865 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 30 juin 1956. N° 35 Samstag, den 30. Juni 1956. Loi du 16 juin 1956 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu a second vote ; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 juin 1956. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. CONVENTION INTERNATIONALE pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952. Les gouvernements signataires de la présente Convention Convaincus que l´adoption de règles communes concernant l´importation des échantillons de marchandises de toute espèce, qu´il s´agisse de produits naturels et d´articles manufacturés, et du matériel publicitaire facilitera l´expansion du commerce international, Sont convenus de ce qui suit : Article I er. Définitions. Pour l´application de la présente Convention : (
- a)le terme « droits à l´importation» désigne les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l´importation ou à l´occasion de l´importation ainsi que tous les droits d´accise et taxes intérieures dont sont 866 passibles les articles importés à l´exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l´importation ; (
- b)le terme « personnes» désigne les personnes physiques ou morales ; (
- c)les références au territoire d´une Partie Contractante visent son territoire métropolitain et tout autre territoire que cette Partie Contractante représente sur le plan international et auquel s´étend l´application de la Convention, conformément à l´article XIII. Article II. Exonération des droits à l´importation des échantillons de valeur négligeable. 1. Chaque Partie Contractante exonérera des droits à l´importation les échantillons de marchandises de toute espèce importés sur son territoire, à la condition qu´ils n´aient qu´une valeur négligeable et ne puissent servir qu´à la recherche de commandes concernant des marchandises de l´espèce représentée par les échantillons en vue de leur importation. Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négligeable, les autorités douanières du territoire d´importation pourront tenir compte de la valeur de chaque échantillon considéré individuellement ou de la valeur totale de tous les échantillons faisant partie d´un même envoi. La valeur des envois expédiés par le même expéditeur à des destinataires différents ne sera pas totalisée pour l´application du présent paragraphe, alors même que ces envois seraient importés sumultanément. 2. Les autorités douanières du territoire d´importation pourront exiger que, pour pouvoir bénéficier de l´exonération des droits à l´importation conformément au paragraphe 1 du présent article, les échantillons soient rendus inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autrement sans toutefois que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d´échantillons. Article III. Admission d´autres échantillons en franchise temporaire des droits à l´importation. 1. Pour l´application du présent article, le terme « échantillons » désigne les articles qui sont représentatifs d´une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à la condition : (
- a)qu´ils appartiennent à une personne établie à l´étranger et qu´ils soient importés dans le seul but d´être présentés ou de faire l´objet d´une démonstration dans le territoire d´importation, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront expédiées de l´étranger ; (
- b)qu´ils ne soient ni vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d´importation ; (
- c)qu´ils soient destinés à être réexportés en temps utile, et (
- d)qu´ils soient susceptibles d´être identifiés lors de leur exportation ; à l´exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce. 2. Les échantillons passibles de droits à l´importation, importés du territoire d´une Partie Contractante, avec ou sans l´intervention d´un voyageur de commerce, par des personnes établies sur le territoire d´une partie contractante quelconque seront admis en franchise temporaire des droits à l´importation sur le territoire de chacune des Parties Contractantes moyennant consignation du montant des droits à l´importation et des autres sommes éventuellement exigibles ou engagement cautionné garantissant leur paiement éventuel. Les sommes consignées (à l´exception de celles qui pourraient être exigées en vertu de l´article VI de la présente Convention) ne devront pas cependant dépasser le montant des droits à l´importation majoré de 10%. 867 3. Pour bénéficier des facilités prévues par le présent article, les personnes intéressées devront se conformer aux lois et règlements édictés en la matière par les autorités du territoire d´importation et aux formalités douanières en vigueur dans ce territoire. En ce qui concerne les matériels industriels et agricoles et les véhicules de transport, dont la valeur en douane excède 1000 $ des Etats-Unis (ou leur contrevaleur en une autre monnaie), les importateurs pourront être tenus de déclarer les lieux de destination de ces matériels et véhicules ; en outre, ils pourront être invités, par les autorités douanières du pays d´importation, à faire la preuve, à tout moment, que ces matériels ou véhicules se trouvent dans les lieux déclarés. Les autorités douanières du pays d´importation pourront sceller ces matériels et véhicules ou empêcher leur fonctionnement d´une autre façon, pendant le délai fixé pour l´admission en franchise temporaire, et limiter les lieux où ils pourront fonctionner pour les besoins de la démonstration. 4. En règle générale, les autorités douanières du pays d´importation devront considérer comme suffisantes pour l´identification ultérieure des échantillons les marques qui y auront été apposées par les autorités douanières d´une Partie Contractante à la condition que ces échantillons soient accompagnés d´une liste descriptive certifiée exacte par les autorités douanières de cette Partie Contractante. Des marques supplémentaires ne devront être apposées sur les échantillons que dans le cas où les autorités douanières du pays d´importation l´estimeraient nécessaire pour assurer l´identification des échantillons lors de leur réexportation. Les marques apposées sur les échantillons ne devront pas les rendre inutilisables. 5. Le délai fixé pour la réexportation des échantillons qui bénéficieront de l´exonération des droits à l´importation prévue par le présent article, ne devra pas être inférieur à six mois. Après l´expiration du délai fixé pour la réexportation, les droits à l´importation et les autres sommes éeventuellement exigibles pourront être perçus sur les échantillons qui n´auront pas été réexportés. Ils pourront être également perçus, sans attendre l´expiration de ce délai, sur les échantillons qui cesseront de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article. 6. Lors de la réexportation, dans le délai fixé, des échantillons importés dans les conditions prévues par le présent article, le remboursement des sommes consignées ou la libération de la caution fournie au moment de l´importation en vertu du paragraphe 2 de ce même article, sera effectué sans retard auprès de l´un des bureaux de douane situés à la frontière ou à l´intérieur du territoire qui auront été habilités à cet effet, sous réserve, le cas échéant, de la déduction des droits et des autres sommes afférents aux échantillons qui n´auraient pas été présentés en vue de leur réexportation. Dans certaines circonstances spéciales, les dépôts pourront être cependant restitués d´une autre manière, à la condition que cette restitution ait lieu rapidement. Chaque Partie Contractante publiera une liste des bureaux de douane habilités pour ces opérations. Article IV. Importation de matériels publicitaires en franchise des droits à l´importation. 1. Chaque Partie Contractante exonérera des droits à l´importation les catalogues, prix courants et notices commerciales se rapportant (
- a)à des marchandises mises en vente ou en location, ou (
- b)à des prestations de services offertes en matière de transport ou d´assurance commerciale par une personne établie sur le territoire d´une autre Partie Contractante, lorsque ces documents seront importés du territoire d´une Partie Contractante quelconque à la condition que chaque renvoi : 1. ne soit composé que d´un seul document, ou 2. ne comprenne qu´un seul exemplaire de chaque document, s´il est composé de plusieurs documents, ou 3. ne dépasse pas le poids brut de 1 Kg. quelque soit le nombre des documents et des exemplaires. L´envoisimultané d´un certain nombre de colis à différents destinataires dans le territoire d´importation ne sera pas de nature à priver ces colis de l´exonération si chaque destinataire ne reçoit qu´un seul colis, 868 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, une Partie Contractante ne sera pas tenue d´exonérer des droits à l´importation sur son territoire : (
- a)les catalogues, prix courants et notices commerciales qui ne portent pas, de façon apparente, le nom de l´entreprise étrangère qui produit, qui vend ou qui loue les marchandises ou qui offre les prestations de services en matière de transport ou d´assurance commerciale, auxquelles se rapportent ces catalogues, prix courants ou notices commerciales ; (
- b)les catalogues, prix courants et notices commerciales qui sont déclarés, pour la mise à la consommation, aux autorités douanières du territoire d´importation, en paquets groupés pour être ensuite expédiés à des destinataires distincts sur ce territoire. Article V. Admission des films publicitaires en franchise temporaire des droits à l´importation. Sous les conditions fixées par l´article III de la présente Convention, chaque Partie Contractante accordera les facilités prévues par cet article aux films cinématographiques positifs, de caractère publicitaire, d´une largeur ne dépassant pas 16 mm, lorsqu´il sera établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu´il s´agit de films reproduisant essentiellement des photographies (avec ou sans bande sonore) montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de matériels dont les qualités ne peuvent être convenablement démontrées par des échantillons ou des catalogues, à la condition que ces films : (
- a)se rapportent à des produits eu matériels mis en vente ou en location par une personne établie sur le territoire d´une autre Partie Contractante ; (
- b)soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et (
- c)soient importés dans un colis ne contenant pas plus d´une copie de chaque film et ne faisant pas partie d´un envoi de films plus important. Article VI. Dérogation temporaire aux prohibitions et restrictions. 1. Aucune Partie Contractante n´appliquera de prohibitions ou restrictions d´importation (autres que les droits à l´importation), que l´application en soit faite au moyen de contingents, de licences d´importation ou d´autres procédés, sur les marchandises en provenance du territoire d´une autre partie contractante : (
- a)qui bénéficieront de l´exonération des droits à l´importation en vertu des dispositions des articles II ou IV de la présente Convention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient passibles de droits) ; ou (
- b)qui seront admises en franchise temporaire en vertu des dispositions des articles III ou V de la présente Convention (ou qui bénéficieraient de cette franchise si elles étaient passibles de droits) ; pourvu que l´importation de ces marchandises ne donne naissance à aucun paiement sauf pour le règlement du fret et des assurances ou pour celui des services rendus dans le territoire d´importation par une personne établie dans ce territoire. 2. En ce qui concerne les marchandises qui bénéficieront de l´admission en franchise temporaire en vertu des dispositions des articles III ou V de la présente Convention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient passibles de droits), la suspension des prohibitions ou restrictions d´importation ne s´appliquera que pendant la période où l´admission en franchise temporaire est autorisée (ou serait autorisée si ces marchandises étaient passibles de droits). Dans le cas où ces marchandises ne seraient pas réexportées pendant la période où l´application des prohibitions ou restrictions est suspendue en vertu du paragraphe 1 du présent article, les autorités du pays d´importation pourront prendre les mesures qui auraient été appliquées si les prohibitions ou les restrictions à l´importation n´avaient pas été suspendues. Les autorités du territoire d´importation pourront exiger à cet effet des garanties appropriées, telles que le dépôt d´un cautionnement spécial distinct de celui destiné à garantir le paiement des droits à l´importation. 869 3. Les dispositions de la présente Convention n´empêcheront pas une Partie contractante d´appliquer des prohibitions ou des restrictions d´importation (
- a)nécessaires pour la protection de la moralité publique ou des intérêts essentiels de la sécurité ; (
- b)nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux ; (
- c)se rapportant à l´importation de l´or ou de l´argent ; (
- d)nécessaires pour assurer l´application des lois et règlements qui ont trait à l´application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles d´Etat et à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d´auteurs et de reproduction ; (
- e)nécessaires pour empêcher les pratiques de nature à induire en erreur ; (
- f)se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons ; (
- g)nécessaires pour l´application de normes ou réglementations concernant la classification, le contrôle de la qualité ou la mise en vente de produits destinés au commerce international. Article VII. Simplification des formalités. 1. Chaque Partie Contractante réduira au minimum les formalités requises pour l´application des facilités prévues par la présente convention. 2. Chaque Partie Contractante devra publier sans retard tous les règlements édictés en cette matière afin que les personnes intéressées puissent en avoir connaissance en vue d´éviter le préjudice qu´elles pourraient subir du fait de l´application de formalités ignorées par elles. Article VIII. Règlement des différends. 1. Tout différend qui s´élèverait entre deux ou plusieurs Parties Contractantes à propos de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sera, dans la mesure du possible, réglé par voie de négociations directes entre elles. 2. Tout différend qui ne serait pas réglé par voie de négociations sera soumis à une personne ou à un organisme accepté d´un commun accord par les Parties Contractantes entre lesquelles s´est élevé le différend ; toutefois, si ces Parties ne peuvent se mettre d´accord sur le choix de cette personne ou organisme, l´une quelconque d´entre ellespourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. 3. La décision rendue par la personne ou l´organisme désigné en vertu du paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties Contractantes intéressées. Article IX. Signature et ratification. 1. La présente Convention sera ouverte jusqu´au trente juin 1953 à la signature des gouvernements de toutes les Parties contractantes à l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ainsi qu´à celle des gouvernements de tous les Etats membres des Nations Unies ou de tout autre Etat à qui le Secrétaire Général des Nations Unies aura communiqué, à cette fin, une copie de la présente Convention. 2. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des gouvernements signataires conformément à la procédure prévue par leur constitution. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies, 870 Article X. Adhésion. 1. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion des gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 de l´article IX. 2. L´adhésion s´effectuera au moyen du dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire Général des Nations Unies. Article XI. Entrée en vigueur. Lorsque quinze des gouvernements visés à l´article I X auront déposé leurs instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, la présente convention entrera en vigueur à leur égard le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout autre gouvernement le trentième jour qui suivra le dépôt par celui-ci de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. Article XII. Dénonciation. 1. Lorsque la présente Convention sera restée en vigueur pendant trois années, toute Partie Contractante pourra la dénoncer en adressant une notification à cet effet au Secrétaire Général des Nations Unies. 2. La dénonciation deviendra effective six mois après la date à laquelle le Secrétaire Général des Nations Unies en aura reçu notification. Article XIII. Application territoriale. 1. Tout gouvernement pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer dans une notification adressée au Secrétaire Général des Nations Unies que la présente Convention s´appliquera à un ou plusieurs des territoires qu´il représente sur le plan international et la convention s´appliquera aux teritoires désignés dans ladite notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général des Nations Unies aura reçu cette notification ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur en vertu de l´article XI, si cette dernière date est postérieure. 2. Tout gouvernement qui, aux termes du paragraphe 1 du présent article a fait une déclaration étendant la présente Convention à un territoire qu´il représente sur le plan international, pourra dénoncer la Convention pour ce territoire particulier, conformément aux dispositions de l´article XII. Article XIV. Réserves. 1. Tout Etat pourra, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer qu´il ne se considérera pas comme lié par certaines dispositions de la présente Convention spécifiées par lui. 2. En notifiant, conformément à l´article XIII de la présente Convention, que celle-ci s´appliquera à un ou plusieurs des territoires qu´il représente sur le plan international, tout Etat pourra faire une déclaration analogue à celle qui est prévue par le paragraphe 1 du présent article pour tous les territoires visés dans la notification ou pour l´un quelconque d´entre eux. 871 3. Lorsqu´un Etat formulera une réserve concernant l´un quelconque des articles de la présente Convention, au moment de la signature, de la ratification, de l´acceptation, de l´adhésion ou de la notification prévue par l´article XIII ci-dessus, le Secrétaire Général des Nations Unies communiquera le texte de cette réserve à tous les Etats qui sont ou peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui aura signé, ratifié ou accepté cette Convention ou qui y aura adhéré avant que la réserve ait été formulée (ou, si la Convention n´est pas entrée en vigueur, qui aura signé, ratifié, ou accepté cette Convention ou y aura adhéré à la date de son entrée en vigueur) aura le droit de faire des objections contre l´une quelconque de ces réserves. Si aucun Etat autorisé à faire des objections n´a fait parvenir d´objections au Secrétaire Général des Nations Unies au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa communication (ou qui suit la date de l´entrée en vigueur de la Convention, si cette date est postérieure) ladite réserve sera considérée comme acceptée. 4. Dans le cas où il recevrait communication d´une objection de la part d´un Etat qui est autorisé à en formuler, le Secrétaire Général des Nations Unies notifiera cette objection à l´Etat qui a formulé la réserve en l´invitant à lui faire connaître s´il est disposé à retirer sa réserve ou s´il préfère, selon le cas, renoncer à la ratification, à l´acceptation, à l´adhésion ou à l´application de la Convention au territoire (ou aux territoires) auquel s´appliquait la réserve. 5. Un Etat qui a formulé une réserve au sujet de laquelle une objection a été faite conformément au paragraphe 3 du présent article, ne deviendra Partie Contractante à la Convention que si cette objection a été retirée ou a cessé d´être valable dans les conditions fixées au paragraphe 6 de ce même article ; il ne pourra revendiquer le bénéfice de cette Convention pour un territoire qu´il représente sur le plan international en faveur duquel il a formulé une réserve qui a donné lieu à une objection, conformément au paragraphe 3 du présent article, que si cette objection a été retirée ou a cessé d´être valable dans les conditions fixées au paragraphe 6 ci-après. 6. Toute objection formulée par un Etat qui a signé la Convention sans la ratifier ou l´accepter, cessera d´être valable si, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il l´a formulée, ledit Etat n´a pas ratifié ou accepté la Convention. Article XV. Notification des signatures, ratifications, acceptations et adhésions. Le Secrétaire Général des Nations Unies notifiera à tous les Etats signataires et adhérents, ainsi qu´aux autres Etats qui en feront la demande, les signatures, ratifications et acceptations de la présente Convention, ainsi que les adhésions à ladite Convention ; il leur notifiera également la date à laquelle la Convention entrera en vigueur et toute notification reçue par lui en vertu des articles XII et XIII. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente convention. Fait à Genève le 7 novembre 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives des Nations Unies. Le Secrétaire Général des Nations Unies transmettra à tous les Etats signataires et adhérents des copies certifiées conformes de cette Convention. Loi du 16 juin 1956 portant approbation de la Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 872 Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 juin 1956. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. CONVENTION CULTURELLE EUROPÉENNE. Les Gouvernements signataires de la présente Convention, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine com- mun ; Considérant que le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples d´Europe permettrait de progresser vers cet objectif ; Considérant qu´il est souhaitable à ces fins, non seulement de conclure des conventions culturelles bilatérales entre les Membres du Conseil, mais encore d´adopter une politique d´action commune visant à sauvegarder la culture européenne et à en encourager le développement ; Ayant résolu de conclure une Convention culturelle européenne générale en vue de favoriser chez les ressortissants de tous les Membres du Conseil, et de tels autres Etats européens qui adhéreraient à cette Convention, l´étude des langues, de l´histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, ainsi que de leur civilisation commune, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Chaque Partie Contractante prendra les mesures propres à sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l´Europe et à en encourager le développement. Article 2. Chaque Partie Contractante, dans la mesure du possible, (
- a)encouragera chez ses nationaux l´étude des langues, de l´histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, et offrira à ces dernières sur son territoire des facilités en vue de développer semblables études, et (
- b)s´efforcera de développer l´étude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation sur le territoire des autres Parties Contractantes et d´offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de poursuivre semblables études sur son territoire. Article 3. Les Parties Contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l´Europe afin de concerter leur action en vue du développement des activités culturelles d´intérêt européen. Article 4. Chaque Partie Contractante devra, dans la mesure du possible, faciliter la circulation et l´échange des personnes ainsi que des objets de valeur culturelle aux fins d´application des articles 2 et 3. 873 Article 5. Chaque Partie Contractante considérera les objets présentant une valeur culturelle européenne qui se trouveront placés sous son contrôle comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel commun de l´Europe, prendra les mesures nécessaires pour les sauvegarder et en facilitera l´accès. Article 6. 1. Les propositions relatives à l´application des dispositions de la présente Convention et les questions concernant son interprétation seront examinées lors des réunions du Comité des experts culturels du Conseil de l´Europe. 2. Tout Etat non membre du Conseil de l´Europe, ayant adhéré à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l´article 9, pourra déléguer un ou plusieurs représentants aux réunions prévues au paragraphe précédent. 3. Les conclusions adoptées au cours des réunions prévues au paragraphe premier du présent article seront soumises sous forme de recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe, à moins qu´il ne s´agisse de décisions relevant de la compétence du Comité des experts culturels concernant des matières d´un caractère administratif qui n´entraînent pas de dépenses supplémentaires. 4. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communiquera aux Membres du Conseil ainsi qu´au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente convention, toute décision y relative qui pourrait être prise par le Comité des Ministres ou par le Comité des experts culturels. 5. Chaque Partie Contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe toute mesure qu´elle aura pu prendre touchant l´application des dispositions de la présente Convention à la suite des décisions du Comité des Ministres ou du Comité des experts culturels. 6. Dans le cas où certaines propositions relatives à l´application de la présente Convention n´intéresseraient qu´un nombre limité de Parties Contractantes, l´examen de ces propositions pourrait être poursuivi conformément aux dispositions de l´article 7 pourvu que leur réalisation n´entraîne pas de dépenses pour le Conseil de l´Europe. Article 7. Si, en vue d´atteindre les buts de la présente Convention, deux Parties Contractantes, ou plus, désirent organiser au siège du Conseil de l´Europe des rencontres autres que celles prévues au paragraphe premier de l´article 6, le Secrétaire Général du Conseil leur prêtera toute l´aide administrative nécessaire. Article 8. Aucune disposition de la présente Convention ne devra être regardée comme susceptible d´affecter (
- a)les dispositions de toute convention culturelle bilatérale dont l´une des Parties Contractantes serait déjà signataire ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure d´une telle convention par l´une des Parties Contractantes, ou (
- b)l´obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d´une Partie Contractante en ce qui concerne l´entrée, le séjour et le départ des étrangers. Article 9. 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. Dès que trois Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces Gouvernements. 3. Pour tout Gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification. 874 4. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra décider, à l´unanimité, d´inviter, selon les modalités qu´il jugera opportunes, tout Etat européen non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant son instrument d´adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe ; l´adhésion prendra effet dès la réception dudit instrument. 5. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera à tous les Membres du Conseil ainsi qu´aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification et d´adhésion. Article 10. Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions de la présente Convention s´appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes. Article 11. 1. Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes. 2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents. (Suivent les signatures.) (Belgique, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Sarre, Suède, Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.) Loi du 16 juin 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, instituant un Conseil consultatif interparlementaire, signée à Bruxelles, le 5 novembre 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, instituant un Conseil consultatif interparlementaire, signée à Bruxelles, le 5 novembre 1955. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 juin 1956. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 875 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, instituant un Conseil consultatif interparlementaire, signée à Bruxelles, le 5 novembre 1955. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Animés du désir de resserrer les liens entre leurs Etats et, à cette fin, de réaliser une coopération régulière entre les trois Parlements, Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir: Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Lambert Schaus, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du GrandDuché de Luxembourg à Bruxelles, Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence Monsieur P. H. Spaak, Ministre des Affaires étrangères, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son Excellence le Baron B. Ph. van Harinxma thoe Slooten, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas à Bruxelles, Qui, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispo- sitions suivantes: Article 1. Il est institué un Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, dénommé ci-après « Conseil ». Le Conseil est composé de 49 membres, dont 21 sont choisis parmi les membres du Parlement belge et désignés par celui-ci, 21 sont choisis parmi les membres du Parlement néerlandais et désignés par celu -ci et 7 sont choisis parmi les membres du Parlement luxembourgeois et désignés par celui-ci. Article 2. Le Conseil se réunit une fois par an. En outre, il se réunira dans un délai raisonnable, sur convocation du Président, chaque fois que les Gouvernements des trois Etats en expriment le désir commun. Le Président réunira également le Conseil chaque fois que la majorité des membres en exprime le désir. Article 3. Le Conseil peut délibérer et adresser aux trois Gouvernements des avis notamment sous forme de recommandation, sur les problèmes qui ont un rapport direct avec: la réalisation et le fonctionnement d´une union économique entre les trois Etats; le rapprochement culturel entre les trois Etats; la coopération entre les trois Etats dans le domaine de la politique extérieure; l´unification du droit des trois Etats. Du commun accord des trois Gouvernements, le Conseil peut délibérer et exprimer des avis notamment sous forme de recommandation sur d´autres problèmes d´intérêt commun. Article 4. Chaque année, le Conseil est saisi par les trois Gouvernements d´un rapport commun sur les problèmes mentionnés à l´article 3. Ce rapport sera publié. Les Gouvernements peuvent, de commun accord, consulter le Conseil: 1) sur les projets de conventions entre les trois Etats, relatives aux problèmes mentionnés à l´article 3, avant la signature de celles-ci; 2) sur d´autres problèmes d´intérêt commun. 876 Article 5. Les décisions du Conseil contenant un avis, notamment sous forme de recommandation, sont prises à la majorité des deux tiers des membres votant. Les autres décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Article 6. Dans le cadre de ses attributions telles qu´elles sont définies dans la présente Convention, le Conseil fixe son ordre du jour. Article 7. Des membres des trois Gouvernements ou d´autres personnes désignées par un des Gouvernements peuvent assister aux réunions du Conseil, et ils sont invités à y prendre la parole s´ils en expriment le désir. Ils peuvent se faire assister par des fonctionnaires ou d´autres conseillers désignés par eux. Article 8. Le Conseil décide si les réunions sont publiques ou si elles se tiennent à huis clos. La délibération et le vote ont lieu à huis clos, si un des Gouvernements en exprime le désir. Article 9. Le Conseil établit son règlement d´ordre intérieur. Celui-ci contient des dispositions déterminant le ou les lieux des réunions. Article 10. Le Conseil désigne son président. Il désigne son greffier. Il peut créer, en son sein, des commissions spéciales Le règlement d´ordre intérieur peut fixer des règles détaillées à cet égard. Article 11. Le français et le néerlandais sont les langues officielles du Conseil. Article 12. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprês du Gouvernement belge. Elle entrera en vigueur le lendemain du dépôt du troisième instrument de ratification. Elle est conclue pour une durée indéterminée, mais elle pourra être dénoncée par un des trois Gouvernements deux ans après son entrée en vigueur, et, après cette période, à tout moment, moyennant un préavis de six mois. L´application de la présente Convention est limitée au territoire de chacun des trois Etats en Europe. En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1955 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-DUCHÉ DE LUXEMBOURG: (
- s)L. SCHAUS. POUR LA BELGIQUE : (
- s)P.H. SPAAK. POUR LES PAYS-BAS. (
- s)B.Ph. van Harinxma thoe SLOOTEN. 877 Loi concernant la construction à Luxembourg-Ville d´un bâtiment d´école destiné aux enfants des membres et fonctionnaires de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Arrêté grand-ducal du 29 juin 1956, modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Revu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par celui du 23 décembre 1955 ; vote ; Avons ordonné et ordonnons : Notre Conseil d´Etat entendu ; Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à Luxembourg-Ville à la construction d´un bâtiment d´école destiné aux enfants des membres et fonctionnaires de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Art. 2. Les crédits nécessaires pour les travaux visés à l´article 1er, d´un montant approximatif de 36 millions de francs, seront annuellement mis à la disposition du Gouvernement par voie budgétaire. Art. 3. Pour le financement de la construction le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat un emprunt à concurrence des dépenses à engager, sans cependant pouvoir dépasser 36 millions de francs. Les modalités et les conditions de l´emprunt seront fixées par le Ministre des Finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1956. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et de la Force Armée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 176 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est rem- placé par le texte suivant Art. 176. Un délai de six mois à partir du 1er juillet 1956 est accordé aux propriétaires et conducteurs de véhicules pour satisfaire aux prescriptions de l´art. 49 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité relatives à l´appareil émetteur et à l´appareil récepteur de dépassement. Les propriétaires et conducteurs de motocycles d´une cylindrée inférieure à 50 cm3 devront se conformer aux nouvelles prescriptions avant le 1er janvier 1957. Les dispositions nouvelles des articles 98 et 99 ne sortiront leurs effets qu´à partir du 1er janvier 1957. Par dérogation aux prescriptions des art. 70, al. 1er, 3° et 98, al. 1er et jusqu´à disposition contraire, il suffit d´un seul et même contrat d´assurance couvrant les risques d´un véhicule articulé ou d´un ensemble de véhicules couplés. Au cas où il y a un seul contrat il suffit d´une seule attestation. A partir du 1er janvier 1957 il faudra, même en cas 878 d´un seul et même contrat, que le montant assuré soit au moins égal au total des montants minima prévus à l´art. 98, al. 2, 4° pour le véhicule tracteur et pour le ou les véhicules traînés. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1956. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1956. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, Victor Bodson. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances et de la Force Armée, Pierre Werner. Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1956 ont été nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendat l´année 1956/57 : I. Pour la philosophie et les lettres :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit : MM. Jean-Pierre Stein, directeur de l´Athénée de Luxembourg ; Léon Thyes, Ernest Bisdorff, Joseph Maertz, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Tony Bourg, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Pierre Pescatore, chargé du cours de droit aux Cours Supérieurs ; 2° pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres : les mêmes, sauf que M. Pescatore sera remplacé par M. Arnould Nimax, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais), ou par M. Marcel Engel, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec) ; 3° pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres et pour l´examen du doctorat en philosophie et lettres : MM. Oscar Stumper, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Mathias Goergen, professeur au Lycée classique de Diekirch, Paul Henkes, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Joseph Goedert,professeur à l´Athénée de Luxembourg, Alphonse Arend, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, René Schaaf, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ou Ernest Ludovicy, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec) ;
- b)membres suppléants : ad 1° et 2° : MM. Mathias Thinnes, directeur du Lycée classique d´Echternach, Nicolas Majerus, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Théodore Schroeder, Pierre Heinen, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg, Henri Kugener, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; ad 3° : MM. Henri Koch, directeur du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Edmond Wampach, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; Arnould Nimax, Pierre Heinen, préqualifiés, et Jules Prussen, professeur à l´Athénée de Luxembourg. II. Pour les sciences physiques et mathématiques :
- a)membres effectifs : 1° pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques : MM. Albert Gloden, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Mathias Wagner, professeur au Lycée classique de Diekirch, Joseph Bisdorff, Lucien Kieffer, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg, Jules Prussen, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; 2° pour le deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques : les mêmes, sauf que M. Prussen sera remplacé par M. Jean Muller, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; 3° pour l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques :
- a)pour les candidats du groupe mathématiques : MM. Albert Gloden , Mathias Wagner, Jean Muller, Lucien Kieffer, préqualifiés ; Albert Delfeld, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette;
- b)pour les candidats du groupe physique : MM. Albert Gloden,Mathias Wagner, Jean Muller, Albert Delfeld , préqualifiés, Armand Boever, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; 879
- b)membres suppléants : ad 1° MM. Pierre Elcheroth , professeur à l´Athénée de Luxembourg, Armand Boever, préqualifié, Nicolas Hild, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; ad 2° MM. Albert Delfeld, Nicolas Hild, préqualifiés, Roger Belche, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; ad 3°a : MM. Joseph Bisdorff, préqualifié, Albert Kugener, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; ad 3°b : MM. Joseph Bisdorff et Roger Belche, préqualifiés. II I. Pour les sciences naturelles :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques : MM. Alphonse Willems, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg, Eugène Beck, Henri Thill, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg, Pierre Elcheroth, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Joseph Hoffmann, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 2° pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : les mêmes, sauf que M. Hoffmann sera remplacé par M. Marcel Heuertz, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 3° pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, préqualifiés, Paul Rosenstiel, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 4° pour l´examen du doctorat en sciences naturelles
- a)ordre des sciences chimiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, Paul Rosenstiel, préqualifiés, Eugène Lahr, professeur à l´Athénée de Luxembourg, René Weiss, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ;
- b)ordre des sciences biologiques : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, préqualifiés, Gustave Maul, professeur à l´Athénée de Luxembourg ;
- c)ordre des sciences géologiques et géographiques : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Eugène Lahr, Marcel Heuertz, Paul Rosenstiel, préqualifiés ;
- b)membres suppléants : ad 1°, 2° et 3° MM. Eugène Lahr, Gustave Maul, préqualifiés, Armand Boever , professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette, Jules Prussen, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; ad 4°a MM. Eugène Beck et Marcel Heuertz, préqualifiés ; ad 4°b : MM. Eugène Lahr et René Weiss, préqualifiés ; ad 4°c : MM. Gustave Maul, préqualifié, et Joseph Poeker, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg. IV. Pour le droit :
- a)membres effectifs : MM. Marcel Reckinger, Alphonse Huss, conseillers à la Cour Supérieure de Justice ; Eugène Schaus, avocat-avoué à Luxembourg, Jean Kauffman, avocat général à Luxembourg, François Goerens,juge de paix à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Emile Reuter père, Bernard Delvaux, avocats-avoués à Luxembourg, Louis de la Fontaine, avocat général à Luxembourg, Camille Biever, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. V. Pour le notariat :
- a)membres effectifs : MM. Jules Salentiny, président de la Cour Supérieure de Justice; Pierre Schaack, vice-président honoraire de la Cour Supérieure de Justice, Paul Manternach , notaire à Cap, Roger Wurth, notaire à Luxembourg-Eich, Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg;
- b)membres suppléants : MM. Emile Reuter père, avocat-avoué à Luxembourg, Emile Kintgen, Tony Neuman, notaires à Luxembourg, Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg. VI. Pour la médecine :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Léon Molitor, directeur de la Santé Publique, Luxembourg, Mathias Reiles, directeur de la Maternité, Luxembourg, Fernand Schwachtgen, directeur du Laboratoire de l´Etat, Luxembourg, Léon Mischo, chef de service à la Maison de Santé, Ettelbruck, Eugène Welter, médecin à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs René Koltz, médecin-inspecteur, Luxembourg, Pierre Felten, médecin en chef du service de santé de l´Armée, Luxembourg, Eugène Ost, médecin au Laboratoire de l´Etat, Luxembourg, Emile Duhr, médecin-inspecteur, Luxembourg, Félix Hess, médecin à Differdange. 880 VII. Pour la médecine dentaire :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Molitor et Eugène Kuborn, médecins à Luxembourg, Théodore Weinacht, François Jungblut et Jean-Pierre Welter, médecins-dentistes à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs Aloyse Willems, médecin à Luxembourg, Edouard Hoffmann, médecin-dentiste à Differdange, et Paul Heisbourg, médecin-dentiste à Luxembourg. VIII. Pour la médecine vétérinaire :
- a)membres effectifs : MM. le Dr. Edouard Loutsch, directeur honoraire du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg, Jean-Pierre Woltz, vétérinaire-inspecteur honoraire à Remich, le Dr. Jean-Baptiste Meyer, vétérinaire à Capellen, Auguste Haas, vétérinaire-inspecteur à Esch-sur-Alzette, le Dr. Emile Schummer, directeur de l´Abattoir Municipal à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Martin Kneip, vétérinaire-inspecteur à Grevenmacher, le Dr. Camille Gottal, directeur ff. du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg, Jacques Schiltz, vétérinaire à Echternach. IX. Pour la pharmacie :
- a)membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Luxembourg, Henri Krombach, ingénieurchimiste au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg, Léon Robert, inspecteur des pharmacies à Luxembourg, Nicolas Thill, pharmacien à Remich, Georges Welschbillig, pharmacien à Esch-s.-Alzette ;
- b)membres suppléants : MM. Joseph Ehmann, pharmacien à Luxembourg, Eugène Nitschké, ingénieurchimiste au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg ; Victor Holper, pharmacien à Diekirch. Les différents jurys se réuniront le samedi, 1er septembre 1956, à 9 heures, au Ministère de l´Education Nationale à Luxembourg (12, rue du Saint-Esprit), à l´effet d´être installés et de recevoir communication des pièces produites par les candidats qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les candidats pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Edu- cation Nationale avant le 26 août prochain et y joindre : 1° la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arrêté gr.-d. du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 840 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 600 francs pour les autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 420 francs pour les examens de docteur etc. et 300 francs pour les autres examens ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans les demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 19 juin 1956. Avis. Assurance maladie. Par décision du 16 juin 1956 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 19 mai 1956 aux statuts de la Caisse de maladie des employés des H . A . D . I . R . par l´assemblée générale de ladite caisse a été entérinée. Texte de la modification : La 1re phrase de l´art. 14 aura la teneur suivante : « La cotisation est fixée à 3,3% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de Pension des Employés Privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à 3.000 fr., ni supérieur à 6.000 fr. » La modification est applicable à partir du 1er juin 1956. Luxembourg, le 16 juin 1956. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.