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Loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxemb

1047 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Groβherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 13 septembre 1956. N° 47 Loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 27 juillet 1956, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I.  Étendue de l´assurance. Obligation de l´assurance. Art. 1er. Sont assurés obligatoirement confor- mément aux dispositions de la présente loi : 1° en qualité d´assurés principaux, ceux qui dans le Grand-Duché exercent pour leur propre compte et de façon continue une activité professionnelle agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; 2° en qualité d´aidants, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu´au 3 e degré inclusivement des assurés principaux, lorsqu´ils aident ceux-ci dans l´exercice de leur profession, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de 21 ans et qu´ils ne soient pas affiliés à un autre régime de pension. Lorsqu´un héritage est exploité par le mari et la femme, seul le mari sera assuré. Il n´y a lieu à assurance de la femme mariée que : 1° si elle vit séparée de son mari ou 2° si le mari a une profession non agricole et que la femme exerce une activité professionnelle agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 précitée. Donnerstag, den 13. September 1956. Ne sont pas assurés ceux qui jouissent d´une pension d´invalidité de vieillesse ou d´orphelin. Lorsqu´une personne exerce à la fois une profession de la nature de celle régie par la présente loi et une activité professionnelle donnant lieu à affiliation à un autre régime de pension, elle ne sera assurée conformément à la présente loi que si l´activité agricole constitue sa profession principale. L´exemption des assurés principaux ne fait pas obstacle à l´assujettissement des aidants. Dispense de l´assurance. Art. 2. Seront dispensés de l´assurance, sur leur demande : 1° ceux qui au moment de l´entrée dans l´assurance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont pas titulaires de droits en formation non éteints sous quelque régime de pension que ce soit pour les périodes équivalentes au moins à celle dépassant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense ne fasse obstacle à l´assujettissement des aidants ; 2° ceux qui ne retirent régulièrement qu´un revenu insignifiant de l´activité donnant lieu à assurance. La dispense accordée à ces assurés entraînera celle des membres de famille assurés en qualité d´aidants ; en cas d´application de l´alinéa final de l´article 1er la dispense sera accordée dans les mêmes conditions pour valoir en ce qui concerne ces derniers. Un règlement d´administration publique fixera les modalités d´application du présent article. Cessation de l´assurance. Art. 3. L´assurance obligatoire prend fin : 1° lorsque les conditions qui l´ont fondée conformément à l´article 1er viennent à défaillir sauf 1048

  1. a)s´il s´agit d´un empêchement purement temporaire, ou
  2. b)si les actes de la profession sont exercés pour le compte de l´assuré par un tiers ; 2° en cas d´ouverture du droit à pension de vieillesse. L´attribution de la pension à l´assuré principal ne fera pas obstacle à l´assujettissement des aidants. Assurance continuée. Art. 4. L´assurance peut être continuée suivant les modalités à déterminer par un règlement d´admnistration publique lorsque les conditions qui l´ont fondée viennent à défaillir avant qu´il y ait lieu à l´octroi d´une pension. Chapitre II.  Objet de l´assurance. Pensions. Art. 5. L´assurance a principalement pour objet l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de survie. Conditions générales d´attribution. Art. 6. Le droit aux pensions est subordonné, sans préjudice des conditions spéciales prescrites pour l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplissement d´un stage de 60 mois d´assurance valablement couverts de cotisations. Les droits en formation ne sont maintenus que si en moyenne chaque année depuis le début de l´assurance est couverte de huit mois de cotisation au moins. La première année d´assurance et la dernière n´entreront pas en compte pour la détermination du nombre des années, mais les mois d´assurance afférents sont à comprendre dans le total des mois couverts. Si par suite d´une interruption la moyenne requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée pour la période à partir du début de l´assurance, mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes postérieures, les droits formés pendant ces dernières périodes sont conservés. Toutefois, chaque année antérieure couverte par huit mois de cotisation sera prise en considération pour le calcul des prestations. Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits : 1° les périodes dûment déclarées en conformité des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´assuré avait cessé son activité professionnelle pour cause de maladie ou d´accident ; 2° les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficiait d´une rente d´invalidité. Pension de vieillesse. Art. 7. Aura droit à la pension de vieillesse dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui aura accompli l´âge de 65 ans. Pension d´invalidité. Art. 8. Aura droit à la pension d´invalidité dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui par suite de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette activité ne soit continuée conformément aux dispositions de l´art. 3, 1°
  3. b)pour son compte par autrui, et qui se trouvera dans l´imposibilité d´exercer une occupation professionnelle appropriée à ses forces et aptitudes. L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de déchéance de ses droits, à la rééducation professionnelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme demandeur d´emploi, la pension lui sera servie comme indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera. La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré a provoqué une invalidité soit intentionnellement, soit dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce cas pourtant la pension peut, pour la durée de l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attribuée en tout ou en partie, aux membres de la famille du pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le revenu professionnel de l´assuré ait servi à les entretenir d´une façon prépondérante. Pension de survie. Art. 9. Le droit à la pension de veuve est ouvert par le décès du conjoint assuré qui remplissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi. Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque 1° la mort de l´assuré survient dans les 12 premiers mois qui suivent le mariage, sauf 1049
  4. a)si la mort est la suite d´un accident survenu après le mariage ;
  5. b)s´il existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage ; 2° l´assuré depuis la date du mariage était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes de la présente loi ; 3° la veuve a été condamnée par un jugement passé en force de chose jugée pour avoir, comme auteur ou comme complice, causé volontairement la mort de son époux. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas remariée conserve pour le cas de prédécès de son mari le droit à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme sera reduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première. Le droit à la pension n´existe ni pour la femme divorcée ou séparée de corps à ses torts exclusifs ou à torts réciproques, ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps en cas de réconciliation et de cohabitation. Art. 10. La pension de veuve est rachetée, en cas de remariage, au triple de la pension annuelle. Elle sera rétablie si le second mari prédécède, sans que son décès ouvre droit à une pension de son chef ; toutefois, si le décès donnant lieu à rétablissement de la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera considéré comme non avenu, et la somme payée sera imputée sur les arrérages dus. La même disposition sera applicable en cas de divorce aux torts exclusifs du second mari. Art. 11. La veuve qui remplit, en vertu de la présente loi, à la fois les conditions requises pour l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse et d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations des deux pensions. Art. 12. Une pension d´orphelin est accordée: 1° après la mort du père assuré qui au moment du décès remplissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi, à ses enfants légi- times âgés de moins de 16 ans, sauf, si la veuve continue l´exploitation et devient ainsi assurée principale obligatoire ; 2° après la mort de la mère assurée qui remplissait les mêmes conditions, à ses enfants légitimes abandonnés par leur père ou orphelins de père et à ses enfants naturels reconnus âgés de moins de 16 ans. Sont assimilés aux enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent : 1° les enfants légitimés ; 2° les enfants adoptifs ; 3° les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle officieuse ; 4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré; 5° les enfants naturels reconnus. La pension d´orphelin sera maintenue ou accordée si, à l´accomplissement de la 16 e année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure cet état. Les dispositions qui précédent s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d´une façon prépondérante. Les pensions d´orphelin peuvent être cumulées suivant les modalités prévues à l´article qui précède. Art. 13. Les dispositions concernant les pensions de veuve et d´orphelin sont également applicables au profit du veuf et des enfants d´une femme qui, en raison de l´incapacité de travail de son mari a pourvu en tout ou en majeure partie à la subsistance de la famille, aussi longtemps que dure l´état d´incapacité de travail. Art. 14. Les droits des survivants sont également ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. La Caisse de pension fixera, d´après une appréciation équitable, le jour de l´ouverture du droit. Calcul des pensions. Art. 15. Les pensions de vieillesse et d´invalidité se composent : 1° d´une part fixe de 3.000 francs ; 2° d´une majoration de 15 francs pour chaque cotisation mensuelle. 1050 Ces montants constituent la pension annuelle et correspondent au nombre-indice de base

(100)du coût de la vie. Art.
  1. La pension de veuve sera des deux tiers de la part fixe et de 60% de la majoration, celle d´un orphelin du tiers de la part fixe et de 20% de la majoration des pensions prévues par l´article qui précède. L´ensemble des pensions de survie ne pourra pas dépasser le montant de la pension que touchait ou aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites proportionnellement. Art.
  2. Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice 100 au moment de la fixation et adaptées mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Paiement des pensions. Art.
  3. Les pensions commencent à courir le premier du mois qui suit l´ouverture du droit. Elles sont payées mensuellement par anticipation. Les mensualités sont arrondies à l´unité de franc immédiatement supérieure. Elles cessent d´être payables à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à défaillir. Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie. Suspension des pensions. Art.
  4. Les pensions seront suspendues pendant l´exécution d´une peine privative de la liberté supérieure à un mois ou pendant l´internement judiciaire dans une maison d´éducation. Toutefois, la pension sera dévolue aux membres de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le pensionné ait contribué d´une façon prépondérante à leur entretien. Toute suspension prend cours à l´expiration du mois au cours duquel se produit l´événement y donnant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expiration du mois au cours duquel la cause de suspension sera venue à défaillir. Modification ou suppression des pensions. Art.
  5. Lorsq´une pension aura été octroyée ou liquidée sur erreur matérielle, elle sera supprimée ou modifiée suivant le cas. La restitution des prestations indûment payées ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou le pensionné a provoqué l´attribution de prestations en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants. Les sommes indûment touchées seront restituées, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles; elles pourront également être déduites de la pension du bénéficiaire. Toute pension sera supprimée lorsque les conditions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les titulaires de pensions accordées pour cause d´invalidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre, sous peine de déchéance de leur droit à pension, aux examens médicaux qui seraient prescrits par la Caisse. Prescription du droit à pension. Art.
  6. Le droit aux pensions prévues par cette loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance. Aucune pension ne sera allouée pour une période antérieure de plus d´une année à la réception de la demande. Cession, mise en gage et saisie des pensions. Art.
  7. Les pensions ne peuvent être cédées, mises en gage ou saisies dans leur totalité que pour couvrir : 1° les avances sur ces pensions faites au titulaire par une institution d´assurance sociale entre l´échéance du risque et l´ordonnancement de la pension ; 2° les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due ; 3° les créances alimentaires résultant des articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil. Dans tous les autres cas les lois et règlements sur la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits traitements seront applicables. Les dispositions concernant les saisies seront applicables à la compensation. 1051 Cessation prématurée de l´assurance. Art.
  8. L´assuré qui, après avoir couvert au moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans bénéficier d´une pension peut demander une indemnité de rachat égale à la moitié des cotisations payées  valeur nominale  pourvu qu´il renonce à toute occupation assujettie à une assurance sociale et qu´il ne prétende pas à l´assurance continuée prévue par la présente loi. Dans les mêmes conditions, quel que soit toutefois le nombre de mois couverts, la femme assurée qui se marie aura droit au remboursement des trois quarts des cotisations payées. Sauf en ce dernier cas, le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration d´un délai de 6 mois à compter du jour où aucune cotisation n´est plus due à la Caisse de pension. Il doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans le délai maximum de 2 ans à compter du même jour. L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat perd tout droit aux prestations de la Caisse de pension. En cas de nouvel assujettissement à l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a porté le rachat ne pourra plus revivre. I n d e m n i t é en cas de décès. Art.
  9. Lorsqu´un assuré décède sans avoir bénéficié d´une pension et sans que son décès ouvre droit à une pension de survie, il est alloué une indemnité funéraire jusqu´à concurrence de 30 cotisations mensuelles  valeur nominale , sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, à la veuve, aux ascendants, descendants, et frères et soeurs qui se seront chargés des funérailles. Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué dans les six mois du décès, sous peine de forclusion. Affiliation successive ou alternative à différents régimes de pension. Art.
  10. L´affiliation successive ou alternative au régime de pension prévu par la présente loi et à d´autres régimes de pension légaux ou réglementaires, contributifs ou non, sera réglée par loi spéciale. Chapitre III.  Voies et moyens. Cotisations d´assurance. Art.
  11. Les ressources nécessaires à la couver- ture des charges qui incombent à la Caisse de pension sont constituées par les cotisations des assurés et la contribution de l´Etat prévu aux articles 31 et
  12. Compte tenu de l´article 31, alinéa 2 et de l´article 68, le montant de ces cotisations doit, dans l´hypothèse d´un fonctionnement indéfini de l´assurance, suffire comme taux constant à couvrir toutes les charges échues ou à échoir incombant à la Caisse de pension. Art.
  13. La Caisse de pension soumettra au Ministre de l´Agriculture tous les trois ans à partir de la date de la mise en vigueur de la présente loi, le bilan technique de l´assurance établi conformément aux dispositions de l´article
  14. L´adaptation éventuellement requise des cotisations et des pensions se fera par règlement d´administration publique, le comité-directeur de la Caisse entendu. Art.
  15. La cotisation sera de 140 francs par mois. Ce montant correspond au nombre-indice 100 ; il sera adapté conformément aux modalités prévues pour le calcul des pensions (article 17) et arrondi à l´unité de franc immédiatement supérieure. La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´assurance et perçue aux termes fixés par les statuts. Elle constitue une dépense d´exploitation au sens de la législation sur les impôts ; il en sera tenu compte suivant les modalités à fixer par règlement d´administration publique. La cotisation des aidants sera à charge de l´assuré principal, sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard. Art.
  16. La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grandducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recouvrement des cotisations et amendes d´ordre. En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la Caisse de pension auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles. 1052 Les cotisations se prescriront conformément aux prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée. Art.
  17. La cotisation ne sera pas due, tant que l´assuré sera empêché d´exercer sa profession pour cause de maladie ou d´accident, dans la mesure où cet empêchement, à déclarer à la Caisse conformément aux statuts, s´étendra à des mois de calendrier entiers. Toutefois, la cotisation pourra être payée volontairement. La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas applicable lorsque les actes de la profession sont exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, si ce n´est précairement à titre d´entr´aide professionnelle. Le Comité-directeur de la Caisse pourra dans des cas exceptionnels dispenser du paiement de la cotisation pour manque de ressources ou accorder des délais de grâce. Aucune cotisation ne pourra valablement être payée après que la prescription sera acquise, ni perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension. Les cotisations non payées à l´échéance seront productives d´intérêt à partir de la date d´échéance ; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel. Contribution de l´Etat. Art.
  18. L´Etat fournit les moyens qui sont nécessaires en dehors des cotisations et de tous autres revenus de la Caisse de pension pour garantir les prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse de l´application continue du système financier prescrit par l´article
  19. Il couvrira notamment le déficit éventuel pouvant résulter de l´adaptation des pensions au nombreindice du coût de la vie. La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux pertes provenant des fautes ou négligences de gestion des organes de la Caisse de pension. Art.
  20. Les frais d´administration sont par moitié à charge de l´Etat et par moité à charge de la Caisse de pension qui en fera l´avance. Art.
  21. Les frais d´administration au sens de l´article précédant comprennent notamment : 1° les frais de personnel, tels que : traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du personnel, indemnités aux membres du comité-directeur et de la Commission ; 2° les frais de matériel, tels que : loyer, chauffage, imprimés, frais de port, de banque, de téléphone, de publication, livres et périodiques, mobilier ; 3° les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des assurés et des pensionnés ; 4° les frais occasionnés par l´attribution, la revision, le contrôle et la suppression des prestations, y compris les frais occasionnés par les affaires contentieuses concernant ces mêmes prestations. Les frais devront faire l´objet d´une autorisation préalable du Ministre de l´Agriculture. Administration du patrimoine. Art.
  22. L´excédent des recettes de la Caisse de pension sur les dépenses sera affecté aux réserves à constituer en application de la loi ou des statuts de la Caisse. Art.
  23. La Caisse de pension pourra, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la Dette publique, soit en obligations du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou aux communes indigènes. Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Ministre de l´Agriculture faire d´autres placements, par exemple, en titres publics étrangers, en titres d´entreprises industrielles, en prêts sur hypothèque ou caution solvable et en acquisitions immobilières. Pour les titres de la Dette publique et du Crédit foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la Caisse de pension. Les autres titres seront déposés à la Caisse générale de l´Etat. Les placements temporaires seront effectués auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres établissements de crédit. Le Ministre de l´Agriculture fixera le taux d´intérêt à servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue. 1053 Chapitre IV.  Organisation de l´assurance Caractère juridique et privilèges de la Caisse de pension. Art.
  24. Il est créé une Caisse de pension agricole qui sera chargée de l´assurance prévue par la présente loi. Cette caisse a le caractère d´un établissement public et possède la personnalité civile ; elle aura son siège à Luxembourg. Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission. Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat, des communes, des hospices, des pauvres d´une commune ou des établissements d´utilité publique. Elle ne pourra pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de 150 000,  francs sans l´autorisation du Ministre de l´Agriculture et si ces droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s´il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l´aliénation devra être faite. Elle estera en justice, représentée par le président du comité-directeur. Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse de pension seront exempts des droits de timbre, d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession. Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l´Etat et des communes. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi, et notamment les extraits des registres de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes. Statuts de la Caisse de pension. Art.
  25. La gestion de la Caisse de pension fera l´objet des statuts. Ils seront établis par la commission instituée en vertu de l´article 39 et seront homologués par règlement d´administration publique. Toute modification qui y sera apportée par la commission sera homologée par la même voie. Art.
  26. Les statuts de la Caisse de pension détermineront notamment : 1° le service intérieur de la Commission instituée par l´article 39, le service intérieur du Comité-directeur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la détermination des matières pour lesquelles la convocation du Comité-directeur est requise, la forme dans laquelle le Comité-directeur manifestera ses résolutions et signera pour la Caisse de pension ; 2° l´établissement et l´approbation du budget ; 3° l´établissement, la vérification, l´approbation et la publication de l´arrêté de compte annuel ; 4° les feuilles publiques dans lesquelles les communications seront effectuées ; 5° les conditions dans lesquelles auront lieu les modifications statutaires ; 6° l´organisation du service médical ; 7° le nombre des délégués devant faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assurances sociales. Ils pourront fixer l´échéance des arrérages par dérogation à l´article 18, alinéa
  27. Organes de la Caisse. Art.
  28. Les organes de la Caisse de pension sont la commission et le comité-directeur. Ils se composent de membres élus par et parmi les assurés obligatoires. Ne seront électeurs que les personnes de nationalité luxembourgeoise majeures ; ne sont éligibles que celles qui remplissent les conditions requises pour être appelées aux fonctions de conseiller communal à l´exception de la condition de résidence. La répartition des sièges entre les différentes professions régies par la présente loi fera l´objet d´un règlement d´administration publique ; seront réglées de même toutes autres prescriptions applicables aux élections. La Commission. Art.
  29. La Commission se compose de 30 délégués ; il y aura autant de suppléants. Art.
  30. La Commission qui fait office d´assemblée générale a pour attributions : 1° d´établir et de modifier les statuts ; 2° de statuer sur le budget annuel ; 1054 3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel, vérifié par les Commissaires prévus par les statuts ; 4° d´élire les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales. Le Comité-directeur. Art.
  31. Le Comité-directeur se compose de 5 délégués effectifs qui éliront un président parmi eux. Il y aura 5 délégués suppléants. Art.
  32. Le Comité-directeur représente et gère la Caisse de pension dans toutes les affaires qui n´auront pas été déférées à un autre organe par la loi ou les statuts. Il lui appartient notamment : 1° de présenter à la Commission le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels ; 2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les amendes d´ordre ; 3° d´engager, de nommer et de congédier les employés de la Caisse de pension ; 4° de statuer sur le placement de la fortune de la Caisse de pension ; 5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles ; 6° de statuer sur les prestations légales ; le tout dans les limites de la loi, des règlements et des statuts. Toutes questions d´affiliation, de cotisation, d´amende d´ordre et de prestation pourront faire l´objet d´une décision préalable du président de la Caisse de pension ou de son délégué .Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite. Il sera loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai ci-dessus. L´opposition sera vidée par le Comité-directeur. Art.
  33. Le président du Comité-directeur représente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes accomplis par le président ou le Comitédirecteur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront la Caisse de pension. Le président pourra déléguer l´évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de la Caisse. Art.
  34. Le Comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines de ses tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions. Dispositions communes aux organes de la Caisse de pension. Art.
  35. Les membres de la Commission et du Comité seront élus pour quatre ans et resteront en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Ministre de l´Agriculture nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants. Le président du Comité-directeur pourra infliger une amende d´ordre ne dépassant pas 1500, francs aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le mandat et n´assisteront pas régulièrement aux séances ou manqueront de toute autre manière à leurs obligations. Art.
  36. Si des causes d´inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, le Comitédirecteur relèvera le délégué dont il s´agit de ses fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications. Art.
  37. Dans les votes des organes de la Caisse de pension le président départagera en cas d´égalité de voix. Les délégués des organes de la Caisse de pension perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés obligatoirement. Services administratifs. Art.
  38. Le président est assisté par un administrateur et des employés nommés par le Comité-directeur et placés sous l´autorité de ce Comité-directeur. Leur engagement sera régi par les dispositions légales concernant le règlement de louage de service des employés privés, sauf que la nomination de l´administrateur et la résiliation de son engagement doivent être au préalable approuvées par le Ministre de l´Agriculture. 1055 La Caisse de pension pourra établir l´union administrative avec d´autres organismes de sécurité sociale dans les conditions à fixer par accord entre les comités-directeurs et à approuver par le Ministre de l´Agriculture. Surveillance de l´Etat. Art.
  39. La Caisse de pension est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s´étend à l´observation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires. Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension qui sera tenue de présenter les livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres communications que le Gouvernement jugera nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance. Art.
  40. Le Gouvernement se fera représenter, avec voix consultative, aux délibérations des organes de la Caisse par un Commissaire. Si une décision émanant des organes de la Caisse ou un acte administratif lui semblent contraires aux lois, règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre de l´Agriculture. Art.
  41. La Caisse de pension produira au Ministre de l´Agriculture pour chaque année civile un compte d´exploitation et un bilan suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira. Le Ministre de l´Agriculture arrêtera également les dispositions de détail au sujet de la comptabilité de la Caisse de pension. Art.
  42. Le budget à dresser en projet par le Comité-directeur en conformité de l´article 43 sera transmis deux semaines au moins avant la réunion de la Commission pour le vote au Ministre de l´Agriculture, afin de permettre à celui-ci de formuler des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de la part du Commissaire du Gouvernement, conformément à l´article
  43. Concours des autorités. Art.
  44. Les autorités et administrations publiques donneront suite aux demandes qui leur par- viendront dans l´intérêt de l´exécution de la présente loi de la part du Comité-directeur, du Conseil Arbitral et du Conseil supérieur des Assurances sociales ou d´autres organes de la Caisse de pension ou d´autres autorités publiques, et adresseront spontanément aux organes de la Caisse toutes les communications pouvant intéresser son fonctionnement. Chapitre V. Dispositions d´ordre et de procédure. Déclarations. Art.
  45. Toute personne assurée en vertu de la présente loi sera tenue d´en faire la déclaration sans les trois mois de l´ouverture de l´assurance. La déclaration des aidants ou présumés tels est à charge de l´assuré principal. La cessation de l´assurance devra être déclarée dans le délai prévu par l´alinéa 1er. Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera passible d´une amende d´ordre de 1500,  francs au maximum. Demandes de prestations. Art.
  46. Toute demande aux fins de prestations en vertu de la présente loi sera présentée avec les pièces justificatives prescrites par les statuts, au président du Comité-directeur. Art.
  47. En cas de rejet d´une demande en obtention d´une pension d´invalidité pour le motif que l´incapacité professionnelle dans le sens de l´article 8 n´est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera recevable avant l´expiration d´une année à dater de la notification de la décision définitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de droit d´un certificat médical circonstancié et motivé sur formule spéciale joint à la demande que, dans l´intervalle, il est né des circonstances qui établissent l´incapacité de travail. A défaut de ce certificat le Comité-directeur rejettera la demande par une décision non susceptible de recours. Décisions de la Caisse. Art.
  48. Toute décision individuelle relative aux droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par la présente loi doit être motivée et signifiée par écrit aux intéressés. 1056 Art.
  49. La décision portant octroi d´une prestation d´assurance doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée. Le rejet d´une demande ainsi que la suspension ou le retrait des prestations ne pourront être prononcés que par une décision motivée et après que l´intéressé aura été entendu verbalement ou par écrit. Art.
  50. Toute décision susceptible d´un recours doit contenir des instructions sur la possibilité de le former, le délai dans lequel il doit être présenté et l´autorité compétente. Toutefois la décision viciée au regard de la disposition qui précède passera en force de chose jugée, si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour de la notification. Art.
  51. Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais de» voies de recours ordinaires ou de cassation seront faites par lettre recommandée à la poste. Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater de ce refus. Les récépissés de la peste établiront, à l´expiration d´une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire à partir de la remise de la lettre à la poste. Les personnes ne résidant pas dans le GrandDuché devront, à la demande du Comité-directeur, y élire domicile, faute de quoi la notification pourra être remplacée par un avis affiché pendant 8 jours dans les locaux de la Caisse. La même procédure sera suivie si le domicile actuel est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance de la notification ou s´il en a eu une connaissance tardive, sans qu´une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé la demande dans les 30 jours à partir de celui où il a eu connaissance de l´existence de la notification. Art.
  52. Les témoins qui dans les enquêtes instituées par le Comité-directeur refuseront de comparaître ou de faire leurs déclarations seront passibles des peines de l´article 80 du code d´instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au Procureur d´Etat. La taxe des témoins sera celle applicable en matière civile devant la justice de paix. Recours. Art.
  53. Il est ouvert un recours auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales dont le statut est fixé à l´article 293 du code des assurances sociales, contre toutes les décisions du Comité-directeur au sujet de l´affiliation, des cotisations, des amendes d´ordre et des prestations. Par dérogation à l´article 293 du code des assurances sociales, précité, les assesseurs-assurés des deux conseils seront désignés par le sort parmi ceux élus conformément à l´article 41 de la présente loi. Art.
  54. Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et devant le Conseil supérieur des assurances sociales, les délais et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d´administration publique. Avant d´entrer en fonctions, le président du Conseil supérieur des assurances sociales, s´il n´est pas fonctionnaire, prêtera entre les mains du Ministre de la Justice ou du magistrat qu´il déléguera à cet effet, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et conscience et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide ». Les assesseurs-assurés auprès des deux conseils prêteront entre les mains du président le même serment. Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de 12.000 francs et à charge d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d´administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l´application de la présente disposition. Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles, soit préscrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. La Caisse de pension jouira de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le 1057 Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur des assurances sociales et devant la Cour de cassation, et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution. Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires qu´à ceux des greffiers. Art.
  55. Si le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales juge fondée la demande en obtention d´une prestation, il en déterminera en même temps le montant et le point de départ. Une copie de la décision sera notifiée au demandeur et au Comité-directeur. Si, tout en admettant la demande en principe, le Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil supérieur des assurances sociales n´a pas fixé le montant et le point de départ de la prestation, le Comité-directeur accordera aussitôt, en cas de recours en cassation, une pension provisoire et cette dernière ne sera pas susceptible de recours. Mais du moment que la décision adjugeant la demande en principe aura acquis la force de chose jugée, le Comité-directeur déterminera le montant et le point de départ de la prestation, pour autant que cela n´aura pas eu lieu antérieurement. Les sommes versées à titre provisoire seront imputées sur la prestation attribuée à titre définitif. Art.
  56. Les requêtes concernant des questions d´affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes cités à l´article 67, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales renverront lesdits organismes à se pourvoir conformément à l´article
  57. Les mêmes organismes pourront procéder par tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède. Art.
  58. Les contestatoins entre la Caisse de pension et toutes autres institutions d´assurances sociales, les communes, les établissements de bienfaisance de l´Etat, seront vidées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, est ouvert contre la décision du Ministre dans le délai d´un mois à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le Comité statuera en dernière instance et comme juge du fond ; le recours est dispensé du ministère d´avocat. Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale procédera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformément à l´article
  59. Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales sont liés par les décisions intervenues conformément aux dispositions qui précèdent sur contestation entre deux ou plusieurs institutions d´assurance, notamment au sujet de l´affiliation d´un assuré. Chapitre VI.  Dispositions finales. Couverture facultative de périodes d´assurance. Art.
  60. Les assurés appartenant à la génération d´entrée et âgés de moins de 60 ans pourront, après examen favorable par un médecin du choix de la Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique », pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformément à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition étant remplie, des périodes d´activité professionnelle de la nature de celles régies par la présente loi, antérieures à sa mise en vigueur, pour autant qu´elles ne coïncident pas avec d´autres périodes d´assurance ou d´activité donnant lieu à pension La disposition qui précède sera applicable dans les cinq premières années de l´entrée en vigueur de cette loi. Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront fixés par un règlement d´administration publique. 1058 Entrée en vigueur. Art.
  61. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication. Art.
  62. Les assurés luxembourgeois qui auront dépassé l´âge de 60 ans lors de l´entrée en vigueur de la présente loi pourront, au cours des douze premiers mois, couvrir rétroactivement le nombre de mois requis pour l´obtention de la pension de vieillesse, déduction faite, le cas échéant, des mois effectivement accomplis ou à accomplir jusqu´à l´âge de 65 ans. Les versements effectués conformément à la disposition qui précède vaudront pour toutes les prestations prévues par la présente loi. Ces assurés pourront encore, au cours des 12 premiers mois, après examen favorable par un médecin du choix de la caisse, verser à la caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique» pour la couverture des périodes d´activité professionnelle de la nature de celles régies par la présente loi, antérieures à sa mise en vigueur pour autant qu´elles ne coïncident pas avec des périodes d´assurance facultative. Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront fixés par un règlement d´administration publique spécial. En attendant la constitution des organes prévus à l´article 39, les fonctions à eux dévolues seront exercées à titre provisoire mais au plus pour la durée d´un an, par un comité composé de 5 membres, dont au moins un viticulteur, désignés par la Centrale paysanne luxembourgeoise, faisant fonction de Chambre d´agriculture. En attendant la publication des règlements d´administration publique prévus à l´article 64, les règles de procédure portées par les règlements antérieurs continueront d´être appliquées pour autant qu´elles ne sont pas contraires à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Langgries, le 3 septembre
  63. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Joseph Bech. Dotation. Art.
  64. Pour permettre à la Caisse de faire face en partie aux charges résultant de la réception de la génération d´entrée, l´Etat la dotera d´un certificat incessible de la Dette publique portant 4.800.000 francs d´intérêts par an. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Arrêté ministériel du 31 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 10 août 1956 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er septembre
  65. Luxembourg, le 31 août
  66. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  1059 Arrêté royal belge du 10 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi ; Vu l´arrêté royal du 27 mai 1956 modifiant en dernier lieu le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ;
(1)...................................... Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1956. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Ciergnon, le 10 août 1956. s. BAUDOUIN.
(1)Mém. 1956, p. 756. ANNEXE. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES   13 Droits applicables  Viandes de boucherie :
  1. a)de l´espèce bovine : 1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 2. congelées : A. Langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c.
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  3. c)de l´espèce porcine, à l´exception du lard : 1. Langues et rognons, congelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c.
  4. d)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement (Maintien de la Note existante.) 55 Oranges, citrons et fruits similaires :
  5. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  6. b)Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 p. c.
  7. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 61 Autres fruits comestibles, frais :
  8. a)Fraises, airelles, groseilles, framboises et autres baies : 1. Airelles rouges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. b et c ) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 1060 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES   Droits applicables  62 Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en morceaux ou en tranches :
  9. a)Pommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. b)Poires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. c)Pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. d)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 12 p. c. 8 p. c. 10 p. c. 120 Poissons préparés ou conservés, ne rentrant pas sous la position 20 :
  13. a)logés en boîtes, terrines ou en récipients hermétiquement fermés : 1 et 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 3. Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 4. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c.
  14. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 140 Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition de sucre :
  15. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  16. b)conservés par tout autre procédé : 1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 2. non dénommés: A. Abricots, pêches et ananas, en emballages immédiats d´un poids brut de 3 kg ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 p. c.
(1)B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c.
(1)143 Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre :
  1. a)sans alcool : 1. Jus de fruits citrus, concentrés, non emballés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c.
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement Notes : 1. Sont considérés comme concentrés, pour l´application de la sous-position 143 a 1, les jus de fruits citrus dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 38 p. c. et plus. 2. Le moût de raisins non concentré rentre sous la position 153. 144 Jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour boissons, sans alcool : a ) Jus de fruits citrus liquides sucrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c.
(1)b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c.
(1)151 Eaux et glaces :
  1. a)Eaux minérales, naturelles ou artificielles ; eaux gazeuses. . . . . . . . . . . . 12 p. c.
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement (Maintien de la Note existante.)
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., les produits repris aux positions 140b et 144 sont passibles, en outre, d´un droit de douane de : 90 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent 10 p. c. ou plus, mais pas plus de 30 p. c. de sucres additionnés ; 150 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent plus de 30 p. c. et pas plus de 50 p. c. de sucres additionnés ; 300 francs les 100 kg, poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucres additionnés. 1061 Nos  DÉNOMINATION DES MARCHANDISES  155 Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires) :
  1. a)en récipients contenant plus de 2 litres : 1. ne titrant pas plus de 18 degrés de l´alcoolmètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac ; tabac en poudre: a, b et
  3. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. d)Cigares et cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e, f et
  5. g)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Soufre :
  6. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. b)autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Alcools aliphatiques, à l´exception de l´alcool éthylique et de la glycérine :
  8. a)Alcool méthylique (méthanol) : 1. destiné à la fabrication de l´aldéhyde formique
(1). . . . . . . . . . . . . . 2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b, c, d et e) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables  hl fr. 2.100 hl fr. 2.435 sans changement sans changement 30 p. c. sans changement sans changement 12 p. c. 12 p. c. 18 p. c. sans changement
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 394 Baguettes pour meubles, pour cadres, pour décor intérieur et similaires :
  1. a)brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. b et
  2. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 412 Autres ouvrages en matières végétales à tresser, non dénommés ni compris ailleurs, même combinés avec d´autres matières: a et
  3. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  4. c)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. 419 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30 grammes par mètre carré : a , b, c, d et
  5. e)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  6. f)Papiers autres, de couleur naturelle, blancs ou teints dans la masse, non dénommés ni compris ailleurs : 1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 2. autres : A. Papier « Kraft » et papier sulfite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 p. c. B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 420 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu´à 30 grammes par mètre carré :
  7. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  8. b)autres, non dénommés ni compris ailleurs : 1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 6 p. c. 2. destinés exclusivement à la fabrication de fils de papier
(1). . . . . . . 3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c.
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1062 Nos  DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables   421 Papiers en rouleaux ou en feuilles, façonnés : a, b, c, d et
  1. e)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  2. f)Papiers parcheminés et leurs imitations : 1. Papiers sulfurisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 p. c. g, h, i, k et
  3. l)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 574 Linoléum, lincrusta et articles similaires :
  4. a)avec une couche de pâte de linoléum : 1. sur tissu ou feutre de matières textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  5. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 591 Châles, écharpes, fichus et foulards :
  6. a)en soie: 1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b, c et
  7. d)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 22 p. c. sans changement 604 Chaussures en caoutchouc :
  8. a)Bottes cuissardes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 p. c. 24 p. c. 611 Chapeaux pour hommes, en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux de bois, sparte, ou autres matières similaires: a ) en paille, écorce ou copeaux de bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. b)en fibres de palmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. c)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 p. c. 18 p. c. 20 p. c. 618 Cannes ; mâts et manches de parapluies et de parasols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 629 Ouvrages en pierres, non dénommés ni compris ailleurs : a, b et c ) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. d)sculptés : 1. en marbre ou en albâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 16 p. c. 18 p. c. 672 Ampoules en verre pour lampes et valves électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 733 Serrures, cadenas, et leurs parties, en fonte, fer, acier ou fonte malléable :
  13. a)Serrures et cadenas, même avec leurs clefs : 1. Serrures en acier, pour carrosseries d´automobiles, même avec leurs clefs 8 p. c. 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement b ) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 739 Meubles et parties de meubles, en fonte, fer, acier ou fonte malléable . . . . . . . . . . 16 p. c. 752 Ouvrages en fonte, non dénommés ni compris ailleurs :
  14. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  15. b)ouvrés : 1. Chevalets, réglables ou non, pour planches à dessiner . . . . . . . . . . . 10 p. c. 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 1063 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES   768 Batteries de cuisine et ustensiles propres aux usages domestiques, en cuivre, non dénommés ni compris ailleurs :
  16. a)Réchauds à combustible liquide, avec réservoir à pression . . . . . . . . . . .
  17. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables  12 p. c. 15 p. c. 769 Ouvrages en cuivre, non dénommés ni compris ailleurs:
  18. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  19. b)Lampes à souder, à combustible liquide, avec réservoir à pression . . . . . . . .
  20. c)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 Rasoirs et leurs lames :
  21. a)Rasoirs de sûreté et leurs pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b et
  22. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 exemption 6 p. c. Machines à calculer, machines de comptabilité et caisses enregistreuses, ainsi que leurs pièces détachées:
  23. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24. b)Pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 sans changement 12 p. c. sans changement sans changement Machines et appareils destinés à traiter (à trier, à laver, à mélanger, à concasser, à broyer, à mouler, etc.) les terres, pierres, minerais, combustibles minéraux, os et autres matières dures similaires :
  25. a)Matrices pour la fabrication de disques de gramophones . . . . . . . . . . . . .
  26. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 12 p. c. sans changement Cuillers et fourchettes, de tous genres :
  27. a)entièrement en métal, d´une seule pièce, même non finies : 1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. en aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4 et 5. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  28. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 sans changement 12 p. c. 15 p. c. sans changement 6 p. c. Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs:
  29. a)Machines et appareils mécaniques pour l´économie domestique, pesant 10 kg ou moins : 1. Essoreuses à rouleaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c.
  30. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 864 Appareils d´allumage électrique pour moteurs à explosion, y compris les bougies :
  31. a)Bougies d´allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 12 p. c. 868 Appareils radioélectriques pour la télégraphie, la téléphonie et la télévision ; amplificateurs de tous genres : a et
  33. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  34. c)Amplificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35. d)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 10 p. c. sans changement 869 Appareils électriques pour la télégraphie et la téléphonie : a et
  36. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  37. c)Haut-parleurs, microphones et appareils analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 1064 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables    876 Pièces en matières isolantes, non montées, pour machines, appareils et installations électriques :
  38. a)en matières céramiques ou en verre : 1. Corps en matières céramiques pour bougies d´allumage . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 Voitures non automobiles servant au transport des personnes:
  40. a)Remorques pour le camping : 1. non montées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. montées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 12 p. c. 15 p. c. sans changement Appareils orthopédiques et leurs parties : a ) Appareils pour faciliter l´audition aux sourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 10 p. c. 12 p. c. 12 p. c. Appareils cinématographiques, de projection et d´agrandissement, projecteurs, et leurs parties finies:
  43. a)Appareils cinématographiques : 1. Appareils de prise de vues, à usage professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . Note. Sont considérés comme étant à usage professionnel les appareils utilisant uniquement des films d´une largeur de 35 mm ou plus. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b et
  44. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 5 p. c. 8 p. c. sans changement 8 p. c. 10 p. c. Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre :
  45. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  46. b)Montres pour automobiles, embarcations et avions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c.
  47. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 939 Orgues d´églises et de concert et autres orgues similaires à tuyaux, y compris leurs pièces détachées non dénommées ni comprises ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . 943 Gramophones et machines parlantes similaires et leurs pièces détachées : 15 p. c.
  48. a)Gramophones et leurs pièces détachées ; dictophones et transcripteurs (type phonographe): 1. Pièces détachées de gramophones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c.
  49. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 944 Disques de gramophones ; plaques, cylindres, bandes et rouleaux pour instruments et appareils à jouer mécaniquement :
  50. a)Disques de gramophones: 1. pour l´enseignement des langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  51. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 exemption 12 p. c. sans changement Ivoire:
  52. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  53. b)Ouvrages en ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1956. s. BAUDOUIN. 1065 Arrêté ministériel du 4 septembre 1956, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents agricole et forestière. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et notamment l´article 147, complété par la loi du 21 juin 1946, ainsi que l´article 165 de la même loi, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu la délibération de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 30 juillet 1956 ; Arrête : Art. 1er. La résolution de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, prise à la date du 30 juillet 1956 et portant modification du tarif des risques, est approuvée. Art. 2. Les coefficients de risque en matière d´assurance -accidents agricole et forestière sont fixés comme suit : 1. terres labourables, prés et pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 par ha. 2. bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 » 3. haies à écorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 » 4. terres vaines et laissées en friche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 » 5. vignobles, vergers, jardinage industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 » 6. 100 journées de travail (entreprises accessoires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 » Art. 3. Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1957 et suivants. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre 1956. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 6 septembre 1956 modifiant et complétant celui du 19 février 1955 portant institution des commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, spécialement son article 27 ; Vu l´arrêté ministériel du 19 février 1955 portant institution de commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce ; Vu les propositions des Chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie et de pratique professionnelles pour le restant de la période 1955/56 :
  54. a)dans les métiers de l´artisanal: Coiffeuse et coiffeur pour dames : Président : Toussaint Louis, maître-coiffeur pour dames, Luxembourg-Eich, Place Dargent, en remplacement de M. Daleiden Jean, démissionnaire ; 1066 Mme Reuter-Zuang, maître-coiffeuse, Dudelange, rue Grande-Duchesse Charlotte, 74, en remplacement de M. Altenhoven Jean, démissionnaire ; Mlle Nuerenberg Maisy, coiffeuse, Luxembourg, 133, rue de Bonnevoie, en remplacement de Mlle Simone Schweikart, démissionnaire.
  55. b)dans l´industrie : Membres : Ajusteur, forgeron et tuyauteur : Membre : Ripp Marcel, ingénieur, Hadir, Differdange, en remplacement de Monsieur Jean Pescatore , démissionnaire.
  56. c)dans le commerce : Membre : Hôteliers : Tschiderer Roger, Hôtel de la Poste, Larochette, en remplacement de Monsieur Jacques Greiveldinger, décédé. Cuisiniers : Membre : Tschiderer Roger, Hôtel de la Poste, Larochette, en remplacement de Monsieur Jacques Greiveldinger, décédé. Employés d´exploitation CFL : Molling Théo, ingénieur, Luxembourg, rue J.-B. Esch, 16. Bissen Jean, Inspecteur des CFL, Mamer, 24, rue de Luxembourg ; Hildgen Alphonse, rue Blochhausen, Luxembourg -Bonnevoie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera délivrée à chacun des intéressés pour lui servir de titre, et à chacun des présidents des Commissions intéressées pour information. Président : Membres : Luxembourg, le 6 septembre 1956. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière. Le Ministre des Finances, Vu les arrêtés ministériels des 23 octobre 1945 et 28 décembre 1948 concernant les frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool ou d´eau-de-vie ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les frais de jaugeage sont fixés comme suit :
  57. a)pour une chaudière, cuve-matière ou cuve de clarification d´une brasserie ou un vaisseau-mesureur d´une distillerie : lorsque leur contenance ne dépasse pas 50 hl., 75 francs : lorsqu´elle dépasse 50 hl., 150 francs ;
  58. b)pour un alambic, macérateur ou une cuve de vitesse d´une distillerie, 50 francs ;
  59. c)pour une cuve à trempe, à macération, à fermentation, à levain ou un condensateur d´un appareil dis- tillatoire à vapeur, 25 francs ;
  60. d)pour une cuve à fruits : lorsque la contenance ne dépasse pas 500 litres, 10 francs ; lorsque la contenance est supérieure à 500 litres sans dépasser 1.000 litres, 15 francs ; lorsque la contenance dépasse 1.000 litres, 1067 15 francs pour les premiers 1.000 litres, plus 5 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une tranche commencée étant considérée comme tranche entière. Art. 2. Les frais de mutation sont fixés comme suit :
  61. a)pour une brasserie ou distillerie à vaisseau-mesureur, 100 francs ;
  62. b)pour une distillerie à compteur, 50 francs ;
  63. c)pour une distillerie forfaitaire, 25 francs. Art. 3. Les frais de mise sous scellés d´une distillerie forfaitaire sont fixés à 20 francs. Les frais de scellés ou plombs apposés d´office dans les brasseries et distilleries autres que les distilleries forfaitaires sont fixés à 2 francs par pièce. Art. 4. 1° Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d´alcool, d´expédition de fl gmes à des rectificateurs habitant la Belgique, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors de l´Union Economique Belge-Luxembourgeoise sont fixés comme suit :
  64. a)pour des opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 500 litres d´alcool pur, 100 francs par jour ;
  65. b)pour des opérations qui portent sur une quantité d´alcool pur de plus de 500 litres, mais ne dépassant pas 2.000 litres, 125 francs par jour ;
  66. c)pour des opérations qui portent sur une quantité d´alcool pur de plus de 2.000 litres, mais ne dépassant pas 5.000 litres, 200 francs par jour ;
  67. d)pour les opérations portant sur des quantités d´alcool pur de plus de 5.000 litres, 200 francs par jour pour les premiers 5.000 litres plus 25 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une tranche commencée étant considérée comme tranche entière, le tout avec un maximum de 500 francs ; 2° Les frais de surveillance des opérations d´entrée et de sortie d´entrepôt d´eau-de-vie sont fixés comme suit :
  68. a)pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 100 litres d´alcool pur, 80 francs par jour ;
  69. b)pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 100 litres d´alcool pur, mais ne dépassant pas 500 litres, 100 francs par jour ;
  70. c)pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 500 litres, mais ne dépassant pas 2.000 litres, 125 francs par jour ;
  71. d)pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 2.000 litres, mais ne dépassant pas 5.000 litres, 200 francs par jour ;
  72. e)pour la surveillance des opérations qui portent sur des quantités dépassant 5.000 litres, 200 francs par jour pour les premiers 5.000 litres, plus 25 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une tranche commencée étant considérée comme tranche entière, le tout avec un maximum de 500 francs. Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont effectuées sur la demande des distillateurs en dehors des jours et heures périodiques fixés d´office pour chaque localité ou région, un supplément égal à la taxe principale est dû. Ce supplément est perçu au profit du Trésor en récupération des débours extraordinaires exposés par l´administration des contributions et accises. Les montants afférents sont versés à la fin de chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à l´article intitulé « Recettes diverses de l´administration des contributions et accises». 3° La surveillance des opérations prévues par le présent article est exercée par deux fonctionnaires. Art. 5. Les frais de surveillance des opérations d´expédition de bière en dehors de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sont fixés à 100 francs par jour pour les expéditions qui ne dépassent pas 10 hl. et à 200 francs par jour pour les expéditions qui dépassent 10 hl. 1068 Art. 6. Les frais prévus à l´article 3 sont à charge de l´Etat. Tous les autres frais sont à charge des intéressés et seront perçus par les fonctionnaires de l´administration des contributions et accisescontre quittance. Art. 7. Les arrêtés ministériels des 23 octobre 1945 et 28 décembre 1948 concernant les frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou piombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool ou d´eau-de-vie sont abrogés. Art. 8. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 15 septembre 1956 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 10 septembre 1956 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 25 janvier 1947 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts ; Vu les propositions de Monsieur le Directeur des Contributions : Après délibération du Gouvernement en Censeil ; Arrête : Art. 1 er. N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 No 8 N° 9 N° 10 Les actes énumérés ci-après sont tarifés comme suit : Fr. bulletin d´impôt avec invitation de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
  73. a)recouvrement par voie postale ou avertissement par voie postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
  74. b)avertissement par un agent des poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  dernier avertissement par un agent des poursuites (facultatif) :
  75. a)jusqu´à 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
  76. b)au-delà de 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  commandement : original, 1 re copie et 1 re copie de la contrainte comprises :
  77. a)jusqu´à 1.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
  78. b)de 1.001. à 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
  79. c)de 5.001 à 20.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
  80. d)de 20.001 à 100.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
  81. e)de 100.001 à 1 million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150  f ) au-delà d´un million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250  chaque copie supplémentaire, copie de la contrainte comprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  procès-verbal de carence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  toutes les saisies, le double des émoluments prévus sous le N° 4. témoins de la saisie, chacun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  frais de garde, à taxer par le Directeur des Contributions suivant les circonstances, sans dépasser le tarif civil : procès-verbal de recolement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  rédaction et pose des affiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  1069 N° 11 procès-verbal de vente, recolement et témoins compris les émoluments prévus sous le N° 4. N° 12 remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émoluments prévus sous le N° 4, avec un minimum de 20 fr. N° 13 sommation au tiers détenteur, 25% des émoluments prévus sous le N° 4, avec un minimum de 20 fr. N° 14 visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  er Art. 2. Les originaux des actes et procès-verbaux mentionnés à l´article 1 sous les numéros 2 à 6 et 9 à 13 sont passibles d´une taxe fixe de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  francs pour frais. Cette taxe est perçue au profit du Trésor. Art. 3. Tous débours extraordinaires, tels que publication dans les journaux, impression d´affiches et frais de conservation d´objets saisis sont à charge du débiteur d´après leur coût. Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se réunira en session ordinaire du 20 septembre au 30 octobre 1956, à l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : MM. Jean Aulner d´Esch-sur-Alzette, Marc Baden de Luxembourg, Mlle Renée Butterbach de Luxembourg, MM. Georges Cloos de Mersch, Serge Cossé de Luxembourg, Fernand Dauphin de Luxembourg, Mlle Jeanne Ewen d´Escolives ( France), MM. Joseph Fisch de Luxembourg, Marcel Gangler de Luxembourg, Aloyse Grethen de Luxembourg, Raoul Gretsch de Rédange/Attert, Joseph-Charles Hanff de Luxembourg, Gaston Hick de Linger, Mlle Yolande Lommel de Luxembourg, MM. Georges Loutz de Luxembourg, Paul Maertz de Bettange-sur-Mess, Jacques de Muyser de Luxembourg, Jean-Emile Prum de Luxembourg, Jean Schmit de Luxembourg, Mlle Monique Ulveling de Differdange, M. Marcel Wagner de Mondorf, Mlle Jacqueline Wolter de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ; Mlle Jacqueline Colling de Clervaux, MM. Paul Colling de Luxembourg, Joseph Engel de Wasserbillig, Georges Goedert de Luxembourg, Mlle Monique Hetto de Luxembourg, MM. Pierre Jaans de Luxembourg, Pierre Kauthen de Differdange, Raymond Meisch d´Esch-sur-Alzette, Fernand Oth d´Esch-sur-Alzette, Francis Paul de Differdange, Raymond Schaack de Luxembourg, Mlle Lotty Schaffner d´Esch-sur-Alzette, M. Rolf Thiel d´Aix-la-Chapelle, Mlle Margot Thilges de Luxembourg, MM. Léon Weyland de Platen, Georges Wirtgen de Luxembourg, candidats au premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 20 septembre, et le samedi, 22 septembre, chaque fois de 9 à 12 et de 15 à 18,30 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Wagner au lundi, 24 septembre, à 16,15 heures ; pour M. Baden au mardi, 25 septembre, à 14,30 heures ; pour M. de Muyser au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Prum au mercredi, 26 septembre, à 16,15 heures ; pour M. Hick au jeudi, 27 septembre, à 14,30 heures ; pour Mlle Ewen au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Hanff au vendredi, 28 septembre, à 16,15 heures ; pour M. Loutz au lundi, 1er octobre, à 16,15 heures ; pour M. Dauphin au mardi, 2 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Cloos au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle Ulveling au mercredi, 3 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Lommel au jeudi, 4 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Aulner au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle Butterbach au lundi, 8 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Gretsch au mardi, 9 octobre, à 14,30 1070 heures ; pour M. Cossé au même jo ur, à 16,30 heures ; pour M. Grethen au mercredi, 10 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Gangler au jeudi, 11 octobre, à 14,30 heures; pour M. Maertz au même jour, à 16,30 heures; pour M. Fisch au vendredi, 12 octobre, à 16,15 heures; pour M. Schmit au lundi, 15 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Wolter au mardi, 16 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Oth au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Jaans au mercredi, 17 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Weyland au jeudi, 18 octobre, à 14,30 heures ; pour Mlle Thilges au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Kauthen au vendredi, 19 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Schaffner au lundi, 22 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Colling au mardi, 23 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Paul au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Wirtgen au mercredi, 24 octobre, à 16,15 heures; pour M. Colling au jeudi, 25 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Meisch au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Thiel au vendredi, 26 octobre, à 16,1 5 heures ; pour M. Schaack au samedi, 27 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Hetto au lundi, 29 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Goedert au mardi, 30 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Engel au même jour, à 16,30 heures.  5 septembre 1956. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 28 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kehlen, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Ersch Alfred-Félix, né le 30 septembre 1919 à Michelbouch, demeurant à Huncherange, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Krolak Edmond, né le 15 octobre 1909 à Duisburg-Ruhrort /Allemagne, demeurant à Sanem. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Landa Joséphine, épouse Decker Marcel, née le 18 septembre 1928 à Mondercange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Vlcek Wenceslas, né le 28 septembre 1920 à Rédange-sur-Moselle, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Brabec Elise-Simone, épouse Vlcek Wenceslas, née le 7 juillet 1923 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Grün Jean, né le 12 juin 1906 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Hivange. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Gamich. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1071 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Buchler Marie Marguerite, épouse Schmitz Paul-Jacques, née le 15 avril 1913 à Haller, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Piazza Victor-Guillaume -François, né le 2 mars 1920 à Isola Dovarese/Italie, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitz Jacques, né le 15 mai 1913 à Orenhofen/Allemagne, demeurant à Wasserbillig. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert. Elle s´ rt ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisatio n est accordée à Monsieur Sterzi Jean, né le 4 mai 1901 à San Michele Extra/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hau Théodore, né le 18 avril 1903 à Obersgegen/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hartung Edgar-Erwin, né le 16 mai 1929 à Useldange, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Rommes Jean-Pierre, né le 12 avril 1908 à Ourthe/Belgique, demeurant à Troisvierges. Cette naturalisation a été acceptée le 11 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Troisvierges. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Seidenthal Félicie-Catherine, épouse Gutschké Jean-Charles, née le 8 septembre 1928 à Schifflange, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Gulluni Philippe, né le 8 janvier 1915 à Mammola/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1072 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Hellen Jeanne, épouse Hau Théodore, née le 21 octobre 1902 à Cologne-Poll/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Aizette. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Sgiarovello Eugène, né le 12 septembre 1912 a Attimis/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Marcaccini Marie, épouse Sgiarovello Eugène, née le 9 septembre 1920 à San Severino Marche/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Batya Jean-Fernand, né le 17 juillet 1927 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Bergami Michel, né le 26 mai 1907 à Rédange-sur-Moselle, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Karls Barbe-Antoinette, épouse Heinen Mathias, née le 29 juillet 1921 à Heckenmünster /Allemagne, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois. jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Renner Jean-Othon, né le 26 mai 1906 à Hausen an der Lauchert/Allemagne, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Cantalini Angelo, né le 21 décembre 1927 à Differdange, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par la loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Geiger Cathérine, épouse Weidner Joseph, née le 31 octobre 1903 à Wassersuppen/Tchécoslovaquie, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1073 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Herres Marguerite, épouse Klein Nicolas, née le 28 juin 1912 à Besslich/Allemagne, demeurant à Diekirch. Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Maquet Jean-Joseph, né le 13 septembre 1904 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Oppermann Jean-Dominique-Charles, né le 5 août 1929 à Niedercorn et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Orlando Pierre, né le 16 juin 1929 à Niedercorn, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Belardi Fernand, né le 20 février 1927 à Rumelange, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Celotto Louis-Pierre, né le 24 mai 1920 à San Vito al Tagliamento/Italie, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Gorges Anne-Marguerite, épouse Turpel Joseph-Aloyse, née le 23 octobre 1908 à Trèves/Allemagne, demeurant à Strassen. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Strassen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Hastert Joseph- Mathias, né le 10 mai 1898 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Rosport Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rosport. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Weidner Joseph, né le 4 avril 1902 à Seeg/Tchécoslovaquie, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1074 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Alessio, né le 13 mai 1900 à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Fritz Marie, épouse Pasutti Alessio, née le 13 décembre 1911 à Hundling/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Alfeo, né le 7 juillet 1905 à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg. Ce te naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pasutti Jean-Baptiste, né le 8 juin 1908 à Varmo/Italie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Dimmer Nicolas, né le 29 novembre 1880 à Olmscheid/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Russ Jean-Gérard, né le 16 avril 1906 à Oberhausen/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Wagner Catherine, épouse Russ Jean-Gérard, née le 31 janvier 1904 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Solovieff Alexandre, né le 28 janvier 1929 à Mertert, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Birg Anne-Régine, née le 1er juillet 1901 à Karlsruhe/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1075 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Geisbusch Emile-René, né le 19 mars 1923 à Clervaux, demeurant à Strassen. Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Strassen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Krebs Max-Willy, né le 6 avril 1900 à Stein/Allemagne, demeurant à Diekirch. Cette naturalisation a été acceptée le 5 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Roth Pierre-Emile, né le 8 avril 1906 à Monzelfeld/Allemagne, demeurant à Bereldange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Tatar Frédéric, né le 2 octobre 1926 à Novska/Yougoslavie, demeurant à Sandweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 4 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sandweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Klankers Marie-Rose, épouse Weis Pierre, née le 2 février 1914 à Lutzkampen /Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal ,dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 17 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lambré Emmi-HannaElisabeth-Suzanne, épouse Berens Henri-Joseph, née le 27 avril 1923 à Clausthal/Allemagne, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 19 septembre au 3 octobre 1956, dans la commune de Niederanven, une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Im Pesch», « Goederswies » etc. à Nieder- anven. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Nieteranven à partir du mercredi, 19 septembre prochain. Monsieur Jean-Baptiste Gloden, bourgmestre à Niederanven, est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mercredi, 3 octobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de Niederanven.  7 septembre 1956. 1076 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Debruyn Léon-Henri, né le 28 avril 1919 à Arlon/Belgique, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 7 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Edelmann Israel-Joseph, né le 20 novembre 1906 à Odessa-Russie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Neustadt Hildegarde-Ruth, épouse Edelmann Israel-Joseph, née le 23 octobre 1904 à Berlin-Charlottenburg /Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Hahn Germaine-Suzanne, née le 24 septembre 1928 à Dudelange, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 1er septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Langé Adalbert-Pierre, né le 3 janvier 1908 à Witten/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Hengels Suzanne-Marie, épouse Langé Adalbert-Pierre, née le 17 octobre 1907 à Godendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Mayer Antoine, né le 21 février 1912 à Munich/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur May Jules-Eugène, né le 25 octobre 1913 à Beauregard/Thionville, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Nösges Guillaume, né le 22 septembre 1899 à Brecht/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1077 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Ballmann LouisMathias, né le 27 septembre 1917 à Reuland-Ouren/Belgique, demeurant à Berchem. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M le bourgmestre de la commune de Roeser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Faramelli Santé, né le 22 novembre 1929 à Gubbio/Italie, demeurant à Aspelt. Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Frisange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Seiwert Nicolas-Joseph, né le 25 juillet 1900 à Prumzurlay /Allemagne, demeurant à Beaufort. Cette naturalisation a été acceptée le 31 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Beaufort. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Walter Lucie, née le 4 juin 1916 à Hcllerich, demeurant à Colpach-Bas. Cette naturalisation a été acceptée le 4 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ell. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Bristiel Léontine, épouse Loreti Umberto, née le 20 novembre 1904 à Pont -à-Mousson/France, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Garofalo Charles, né le 26 novembre 1914 à Bagno/Italie, demeurant à Livange. Cette naturalisation a été acceptée le 5 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Roeser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Kralj Jean, né le 2 avril 1902 à Descla/Italie, demeurant à Alzingen. Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hespérange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Roncari Alexeandre-Ferdinand, né le 17 août 1918 à Mont-la-Ville/Suisse, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 6 septembre 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Weis Pierre, né le 18 juillet 1905 à Niederprüm/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 30 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1078 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet de 1956. Brucellose M D M D 3 Coqueluche Diphtérie M D 1 Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde M D Poliomyélite antérieure aiguë M D 3 6 19 1 4 1 1 9 5 1 24 1 434 1 136 1 4 1 5 1 25 22 1 8 Rougeole M 4 D Scarlatine M D 2 1 1 12 5 2 3 5 14 1 61 42 5 113 10 25 541 2 132 1 2 5 7 81 84 31 2 12 3 21 3 254 47 164 27 5 4 5 48 5 33 5 2 7 72 51 16 24 8 148 104 1 Tuberculose pulmonaire M 7 D 1 Tuberculose autres organes M D Primo-infections tbc. compliquées M D 1 M 13 3 Blennorrhagie 3 1 11 1 2 3 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1 Syphilis M 3 Hépatite infectieuse M D Méningite infectieuse M D Fièvre puerpérale M D 7 août 1956 Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg. 1 1 1 31 22 2 1 1 1

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