébriques. Equations numériques du Ier degré à une, deux ou trois inconnues : partages, nombres, intérêts, escompte, mélanges et alliages, ouvriers, fontaines. Manuel: N.J. Schons, Eléments d´algèbre. La Procure. Namur. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 16 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Breuer Claire-Anne, épouse Malget Jean-Pierre Arthur, née le 24 septembre 1914 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Hosingen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Instruction ministérielle du 14 décembre 1953 concernant la rémunération du personnel enseignant des cours postscolaires. A partir du 1 er janvier 1954 les indemnités prévues pour la tenue des cours postscolaires sont fixées comme suit : Le tarif minimum des indemnités est de quarante-cinq francs par heure de cours effectivement donnée, le tarif maximum dans le paiement duquel l´Etat interviendra est de soixante francs par heure. Luxembourg, le 14 décembre 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Avis.  Ministère des Affaires Economiques.  Par arrêté ministériel du 2 décembre 1953, la Commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940 concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, a été composée comme suit : MM. Joseph Schmit, chargé d´études, Chef de l´Office des Prix, délégué du Ministère des Affaires Economiques ; Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ; Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants en gros ; Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ; Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ; Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels : Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ». Monsieur Jos. Schmit présidera la Commission.  11 décembre 1953. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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