1493 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 24 décembre 1954. N° 62 Loi du 30 novembre 1954 portant modification de la procédure en matière d´infractions contre le code pénal militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : suite de l´appel interjeté soit par les condamnés, soit par l´Auditeur Militaire, soit par l´Auditeur Général. Art. 2. L´appel est formé au greffe du Conseil de Guerre dans les formes et délais prévus pour l´appel en matière correctionnelle. Art. 3. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1954. Charlotte. Pierre Werner. Loi du 13 décembre 1954 tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 novembre 1954 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Les jugements rendus par le Conseil de Guerre sont déférés à la Haute Cour militaire par Le Ministre de la Force Armée, Freitag, den 24. Dezember 1954. Art. 1er. Un règlement d´administration publique déterminera les taxes à percevoir :
- a)sur les cartes d´immatriculation pour les véhicules automoteurs et les cartes d´identité spéciales pour les véhicules automoteurs munis de plaques rouges ;
- b)sur les permis de conduire pour les véhicules automoteurs ;
- c)sur les doubles des pièces énumérées sub
- a)et
- b)ci-dessus. Art. 2. Aucune des taxes prévues à l´art. 1er ne pourra être supérieure à 1.000 francs. Le montant des taxes sub
- b)de l´art. 1er pourra varier selon la catégorie ou les catégories pour lesquelles les permis de conduire seront demandés. Les taxes pour l´obtention des permis de conduire des catégories « instructeurs » et « chauffeurs professionnels» ne seront pas dues si les demandes afférentes seront présentées par des administrations 1494 publiques en faveur de leurs agents chargés de l´instruction du personnel dans l´intérêt du service ou de la conduite des véhicules de l´Etat. Art. 3. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954. Charlotte. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi du 13 décembre 1954 portant approbation d´une Convention et de quatre Protocoles en matière de la lutte contre la traite des êtres humains et la circulation des publications obscènes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés : 1° La Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933. 2° Le Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921 et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, signé à Lake Success N. Y. le 12 novembre 1947. 3° Le Protocole amendant la Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923, signé à Lake Success N. Y. le 12 novembre 1947. 4° Le Protocole amendant l´Arrangement international pour la suppression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris, le 4 mai 1910, signé à Lake Success N. Y. le 4 mai 1949. 5° Le Protocole amendant l´Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes signé à Paris, le 4 mai 1910, signé à Lake Success N. Y. le 4 mai 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Charlotte. 1495 CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA REPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES MAJEURES Signée à Genève, le 11 octobre 1933, amendée par le Protocole signé à Lake Success, New-York, le 12 novembre 1947. Sa Majesté le Roi des Albanais ; le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d´Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; le Président de la République du Chili ; le Président du Gouvernement national de la République de Chine ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République espagnole ; le Président de la République française ; le Président de la République hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; le Président de la République de Lettonie ; le Président de la République de Lithuanie ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; le Président de la République de Panama ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, Désireux d´assurer d´une manière plus complète la répression de la traite des femmes et des enfants; Ayant pris connaissance des recommandations contenues dans le rapport au Conseil de la Société des Nations par le Comité de la traite des femmes et des enfants sur les travaux de sa douzième session ; Ayant décidé de compléter, par une convention nouvelle, l´arrangement du 18 mai 1904 et les conventions du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921, relatifs à la répression de la traite des femmes et des enfants, Ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires : (Suivent les noms des plénipotentiaires.) Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d´autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille majeure en vue de la débauche dans un autre pays, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l´infraction auraient été accomplis dans des pays différents. La tentative est également punissable. 11 en est de même, dans les limites légales, des actes préparatoires. Au sens du présent article, l´expression « pays» comprend les colonies et protectorats de la Haute Partie contractante intéressée, ainsi que les territoires sous sa suzeraineté et ceux pour lesquels un mandat lui a été confié. Article 2. Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne sera pas, dès à présent, suffisante pour réprimer les infractions prévues par l´article précédent s´engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité. Article 3. Les Hautes Parties contractantes s´engagent à se communiquer au sujet de tout individu de l´un ou l´autre sexe qui aura commis ou tenté de commettre l´une des infractions visées par la présente convention, ou par les conventions de 1910 et 1921, relatives à la répression de la traite des femmes et des enfants, si les éléments constitutifs de l´infraction ont été ou devaient être réalisés dans des pays différents, les informations suivantes (ou des informations analogues que permettent de fournir les lois et règlements intérieurs) : 1496
- a)Les jugements de condamnation avec toutes autres informations utiles qui pourraient être obtenues sur le délinquant, par exemple sur son état civil, son signalement, ses empreintes digitales, sa photographie, son dossier de police, sa manière d´opérer, etc.
- b)L´indication des mesures de refoulement ou d´expulsion dont il aurait été l´objet. Ces documents et informations seront envoyés directement et sans délai aux autorités des pays intéressés dans chaque cas particulier par les autorités désignées conformément à l´article premier de l´arrangement conclu à Paris le 18 mai 1904. Cet envoi aura lieu, autant qu´il est possible, dans tous les cas de constatation de l´infraction, de condamnation, de refoulement ou d´expulsion. Article 4. S´il s´élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente convention ou des conventions de 1910 et 1921, et si ce différend n´a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux. Au cas où de telles dispositions n´existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d´un accord sur le choix d´un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l´une d´elles, à la Cour internationale de Justice, si elles sont toutes parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et, si elles n´y sont pas toutes parties, a un tribunal d´arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 5. La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu´au premier avril 1934, ouverte à la signature de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre qui s´est fait représenter à la Conférence qui a élaboré la présente convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente convention à cet effet. Article 6. La présente convention sera ratifiée. A partir du 1er janvier 1948, les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la convention. Article 7. Les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente convention. Il en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente convention. Les instruments d´adhésion seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Etats Membres, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué copie de la convention. Article 8. La présente convention entrera en vigueur soixante jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu deux ratifications ou adhésions. Elle sera enregistrée par le Secrétaire général le jour de son entrée en vigueur. Les ratifications ou adhésions ultérieures prendront effet à l´expiration d´un délai de soixante jours, à partir du jour de leur réception par le Secrétaire général. Article 9. La présente convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Cette dénonciation prendra effet un an après sa réception et seulement à l´égard de la Haute Partie contractante qui l´aura notifiée. 1497 Article 10. Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la convention, les dénonciations prévues à l´article 9. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention. FAIT A GENÈVE, le onze octobre mil neuf cent trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres visés à l´article 5. (Suivent les signatures.) PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS, CONCLUE A GENÈVE LE 30 SEPTEMBRE 1921 ET LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES MAJEURES, CONCLUE A GENÈVE LE 11 OCTOBRE 1933. Les Etats parties au présent Protocole, considérant que la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, ont confié à la Société des Nations certains pouvoirs et certaines fonctions et qu´en raison de la dissolution de la Société des Nations il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d´assurer l´exercice continu de ces pouvoirs et fonctions, et considérant qu´il est opportun qu´ils soient assumés désormais par l´Organisation des Nations Unies, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier Les Etats parties au présent Protocole s´engagent entre eux, chacun en ce qui concerne les instruments auxquels il est partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, à attribuer pleine valeur juridique aux amendements à ces instruments contenus dans l´annexe au présent Protocole, à les mettre en vigueur et à en assurer l´application. Article II Le Secrétaire général préparera le texte des Conventions revisées conformément au présent Protocole et en transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l´acceptation duquel le présent Protocole est ouvert. Il invitera également les parties à l´un quelconque des instruments qui doivent être amendés par le présent Protocole à appliquer les textes amendés de ces instruments, dès l´entrée en vigueur des amendements, même si elles n´ont pas encore pu devenir parties au présent Protocole. Article III Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats parties à la Convention du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants ou à la Convention du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, auxquels le Secrétaire général aura communiqué une copie du présent Protocole. Article IV Les Etats pourront devenir parties au présent Protocole
- a)Par signature sans réserve d´approbation ; ou
- b)Par acceptation ; l´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 1498 Artiele V 1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus parties audit Protocole. 2. Les amendements contenus dans l´annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne chacune des Conventions, lorsque la majorité des parties à la Convention seront devenues parties au présent Protocole et, en conséquence, tout Etat qui deviendra partie à l´une ou l´autre des Conventions après que les amendements s´y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra partie à la Convention ainsi amendée. Article VI Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements apportés à chacune des Conventions par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à publier le Protocole et les Conventions amendées aussitôt que possible après leur enregistrement. Article VII Le présent Protocole dont les textes chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. Etant donné que les Conventions qui seront amendées conformément à l´annexe n´existent qu´en anglais et en français, les textes anglais et français de l´annexe feront également foi, et les textes chinois, russe et espagnol seront des traductions. Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l´annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats parties à la Convention du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants ou à la Convention du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature respective. Fait à Lake Success, New York, le douze novembre mil neuf cent quarante-sept. (suivent les signatures) ANNEXE AU PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS, CONCLUE A GENÈVE LE 30 SEPTEMBRE 1921, ET LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES MAJEURES, CONCLUE A GENÈVE LE 11 OCTOBRE 1933. 1. Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, ouverte à la signature à Genève le 30 septembre 1921. Le premier paragraphe de l´article 9 sera rédigé comme suit : La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1948, les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera la réception aux Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. 1499 L´article 10 sera rédigé comme suit : Les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. Il en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention. Les adhésions seront notifiées au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en avisera tous les Etats Membres ainsi que les Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention. L´article 12 sera rédigé comme suit : Tout Etat partie à la présente Convention pourra la dénoncer en donnant un préavis de douze mois. La dénonciation sera effectuée au moyen d´une notification écrite adressée au Secrétaire généra1 de l´Organisation des Nations Unies. Celui-ci transmettra immédiatement des copies de cette notification, en indiquant la date de réception, à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies, et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies et ne sera valable que pour l´Etat qui l´aura notifiée. L´article 13 sera rédigé comme suit : Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies tiendra une liste spéciale de toutes les parties qui ont signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra être consultée en tout temps par tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ou par tout Etat non membre auquel le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention ; elle sera publiée aussi souvent que possible, suivant les instructions du Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies L´article 14 sera supprimé . 2. Convention internationale pour la répression de la traite des femmes majeures, signée à Genève le 11 octobre 1933. A l´article 4, on substituera les mots Cour internationale de Justice aux mots Cour permanente de Justice internationale, et les mots au Statut de la Cour internationale de Justice aux mots au Protocole du 16 dé- cembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour. L´article 6 sera rédigé comme suit : La présente Convention sera ratifiée. A partir du 1er janvier 1948, les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention. L´article 7 sera rédigé comme suit : Les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. Il en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Etats Membres, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention. A l´article 9 on substituera aux mots Secrétaire général de la Société des Nations les mots Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. A l´article 10 les trois premiers alinéas seront supprimés et le quatrième alinéa sera rédigé comme suit : Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention, les dénonciations prévues à l´article 9. 1500 PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA CIRCULATION ET DU TRAFIC DES PUBLICATIONS OBSCÈNES, CONCLUE A GENÈVE LE 12 SEPTEMBRE 1923. Les Etats parties au présent Protocole, considérant que la Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923, a confié à la Société des Nations certains pouvoirs ét certaines fonctions et qu´en raison de la dissolution de la Société des Nations il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d´assurer l´exercice continu de ces pouvoirs et fonctions, et considérant qu´il est opportun qu´ils soient assumés désormais par l´Organisation des Nations Unies, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier Les Etats parties au présent Protocole s´engagent, entre eux et conformément aux dispositions du présent Protocole, à attribuer pleine valeur juridique aux amendements à cet instrument contenus dans l´annexe au présent Protocole, à les mettre en vigueur et à en assurer l´application. Article II Le Secrétaire général préparera le texte de la Convention du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, revisée conformément au présent Protocole et en transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l´acceptation duquel le présent Protocole est ouvert. Il invitera également les parties à la Convention susmentionnée à appliquer le texte amendé de cet instrument dès l´entrée en vigueur des amendements, même si elles n´ont pas encore pu devenir parties au présent Protocole. Article III Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats parties à la Convention du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, auxquels le Secrétaire général aura communiqué copie du présent Protocole. Article IV Les Etats pourront devenir parties au présent Protocole :
- a)Par signature sans réserve d´approbation ; ou
- b)Par acceptation ; l´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article V 1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus parties audit Protocole. 2. Les amendements contenus dans l´annexe au présent Protocole entreront en vigueur lorsqu´une majorité des parties à la Convention du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes seront devenues parties au présent Protocole et, en conséquence, tout Etat qui deviendra partie à la Convention après que les amendements s´y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra partie à la Convention ainsi amendée. Article VI Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements apportés à la Convention par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à publier le Protocole et la Convention amendée aussitôt que possible après leur enregistrement. 1501 Article VII Le présent Protocole dont les textes chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. La Convention qui sera amendée conformément à l´annexe n´existant qu´en anglais et en français, les textes anglais et français de l´annexe feront également foi, et les textes chinois, russe et espagnol seront des traductions. Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l´annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats parties à la Convention du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature respective. Fait à Lake Success, New York, le douze novembre mil neuf cent quarante-sept. (suivent les signatures) ANNEXE AU PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA CIRCULATION ET DU TRAFIC DES PUBLICATIONS OBSCÈNES, CONCLUE A GENÈVE LE 12 SEPTEMBRE 1923. A l´article 8, les premier et deuxième alinéas seront rédigés comme suit : La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt aux Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies communiquera immédiatement au Gouvernement de la République française copie certifiée conforme de tout instrument se rapportant à la présente Convention. L´article 9 sera rédigé comme suit : Les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. II en sera de même pour les Etats non membres auxquels le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention. Cette adhésion s´effectuera au moyen d´un instrument communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement aux Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies ainsi qu´aux Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention. A l´article 10, on substituera aux mots Membre de la Société des Nations, les mots Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies. Au premier alinéa de l´article 12, on substituera les mots Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies aux mots Secrétaire général de la Société des Nations, et les mots l´Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies aux mots le Membre de la Société des Nations. Le deuxième alinéa de l´article 12 sera rédigé comme suit : Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies portera à la connaissance de chacun des Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et des Etats non membres auxquels il aura communiqué copie de la Convention, toute dénonciation reçue par lui. L´article 13 sera supprimé. 1502 L´article 14 sera rédigé comme suit : Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies tiendra une liste spéciale de toutes les parties qui ont signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra être consultée en tout temps par tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ou par tout Etat non membre auquel le Secrétaire général aura communiqué copie de la Convention. Elle sera publiée aussi souvent que possible. A l´article 15, les mots la Cour permanente de Justice internationale seront remplacés par les mots la Cour internationale de Justice, et les mots le protocole de signature de la Cour permanente de Justice internationale par les mots le Statut de la Cour internationale de Justice. A l´article 16, les mots le Conseil de la Société des Nations seront remplacés par les mots le Conseil écono- mique et social de l´Organisation des Nations Unies. PROTOCOLE AMENDANT L´ARRANGEMENT INTERNATIONAL EN VUE D´ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS LE NOM DE TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉ A PARIS LE 18 MAI 1904, ET LA CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉE A PARIS LE 4 MAI 1910. Les Etats Parties au présent Protocole, considérant qu´en vertu de l´Arrangement international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et de la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, le Gouvernement de la République française était investi de certaines fonctions ; considérant que ledit Gouvernement a spontanément offert de transférer à l´Organisation des Nations Unies les fonctions qu´il exerce en vertu des accords susmentionnés ; et considérant qu´il est opportun qu´elles soient assumées désormais par l´Organisation des Nations Unies, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier Les Etats Parties au présent Protocole prennent l´engagement qu´entre eux-mêmes, chacun en ce qui concerne les instruments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments contenus dans l´Annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l´application. Article 2 Le Secrétaire général préparera les textes de l´Arrangement international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, et de la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, revisés conformément au présent Protocole et en transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l´acceptation duquel le présent Protocole est ouvert. II invitera également les Etats Parties à l´un quelconque des instruments susmentionnés à appliquer le texte amendé de ce ou ces instruments dès l´entrée en vigueur des amendements, même s´ils n´ont pas encore pu devenir Parties au présent Protocole. Article 3 Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats Parties à l´Arrangement international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904 ou à la Convention internationale relative à la répression et de la traite des blanches du 4 mai 1910, auxquels le Secrétaire général aura communiqué, à cet effet, un exemplaire du présent Protocole. 1503 Article 4 Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole :
- a)En le signant sans réserve quant à l´acceptation ;
- b)En le signant sous réserve d´acceptation et en l´acceptant ultérieurement ;
- c)En l´acceptant. L´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 5 Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus Parties audit Protocole. Les amendements contenus dans l´Annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne l´Arrangement international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, lorsque vingt Etats Parties audit Arrangement seront devenus Parties au présent Protocole ; et, en ce qui concerne la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, lorsque vingt des Etats qui y sont Parties seront devenus Parties au présent Protocole ; et, en conséquence, tout Etat qui deviendra Partie, soit à l´Arrangement, soit à la Convention après que les amendements s´y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra Partie à l´Arrangement ou à la Convention ainsi amendés. Article 6 Dès l´entrée en vigueur des amendements contenus dans l´Annexe au présent Protocole et relatifs, soit à l´Arrangement, soit à la Convention, le Gouvernement français déposera auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies l´original de celui des deux accords auquel ont trait lesdits amendements, ainsi que les différents documents dont il avait la garde en vertu des fonctions qu´il exerçait. Article 7. Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements apportés à l´Arrangement et à la Convention par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à publier, aussitôt que possible après leur enregistrement, le Protocole et le texte amendé de l´Arrangement et de la Convention. Article 8 Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. L´Arrangement et la Convention qui seront amendés conformément à l´Annexe ayant été rédigés seulement en français, le texte français de l´Annexe fera foi et les textes anglais, chinois, espagnol et russe seront considérés comme des traductions. Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l´Annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats Parties à l´Arrangement international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches du 18 mai 1904, ou à la Convention internationale pour la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910, ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leurs signatures respectives. Fait à Lake Success, New-York, le quatre mai mil neuf cent quarante-neuf. (suivent les signatures) 1504 ANNEXE AU PROTOCOLE AMENDANT L´ARRANGEMENT INTERNATIONAL EN VUE D´ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS LE NOM DE TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉ A PARIS LE 18 MAI 1904, ET LA CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES BLANCHES, SIGNÉE A PARIS LE 4 MAI 1910 1. Arrangement international en vue d´assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de « Traite des blanches», signé à Paris le 18 mai 1904. L´article 7 sera rédigé comme suit : « Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies.» 2. Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1 910. L´article 4 sera rédigé comme suit : « Les Parties contractantes se communiqueront, par l´entremise du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, les lois qui auraient déjà été rendues, ou qui viendraient à l´être, dans leurs Etats relativement à l´objet de la présente Convention.» A l´article 8, le premier paragraphe sera rédigé comme suit : « Les Etats non signataires sont admis à adhérer à la présente Convention. A cet effet, ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans le dit acte de notification, communication des lois rendues dans l´Etat adhérent, relativement à l´objet de la présente Convention. » A l´article 10, le deuxième paragraphe sera rédigé comme suit : « La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.» A l´article 11, Le premier paragraphe sera rédigé comme suit : « Si un Etat contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt. » Le cinquième paragraphe sera rédigé comme suit : « La dénonciation de la Convention par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s´effectuera dans les formes et conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l´acte de dénonciation dans les archives de l´Organisation des Nations Unies.» 1505 PROTOCOLE AMENDANT L´ARRANGEMENT RELATIF A LA RÉPRESSION DE LA CIRCULATION DES PUBLICATIONS OBSCÈNES, SIGNÉ A PARIS LE 4 MAI 1910 Les Etats Parties au présent Protocole, considérant qu´en vertu de l´Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, signé à Paris le 4 mai 1910, le Gouvernement de la République française était investi de certaines fonctions ; considérant que ledit Gouvernement a spontanément offert de transférer à l´Organisation des Nations Unies les fonctions qu´il exerce en vertu de l´Arrangement susmentionné ; et considérant qu´il est opportun qu´elles soient assumées désormais par l´Organisation des Nations Unies, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier Les Etats Parties au présent Protocole prennent l´engagement qu´entre eux-mêmes, et conformément aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à cet instrument contenus dans l´Annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l´application. Article 2 Le Secrétaire général préparera le texte de l´Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, revisé conformément au présent Protocole et en transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l´acceptation duquel le présent Protocole est ouvert. Il invitera également les Etats Parties à l´Arrangement susmentionné à appliquer le texte amendé de cet instrument dès l´entrée en vigueur des amendements, même s´ils n´ont pas encore pu devenir Paities au présent Protocole. Article 3 Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats Parties à l´Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, auxquels le Secrétaire général aura communiqué, à cet effet, un exemplaire du présent Protocole. Article 4 Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole :
- a)En le signant sans réserve quant à l´acceptation ;
- b)En le signant sous réserve d´acceptation et en l´acceptant ultérieurement ;
- c)En l´acceptant. L´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 5 Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus Parties audit Protocole. Les amendements contenus dans l´Annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne l´Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, lorsque treize Etats Parties audit Arrangement seront devenus Parties au présent Protocole et, en conséquence, tout Etat qui deviendra Partie à l´Arrangement après que les amendements s´y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra Partie à l´Arrangement ainsi amendé. Article 6 Dès l´entrée en vigueur des amendements contenus dans l´Annexe au présent Protocole, le Gouvernement français déposera auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies l´original de l´Arrangement ainsi que les différents documents dont il avait la garde en vertu des fonctions qu´il exerçait. 1506 Article 7 Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements apportés à l´Arrangement par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à publier, aussitôt que possible après leur enregistrement, le Protocole et le texte amendé de l´Arrangement. Article 8 Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. L´Arrangement qui sera amendé conformément à l´Annexe ayant été rédigé seulement en français, le texte français de l´Annexe fera foi et les textes anglais, chinois, espagnol et russe seront considérés comme des traductions. Une copie certifiée conforme du Protocole, y compris l´Annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats Parties à l´Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leurs signatures respectives. Fait à Lake Success, New-York, le 4 mai mil neuf cent quarante-neuf. (suivent les signatures) ANNEXE AU PROTOCOLE AMENDANT L´ARRANGEMENT RELATIF A LA RÉPRESSION DE LA CIRCULATION DES PUBLICATIONS OBSCÈNES, SIGNÉ A PARIS LE 4 MAI 1910. A l´article premier, le paragraphe final sera rédigé comme suit : « Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement, par l´entremise du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, l´autorité établie ou désignée conformément au présent article. » L´article 4 sera rédigé comme suit : « Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. Ils notifieront leur intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt. « Six mois après cette date, l´Arrangement entrera en vigueur dans l´ensemble du territoire de l´Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant.» A l´article 5, le troisième paragraphe sera rédigé comme suit : « La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.» A l´article 7, Le premier paragraphe sera rédigé comme suit : « Si un Etat contractant désire la mise en vigueur du présent Arrangement dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l´Or- 1507 ganisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.» Le troisième paragraphe sera rédigé comme suit : « La dénonciation de l´Arrangement par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s´effectuera dans les formes et conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l´acte de dénonciation dans les archives de l´Organisation des Nations Unies.» Loi du 20 décembre 1954 portant modification de l´article 379 du Code pénal. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. L´article 379 du Code Pénal est modifié comme suit : « Sera puni d´un emprisonnement de six mois à La tentative sera punie d´un emprisonnement de trois mois à deux ans. Si dans le cas du N° 2, la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l´aide de violences, menaces, abus d´autorité ou tout autre moyen de contrainte ou si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, l´emprisonnement sera d´un an à cinq ans. Ces peines seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions, auraient été accomplis dans des pays différents. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1954. trois ans : 1° Quiconque aura attenté aux m œurs en excitant, facilitant ou favorisant, habituellement, pour satisfaire les passions d´autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l´un ou de l´autre sexe au-dessous de l´âge de vingt et un ans ; 2° Quiconque, pour satisfaire les passions d´autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger ; 3° Quiconque aura, par fraude ou à l´aide de violences, menaces, abus d´autorité ou tout autre moyen de contrainte, retenu contre son gré, même pour cause de dettes contractées, une personne même majeure, dans une maison de débauche, ou l´aura contrainte à se livrer à la prostitution. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Loi du 20 décembre 1954 portant modification de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers, modifiée par celle du 11 janvier 1939. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; 1508 De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le N° 18 de l´article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers, modifiée par celle du 11 janvier 1939 est rédigé comme suit : « Pour attentat aux m œurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d´autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l´un ou de l´autre sexe au-dessous de l´âge de vingt et un ans ; pour embauchage, entraînement, ou détourne- ment d´une autre personne, même consentante, en vue de la prostitution ou de la débauche ; pour rétention contre son gré d´une personne dans une maison de débauche ou contrainte sur une personne majeure pour la débauche.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1954. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Loi du 13 décembre 1954 portant approbation du Deuxième Protocole à la Convention signée à La Haye, le 18 février 1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 27 mai 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Deuxième Protocole à la Convention signée à La Haye, le 18 février 1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 27 mai 1952. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Charlotte. 1509 DEUXIEME PROTOCOLE A LA CONVENTION PORTANT UNIFICATION DES DROITS D´ACCISE ET DE LA RÉTRIBUTION POUR LA GARANTIE DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS, SIGNÉE A LA HAYE, LE 18 FÉVRIER 1950. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, d´une part, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, d´autre part, Reconnaissant la nécessité d´apporter certaines modifications à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950, Ont désigné à cet effet Leurs plénipotentiaires à savoir : ´Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: Son Excellence M. Auguste Collart, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire. Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. E. Graeffe, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son Excellence M. W. Drees, Ministre des Affaires Etrangères a. i. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Par dérogation à l´article 15 de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, conclue à La Haye, le 18 février 1950, le droit d´accise sur les cigares, indigènes ou étrangers, est perçu, pendant la période du 28 mai 1952 au 27 mai 1954, d´après les taux et base ci-après : du prix de vente au détail d´après un barème
- a)cigares, pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces : 14% établi, avec éventuellement un prix de vente minimum à la base, par les Ministres comb) autres cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% pétents. Article 2. Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. Le présent Protocole sera appliqué provisoirement à partir du 28 mai 1952 et entrera en vigueur définitivement le jour de l´échange des instruments de ratification. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé ce Protocole et l´ont revêtu de leur sceau Fait à La Haye, le 27 mai 1952, en trois exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise. Les deux textes faisant également foi. s. COLLART. s. GRAEFFE. s. DREES. 1510 Loi du 13 décembre 1954 portant approbation de l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture, signé à Quebec, le 16 octobre 1945, amendé par la Conférence à sa sixième session à Rome, en novembre 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Acte Constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture, signé à Québec, le 16 octobre 1945, amendé par la Conférence à sa sixième session à Rome, en novembre 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954. Le Président du Gouvernement, Ministres des Affaires Etrangères, Charlotte. Joseph Bech. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. ACTE CONSTITUTIF DE L´ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L´ALIMENTATION ET L´AGRICULTURE. PRÉAMBULE. Les Etats qui adhèrent au présent Acte, résolus à développer le bien-être général par une action particulière et collective, afin : d´élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées sous leur juridiction respective, d´améliorer le rendement de la production et l´efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles, d´améliorer la condition des populations rurales, et de contibuer ainsi à l´expansion de l´économie mondiale, constituent par les présentes l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture, ci-après désignée sous le nom « l´Organisation», par l´intermédiaire de laquelle les Membres se tiendront mutuellement informés des mesures prises et des progrès accomplis dans les champs d´activité énoncés ci-dessus. Article 1. Fonctions de l´organisation. 1. L´Organisation réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l´alimentation et l´agriculture. Dans le présent Acte, le terme «agriculture» englobe les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits bruts de l´exploitation forestière. 2. L´Organisation encourage et, au besoin, recommande toute action de caractère national et international intéressant : 1511 (
- a)la recherche scientifique, technologique, sociale et économique en matière de nutrition, d´alimentation et d´agriculture ; (
- b)l´amélioration de l´enseignement et de l´administration en matière de nutrition, d´alimentation et d´agriculture, ainsi que la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques relatives à la nutrition et à l´agriculture ; (
- c)la conservation des ressources naturelles et l´adoption de méthodes améliorées de production agricole; (
- d)l´amélioration des techniques de transformation, de mise en vente et de distribution des produits alimentaires et agricoles ; (
- e)l´institution de systèmes satisfaisants de crédit agricole sur le plan national et international ; (
- f)l´adoption d´une politique internationale en ce qui concerne les accords sur les produits agricoles. 3. L´Organisation a en outre pour fonctions : (
- a)de fournir aux gouvernements l´assistance technique qu´ils demandent ; (
- b)d´organiser, en coopération avec les gouvernements intéressés, les missions nécessaires pour les aider à exécuter les obligations nées du fait d´avoir souscrit aux recommandations de la Conférence des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture et au présent Acte ; et (
- c)de façon générale, de prendre toutes dispositions voulues pour atteindre les buts de l´Organisation tels qu´ils sont définis dans le Préambule. Article II. Membres. 1. Sont Membres d´origine de l´Organisation ceux des Etats énumérés à l´Annexe I qui ont accepté le présent Acte conformément aux dispositions de l´Article XX. 2. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des Membres de l´Organisation soient présents, décider d´admettre à la qualité de membre de l´Organisation tout Etat qui a déposé une demande d´admission accompagnée d´un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l´Acte constitutif en vigueur au moment de l´admission. L´Etat acquiert la qualité de membre à compter du jour où la Conférence a approuvé sa demande d´admission. Article III. Conférence. 1. L´Organisation comporte une Conférence à laquelle chaque Etat Membre est représenté par un délégué. 2. Chaque Etat Membre peut en outre faire accompagner son délégué d´un suppléant, d´adjoints et de conseillers. La Conférence fixe les conditions dans lesquelles ces suppléants, adjoints et conseillers participent aux débats ; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans les cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le délégué. 3. Aucun délégué ne peut représenter plus d´un Etat Membre. 4. Chaque Etat Membre ne dispose que d´une voix. Un Etat Membre en retard dans le paiement de sa contribution à l´Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux exercices financiers précédant l´exercice en cours. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 5. La Conférence peut inviter les organisations internationales dont les activités s´exercent dans des domaines connexes à ceux de l´Organisation à se faire représenter à ses sessions dans les conditions fixées par la Conférence. Les représentants de ces organisations n´ont pas le droit de vote. 1512 6. La Conférence se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire : (
- a)si, à l´une quelconque de ces sessions ordinaires, elle décide à la majorité des suffrages exprimés de se réunir l´année suivante ; (
- b)si le Conseil donne à cet effet instruction au Directeur général, ou si demande en est faite par un tiers au moins des Etats Membres. 7. La Conférence élit son bureau. 8. Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte ou dans les règlements établis par elle, la Conférence prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. Article IV. Fonctions de la Conférence. 1. La Conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l´Organisation ; elle exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte. 2. La Conférence adopte le Règlement intérieur et le Règlement financier de l´Organisation. 3. La Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut, en vue de leur examen par les Etats Membres et de leur mise en œ uvre par une action nationale, faire à ces derniers des recommandations sur les questions relatives à l´alimentation et à l´agriculture. 4. La Conférence peut faire des recommandations à toute organisation internationale sur toute question en rapport avec les buts de l´Organisation. Article V. Conseil de la FAO. 1. La Conférence élit le Conseil de l´Organisation. Le Conseil se compose de dix-huit Etats Membres qui y délèguent chacun un représentant. Les règles relatives à la durée et autres conditions d´exercice du mandat des Membres du Conseil sont fixées par la Conférence. 2. La Conférence nomme, en outre, un Président du Conseil, indépendant. 3. Le Conseil détient les pouvoirs que lui délègue la Conférence ; toutefois cette délégation ne s´étend pas aux pouvoirs énoncés au paragraphe 2 de l´article II, à l´Article IV, au paragraphe 1 de l´Article VII, à l´Article XII, au paragraphe 4 de l´Article XIII, aux paragraphes 1 et 3 de l´Article XIV et à l´Article XIX du présent Acte. 4. Le Conseil nomme les membres de son Bureau autres que le Président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son propre règlement intérieur. 5. Le Conseil crée un Comité de coordination dont le rôle est d´émettre des avis consultatifs sur la coordination des travaux techniques et sur la continuité des activités de l´Organisation entreprises conformément aux décisions de la Conférence. Article VI. Commissions et conférences. 1. La Conférence peut constituer des commissions permanentes, techniques ou régionales, et nommer des comités chargés de procéder à des études et d´établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts de l´Organisation. 2. La Conférence peut convoquer des conférences générales, techniques, régionales ou spéciales et peut assurer à de telles conférences de la manière qu´elle juge appropriée la représentation des organismes nationaux et internationaux traitant des questions de nutrition, d´alimentation et d´agriculture. 1513 Article VII. Directeur général. 1. L´Organisation a un Directeur général, nommé par la Conférence suivant la procédure et dans les conditions qu´elle détermine. 2. Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l´Organisation. 3. Le Directeur général ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes propositions en vue d´une action appropriée relatives aux questions dont ces organes sont saisis. Article VIII. Personnel. 1. Les fonctionnaires de l´Organisation sont nommés par le Directeur général conformément à un règlement adopté par la Conférence. 2. Les fonctionnaires de l´Organisation sont responsables devant le Directeur général. Leurs fonctions ont un caractère purement international et ils ne peuvent provoquer ni recevoir d´instructions à leur sujet d´aucune autorité étrangère à l´Organisation. Les Etats Membres s´engagent à respecter pleinement le caractère international des fonctions incombant au personnel et à n´exercer aucune influence à l´égard d´un quelconque de leurs nationaux, dans l´exercice desdites fonctions. 3. Dans le choix des membres du personnel, le Directeur général doit, compte tenu de l´importance primordiale de s´assurer les services de personnes présentant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique, ne pas perdre de vue l´intérêt d´un recrutement établi selon une répartition géographique aussi large que possible. 4. Chaque Etat Membre s´engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à octroyer au Directeur général et au personnel de direction les privilèges et immunités diplomatiques, et aux autres membres du personnel, toutes facilités et immunités d´usage pour le personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques, ou à faire bénéficier ceux-ci des immunités et facilités qui seraient à l´avenir accordées au personnel similaire d´organisations publiques internationales. Article IX. Siège. Le siège de l´Organisation est fixé par la Conférence. Article X. Bureaux régionaux et services de liaison. 1. Le Directeur général peut, avec l´approbation de la Conférence, établir des bureaux régionaux. 2. Le Directeur général peut nommer des agents chargés de la liaison soit avec des Etats soit dans certaines régions particulières avec l´agrément des gouvernements intéressés. Article XI. Rapports à fournir par les Etats Membres. 1. Chaque Etat Membre adresse périodiquement à l´Organisation des rapports sur les progrès accomplis en vue d´atteindre les buts définis dans le Préambule, et sur les mesures prises à la suite des recommandations faites et des conventions proposées par la Conférence. 2. Ces rapports sont établis aux époques, dans les formes et contiennent les informations, que la Conférence peut demander. 1514 3. Le Directeur général soumet à la Conférence ces rapports accompagnés de leur analyse et rend publics ceux de ces documents que la Conférence décide de publier, ainsi que tout autre rapport y relatif´adopté par la Conférence. 4. Le Directeur général peut demander à chacun des Etats Membres de lui fournir toutes informations en rapport avec les buts et les activités de l´Organisation. 5. Tout Etat Membre doit à la demande de l´Organisation lui adresser, dès leur publication, tous règlements, lois, rapports officiels et statistiques relatifs à la nutrition, l´alimentation et l´agriculture. Article XII. Relations avec les Nations Unies. 1. L´organisation se tient en rapport avec les Nations Unies en sa qualité d´institution spécialisée conformément aux termes de l´Article 57 de la Charte des Nations Unies
(1).
- Les accords déterminant les rapports entre l´Organisation et les Nations Unies sont soumis à l´approbation de la Conférence. Article XIII. Coopération avec les organisations et les personnes privées.
- Afin d´assurer une coopération étroite entre l´Organisation et d´autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération.
- Le Directeur général peut, sous réserve des décisions de la Conférence, conclure avec d´autres organisations intergouvernementales des accords relatifs à l´entretien de services communs, à l´adoption de mesures communes en matière de recrutement, de formation, de conditions d´emploi, d´échanges de personnel et autres questions connexes.
- La Conférence peut approuver des accords plaçant sous l´autorité de l´Organisation d´autres organisations internationales dont l´activité s´exerce dans les domaines de l´alimentation et de l´agriculture, suivant des conditions arrêtées de concert avec les autorités compétentes des organisations intéressées.
- La Conférence fixe les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre l´Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées.
(1)L´Article 57 de la Charte des Nations Unies est ainsi conçu : «
- Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d´attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l´éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, sont reliées à l´Organisation conformément aux dispositions de l´Article
- «
- Les institutions ainsi reliées à l´Organisation sont désignées ci-après par l´expression « institutions spécialisées. » L´Article 63 est ainsi conçu : «
- Le Conseil économique et social peut conclure avec toute institution visée à l´Article 57 des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l´Organisation. Ces accords sont soumis à l´approbation de l´Assemblée générale. «
- Il peut coordonner l´activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations ainsi qu´en adressant des recommandations à l´Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies.» 1515 Article XIV. Conventions et accords.
- La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, approuver et soumettre à l´examen des Etats Membres des projets de convention ou accords relatifs à l´alimentation et à l´agriculture. Les conventions ou accords ainsi propósés entrent en vigueur, pour chaque Etat Membre, à la date de son adhésion ou de sa ratification, conformémement à sa procédure constitutionnelle.
- Le Conseil peut, suivant une procédure à établir par la Conférence, approuver et soumettre à l´examen des Etats Membres des règlements ou accords complémentaires destinés à assurer l´application de tous accords ou conventions de caractère général qui sont entrés en vigueur en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Ces règlements ou accords complémentaires entrent en vigueur à l´égard de chaque Membre, à la date de son adhésion ou de sa ratification, conformément à sa procédure constitutionnelle.
- La Conférence, avant d´examiner des propositions de conventions ou d´accords adopte les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée.
- Le Directeur général fait enregistrer auprès des Nations Unies les conventions ou accords entrés en vigueur à la suite de mesures prises en application des dispositiosn du présent article. Article XV. Statut juridique.
- L´Organisation a la personnalité juridique pour accomplir tout acte juridique conforme à son objet dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte.
- Chaque Etat Membre s´engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à faire bénéficier l´Organisation de toutes les immunités et facilités qu´il accorde aux missions diplomatiques, y compris l´inviolabilité des locaux et archives, l´exception de juridiction et les exemptions fiscales.
- La Conférence prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une juridiction administrative les conflits relatifs aux conditions de nomination et d´emploi des membres du personnel. Article XVI. Interprétation de l´Acte constitutif et règlement des questions juridiques.
- Toute question ou tout litige relatif à l´interprétation du présent Acte, et n´ayant pas été réglé par la Conférence, est porté devant la Cour internationale de justice dans les conditions prévues par le Statut de la Cour, ou devant tout autre organisme que désigne la Conférence.
- Toute requête d´avis consultatif à l´occasion des activités de l´Organisation est présentée à la Cour internationale de justice dans les conditions prévues par tous accords conclus entre l´Organisation et les Nations Unies.
- Le renvoi de toute question ou de tout litige en application des dispositions du présent article, ou l´introduction de toute requête d´avis consultatif, s´effectue suivant des modalités à fixer par la Conférence. Article XVII. Budget et contributions.
- Le Directeur général soumet le budget de l´Organisation à l´approbation de la Conférence lors de chaque session ordinaire.
- Chaque Etat Membre s´engage à verser annuellement à l´Organisation sa part contributive au budget, part déterminée par la Conférence.
- Chaque Etat Membre, dès l´acceptation de sa demande d´admission, verse une première contribution au budget de l´exercice financier en cours, déterminée par la Conférence.
- L´exercice financier de l´Organisation est l´année civile, à moins que la Conférence n´en décide autrement. 1516 Article XVIII. Retrait des Membres. Après un délai de quatre ans à compter du jour de son adhésion au présent Acte tout Etat Membre peut, à tout moment, notifier son retrait de l´Organisation. Ce retrait devient effectif un an après le jour où il a été notifié au Directeur général. Tout Etat Membre qui a notifié son retrait demeure redevable de sa contribution pour la totalité de l´exercice financier au cours duquel ce retrait devient effectif. Article XIX. Amendements à l´Acte constitutif.
- La Conférence peut, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés, amender le présent Acte; cette majorité devra, néanmoins, être supérieure à la moitié du nombre total des Membres de l´Organisation.
- Tout amendement n´entraînant pas de nouvelles obligations pour les Etats Membresprend immédiatement effet sauf dispositions contraires de la résolution aux termes de laquelle il est adopté. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les Etats Membres prend effet pour les Etats Membres devenus parties à ce texte du jour où les deux tiers du nombre total des Membres de l´Organisation auront notifié leur adhésion ; l´amendement deviendra ultérieurement applicable aux autres Etats Membres dès l´instant où ils y auront adhéré. Article XX. Entrée en vigueur de l´Acte constitutif.
- Le présent Acte est ouvert à l´acceptation des Etats énumérés à l´Annexe I.
- L´instrument d´acceptation sera transmis par chaque gouvernement à la Commission intérimaire des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture qui en notifiera la réception aux Gouvernements des Etats énumérés à l´Annexe I. L´acceptation pourra être notifiée à la Commission intérimaire par l´intermédiaire d´un représentant diplomatique, auquel cas l´instrument d´acceptation devra être transmis à la Commission aussitôt que possible.
- Après réception de vingt avis d´acceptation, la Commission intérimaire prendra les dispositions nécessaires pour faire signer le présent Acte en un seul exemplaire par les représentants diplomatiques, dûment autorisés à cet effet, des Etats qui auront signifié leur acceptation, et, dès que le texte aura été signé au nom d´au moins vingt des Etats énumérés à l´Annexe I, le présent Acte entrera immédiatement en vigueur.
- Les acceptations notifiées après l´entrée en vigueur du présent Acte prendront effet dès que la Commission intérimaire, ou l´Organisation, les aura reçues. Article XXI. Textes authentiques de l´Acte constitutif. Les texte anglais, français, et espagnol du présent Acte font également foi. ANNEXE. Dispositions transitoires. (Dispositions caduques mais non abrogées.) (Ancien) Article XXII. Première session de la Conférence. La Commission intérimaire des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture invitera la Conférence à tenir sa première session à une date appropriée après l´entrée en vigueur du présent Acte constitutif. 1517 (Ancien) Article XXIII. Langues. En attendant l´adoption par la Conférence d´un règlement relatif à l´emploi des langues, le travail courant de la Conférence se traitera en anglais. (Ancien) Article XXIV. Siège temporaire. Le siège temporaire de l´Organisation sera à Washington à moins que la Conférence n´en décide autrement. (Ancien) Article XXV. Premier exercice financier. Le premier exercice financier au cours duquel le présent Acte constitutif entrera en vigueur fera l´objet des dispositions extraordinaires suivantes : (a) Le budget aura la forme provisoire prévue à l´Annexe II du présent Acte constitutif ; et (b) La contribution de chaque Etat Membre sera calculée suivant le pourcentage indiqué à l´Annexe II du présent Acte constitutif, étant entendu que chaque Etat Membre pourra déduire de ladite contribution la somme qu´il aura déjà versée pour couvrir les dépenses de la Commission intérimaire. (Ancien) Article XXVI. Dissolution de la Commission intérimaire. A l´ouverture de la première session de la Conférence, la Commission intérimaire des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture sera réputée dissoute et ses archives et autres biens deviendront la propriété de l´Organisation. ANNEXE I. Etats pouvant être admis comme Membres originaires. Australie Belgique Bolivie Brésil Canada Chili Chine Colombie Commonwealth des Philippines Costa Rica Cuba Danemark Egypte Equateur Etats-Unis d´Amérique Ethiopie France Grèce Guatemala Haïti Honduras Inde Irak Iran Islande Libéria Luxembourg Mexique Nicaragua Norvège Nouvelle-Zélande Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Pologne République Dominicaine Royaume-Uni Salvador Tchécoslovaquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Union Sud-Africaine Uruguay Venezuela Yougoslavie 1518 ANNEXE II. Budget pour le premier exercice financier.
(2)Le budget provisoire du premier exercice financier est fixé à une somme de 2.500.000 dollars américains, dont le solde non utilisé constituera la première dotation d´un fonds de réserve. Les Etats Membres contribueront à cette somme dans les proportions suivantes : Pourcentage Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,33 1,28 0,29 3,46 5,06 1,15
(3)6,50 0,71 0,05 0,71 0,62 1,73 0,05 25,00 0,29
(4)5,69 0,38 0,05 0,05 0,05 4,25 0,44 0,71
(5)0,05 0,05 Pourcentage Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République des Philippines . . . . . . . . . . République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provision pour nouveaux Membres . . . . 0,05 1,87 0,05 0,62 1,15 0,05 0,05 1,38 0,71 1,19 0,25 0,05 15,00 0,05 1,40 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 8,00
(6)2,31 0,58
(7)0,58 0,71 2,00
(2)Le barème des contributions pour 1952 est donné dans le Budget de la FAO pour 1952.
(3)le barème des contributions pour le deuxième exercice financier, proposé à la première session de la Conférence ( Québec, 1945) réduisait à 0,86 pour cent la contribution du Chili si ce pays adhérait à l´Organisation, en sa qualité d´ancien Membre de la Commission intérimaire.
(4)La contribution de l´Ethiopie pour le deuxième exercice financier, d´après le barème proposé à Québec, était de 0,22 pour cent.
(5)La contribution de l´Iran pour le deuxième exercice financier, d´après le barème proposé à Québec, était de 0,53 pour cent.
(6)La contribution de l´U. R. S. S. pour le deuxième exercice financier, d´après le barème proposé à Québec était de 10,00 pour cent.
(7)La contribution de l´Uruguay pour le deuxième exercice financier, d´après le barème proposé à Québec, était de 0,44 pour cent. 1519 Loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Est approuvée la Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954. Charlotte. Article unique. Le Président du Gouvernement, Ministres des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX signée à Rome, le 6 décembre 1951. PRÉAMBULE. Les Parties contractantes, reconnaissant l´utilité d´une coopération internationale dans la lutte contre les maladies et les ennemis des végétaux et des produits végétaux, et particulièrement contre l´introduction et la propagation de ces maladies et ennemis au-delà des frontières nationales, désireuses d´assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins, sont convenues de ce qui suit : Article I. Objet et obligations. 1. En vue d´assurer une action commune et efficace dans la lutte contre l´introduction et la propagation des maladies et ennemis des végétaux et produits végétaux et en vue de promouvoir l´adoption de mesures à cet effet, les Etats contractants s´engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires adoptés par les Etats contractants en vertu de l´Article III. 2. Chaque Etat contractant s´engage à veiller, sur son territoire, à l´application des mesures prescrites par la présente Convention. Article II. Champ d´application. 1. Dans la présente Convention, le terme «végétaux» désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences dont les Etats contractants jugent nécessaire de contrôler l´importation en vertu de l´article VI de la présente Convention ou de certifier l´état phytosanitaire en vertu de l´article IV, 1520 paragraphe 1, alinéa (a), sous-alinéa (iv), et de l´article V de la présente Convention ; le terme « produits végétaux» désigne les produits non manufacturés et moulus d´origine végétale, y compris les semences non visées par la définition du terme « végétaux ». 2. Les dispositions de la présente Convention peuvent également s´appliquer, si les Etats contractants le jugent utile, aux entrepôts, récipients, moyens de transport, matériel d´emballage et autres matériaux de tout ordre accompagnant les plantes, tels que la terre, qui interviennent dans le transport international des végétaux et produits végétaux. 3. La présente Convention vise particulièrement les maladies et ennemis des végétaux qui présentent de l´importance dans le commerce international. Article III. Accords complémentaires. 1. Des accords complémentaires applicables à des régions particulières, à des maladies ou ennemis déterminés, à des végétaux et produits végétaux spécifiés ou à certains modes de transport international des végétaux et produits végétaux, ou des accords complémentaires tendant d´une autre manière à l´application des dispositions de la présente Convention, peuvent être élaborés par l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture (désignée ci-après sous la dénomination de « FAO»), soit sur la recommandation d´un Etat contractant, soit de sa propre initiative, afin de résoudre, en matière de protection des végétaux, des problèmes spéciaux réclamant une attention ou des solutions particulières. 2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, après avoir été accepté conformément aux dispositions de l´Acte constitutif et du Règlement intérieur de la FAO. Article IV. Organisation nationale de la protection des végétaux. 1. Chaque Etat contractant s´engage à prendre les dispositions nécessaires pour organiser, dans le plus bref délai, et dans la mesure de ses possibilités : (
- a)une organisation officielle de la protection des végétaux, principalement chargée : (
- i)de l´inspection des végétaux sur pied, des terres cultivées (y compris les champs, les plantations, les pépinières et les serres) et des végétaux et produits végétaux emmagasinés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler l´existence, l´apparition et la propagation des maladies et ennemis des végétaux et de lutter contre ces maladies et ennemis ; (
- ii)de l´inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l´objet d´échanges internationaux, et, dans la mesure du possible, de l´inspection d´autres articles ou produits transportés faisant l´objet d´échanges internationaux dans des conditions telles qu´ils peuvent être occasionnellement les véhicules de maladies et d´ennemis des végétaux, et produits végétaux, de l´inspection et de la surveillance des installations d´emmagasinage et des moyens de transport de tout ordre intervenant dans les échanges internationaux, qu´il s´agisse de végétaux et produits végétaux ou d´autres produits, en vue particulièrement d´empêcher la propagation au-delà des frontières nationales de maladies et ennemis des végétaux et produits végétaux ; (iii) de la désinfestation ou de la désinfection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l´objet d´échanges internationaux, ainsi que des récipients, installations d´emmagasinage et moyens de transport de tout ordre qui sont utilisés ; (
- iv)de la délivrance de certificats concernant l´état phytosanitaire et la provenance des envois de végétaux et produits végétaux (désignés ci-après sous la dénomination de « certificats phytosanitaires») ; (
- b)la diffusion, sur le plan national, de renseignements sur les maladies et ennemis des végétaux et produits végétaux et des moyens de prévention et de lutte ; (
- c)la recherche et l´enquête dans le domaine de la protection des végétaux. 1521 2. Chaque Etat contractant présentera au Directeur général de la FAO un rapport décrivant la portée de son organisation nationale pour la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation ; le Directeur général de la FAO communiquera ce dernier à tous les Etats contractants. Article V. Certificats phytosanitaires. 1. Chaque Etat contractant prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires, conformes tant à la réglementation sur la protection des végétaux en vigueur dans les autres Etats contractants, qu´aux prescriptions suivantes : (
- a)Les fonctions de l´inspection des envois et de la délivrance des certificats ne pourront être remplies que par des agents techniquement compétents et dûment autorisés, ou sous leur autorité, agissant dans des conditions et disposant de renseignements de nature à permettre aux autorités des pays importateurs d´accepter lesdits certificats comme des documents dignes de foi. (
- b)Les certificats ayant pour objet les végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication devront être libellés conformément au modèle reproduit en annexe à la présente Convention, et fournir en outre toute déclaration supplémentaire exigée par les autorités du pays importateur ; le modèle de certificat peut être également utilisé, le cas échéant, pour d´autres végétaux et pour les produits végétaux à condition de ne pas contrevenir aux exigences du pays importateur. (
- c)Ces certificats ne comportent aucune correction ou suppression. 2. Chaque Etat contractant s´engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux importés dans son territoire aux fins de plantation ou de multiplication, des certificats phytosanitaires ne répondant pas au modèle reproduit en annexe à la présente Convention. Article VI. Dispositions concernant les importations. 1. Chaque Etat contractant a toute autorité pour réglementer l´importation des végétaux et des produits végétaux, afin de lutter contre l´introduction des maladies et ennemis des végétaux sur son territoire et, dans ce but, il peut : (
- a)imposer des restrictions ou des conditions à l´importation des végétaux ou produits végétaux ; (
- b)interdire l´importation de certains végétaux ou produits végétaux ou de certains lots de végétaux ou produits végétaux ; (
- c)inspecter ou mettre en quarantaine des envois déterminés de végétaux ou produits végétaux ; (
- d)procéder à la désinfection, à la désinfestation ou à la destruction d´envois déterminés de végétaux ou produits végétaux, exiger la désinfection, la désinfestation ou la destruction desdits envois, ou même en interdire l´entrée. 2. Afin d´entraver le moins possible le commerce international, chaque Etat contractant effectuera la surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, en se conformant aux dispositions suivantes : (
- a)Les Etats contractants ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation sur la protection des végétaux, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci ne répondent à des nécessités d´ordre phytosanitaire. (
- b)Tout Etat contractant qui impose des restrictions ou des conditions à l´importation des végétaux et produits végétaux dans son territoire doit publier lesdites restrictions ou conditions et les communiquer immédiatement aux services de protection des végétaux des autres Etats contractants et à la FAO. (
- c)Tout Etat contractant qui interdit, conformément à sa réglementation sur la protection des végétaux, l´importation de végétaux ou produits végétaux, doit publier sa décision motivée et mettre immédiatement au courant les services de protection des végétaux des autres Etats contractants et la FAO. 1522 (
- d)Tout Etat contractant qui limite les points d´entrée pour l´importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. L´Etat contractant doit publier une liste de ces derniers et la communiquer aux services de protection des végétaux des autres Etats contractants et à la FAO. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux ou produits végétaux en cause doivent être accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement. (
- e)L´inspection, par le service de protection des végétaux d´un Etat contractant, des envois de végétaux destinés à l´importation doit s´effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de la nature périssable de ces végétaux. Si un envoi est reconnu non conforme aux conditions exigées par la législation de l´Etat importateur en matière de protection des végétaux, le service de protection des végétaux de l´Etat exportateur doit en être informé. Si la destruction totale ou partielle de l´envoi est effectuée, un procès-verbal officiel doit être transmis sans délai au service de protection des végétaux de l´Etat expor- tateur. (
- f)Les Etats contractants doivent prendre les dispositions nécessaires pour que, tout en assurant la sauvegarde de leur production végétale, soit réduit au minimum le nombre de cas dans lesquels un certificat phytosanitaire est exigé à l´importation des végétaux ou produits végétaux non destinés à la plantation, tels que les céréales, fruits, légumes et fleurs coupées. (
- g)Les Etats contractants peuvent prendre des dispositions en vue de l´importation, aux fins de recherche scientifique, de végétaux et produits végétaux et d´échantillons d´ennemis et organismes pathogènes des végétaux, en s´assurant pleinement des précautions nécessaires pour empêcher le risque de propagation de ces maladies et ennemis des végétaux. 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transit à travers le territoire des Etats contractants, à moins qu´elles ne soient nécessaires à la protection des végétaux de ces Etats. Article VII. Collaboration internationale. Les Etats contractants collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des buts de la présente Convention, notamment de la manière suivante : (
- a)Chaque Etat contractant, tout en utilisant pleinement les possibilités et les services offerts dans ce domaine par les organisations existantes, s´engage à collaborer avec la FAO en vue de l´organisation d´un service mondial de renseignements sur les maladies et ennemis des végétaux et, dès la création de ce dernier, à fournir périodiquement à la FAO les renseignements ci-après : (
- i)les rapports concernant la manifestation, l´apparition et la propagation sur son territoire des maladies et ennemis des végétaux présentant une importance du point de vue économique et un danger immédiat ou une possibilité de danger ; (
- ii)la description de méthodes de lutte contre les maladies et ennemis des végétaux et produits végétaux dont il a éprouvé l´efficacité. (
- b)En participant, dans toute la mesure du possible, à toute campagne particulière de lutte contre les maladies ou ennemis des végétaux qui constituent une sérieuse menace pour les récoltes, et dont la gravité exige une action sur le plan international. Article VIII. Organisation régionale de la protection des végétaux. 1. Les Etats contractants s´engagent à collaborer pour instituer dans les régions appropriées des organisations régionales pour la protection des végétaux. 2. Ces organisations assureront un rôle coordinateur dans les régions de leur compétence et prendront part à différentes activités en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention. 1523 Article IX. Règlement des différends. 1. En cas de contestation sur l´interprétation ou l´application de la présente Convention, ou encore lorsqu´un des Etats contractants considère qu´une action entreprise par un autre Etat contractant est incompatible avec les obligations que lui imposent les articles V et VI de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d´une interdiction ou d´une restriction de l´entrée de végétaux ou produits végétaux provenant de son territoire, l´Etat ou les Etats intéressés peuvent demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité chargé d´examiner le différend. 2. Dans ce cas, le Directeur général de la FAO, en consultation avec les gouvernements intéressés, désignera un comité d´experts, qui comprendra des représentants desdits gouvernements. Ce comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires utiles présentés par les Etats intéressés. Le comité soumettra un rapport au Directeur général de la FAO, qui le communiquera aux Etats intéressés et aux autres Etats contractants. 3. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Etats contractants conviennent de les prendre pour base de tout nouvel examen, par les Etats intéressés, de la question se trouvant à l´origine de la contestation. 4. Les gouvernements intéressés supporteront une part égale des frais de la mission confiée aux experts. Article X. Substitution aux accords antérieurs. La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux. Article XI. Applications territoriales. 1. Tout Etat peut, à la date de la ratification ou de l´adhésion ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires. 2. Tout Etat qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d´une déclaration précédente, ou mettant fin à l´application des dispositions de la présente Convention dans n´importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général. 3. Le Directeur général de la FAO informera tous les Etats signataires ou adhérents des déclarations qu´il aura reçues par application du présent article. Article XII. Ratification et adhésion. 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu´au 1er mai 1952, et sera ratifiée le plut tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt. 2. Les Etats qui n´ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer dès qu´elle sera entrée en vigueur, conformément à l´article XIV. L´adhésion s´effectuera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Directeur général de la FAO, qui en avisera chacun des Etats signataires et adhérents. 1524 Article XIII. Amendement. 1. Toute proposition d´amendement à la présente Convention introduite par un Etat contractant doit être soumise au Directeur général de la FAO. 2. Toute proposition d´amendement introduite par un Etat contractant et reçue par le Directeur général de la FAO doit être présentée pour approbation à la Conférence de la FAO, réunie en session ordinaire ou spéciale ; si l´amendement implique d´importantes modifications d´ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux Etats contractants, il sera étudié par un comité consultatif d´experts convoqué par la FAO avant la Conférence. 3. Toute proposition d´amendement sera notifiée aux Etats contractants par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l´envoi de l´ordre du jour de la session de la Conférence où doit être examinée cette proposition. 4. Toute proposition d´amendement doit être adoptée par la Conférence de la FAO, et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Etats contractants. Toutefois les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Etats contractants ne prennent effet, pour tout Etat contractant, qu´après avoir été acceptés par lui et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. 5. Les instruments d´acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera tous les Etats contractants de la réception desdits instruments et de l´entrée en vigueur desdits amendements. Article XIV. Entrée en vigueur. La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l´auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour les autres Etats à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d´adhésion. Article XV. Dénonciations. 1. Chacun des Etats contractants peut à tout moment faire connaître qu´il dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général en informera immédiatement tous les Etats signataires ou adhérents. 2. La dénonciation ne produira ses effets qu´un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO. ANNEXE. CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE, MODÈLE Service de la Protection des végétaux DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il est certifié que les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessous ont été minutieusement examinés, en totalité ou sur échantillon représentatif le (date ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par (nom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agent autorisé du (service) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et sont, à sa connaissance, jugés pratiquement indemnes d´ennemis et maladies dangereux des cultures ; et que l´envoi est estimé conforme aux réglementations phytosanitaires actuellement en vigueur dans le pays importateur, ainsi qu´il est spécifié dans la déclaration supplémentaire ci-après ou par ailleurs. 1525 Fumigation ou désinfection (à remplir sur la demande du pays importateur) : Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée du traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique utilisé et concentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclaration supplémentaire Fait à . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . ........................................ (Signature) (Cachet du Service) (Fonction) DESCRIPTION DE L´ENVOI Nom, prénom et adresse de l´expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom, prénom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre et nature des colis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque des colis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provenance (sur la demande du pays importateur) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moyen de transport : Point d´entrée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contenu de l´envoi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom botanique (sur la demande du pays importateur) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAIT à Rome, Italie, le six décembre mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire en anglais français et espagnol, chaque texte faisant également foi. Les originaux seront déposés dans les archives de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture. Des copies certifiées conformes seront remises par le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture à chacun des Etats signataires ou adhérents. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs aux dates indiquées en regard de leurs signatures. (Suivent les signatures.) Loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; 1526 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvée la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Art. 2. Un règlement d´administration générale déterminera les conditions dans lesquelles le bénéfice de l´art. 1er paragraphe 1er de la Convention désignée ci-dessus pourra être accordé à des ressortissants luxembourgeois porteurs de diplômes étrangers. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Charlotte. Joseph Bech. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE A L´ÉQUIVALENCE DES DIPLOMES DONNANT ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES, Signée à Paris, le 11 décembre 1953. Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant que l´un des objectifs du Conseil de l´Europe est de poursuivre une politique d´action commune dans les domaines culturel et scientifique, Considérant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse européenne pouvait librement accéder aux ressources intellectuelles des Membres ; Considérant que l´Université constitue une des principales sources de l´activité intellectuelle d´un pays ; Considérant que les étudiants ayant terminé avec succès leurs études secondaires sur le territoire d´un Membre devraient se voir offrir toutes facilités possibles pour entrer dans une université de leur choix, située sur le territoire d´un autre Membre; Considérant que de telles facilités, qui sont également souhaitables dans l´intérêt de la libre circulation d´un pays à l´autre, requièrent la reconnaissance réciproque des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, Sont convenus de ce qui suit: Article 1. 1. Chaque Partie Contractante reconnaît, pour l´admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l´Etat, l´équivalence des diplômes délivrés sur le territoire de chacune des autres Parties Contractantes dont la possession confère à leurs titulaires la qualification requise pour être admis dans les établissements analogues du pays dans lequel ces diplômes ont été délivrés. 2. L´admission à toute université s´effectuera dans les limites des places disponibles. 3. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1 à ses propres ressortissants. 1527 4. Si l´admission à des universités situées sur le territoire d´une Partie Contractante n´est pas soumise au contrôle de l´Etat, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte de la présente Convention et n´épargner aucun effort pour obtenir l´adhésion desdites universités aux principes exprimés aux paragraphes précédents. Article 2. Chaque Partie Contractante doit adresser au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, dans un délai d´un an à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions de l´article précédent. Article 3 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe doit notifier aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d´elles en application de l´article 2 ci-dessus, et tenir le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l´application de la présente Convention. Article 4. Aux fins d´application de la présente Convention, (
- a)le terme «diplôme » désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu´il soit délivré ou enregistré, qui confère au titulaire ou à l´intéressé le droit de solliciter son admission à une université ; (
- b)le terme « universités » désigne : (
- i)les universités ; (
- ii)les institutions considérées comme étant de même caractère qu´une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées. Article 5. 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification. 3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification. 4. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe l´entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l´auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement. Article 6. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d´adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d´adhésion. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires. 1528 Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark : E. WAERUM. Pour le Gouvernement de la République française : G. BIDAULT. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne : K. ADENAUER. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce : S. STEPHANOPOULOS. Pour le Gouvernement de la République islandaise : K. GUDMUNDSSON. Pour le Gouvernement d´Irlande : P. MAC AOGAIN. Pour le Gouvernement de la République italienne : L. BENVENUTI. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : J. BECH. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : J. BEYEN. Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : H. LANGE. Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution
(53)30 du Comité des Ministres). P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Ö. UNDÉN. Pour le Gouvernement de la République turque : FUAT KÖPRÜLÜ. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : A. NUTTING. Loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à la coopération en matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles, le 5 septembre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; 1529 Avons ordonné et ordonnons: Est approuvée la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à la coopération en matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles, le 5 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Article unique. Palais de Luxembourg, le 13 décembre
- Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances , Pierre Werner. CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS, RELATIVE A LA COOPERATION EN MATIERE DE DOUANES ET D´ACCISES, signée à Bruxelles, le 5 septembre
- Sa Majesté le Roi des Belges ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Animés du désir de rendre plus efficiente la coopération de leurs administrations en matière de douanes et d´accises, en vue de la réalisation ultérieure de l´Union Economique entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, prévue par la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre
- Ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Belges ; Son Excellence Monsieur P. van Zeeland, Ministre des Affaires Etrangères ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Robert Als, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du GrandDuché de Luxembourg à Bruxelles ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Le Jonkheer G. Beelaerls van Blokland, chargé d´Affaires a.i. des Pays-Bas à Bruxelles, lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre 1er . Valeur à reconnaître dans les pays aux documents de douanes ou d´accises délivrés ou validés, aux marques de contrôle apposées, aux constatations faites par les agents des douanes ou des accises d´un autre pays. Article 1er. 1er. Par. Les documents régulièrement délivrés ou validés dans un pays sortent leurs effets dans les autres pays, comme s´ils étaient délivrés ou validés conformément à la réglementation de ceux-ci. 1530 Par.
- Les constatations qui sont actées sur ces documents par des agents des douanes ou des accises d´un pays agissant dans la sphère de leurs attributions, ont pour les autres pays la même valeur que celle qu´elles auraient si elles émanaient d´agents de leur administration. Par.
- Les mouvements de marchandises sous régime de douanes ou d´accises dont l´origine est dans un pays et l´aboutissement dans un autre pays doivent être réalisés, et les documents y relatifs ainsi que les déclarations faites en vue de leur obtention doivent être établis en tenant compte des attributions des offices douaniers et des lieux de déchargement du pays d´aboutissement, tels qu´ils sont déterminés par l´autorité compétente de ce pays. Article
- Les marques de contrôle (sceaux, cachets, poinçons, plombs, scellés, timbres, etc.) apposées sur un document, une marchandise ou un moyen de transport par les agents des douanes ou des accises d´un pays, sont considérées dans les autres pays comme équivalentes aux marques apposées par des agents de ces derniers. Article
- Les procès-verbaux en matière de douanes et d´accises dressés par un ou par plusieurs agents d´un pays dans la forme et les conditions déterminées par la législation de leur pays, ont dans les autres pays la force probante qu´ils auraient s´il s´agissait de procès-verbaux dressés légalement par un ou par plusieurs agents compétents dans ces pays. Chapitre II. Interventions des agents des douanes ou des accises d´un pays sur le territoire d´un autre pays. Article
- Les agents des douanes ou des accises d´un pays compétents pour la recherche des infractions en matière de douanes et d´accises peuvent, dans un autre pays, coopérer avec des agents compétents de celui-ci à la recherche et à la constatation des infractions en pareille matière ; ils opèrent dans les mêmes conditions, avec les mêmes pouvoirs et avec les mêmes effets que les agents avec lesquels il coopèrent. Article
- Lorsque des marchandises sous régime de douanes ou d´accises sont expédiées d´un lieu situé dans un pays vers un lieu situé dans un autre pays, les agents du premier pays chargés éventuellement de convoyer le transport continuent leur surveillance dans le second pays jusqu´au moment où ils sont relevés par des agents de ce pays. Dans l´intervalle les attributions des agents du pays leur sont reconnues pour l´exercice de leur mission. Article
- Les agents des douanes ou des accises d´un pays qui, dans leur pays, ont commencé une poursuite dans des conditions telles que légalement ils pouvaient retenir, visiter et éventuellement arrêter le fuyard, visiter et éventuellement saisir les marchandises et les moyens de transport, sont autorisés à pénétrer, à la suite de la personne, des marchandises ou du véhicule, sur le territoire d´un autre pays, et, si la poursuite reste ininterrompue, à y accomplir, dans les limites de la législation du pays, les devoirs qu´ils auraient remplis, dans leur pays, à l´exception de l´arrestation du fuyard. Ils peuvent toutefois mener celui-ci sans délai auprès des représentants de la force publique pour faire établir son identité ,s´il ne sait ou ne veut en justifier. Sauf impossibilité résultant de l´urgence de leurs opérations, ils doivent y associer des agents compétents du pays où ils ont pénétré. Les marchandises et les véhicules saisis sont confiés aux agents du pays où la saisie a eu lieu, pour les garder jusqu´à ce qu´il ait été statué sur la destination à leur donner. 1531 Chapitre III. Assistance mutuelle pour la prévention et la répression des infractions en matière de douanes et d´accises. Article
- Les pays se prêteront une mutuelle assistance pour la prévention et la répression des infractions en matière de douanes et d´accises. Article
- L´administration des douanes ou des accises de chaque pays communiquera spontanément et sans délai à l´administration du pays intéressé les renseignements qu´elle acquerrait en matière de douanes et d´accises au sujet des faits, accomplis ou projetés, paraissant présenter un caractère délictueux. Article
- Sur requête directe de l´administration des douanes ou des accises d´un pays celle du pays requis fera, en observant les dispositions légales de son pays : a) procéder à toutes informations officielles, notamment entendre les personnes recherchées du chef d´infractions visées à l´article 7, ainsi que des témoins ou des experts ; b) procéder, sous la responsabilité de l´administration requérante, à la saisie de marchandises ou de moyens de transport susceptibles de confiscation dans le pays requérant ; c) notifier à tous redevables, prévenus ou condamnés, toutes pièces de procédure et les dé