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Loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Pré-Union entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Lu

1155 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 6 juillet 1954. N° 36 Dienstag, den 6. Juli 1954. Loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Pré-Union entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union économique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 7 mai 1954 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. . Sont approuvés: 1° L´Accord de Pré-Union entre l´Union économique belge-luxembourgeoise et le Royaume des PaysBas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949 ; 2° Le Protocole relatif aux échanges de produits agricoles et horticoles, établi par les Ministres de l´Agriculture du Grand-Duché de Luxembourg, de Belgique et des Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 9 mai 1947 ; 3° Le Protocole établi par les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas lors des conversations ministérielles tenues à Luxembourg, les 20 et 21 octobre 1950, et 4° Les Conclusions de la réunion ministérielle tenue à La Haye, les 28 et 29 décembre 1950 ; 5° Le Protocole concernant la coordination des politiques économiques et sociales, signé à La Haye, le 24 juillet 1953 ; 6° L´accord annexe au Protocole concernant la coordination des politiques économiques et sociales, signé à La Haye, le 24 juillet 1953, et relatif à un Fonds de Réadaption, signé à Bruxelles, le 16 novembre 1953, et 7° Le Protocole relatif à la politique commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 9 décembre 1953. 1er Art. 2. Les règlements à prendre pour l´exécution des actes désignés sub 2°, 3° et 4° de l´art. 1er, pourront fixer des peines allant de 8 jours à 3 ans d´emprisonnement et de 501 à 500.000 francs d´amende. Le livre 1er du Code pénal et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 6 mai 1904 sur le même objet, seront applicables. 1156 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 juin 1954. Le Président du Gouvernement, Ministres des Affaires Etrangères, Ministre de l´Agriculture, Charlotte. Joseph Bech. ACCORD DE PRÉ-UNION ENTRE L´UNION ÉCONOMIQUE BELOO-LUXEMBOUROEOISE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949. Les Gouvernements belge et luxembourgeois d´une part, et le Gouvernement des Pays-Bas, d´autre part, voulant donner plein et entier effet à l´article 8 de la Convention Douanière signée à Londres le 5 septembre 1944, ainsi qu´aux Résolutions figurant dans le Protocole du 8 juin 1948 du Château d´Ardenne et dans le Protocole du 15 mars 1949 de La Haye, confirmant qu´à leurs yeux la période de Pré-Union doit être caractérisée par la libération progressive du trafic des marchandises entre leurs territoires, la coordination systématique de la politique commerciale et monétaire des partenaires à l´égard des pays tiers et par la préparation d´un régime contractuel unique à l´égard de ces derniers ; réaffirmant leur volonté d´en aboutir le plus rapidement possible à la coordination dont il vient d´être question ; sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne la libération des échanges. Article I. A partir du 1er octobre les échanges entre les Pays-Bas et l´Union Economique Belge-Luxembourgeoise se feront en principe et sauf exceptions ci-après, sous le régime de la liberté. Les modalités de ce régime sont définies dans l´annexe I du présent accord. Article II. Toutefois, afin d´éviter de déséquilibrer la balance des comptes entre les Pays-Bas et l´U. E. B. L., ce régime ne sera appliqué que par étapes et en tenant compte des moyens de payement en francs belges dont dispose le Gouvernement néerlandais. Les produits belges et luxembourgeois bénéficieront à dater du 1er octobre 1949 à l´entrée des Pays-Bas, du traitement spécifié dans les listes faisant l´objet de l´Annexe II, établi en tenant compte des estimations figurant au bilan repris à l´Annexe III. Une Commission mixte sera instituée pour surveiller l´évolution de la balance des comptes et proposer les modifications de contingents et les libérations nouvelles. En principe le commerce entre les Pays-Bas et l´U. E. B. L. devra être mis sous le régime de la liberté le 1er juillet 1950, pour autant toutefois que soient réalisés la coordination de la politique monétaire et commerciale et l´établissement d´un régime contractuel unique à l´égard des pays tiers. Article III. Pourront provisoirement être exceptés du régime de la déclaration-licence, à l´entrée de l´U. E. B. L. :

  1. a)les produits agricoles tombant sous l´application du Protocole du 9 mai 1947, pour lesquels un accord doit intervenir entre les trois pays ; 1157 les animaux vivants, les semences et les plants, qui feront l´objet d´un arrangement particulier.
  2. b)le charbon et le coke. Article IV. Pourront provisoirement être exceptés du régime de la liberté, à l´entrée des Pays-Bas :
  3. a)les produits sidérurgiques, ainsi que les produits de la construction mécanique, qui,  pour autant que soient réalisées les conditions de paiement prévues à l´article II  bénéficieront du régime de la déclaration-licence aussitôt qu´un accord interviendra pour l´égalisation du prix belge, à l´exportation vers les Pays-Bas et du prix intérieur belge, pour les fers et aciers ;
  4. b)les produits des industries textiles, pour lesquels un arrangement doit intervenir entre les Parties ;
  5. c)les produits agricoles tombant sous l´application du Protocole du 9 mai 1947, pour lesquels un accord doit intervenir entre les trois pays ; les animaux vivants, les semences et les plants, qui feront l´objet d´un arrangement particulier ;
  6. d)les produits n´appartenant à aucune des trois catégories ci-dessus et pour lesquels un contingentement est temporairement prévu à l´annexe II. Article V. Les Parties contractantes, désireuses d´éviter qu à l´occasion du fonctionnement de l´Accord de pré-union n´interviennent des règlements de solde en or ou en dollars, sont d´accord pour assouplir dans ce sens la clause inscrite à ce sujet dans l´accord de paiement réglant actuellement les rapports entre les Pays-Bas et l´U. E. B. L. En conséquence, elles sont d´accord pour déclarer que le dépassement éventuel, après l´utilisation des droits de tirage et des crédits prévus à l´accord de paiements intra-européens du 7 septembre 1949 et après épuisement des moyens normaux de compensation (devises de pays tiers, transactions invisibles, mouvement de capitaux, etc.), ne devront être soldés en or et en dollars que dans l´hypothèse et dans la mesure où le dépassement serait imputable à la Partie débitrice. Tel serait le cas si la Partie débitrice avait été volontairement en défaut de faire à l´autre certaines livraisons de marchandises prévues à l´accord ou si elle avait fait des achats exceptionnels dépassant les contingents inscrits dans l´annexe II. Article VI. Conformément au Gentlemen´s Agreement du 25 janvier 1949, établi par la Sous-commission pour l´Activité Economique des Etrangers, ressortissant de la Commission pour l´Industrie et le Commerce du Conseil de l´Union Economique, les sociétés d´entreprise et les entrepreneurs de chacun des trois pays bénéficieront en matière d´adjudication publique sur le territoire des autres du traitement appliqué aux sociétés et entrepreneurs nationaux. De même, aucune discrimination quant à l´origine ne sera exercée par aucun des trois pays ; en matière de fourniture de matériaux et de l´emploi de personnel dirigeant ou de cadre mis à l´ouvrage, qu´il s´agisse d´instances officielles ou d´acheteurs privés, bénéficiant d´un subside officiel, aucune discrimination quant à l´origine ne sera permise dans les trois pays. Article VII. Chacune des Parties contractantes réservera le bénéfice des dispositions ci-dessus aux produits de l´autre. En conséquence chacune se réserve le droit de contrôler l´origine des marchandises, lors des demandes d´exportation. 1158 Article VIII. Les dispositions qui précèdent seront valables jusqu´au moment où les trois Gouvernements auront conclu un Accord d´Union Economique. Fait en triple exemplaire à Luxembourg, le 15 octobre 1949. Pour le Luxembourg, J. BECH. Pour la Belgique, P. van ZEELAND. Pour le Royaume des Pays-Bas, D. U. STIKKER.  ANNEXE I.  A l´entrée de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les marchandises d´origine néerlandaise seront acceptées sans limitation, soit sous le régime général par déclaration licence pour les produits mentionnés à la liste A et B introduite auprès de l´O. E. C. E., soit sous le régime de « toutes licences demandées » pour les produits encore soumis à la formalité de la licence. Pourront faire exception à ce régime, les produits visés par le Protocole du 9 mai 1947 entre les Ministres de l´Agriculture des trois pays, lesquels suivent en principe le régime de « toutes licences demandées». En ce qui concerne les Pays-Bas, les marchandises d´origine belge ou luxembourgeoise, mentionnées à la liste 1 du présent accord, seront soumises, lors de leur importation, au régime de la déclaration-licence. La procédure d´application de ce régime est caractérisée par une validation immédiate et automatique par le « Centrale Dienst voor In- en Uitvoer » des déclarations-licences introduites auprès de ce service. Pourront faire de même exception à ce régime, les produits faisant l´objet de la réglementation des Monopoles. Les produits dont il est question à l´alinéa précédent, ainsi que les marchandises non prévues à la liste A du présent accord, mais qui sont cependant mentionnées à la liste actuellement introduite par le Gouvernement des Pays-Bas auprès de l´Organisation Européenne de Coopération Economique, jouiront du régime de «toutes licences demandées» lorsqu´il sera prouvé par l´administration de l´U. E. B. L. que les produits sont belges ou luxembourgeois. Il reste entendu que les produits ou marchandises faisant l´objet de la réglementation des Monopoles, devront satisfaire en outre aux conditions inhérentes à cette réglementation. 1159 ANNEXE II. LISTE 1 concernant les produits belges et luxembourgeois bénéficiant, à dater du 1er octobre 1949 du régime de liberté à l´entrée aux Pays-Bas.  N° du tarif Produits   Section I. 14. Volaille tuée. 15. Gibier tué. 22. Lait frais, complet ou écrémé ; lait battu, lait caillé, lait fermenté. 23. Crème de lait. 24. Lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés (sirupeux) avec ou sans addition de sucre. 25. Beurre, frais ou salé, même fondu. 26. Fromages de toute sorte. 30. Soies de porc et de sanglier. ex 31. Boyaux, vessies et estomacs d´animaux, frais, salés ou secs. 36. Ivoire et autres dents d´animaux, écailles de tortue, nacre et autres coquillages, fanons de baleine ou d´autres cétacés, corail et similaires, bruts, même simplement découpés, refendus ou étendus, mais non travaillés ; poudre, rognures et déchets de ces matières. 37. Eponges. Section II. 40. Bulbes, tubercules, oignons et rhizomes de plantes à fleurs ou à feuillage. 41. Boutures et greffons. 42. Plantes vivantes. 43. Fleurs et boutons coupés pour bouquets ou pour ornements. 47. Tomates. 48. Oignons, échalotes et aulx. 50. Autres légumes et plantes potagères frais. 57. Raisins. 59. Pommes, poires et coings, frais. 60. Fruits à noyau, frais. 61. Autres fruits comestibles, frais. 81. Extraits de malt. ex 84. Semences potagères et légumineuses à cosse et semences à fleur. 86. Racines de chicorée, vertes ou séchées, même coupées, non torréfiées. 88. Plantes, parties de plantes, graines et fruits utilisés en parfumerie ou en médecine, non dénommés ni compris ailleurs. 92. Plantes, parties de plantes, fruits, gousses, baies, noix et graines, servant à la teinture ou au tannage, même moulus. b. Ecorces tinctoriales et écorces à tan. 93. Gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels. a. Gomme copal. 1160 N° du tarif  Produits  94. Sucs et extraits végétaux, non dénommés ailleurs. a. Jus de réglisse, y compris la glycyrrhizine. d. Extraits pour l´usage médicinal et autres : 2. Pectine. 95. Matières végétales employées en vannerie ou en sparterie. 98. Matières végétales pour balais et brosses, même en torsades ou en faisceaux, brutes, blanchies ou teintes (sorgho, piassava, chiendent et similaires). Section III. 108. Dégras naturel ou artificiel. 114. Cires d´origine animale ou végétale, cires artificielles. Section IV. 116. Saucisses, saucissons et similaires. 117. Autres préparations et conserves de viandes. 123. Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues). a. Glucose. 125. Sucreries. 126. Autres préparations alimentaires au sucre, non dénommées ni comprises ailleurs. 132. Chocolat et articles en chocolat. 133. Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimentation des enfants, ou pour des usages diététiques ou culinaires, même additionnés de cacao ou de chocolat. 134. Pâtes alimentaires. 135. Pain, biscuit de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire (sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de graisse ou de substances similaires). 136. Produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits, même contenant du cacao ou du chocolat. 137. Champignons et truffes en conserve. 138. Tomates et sauces de tomates en conserve, même assaisonnées. 139. Autres légumes, plantes potagères et parties de plantes en conserve. 140. Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition de sucre. 141. Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de plantes, confits au sucre (candis). 142. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits. 143. Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre. 144. Jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour boissons, sans alcool. 147. Farine de moutarde, préparée pour la consommation, et moutarde préparée. 148. Préparations pour potages et pour bouillons, à base de substances végétales ; sauces et condiments similaires, y compris potages. 149. Levures. 151. Eaux et glace. 152. Bières. 153. Vins et moût de raisin. 154. Vins mousseux. 156. Autres boissons fermentées. 157. Eaux-de-vie de toute espèce. 1161 N° du tarif  Produits  159. Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aromatisées. 160. Limonades et boissons non dénommées ni comprises ailleurs. 161. Vinaigres comestibles. 162. Farines de viande et de poisson. 163. Pulpes de betteraves et déchets de sucrerie. 164. Drêches de brasserie, de distillerie, d´amidonnerie, et similaires. 171. Tabacs bruts ou non fabriqués et leurs déchets. 172. Tabacs fabriqués (tabac à fumer, à mâcher, à priser ; cigares, cigarettes ; extrait ou sauces de tabac ; tabac en poudre mélangé d´autres matières et destiné à des usages agricoles ou horticoles). Section V. 174. Soufre. b. autre. 176. Sables de toute espèce, y compris le quartz moulu. 177. Argiles, même réfractaires, brutes, calcinées, lavées ou moulues, non dénommées ni comprises ailleurs ; terres de chamotte et de Dinas. b. autres. 178. Craie et terres colorantes, brutes. 182. Ardoises brutes, en blocs, en plaques ou tables. 183. Marbre, albâtre et serpentine, même sciés en blocs ou plaques, bruts ou simplement dégrossis. 184. Granit, porphyre, syénite et pierres dures similaires, mêmes sciés en blocs ou plaques, bruts ou simplement dégrossis. 185. Autres pierres de taille et de construction, même sciées en blocs ou plaques, brutes ou simplement dégrossies. a. Petit granit. b. Calcaires. d. Grès. 187. Pierres concassées et graviers pour l´empierrement des routes, ballast, bétonnage et autres usages similaires. a. Porphyre. b. Grès. c. Calcaires. e. Graviers. f. autres. 188. Magnésite, même calcinée ou moulue. a. Dolomie calcinée. 189. Pierres à plâtre : b. calcinées, même moulues. 190. Chaux ordinaire et chaux hydraulique, même moulues. a. Chaux hydraulique. 192. Ciments, non moulus ou moulus. 193. Débris et tessons de poterie. 196. Scories, laitiers et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier, à l´exception des scories de déphosphoration. 197. Cendres et résidus métallifères. 198. Scories et cendres non dénommées ni comprises ailleurs. 1162 N° du tarif  Produits  205. Huiles provenant de la distillation des goudrons non parafiniques et leurs constituants. a. Huiles et leurs constituants dont au moins 90% en volume distillent jusqu´à 200° centigrades (benzol, toluol, xylol, solvent, naphta, etc.) même épurés. b. Autres huiles et leurs constituants. 1. Huiles phénoliques, naphtaléniques, anthracéniques et autres huiles. 3. Naphtaline. 4. Autres constituants, tels que anthracène, carbazol, etc. Section VI. 217. Gaz comprimés ou liquiéfiés ou solidifiés. c. Acétylène. d. Bioxyde de carbone (anhydride carbonique, acide carbonique). f. Bioxyde de soufre (anhydride sulfureux ; acide sulfureux). g. Chlorure de méthyle, chlorure d´éthyle, bromure de méthyle. h. Propane, butane et homologues. 220. Acide chlorhydrique. 221. Acides inorganiques non dénommés ni compris ailleurs. b. Acide fluohydrique. c. Acides phosphoriques, y compris l´anhydride. 222. Acide acétique et anhydride acétique. a. Acide acétique. 223. Acides organiques aliphatiques non dénommés ni compris ailleurs. d. Acide critique. 227. Oxyde de magnésium (magnésie calcinée) et hydroxyde de magnésium. 228. Oxyde et hydroxyde de baryum. 230. Oxyde de plomb (litharge). 231. Oxydes d´étain. 232. Oxydes et hydroxydes non dénommés ni compris ailleurs. a. Bioxyde de silicium (acide silicique). b. Trioxyde d´arsenic (acide arsénieux). g. Autres. 234. Sels de l´acide carbonique. c. Bicarbonate de sodium. 236. Sels des acides nitreux et nitrique. 237. Sels des acides fluorhydrique, silicique, hydrofluosilicique. 238. Sels des acides hypophosphoreux, phosphoreux et phosphoriques. 240. Sels de l´acide sulfurique, y compris les aluns. a. Sulfate et bisulfate de sodium. c. Sulfate d´aluminium. e. Aluns. I. Alun de potasse. f. Sulfate de zinc. g. Sulfate de fer. i. Sulfate de cuivre. 1163 N° du tarif Pioduits   243. Sels de l´acide sulfhydrique (sulfures et sulhydrates). a. de sodium, de potassium. c. d´arsenic. d. autres. 244. Sels de l´acide chlorhydrique. c. Chlorure de calcium. d . Chlorure de baryum. e. Chlorure de zinc, chlorure double d´ammonium et de zinc. 247. Sels des acides bromhydrique et bromique (bromures et bromates). 249. Sels des acides arsénieux et arsénique. 250. Sels de l´acide chromique. a. Chromates et bichromates de sodium et de potassium. 255. Sels de l´acide acétique. 258. Sels de l´acide citrique (citrates). 260. Sels des acides organiques aliphatiques non dénommés ni compris ailleurs. 265. Carbures. a. Carbure de calcium. 266. Sulfure de carbone. 269. Alcools aliphatiques, à l´exception de l´alcool éthylique et de la glycérine. a. Alcool méthylique (méthanol). b. Alcools propyliques, butyliques, amyliques et autres alcools monovalents. 2. A) Alcools hexyliques et supérieurs. c. Huiles de fusel. 270. Aldéhydes aliphatiques. a. Aldéhyde formique et trioxyméthylène. 272. Amines, amides et autres combinaisons organiques aliphatiques. a. Hexaméthylènetrétramine (formine). 273. Ethers oxydes et éthers sels (esters) aliphatiques et aromatiques. a. Ether éthylique (éther sulfurique). 274. Combinaisons organiques aromatiques et hétérocycliques. e. Acides carbocyliques dérivés des hydrocarbures benzéniques et naphtaléniques et leurs sels, ainsi que leurs dérivés halogénés, hydroxylés, nitrés, aminés, amidés, sulfonique et carboxylés. 2. Acide benzoïque, acide anthranilique, acide gallique et tannique (tannin), et leurs sels ; acide phtalique et sels ainsi que anhydride phtalique. 276. Collodions. 277. Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés de la cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.). 278. Matières plastiques artificielles à base de caséine, de gelatine ou d´amidon. a. en blocs, en plaques, en feuilles, en tubes ou en hâtons, même simplement meulés, non ouvrés. b. en déchets. 279. Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée d´acide phtalique, etc. (résines artificielles), même avec incorporation de papier ou de tissu, et autres non dénommées ni comprises ailleurs. 280. Poudres à mouler à base de matières plastiques. 1164 N° du tarif Produits   281. Préparations désinfectantes, anticryptoganiques, insecticides et similaires, non dénommées ni comprises ailleurs, ainsi que tous produits servant aux mêmes usages, conditionnés pour la vente au détail. 287. Produits chimiques et préparations chimiques, non dénommés ni compris ailleurs. a. Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes à papier. 293. Rouleaux ou bandes, non sensibilisés, pour cinématographie et photographie. 294. Films cinématographiques : a. sensibilisés, mais non impressionnés. 295. Pellicules et plaques, sensibilisées, pour la photographie. 296. Papiers et cartes pour la photographie. 298. Extraits tannants d´origine végétale. 299. Produits tannants synthétiques. 300. Extraits de bois de teinture et d´autres espèces tinctoriales, végétales, y compris les couleurs végétales. 301. Cochenille, kermès, sépia et autres couleurs d´origine animale. 303. Noirs de fumée et autres noirs minéraux et végétaux non préparés : a. Noirs de fumée. 304. Craie et sulfate de baryum naturel moulus ou lavés et sulfate de baryum artificiel. 306. Couleurs minérales, non préparées, même mélangées entre elles ou avec des matières inertes ou de terres colorantes, ou additionnées d´une matière colorante dérivée du goudron de houille dans une proportion n´excédant pas 4% en poids : a. Céruse (carbonate basique de plomb). b. Oxydes de zinc (blanc et gris de zinc). c. Sulfure de zinc. f. Oxydes de plomb non dénommés ni compris ailleurs (minimum de plomb), mine-orange, et autres. g. Sulfures de mercure, rouges (cinabre et vermillon) et noirs. h. Oxydes de fer artificiels. i. Outremer. k. Couleurs ferrocyaniques (bleu de Prusse, etc.). 307. Couleurs non préparées, non dénommées ni comprises ailleurs. 308. Couleurs préparées de toutes espèces. 309. Couleurs de toutes espèces, conditionnées pour la vente au détail (en tablettes, pastilles, tubes, godets, flacons, sachets, etc.). 311. Vernis, même additionnés de couleurs ou de matières colorantes de toutes espèces, concentrés ou non. 312. Mastics ; cire à cacheter et cire pour bouteilles. 313. Encre à écrire ou à dessiner, liquides ou en poudre, y compris l´encre de Chine. 314. Crayons, mines, pastels et craies à écrire et à dessiner. 320. Savons : b. Savons ordinaires en blocs, plaques ou barres. c. Savons en poudre, en paillettes, en granulés, etc., et savons liquides, parfumés ou non. d. Autres savons (de toilette, médicinaux et similaires). 321. Préparations pour lessives, même ne contenant pas de savon. 324. Cirages, encaustiques, crèmes, pâtes et préparations similaires, même liquides, pour le nettoyage, le polissage, et l´entretien des cuirs, chaussures, ouvrages en métaux, meubles, parquets, etc. 325. Bougies, chandelles et cierges, en paraffine, stéarine, suif, cire. 1165 N° du tarif Produits   326. Caséine. 328. Gélatines. 329. Colles d´origine animale : b. Colles d´os, de peaux, de tendons et de matières similaires c. autres. 332. Colles d´origine végétale, parements et apprêts de toutes espèces. 334. Nitrocelluloses. 335. Poudres à tirer. 336. Explosifs. 337. Mêches de mineurs. 338. Amorces et capsules fulminantes, détonateurs. 339. Articles de pyrotechnie (artifices, pétards et similaires). 340. Allumettes. 341. Articles en matières inflammables (mêches soufrées, torches de résine et similaires, allume-feu, etc.) 342. Engrais d´origine animale ou végétale, non élaborés chimiquement. 344. Engrais minéraux ou chimiques, phosphatés : b. Scories de déphosphoration. c. Superphosphates. d. Phosphate précipité (phosphate bicalcique) et autres. Section VII. 358. Parties de chaussures en cuir. 359. Articles de sellerie et de bourellerie ; guêtres et jambières en cuir. 360. Articles de maroquinerie et de gainerie, articles de voyage, en cuir. 361. Vêtements en cuir. 362. Gants de peau. 363. Articles techniques en cuir ou en peau. 364. Ouvrages en cuir ou en peau, non dénommés ni compris ailleurs. 365. Ouvrages en boyaux, à l´exception des cordes harmoniques. 366. Pelleteries brutes. Section VIII . 369. Caoutchouc, gutta-percha, balata et leurs succédanés, bruts. 370. Déchets et rognures de caoutchouc, gutta-percha, balata et leurs succédanés de débris de vieux ouvrages de ces matières. 371. Pâtes, plaques et feuilles de caoutchouc non vulcanisé ; solutions de caoutchouc. 372. Plaques, feuilles, bandes et fils de caoutchouc vulcanisé, mais non durci. 373. Tubes et tuyaux en caoutchouc non durci. 374. Articles en caoutchouc non durci, pour usages techniques. 375. Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules : a. Bandages pleins ou creux. b. Chambres à air et tubes pour chambres à air : I. Pour vélocipèdes. c. Enveloppes : I. Pour vélocipèdes. 376. Ouvrages en caoutchouc non durci, obtenus par trempage ou constitués de feuilles assemblées par collage. 1166 N° du tarif Produits   377. Autres ouvrages en caoutchouc non durci. 378. Caoutchouc durci, en masses. 379. Ouvrages en caoutchouc durci. Section IX. 381. Charbon de bois, même pulvérisé ou en briquettes. 382. Bois ronds, bruts, même écorcés ou dégrossis à la hache : b. Autres : 3. Non dénommés. 384. Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs. b. Autres. 386. Merrains. 388. Bois pour cannes, manches d´outils, poignées et similaires, dégrossis, même simplement arrondis. 389. Bois filé ; chevilles, même en lames, pour chaussures ; laine (paille) de bois ; farine dé bois. a. Farine de bois. 392. Feuilles de placage. 393. Bois contreplaqués. 394. Baguettes pour meubles, pour cadres, pour décor intérieur et similaires. 395. Cadres en bois. 397. Futailles, cuveaux, seaux et autres ouvrages de tonnellerie, et leurs parties finies, même avec cercles, accessoires ou doublures en métal. 399. Pièces de charronnage, ébauchées ou finies, même avec ferrures ou garnitures métalliques. 400. Articles de ménage et outils en bois. 401. Ouvrages de tournene, non dénommés ni compris ailleurs. 402. Meubles et parties de meubles, en bois courbé. 403. Autres meubles et parties de meubles, en bois y compris les billards. 404. Tabletterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, etc.), objets d´ornement d´intérieur et articles de fantaisie ou de parure,´ en bois, non dénommés ni compris ailleurs. 405. Ouvrages en bois, non dénommés ni compris ailleurs. b. Autres. 2. Non-dénommés. 411. Tresses en paille, écorce, jonc, roseau, sparte, en rubans ou copeaux de bois et matières similaires à tresser, même combinées avec d´autres matières. 412. Autres ouvrages en matières végétales à tresser, non dénommés ni compris ailleurs, même combinés avec d´autres matières. a. Articles d´emballage et de transport. c. Autres. 413. Meubles en vannerie ou en bambou. 414. Autres ouvrages en vannerie, non dénommés ni compris ailleurs. Section X. 415. Déchets de papier et de carton, maculatures ; vieux ouvrages en papier ou carton, destinés à la fabrication du papier. 416. Pâtes à papier. 417. Cartons en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés. 418. Cartons en rouleaux ou en feuilles, façonnés. 1167 N° du tarif Produits   419. Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30 grammes par mètre carré. a. Papiers d´emballage commun. b. Papiers-feutres, même teints dans la masse. c. Papiers formés de plusieurs couches de pâte de qualités différentes, simplement réunies par compression. d. Papiers formés de plusieurs feuilles. f. Papiers autres, de couleur naturelle, blancs ou teints dans la masse, non dénommés ni compris ailleurs. 420. Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu´à 30 grammes par mètre carré. 421. Papiers en rouleaux ou en feuilles, façonnés. 422. Papiers de tenture. 424. Cartons et papiers buvards, cartons et papiers à filtrer, même découpés et plissés. 425. Cartons et papiers spéciaux, en rouleaux, en feuilles ou en plaques. 426. Cartons et papiers découpés en vue d´un usage déterminé, non dénommés ailleurs. 427. Papier à cigarettes. a. En bandes. 428. Enveloppes de tout format ; papiers à lettres, cartes pour correspondance, avec leurs enveloppes, en boîtes, pochettes, etc., en carton ou papier. 429. Sacs, sachets, cornets et pochettes en papier. 430. Articles de voyage et de gainerie et boîtes, en carton ou en papier, même en carton vulcanisé, non dénommés ni compris ailleurs. 431. Cahiers, registres, carnets, blocs-notes, agendas, albums, passe-partout, sous-main, classeurs, couvertures pour livres et articles similaires, en carton ou papier, même combinés avec d´autres matières. 433. Ouvrages en papier mâché, en carton-pierre, en carton vulcanisé et similaires, non dénommés ailleurs. 434. Ouvrages estampés en carton ou papier non compris sous la position 433, tels que : assiettes, plateaux, pots, couvercles, gobelets, etc. 435. Ouvrages en carton ou papier, non dénommés ni compris ailleurs. 436. Articles de librairie, non dénommés ni compris ailleurs. 437. Cartes postales illustrées. 438. Cartes à jouer. 439. Autres articles d´imagerie sur papier ou carton, tels que : images, gravures, photographies, chromos, décalcomanies, etc., même encadrés. 440. Imprimés de tout genre sur papier ou carton, non dénommés ni compris ailleurs. Section XII. 600. Brodequins communs non doublés et bottes communes, en cuir de boeuf, de vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré. 601. Pantoufles et chaussures d´appartement. 602. Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en caoutchouc. 603. Chaussures en matières textiles ou en matières végétales ; non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc. 604. Chaussures en caoutchouc. 606. Empeignes, tiges et autres parties de chaussures confectionnées. 1168 N° du tarif Produits   617. Parapluies et parasols. 618. Cannes ; mâts et manches de parapluies et parasols. 619. Poignées et pommeaux, pour cannes, parapluies et de parasols. 620. Montures et leurs parties, ainsi que garnitures pour parapluies, parasols et cannes, non dénommées ni comprises ailleurs. 621. Fouets, manches de fouets et cravaches. 622. Plumes de parure, apprêtées ou montées, y compris les gorges, têtes, ailes et peaux d´oiseaux. 623. Articles confectionnés en plumes, non dénommés ni compris ailleurs. 624. Parties et éléments de fleurs, feuillages et fruits artificiels. 625. Fleurs, feuillages et fruits artificiels. 626. Cheveux préparés ; postiches de tout genre ; ouvrages en cheveux, non dénommés ni compris ailleurs. 627. Eventails. Section XIII. 629. Ouvrages en pierres, non dénommés ni compris ailleurs. 630. Ardoise travaillée. 632. Meules à moudre, meules à défibrer et similaires, même montées. 633. Meules et pierres à aiguiser ou à polir, en pierres naturelles. 634. Meules et pierres à aiguiser ou à polir, en abrasifs naturels ou artificiels. 635. Papiers et cartons revêtus d´abrasifs naturels ou artificiels. 636. Tissus revêtus d´abrasifs naturels ou artificiels. 638. Briques, dalles, tuyaux et autres ouvrages, non dénommés ni compris ailleurs, en asphalte, pur ou mélangé, ou en produits similaires. a. Dalles en asphalte. 639 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, non dénommés ni compris ailleurs. 640. Ouvrages en plâtre ou en composition à base de plâtre, non dénommés ni compris ailleurs. 641. Ouvrages en ciment d´amiante (fibrociment), tels que plaques, carreaux, tuyaux, etc. 643. Ouvrages en mica. 644. Statuettes, objets de fantaisie, d´ornement et de parure, en pierres et autres matières minérales. 646. Briques de construction. 647. Tuiles. 648. Tuyaux en terre cuite commune. 649. Ouvrages en terre cuite commune, non dénommés ailleurs. a. Carreaux de pavement et de revêtement. c. Autres poteries communes. 652. Briques et dalles de pavage, en grès, d´une épaisseur supérieure à 30 millimètres. 654. Ustensiles et appareils pour usage chimique et autres usages techniques, auges, bacs et autres récipients pour l´économie rurale, en grès. 655. Carreaux de pavement et de revêtement en grès, en faïence ou en terre fine. 657. Appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières céramiques. 658. Statuettes, objets de fantaisie, d´ornement et de parure en matières céramiques. 659. Ouvrages en grès, non dénommés ni compris ailleurs. 661. Ouvrages en faïence ou en terre fine, non dénommés ni compris ailleurs. 662. Ouvrages en porcelaine, non dénommés ni compris ailleurs. 663. Groisil, débris et tessons de verres; verre pilé. 1169 N° du tarif Produits   664. Verre en masse (à l´exception du verre d´optique) ; verre non travaillé, en barres, baguettes ou tubes. 665. Verre coulé ou laminé, en feuilles ou plaques, non travaillé. 666. Verre en feuilles, étiré ou soufflé, non travaillé (verre à vitres). 667. Verre en feuilles ou plaques, travaillé. 668. Verre en feuilles, étamé, argenté, platiné ; glaces et miroirs. 669. Verre et glaces de sécurité. 670. Tuiles, dalles, pavés et carreaux de revêtement, en verre coulé ou moulé, même armé. 671. Bonbonnes, bouteilles et flacons, en verre non travaillé. 672. Ampoules en verre pour lampes et valves électriques. 673. Articles d´éclairage et leurs parties ou accessoires, en verre, non dénommés ni compris ailleurs. 674. Verrerie spéciale et objets en quartz fondu ou en silice fondue, pour laboratoires et usages scientifiques. 675. Objets en verre soufflé ou pressé, non dénommés ni compris ailleurs. 676. Bouteilles et autres récipients isolants ; bouteilles et flacons revêtus de cuir, feutre, métal, etc. 679. Verroteries (perles en verre, pierres à bijoux, pièces de lustrerie et similaires) ; verre filé et laine de verre. b. Verre filé et laine de verre. Section XIV. 688. Or mi-ouvré. b. battu en feui´les sans consistance ; en poudre impalpable. Section XV. 756. Cuivre brut. 757. Barres et fils de cuivre. 758. Tôles, planches et feuilles de cuivre (à l´exception des feuilles minces), de forme carrée ou rectangulaire. 759. Feuilles minces de cuivre, laminées ou battues. 760. Tubes et tuyaux en cuivre. 761. Soudure de cuivre allié en toute proportion à d´autres métaux communs, en baguette, bâtons, plaques, grenaille ou poudre. 762. Pièces brutes de cuivre. 763. Réservoirs, foudres, cuves et autres grands récipients, sans dispositif mécanique, en cuivre. 764. Câbles, cordages et bandes tressées, en fils de cuivre, non revêtus de matières isolantes. 765. Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de cuivre ; métal déployé en tôle de cuivre. 766. Clous, pointes et rivets, vis, boulons, rondelles, écrous, pitons, tiges filetées et similaires, en cuivre. 767. Serrures, cadenas, et leurs parties, en cuivre ; garnitures en cuivre, non dénommées ni comprises ailleurs, pour meubles, portes, fenêtres, persiennes, carrosserie, articles de sellerie, malles, coffres et autres ouvrages de l´espèce. 768. Batteries de cuisine et ustensiles propres aux usages domestiques, en cuivre, non dénommés ni compris ailleurs. 770. Nickel brut. 771. Nickel laminé, étiré ou battu. 772. Pièces brutes de nickel. 773. Ouvrages en nickel, non dénommés ni compris ailleurs. 779. Aluminium granulé, en paillettes ou en poudre impalpable. 1170 N° du tarif Produits   785. Plomb brut. 786. Plomb laminé ou étiré. 787. Tubes et tuyaux en plomb. 788. Pièces brutes de plomb, coulées, matricées ou embouties, ainsi que planches et feuilles découpées autrement qu´à angles droits, sans autre ouvraison. 789. Ouvrages en plomb, non dénommés ni compris ailleurs. 790. Zinc brut. 791. Zinc laminé ou étiré. 792. Pièces brutes de zinc. 793. Ouvrages en zinc, non dénommés ni compris ailleurs. 794. Etain brut. 795. Etain laminé, étiré ou battu. 796. Feuilles minces d´étain, même découpées autrement qu´à angles droits. 797. Soudure d´étain même allié au plomb en toute proportion, en baguettes, bâtons, plaques, etc. 798. Pièces brutes d´étain. 799. Ouvrages en étain, non dénommés ni compris ailleurs. 800. Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, à l´état brut. b. Antimoine. e. Cobalt, cadmium, tungstène et autres. 801. Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en baguettes, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes et autres ouvrages. 814. Caractères d´imprimerie, en métaux communs. 815. Clichés et planches pour l´impression sur papier, en métaux communs. Section XVI. 855. Articles de robinetterie et tous organes et appareils servant à régler l´écoulement des fluides dans les conduites. b. en cuivre. c. en nickel. d. en plomb ou autres métaux communs. 875. Isolateurs, même avec armature en métaux communs. 876. Pièces en matières isolantes non montées, pour machines, appareils et installations électriques. Section XVIII. 917. Thermomètres, baromètres, hygromètres, aéromètres et instruments similaires. a. Thermomètres. 936. Pianos droits et pianos à queue, y compris les pianos mécaniques. 937. Harmoniums et instruments analogues à clavier et à anches libres métalliques. 938. Parties et pièces détachées de pianos et d´harmoniums. 939. Orgues d´églises et de concert et autres orgues similaires à tuyaux, y compris leurs pièces détachées non dénommées ni comprises ailleurs. 940. Orchestrions, orgues mécaniques et autres instruments similaires ; boîtes à musique. 941. Appareils à jouer mécaniquement d´un instrument de musique. 942. Accordéons et harmonicas à bouche. 1171 N° du tarif Produits 943. Gramophones et machines parlantes similaires et leurs pièces détachées. 944. Disques de gramophones ; plaques, cylindres, bandes et rouleaux pour instruments et appareils à jouer mécaniquement. 945. Instruments de musique, à vent. 946. Instruments de musique, à cordes. 947. Instruments de musique à percussion directe. 948. Instruments de musique non dénommés ni compris ailleurs ; instruments à bouche, d´appel et de signalisation ; métronomes et diapasons. 949. Cordes harmoniques. 950. Pièces détachées d´instruments de musique, non dénommées ni comprises ailleurs. Section X I X . 956. Autres projectiles et munitions. b. Balles, chevrotines et plomb de chasse. Section X X . 960. Ivoire. 965. Celluloïd et autres matières plastiques dérivées de la cellulose (acétate de cellulose, viscose, etc.). 966. Matières plastiques artificielles à base de caséine, de gélatine, d´amidon. 967. Matières plastiques artificielles, à base de phénols d´urée, d´acide phtalique, etc. (résines artificielles), même avec incorporation de papier ou de tissu, et autres matières plastiques non dénommées ni comprises ailleurs. 968. Balais. 969. Brosses montées sur bois brut, même simplement teint. 970. Brosses autrement montées. 971. Pinceaux. 972. Articles de brosserie non dénommés ni compris ailleurs. 973. Tamis et cribles à main. 974. Voitures et véhicules pour l´amusement des enfants. 975. Poupées de tous genres et leurs parties. 976. Autres jouets. 977. Jeux de société. 978. Articles pour divertissements et fêtes ; articles et accessoires pour arbres de Noël. 979. Articles et engins de gymnastique et de sport, non dénommés ni compris ailleurs. 980. Articles pour la pêche à la ligne. 984. Pipes et têtes de pipes, 985. Fume-cigares et fume-cigarettes ; bouts, tuyaux et autres pièces détachées pour pipes, fume-cigares et fume-cigarettes. Section XXI. 987. Gravures, estampes, lithographies et autres produits des arts graphiques, artistiques ou anciens. 1172 LISTE 2 concernant les échanges de marchandises contingentées entre l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas pendant la période du 1er juillet 1949 au 1er juillet 1950. 1. Les listes A et B ci-annexées prévoient des contingents d´importation et d´exportation, valables pour une période d´un an avec effet rétroactif au 1er juillet 1949.
  7. a)Les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas autoriseront l´importation des marchandises reprises à la liste A à concurrence des quantités ou dans la limite des valeurs qui y sont mentionnées. Les autorités compétentes de l´U. E. B. L. délivreront les autorisations d´exportation correspondantes
  8. b)Les autorités compétentes de l´U. E. B. L. autoriseront l´importation des marchandises énumérées dans la liste B à concurrence des quantités ou dans la limite des valeurs qui y sont mentionnées. Les autorités néerlandaises autoriseront l´exportation correspondante de ces marchandises. 2. En règle générale, les contingents d´importation et d´exportation seront utilisables « prorata temporis ». Toutefois il sera tenu compte, lors de la délivrance des autorisations, des circonstances particulières tels que les besoins saisonniers. 3. Le règlement des marchandises échangées entre les deux Parties se fera conformément aux dispositions de l´accord de paiement conclu entre elles en date du 21 octobre 1943 et des arrangements additionnels à celui-ci. LISTE 2 A. Exportation de l´U. E. B. L. vers les Pays-Bas. N° Produits. 1. Abats de boucherie (e. a. foies,glandes hypophysaires totales, surrénales, ovaires, pancréas, estomacs, glandes thyroïdes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Huile de palme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Fleurs de pyrètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Racine et poudre de derris du Congo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Farine et gruaux de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Flocons de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Amidon de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Chicorée torréfiée et extrait à base de café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Plats préparés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Marne calcaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Poisson de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Hareng plein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Hareng guai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Conserves de poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeur 1.000 f. b. 1.000 p. m. 49.560 p. m. 1.650 1.320 330 2.480 4.960 4.960 2.480 19.820 2.480 2.480 3.300 1173 N° Produits. 16. Huile foie de morue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huile de poisson de pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huile de poisson d´extraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Pierres calcaires pour l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Chaux grasses en roches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Chaux hydratée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Phosphate de chaux désagrégé et semi-désagrégé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Pyridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Produits pour isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Sulfure de baryum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Potasse caustique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Tricrésylphosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Dibutylphtalate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Chlorure de chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Produits de parfumerie et de toilette, de cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Huiles et essences volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Carbonate de potasse (brut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Intermédiaires pour colorants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Saccharine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. Ethanolamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. Spécialités et adjuvants textiles et détergents synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. Produits pharmaceutiques :
  9. a)sérums et vaccins (usage humain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. b)produits opothérapeutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. c)produits vétérinaires (dont sérums et vaccins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. Antigel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. Ethylglycol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. Ethylène glycol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. Spécialités pour autos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. Radium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. Sélénium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Paratoluène sulfochlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. Noir animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. Pigments organiques purs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Colorants d´aniline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. Jaune et vert de chrome et de zinc pur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. Carbonate de cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. Lithopone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. Alfanaphtalène sulfonate de soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. Blanc de titane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Graisse de colle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. Engrais azotés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. Bourrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. Cartouches de chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. Soude caustique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeur 1.000 f. b. 6.600 36.350 115.640 8.260 4.950 330 1.650 p. m. 8.260 330 p. m. 1.650 11.560 5.950 10.740 1.150 410 410 7.430 p. m. p. m. 860 2.150 1.650 830 410 500 p. m. p. m. 33.000 1.650 p. m. 1.650 p. m. 4.950 580 66.080 7.430 4.950 5.780 1174 N° Produits. 56. Carbonate de soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. Chloroforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. Oxyde d´éthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. Vert de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. Cires minérales blanchies et raffinées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Colles synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. Huiles spéciales pour moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. Huiles concentrées pour l´amélioration des huiles .de. . graissage ............................. 64. Graisses lubrifiantes pour machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. Huiles solubles de vaseline, huiles pour transformateurs, huiles sulfonées, huiles pour le traitement des métaux, graisses pour courroies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. Produits azotés techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. Produits pour favoriser la vaporisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. Sels de trempe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. Pigments minéraux autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. Eau oxygénée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. Carbonate de chaux précipité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. Ecumes de sucrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. Cyanures de potassium, de sodium et de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. Résines artificielles et naturelles améliorées pour couleurs et vernis . . . . . . . . . . . . . . . . 75. Siccatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. Peaux brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. Cuirs à empeigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. Cuirs pour maroquinerie et ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuirs au chrome pour vêtements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. Peaux de chèvres et de moutons basanes pour doublures de chaussures . . . . . . . . . . . 80. Peaux de chèvres et de moutons teintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. Peaux d´agneaux et chevreaux, tannées ou mégissées pour la ganterie et la chaussure 82. Peaux chamoisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. Cuirs à semelles et à courroies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. Bois de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. Lames et panneaux pour parquets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. Caisses en bois déroulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caisses à cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. Bois résineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. Appliques pour meubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. Produits textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. Ouvrages en amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. Tuyaux en grès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. Verres de lunettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. Thermolux et vitrage double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. Boîtes de perles pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. Revêtements pour façades et intérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. Diamants taillés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. Diamants bruts à tailler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeur 1.000 f. b. 24.780 p. m. 1.650 580 1.000 1.000 2.060 1.650 1.650 830 1.650 330 330 1.650 p. m. 580 2.480 p. m. 1.490 300 8.260 16.520 6.600 8.260 4.130 1.650 8.260 12.390 1.650 1.650 1.650 57.820 500 2.706.500 6.600 26.430 1.650 5.280 330 500 p. m. p. m. 1175 N° Valeur 1.000 f. b. Produits. 98. Diamants industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. Produits sidérurgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. Produits Fabrimétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101. Voitures automobiles montées en Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. Travail à façon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. Armes et munitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. Ferrocyanure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. Acide sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. Médicaments préparés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. Pelleteries apprêtées et fourrures confectionnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. Panneaux en fibre de bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. Cahiers de papier à cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. Tubes en papier pour l´industrie textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. Fils papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. Sabots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. Matériaux réfractaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. Aluminum brut, mi-ouvré et fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. Pénicilline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. Oxychlorure de cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117. Pneus pour automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. Perchlorure de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. Charbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.390 2.081.520 1.784.160 52.860 289.100 165.200 1.980 99.120 12.390 4.950 27.090 1.980 9.910 410 23.120 28.080 16.520 4.960 8.260 28.550 830 330.000 120.000 Total . . . . . . . . . . . 8.474.980 LISTE 2 B. Exportations néerlandaises contingentées dans la période 1er juillet 1949  1er juillet 1950. Numéro du tarif Dénomination 1. a.b.c, Chevaux d´élevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. d. Chevaux destinés à l´abattage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. b. Espèce bovine non régistré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. b. Génisses pie-rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Génisses pie-noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. c. Taureaux d´élevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Espèce ovine d´élevage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Espèce porcine d´élevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. b. Volaille vivante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. b. Viande de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × B. Frs 1.000 p. m. 16.520 16.520 74.340 57.820 4.130 2.475 8.260 4.130 22.300 1176 Numéro du tarif. Dénomination. 15. 19. a . 19. b. 19. b. 20. a. 20. b. 21. a. 21. b. 21. b. 21. a.2. 21. a.2. 21. a.b. 27. 27. 49. 49. 50. 51. 51. 51. 52. 65 et 67. 68. 69. 71. 72. 71. 74. 76. 76. 82. 83. 83. 83. 83. 84. 84. 84. 89. 89. 105. 105. 105. 109. Gibier tué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poissons d´eau douce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poissons de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harengs frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harengs salés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harengs fumés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huîtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crevettes épluchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crevettes non épluchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres crustacés et mollusques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oeufs en coque de volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oeufs à couver et poussins d´un jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plants de pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pommes de terre de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Légumes et fruits congelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Féveroles de semence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Féveroles (autres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pois verts de semence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Légumes à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poivre, piments et autres épices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semence de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semence de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semence d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semence d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orge pour brasseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graines de canari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orge mondé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flocons d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fécule de pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semences de graine de lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graines de colza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graines de moutarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graines de pavot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semences de betteraves sucrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semences de betteraves fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semences de graminées et de trèfle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graines de carvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déchets de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produits d´huiles et de graisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles et graisses pour l´usage industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agglomérant pour fonderies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emulsions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x B. Frs 1.000 p. m. 11.560 29.720 13.200 103.250 2.470 20.650 39.640 41.290 6.600 6.600 3.300 24.780 12.730 282.490 p. m. 750 825 1.570 2.475 1.650 1.650 32.215 p. m. 430 6.600 43.530 33.040 400 3.960 1.100 18.170 4.130 3.300 240 50 4.130 4.130 6.440 8.260 1177 × Dénomination B. Frs 1.000 Moules en vinaigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserves de poissons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beurre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre à pudding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecailles concassées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aliments vitamines pour bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dextrines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fascimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cercles à tonneau en osier écorcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cercles à tonneau en osier brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paille de lin non battue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paille de lin battue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produits divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 3.300 132.160 9.410 640 3.460 7.425 36.340 160 48 960 59.480 54.520 247.800 Total . . . . . . . . . . . 1.507.723 Numéro du tarif 120. 120. 130. 131. 133. 170 170. 331. 380. 387. 387. 541. 541. Cokes : 200.000 ton. ANNEXE III. Balance de paiements entre la zone monétaire du florin et la zone monétaire du franc belge pour la période du 1er juillet 1949 au 1er juillet 1950. Recettes pour les Pays-Bas (en millions de francs belges): Exportation industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exportation agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exportation indonésienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.640 4.960 400 6.740 14.740 Dépenses pour les Pays-Bas : Importation industrielle et agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importation indonésienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services, remboursement et intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.840 1.440 1.410 50 14.740 1178 ANNEXE IV. Protocole confidentiel. I.  Dispositions générales.
  12. a)Le présent accord a pour objet d´accorder effectivement à chacune des deux Parties une préférence à l´entrée du territoire de l´autre. Cette règle reste d´application dans tous les cas qui ne seraient pas prévus par le présent accord.
  13. b)Les produits qui d´après les termes du présent accord peuvent entrer librement dans le territoire d´une des deux Parties ne seront soumis à aucune entrave à l´exportation de l´autre. Toutefois, chacune des deux Parties se réserve de contrôler l´exportation de matériaux de construction. De même chacune des deux Parties, au cas où elle serait débitrice, se réserve le droit  d´accord avec l´autre  de restreindre son exportation si la balance des comptes entre les deux Parties venait à se déséquilibrer dangereusement. II.  Agriculture.  Ravitaillement.  Pêche. Dispositions générales. Par application des dispositions prévues à l´article 14 du protocole du 3 mai 1947 et du protocole de la conférence des trois Ministres de l´Agriculture en date du 9 mai 1947, les dispositions ci-dessous seront appliquées : 1. Les importations d´origine néerlandaise dans le territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et les importations d´origine belgo-luxembourgeoise sur le territoire des Pays-Bas des produits agricoles repris à la liste 2 de l´annexe II seront admises sans limitation de quantités pour autant que les prix fixés pour chacune d´entre elles, en conformité avec le protocole du 9 mai 1947, soient respectés. Il est spécialement entendu que la liste de marchandises susmentionnée pourra être complétée par la Commission Mixte prévue à l´article 6 du présent accord, au fur et à mesure que les circonstances s´y prêteront sur la proposition de la Commission « Agriculture, Ravitaillement et Pêche », du Conseil de l´Union Economique. 2. En vue de la fixation des prix dont question au I ci-dessus, la Commission « Agriculture, Ravitaillement et Pêche» désignera des délégués représentant d´une part le Gouvernement néerlandais, d´autre part les Gouvernements de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, qui seront chargés d´établir périodiquement les prix en dessous desquels les licences d´importation respectives pourront être refusées. Ces prix seront arrêtés sur la base d´un schéma de calcul du prix de revient approuvé par la « Commission Agriculture, Ravitaillement et Pêche». Les dits délégués auront également pour mission de suivre attentivement l´évolution du niveau des prix agricoles dans les trois pays à l´effet de pouvoir en temps opportun prendre les mesures qui s´imposent pour éviter la suspension éventuelle des licences. Au cas où les délégués désignés de part et d´autre ne pourraient pas arriver à un accord unanime, la question sera soumise à l´appréciation de la Commission « Agriculture, Ravitaillement et Pêche», qui éventuellement informera les Gouvernements intéressés, sans préjudice de l´article 3 du protocole du 9 mai 1947. 3. L´attribution de licences d´importation ou d´exportation de produits agricoles mentionnés à la liste susmentionnée sera effectuée conformément aux dispositions prévues à l´article 5 du protocole de la conférence du 9 mai 1947. 4. La délégation belgo-luxembourgeoise prend acte de l´assurance donnée par la délégation des Pays-Bas de prendre toutes mesures nécessaires en vue de faire respecter les prix minima. 5. Lorsqu´en exécution des dispositions prévues ci-dessus l´une des Parties aura suspendu l´attribution de licences d´importation ou d´exportation, elle en avisera dans les quarante-huit heures la Commission « Agriculture, Ravitaillement et Pêche», ainsi que la Commission Mixte prévue par l´article 6 de l´accord commercial. 1179 6. Si la suspension d´attribution de licences prévue au 5 ci-dessus était susceptible d´entraîner sur le fonctionnement de l´accord des répercussions graves et inadmissibles pour l´une des Parties, la question serait portée immédiatement à l´ordre du jour de la Commission Mixte qui rechercherait une solution satisfaisante pour les intérêts en présence, après avoir consulté la Commission « Agriculture, Ravitaillement et Pêche ». Dispositions spéciales. I. L´article II ne peut s´interpréter comme préjugeant du régime qui sera appliqué à partir du 1er juillet 1950 aux produits visés par le Protocole du 9 mai 1947, ni à ceux faisant l´objet de la réglementation des Monopoles. II. L´importation des produits agricoles néerlandais  notamment le fromage et le beurre  pourra se faire à des prix en francs belges, correspondant aux cours pratiqués avant la dévaluation du florin. III. La « heffing » perçue depuis le 1 er septembre 1949 par les Pays-Bas conformément aux arrangements intervenus au sein de la Commission A. R. P. sur les exportations de beurre vers la Belgique et correspondant à la différence entre le prix minimum d´exportation néerlandais et le prix minimum d´importation belge ne sera pas ristournée à la Belgique pendant la durée du présent accord. IV. Les échanges des produits de pêche des deux Parties se feront sur la base suivante: Importation aux Pays-Bas (calculées sur base anc. parité) : Poisson de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hareng plein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hareng guai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserve de poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 tonnes 500 » 1.000 » 100 » fl. 1.200.000 150.000 150.000 200.000 fl. 1.700.000 fl. 700.000 1.800.000 800.000 6.250.000 145.000 400.000 400.000 200.000 Importation dans l ´ U . E . B . L . : Poisson d´eau douce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poisson de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harengs frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harengs salés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harengs fumés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crevettes non épluchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crevettes épluchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserves de poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 tonnes 2.000 » 2.000 » 12.500 » 200 » 400 » 100 » 100 » fl. 10.695.000 Les Pays-Bas toutefois n´accorderont l´importation sous condition du contingent alloué à l´U.E.B.L. que lorsque les mesures administratives pour l´importation des poissons existantes à l´entrée de la Belgique seront levées. III.  Industrie . 1. Le Gouvernement néerlandais s´engage à promouvoir la réalisation d´un accord entre les fabricants hollandais et belges quant aux fournitures néerlandaises de carton-paille sur le marché de l´U.E.B.L. 1180 2. Il a été convenu que pour les produits suivants le régime de liberté sera appliqué à partir du 1er janvier 1950: pénicilline, panneaux en fibre de bois, sabots, pierre calcaire pour l´industrie, chaux grasse en roches ; à partir du 1er avril 1950 : tubes en papier pour l´industrie textile. 3. Pour les produits énumérés ci-dessous les autorités néerlandaises se réservent le droit de suspendre éventuellement le régime de la liberté d´exportation vers l´U.E.B.L.: articles en asbeste-ciment, briques, tuiles, farine de poisson et viande, ciment. ANNEXE V. Exportations de l´U. E. B. L. vers l´Indonésie pendant la période s´étendant du 1er juillet 1949 au 30 juin 1950. N° Produits. 1.
  14. a)Filés de coton et fils à coudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15. b)Tissus textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16. c)Divers produits textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. a. tissus à usage industriel, toile à voiles et pour tentes, ficelles, emballage textile, etc. 2. Produits transformés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Produits laminés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Machines, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Produits électrotechniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Métaux non ferreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Produits céramiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Produits chimiques et pharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Matériaux de transport ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Divers spécifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Divers non spécifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montants (en millions de f. b.) 200 100 35 100 250 110 70 35 85 50 12 235 118 1.400 1181 PROTOCOLE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES ET HORTICOLES établi par les Ministres de l´Agriculture du Grand-Duché de Luxembourg, de Belgique et des Pays-Ba s signé à Bruxelles, le 9 mai 1947. Les Ministres de l´Agriculture du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, réunis le 9 mai 1947 au Ministère de l´Agriculture à Bruxelles; Examinant l´ensemble des problèmes des relations entre les trois pays dans le domaine agricole ; S´inspirant des conclusions de la Commission Agriculture  Ravitaillement  Pêche ; Se sont mis d´accord sur les principes suivants en vue de la réalisation progressive de l´Union Economiqne Hollando-Belgo-Luxembourgeoise : 1° Les trois Ministres se déclarent d´accord sur le principe du régime préférentiel à accorder aux Pays en question. 2° Ils reconnaissent unanimement la nécessité pour chacun des Pays de baser sa politique agricole sur la garantie d´assurer aux producteurs des prix minima pour les produits agricoles, comprenant outre le prix de revient, une marge bénéficiaire convenable. 3° Les prix de revient sont déterminés d´après le schéma de la Commission tripartite des contacts agricoles. Ils seront l´objet de discussions préalables, mais leur détermination est réservée à chacun des trois Pays. 4° En vue de garantir le prix minimum au cultivateur, chacun des trois Pays est autorisé à prendre toutes les mesures de valorisation à l´intérieur de son propre pays et à sauvegarder son marché intérieur vis-à-vis des Pays tiers et des partenaires. 5° Il pourra notamment maintenir sous régime de licences, les importations, même quand les prix du marché sont supérieurs aux prix minima, étant entendu que le régime préférentiel trouvera son application ici et que les modalités d´octroi de licences ne constitueront pas une entrave aux transactions. 6° Quand l´état d´aprovisionnement du marché met en danger le prix minimum, ce fait étant de notoriété publique, chacun des trois pays est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des prix minima. 7° Les Ministres confient à la Commission Agriculture-Ravitaillement -Pêche le soin de mettre en exécution les directives ci-dessus, de suivre de près l´évolution de toutes les questions se rapportant aux problèmes agricoles, intéressant les trois pays et notamment de confier à une sous-commission permanente l´examen de toutes les questions ayant trait aux prix agricoles. A ajouter au 4° : Dans le cas où ces mesures sont appliquées à l´égard des partenaires, ces mesures vaudront à fortiori pour les Pays tiers. (
  17. s)MARGUE. (
  18. s)ORBAN. (
  19. s)MANSHOLT. 1182 PROTOCOLE établi par les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas lors de Conversations Ministérielles tenues à Luxembourg les 20 et 21 octobre 1950. Les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, convaincus qu´afin de réaliser l´Union Economique entre leurs trois pays, ils doivent, dans le domaine agricole, rechercher en premier lieu : a. l´augmentation de la productivité et l´abaissement des prix de revient agricoles dans le but de pouvoir satisfaire, dans une mesure aussi large que possible, aux besoins intérieurs ainsi qu´à acquérir une position aussi forte que possible sur les marchés extérieurs ; b. l´assurance aux agriculteurs et aux ouvriers agricoles des trois pays d´une sécurité d´existence dans des entreprises bien conduites et justifiées du point de vue économique et social ; c. la réalisation des conditions nécessaires à une circulation aussi libre que possible des produits agricoles dans l´Union, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Le régime des importations et des exportations des produits agricoles de et vers des pays tiers sera unifié, conformément aux dispositions du Protocole d´Ostende (chapitre II). Article 2. Les mesures appliquées par les Gouvernements assureront aux produits agricoles des débouchés aussi larges et aussi réguliers que possible à des prix raisonnables sur les marchés intérieurs et extérieurs. Article 3. La libération complète des échanges de produits agricoles entre les trois pays sera progressivement réalisée par la poursuite systématique du progrès technique au niveau le plus élevé des trois économies agricoles et par la diminution et même la suppression graduelle des subsides attribués d´une manière unilatérale. Article 4. En attendant la réalisation de cette libération, les produits repris à la liste A annexée au présent Protocole ne pourront être admis librement au trafic réciproque entre les trois pays que moyennant l´application du régime de prix minima convenu entre les parties (Protocole du 9 mai 1947 et Accords complémentaires pour autant qu´il n´y soit pas dérogé par le présent Protocole. Ces prix seront fixés de commun accord par la Commission « Agriculture, Ravitaillement et Pêche» du Conseil de l´Union Economique. En cas de désaccord au sein de cette Commission, soit au sujet d´un prix minimum, soit au sujet de son application, le différend sera porté immédiatement devant une réunion de Ministres des trois Gouvernements spécialement convoquée à cette fin et qui devra prendre une décision dans la huitaine. Cette décision sera applicable immédiatement. Si une décision unanime ne pouvait être prise à la dite réunion, le Gouvernement du pays importateur intéressé serait libre de mettre immédiatement en vigueur la mesure qu´il considère comme indispensable à la sauvegarde de ses intérêts. Le pays intéressé, dans la détermination des mesures qu´il considère comme indispensables à la sauvegarde de ses intérêts, tiendra compte de la nécessité de ne pas porter atteinte d´une façon inéquitable aux intérêts du pays exportateur. Toutefois, si le pays lésé considérait que cette mesure affectait gravement ses intérêts, il pourrait fair appel à l´arbitrage d´un collège de trois personnes, désignées l´une par le Gouvernement du pays demandeur, la seconde par le Gouvernement du pays importateur intéressé, la troisième de commun accord par les deux premières. Les arbitres se prononceront en amiables compositeurs dans l´esprit des accords intervenus entre les partenaires. La décision des arbitres 1183 qui devra être prise dans les deux mois sera exécutoire immédiatement. La procédure qui vient d´être définie ci-dessus vaut jusqu´au moment où entrera en vigueur la Convention d´Union Economique actuellement en préparation. Lorsque cette Convention entrera en application, la partie lésée devra se conformer aux clauses de cette Convention relatives à l´arbitrage. Article 5. Les produits agricoles ou alimentaires non mentionnés à l´annexe ci-jointe pourront être ajoutés à la dite liste au cas où, par l´introduction de nouveaux éléments artificiels les conditions de concurrence viendraient à être notablement modifiées. La procédure applicable à cette fin sera identique à celle qui est prévue à l´article 4 ci-dessus. Article 6. En vue de garantir les prix minima fixés en application des articles 4 et 5, des prélèvements égaux à la différence entre le prix minimum convenu et le prix intérieur du marché exportateur seront perçus par le pays exportateur. La somme totale de ces prélèvements sera répartie par moitié entre les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise à l´expiration de chaque trimestre. Article 7. Conformément aux dispositions du Protocole du 9 mai 1947 ainsi que de l´Accord de Pré-Union du 15 octobre 1949 (annexe 4, chapitre I), les parties sont d´accord pour s´accorder un régime de préférence à l´importation des produits agricoles soumis au régime des prix minima. Le régime de préférence vaut également pour les droits de licence qui seraient éventuellement perçus à l´importation de ces produits. Ces droits ne peuvent s´appliquer qu´à l´importation des marchandises originaires des pays tiers. Les produits figurant à la liste annexée ne pourront être libérés à l´égard des pays tiers. Article 8. Les dispositions qui précèdent modifient et complètent celles qui figurent au chapitre II du Protocole annexe IV à l´accord de Pré-Union du 15 octobre 1949. Dans l´application des dispositions ci-dessus prévues, les parties contractantes tiendront compte des conditions particulières de production de l´agriculture luxembourgeoise. Le présent Protocole entre en vigueur le Article 9. 1951. 1er janvier Fait en triple exemplaire à Luxembourg le 21 octobre 1950. Paraphé : P. D. (P. DUPONG) P. Z. (PAUL VAN ZEELAND) D. S. (D. U. STIKKER) Annexe au Protocole des Conversations Ministérielles tenues à Luxembourg les 20 et 21 octobre 1950. Produits soumis à l´article 4 du présent protocole. LISTE A Rubrique 6 Espèce bovine 6 Espèce porcine Viande bovine, fraîche ou réfrigérée 13 a1 1184 Rubrique 13 a2 Viande bovine congelée 1) 13 c1 Viande porcine fraîche ou réfrigérée Viande porcine congelée 1) 13 c2 17 Lard 18 Viande salée, séchée et fumée 22 Lait 23 Crème de lait Lait et crème condensés sans sucre 24 a1 25 Beurre 27 a1 Oeufs de volaille en coque Oeufs dépourvus de leur coque propres aux usages alimentaires 27 b1 47 Tomates 48 ex Oignons 49 a Pommes de terre nouvelles présentées du 1er janvier au 25 mai inclus Plants de pommes de terre 1 ) 49 b1 49 b2 Pommes de terre de Malte et d´autres régions de l´Europe méridionale Pommes de terre autres 49 b3 50 ex Choux-fleurs, choux-rouges et blancs, carottes, salades pommées, witloof, haricots frais, pois frais 57 a Raisins frais 59 a-b Pommes et poires 60 b Cerises 60 c Prunes 61 a ex Fraises 85 Betteraves à sucre N. B. Les fleurs coupées (rubrique 43) sont libérées pour autant qu´aucun droit ne soit perçu à l´exportation des bulbes et oignons à fleurs à destination de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Les produits soumis à un régime spécial sont ceux figurant sur la liste élaborée par la Commission Agriculture, Ravitaillement et Pêche. 1) Applicable uniquement au Grand-Duché de Luxembourg. LISTE C. Echange de lettres datées à Luxembourg, le 6 février, à Bruxelles, le 25 février et à la Haye, le 11 mars 1954, constituant un accord entre les trois Gouvernements relatif à la liste dite C, annexée au Protocole de Luxembourg du 21 octobre 1950. (N. B. Seul le texte de la lettre du Ministre des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg est reproduit ci-après. Les réponses par lesquelles les Ministres des Affaires Etrangères de Belgique et des Pays-Bas marquant l´accord de leurs Gouvernements, reprennent ce même texte.) MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Luxembourg, le 6 février 1954. Monsieur le Ministre, Au cours de la réunion tenue le 5 février à Bruxelles, les Ministres des trois pays se sont mis d´accord sur ce qui suit : 1185 Par l´article 8 du Protocole signé à Luxembourg le 21 octobre 1950, les Gouvernements avaient convenu que, dans l´application des dispositions dudit Protocole, ils tiendraient compte des conditions particulières de production de l´agriculture luxembourgeoise. Le 29 décembre 1950, lors de la réunion ministérielle de La Haye, les Gouvernements se sont engagés à arrêter la liste des produits en provenance ou à destination des pays partenaires, pour lesquels le Grand-Duché aura la faculté de prendre des mesures autonomes de réglementation. Les produits tombant sous le régime spécial défini ci-dessus, sont les suivants : I.  Animaux vivants : T. D. 3 T. D. 6 Espèce bovine (a et
  20. b)Espèce porcine (a et
  21. b)II.  Viandes de boucherie et préparations de viandes : T.D. 13 (a1 et a2) De l´espèce bovine : fraîches ou réfrigérées, congelées; T.D. 13 (c1 et c2 ) De l´espèce porcine : fraîches ou réfrigérées, congelées; T.D. 17 (a et
  22. b)Lard frais, salé, séché, fumé ou simplement préparé d´une autre manière ; T.D. 18 (a et
  23. b)Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre manière ; T.D. 116 Saucisses, saucissons et similaires ; T.D. 117 c Autres préparations et conserves de viandes ne rentrant pas sous la position 18, (les viandes ayant subi une préparation autre que celles visées dans les positions 17 et 18, autres préparations de viandes, préparées, ou conservées en croûtes, en terrines, en bocaux, en boîtes ou en récipients hermétiquement fermés). III.  Lait et dérivés : T.D. 22 T.D. 23 T.D. 24 a T.D. 25 Lait frais, complet ou écrémé ; lait battu, lait caillé, lait fermenté ; Crème de lait ; Lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés (sirupeux), sans addition de sucre ; Beurre, frais ou salé, même fondu. IV.  Céréales panifiables et dérivés : T.D. 68 Froment, épeautre, méteil ; T.D. 69 Seigle ; T. D. 75 a Farine de froment, d´épeautre et de méteil ; T.D. 75 b Farine de seigle; T.D. 76 a Gruaux et semoules de froment ; T.D. 78 Son et remoulages de la mouture de froment et de seigle ; T.D. 134 Pâtes alimentaires ; T.D. 135 Pain. V.  Produits pour lesquels la réglementation des importations est limitée à certaines périodes de l´année : T.D. 27 (a1 et b1) Oeufs de volaille  Période du 1er février au 1er septembre suivant ; T.D. 49 (b et
  24. c)Pommes de terre de consommation et plants de pommes de terre ; Période du 1er août au 30 mars suivant ; T.D. 59 a Pommes  Période du 1er septembre au 31 décembre suivant. Comme il a été décidé au cours de la réunion que l´accord intervenu entre les trois Gouvernements à cette occasion serait documenté par un échange de lettres, je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre accord avec la présente. 1186 J´adresse la même lettre au Ministre des Affaires Etrangères de Belgique / des Pays-Bas /. Je ne manquerai pas de vous faire connaître la teneur de sa réponse. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de vous renouveler les assurances de ma très haute considération. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, s. Joseph BECH. A Son Excellence Monsieur Paul Van Zeeland Ministre des Affaires Etrangères Bruxelles. A Son Excellence Monsieur J.-M.-A.-H. Luns Ministre des Affaires Etrangères La Haye. Produits agricoles dont l´importation aux Pays-Bas n´est pas libérée en provenance de l´U.E.B.L. ou qui sont soumis au régime des prix minima. 3 6 13 a 1 ex 13 c 17 18 ex 19 b ex 21 a 2 22 23 ex 24 a 25 27 a 1 27 b 1 47 ex 48 49 a 49 c 50 bl ex 50 c ex 50 d ex 50 e ex 50 f 1 Espèce bovine (excepté boeufs (b 5) y compris bœufs destinés à l´abattage) soumis au régime des prix minima Espèce porcine : soumis au régime des prix minima Viandes de boucherie fraîches ou réfrigérées de l´espèce bovine et de l´espèce porcine excepté lard : soumis au régime des prix minima Lard : soumis au régime des prix minima Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre manière : Soumis au régime des prix minima Esprots (entre le 1er octobre et le 15 novembre) Crevettes fraîches, même simplement cuites ou salées Lait frais complet ou écrémé ; lait battu, lait caillé, lait fermenté : Soumis au régime des prix minima Crême de lait : Soumis au régime des prix minima Lait et crème condensés sans addition de sucre : Soumis au régime des prix minima Beurre, frais ou salé même fondu : Soumis au régime des prix minima Oeufs de vollaile en coque : Soumis au régime des prix minima Jaunes d´oeufs propres aux usages alimentaires : Soumis au régime des prix minima Tomates : Soumis au régime des prix minima Aulx : Soumis au régime des prix minima Pommes de terre nouvelles : Soumis au régime des prix minima Pommes de terre autres que pommes de terre nouvelles et plants de pommes de terre : Soumis au régime des prix minima Choux-fleurs Choux rouges, choux blancs Chicorées, laitues pommées Soumis au régime des prix minima Carottes Haricots et pois 1187 57 a 58 a et b 60 b et c ex 61 a 63 b 68 70 b 75 a et c 76 a 83 f 85 103 105 106 107 109 111 112 122 123 c 138 165 320 a Raisins frais : Soumis au régime des prix minima Pommes et poires fraîches : Soumis au régime des prix minima Cerises et prunes fraîches : Soumis au régime des prix minima Fraises fraîches : Soumis au régime des prix minima Café torréfié même moulu Froment, épeautre et méteil Riz pelé même glacé Farine de froment et de riz Gruaux, semoules et grains de céréales, mondés ou perlés de froment Graines de lin Betteraves à sucre, même coupées et séchées : Soumis au régime des prix minima Graisses et huiles de poissons et d´animaux marins même raffinées Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétales, brutes, épurées ou raffinées sauf huile de bois de Chine (huile d´abrasin : 105
  25. b)et huile d´olive (105
  26. g)Huiles acides (acid-Oils) : lies ou fèces d´huiles, pâtes de neutralisation Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte ; huile de lin et similaires, cuites Acides gras Graisses et huiles hydrogénées Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires obtenues par un traitement analogue Sucres de betteraves, de canne et sucres analogues Sucre inverti et miel artificiel Purée de tomates (libre à l´origine, dans la suite la libération fut suspendue) Tourteaux et autres résidus de l´extraction des huiles végétales Savons mous  (savons noirs, savons verts et similaires) et savons de résine Produits industriels dont l´importation aux Pays-Bas n´est pas libérée en provenance de l´U.E.B.L. 173 202 Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium) y compris les eaux mères, eaux de mer Tourbes, y compris les briquettes de tourbe et la tourbe pour litière 217 b 223 c Chlore Acide lactique 224 225 234 b 245 259 268 b Hydroxyde de sodium (soude caustique) Hydroxyde de potassium (potasse caustique) Carbonate de potassium Sels de l´acide hypochloreux Sels de l´acide lactique (lactates) Hydrocarbures aliphatiques chlorés (tétrachlorure de carbone, trichloréthylène, tétrachlorétane. tétrachloréthylène, autres hydrocarbures chlorés) excepté chloroforme, chlorure de méthylène, bromoforme et autres Monochlorbenzène, chlorodinitrobenzène et paradichlorbenzène ; acide salicylique paraamino, ainsi que ses sels et autres combinaisons non-dosés Penicilline ainsi que ses sels et autres combinaisons, non-dosés Penicilline ainsi que ses sels et autres combinaisons dosés, préparations à base de ces produits, et acide salycilique para-amino, ainsi que ses sels et autres combinaisons, dosés Films cinématographiques excepté les films sensibilisés mais non impressionnés (294
  27. a)Produits mouillants, détergents ou émulsifiants, non, spécialement dénommés Caisses d´emballage, en bois même démontées Plaques en pâte à papier pour masses filtrantes et pour constructions excepté panneaux en fibres de bois 274 a ex 291bis ex 292 b 294 322 396 ex 4 23 1188 549 566 b ex 568 574 660 ex 685 b 685 688 a et b 693 ex 896 b 1 Fils de lin, chanvre, de jute ou de matières végétales de la position 544 conditionnés pour la vente au détail (excepté fils à coudre lin conditionnés pour la vente au détail) Câbles, cordes et ficelles même tressés, en chanvre, lin, jute, abaca, agave, aloès et fibres similaires Ouvrages de corderie non dénommés ni compris ailleurs (excepté sisal et manille) Linoleum, lincrusta et articles similaires Dents artificielles en masse minérale Diamant taillé Or brut : en masses, lingots, barres coulées, poudre, débris, déchets et cendres Or mi-ouvré, laminé ou étiré, en barres, fils, tôles, planches, bandes, lames, traits, tubes, etc. non façonnés, et pièces coulées, estampées ou embouties, brutes ; ébauches d´objets destinées à être ultérieurement ouvrées Monnaies d´or Moyeux à freins par rétropédalage (excepté les moyeux à freins par rétropédalage pour vélos à moteur). CONCLUSIONS DE LA REUNION MINISTERIELLE TENUE A LA HAYE le 28 et 29 décembre 1950. Afin de réaliser le but convenu dans le Protocole de Luxembourg et qui consiste à assurer aux producteurs agricoles une sécurité d´existence au moyen de la fixation de prix minima et de leur application les trois gouvernements sont d´accord sur les précisions suivantes : I. 1. Le régime des prix minima envisagé à l´alinéa 1er de l´article 4 s´entend des prix réellement pratiqués dans le pays importateur pour les produits dont les qualités, types et variétés ont été arrêtés par les instances compétentes. 2. En vue d´assurer l´application des prix minima établie conformément aux dispositions de l´article 4, une délégation permanente de la Commission A . R . P . représentative des trois pays sera chargée de suivre constamment l´évolution des prix. La constatation faite par elle, suivant la procédure habituelle de la Commission A. R. P. ,de prix pratiqués en dessous du niveau établi entraînera automatiquement la faculté pour le pays importateur de suspendre à titre de mesure conservatoire les importations des produits en cause en attendant que la Commission A. R.P., réunie dans les trois jours, où la réunion des Ministres ait pu prendre une décision au sujet du problème qui lui serait soumis. De la même manière, la restauration éventuelle des prix au niveau fixé, constatée par ladite délégation, entraînera automatiquement pour le pays exportateur la faculté de rétablir les exportations. 3. Le Gouvernement du pays importateur intéressé, dans la cas où un prix fixé ne serait pas effectivement pratiqué et où, conformément à l´alinéa 3 de l´article 4, une décision unanime n´aurait pu être prise, sera libre de prendre toute mesure quelconque y compris éventuellement le contingentement ou la suspension des importations des produits en cause qu´il jugerait indispensable à la sauvegarde de ses intérêts, sous réserve de l´application des dispositions prévues dans la suite du texte. II. En ce qui concerne la situation spéciale du Grand-Duché de Luxembourg, les parties sont d´accord pour interpréter l´article 8, alinéa 2, du Protocole en ce sens que, tenant compte des conditions particulières 1189 de l´agriculture luxembourgeoise. Elles arrêteront de commun accord, dans un délai très rapproché, et en tout cas avant la signature définitive du Traité d´Union Economique, la liste des produits en provenance ou à destination des pays partenaires, pour lesquels le Grand-Duché aura la faculté de prendre des mesures autonomes de réglementation. En attendant l´établissement de cette liste et nonobstant la mise en vigueur préalable du protocole de Luxembourg, le Grand-Duché pourra pendre des mesures appropriées quant aux produits figurant sur les listes annexées au dit protocole, étant entendu que l´application des alinéas 2 et 3 de l´article 4 restera provisoirement en suspens de ce qui concerne ces mesures. III. Compte tenu des difficultés constitutionnelles qui s´opposent à la mise en vigueur sans vote préalable des Chambres législatives belges et luxembourgeoises des dispositions relatives à l´arbitrage éventuel prévu par l´article 4 al. 3 les trois gouvernements sont d´accord pour déclarer que ces dispositions ne pourront entrer en vigueur qu´après l´approbation du Protocole susdit par les Parlements belge et luxembourgeois. Les autres dispositions prévues audit Protocole et les modalités mentionnées ci-dessus seront appliquées à partir du 1er janvier 1951 jusqu´à la date de la signature de la Convention d´Union. Fait à La Haye, le 29 décembre 1950. (s.) BECH. (s.) VAN ZEELAND. (s.) STIKKER. PROTOCOLE CONCERNANT LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, signé à la Haye, le 24 juillet 1953.  Les Gouvernements luxembourgeois, belge, et néerlandais Après un examen approfondi des conditions actuelles de leurs économies respectives et de leurs échanges réciproques ; Convaincus plus que jamais de la nécessité de conclure une Union Economique devant parfaire les traités et conventions signés dans le cadre de l´Union Douanière ; Décidés à cette fin d´assurer la coordination de leurs politiques économiques et sociales sur la base d´un plan concret ; Désireux d´apporter un remède aux difficultés sérieuses qui viendraient à se produire pendant la période d´adaptation ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les trois Gouvernements entendent affirmer que la réalisation d´une Union Economique ayant pour but le libre mouvement des personnes et la liberté des échanges de marchandises, de services et de capitaux, requiert l´harmonisation des politiques économiques, tant dans le domaine interne qu´externe, ainsi que des politiques sociales adoptées par les trois pays. Ils s´engagent à adopter une politique active de progrès social et de bien-être. Celle-cisera poursuivie dans chacun des trois pays en fonction des circonstances économiques de manière à réaliser le niveau d´emploi le plus satisfaisant et le niveau de vie le plus élevé compatibles avec l´équilibre de la balance des paiements. Article 2. Les trois Gouvernements reconnaissent que la réalisation simultanée des objectifs définis à l´article précédent postule une politique de stabilité financière interne susceptible de consolider l´équilibre économique de chacun des trois pays et se tenant également à l´écart de toute déviation sensible de caractère inflatoire ou déflatoire. 1190 Article 3. L´équilibre indispensable de la balance des paiements ne peut être établi à un niveau susceptible de sauvegarder les objectifs ci-dessus définis que moyennant une position concurrentielle satisfaisante de chacun des trois pays sur les marchés étrangers. En vue de réaliser le niveau désirable de position concurrentielle vis-à-vis des marchés extérieurs, il est indispensable que le niveau des revenus, eu égard à son incidence dans le coût de production, permette le développement d´un volume d´exportation de marchandises et de services capable d´assurer un équilibre satisfaisant de la balance des paiements. Le niveau des revenus susceptible d´être atteint dépend du niveau de la productivité et de l´état de la conjoncture. Dans le domaine de la politique sociale, les niveaux des salaires dans les diverses branches de production doivent résulter des conventions intervenues dans le cadre des institutions professionnelles, sous réserve du rôle qui incombe à la puissance publique pour sauvegarder l´intérêt général. Il importe dans la fixation du niveau des salaires de tenir compte de l´évolution des circonstances économiques, entre autres du coût de la vie. Le règlement de la sécurité sociale fera l´objet d´une politique convergente dans les trois pays. Article 4. Les trois Gouvernements considérant que l´évolution de la balance des paiements dans une économie où le niveau d´emploi est normal, permet de manifester la nécessité d´un ajustement économique en hausse ou en baisse du niveau des revenus ou d´un relèvement de la productivité, conviennent de réaliser en étroite consultation mutuelle, et chaque fois que la nécessité s´en fera sentir, les ajustements nécessaires par les moyens qui, dans chaque pays, et compte tenu des circonstances, apparaîtront les mieux appropriés. Les méthodes utilisées à cette fin peuvent s´inspirer de diverses techniques, notamment dans les domaines de la politique interne, de la politique monétaire ou de la politique commerciale ; elles peuvent être différentes dans chacun des trois pays mais il est entendu qu´elles s´inspireront des nécessités du marché commun considéré dans son ensemble et qu´elles feront l´objet d´une délibération commune et préalable à leur adop- tion. Article 5. Les trois Gouvernements reconnaissent que l´influence des événements de l´après-guerre et de la conjoncture mondiale des dernières années ont amené des développenents divergents dans leurs économies respectives et notamment des disparités sensible dans la formation des coûts de production. Il est apparu notamment que le niveau des salaires se situe aux Pays-Bas en dessous du niveau auquel il se situait traditionnellement par rapport aux principaux pays concurrents ; par contre, le niveau des salaires belges et luxembourgeois se situe au-dessus du niveau auquel il se situait traditionnellement par rapport aux principaux pays con- currents. Les modifications dans la productivité de la main-d´oeuvre, le mouvement démographique et l´évolution structurelle des économies expliquent partiellement cette évolution qui, par ailleurs, est également due à la politique différente suivie en matière de salaires par les trois Gouvernements. Le développement récent de la balance des paiements des Pays-Bas témoigne de l´opportunité d´y adopter une certaine augmentation du niveau des salaires. D´autre part, l´évolution récente des relations commerciales extérieures de l ´ U . E . B . L . témoigne de l´utilité d´y réduire les coûts de production. Les adjustements indispensables pourront être facilités éventuellement par le développement économique et l´évolution du bien-être social dans les principaux pays concurrents. Article 6. En principe, les mesures d´ajustement indispensables ne devront pas limiter la libre concurrence et le jeu normal du marché commun sur les territoires des trois pays. Une division rationnelle des activités productrices dans le marché commun doit normalement entraîner des développements et des réductions d´activité dans certaines régions et certains secteurs. 1191 Il est possible cependant que certaines branches de production de l´un des trois pays soient confrontées, dans le cours du processus d´adaptation envisagé à l´article 5, à une situation particulièrement grave et dangereuse et que leur existence soit mise en péril. Il est entendu que, dans cette hypothèse, en dehors des mesures internes de soutien qui seraient prises de son propre chef par le Gouvernement intéressé pour y remédier, des mesures spécifiques seront arrêtées par le ou les organes compétents prévus à l´article 12, au cas où le secteur d´activité considéré se trouve dans un état de crise grave attribuable à la concurrence d´un des trois pays. Le genre et l´ampleur des mesures à prendre seront déterminés chaque fois par le ou les organes compétents en fonction des nécessités particulières de la situation considérée. Article 7. Les trois Gouvernements veilleront à ce que les effets des mesures prises en vertu de l´article précédent ne puissent retarder le processus d´adaptation, ni profiter à des pays tiers. En outre, elles ne pourront être invoquées que si les difficultés de l´industrie en cause sont sérieuses et provoquées par les importations d´un des trois pays. A. En conséquence de ce qui précède, des mesures d´exception seront prises s´il résulte de l´examen de statistiques et de documents dignes de foi que les Gouvernements auront convenu d´utiliser à cette fin, que : 1°soit la production dans le secteur considéré a diminué au cours d´un semestre d´au moins 15% par rapport à la moyenne des semestres correspondants des deux dernières années et que cette diminution est imputable pour plus de 75% à un accroissement de l´importation du pays partenaire ; 2° soit le volume des importations des produits d´un secteur déterminé en provenance d´un pays partenaire a augmenté pendant un semestre donné par rapport à la moyenne des semestres correspondants des deux années précédentes de 60% ou d´un montant égal à 15% de la production étant entendu que : «
  28. a)la production n´a pas réellement augmenté dans le pays importateur ;
  29. b)l´accroissement total de l´importation n´est pas imputable pour plus de 20% aux importations de pays tiers ;
  30. c)l´augmentation de l´importation en provenance du pays partenaire ne s´est pas substituée à l´importation de pays tiers ;
  31. d)l´importation en provenance du pays partenaire constitue au moins 7% de la consommation du pays importateur.» B. 1° Lorsque le ou les organes compétents prévus à l´article 12 constateront qu´il existe un état de crise grave dans une certaine branche de l´industrie d´un des pays à la suite des importations d´un des deux autres pays, sans que les dispositions du A. 1° et 2° du présent article soient susceptibles d´application, les trois Gouvernements pourront toutefois à titre exceptionnel prendre certaines mesures. 2° Lorsque le ou les organes compétents prévus à l´article 12 constateront que par suite de l´application des dispositions du présent article, les mesures qui seraient arrêtées devaient avoir des conséquences injustifiées pour le pays exportateur, ces mesures seront annulées, ou, le cas échéant, adaptées ou remplacées. C. Les mesures à prendre en vertu du présent article seront arrêtées de commun accord. Elles auront un caractère temporaire et leur durée sera déterminée à l´avance. Article 8. 1° Si un mois après la date où un des Gouvernements qui croit pouvoir se réclamer de l´article 7 a introduit sa demande auprès du Gouvernement partenaire intéressé, aucun accord n´est intervenu, l´un et l´autre Gouvernement pourra faire appel à l´arbitrage d´un collège de trois personnes conformément aux dispositions suivantes : 1192 2° Dans les quinze jours de l´entrée en vigueur du présent Protocole, chacun des trois Gouvernements établira et notifiera aux deux autres, une liste de trois personnes parmi lesquelles il choisira, le cas échéant, l´arbitre dont la désignation lui incombe. Il est toutefois loisible à chaque Gouvernement de désigner comme arbitre une personne ne figurant pas sur la liste. L´arbitre désigné par un Gouvernement peut avoir la nationalité de celui-ci. En cas de décès, de démission ou d´empêchement, chaque Gouvernement remplace sans délai le nom des personnes portées sur la liste et notifie sa décision aux deux autres Gouvernements. 3° Le Gouvernement demandeur, en notifiant la demande d´arbitrage au Gouvernement intéressé, indiquera le nom de l´arbitre qu´il désigne pour la dite demande. Dans les huit jours à dater de cette notification, le Gouvernement intéressé notifiera au Gouvernement demandeur le nom de l´arbitre qu´il désigne ; si cette notification n´a pas eu lieu dans le délai imparti, la personne figurant en tête de la liste du dit Gouvernement est de droit désignée comme arbitre. Les deux arbitres désignés choisiront, de commun accord, dans les quinze jours de cette notification, le troisième arbitre qui remplira les fonctions de président. A défaut d´accord, le Président de la Cour Internationale de Justice sera prié conjointement par les deux Gouvernements intéressés, ou au besoin par la partie la plus diligente, de désigner le troisième arbitre. Si le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché, le Vice-Président sera prié de procéder à la désignation ; si celui-ci est empêché, le premier des juges selon l´ordre du tableau de la Cour sera prié de procéder à la désignation. En cas de décès, de démission volontaire ou d´empêchement, l´arbitre désigné est remplacé sans délai selon la procédure prévue au présent paragraphe. 4° A défaut de stipulations contraires intervenues entre les Gouvernements parties au différend, les arbitres régleront eux-mêmes la procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. 5° Les arbitres se prononceront en amiables compositeurs dans l´esprit des accords conclus par les trois Gouvernements. La décision des arbitres sera adoptée à la majorité ; elle devra être prise dans les deux mois de la désignation du troisième arbitre et sera exécutoire immédiatement. 6° Le Gouvernement autre que les Gouvernements parties au différend peut intervenir en se joignant à l´une des parties sans avoir le droit de désigner pour la dite demande, un arbitre supplémentaire. Les honoraires des trois arbitres sont fixés de commun accord par les Gouvernements parties à chaque différend. Sauf accord contraire, chaque Gouvernement supporte les frais d´expertise dont il prend l´initiative. Le Secrétariat Général des Conseils de la Convention Douanière néerlando -belgo-luxembourgeoise assume les frais administratifs. Article 9. Si en fait les arbitres n´ont pas rendu leur décision dans le délai de deux mois qui leur est imparti, le Gouvernement demandeur, s´il estime que ce retard menace gravement ses intérêts, pourra, à titre conservatoire et pour une durée maximum de trois mois, maintenir l´importation de l´autre partenaire dans les limites de la moyenne atteinte pendant la période de six mois ayant précédé le jour où la demande a été introduite. Article 10. Tous les six mois à partir de la date de mise en vigueur des mesures d´exception décidées en application de l´article 7, les Gouvernements examineront si ces mesures répondent encore aux nécessités. Ils s´entendront éventuellement sur les modifications qui s´imposent. Faute d´accord il pourra être recouru à l´arbitrage de la manière indiquée ci-dessus à l´article 8. 1193 Article 11. En vue d´encourager l´augmentation de la productivité et l´aboutissement du processus d´adaptation envisagé à l´article 5, les trois Gouvernements reconnaissent l´opportunité de créer un Fonds de Réadaptation Benelux dont le statut et les modalités de fonctionnement feront l´objet d´un accord annexe. Article 12. L´application du présent Protocole sera assurée par les trois Gouvernements à l´intervention :
  32. a)d´un Comité de Ministres ;
  33. b)de la Réunion des Présidents des Conseils de la Convention Douanière néerlando -belgo-luxembourgeoise.
  34. a)Le Comité de Ministres comprend les Ministres des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, des Affaires Economiques et des Finances. Lorsqu´un ou plusieurs Ministres ne sont pas en mesure de siéger ou si d´autres circonstances le recommandent, ils peuvent désigner d´autres membres du Gouvernement pour agir à leur place. De même il appartient à chacun des Gouvernements d´inviter d´autres membres du Gouvernement à prendre part ou à se faire représenter à une séance déterminée du Comité chaque fois qu´il l´estime opportun. Le Comité se réunit chaque mois.
  35. b)La Réunion des Présidents des Conseils sera chargée de préparer les séances du Comité de Ministres pour tout ce qui touche à l´application du présent Protocole. Elle devra s´assurer de l´exécution des décisions du Comité de Ministres par les administrations nationales compétentes. Article 13. Le présent Protocole ne porte pas préjudice aux dispositions des Protocoles Agricoles signés respectivement à Bruxelles le 9 mai 1947, à Luxembourg le 21 octobre 1950 et à La Haye le 29 décembre 1950. Article 14. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas. Il entrera en vigueur après le dépôt du troisième instrument de ratification à une date concommitante à celle de l´entrée en vigueur des Protocoles agricoles visés à l´article précédent. Il est conclu pour une durée de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera ensuite prorogé d´année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation notifiée par un des trois Gouvernements au plus tard deux mois avant son expiration. Si les conditions de concurrence venaient à être fondamentalement modifiées entre les trois pays, les dispositions des articles 6 à 11 inclusivement pourraient être revisées de commun accord. Fait à La Haye, le 24 juillet 1953, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement luxembourgeois : (s.) DUPONG. Pour le Gouvernement belge : (s.) VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement néerlandais : (s.) LUNS. 1194 PROTOCOLE DE SIGNATURE.  Les Gouvernements luxembourgeois, belge et néerlandais. Ayant signé, en date de ce jour, un Protocole relatif à la coordination de leurs politiques économiques et sociales ; S´engagent à soumettre ce Protocole sans délai à l´approbation de leurs Parlements respectifs. 1. En attendant la mise en vigueur dudit Protocole, les trois Gouvernements sont convenus à titre provisoire et pour une duré

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