1473 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 13 décembre
- N° 60 Montag, den
- Dezember
- Avis. Relations extérieures. Le 30 novembre 1954, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Krishna Krishna Chettur, Ambassadeur, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l´Inde. A la même occasion S. Exc. M. Krishna Krishna Chettur a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 2 décembre
- Loi du 30 novembre 1954 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord sur la Sécurité sociale et du Protocole relatif aux prestations en nature, signés à Londres, le 13 octobre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonne et ordonnons : Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord sur la sécurité sociale et le Protocole relatif aux prestations en nature, signés à Londres, le 13 octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 30 novembre
- Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME-UNI SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE. Signée à Londres, le 13 octobre
- Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, Résolus à coopérer dans le domaine social, 1474 Affirmant le principe de l´égalité de traitement des ressortissants des deux Parties contractantes au regard de la législation de sécurité sociale de chacune d´elles, Désireux de donner effet à ce principe et de prendre les mesures permettant à ceux de leurs ressortissants qui quittent le territoire d´une Partie pour se rendre sur le territoire de l´autre, de conserver les droits acquis au titre de la législation de la première Partie ou de bénéficier de droits correspondants au titre de la deuxième Partie, Désireux, en outre, de prendre des mesures permettant la totalisation des périodes d´assurance accomplies au titre des législations de l´une et l´autre Partie pour la détermination des droits aux bénéfices de ces législations, Sont convenus des dispositions suivantes : Titre 1 er. Définitions et Champ d´Application. Article 1er. Pour l´application de la présente Convention :
(1)«territoire» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, son territoire national et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l´Angleterre, l´Ecosse, le Pays de Galles, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man;
(2)«ressortissant» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, une personne ayant la nationalité luxembourgeoise et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, un citoyen des RoyaumeUni et Colonies ;
(3)«législation» désigne, suivant le contexte , les lois et règlements énumérés à l´article 2 ci-dessous qui sont en vigueur sur une partie quelconque du territoire de l´une ou l´autre des Parties contractantes ;
(4)«autorité compétente» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre ayant dans ses attributions la législation énumérée à l´article 2 ci-dessous et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, le « Minister of Pensions and National Insurance, » le « Ministry of Labour and National Insurance» de l´Irlande du Nord ou le « Isle of Man Board of Social Services,» selon le cas ;
(5)«organisme de sécurité sociale» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, l´organisme compétent désigné par la législation luxembourgeoise et, en ce qui concerne le RoyaumeUni, le «Minister of Pensions and National Insurance, » le «Ministry of Labour and National Insurance» de l´Irlande du Nord, ou le « Isle of Man Board of Social Services, » selon le cas ;
(6)«travailleur salarié» désigne une personne visée comme travailleur salarié ou assimilée à un travailleur salarié par la législation dont il est fait application ; « employeur, » «occupé» et « occupation »se définissent par rapport aux travailleurs intéressés ;
(7)«ayant droit» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, une personne visée comme ayant droit par la législation luxembourgeoise et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, une personne traitée comme telle en vue de l´attribution d´une allocation supplémentaire au sens de la législation du Royaume-Uni ;
(8)« période d´assurance» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, la période d´assurance telle qu´elle est définie par la législation luxembourgeoise et, en ce qui concerne le RoyaumeUni, une période à l´égard de laquelle une personne assurée a payé des cotisations valables pour la prestation en question sous la législation du Royaume-Uni ;
(9)«période équivalente» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, une période reconnue comme équivalente à une période d´assurance par la législation luxembourgeoise et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, une période à l´égard de laquelle des cotisations, valables pour la prestation en question, ont été portées en compte sous la législation du Royaume-Uni ; 1475
(10)les termes «prestation,» «pension» et «rente» comprennent toute majoration et tout supplément accessoires ;
(11)«prestation de maladie» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, la prestation de maladie telle qu´elle est définie par la législation luxembourgeoise et, en ce qui concerne le RoyaumeUni, la prestation de maladie, autre que la pension d´invalidité, telle qu´elle est définie par la législation du Royaume-Uni ;
(12)« pension d´invalidité» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, la pension d´invalidité telle qu´elle est définie par la législation luxembourgeoise ; « pension d´invalidité» désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, la prestation de maladie, telle qu´elle est définie par la législation du Royaume-Uni, payable à une personne pour une période d´interruption de travail, telle qu´elle est définie par ladite législation, après l´expiration de trois cent douze journées au cours de cette période d´interruption de travail, pour chacune desquelles elle était en droit de recevoir, soit une prestation de maladie en vertu de la législation de l´une ou l´autre Partie, soit une pension d´invalidité en vertu de la législation luxembourgeoise ; «pension de vieillesse» désigne, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, la pension de vieillesse telle qu´elle est définie par la législation luxembourgeoise et, en ce qui concerne le RoyaumeUni, la pension de vieillesse ou la pension de retraite, telles qu´elles sont définies par la législation du Royaume-Uni. Article 2.
(1)Les dispositions de la présente Convention sont applicables, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, aux lois et règlements concernant les assurances maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès, et l´assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, au « National Insurance Act, 1946,» au « National Insurance Act (Northern Ireland) 1946,» au « National Insurance (Isle of Man) Act, 1948,» et à la législation en vigueur avant le 5 juillet 1948, qui a été remplacé par lesdites lois, au « National Insurance (Industrial Injuries) Act, 1946,» au « National Insurance (Industrial Injuries) Act (Northern Ireland), 1946,» et au « National Insurance (Industrial Injuries) (Isle of Man) Act, 1948.»
(2)Sous réserve des dispositions des paragraphes
(3)et
(4)ci-dessous, la Convention s´applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe
(1)du présent article.
(3)La présente Convention ne s´applique pas aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de personnes ou couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale, si l´une ou l´autre des Parties contractantes en décide ainsi et notifie sa décision à l´autre Partie dans les trois mois à compter de la communication officielle desdits actes faite conformément à l´article 38 de la présente Convention.
(4)La présente Convention ne s´applique aux modifications apportées aux législations visées au paragraphe
(1)ci-dessus par des conventions internationales de sécurité sociale de caractère réciproque, que si les Parties contractantes en décident ainsi. Titre II. Dispositions Générales. Article 3. Les ressortissants de l´une des Parties contractantes sont admis au bénéfice de la législation de l´autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière. Article 4.
(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(2)du présent article, et des articles 5 et 6, les travailleurs salariés, ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes, occupés sur le territoire d´une Partie, sont soumis à la législation de cette Partie, même s´ils résident ordinairement sur le territoire de l´autre ou si leur employeur, ou le siège de l´entreprise qui les occupe, se trouve sur le territoire de cette dernière, 1476
(2) (
- a)Les ressortissants de l´une ou l´autre Partie, ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l´une d´elles, occupés sur le territoire de l´autre par un employeur qui réside habituellement sur le territoire de la première ou par une entreprise ayant sur le territoire de la première un établissement dont ils relèvent, sont soumis à la législation de cette Partie comme s´ils avaient été occupés sur son territoire, pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire de la seconde n´excède pas six mois. Si cette occupation se prolonge pour des motifs imprévisibles au de là de six mois, la législation de la première Partie continue à être appliquée pour une nouvelle période de six mois au maximum, à la condition que les autorités compétentes de la deuxième Partie aient donné leur accord avant la fin de la première période de six mois. (
- b)Les ressortissants de l´une ou l´autre Partie appartenant au personnel ambulant des entreprises. de transport terrestre occupés sur le territoire de l´une ou l´autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie où l´entreprise de transport a son siège comme s´ils étaient occupés sur le territoire de cette dernière, et, les conditions relatives à la nationalité, à la résidence ou au domicile sont considérées comme satisfaites en ce qui les concerne. (
- c)Les ressortissants de l´une ou l´autre Partie, ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l´une d´elles, occupés sur un aérodrome situé sur le territoire de l´autre, et rémunérés à ce titre par une entreprise de transport aérien qui a son siège sur le territoire de la première Partie, sont soumis à la législation de cette Partie comme s´ils étaient occupés sur son territoire et ladite entreprise est considérée comme employeur pour l´application de ladite législation. Article 5.
(1)Pour l´application du présent article, « aéronef de l´une ou l´autre Partie» désigne, selon le contexte : (
- a)un aéronef immatriculé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou (
- b)un aéronef immatriculé sur le territoire du Royaume-Uni.
(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(3)du présent article, les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes, résidant ordinairement sur le territoire de l´une d´elles, occupés à bord d´un aéronef de l´autre, sont soumis à la législation de cette dernière ; les conditions relatives à la nationalité, à la résidence ou au domicile sont considérées comme satisfaites en ce qui les concerne.
(3)Un ressortissant de l´une ou l´autre Partie, résidant ordinairement sur le territoire de l´une d´elles, occupé à bord d´un aéronef de l´autre, rémunéré à ce titre par une personne ou par une entreprise, non propriétaires de l´aéronef, ayant un établissement sur le territoire de la première Partie, est soumis à la législation de la première Partie, comme si l´aéronef était un aéronef de cette dernière, et la personne ou l´entreprise qui paie la rémunération est considérée comme l´employeur pour l´application de ladite législation. Article 6.
(1)La présente Convention n´est pas applicable aux agents diplomatiques et consulaires de carrière des Parties contractantes.
(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(1)du présent article ; (
- a)les ressortissants au service du Gouvernement de l´une des deux Parties contractantes employés temporairement sur le territoire de l´autre, sont soumis à la législation de la première comme s´ils étaient employés sur le territoire de celle-ci ; (
- b)les ressortissants de l´une ou l´autre Partie autre que ceux visés au sous-paragraphe (
- a)ci-dessus, occupés sur le territoire d´une Partie, dans une poste diplomatique ou consulaire de l´autre ou à titre personnel par un agent diplomatique ou consulaire de cette dernière, sont soumis à la législation en vigueur sur le territoire de la première Partie. Article 7. Pour déterminer, au regard de la législation de l´une ou l´autre Partie, le droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, des personnes visées 1477 à l´article 4, paragraphe
(2)et article 6, qui se trouvent sur le territoire d´une Partie tout en restant soumises à la législation de l´autre Partie, ces personnes sont réputées ; (
- a)pour l´octroi des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, résider sur le territoire de cette dernière Partie ; et (
- b)pour l´octroi des prestations en espèces au titre d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle survenu ou contractée à l´occasion de ce travail, avoir été victimes de cet accident ou avoir contracté cette maladie sur ce même territoire. Article 8. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d´un commun accord, dans certains cas particuliers, des exceptions aux dispositions des articles 4, 5 et 6. Article 9. Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes, non assujetti à l´assurance obligatoire, résidant ordinairement sur le territoire d´une première Partie, demande à être admis au bénéfice de l´assurance volontaire au titre de la législation de celle-ci, les périodes d´assurance accomplies au titre de la législation de la deuxième Partie sont considérées, pour cette admission, comme périodes d´assurance au titre de la législation de la première Partie. Titre III. Dispositions Particulières. Chapitre I er . Assurances maladie, maternité et décès. Article 10. Les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes, ayant accompli une période d´assurance au titre de la législation d´une première Partie, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations des assurances maladies, maternité et décès prévues par la législation de la seconde, pourvu :
(1)qu´ils aient commencé une période d´assurance au titre de la législation de la seconde Partie;
(2)qu´ils satisfassent aux conditions requises par la législation de la seconde Partie en totalisant, conformément aux dispositions de l´article 26, les périodes d´assurance ou périodes équivalentes accomplies au titre de la législation des deux Parties ;
(3)dans le cas où les prestations de l´assurance maladie sont demandées pour le ressortissant lui-même, que l´affection se soit déclarée postérieurement au début de la période d´assurance suivant la dernière entrée sur le territoire de la Partie à laquelle les prestations sont demandées ;
(4)en ce qui concerne l´assurance maternité, que les prestations soient accordées au titre de la législation applicable à la femme ou, si les prestations sont réclamées du chef du mari, au titre de la législation applicable au mari, au moment où les prestations sont demandées, ou au moment où la dernière cotisation fut payée. Article 11.
(1)Lorsqu´une femme, ressortissante de l´une ou l´autre des Parties contractantes, qui est elle-même soumise, ou dont le mari est soumis, à la législation d´une première Partie, séjourne ou accouche sur le territoire de la deuxième Partie, elle bénéficie des prestations de l´assurance maternité au titre de la législation de la première Partie comme si elle se trouvait ou accouchait sur le territoire de celle-ci.
(2)Pour l´application du présent article, «prestation de l´assurance maternité» désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les prestations de maternité autre que le forfait de couches à domicile. 1478 Article 12.
(1)Le ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes qui se rend du territoire de l´une sur le territoire de l´autre, dans le but précis de recevoir des soins pour une maladie qui s´est déclarée, ou un accident qui est survenu, avant son départ du territoire de la première Partie, continue à bénéficier, pendant son séjour sur le territoire de la deuxième Partie, des prestations en espèces de l´assurance maladie à la charge de l´organisme de la première Partie pendant la durée à fixer par ledit organisme.
(2)Le présent article n´est pas applicable aux ressortissants de l´une ou l´autre Partie dont le droit est ouvert en vertu de l´article 10. Article 13.
(1)Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes décède sur le territoire de l´une, pour déterminer le droit aux prestations de l´assurance décès au regard de la législation de l´autre, le décès est censé être survenu sur le territoire de cette dernière.
(2)Pour déterminer, au regard de la législation d´une Partie, le droit d´un ressortissant de l´une ou l´autre Partie aux prestations de l´assurance décès quand il se trouve sur le territoire de l´autre Partie, ce ressortissant est censé se trouver sur le territoire de la première Partie.
(3)Les prestations prévues en cas de décès ne peuvent se cumuler à moins que le droit aux prestations ne soit acquis au titre des deux législations, indépendamment des dispositions de la présente Convention.
(4)Dans le cas où, en vertu du paragraphe précèdent, il ne peut y avoir double paiement, les règles suivantes sont applicables : (
- a)en cas de décès survenu sur le territoire d´une Partie, le droit aux prestations au regard de la législation de cette Partie est maintenu tandis que s´éteint le droit au regard de la législation de l´autre ; (
- b)en cas de décès survenu hors du territoire de l´une et l´autre Partie, le droit aux prestations est maintenu au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le défunt a accompli sa dernière période d´assurance tandis que s´éteint celui résultant de la législation de l´autre. Chapitre 2. Assurance vieillesse. Article 14.
(1)Sous réserve des dispositions de l´article 16, lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes fait valoir ses droits à pension de vieillesse au titre des périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies sous la législation des deux Parties, ceux-ci sont déterminés comme suit.
(2)L´organisme de sécurité sociale compétent de chaque Partie détermine, d´après la législation qui lui est propre, si le ressortissant réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation en prenant en considération la totalité des périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies sur le territoire des deux Parties comme si elles l´avaient été exclusivement sous sa propre législation.
(3)Dans le cas où le droit à pension est ouvert en vertu du paragraphe
(2), l´organisme de sécurité sociale de chaque Partie détermine : (
- a)la pension qui aurait été attribuée en vertu de sa législation propre si la totalité des périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies par le ressortissant sous la législation des deux Parties, calculée conformément à l´article 26, avait été effectuée exclusivement sous sa législation ; (
- b)la fraction de la pension qui correspond au rapport existant entre les périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies par le ressortissant sous la législation de ladite Partie et la totalité des périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplie par le ressortissant sous la législation des deux Parties. La fraction ainsi déterminée constitue la pension due au ressortissant par l´organisme de sécurité sociale de ladite Partie. 1479
(4)Aucune pension n´est servie au titre de la législation d´une Partie lorsque les périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies sous la législation de cette Partie n´atteignent pas au total six mois décomptés selon ladite législation.
(5)Pour l´application du présent article : (
- a)une période d´assurance ou une période équivalente accomplie par un ressortissant est considérée comme une période d´assurance ou une période équivalente accomplie par le mari d´une ressortissante dans les cas où la ressortissante visée est une femme requérant une pension de vieillesse en vertu de l´assurance de son mari ; (
- b)les dispositions de l´article 39 sont réservées. Article 15. Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par le législation des deux Parties, son droit à pension est établi au regard de la législation de chaque Partie et compte tenu des dispositions de l´article 14, au fur et à mesure qu´il satisfait aux conditions de la législation de chaque Partie. Article 16.
(1)Tout ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes, au moment ou s´ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l´article 14. Les pensions auxquelles il a droit, au titre de chacune des législations des Parties, sont alors liquidées séparément par les organismes de sécurité sociale de chaque Partie, indépendamment des périodes d´assurance accomplies sous la législation de l´autre Partie.
(2)Ledit ressortissant a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l´article 14 et celui du présent article lorsqu´il a intérêt à le faire par suite, soit d´une modification de l´une des législations des deux Parties, soit du transfert de sa résidence du territoire d´une Partie sur le territoire de l´autre, soit, dans le cas prévu à l´article 15, au moment où le droit à pension est établi ou se trouve modifié au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. Article 17.
(1)Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes pourrait prétendre à une pension de vieillesse au titre de la législation d´une première Partie s´il résidait sur le territoire de celle-ci, il conserve son droit et perçoit cette pension durant toute période où il se trouve sur le territoire de l´autre.
(2)Pour l´application du présent article, les dispositions de l´article 39 sont réservées. Article
- Lorsque la législation d´une Partie contractante subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes d´assurance et périodes équivalentes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalisées, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l´autre Partie. Si, dans la législation de cette dernière Partie, il n´existe pas, pour la profession considérée, de régime spécial, les périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies dans ladite profession sous l´un des régimes visés ci-dessus sont néanmoins totalisées pour l´admission au bénéfice des avantages du régime général de cette dernière. Chapitre
- Pensions d´invalidité. Article
- Les dispositions relatives à l´assurance vieillesse contenues au paragraphes
(2),
(3)et
(4)de l´article 14, sont applicables aux pensions d´invalidité prévues par la législation des deux Parties contractantes, sous réserve de toute modification rendue nécessaire par la nature différente des pensions. 1480 Article 20. Lorsque, conformément à l´article 19, un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes qui est sur le territoire d´une première Partie, a droit à une pension d´invalidité au titre de la législation de cette Partie, et aurait aussi droit à une pension d´invalidité au titre de la législation de l´autre Partie s´il était sur son territoire, il peut recevoir aussi la dernière pension ; et il peut recevoir, à la charge de l´organisme de sécurité sociale de la première Partie, une somme représentant la différence entre le total de ces pensions et le montant de la pension à laquelle il aurait eu droit sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside, si les dispositions de l´article 19 ne lui avaient pas été appliquées. Article 21.
(1)Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes se trouve sur le territoire d´une première Partie et n´a pas droit, conformément aux dispositions des articles 19 et 20, aux pensions d´invalidité au titre des législations de chaque Partie, l´organisme de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle il réside lui paie, sous réserve des dispositions du paragraphe
(2)du présent article, la pension d´invalidité à laquelle il aurait droit au titre de sa législation si les dispositions de l´article 19 ne lui avaient pas été appliquées. S´il se rend sur le territoire de la deuxième Partie, l´organisme de la première Partie continue à lui payer ladite pension à la condition que sa maladie ait été déclarée chronique avant son départ du territoire de la première Partie.
(2)Lorsqu´une pension d´invalidité est payée sous la législation d´une première Partie, conformément aux dispositions du paragraphe
(1)du présent article, elle est remplacée par des pensions payables conformément aux dispositions des articles 19 et 20 dès que le ressortissant en question remplit les conditions de la législation de l´autre Partie, compte tenu de ces dispositions. Chapitre
- Prestations aux Veuves et aux Orphelins. Article
- Les dispositions relatives aux pensions de vieillesse contenues aux articles 14, 15, 16 et 17 sont applicables aux prestations aux veuves, et les dispositions relatives aux pensions d´invalidité contenues aux articles 19 et 20 sont applicables aux prestations aux orphelins, compte tenu des modalités particulières qui résulteraient de la nature de ces prestations. Chapitre
- Accidents du Travail et Maladies professionnelles. Article
- Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes pourrait prétendre à une prestation au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles d´une première Partie s´il résidait sur le territoire de celle-ci, il conserve son droit et perçoit cette prestation durant toute période où il se trouve sur le territoire de l´autre. Article
- Pour l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas d´un accident du travail, au regard de la législation d´une Partie, le ou les accidents du travail antérieurs dont la réparation incombe à la législation de l´autre Partie sont pris en considération de la même manière que les accidents du travail visés par la législation de la première Partie. Article
- Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes, ayant obtenu réparation d´une maladie professionnelle sous la législation d´une première Partie, fait valoir, pour une maladie professionnelle de la même nature, des droits à réparation au regard de la législation de l´autre Partie, l´organisme de sécurité sociale de cette dernière sera tenu de se documenter sur les prestations accordées sous la législation 1481 de la première Partie pour cette maladie et l´organisme débiteur des nouvelles prestations tiendra compte de ces prestations comme si elles avaient été accordées sous sa propre législation. Chapitre
- Dispositions communes. Article 26.
(1)Pour l´application des dispositions contenues aux articles 10 et 14 relatives à la totalisation des périodes d´assurance et périodes équivalentes en vue de déterminer le droit aux prestations, les organismes de sécurité sociale de chaque Partie contractante, compte tenu des dispositions de leur propre législation, ajoutent aux périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies sous leur législation nationale, les périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies sous la législation de l´autre Partie, sans que les dernières puissent se superposer aux premières.
(2)Le principe posé au paragraphe
(1)ci-dessus s´applique également, conformément aux dispositions su vantes : (
- a)Lorsqu´une période d´assurance obligatoire accomplie sous la législation d´une Partie coïncide avec une période d´assurance volontaire accomplie sous la législation de l´autre Partie, seule la période d´assurance obligatoire est prise en considération. (
- b)Lorsqu´une période d´assurance accomplie sous la législation d´une Partie coïncide avec une période équivalente accomplie sous la législation de l´autre Partie, seule la période d´assurance est prise en considération. (
- c)Lorsqu´une période équivalente accomplie sous la législation d´une Partie coïncide avec une période équivalente accomplie sous la législation de l´autre Partie, il est seulement tenu compte de la période équivalente accomplie sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant a été occupé en dernier lieu avant la période en cause ; lorsque le ressortissant n´a pas été occupé avant cette période, il est seulement tenu compte de la période équivalente accomplie sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant a été occupé pour la première fois après cette période. Article 27. Lorsque, d´après la législation d´une première Partie contractante, la liquidation des prestations en espèces se fait par référence au salaire moyen des périodes d´assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations selon cette législation est déterminé d´après les salaires relatifs aux périodes d´assurance accomplies sous la législation de ladite Partie. Article 28. Les prestations en espèces dues en vertu du présent titre par les organismes de sécurité sociale d´une première Partie contractante, à un bénéficiaire résidant sur le territoire de l´autre Partie, peuvent, à la demande de ces organismes, être servies par les organismes de sécurité sociale de cette dernière pour le compte des organismes de sécurité sociale de la première. Article 29. Lorrque le paiement d´une prestation est effectué par un organisme de sécurité sociale luxembourgeois agissant pour le compte d´un organisme du Royaume-Uni conformément aux dispositions de l´article 28, (
- a)le paiement a lieu par arrérages mensuels, excepté le cas d´un paiement forfaitaire, et (
- b)toute question concernant les gains est résolue conformément à la procédure légale prévue par la législation luxembourgeoise. Article 30. Dans les cas où, en vertu de la législation d´une première Partie contractante, des prestations en espèces seraient dues pour un ayant droit si celui-ci se trouvait sur le territoire de cette Partie, ces prestations sont payées lorsque l´ayant droit se trouve sur le territoire de l´autre Partie. 1482 Article 31. Sous réserve des dispositions des articles 16 et 32, toute personne réclamant une prestation au titre de la législation de l´une ou l´autre des Parties contractantes peut demander que cette prestation soit déterminée sans qu´il soit fait application de la présente Convention. Article 32.
(1)Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes bénéficie d´une prestation en espèces au titre de la législation d´une première Partie, et demande une prestation au titre de la législation de l´autre Partie, les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation de celle-ci, en cas de cumul avec d´autres prestations, sont appliquées à ce ressortissant comme si les prestations servies au titre de la législation de la première Partie étaient les prestations correspondantes de la législation de l´autre Partie.
(2)Ces dispositions ne s´appliquent pas au paiement des prestations de même nature effectué conformément aux dispositions de l´article 13, et des chapitres 2, 3 ou 4 du présent titre. Titre IV. Dispositions diverses. Article 33. Les autorités compétentes :
(1)prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l´application de la présente Convention ;
(2)se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application ;
(3)se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d´en modifier l´application. Article 34.
(1)Pour l´application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation de sécurité sociale.
(2)Les autorités compétentes régleront notamment, d´un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention. Article 35.
(1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits, de timbre et de taxes prévues par la législation de l´une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l´autre Partie.
(2)Les autorités compétentes et les organismes de sécurité sociale de l´une ou l´autre des Parties contractantes n´exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent leur être produits pour l´application de la présente Convention. Article
- Les demandes, déclarations ou recours en matière de sécurité sociale qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d´un organisme de sécurité sociale de l´une des Parties contractantes son considérés comme recevables s´ils sont présentés, dans le même délai, auprès d´un organisme de sécurité sociale correspondant de l´autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet, sans retard, lesdites demandes, déclarations ou recours à l´organisme de sécurité sociale compétent de la première Partie. Article
- Pour l´application de la présente Convention, les organismes de sécurité sociale peuvent correspondre directement entre eux, ainsi qu´avec les bénéficiaires de la présente Convention ou leurs représentants. 1483 Article
- Le montant de toutes prestations dues en application des dispositions de la présente Convention est déterminé dans la monnaie de l´organisme débiteur. Article 39.
(1)Dans tous les cas où un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes a quitté le territoire du Royaume-Uni avant le 5 juillet 1948, et a perçu avant cette date un ou plusieurs versements à titre de rente de vieillesse sous la législation du Royaume-Uni, l´intéressé est en droit de prétendre, s´il réside sur le territoire luxembourgeois, à une rente appropriée calculée suivant les normes établies au paragraphe
(3)du présent article et aux mêmes conditions que s´il résidait sur le territoire du RoyaumeUni ; l´épouse d´un tel ressortissant, si elle réside sur le territoire luxembourgeois, pourra prétendre à une rente appropriée fixée suivant les normes établies dans ledit paragraphe
(3)et aux mêmes conditions que si elle résidait sur le territoire du Royaume-Uni.
(2)Dans tous les cas où un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties a quitté le territoire du RoyaumeUni avant le 5 juillet 1948 et aurait pu, s´il ne l´avait quitté, demander, avant cette date, le versement d´une rente de vieillesse selon ladite législation, l´intéressé est en droit de prétendre à une rente aux conditions fixées au paragraphe
(1)du présent article.
(3)Le montant de la rente qui peut être servie en application des dispositions des paragraphes
(1)et
(2)du présent article est fixé comme suit : (
- a)Si la rente était déjà servie avant le départ du ressortissant du territoire du Royaume-Uni, le taux sera celui qui était applicable sur ce territoire au moment où la rente était servie. (
- b)Si, pour des raisons de prescription de la demande de rente ou d´absence de demande, la rente n´était pas encore servie avant le départ du ressortissant dudit territoire, le taux sera celui de la rente à laquelle l´intéressé pouvait prétendre immédiatement avant de quitter ledit territoire. (
- c)Si la rente n´était pas encore servie avant le départ du ressortissant dudit territoire parce qu´il (ou son conjoint, selon le cas) n´avait pas atteint l´âge prescrit pour l´obtention de la rente, le taux de la rente sera celui qui aurait été fixé si ce ressortissant était resté sur ledit territoire jusqu´à ce qu´il (ou son conjoint, selon le cas) eût atteint cet âge ; étant entendu que, si le ressortissant a quitté ledit territoire le 30 septembre 1946, ou depuis, le taux est celui auquel la pension aurait été payable si le ressortissant était resté sur ledit territoire.
(4)Si, à un moment donné, les taux des rentes de vieillesse accordées sous la législation du RoyaumeUni avant le 1er octobre 1946 et payables aux bénéficiaires de rente résidant hors du Royaume-Uni sont majorés, les bénéficiaires de rente résidant en Luxembourg bénéficieront d´une semblable majoration à partir de la même date.
(5)Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé a quitté le territoire du Luxembourg avant le 1er juillet 1938, il ne peut voir prendre en compte, pour l´application des chapitres 2, 3 et 4 du titre III de la présente Convention, les périodes d´assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise antérieurement à ladite date que (
- a)s´il justifie de six mois d´assurance postérieurement à celle-ci sous la législation luxembourgeoise et est rentré dans ce territoire avant le 1er octobre 1953 ; (
- b)sinon, pour autant qu´il aura maintenu ou recouvré les droits afférents à ces périodes conformément à la législation luxembourgeoise. La présente stipulation n´est pas applicable aux périodes d´assurance accomplies dans les mines. Article 40.
(1)La présente Convention n´ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(2) (a) Sous réserve des dispositions du paragraphe
(1)du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d´entrée en vigueur de la Convention. A cet effet : 1484 (
- i)toute pension ou rente qui n´avait pas été accordée parce que l´intéressé n´avait pas déposé sa demande ou était absent du territoire de l´une ou l´autre Partie, doit être déterminée et payée ; (
- ii)toute pension ou rente dont le service a été suspendu parce que l´intéressé était absent du territoire de l´une ou l´autre Partie doit être payée ; (iii) toute pension ou rente qui a été déterminée sera, s´il y a lieu, déterminée à nouveau, sous réserve qu´elle n´ait pas donné lieu à un règlement en capital. (
- b)Toutes prestations dues conformément aux dispositions de l´alinéa (
- a)du présent paragraphe doivent être soit payées, soit déterminées et payées, selon le cas, avec effet à partir de la date d´entrée en vigueur de la Convention lorsque la demande en est faite dans un délai d´un an à compter de cette date.
(3)Toute période d´assurance ou période équivalente accomplie par un ressortissant de l´une ou l´autre Partie avant la date d´entrée en vigueur de la Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 41.
(1)Toutes les difficultés relatives à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention seront réglées, d´un commun accord, par les autorités compétentes des deux Parties.
(2)S´il n´a pas été possible d´arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.
(3)A défaut d´un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice.
(4)La décision de l´organisme arbitral, ou de l´arbitre, sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit de la présente Convention ; elle sera obligatoire et sans appel. Article
- Les deux Parties concluront, si nécessaire, un ou plusieurs accords s´inspirant des principes de la présente Convention. Article
- En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis par une personne en application de ses dispositions doit être maintenu et des arrangements régleront la détermination des droits en cours d´acquisition en vertu des dispositions de la présente Convention. Article
- La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Article
- La présente Convention restera en vigueur pour une période d´une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Londres, le 13 octobre 1953, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. (s.) Nicolas BIEVER. (s.) Osbert PEAKE. 1485 PROTOCOLE RELATIF AUX PRESTATIONS EN NATURE. Lors de la signature à ce jour de la Convention sur la Sécurité Sociale entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les catégories suivantes de personnes se trouvant sur le territoire du Royaume-Uni, auront droit aux prestations en nature fournies par le Royaume-Uni aux mêmes conditions que les citoyens du RoyaumeUni et des Colonies résidant ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni :
(1)les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes se trouvant sur le territoire du Royaume, Uni pour y effectuer un travail, et étant assurés au titre de la législation de l´une ou l´autre Partieainsi que leurs ayants droit, étant entendu que les personnes se trouvant dans l´Irlande du Nord, mais n´y résidant pas ordinairement, ne sont en droit de recevoir que les soins médicaux généraux, les soins pharmaceutiques, et les soins dentaires, pour autant que le traitement dentaire porte sur le soulagement d´une douleur et d´autres symptômes urgents ;
(2)les ressortissants du Luxembourg résidant ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni et qui sont les ayants droit de personnes assurées sous la législation luxembourgeoise ;
(3)en ce qui concerne les prestations de maternité en nature, les femmes ressortissantes du Luxembourg et résidant ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni, qui se trouvent ou accouchent sur ce territoire et sont assurées sous la législation luxembourgeoise, ou qui sont les femmes de personnes ainsi assurées ;
(4)les ressortissants du Luxembourg résidant ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni, qui sont en droit de recevoir quelque prestation sous la législation luxembourgeoise, ainsi que leurs ayants droit qui résident ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni. Article 2. Les catégories suivantes de personnes se trouvant sur le territoire du Luxembourg auront droit aux prestations en nature fournies par le Luxembourg, si elles remplissent les conditions fixées par la législation luxembourgeoise ; et à cet effet, toute période d´assurance ou période équivalente accomplie sous la législation du Royaume-Uni sera considérée comme accomplie sous la législation luxembourgeoise :
(1)les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes se trouvant sur le territoire du Luxembourg pour y effectuer leur travail, et étant assurés au titre de la législation de l´une ou l´autre Partie, ainsi que leurs ayants droit ;
(2)les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties résidant ordinairement sur le territoire du Luxembourg, qui sont les ayants droit de personnes assurées sous la législation du Royaume-Uni ;
(3)en ce qui concerne les prestations de maternité en nature, les femmes ressortissantes de l´une ou l´autre Partie et résidant ordinairement sur le territoire du Luxembourg, qui se trouvent ou accouchent sur ce territoire et sont assurées sous la législation du Royaume-Uni, ou qui sont les femmes de personnes ainsi assurées ;
(4)les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties résidant ordinairement sur le territoire du Luxembourg, qui sont en droit de recevoir quelque prestation sous la législation du Royaume-Uni autre qu´une prestation d´orphelin, ainsi que leurs ayants droit qui résident ordinairement sur ledit territoire ;
(5)les orphelins, ressortissants de l´une ou l´autre Partie, qui résident ordinairement sur le territoire du Luxembourg, pour lesquels une allocation d´orphelin est payée sous la législation du Royaume-Uni. Article 3. Les autorités compétentes concluront les arrangements administratifs nécessaires à l´application du présent Protocole, et notamment, en ce qui concerne le Luxembourg, pour la détermination des organismes de sécurité sociale à qui incombera l´application de l´article
(2), avec les charges afférentes. 1486 Article
- Aux fins du présent Protocole, les termes y employés ont le sens qui leur est attribué par ladite Convention de Sécurité Sociale, et le terme «prestation en nature» désigne, en ce qui concerne le Luxembourg, les prestations en nature prévues par la législation luxembourgeoise sur les assurances maladie et maternité, et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les prestations en nature prévues par les National Health Services du Royaume-Uni. Article
- Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg le plus tôt possible. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Article
- Le présent Protocole restera en vigueur pour une période d´une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé par tacite reconduction d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire à Londres le 13 octobre 1953 en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. (s.) Nicolas BIEVER. (s.) Osbert PEAKE. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 18 juin 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lenert MarieRaymonde, épouse Ferber Adolphe-Jean, née le 31 juillet 1932 à Puttelange -lès-Thionville, demeurant à Mondorf-les-Bains, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 mars 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Willems Marie-Madeleine, épouse Dax Jean-Pierre-Roger, née le 22 novembre 1928 à Trèves/Allemagne, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 mai 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Van Praet Marie-Jeanne, épouse Faber Laurent-Alphonse, née le 15 juin 1925 à Tisselt/Belgique, demeurant à Bivange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 juin 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bauer Cathéline dite Jeanne, épouse Erpelding Nicolas, née le 22 février 1920 à Rumelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Administration des Eaux et Forêts. Par arrêté grand-ducal en date du 27 novembre 1954 Monsieur Guillaume Rischard, garde général des Eaux et Forêts, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de Directeur des Eaux et Forêts. 29 novembre
- 1487 Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 3 janvier au 4 février 1955 sans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l´examen de: MM. Gaston Diederich de Luxembourg, Jean Dondelinger de Luxembourg, Paul Kayser d´Esch-sur-Alz., Jacques Ludovicy d´Esch-sur-Alzette, Edouard Molitor de Luxembourg, Alex Reckinger de Luxembourg, Eugène Reichling d´Esch-sur-Alzette, Mlle Jeanne Rouff de Luxembourg, MM. Gaston Schwertzer d´Ettelbruck, Jacques Simon de Diekirch, Frédéric Stoffels de Luxembourg, Gaston Thorn de Luxembourg, Jean Weber de Remich, Albert Weitzel de Senningen et Victor Ziegler de Ziegleck de Luxembourg, candidats au deuxième examen du doctorat en droit (régime ordinaire) ; M. Joseph Hoffmann de Gilsdorf, candidat à l´examen du doctorat en droit (régime spécial). Les épreuves écrites pour tous les candidats (régime ordinaire et régime spécial) auront lieu le lundi. 3 janvier 1955, et le jeudi, 6 janvier 1955, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Reckinger au lundi, 10 janvier, à 9 heures ; pour M. Stoffels au mardi, 11 janvier, à 15 heures ; pour M. Dondelinger au jeudi, 13 janvier, à 15 heures; pour M. Weber au vendredi, 14 janvier, à 15 heures ; pour M. Ludovicy au lundi, 17 janvier, à 9 heures ; pour M. Diederich au mardi, 18 janvier ,à 15 heures ; pour M. Hoffmann au jeudi, 20 janvier, à 15 heures ; pour M. Thorn au vendredi, 21 janvier, à 15 heures ; pour M. Weitzel au lundi, 24 janvier, à 9 heures ; pour M. Molitor au mardi, 25 janvier, à 15 heures ; pour M. Kayser au jeudi, 27 janvier, à 15 heures ; pour M. Ziegler de Ziegleck au vendredi, 28 janvier, à 15 heures ; pour M. Schwertzer au lundi, 31 janvier, à 9 heures ; pour M. Simon au mardi, 1er février, à 15 heures ; pour M. Reichling au jeudi, 3 février, à 15 heures ; pour Mlle Rouff au vendredi, 4 février, à 15 heures. 3 décembre
- Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 1er avril 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Aufsatz Erna, épouse Vinandy Charles-Nicolas, née le 27 juillet 1930 à Gashof/Carlshausen, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 14 avril 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Saeul, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meyer Catherine-Hélène, épouse Gœlf Emile, née le 4 mai 1917 à Tontelange/Belgique, demeurant à Calmus/Saeul, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.). L´édition du 24 novembre 1954, 3e année, N° 21 contient les dispositions suivantes: HAUTE AUTORITÉ. Règlement intérieur du 5 novembre
- Règlement général d´organisation du 5 novembre
- 30 novembre
- Avis. Assurances. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 17 novembre 1954, la démission donnée par Monsieur Maurice Neuman, demeurant à Luxembourg, 5, rue Génistre, co-mandataire général de la compagnie d´assurances « Les Propriétaires Réunis» à Bruxelles, a été approuvée. Messieurs René et Pierre Neuman, demeurant à Luxembourg, 5, rue Génistre, qui ont été agréés à la date du 22 juillet 1935 comme co-mandataire généraux de la compagnie d´assurances « Les Propriétaires Réunis» exerceront désormais seuls les fonctions de mandataires généraux de cette compagnie. 20.11.
- 1488 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de novembre
- Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Compagnies d´Assurances Théodore Fonck, Colmar-Berg La Winterthur La Luxembourgeoise Alex Gilbertz, Dommeldange Justine Kirsch, Rollingergrund Le Phénix Belge Jean-Pierre Heintz, Mertzig La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam Laure Jost, Mlle, Christnach La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Jean Losch, Cruchten La Luxembourgeoise Pierre Malget, Roodt/Syr La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Jean Muller, Dippach La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Aloyse Nettgen, Gonderange La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Luxembourgeoise Joseph Nonnweiler, Kaundorf Le Foyer Emile Reichling, Luxembourg La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam François Rœmer, Grevenmacher Jean Schmitz , Larochette La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Luxembourgeoise Emile Schreitmuller, Weidingen Les Compagnies Belges d´Assurances Génér. Victor Schwartz, Schwebsange Raym.-Al. Thill-Herrmann , Hautcharage Le Foyer La Luxembourgeoise Michel Wehrhausen, Clervaux René Wilwerding, Beringen-Mersch L´Assurance Liégeoise Hubert Zahlen, Itzig La Luxembourgeoise Date 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 15.11.54 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant les mois d´octobre et de novembre
- Nom et Domicile 1 2 3 Marcel Biwer, Leudelange Germain Dahm, Niedercorn Lily Formann, Troisvierges 4 5 Jean Hieff , Wiltz Emile Poultz, Lintgen Compagnies d´Assurances Date La Fédérale; le Patrimoine 30.11.54 La Luxembourgeoise 28.10.54 La Société Générale d´Assurance et de Crédit Foncier 16.11.54 La Zurich 27.11.54 Le Foyer 6.11.54 30 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l. Luxembourg.