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Loi du 15 mai 1956 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation d´un pré domanial situé à Capellen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse

717 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 29 Samedi, le 26 mai 1956. Samstag, den 26. Mai 1956. Loi du 15 mai 1956 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation d´un pré domanial situé à Capellen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 avril 1956 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1956 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´échange d´un pré domanial situé à Capellen, section E de la Commune de Mamer, lieu-dit : « auf dem Steener » partie du numéro cadastral 239/267 d´une contenance de 8 ares 18 centiares contre un chemin vicinal situé au même lieu, sans numéro cadastral d´une contenance de 59 ares 40 centiares et d´une parcelle boisée y adjacente N° 181/323 « Kephaa » d´une contenance de 34 ares 90 centiares appartenant à la Commune de Mamer. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1956. Le Ministre des Finances, Charlotte. Pierre Werner. Doc. parl., Session ord. 1955-56. N° 580. Loi du 15 mai 1956 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation d´immeubles domaniaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 avril 1956 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1956 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à vendre en adjudication publique, aux clauses et conditions à déterminer par lui, un terrain domanial situé à Sandweiler, section A de la commune du même nom, 718 lieu-dit « im Suobelfeld» partie du N° 807/30122 du cadastre, d´une contenance de 64 ares 30 centiares, formant excédent du cimetière militaire allemand. Art. 2. Sont autorisées :

  1. a)la vente d´un labour domanial situé ban de Merkholtz, section B de la commune de Kautenbach, lieu-dit « am Bockholzerberg » N° 260/1426 du cadastre, d´une contenance de 25 ares 10 centiares ;
  2. b)la vente d´un terrain domanial situé à Luxembourg-Verlorenkost, lieu-dit « Fort Neyperg» inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section D de la Basse-Pétrusse sous partie des Nos 3/1055 et 3/1059 avec une contenance de 1 are 81 centiares ;
  3. c)la vente de la forêt domaniale connue sous le nom de « Nonnenwald » située commune de Kehlen, section E de Keispelt, Nos 508/1219, 508/2297 et 509/1716 du cadastre, d´une contenance de 39 hectares 97 ares 75 centiares ;
  4. d)la vente d´un terrain domanial situé à Echternach section C de la commune du même nom, lieu-dit « rue d´Osweiler » formant partie du numéro cadastral 493/1433 d´une contenance de 1 are 95 centiares ;
  5. e)la vente d´un labour domanial situé ban de Sandweiler section A de la commune du même nom, lieudit « im Suobelfeld» partie des Nos 800 et 801/643 du cadastre d´une contenance de 18 ares 70 centiares ;
  6. f)la vente d´un labour appartenant au douaire curial d´Ettelbruck, situé ban d´Ettelbruck, section C de la commune du même nom, lieu-dit « in der Kalkesdelt » d´une contenance de 46 ares 80 centiares ;
  7. g)la vente d´un labour appartenant au douaire curial d´Aspelt, situé ban d´Aspelt, section A de la commune de Frisange, lieu-dit « lm Schwobegruef» N° 769 du cadastre, d´une contenance de 68 ares 20 centiares ;
  8. h)la vente d´un labour appartenant au douaire curial de Grevenmacher, situé commune de Grevenmacher, section B des Bois, lieu-dit « beim Rodenkreuz» N° 1232 du cadastre, d´une contenance de 2 ares 40 centiares ;
  9. i)la vente des immeubles ci-après appartenant au douaire curial de Grevenmacher, inscrits au cadastre de la commune de Grevenmacher comme suit : Section N° Lieu-dit Nature Contenance A. CA. A B 992/6594 1902 auf der Wœner im Niederweg vigne » 21 80 13 10 1930 1949/5871 1952 2068/6362 » » » » » » » » 01 14 70 03 20 09 37 2068/6363 34/2234 99 » Merschberg im Pitert labour vigne » 03 37 09 00 12 90 104 » » 22 30 622 623/2381 624/2377 gegen Wehlen » » labour vigne » 11 30 13 30 06 05 637/1566 637/1567 783 788/2344 788/2345 » » in der Starkerd in der Grauerd » » » » » » 10 00 08 80 28 90 04 90 06 45 719
  10. j)la vente d´un terrain domanial situé à Limpertsberg, section E de la commune de Luxembourg, lieudit «rue Guillaume-Schneider» et «rue des Cerisiers», partie du numéro cadastral 111/3379 d´une contenance de 15 ares 09 centiares ;
  11. k)la vente de deux labours domaniaux situés ban de Bascharage, section C de la commune du même nom, lieu-dit « in den langen Längten » partie du numéro cadastral 1018 d´une contenance de 23 ares 10 centiares et partie du numéro 1025/3746 d´une contenance de 18 ares ;
  12. l)la vente d´un jardin domanial sis à Lintgen section A de la commune du même nom, lieu-dit « in Geisseit » partie du N° 598/2216 d´une contenance de 2 ares 24 centiares. Art. 3. Sont autorisés :
  13. a)l´échange d´un terrain domanial situé à Tétange, rue Thomas Byrne, section B de la commune de Kayl, partie du numéro cadastral 92/3618 d´une contenance de 17 centiares contre un terrain situé même commune, section et lieu-dit, partie du N° 98/3853 d´une contenance de 12 centiares, appartenant aux époux Nicolas Leurs-Thérèse Engelbert de Tétange ;
  14. b)l´échange de deux vigne; dépendant de la « Fondation Theisen de Givenich» situées commune de Mertert, section A de Langsur, N° 1005/969 5 « Rosenbergsboden » de 7 ares 30 centiares et N° 1132/259 « im Rosenberg» de 4 ares 70 centiares contre un labour situé commune de Mompach, section C de Givenich, N° 46 « vor Steil» d´une contenance de 24 ares 90 centiares, appartenant au sieur Théophile Wagner- Thomé, cultivateur demeurant à Mœrsdorf ;
  15. c)l´échange d´un pré domanial situé commune de Mertzig, section unique de Mertzig, lieu-dit « in der Lach» N° 8302/2059 et partie des Nos 8302 /2058 et 831/1814 d´une contenance de 44 ares contre un pré situé même commune et section, lieu-dit « In Helbeschpesch» partie des Nos 842/3585 et 843/3586 d´une contenance de 21 ares 75 centiares appartenant aux époux Joseph Bormann-Berthe Marso de Mertzig. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1956. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl., Session ord. 1955-56, N° 581. Loi du 15 mai 1956 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation d´immeubles domaniaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 avril 1956 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1956 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisé l´échange des immeubles domaniaux suivants, sis commune et section A de Hoscheid, à savoir: 720
  16. a)labour, lieu-dit « Rickeschdell » N° 1801/924 de 25,30 ares;
  17. b)labour, même lieu, N° 1802/2713 de 21,80 ares ;
  18. c)labour, « auf Rinnescht» N° 1829/945 de 40,50 ares;
  19. d)labour, « auf Rinnescht» N° 1850/956 de 46,40 ares, contre deux prés, sis mêmes commune et section, lieu-dit « in Schilkeschleidchen» N° 388/3262 de 50,74 ares et N° 389/3263 de 63 ares, appartenant aux époux Guillaume Scheuer et Joséphine Rommes, respectivement Gaspard Scheuer et Cathérine Marnach, tous demeurant à Hoscheid. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl., Session ord. 1955-56. N° 587. Loi du 17 mai 1956 portant interdiction d´exercices aériens dangereux en plein air, dans les cirques et music-halls et autres lieux publics, sans filet protecteur. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1956 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1956 portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les exercices aériens dangereux de trapézistes, funambules et autres acrobates, en plein air, dans les cirques, music-halls et autres lieux publics, ainsi que les répétitions organisées dans les mêmes endroits ne peuvent avoir lieu sans qu´un filet protecteur ou tout autre dispositif équivalent préserve l´intégrité physique des exécutants et des tierces personnes. Art. 2. Est puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement, tout organisateur de spectacles publics qui n´assurerait pas le respect de l´interdiction édictée par l´article premier, sans préjudice des poursuites du chef de coups et blessures ou d´homicide par imprudence. En cas d´inobservation des prescriptions de l´art. 1er , les agents de la gendarmerie et de la police ont qualité pour empêcher, au besoin par contrainte, l´exécution des exercices ou pour en provoquer l´interruption. Art. 3. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 mai 1956. Charlotte. Le Ministre des la Justice, Victor Bodson. 721 Arrêté grand-ducal du 14 mai 1956 portant modification de l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1901, tel qu´il a été modifié par l´arrêté giand-ducal du 14 septembre 1917, concernant la réorganisation du casier judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 76 de la loi du 18 février 1885 concernant l´organisation judiciaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1901, l´arrêté grand-ducal du 14 septembre 1917, ainsi que celui du 25 septembre 1934 concernant la réorganisation du casier judiciaire ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 concernant la réorganisation du casier judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 9.  Cessent d´être inscrites aux extraits délivrés aux personnes qu´ils concernent : 1° deux ans après qu´elle sera devenue définitive, la condamnation unique à un emprisonnement de police ou à cette peine jointe à une amende ; deux ans après qu´elle sera devenue définitive, la condamnation unique à une amende de police ; deux ans après qu´elle sera devenue définitive, la décision unique mettant des sourds-muets à la disposition du Gouvernement pour avoir agi sans discernement ; la mention concernant la mise à la disposition du Gouvernement prononcée contre les mendiants et vagabonds conformément aux articles 346 et 563 n° 6 du Code pénal suivra le sort de la peine principale d´emprisonnement. 2° Cinq ans après qu´elle sera devenue définitive, la condamnation unique à une peine d´emprisonnement de huit jours à 6 mois ou à cette peine jointe à une amende ; cinq ans après qu´ellesera devenue définitive, la condamnation unique à une amende autre qu´une amende de police ; cinq ans après l´époque où la dernière condamnation à une peine de police sera devenue définitive, deux ou plusieurs condamnations à des peines de police ; cinq ans après l´époque où la dernière condamnation sera devenue définitive, une ou plusieurs condamnations à des peines de police, précédées ou suivies d´une condamnation unique à une amende correctionnelle ; cinq ans après l´époque où la dernière condamnation sera devenue définitive, une ou plusieurs condamnations à des peines de police, précédées ou suivies d´une condamnation unique à une peine d´emprisonnement de huit jours à six mois ; cinq ans après l´époque où la dernière décision sera devenue définitive, deux ou plusieurs décisions mettant des sourds-muets à la disposition du Gouvernement pour avoir agi sans discernement. 3° Dix ans après qu´elle sera devenue définive, la condamnation unique à une peine d´emprisonnement supérieure à six mois sans dépasser deux ans ou à cette peine jointe à une amende ; dix ans après l´époque où la dernière condamnation sera devenue définitive, deux ou plusieurs condamnations à des amendes correctionnelles ; dix ans après l´époque où la dernière condamnation sera devenue définitive, une ou plusieurs condamnations à des peines de police précédées ou suivies de deux ou de plusieurs condamnations à des amendes correctionnelles ; 722 dix ans après l´époque où la dernière condamnation sera devenue définitive, une ou plusieurs condamnations à des peines de police précédées ou suivies d´une condamnation unique à une peine d´emprisonnement supérieure à six mois sans dépasser deux ans ; dix ans après l´époque où la dernière condamnation sera devenue définitive, une ou plusieurs condamnations à des peines de police précédées ou suivies de deux ou de plusieurs condamnations à des peines d´emprisonnement correctionnel ou à ces peines jointes à des amendes, pourvu que le total des peines d´emprisonnement correctionnel ne dépasse pas un an. 4° Quinze ans après qu´elle sera devenue définitive, la condamnation unique supérieure à deux ans d´emprisonnement ou à cette peine jointe à une amende. Lorsque des amendes de police se trouvent jointes à des condamnations à des peines correctionnelles, elles suivront le sort de celles-ci. Cessent en même temps d´être inscrites les interdictions, déchéances, confiscations et décisions de mise à la disposition du Gouvernement prononcées concurremment avec des peines. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mai 1956. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 5 mai 1956, concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes, des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu l´arrêté ministériel du 27 mai 1953, concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes, des traitements et indemnités belges ; Vu l´arrêté royal belge du 26 avril 1956, relatif à la mobilité des traitements du personnel des ministères ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique.  L´arrêté royal belge susvisé du 26 avril 1956 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché conformément à l´article 17 de la Convention d´Union Economique. Luxembourg, le 5 mai 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  723 Arrêté royal belge du 26 avril 1956, relatif à la mobilité des traitements du personnel des ministères. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. ..................................... Vu l´arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères ;

(1)Vu l´arrêté royal du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l´Etat ;
(2)Considérant que la publication d´un nouvel index des prix de détail du Royaume impose une adaptation du régime de mobilite applicable aux traitements du personnel des ministères ; ..................................... ..................................... Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pour la période du 1er septembre 1955 au 30 avril 1956, l´article 42, § 1er, de l´arrêté royal du 16 février 1953 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 42, § 1er. Le traitement du mois est majoré ou réduit comme suit lorsque l´index moyen des prix de détail du Royaume est supérieur à 95.4 ou inférieur à 83.6 : Index Majoration Réduction  105.1 à 107.4 102.7 à 105.0 97.9 à 102.6 95.5 à 97.8  12.5 % 10 % 5 % 2.5 %      81.2 à 83.5 78.8 à 81.1   2.5% 5 % Est toujours considéré l´index du pénultième mois antérieur à celui pour lequel le traitement est dû.» Art.
  1. A partir du 1er mai 1956, l´article 42, § 1er, de l´arrêté royal du 16 février 1953, modifié par l´article 1er du présent arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42, § 1er . Le traitement du mois est majoré ou réduit comme suit lorsque l´index moyen des prix de détail du Royaume est supérieur à 95.4 ou inférieur à 83.6 : Index Majoration Réduction  105.1 à 107.4 102.7 à 105.0 100.3 à 102.6 97.9 à 100.2 95.5 à 97.8 81.2 à 83.5 78.8 à 81.1  12.5 % 10 % 7.5 % 5 % 2.5 %         2.5 % 5 % Est toujours considéré l´index du pénultième mois antérieur à celui pour lequel le traitement est dû. » Art.
  2. A partir du 1er septembre 1955, l´article 42, § 3, de l´arrêté royal du 16 février 1953 est abrogé. Art.
  3. A partir du 1er septembre 1955, l´article 4 de l´arrêté royal du 19 mars 1953 est remplacé par la disposition suivante :
(1)Mém. 1953, p. 653.
(2)Mém. 1953, p. 664. 724 « Art. 4. Le présent arrêté s´applique pendant chacun des deux prochains mois pour lesquels l´index à considérer serait inférieur à 97.9 tout en atteignant 95.5.» Art. 5. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 avril 1956. s. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 5 mai 1956 portant approbation des statuts de l´Entente des caisses de maladie des fonctionnaires et employés régies par la loi du 29 août 1951. Le Ministée du Travail et de la Sécurité sociale, Vu les articles 15 et 16 de la loi du 29 août 1951, concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés ; Vu le Code des Assurances Sociales, notamment en ses articles 39, 59, 60, 62 et 288 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, concernant la constitution d´Unions de Caisses; Arrête : Art. 1er. Les statuts de l´Entente des Caisses de Maladie des Fonctionnaires et Employés sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté ainsi que le texte des statuts feront l´objet d´une publication au Mémorial; expédition en sera adressée : 1. aux Mandataires des comités-directeurs des Caisses ; 2. à l´Inspection des Institutions sociales pour information et gouverne. Luxembourg, le 5 mai 1956. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Statuts de l´Entente des Caisses de Maladie des Fonctionnaires et Employés.  Entre les établissements publics ci-après désignés, régis par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, à savoir : 1° la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ; 2° la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ; 3° l´Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois ; 4° la Caisse de maladie des employés privés ; 5° la Caisse de maladie des employés d´ARBED, 6° la Caisse de maladie des employés de HADIR, 7° la Caisse de maladie des employés de la Société « Minière et Métallurgique de Rodange », il est constitué une Union des Caisses, régie par l´art. 15 de ladite loi du 29 août 1951, ainsi que par les présents statuts, lesquels entreront en vigueur après leur approbation par le Gouvernement et publication au Mémorial. Dénomination, siège et but. Art. 1er. L´Union a pour dénomination : « Entente des Caisses de Maladie des Fonctionnaires et Employés». Son siège est à Luxembourg. 725 Art. 2. L´entente a pour objet de sauvegarder et de promouvoir les intérêts de l´ensemble de ses membres, d´assurer la représentation de ceux-ci à l´égard de tous tiers en des matières d´intérêt commun, de favoriser la collaboration entre ses membres et de contribuer par tous les moyens appropriés à la réalisation adéquate des buts de l´assurance maladie, le tout en respectant l´entière autonomie des caisses affiliées, telle que celle-ci leur est garantie par la législation afférente. Il rentre dès lors notamment dans ses attributions : d´étudier tous les problèmes se rattachant d´une manière directe ou indirecte à la matière de l´assurance maladie et de proposer à ses membres ou aux instances compétentes telles solutions qui s´avéreront opportunes et réalisables en ce domaine ; de prendre position, au nom de ses membres, à l´égard des projets et propositions d´ordre légal ou réglementaire qui lui seront soumis pour avis ou dont la réalisation doit avoir des répercussions dans la sphère de ses activités et de celles de ses membres ; de diffuser des informations et de provoquer entre ses membres un échange d´information sur les expériences faites en matière d´assurance maladie ; de servir d´intermédiaire dans les relations entre les instances, institutions et organismes publics et privés d´une part, et les caisses affiliées auprès d´elle d´autre part, pour toutes les affaires intéressant la généralité de ces dernières ; de préparer et de conclure des contrats avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sagesfemmes, hôpitaux et autres fournisseurs en matière d´assurance sociale et de prendre toutes les mesures qui s´imposeront tant pour l´application desdites conventions que pour parer à la carence où à l´inexécution de pareils contrats, de créer ou de participer à la création de tels services, établissements, commissions ou organismes généralement quelconques dont l´institution sera reconnue indispensable ou utile pour l´accomplissement efficace des missions incombant à ses membres ou dont elle sera chargé elle-même, de promouvoir l´égalisation des prestations des caisses de maladie en favorisant l´uniformisation et l´utilisation la plus rationnelle de leurs ressources par des recommandations tendant à l´adoption de statuts et de procédés administratifs uniformes. Des Membres. Art. 3. Peut être agréée comme membre de l´Entente, par décision du comité de celle-ci, toute caisse de maladie instituée en exécution de la loi du 29 août 1951, concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, qui en fera la demande sous forme d´une décision prise en conformité de l´article 62 du Code des assurances sociales. Pareille demande vaudra, dès son acceptation, adhésion aux présents statuts et engagement d´exécuter les obligations résultant des présentes et des décisions dûment prises ou à prendre par les organes de l´Entente, pour autant que ces dernières ne sont pas contraires au principe de l´autonomie des caisses. Art. 4. Tout membre peut se retirer de l´Entente en adressant par lettre recommandée sa démission au comité-central au plus tard 3 mois avant l´expiration de l´exercice social. Jusqu´à la fin de l´exercice le démissionnaire jouira des droits et restera tenu des obligations que comporte la qualité de membre, sans pouvoir toutefois concourir avec voix délibérative à des décisions ne devant sortir leurs effets qu´au cours de l´exercice subséquent. Est réputé démissionnaire, le membre qui ne sera pas acquitté au 31 juillet après deux sommations de la cotisation dont il sera débiteur envers l´Entente en vertu de la délibération à prendre conformément à l´art. 7, sans que cependant pareille démission tacite ait pour effet de le dispenser du paiement de cette cotisation. Le membre démissionnaire ne pourra faire valoir aucun droit sur l´avoir social ni exiger la restitution de ses cotisations. 726 Organes. Art. 5. L´Entente aura pour organes 1° une délégation faisant fonction d´assemblée générale, 2° un Comité. 1) La Délégation :
  1. a)Composition. Art. 6. La délégation sera composée des représentants qu´y déléguera, pour un terme de 4 ans, le comitédirecteur de chaque caisse affiliée, et comprendra un délégué-employeur et deux délégués-assurés affiliés a ladite caisse et désignés par et parmi leurs groupes respectifs. Dans les caisses d´entreprise le président ou son représentant fera fonction de délégué-employeur. Il y aura autant de suppléants que de représentants effectifs, suppléants qui seront désignés de la même manière et pour le même terme que les représentants effectifs qu´ils sont appelés à remplacer en cas d´em- pêchement temporaire de ceux-ci. Le mandat d´un représentant expire avec la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, sans préjudice de ce qui est dit à l´alinéa précédent. Sont admis à prendre part aux réunions de la délégation, mais avec voix consultative seulement, un représentant de l´Inspection des Institutions sociales et, sur invitation et avec l´autorisation du comité, telles personnes dont la compétence en la matière sera de nature à faciliter les tâches de la délégation.
  2. b)Compétence. Art. 7. La délégation jouira de la plénitude de compétence. Tout ce qui n´est pas réservé par les statuts au comité, relève de la délégation. Il lui appartiendra notamment : 1° d´approuver le budget et les comptes de l´Entente après les avoir préalablement fait vérifier par les vérificateurs prévus à l´art. 19, al. 3 ; 2° de fixer les jetons de présence et indemnités de déplacement revenant aux membres de la délégation et du comité ; 3° de fixer le taux de la cotisation dont mention a l´art. 18, lit. a ; 4° de désigner les membres du comité et de les remplacer pour les causes ou faits visés à l´article 59 du Code des assurances sociales, sauf leurs recours devant le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ; 5° de ratifier les conventions négociées avec les praticiens et fournisseurs en matière d´assurance sociale ; 6° de formuler les recommandations à faire aux membres dans des matières réservées aux statuts des caisses ; 7° d´émettre les avis et propositions devant valoir comme étant ceux de l´Entente ; 8° de modifier les statuts.
  3. c)Modalités des délibérations. Art. 8. La délégation se réunira en assemblée ordinaire au cours de la première quinzaine du mois de mai de chaque année pour l´examen des comptes de l´exercice précédent et, le cas échéant, pour l´élection du du comité, ainsi qu´au cours de la première quinzaine du mois de novembre de chaque année pour le vote du budget de l´exercice subséquent. Elle se réunira en assemblée extraordinaire toutes les fois que le comité le jugera utile ou qu´un cinquième au moins des représentants le demandent par un écrit recommandé adressé au comité et contenant l´in- dication de la question à porter à l´ordre du jour. Les convocations pour les réunions de la délégation, qui devront détailler les points figurant à l´ordre du jour et préciser les propositions afférentes du comité, seront adressées aux caisses affiliées par le président du comité au moins 10 jours avant la date fixée pour la réunion, sauf dans les cas urgents où la convocation sera faite 24 heures à l´avance par télégramme indiquant l´ordre du jour, la date et le lieu de la réunion, et au plus tard dans la huitaine qui suit la demande de convocation dont question à l´alinéa qui précède. 727 Art. 9. Le comité fera fonction de bureau de la délégation. A défaut de comité et en attendant l´installation de ce dernier, le doyen d´âge de la délégation assumera la présidence et désignera un délégué-employeur et un délégué-assuré qui formeront avec lui le bureau provisoire. Art. 10. La délégation ne pourra valablement délibérer que sur les points figurant à l´ordre du jour et que si au moins la moitié du groupe des représentants des assurés et la moitié du groupe des représentants des employeurs sont présents. Si ce quorum n´est pas atteint sur une première convocation, il sera tenu dans la quinzaine une deuxième réunion laquelle délibérera valablement, quel que soit le nombre des repré- sentants présents. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 du nombre des représentants que comporte la délégation. Toutefois, celles visées aux numéros 5), 6) et 8) de l´article 7 seront prises à la majorité des 2/3 tant du nombre des représentants-employeurs que du nombre des représentants-assurés faisant partie de la déléga- tion. Les représentants-assurés et employeurs non présents à la réunion sont toujours censés opiner dans le sens préconisé par la majorité relative des présents de chaque groupe, ce dont il sera fait mention aux convocations à moins que, dans un délai de 48 heures après la réception du rapport de la réunion, l´absent ne s´oppose à une telle imputation par une lettre recommandée au président. Les opinions minoritaires exprimées lors de délibérations portant un des avis de l´Entente seront, à la demande de leurs auteurs, consignées comme avis séparé. Art. 11. Il sera dressé un compte-rendu analytique des réunions de la délégation qui sera communiqué en copie aux représentants. 2) Le Comité : Art. 12. Le comité se compose de 9 membres effectifs et de 9 membres suppléants, à désigner, pour un terme de 4 ans, à raison d´un tiers, par les représentants patronaux effectifs et, à raison de deux tiers, par les représentants assurés effectifs de la délégation, dans chaque cas parmi les délégués effectifs ou suppléants du groupe respectif. La fonction de membre effectif du comité est incompatible avec celle de membre de la délégation. Le mandat des membres du comité expire avec la perte du mandat de délégué de la caisse de maladie. Art. 13. Le comité élit en son sein les président, vice-président et secrétaire-trésorier de l´Entente. Si la présidence revient à un représentant-assuré, le vice-président sera choisi parmi les membres patronaux du comité et vice-versa. Art. 14. Le comité gère et dirige les affaires de l´Entente dans le sens voulu par les statuts et les décisions de la délégation et représente l´Entente dans tous les actes judiciaires et extrajudiaires. Il peut, pour une affaire déterminée, déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à un tiers qualifié, pourvu que ce tiers soit agréé à la majorité des voix tant parmi les employeurs que parmi les assurés. Le comité est tenu de soumettre tous les ans à l´approbation de la délégation le rapport d´activité, les comptes de l´exercice écoulé et le budget du prochain exercice. Il lui soumettra de même pour décision tels projets dont l´objet est de nature à réaliser le but de l´Entente. Art. 15. Le comité pourra se faire assister par un ou plusieurs secrétaires adjoints, préposés aux écritures de l´Entente. L´indemnité du ou des secrétaires adjoints sera fixée par la délégation. Art. 16. Le comité se réunira sur convocation du président qui devra y procéder si deux membres le demandent. Les décisions seront prises à la majorité absolue des membres présents et consignées dans un procèsverbal à communiquer aux membres du comité et aux comités-directeurs des caisses affiliées. L´article 10 al. 1 est applicable. 728 Revenus et Comptes. Art. 17. L´exercice social commence le 1er janvier et finit au 31 décembre à l´exception du premier exercice qui commencera à la date de la publication des présentes au Mémorial pour finir au 31 décembre 1956. Art. 18. L´Entente aura pour principales ressources :
  4. a)des cotisations dues par ses membres, qui seront fixées lors du vote du budget à raison d´un montant pouvant varier, suivant les dépenses prévues et prévisibles de l´Entente, de 1 à 5 francs par assuré affilié le 31 décembre de l´année écoulée à une caisse ressortissant de l´Entente ;
  5. b)des dons, legs et subventions. Art. 19. Il ne pourra être effectué que les dépenses prévues au budget, à moins que par décision du comité, à ratifier à la prochaine réunion de la délégation, la nécessité d´une dépense imprévue soit dûment con- statée. L´excédent éventuel des dépenses sera réparti sur les membres de l´Entente d´après le nombre moyen d´assurés qu´ils auront eu durant l´exercice, tandis que l´excédent des recettes sera reporté à l´exercice suivant. La régularité des opérations sera contrôlée préalablement à l´approbation des comptes par 3 vérificateurs à désigner par la délégation lors du vote du budget. Dissolution. Art. 20. La dissolution de l´Entente ne pourra être prononcée par la délégation que si les 2/3 des caisses y affiliées s´y rallient et ce par décision conforme de tous les représentants des caisses se prononçant pour la dissolution. Elle sera dissoute de plein droit lorsque le nombre de ses membres se réduit à moins de 3. L´actif restant sera réparti entre les membres proportionnellement au nombre des assurés qui seront affiliés auprès d´eux au moment de la dissolution. Surveillance et contestations. Art. 21. La surveillance de l´Entente est exercée par l´Inspection des Institutions sociales sous le contrôle du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale conformément à l´article 288 du Code des assurances sociales. Les contestations entre l´Entente et les caisses affiliées sont vidées par le Ministre du Travail et de la. Sécurité sociale. Un recours contre la décision du Ministre peut être formé auprès du Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, dans le délai d´un mois à dater de la notification, par lettre recommandée de la décision attaquée. Luxembourg, le 24 avril 1956. Jemming. Les mandataires des Comité-directeurs, Reis. Musquar. Adam. Pauly. Bruch. Steinborn. Vu et approuvé. Luxembourg, le 5 mai 1956. Le Ministre du Travail , de la Sécurité sociale et des Mines , Nicolas Biever. 729 Arrêté ministériel du 8 mai 1956 concernant les allocations familiales aux non salariés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu l´article 749ter du projet de Budget des Dépenses pour l´exercice 1956 ; Arrêtent : Art. 1er. Les allocations familiales prévues par le projet de loi concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1956 en l´article 749ter du Budget des dépenses seront payées pour le deuxième trimestre de l´exercice 1956 aux conditions et taux fixés par l´arrêté du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés. Art. 2. L´article 5 de l´arrêté précité est applicable. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1956. Le Ministre du Travail Le Ministre des Finances, et de la Sécurité sociale, Pierre Werner. Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 14 mai 1956 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels des 10 et 12 août 1938 et du 29 juillet 1949, portant règlement des examens pour l´obtention des brevets de capacité, l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 fixant le programme de ces examens; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres effectifs des jurys d´examen :
  6. a)pour la collation du brevet provisoire : la dame Sr. Claire Ruppert, directrice de l´école normale d´institutrices ; MM. Ernest Ludovicy, l´abbé Joseph Maertz, Roger Neiers et la dame Sr. Suzanne Thomé, professeurs aux écoles normales ; MM. Franç. Roden et Joseph Oth, inspecteurs d´écoles ;
  7. b)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : MM. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; Emile Schaus, directeur de l´école normale d´instituteurs ; l´abbé Nicolas Heinen, Roger Neiers, la dame Sr. Pauline Weber, professeurs aux écoles normales ; MM. Guillaume Thoss et Lucien Thill, inspecteurs d´écoles ;
  8. c)pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : MM. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; Emile Schaus, directeur de l´école normale d´instituteurs ; l´abbé Nicolas Heinen, Roger Neiers, Mlle Albertine Biermann, professeurs aux écoles normales ; MM. Paul Ulveling et Henri Sterges, inspecteurs d´écoles. Art. 2. Sont nommés membres suppléants des mêmes jurys :
  9. a)pour la collation du brevet provisoire : MM. Charles Lang, Gaston Schaber, la dame Sr. Pauline Weber, professeurs aux écoles normales ; M. Guillaume Thoss, inspecteur d´écoles ;
  10. b)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : M. Marcel Lamesch, professeur à l´Athénée; la dame Sr. Cécile Wies, professeur à l´école normale d´institutrices ; MM. Nicolas Stoffel et Mathias Rob, inspecteurs d´écoles ;
  11. c)pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : 730 M. Marcel Michels, professeur à l´Athénée ; la dame Sr. Pauline Weber,professeur à l´école normale d´institutrices ; MM. Nicolas Stoffel et Mathias Rob, inspecteurs d´écoles. Art. 3. Les examens auront lieu aux dates suivantes :
  12. a)brevet provisoire : Par dérogation à l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet provisoire, la durée des épreuves écrites a été prolongée d´une demi-journée pour les candidatesinstitutrices. Les épreuves auront lieu : Epreuves écrites : les 16, 18, 20, 22 et 23 juin à l´école normale d´institutrices, 21, rue d´Anvers ; Epreuves orales : le 29 juin au même établissement ;
  13. b)brevet d´aptitude pédagogique : Epreuves écrites : les 23, 25, 27 et 28 juillet à l´école normale d´instituteurs ; Epreuves orales : le 1er août au même établissement ;
  14. c)brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : Epreuves écrites : les 23, 25 et 27 juillet à l´école normale d´instituteurs ; Epreuves orales : le 30 juillet au même établissement. Art. 4. Les candidats pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juin, les candidats pour les autres brevets avant le 1er juillet 1956 leur demande d´admission accompagnée d´un extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité. Les aspirants aux deux brevets inférieurs produiront en outre un certificat d´aptitude physique, délivré par M. le médecin-inspecteur à Luxembourg-Verlorenkost, 1, rue Auguste Lumière. Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance des droits d´admission au montant de 100 fr., délivrée par le receveur des contributions du ressort, est à joindre. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au « Courrier de l´Education Nationale ». Un exemplaire du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants pour leur servir de titre, Luxembourg, le 14 mai 1956. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 15 mai 1956, portant institution d´un jury chargé du contrôle des miels. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 5 juin 1948 concernant la création d´une marque nationale du miel uxembourgeois ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres du jury pour le contrôle des miels pour une durée de quatre ans : MM. Krier Adolphe, directeur de la station de chimie agricole à Ettelbruck qui assurera les fonctions de président du jury ; Bourkel Antoine, instituteur en retraite, Schieren ; Kalmes Pierre, employé du C.F.L. en retraite, Niederpallen ; Keiser François, curé, Oberfeulen ; Pleger Emile, instituteur en retraite, Luxembourg. Sont nommés membres suppléants : MM. Schmit Joseph, Préposé de service à l´Administration des services agricoles, Luxembourg ; Folschette, ingénieur-chimiste à la station de chimie agricole, Ettelbruck. 731 Art. 2. Les membres-fonctionnaires toucheront les indemnités de route et de séjour mentionnées sub catégorie B de l´arrêté-grand-ducal du 3 décembre 1949 ; les autres membres, en dehors de leur frais de voyage, une indemnité de 125, fr. par demi-journée de contrôle. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mai 1956. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Arrêté ministériel du 24 mai 1956 portant création de trois commissions consultatives auprès du Ministère de la Force Armée. Le Ministre de la Force Armée, Considérant l´importance des problèmes que soulève le service militaire obligatoire pour les jeunes gens appelés sous les drapeaux ; Considérant qu´il échet de créer trois commissions consultatives ayant pour objectif l´étude des questions qui concern nt le bien-être moral et matériel du soldat ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Sont instituées auprès du Ministère de la Force Armée les commissions consultatives suivantes :
  15. a)la Commission-Jeunesse composée de onze membres effectifs et onze membres suppléants représentant les mouvements de jeunesse ;
  16. b)la Commission-Parents et Educateurs composée de sept membres effectifs et trois membres suppléants ;
  17. c)la Commission-Professions composée de sept membres effectifs et sept membres suppléants représentant les chambres professionnelles. Art. 2. Les commissions sus-mentionnées ont pour objectif commun de maintenir avec le Ministère de la Force Armée un contact continu aux fins de réaliser un échange d´informations et de suggestions à double sens en vue d´améliorer les conditions morales et matérielles de la vie du soldat. Art. 3. Les membres des différentes commissions sont désignés par le Ministre de la Force Armée sur proposition des organisations. Leur mandat peut être renouvelé à l´expiration d´une période de deux ans. Art. 4. Les organes consultatifs siégeront en présence d´un ou de deux représentants du Ministre de la Force Armée aussi souvent que les besoins l´exigent et au moins une fois tous les trois mois. Art. 5. Pour des questions d´intérêt commun à deux ou trois commissions, celles-ci pourront être convoquées en assemblée et siéger ensemble en nombre restreint. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1956. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Avis.  Armée.  Par arrêtés grand-ducaux du 8 mai 1956 les lieutenants en Ier, capitaines titulaires Schockmel Eugène-Nicolas et Kohn Lucien-Guillaume ont été nommés au grade de capitaine. Par arrêté ministériel du même jour ont été autorisés à porter le titre de capitaine
  18. a)dans le cadre des officiers instructeurs : les lieutenants en Ier Schmitz André, Trauffler Jean, Wennig Ernest, Demulling Lucien-Théodore, GcedertMarcel-François, Feltz Jean-Charles-François et Hermes Roger ;
  19. b)dans le cadre des officiers d´administration : le lieutenant en Ier Halle Marcel-Nicolas-Bernard.  11 mai 1956. 732 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 24 novembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Porn CathérineThérèse, épouse Bonn Guillaume, née le 28 octobre 1935 à Trèves /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 7 mai 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rœser, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoffmann Marie, épouse Richard Jean, née le 29 décembre 1920 à Outscheid/Allemagne, demeurant à Crauthem, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 5 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Menu Josiane-Philomène, épouse Graf Félix-Jean, née le 9 mai 1932 à Bonsecours/Belgique, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Prœs Joséphine-Juliette, épouse Dalscheid Guillaume, née le 8 septembre 1930 à Bého/Belgique, demeurant à Hautbellain, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Christian Gertrude, épouse Reding Paul-Jean-Pierre, née le 25 décembre 1933 à Bonn/Allemagne, demeurant à Troisvierges, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Brand Thomas, geb. am 20.6.1915 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 14.9.1944; Duschinger Jean, geb. am 1.10.1908 in Oberkorn, vermißt seit 1944 ; Libar Nicolas-Lécn, geb. am 31.7.1925 in Düdelingen, gefallen am 11.8.1945 ; Lœwenstein-Hartoch Berthe, geb. am 7.2.1899 in Luxemburg-Hollerich, nach Polen deportiert am 16. 10.1941 ; Lœwenstein Margot, geb. am 9.9.1924 in Munchen-Gladbach, nach Polen deportiert am 16.10.1941 ; Loewenstein Edith, geb. am 2.2.1928 in Munchen-Gladbach, nach Polen deportiert am 16.10.1941 ; Weber Georges-Isidor, geb. am 19.9.1920 in Cap, gestorben im Lager von Tambow (Russland) am 18.5.1945. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis.  Notariat.  En conformité de l´Ordonnance royale grand-ducal du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat, Maître Berthe Gehlen, veuve René Henckes, notaire, de résidence à Echternach, a été désignée dépositaire définitif des minutes de l´ancienn étude de Maître Hyacinthe Glaesener, actuellement notaire à Rédange-sur-Attert, 14 mai 1956. 733 Praticiens français autorisés à exercer, pendant l´année 1956, leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la France, en vertu de la Convention du 30 septembre 1879. Département de Meurthe-et-Moselle. MÉDECINS. Herserange : Paul Jean Grenet née Cezamian Longlaville :: Pavis Pavis Marc Hussigny : Szylist Henri Longwy : Cauchois Jean Charles Maurice Chaussade Jean Deom René Etienne Paul Graine Pierre Gretere Jean Houin Henri Lafont Jean Martz Achille Lajeunesse Roger Melik Paul Roset Georges Vivini Yves Mont-St-Martin : Cutry : Houssay Michel Lefort Jean Tregouet Théophile Bonaud Maurice Duroch Robert Gruninger Charles Nikels Germaine Rehon : Vaissière Roger Raymond Jean Villerupt : Choltus Robert Pagnard Yves Caillet Roger Guillemin Henri Braun Frédéric Saur Pierre Hentz Pierre Longuyon : Cochard Napoléon Gousset Henri Hugoi Serge Leduc Pierre Pierrepont : Jacque Bernard Audin le Roman : Muller Maurice Crusnes : Etienne Paul Thil : Godenir André SAGES-FEMMES. Rehon : Haucourt-Moulaine : Poli née Moniot Saulnes : Roldo Herserange : Brasse Calcatelli Wohlleher Longlaville ; Battistoni Longwy-Bas: Berguet Dusard Bertholdi née Balland Longwy : Perbal Perrin Mont-St-Martin : Jentzes Ruffin Vaney née Pinck Villerupt : Hurtut Jung née Rosert Medinger Gangloff Mercier née Renauld Remy née Mestivier Longuyon: Dropsy Piquet Vve Simeon née Avril Vitali née Legrand Doncourt les Longuyon : Stoltz Audun le Roman : Tresson Crusnes : Leclerc 734 VÉTÉRINAIRE. Villerupt : Longwy : Gerome Gabriel Rodicq Léon Longuyon: Rodicq Jean Département de la Moselle. SAGES-FEMMES. Audun-le-Tiche : Rausch Henriette Kompe Mathilde Sierck-lès-Bains : Redange : Aulner-Schwing Berthe Admant-Lentz Mathilde Ottange : Treossi Irène, née Stoffel Russange : Schleider-Nilles Mathilde Avis.  Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Prusse pour la prévention et la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche sur les territoires limitrophes des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849; remise en vigueur. (Mémorial 1849, p. 475.) Par un échange de notes diplomatiques en date des 3 janvier et 4 mai 1956, la Convention désignée cidessus a été remise en vigueur, avec effet à partir du 1er janvier 1956, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne. Luxembourg, le 18 mai 1956. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale, signée à Belgrade, le 13 octobre 1954 ; Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 10 août 1955 (Mémorial 1955, p. 1229 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, lè 11 mai 1956. Il a été constaté à cette occasion par les deux Parties que la disposition de l´article 4
(2)c, telle qu´elle est libellée dans les instruments de signature, comporte une erreur matérielle et qu´elle doit être rectifiée comme suit : «
  1. c)Les travailleurs salariés ou assimilés d´un service administratif officiel détachés de l´un des pays contractants dans l´autre pays, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d´où ils sont détachés. » En conformité de son article 42 la Convention entrera en vigueur le 1er juin 1956. Luxembourg, le 17 mai 1956. Le Président du Gouvernement , Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 735 Avis.  Bourses d´études.  Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre 1956, savoir: Fondations. Collateurs. Études à faire. Ayants droit. Binck L´Evêque de Luxembourg. Etudes à l´Athénée, au Les parents du fondateur ; les 1 Lycée de garçons de Luxem étudiants de Dippach et de Wahl. bourg (section moderne), au Séminaire, à l´Université. 600 Heynen Th. Le propriétaire de la maison pa- Etudes humanitaires ou Les descendants légitimes des I ternelle à Everlange, le desser- professionnelles. frères du fondateur. vant de la paroisse d´Everlange, le bourgmestre de la commune d´Useldange. 400 Pletschette. Le Ministre de l´Education Na- Etudes gymnasiales ou Un élève indigent et méritant de I tionale sur avis des directeurs de universitaires. la section gréco-latine du Lycée l´Athénée de Luxembourg, des classique de Diekirch. Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et de l´Administrateur-receveur des bourses d´études. 1.300 Wolff. Les deux membres les plus âgés Etudes en théologie, phi- Les parents du fondateur ; les 1 du chapitre diocésain. losophie, philologie,sciences étudiants pauvres. naturelles et mathématiques. 500 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 1er juin 1956 au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils fréquentent. Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre généalogique de leur famille.  30 avril 1956. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « in der Hœcht » à Reuland a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heffingen.  8 mai 1956. Avis.  Police sanitaire du bétail.  Par arrêté grand-ducal du 30.10 55 M. Marcel Theisen, vétérinaire agréé, a été nommé vétérinaire-inspecteur, avec résidence à Luxembourg.  9 mai 1956. 736 Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Le texte des nouveaux statuts de la Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Administration des Contributions, de l´Administration du Cadastre et de l´Office des Assurances sociales, approuvé par Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale par arrêté ministériel du 11 avril 1956, est complété en son article 8, alinéa 1er, comme suit : Titre IV.  Cotisations. Age lors de l´Affiliation 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 et plus  40 Cotisations annuelles fr. 82 » 84 » 85 » 88 » 89 » 92 » 94 » 97 » 99 » 100 » 104 » 107 » 110 » 114 » 118 » 122 » 125 » 129 » 139  12 mai 1956. VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de 4% de francs 1.400.000.00, émission 1918.  Tirage du 11 mai 1956. Titres remboursables le 1er août 1956. Litt. A : francs 1.000,  nominal les 60 obligations portant les Nos 31, 46, 73, 134, 135, 168, 212, 237, 246, 248, 264, 285, 363, 383, 384, 394, 465, 486, 491, 519, 545, 570, 592, 598, 605, 609, 612, 617, 634, 696, 700, 791, 801, 808, 828, 849, 850, 856, 871, 883, 889, 914, 915, 016, 924, 935, 962, 983, 1048, 1062, 1074, 1082, 1101, 1120, 1189, 1211, 1220, 1277, 1293, 1297. Litt. B ; francs 500, nominal les 5 obligations portant les Nos 17, 83, 87, 131, 152. Litt. C : francs 100, nominal les 3 obligations portant les N os 12, 16, 49. Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er août 1956. 737 Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement. Litt. A : francs 1.000,  nominal les 7 obligations portant les Nos 72, 102, 211, 254, 722, 826, 1105. Litt. B : francs 500, nominal l´obligation portant le N° 39. Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme, et de ses succursales et agences. Luxembourg, le 11 mai 1956. Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances : Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´avril 1956. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 Bisenius Lucien, Esch-s.-Alzette Conte Jean, Niedercorn Folschette Jean-Pierre, Hellange Frieseisen Joseph, Luxembourg 5 6 Glesener Jean-Pierre, Folschette Huberich Jean-Pierre, Bettembourg 7 8 9 10 11 12 13 Leiner Fernand, Troisvierges Mackel Marcel, Luxembourg Medinger Paul, Hespérange Schœmberg Pierre, Esch-s.-Alzette Siedler Henri, Obercorn Thill Lucien, Esch-sur-Sûre Tredemy Victor, Differdange 14 Wagener Jean, Luxembourg Compagnie d´Assurances La Luxembourgeoise L´Assurance Liégeoise La Luxembourgeoise Les Compagnies Belges Générales L´Assurance Liégeoise Les Compagnies Belges Générales Le Phénix Belge La Prévoyance La Luxembourgeoise L´Assurance Liégoise Le Foyer L´Assurance Liégeoise Les Compagnies Belges Générales Le Foyer Date 17. 4.56 17. 4.56 17. 4.56 d´Assurances 17. 4.56 17. 4.56 d´Assurances 17. 4.56 17. 4.56 17. 4.56 17. 4.56 17. 4.56 17. 4.56 17. 4.56 d´Assurances 17. 4.56 17. 4.56 Commissions d´agents d´assurances annulées pendant le mois d´avril 1956. N° d´ordre 1 Nom et Domicile Ugen Pierre, Lintgen Compagnie d´assurances Le Foyer Date 25. 4.56  30 avril 1956. 738 Avis.  Règlements communaux.  En séance du 12 janvier 1956, le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération sollicitant l´approbation par arrêté grand-ducal des taxes spéciales fixées dans les règlements des 3.9.1953, 24.12.1932 et 13.6.1933 concernant les conduites d´eau de cette commune. Lesdites taxes ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 20 mars 1956 et publiées en due forme.  21 avril 1956.  En séance du 18 juin 1955, le conseil communal de Feulen a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par cette commune lors de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1956 et publiée en due forme.  24 avril 1956.  En séance du 13 mars 1946, le conseil communal d´Asselborn a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par cette commune lors de la délivrance de certificats dans un intérêt privé. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 avril 1956 et publiée en due forme.  25 avril 1956.  En séance du 19 avril 1956, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement sur la canalisation à Mondorf-les-Bains avec fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 23 avril 1956 et publié en due forme.  25 avril 1956.  En séance du 20 avril 1956, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération ayant pour objet de compléter par une ajoute l´art. 5 de son règlement sur les bâtisses du 12 novembre 1955. Ladite délibération a été publiée en due forme.  30 avril 1956.  En séance du 18 février 1956, le conseil communal de Munshausen a édicté deux règlements concernant les conduites d´eau de Drauffelt et de Siebenaler. Lesdits règlements ont été approuvés par décision ministérielle du 30 avril 1956 et publiés en due forme.  30 avril 1956.  En séance du 22 mars 1956, le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir sur les foires et marchés à Weiswampach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1956 et publiée en due forme.  2 mai 1956.  En séance du 29 décembre 1955, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement concernant la santé publique dans cette commune. Ledit règlement a été publié en due forme.  2 mai 1956.  En séance du 2 mars 1956, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 9 avril 1956 et publié en due forme.  3 mai 1956. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 17 mai 1956, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Echternach, le 15 octobre 1945, en tant que cette opposition porte sur trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,50% de 1935, savoir : Litt. C. Nos 1170 à 1172 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 mai 1956. 739 Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 17 mai 1956 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 21 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur trois actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 34649 à 34651 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 16 mai 1956 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 21/22 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur :
  2. a)trente-cinq actions ordinaires du Casino de Luxembourg, savoir : Nos 867, 1011 à 1035 et 1645 à 1653 sans désignation de valeur ;
  3. b)quatre-vingt-dix-sept actions privilégiées du Casino de Luxembourg, savoir ; Nos 501 à 591 et 715 à 720 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification du 17 mai 1956 de l´Office des Séquestres mainlevée partielle est accordée de l´opposition formulée par ledit Office dans son avis du 15 juin 1953 (paru à la page 864 du Mémorial de 1953), en vertu de l´art. 5, al. 2 de la loi du 26 avril 1951, relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands, et se rapportant à 153 (cent cinquante-trois) parts sociales ARBED (anciennes). Cette mainlevée ne porte que sur les cinq parts sociales anciennes de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange numéros 123056 à 123060.  18 mai 1956. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1956, l´exequatur a été accordé à M. André Wolff pour exercer les fonctions de Consul honoraire du Chili dans le Grand-Duché.  7 mai 1956. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r .l., Luxembourg.

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