943 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großberzogtums Luxemburg. Lundi, le 8 juillet 1957. No 42 Montag, den 8. Juli 1957. Loi du 1er juin 1957 portant approbation de la Décision du 8 décembre 1954 relative à l´application de l´article 69 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1957 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Décision du 8 décembre 1954 relative à l´application de l´article 69 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er juin 1957. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. parl. N° 618, Sess. ord. 1956/1957. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER. DÉCISION relative à l´application de l´article 69 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier*). Les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Européenne du Chaibon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, *) Cette Décision a été adoptée le 8 décembre 1954 au cours de la 21e session du Conseil spécial de Ministres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Les conditions d´entrée en vigueur de la Décision sont prévisées dans l´article 33. 944 résolus, conformément aux dispositions de l´article 69 du Traité du 18 avril 1951, à prendre les mesures visées au paragraphe 2 de cet article, Décident Titre Premier. Dispositions générales. Article premier. Dans la présente Décision, il convient d´entendre : par « Traité », le Traité du 18 avril 1951, instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier : par « Haute Autorité », la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier ; par « industries du charbon », les industries produisant les produits dont la liste figure à l´Annexe 1 du Traité dans la rubrique « combustibles », ainsi que le minerai de fer et le minerai de manganèse ; par « industries de l´acier », les industries produisant les produits dont la liste figure à l´Annexe I du Traité dans la rubrique « Sidérurgie » et à l´Annexe III, à l´exception du minerai de fer et de manganèse ; par « travailleur de qualification confirmée », le travailleur de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l´acier qui, bénéficiant des dispositions de l´article 69 du Traité, ou bien est ressortissant d´un des Etats membres ou considéré comme tel par la constitution nationale, ou bien relève d´un territoire européen dont un Etat membre assume les relations extérieures ; par « Carte de Travail», la Carte de Travail de la Communauté telle qu´elle est définie à l´article 2 ci-après : par « demandeur», le travailleur qui introduit une demande en vue de l´obtention, de la prolongation ou du renouvellement de la Carte de Travail ; par « service de l´emploi », le ou les service(
- s)désigné(
- s)par chaque Gouvernement pour l´exécution des dispositions de la présente Décision, et mentionné(
- s)à cet effet à l´Annexe II de la présente Décision ; par «offre d´emploi », la demande adressée par un employeur des industries du charbon et de l´acier au service compétent de l´emploi pour le ressort dans lequel est située l´entreprise ; par « demande d´emploi », la demande adressée par un travailleur de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l´acier, en possession de la Carte de Travail instituée par la présente Décision. Titre II. De la Carte de Travail. Chapitre Premier. De l´institution d´une Carte de Travail. Article 2. Il est institué une Carte de Travail de la Communauté qui est délivrée aux travailleurs de qualification confirmée qui possèdent cette qualification dans des professions des industries du charbon d´une part, et des industries de l´acier d´autre part. La Carte de Travail est valable sur les territoires visés dans l´article 79, alinéa 1, du Traité. Article 3. La Carte de Travail n´est valable que dans le secteur charbon ou acier pour lequel elle a été délivrée. Compte tenu des conditions particulières d´ordre économique et social qui sont propres aux territoires visés au deuxième alinéa de l´article 2, les autorités compétentes de ceux-ci peuvent, de leur propre initiative ou en accord avec la Haute Autorité, permettre aux travailleurs porteurs de la Carte de Travail valable pour le secteur du charbon d´une part, ou de l´acier d´autre part, de prendre un emploi dans le secteur auquel ils ne sont pas actuellement rattachés. Article 4. La Carte de Travail permet à son titulaire d´accéder librement à un emploi dans les professions soit des industries du charbon, soit des industries de l´acier, mentionnées à l´article 5 ci-dessous, sur les territoires 945 visés au deuxième alinéa de l´article 2, sous réserve des dispositions législatives relatives aux nécessités fondamentales de santé et d´ordre public qui régissent sur chacun des territoires visés au deuxième alinéa de l´article 2 l´entrée et le séjour des travailleurs étrangers, pour autant qu´il n´y soit pas dérogé par la présente Décision. Article 5. La qualification confirmée dans les professions du charbon et de l´acier est reconnue par l´inscription des métiers sur les listes contenues dans l´Annexe I de la présente Décision. Cette Annexe mentionne également les conditions requises pour que le travailleur qui exerce ces métiers puisse devenir et demeurer titulaire d´une Carte de Travail. Le travailleur doit fournir la preuve, conformément aux dispositions de l´article 8 ci-dessous, qu´il remplit ces conditions. Les Etats membres pourront se réunir en vue d´établir de nouvelles listes de métiers sur l´initiative de la Haute Autorité et de deux Gouvernements. Les listes et les définitions monographiques figureront en annexe à la présente Décision. Elles seront précédées d´un préambule qui fait partie intégrante de l´Annexe. Article 6. Les dispositions législatives en vigueur sur chacun des territoires visés au deuxième alinéa de l´article 2, et relatives à l´admission des étrangers quant à l´exercice des professions salariées ne s´appliquent pas aux travailleurs exerçant un métier repris dans la liste des métiers figurant à l´Annexe 1 de la présente Décision et titulaires d´une Carte de Travail non périmée, sauf en ce qui concerne les dispositions législatives concernant les nécessités fondamentales de santé et d´ordre public, qui régissent sur le territoire du pays d´accueil l´entrée et le séjour des étrangers, pour autant qu´il n´y soit pas dérogé par la présente Décision. Lorsque le titulaire d´une Carte-de Travail cesse, même volontairement, d´être occupé dans les industries du charbon ou de l´acier et désire s´employer ailleurs que dans ces industries, son maintien sur un des territoires visés au deuxième alinéa de l´artcile 2 est subordonné à l´accomplissement des formalités et aux autorisations requises par la législation en vigueur sur ce territoire pour l´exercice d´une activité professionnelle. Toutefois, si, au moment de la cessation précitée, le travailleur se trouve dans les conditions mentionnées à l´alinéa précédent qui lui premettraient de solliciter une autorisation de travail ailleurs que dans les industries du charbon et de l´acier, il peut revendiquer les droits que lui confère cette législation ainsi que les autres bénéfices découlant de son séjour prolongé dans le pays. A la demande d´autorisation de travail qu´il déposera, il devra joindre un avis du dernier employeur et du service régional de l´emploi du secteur des industries du charbon et de l´acier auquel il appartient ou a appartenu, qui précisera les répercussions que son départ peut avoir sur la marche de l´entreprise. Cet avis n´aura qu´un caractère strictement informatif pour les services de l´emploi intéressés et n´exercera aucune influence sur l´application de la législation visée. Toutefois, chacun des Etats membres se réserve le droit de saisir la Haute Autorité des difficultés résultant des transferts importants de travailleurs des industries du charbon et de l´acier dans d´autres secteurs économiques, afin de lui demander de réunir les Etats membres en vue de rechercher les mesures destinées à remédier à cette situation. Chapitre II. De la délivrance de la Carte de Travail. Article 7. La Carte de Travail est délivrée aux travailleurs qui répondent aux conditions posées aux articles 2, 3, 4, 5 et 8 de la présente Décision et qui en font la demande. La Carte de Travail est délivrée par le service de l´emploi compétent pour la circonscription où le demandeur travaille ou a travaillé en dernier lieu. 946 Article 8. La demande doit être accompagnée des certificats délivrés par le dernier employeur ainsi que par les employeurs précédents. De ces documents doit ressortir que l´intéressé exerce ou a exercé un métier figurant à la liste des métiers mentionnée à l´Annexe I de la présente Décision, et qu´il a perçu le salaire dont il est fait mention au préambule de la liste de métiers faisant partie de l´Annexe susdite. Ces documents feront également ressortir que l´intéressé a été occupé pendant deux ans, soit dans les industries du charbon, soit dans les industries de l´acier. Toutefois, si l´intéressé peut apporter la preuve qu´il a reçu une formation systématique pour un des métiers figurant à la liste des métiers mentionnée à l´Annexe I de la présente Décision, la période d´occupation de deux ans susmentionnée n´est plus requise. Si une période minimum d´emploi est exigée pour prouver l´exercice du métier susdit, afin d´attribuer la Carte de Travail, les documents susdits devront en fournir la preuve. La période minimum d´emploi peut être étalée sur une période totale au moins égale au double de la durée de la période minimum, sans être inférieure à trois ans, cette période étant calculée à partir de la date de présentation de la demande de Carte de Travail. Pour l´appréciation des périodes d´emploi visées à l´alinéa 3 ci-dessus, un arrangement précisera les périodes d´absence qui doivent être assimilées à des périodes de travail. Cet arrangement déterminera aussi le modèle de formulaire qui servira à l´introduction de la demande de Carte de Travail, énumérera les documents qui, à défaut d´attestations de l´employeur, pourront être considérés comme justifiant le droit à la Carte de Travail, mentionnera les diplômes, certificats ou tout autre document qui sont considérés par chaque Etat membre comme constituant la preuve d´une formation systématique, et précisera toute autre règle qui serait jugée opportune pour l´application du présent article. Article 9. En cas de refus de délivrance, de prolongation ou de renouvellement de la Carte de Travail, la décision du service de l´emploi doit être notifiée par écrit au demandeur, et indiquer les raisons du refus, ainsi que la possibilité, conformément à l´article 17, d´introduire un recours auprès de l´organisme compétent et le délai dans lequel le recours doit être adressé à cet organisme. Article 10. La délivrance, la prolongation et le renouvellement de la Carte de Travail ne sont soumis à aucun droit ou taxe. Chapitre III. De l´utilisation de la Carte de Travail. Article 11. La Carte de Travail permet à son titulaire de se déplacer librement pour répondre à une offre de travail qui lui parviendrait par l´entremise des services de l´emploi, ou qui lui serait adressée directement par écrit par un employeur si la législation nationale du pays en cause relative à l´emploi des travailleurs nationaux permet cette procédure au moment de l´entrée en vigueur du Traité. Article 12. Les titulaires de la Carte de Travail sont dispensés de tout visa à l´intérieur des territoires visés au deuxième alinéa de l´article 2, sous réserve, le cas échéant, des exigences concernant les nécessités fondamentales en matière de santé et d´ordre public. Pour franchir la frontière, ils ne devront produire, outre la Carte de Travail elle-même, que le passeport national ou les documents en tenant lieu. 947 Article 13. Les frais qui seraient occasionnés à raison du rapatriement des titulaires de la Carte de Travail qui auraient bénéficié des dispositions de l´article 12 ci-dessus, et qui n´auraient pas obtenu un emploi ou qui, pour des raisons d´ordre public, n´auraient pas obtenu le permis de séjour, seront supportés par leur pays d´origine, selon des arrangements à conclure, sans préjudice des obligations légales ou contractuelles des employeurs. Chapitre IV. Des obligations des employeurs. Article 14. L´employeur qui embauche un travailleur titulaire de la Carte de Travail est tenu d´en informer, dans les 48 heures, en présentant la Carte de Travail, le service de l´emploi compétent. L´employeur est tenu d´autre part d´avertir dans les 48 heures le service de l´emploi compétent lors du départ du titulaire de la Carte de Travail. A la demande du travailleur, l´employeur est tenu de lui fournir les documents mentionnés à l´article 8. Chapitre V. Des sanctions. Article 15. Le service de l´emploi compétent doit refuser de délivrer, de prolonger ou de renouveler la Carte de Travail si le demandeur fait sciemment des déclarations fausses ou usage de documents faux. Le service de l´emploi compétent peut refuser de délivrer, de prolonger ou de renouveler la Carte de Travail, si une Carte de Travail a été retirée antérieurement au demandeur, pour la raison spécifiée à l´alinéa 1 ci-dessus. Le service de l´emploi peut refuser de prendre en considération des offres d´emploi qui lui parviendraient d´un employeur qui ne se conformerait pas aux dispositons de l´article 14. Article 16. La Carte de Travail doit être retirée immédiatement à tout titulaire qui en aurait fait sciemment un emploi abusif ou aurait fait des déclarations fausses ou usage de documents faux lors de la délivrance, de la prolongation ou du renouvellement de la Carte, sans préjudice des poursuites qui pourraient être entamées par les autorités compétentes, conformémemt à la législation du pays en cause. Les employeurs ou toute autre personne qui auraient sciemment délivré des attestations fausses ou inexactes, pourront également faire l´objet de poursuites de la part des autorités compétentes, conformément à la législation du pays en cause. Chapitre VI. Des voies de recours. Article 17. Le demandeur à qui seraient refusés la délivrance, la prolongation ou le renouvellement de la Carte de Travail ou le travailleur à qui serait retirée la Carte de Travail, peut, dans le délai prescrit, introduire un recours motivé contre cette décision auprès des services qui seront désignés à cet effet. L´Organisme compétent visé ci-dessus sera désigné et le délai et les conditions de recours seront fixés par un arrangement. Titre III. De la mise en contact des offres et demandes d´emploi. Article 18. La demande d´emploi, établie sur fiche d´immatriculation, est enregistrée par le service de l´emploi qui a qualité pour la recevoir. Elle est transmise dès sa réception aux services de l´emploi compétents de la région où le travailleur a exprimé le désir de travailler. 948 Article 19. Les services de l´emploi qui reçoivent les demandes d´emploi, les signalent aux employeurs de leur cir conscription, dans la mesure où elles seraient susceptibles de les intéresser. Article 20. Le service de l´emploi, qui a reçu l´offre d´emploi, procède au choix des travailleurs qui ont fait une demande d´emploi, sans discrimination de nationalité. A titre d´information, les offres d´emploi seront signalées aux autres services de l´emploi. Article 21. Les candidatures retenues sont soumises à l´employeur qui a introduit une offre d´emploi. Article 22. L´employeur sera en principe invité à fixer son choix sur un nombre de candidatures plus élevé que celui des postes disponibles, afin de tenir compte de l´indisponibilité éventuelle de certains demandeurs. Après l´accord de l´employeur, le service de l´emploi le mettra en rapport avec le ou les services de l´emploi dont émanent les candidatures retenues, afin de faciliter le déplacement des travailleurs, en nombre correspondant aux besoins de l´employeur. Article 23. Chaque service central de l´emploi fera connaître aux autres services centraux de l´emploi les conditions générales de travail et de vie dans le pays intéressé, et fournira notamment des indications sur les conditions de travail, le régime de la Sécurité sociale, le régime des impôts, le coût de la vie, les conditions de logement et les possibilités de transfert des salaires. Les services centraux de l´emploi veilleront à ce que tous les services régionaux et locaux reçoivent les mêmes indications. Article 24. Le service de l´emploi qui reçoit l´inscription du demandeur d´emploi lui fournira les indications nécessaires, concernant les conditions générales de travail et de vie du pays où le demandeur désire se rendre. Article 25. Tout employeur des industries du charbon et de l´acier qui désire embaucher un travailleur de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l´acier, peut adresser son offre d´emploi au service de l´emploi compétent. Article 26. Les services de l´emploi qui inscrivent l´offre doivent veiller à ce que les conditions de travail offertes soient conformes aux conditions stipulées, pour le même métier et pour la même région, par les conventions collectives ou les dispositions législatives ou réglementaires. Article 27. Les services centraux de l´emploi devront transmettre à la Haute Autorité, au dernier jour de chaque trimestre civil, des informations concernant le nombre d´effres et de demandes d´emploi par métier émises par leurs services, le nombre de placements effectués, et le nombre des offres et de demandes d´emploi à cette date. Article 28. Il est institué auprès de la Haute Autorité une Commission technique composée d´un fonctionnaire, expert des problèmes de placement, par Etat membre et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé. Chaque expert pourra se faire assister et remplacer par un suppléant. 949 La Haute Autorité assurera le Secrétariat de cette Commission. Elle est chargée : de suivre et de promouvoir l´application du système de mise en contact des offres et des demandes d´emploi, institué par la présente Décision; de recueillir auprès des services de l´emploi tous les renseignements utiles, en vue de suivre constamment la situation des offres et des demandes d´emploi et des mouvements de main-d´oeuvre qui en résultent ; de proposer toutes les modifications à l´action des services de l´emploi jugées nécessaires pour améliorer le système de mise en contact des offres et des demandes d´emploi, afin de réaliser pleinement les objectifs du Traité, en garantissant la plus large liberté d´emploi dans le cadre de la Communauté. Ces propositions seront transmises par la Haute Autorité aux Gouvernements des Etats membres. Titre IV. Règlement des différends. Article 29. Tout différend entre les Etats membres portant sur l´interprétation ou l´application de la présente Décision pourra être soumis à la Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Titre V. Des clauses de sauvegarde et de la révision de la Décision. Article 30. Si, de l´avis d´un des Etats membres, l´application de la présente Décision provoque ou risque de provoquer un danger de déséquilibre du marché du travail dans les territoires visés au deuxième alinéa de l´article 2, celui-ci peut saisir la Haute Autorité afin de lui demander de réunir les Etats membres en vue de rechercher les mesures appropriées, notamment en subordonnant la délivrance de la Carte de Travail à la satisfaction sur lesdits territoires de tout ou partie des conditions visées à l´article 8. Article 31. A la fin d´une période de deux ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente Décision, tout Etat membre pourra saisir la Haute Autorité afin de lui demander de réunir les Etats membres en vue d´une éventuelle révision de la Décision. Titre VI. Dispositions finales. Article 32. Sans préjudice des dispositions établies aux articles 8, 13 et 17 ci-dessus, des arrangements préciseront: le libellé de la Carte de Travail ; les règles concernant la validation éventuelle des documents visés à l´article 8 de la présente Décision ; les règles concernant la durée de la validité, la prolongation et le renouvellement de la Carte de Travail ; les informations que les services centraux de l´emploi devront transmettre à la Haute Autorité ; les modèles devant servir à l´offre et à la demande d´emploi ; les règles relatives à la mise en contact des offres et demandes d´emploi. Des arrangements pourront de plus préciser toute autre mesure administrative qui s´avérerait nécessaire pour l´application de la présente Décision. Article 33. La présente Décision, consignée au procès-verbal des délibérations du Conseil spécial de Ministres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, sera publiée au Journal Officiel de la Communauté 950 dès que le Secrétaire Général du Conseil spécial de Ministres de cette Communauté, aura reçu de la part de tous les Etats membres notification officielle de l´applicabilité de cette Décision selon les dispositions de leur droit interne. Le Secrétaire Général du Conseil informera les autres Etats membres des notifications reçues. Cette Décision entrera en vigueur vingt jours après la date de sa publication au Journal Officiel de la Communauté. Les textes complémentaires visés aux articles 8, 13, 17 et 32 de la présente Décision seront également publiés au Journal Officiel de la Communauté et entreront en vigueur vingt jours après la date de leur publication. ANNEXE I. PRÉAMBULE. Considérant que, dans les travaux des industries du charbon et de l´acier, les facteurs de sécurité revêtent une importance prédominante, Que l´expérience relative à ces facteurs de sécurité peut être acquise, soit par une formation systématique, soit par une durée minimum d´activité de deux ans, Il est décidé que ces conditions de formation ou d´occupation seront exigées pour tous les travailleurs bénéficiant des dispositions de l´article 69 du Traité, quel que soit le métier figurant aux listes mentionnées à l´article 5 de la Décision. Dans le but d´appliquer graduellement l´article 69 du Traité, Il est établi une première liste de métiers. Dans cette première liste doivent figurer des métiers propres à chacune des industries de la Communauté, nécessitant pour être exercés une capacité technique qui peut être acquise, soit par une formation professionnelle méthodique, théorique et pratique, dûment sanctionnée, soit par une formation pratique, résultant de l´exercice, dans l´industrie du charbon ou de l´acier, de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante ayant conduit au métier en question. Considérant que, pour qu´il soit établi que le travailleur possède bien la capacité technique correspondant au métier dont il se réclame, il est nécessaire qu´il ait effectivement exercé ce métier pendant une certaine durée ; Cette durée est fixée à un an pour tous les métiers figurant dans la liste ci-jointe, cette année pouvant être comprise dans la période de deux ans visée à l´alinéa 2, la preuve étant constituée par un certificat émanant de (ou des) employeur(s), constatant que l´intéressé a exercé le métier invoqué et qu´il a perçu un salaire supérieur à celui de manoeuvre. PREMIÈRE LISTE DE MÉTIERS pour lesquels les travailleurs qui les exercent ont droit au bénéfice de l´article 69. 1/2 Mines de charbon et mines de fer Fond Cadres, maîtrise et techniciens du fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110/210 Ingénieur, chef d´exploitation, chef géomètre, géomètre, chef porion, porion, surveillant, etc. Fonceur de puits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111/211.11 Bowetteur, bouveleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111/211.12 Boutefeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111/211.13 Ouvrier mineur aux travaux préparatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112/212 .11 951 Ouvrier travaillant au soutènement des galeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112/212 .12 Conducteur de haveuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213 .11 Abatteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213 .12 Boiseur de chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213 .13 Foreur au chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213.14 Machiniste de chargement mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213.15 Chef d´équipe préposé au déplacement des installations de desserte en taille . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213.16 Foudroyeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213 .20 Déplaceur de piles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213 .21 Dispatcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114/214 .11 Machiniste de locomotive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 /214 .12 Conducteur de camion-navette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114/ 214 .13 Chef poseur de voies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114/ 214 .14 Maréchal-ferrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144/214 .21 Chef accrocheur puits principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 / 214 .30 Ouvrier d´abouts 115/215.11 Ouvrier chargé de l´entretien ou de la réfection du soutènement des galeries . . . . . . . . . . . . . . . . 115/215.12 Sondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219 .11 Visiteur de grisou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219.12 Décadreur (chef d´équipe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219 .13 Ajusteur qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219.21 Tuyauteur-ajusteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219.22 Electricien qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 /219 .23 Maçon qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219 .24 3 Industrie sidérurgique. 312 Haut Fourneau Chef d´équipe de cour (chargement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.11 Chef fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.21 1er Fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.22 1er Contrôleur des eaux de refroidissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.31 321 Convertisseur Thomas-Bessemer Opérateur d´aciérie Thomas-Bessemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.31 1er Ouvrier au convertisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.32 322 Four Martin Chef fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 .31 1er Fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.32 323 Four Electrique Chef fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 .31 1er Fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.32 324 aciérie (Bassin) Chef de bassin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.11 1 er Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.12 1er Démouleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.21 1er Ouvrier qui confectionne les soles (Maçon de sources) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.22 1 er pocheur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 .31 952 331 Fours (Laminoirs ) Chef d´équipe de fours Pits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef du four (four de réchauffage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 er Chauffeur (four de réchauffage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Laminoirs à chaud Chef lamineur (tous les trains) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 er Lamineur (tous les trains) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 er Lamineur-dégrossisseur (trains non mécanisés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamineur-finisseur (tous les trains) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serpenteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machiniste de rouleaux (Manipulateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 er Monteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef ou 1 er cisailleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef ou 1 er scieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 .11 331.21 331.22 332 .11 332 .12 332 .13 332 .14 332.15 332.21 332 .31 334 .12 334 .13 DÉFINITIONS à la première liste de métiers pour lesquels les travailleurs qui les exercent ont droit au bénéfice de l´article 69. 1/2 Mines de charbon et mines de fer Fond Cadres Maîtrise : et Techniciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101/ 210 (Ingénieur, chef d´exploitation, chef géomètre, géomètre, chef porion, porion, surveillant, etc.) Dirige, surveille et/ou contrôle une ou plusieurs ou l´ensemble des sections ou activités souterraines d´une mine, ou bien effectue des recherches techniques ou mesurages compliqués. Fonceur de puits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111/211 .11 A l´aide de machines et d´outils appropriés, creuse (de haut en bas ou de bas en haut) les puits principaux et les puits intérieurs. Fait le forage des trous de mines, effectue le tir quand celui-ci ne doit pas être assuré par un Boutefeu ; veille à l´evacuation des terres, procède au soutènement provisoire, à la pose des cadres et, le cas échéant, des éléments de cuvelage. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Bowetteur/Bouveleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111/ 211 .12 Exécute, à l´aide de machines et d´outils appropriés, les travaux de creusement des travers-bancs (bowettes) horizontaux ou inclinés, des voies au rocher parallèles à la couche. Creuse les excavations diverses. Fore les trous de mine, prête éventuellement son assistance pour le travail aux explosifs et effectue le tir des mines quand celui-ci ne doit pas être assuré par un Boutefeu spécialisé. Veille à l´évacuation des terres, assure, si nécessaire, la mise en place du soutènement, pour autant que cette opération ne soit pas confiée à un Boiseur spécialisé. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Boutefeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111/211.13 Utilise et en particulier met à feu lui-même les explosifs conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur dans le pays où il exerce son métier. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Ouvrier mineur aux travaux préparatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112/212 .11 A l´aide de machines et d´outils appropriés, creuse en couche, avec éventuellement coupage des épontes, les galeries horizontales ou inclinées (cheminées, montage ou descenderies). Effectue le tir des mines pour 953 autant que cette opération ne doive pas être assurée par un Boutefeu. Assure, si nécessaire, le soutènement à front. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Ouvrier travaillant au soutènement des galeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 /212.12 Assure tous travaux de soutènement en bois ou en métal des parois, des galeries. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Conducteur de haveuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213.11 A l´aide d´une haveuse ou d´une rouilleuse, exécute mécaniquement une coupure dans le front d´une couche, en vue de faciliter l´abatage. Effectue les manoeuvres et les déplacements de la machine. Graisse et fait l´entretien courant de celle-ci. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Abatteur (mines de charbon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.12 A l´aide d´outils appropriés et, éventuellement, de machines, abat le charbon et, le cas échéant, les stériles contenues dans la veine. Compte tenu de l´organisation du travail dans la mine exploitée, effectue la pose du soutènement, le chargement et l´évacuation des produits abattus et, éventuellement, certains travaux complémentaires, tels que : forage, déplacement du matériel de la taille. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Abatteur (mines de fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.12 Effectue les travaux de forage et de tir, aide éventuellement au chargement et à l´évacuation des produits abattus. Assure le sondage, le purgeage et éventuellement le soutènement des terrains, pour autant que celui-ci ne soit pas effectué par un Boiseur. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Boiseur de chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213.13 A l´arrière du front d´attaque et à mesure que progresse le travail de l´Abatteur ou du Haveur, assure dans le chantier la tenue du toit et des parois latérales par un soutènement, pour autant que ces travaux n´aient pas été effectués par l´Abatteur ou le Haveur lui-même. 113.14 Procède à des travaux de forage en veine, en vue de l´abatage, de l´ébranlement et de l´injection d´eau. Foreur au chantier (mines de charbon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreur au chantier (mines de fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.14 Effectue les travaux de forage, aide éventuellement au chargement et à l´évacuation des produits abattus. Assure le sondage, le purgeage et, éventuellement, le soutènement des terrains pour autant que celui-ci ne soit pas effectué par un Boiseur. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Machiniste de chargement mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213.15 Conduit les engins de chargement mécanique du charbon, du minerai ou des stériles dans une mine souterraine. Assure le graissage et l´entretien courant de ces machines. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Chef d´équipe préposé au déplacement des installations de desserte en taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213.16 Au fur et à mesure de la progression des travaux, assuré le déplacement et l´installation des divers éléments de l´équipement de desserte de la taille ainsi que les tuyauteries et câbles. Surveille les aides qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Foudroyeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/213 .20 A l´aide, éventuellement, d´outils spéciaux (treuil pour déboisage, arache-étais), enlève à proximité immédiate des éboulis précédents le soutènement en bois et/ou en métal, afin de provoquer l´effondrement du toit et de combler ainsi automatiquement les espaces abandonnés. Pose les éléments de soutènement qui sont nécessaires à l´exécution de son travail et à la sécurité. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. 954 Déplaceur de piles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 /213 .21 Démonte et remonte les piles destinées à assurer le soutien des terrains. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Dispatcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 /214 .11 Dirige et contrôle la marche du roulage dans une mine souterraine avec emploi de tous moyens de signalisation et de communication. Veille à la bonne alimentation des quartiers en wagons et à l´utilisation optimum des locomotives. Machiniste de locomotive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114/214 .12 Conduit, assure l´entretien courant et le graissage d´une locomotive pour les transports souterrains, y compris éventuellement celui du personnel. Conducteur de camion-navette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114/214 .13 Conduit dans une mine souterraine les camions-navettes transportant le charbon, le minerai ou les stériles débités par les chargeuses du point de chargement jusqu´au point de déchargement de ces camions et retour. Assure le graissage et l´entretien courant. Chef poseur de voies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114/214 .14 Dirige et surveille le travail d´un groupe de Poseurs de voies chargé de poser, d´allonger, de renouveler et d´entrenir toutes voies ferrées du fond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 /214.21 Exécute les travaux relatifs au remplacement des fers à cheval dans une mine souterraine. Maréchal-Ferrant Chef accrocheur-puits principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114/214.30 Règle à une recette du fond d´un puits principal le chargement, le déchargement des cages ou skips, l´entrée et la sortie du personnel et transmet les signaux. Tient note éventuellement des quantités et des sortes de matériaux transportés. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Ouvrier d´abouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115/215 .11 Contrôle, entretient, répare et renouvelle le revêtement et l´équipement dans les puits et bures. Ouvrier chargé de l´entretien ou de la réfection du soutènement des galeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115/215.12 Exécute tous travaux d´entretien et de renouvellement des éléments de soutènement partout dans les travaux souterrains, sauf dans les puits, ou remet à gabarit ou élargit la section des galeries déformées. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Sondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219 .11 A partir des travaux souterrains, fonce, habituellement à l´aide d´une sondeuse, dans la roche ou dans les couches des trous profonds en vue de déterminer la nature des terrains, de détecter la présence d´eau ou de gaz et, éventuellement, de les éliminer, ou bien procède au captage de grisou. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Visiteur de grisou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219.12 Visite les travaux d´une mine souterraine pour déterminer, à l´aide d´appareils appropriés, le pourcentage de grisou ou autres gaz dangereux existant dans l´atmosphère. Fait éventuellement, avec un appareil à cet usage, des prises d´air en vue de son analyse. Décadreur (chef d´équipe ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 /219 .13 Enlève ou fait enlever sous sa responsabilité le matériel et le soutènement dans les galeries et chantiers à abandonner d´une mine souterraine. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints, Ajusteur qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219 .21 Installe et commande éventuellement, contrôle, entretient, répare les machines et les installations mécaniques du fond. Décèle la cause d´une panne et exécute tous les travaux d´entretien et de réparation mécanique, possibles au fond. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas´échéant, lui sont adjoints. 955 Tuyauteur-ajusteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219.22 Installe, répare et renouvelle les tuyauteries d´eau, d´air comprimé, de captage de grisou et autres tuyauteries au fond. Coupe les tuyaux à la dimension voulue, filette leurs extrémités, fait ou monte les collets nécessaires, leur donne les courbes désirées et les assemble les uns aux autres. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Electricien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219 .23 Installe et commande éventuellement, contrôle, entretient et répare les machines et installations électriques du fond. Décèle la cause d´une panne et exécute tous les travaux d´entretien et de réparation électrique possibles au fond. Surveille les aides et manœuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. Maçon qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/219.24 Exécute tous travaux de maçonnerie dans une mine souterraine. Surveille les aides et manoeuvres qui, le cas échéant, lui sont adjoints. 3 Aciéries. 312 HAUT FOURNEAU. Chef d´équipe de cour (chargement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.11 Contrôle et surveille l´ensemble des activités liées au déchargement des matières premières arrivées au(
- x)haut(
- s)fourneau(
- x)en provenance de wagons et/ou de bateaux ainsi que le chargement, la pesée et le transport des quantités et mélanges prescrits vers le(
- s)haut(
- s)fourneau(x). Règle le travail de son équipe d´ouvriers et prend les mesures appropriées en cas de panne. Tient note éventuellement des quantités et des sortes de matières premières enfournées. Chef fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.21 Surveille et dirige les travaux relatifs à l´exploitation d´un ou de plusieurs hauts fourneaux. Contrôle les travaux préparatoires précédant la coulée, ainsi que la coulée de la fonte et du laitier et la remise en bon état du (des) haut(
- s)fourneau(
- x)et du plancher après chaque coulée. Prend les mesures nécessaires en cas de panne. Eventuellement il tient note de la nature et des quantités de produits enfournés et défournés. 312.22 1er fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avec l´aide des fondeurs qui lui sont adjoints, effectue les travaux les plus importants à la partie inférieure du haut fourneau, à savoir : il aménage le canal de coulée, ouvre et bouche les trous de coulée de la fonte et du laitier, assure l´entretien des équipements et machines nécessaires et répare les pannes éventuelles. Contrôle, dans certains cas, le processus de la fusion, la température des eaux de refroidissement et de l´air de soufflage. 1er contrôleur des eaux de refroidissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.31 Contrôle en permanence le refroidissement à eau et l´installation de refroidissement du (des) haut(
- s)fourneau(x). Se charge des réparations éventuelles du système de refroidissement, telles que le renouvellement et la remise en état des canalisations, pompes, etc. 321 CONVERTISSEUR THOMAS/BESSEMER. Opérateur d´aciérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.31 Dirige et surveille une équipe d´ouvriers chargés de transformer la fonte en acier à l´aide d´un ou plusieurs convertisseurs. Contrôle le transport des poches à fonte jusqu´au(
- x)convertisseur(s), l´adjonction des matériaux nécessaires et les additions requises pour la conversion de la fonte en acier et assure le soufflage et le décrassage. Fixe le moment de la coulée et surveille cette opération. 956 Contrôle, avec le 1er Ouvrier au convertisseur, l´état du revêtement réfractaire du (des) convertisseur(s). Tient à jour éventuellement les renseignements relatifs aux opérations. 1er ouvrier au convertisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 .32 Contrôle régulièrement l´état d´entretien du ou des convertisseur(
- s)et donne des indications quant à son ou leur utilisation. Aidé par les autres ouvriers au convertisseur en cas de petites réparations, répare le revêtement intérieur et conduit l´enlèvement et la remise en place de la plaque de fond et enlève les loups de bec du (des) convertisseur(s). 322 FOUR M A R T I N . Chef fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.31 Surveille et dirige l´ensemble des travaux relatifs à l´exploitation du (des) four(
- s)Siemens-Martin. Calcule, sur la base des instructions données relatives à la fusion, les quantités d´additions et de matières à ajouter. Contrôle le processus et les températures de fusion ainsi que la prise des éprouvettes d´acier. Tient à jour les renseignements se rapportant à ces travaux de l´exploitation du (des) four(s). 322.32 1er fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveille le chargement d´un four Siemens-Martin et règle la température du four. Pèse éventuellement les quantités de fondant et d´addition dont les poids lui ont été communiqués, les introduit dans le bain de fusion et prend des éprouvettes d´acier. Surveille la coulée et, aidé par les autres ouvriers fondeurs, prépare après chaque coulée le four pour la prochaine charge. Contrôle régulièrement l´état d´entretien du four et assure les réparations nécessaires. 323 FOUR ELECTRIQUE. Chef fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.31 Conduit les travaux se rapportant à un ou plusieurs fours électriques de fusion d´acier. Surveille le chargement, fixe éventuellement l´enfournement de la charge liquide et établit suivant les instructions données les calculs relatifs aux additions requises. Surveille le travail des fondeurs, surtout en ce qui concerne la conduite du four, les températures du bain et le processus de fusion, afin que ce dernier se déroule selon les ordres reçus. Selon l´importance de l´entreprise et l´organisation qu´elle a adoptée, est chargé en outre de la surveillance d´autres départements de l´aciérie électrique. Les réparations des fours et la mise en service de ceux-ci s´effectuent sous sa conduite. Eventuellement, tient note de la nature et des quantités de produits enfournés, et défournés, heures de travail etc. 1er fondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.32 Assure la conduite d´un four électrique de fusion d´acier. Conduit les travaux de chargement du four, règle la température de celui-ci et procède aux additions prescrites. Prélève des éprouvettes d´acier destinées au laboratoire et contrôle la teneur en carbone et le degré de réduction de l´acier. Surveille la coulée et les travaux d´entretien du four, qu´il exécute éventuellement en partie lui-même. 324 ACIÉRIE ( BASSIN ). Chef de bassin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.11 Surveille et dirige dans un atelier ou une halle les travaux de coulée en lingotières d´acier liquide provenant d´un ou plusieurs four(
- s)de fusion. Surveille la préparation et la mise en place des lingotières, la coulée de l´acier et le transport des lingots. Contrôle dans certaines entreprises si les poches de coulée et les lingotières sont en bon état et tient la comptabilité du nombre et des types de lingots fabriqués. 1 er couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.12 Dirige la coulée des lingots d´acier dans les lingotières. Règle, dans certaines entreprises, la commande des quenouilles des poches, afin d´obtenir une bonne qualité des lingots en surveillant le débit de coulée. Selon l´importance et l´organisation de l´entreprise, il sera assisté par un 2e Couleur, auquel incombent les opérations accessoires. Tient à jour les renseignements se rapportant à ces travaux. 957 1 er démouleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 .21 Place pour la coulée des lingots d´acier les lingotières vides sur des soles ou sur des bases dans une fosse de coulée ou sur un chariot à lingotières. Selon l´importance et l´organisation de l´entreprise, il dirige, après la coulée, le démoulage des lingots et leur enlèvement ainsi que l´enlèvement des soles. Il sera assisté par un 2e et éventuellement un 3 e Démouleur. Il assistera éventuellement le 1er Couleur ou bien il est en plus chargé du nettoyage et du laquage des lingotières. 1 er ouvrier qui confectionne les soles (maçon de sources) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 .22 Reconfectionne dans un atelier de coulée de lingots d´acier les soles pour les employer à nouveau. Enlève les briques du canal de coulée et les restants des jets de coulée et maçonne de nouvelles briques de canal dans les soles. Il est souvent assisté par un 2e Ouvrier qui confectionne les soldes. Assiste le Couleur pendant la coulée et fait éventuellement des travaux supplémentaires. er 1 pocheur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.31 Nettoie et contrôle après chaque coulée le revêtement réfractaire des poches d´un atelier de coulée d´une aciérie, les répare ou les fait réparer. Renouvelle la busette et la quenouille. Dans certaines entreprises ces dernières opérations constituent le travail du Couleur, dans d´autres entreprises, le 1er Pocheur règle pendant la coulée la commande des quenouilles sur les indications du 1er Couleur. 331 FOURS (L A M I N O I R S). Chef d´équipe de fours Pits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331.11 Surveille et dirige les travaux relatifs au(
- x)four(
- s)Pits. Veille à la bonne marche de l´alimentation du (des) four(
- s)en lingots et à ce que les lingots nécessaires au(
- x)laminoir(
- s)soient acheminés en temps voulu à partir des fours. Règle la température des fours Pits en sorte que les lingots atteignent la température nécessaire au laminage. Contrôle régulièrement le four et fait prendre les mesures nécessaires à son entretien. Chef de four (Four de réchauffage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331.21 Surveille les travaux et assure la direction générale des opérations commandées par l´exploitation d´un four poussant ou d´un four similaire, afin d´assurer le déroulement normal du travail, et par là même, l´acheminement de lingots, blooms, billettes ou largets réchauffés vers le laminoir. Veille à ce que le matériel à laminer prescrit par le programme de production soit disponible au moment voulu et enfourné dans le four conformément au programme de laminage. 1er chauffeur (Four de réchauffage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331.22 Contrôle et règle la température du four, son refroissement, le fonctionnement des récupérateurs et éventuellement des régénérateurs. Contrôle régulièrement le four et fait prendre les mesures nécessaires à son entretien. Contrôle le fonctionnement des autres installations annexes. 332 LAMINOIR A CHAUD. 332.11 Chef lamineur (tous les trains ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveille et dirige le laminage des produits d´acier sur un ou plusieurs trains de laminoirs. Assure le contrôle constant et général de la marche du (des) train(s), des travaux du personnel de laminoir sous ses ordres et de la qualité et des dimensions du produit laminé afin de parer à tout dérangement et d´assurer la bonne marche des travaux et la bonne qualité du produit. Assure la surveillance ou la direction des travaux en cas de dérangement et en cas de remontage des cylindres. 332.12 1er lamineur (tous les trains) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assiste le Chef Lamineur au laminage des produits d´acier. Surveille et règle constamment le laminage, en cas de besoin remet au point les cylindres. Selon l´organisation de l´entreprise, communique, le cas échéant, au Régleur de Laminage les différents réglages consécutifs du cylindre. Il aide à réparer les dérangements et veille au montage exact des cylindres et paliers lors du remontage. 958 1er lamineur -dégrossisseur (train non mécanisé ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.13 Contrôle et alimente en produits à laminer les trains dégressisseurs qui donnent à l´acier venant du four sa première forme. Contrôle la marche du laminage et le réglage des cylindres et des accessoires et procède aux mises au point si nécessaire. Aide éventuellement à retourner et à acheminer le produit laminé entre les cylindres et aide à réparer les dérangements et à remonter les cylindres. Veille éventuellement au graissage et au refroidissement approprié des cylindres. Lamineur-finisseur (tous les trains) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 .14 Contrôle et alimente en produits à laminer la cage finisseuse qui donne la forme définitive au produit laminé. Contrôle et règle régulièrement les cylindres et les accessoires, tels que guides et gardes. Veille éventuellement au graissage et au refroidissement appropriés des cylindres. Aide à réparer les dérangements et à remonter les cylindres. Serpenteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 .15 Attrape, au cours du laminage des petits profils, le produit laminé sortant d´une cage préparatrice, à l´aide de tenailles et l´introduit immédiatement en serpentant dans la cannelure appropriée. Machiniste de rouleaux (manipulateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 .21 Manoeuvre depuis une cabine centrale pendant le laminage de l´acier plusieurs appareillages mécaniques, tels que p. ex. les trains de rouleaux disposés avant et a près les cylindres, la table de levage, le dispositif de réglage et de vitesse des cylindres, le dispositif de culbutage et le transporteur des produits. Entretient et graisse éventuellement ces appareillages. 332 .31 1 er monteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduit et surveille les travaux d´une équipe de Monteurs occupés au montage des trains dans un laminoir. Veille au démontage et à l´enlèvement des cylindres usagés ainsi qu´au transport et au montage des trains et de leurs accessoires, tels que tabliers d´amenée, rails-guides, paliers, etc. Contrôle, pendant et après le montage, tous les points importants, tels que distance entre les cylindres et position des tabliers d´amenée et de rails-guides, de telle sorte que l´ensemble de l´installation puisse être confié en ordre de marche à l´équipe de production. Veille en outre à l´exécution des réparations nécessaires. Chef cisailleur-scieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 .12/13 Conduit et surveille dans un laminoir les travaux de cisaillage et/ou de découpage des produits laminés. Donne les instructions nécessaires en vue de la coupe à dimensions et du triage de pièces selon dimensions et qualités. Note les poids et quantités débités par son équipe. Contrôle l´état des couteaux et/ou scies et veille à leur remplacement et à leur affûtage en temps utile. Selon l´importance et l´organisation de l´entreprise, on distingue : Chef Cisailleur Chef Scieur 334.12 334.13 ANNEXE II. LISTE DES SERVICES DE L´EMPLOI. Pour l´exécution des dispositions de la Décision relative à l´application de l´article 69, les Gouvernements des Etats membres désignent, conformément à l´article 1er, alinéa 8 de ladite Décision, les services suivants : ALLEMAGNE : à titre de « service central de l´emploi » : Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Zentralstelle für Arbeitsvermittlung und Vermittlungsausgleich (Z.A.V .), Frankfurt/Main, Eschersheimer Landstraße 1-7. Ce service assure la liaison avec les services de l´emploi des autres Etats membres. à titre de « service de l´emploi » : les services de l´emploi locaux compétants (Arbeitsämter ). 959 BELGIQUE : à titre de « service central de l´emploi » : le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Direction del´emploi, rue des Petits Carmes, 33, Bruxelles. à titre de « service de l´emploi » : les Bureaux régionaux de l´Office National du Placement et du Chômage (O.N.P.C. ) à Hasselt, Maastrichtsestraat, 41, pour toute la partie flamande du pays ; Liège, rue Lambert Lebègue, 2-4, pour toute la région liégeoise ; Charleroi, rue de Montignies, 91-93, pour les bassins du Borinage, de Charleroi, de Centre et de la Basse Sambre. à titre de « service central de l´emploi» pour la France et la Sarre (articles 23 et 27) : FRANCE : la Direction de la main-d´œuvre au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 1, place Fontenoy, Paris VII e. pour assurer la mise en contact des offres et des demandes d´emploi (article 18) : pour la France : les Directions départementales du Travail et de la main-d´œuvre de : Lille Nancy Metz Montpellier Lyon Toulouse Clermont- Ferrand; pour la Sarre : le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale à Sarrebruck. pour la délivrance, validation, etc. des Cartes de Travail de la Communauté : pour la France : la Direction départementale du Travail et de la main-d´œuvre compétente pour le lieu de travail ; pour la Sarre : les Offices du Travail (Arbeitsämter) fonctionnant sous la surveillance du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Sarrebruck. TALIE : à titre de « service central de l´emploi » (articles 23 et 27) et pour assurer la mise en contact des offres et des demandes d´emploi (article 18) : Ministero del lavoro e della previdenza sociale : Servizio centrale per l´impiego dei lavoratori carbosiderurgici presso la Direzione generale dell´occupazione interna e migrazioni, via Flavia, 6, Roma. pour la délivrance, validation, etc. des Cartes de Travail de la Communauté : les bureaux du travail régionaux et provinciaux compétents pour le lieu de travail. (Uffici regionali e provinciali del lavoro.) L U X E M B O U R G : Office National du Travail, 4, rue du Fort Reinsheim, Luxembourg-Ville. Rijksarbidsbureau PAYS-BAS : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 73, Zeestraat, La Haye. 960 COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER. ARRANGEMENT en exécution de la Décision relative à l´application de l´article 69 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Les représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, Vu les articles 8, 13, 17 et 32 de la Décision relative à l´application de l´article 69 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, Décident : Titre I er . Dispositions Générales. Article premier. Pour l´application du présent arrangement, il convient d´entendre par « Décision », la Décision du 8 décembre 1954 des représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil et relative à l´application de l´article 69 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier ; par « Service de l´emploi A », un Service de l´emploi auprès duquel le travailleur introduit sa demande d´emploi; par « Service de l´emploi B », un Service de l´emploi auprès duquel l´employeur introduit son offre d´emploi. La signification des termes « Haute Autorité », « Travailleur de qualification confirmée », « Demandeur », « Service de l´emploi », «Offre d´emploi » et « Demande d´emploi » est celle qui figure à l´article 1er de la Décision Titre II. De la Carte de Travail. Modèle de la carte de Travail. Article 2. La Carte de Travail, mentionnée à l´article 2 de la Décision, est établie selon le modèle reproduit aux annexes I A et I B du présent arrangement. Introduction de la demande de la Carte de Travail. Article 3. La demande de la Carte de Travail doit être introduite, soit auprès du Service de l´emploi situé dans la circonscription où le demandeur exerce son emploi, soit, au cas où l´intéressé est en chômage, auprès du Service de l´emploi situé dans la circonscription où il a travaillé en dernier lieu. L´intéressé peut adresser sa demande par l´intermédiaire du Service de l´emploi de la circonscription où est situé son domicile ou sa résidence. Cette demande doit être introduite à l´aide d´un formulaire dont le modèle fait l´objet de l´annexe II du présent arrangement et doit être accompagnée des documents visés à l´article 8 de la Décision et à l´article 4 du présent arrangement. La date de présentation de la demande est la date à laquelle le Service de l´emploi intéressé est mis en possession de tous les documents prévus à l´alinéa 3 ci-dessus. Article 4. A défaut des attestations prévues par l´article 8 de la Décision, le demandeur a la faculté d´apporter toute preuve qu´il remplit les conditions prévues pour obtenir la Carte de Travail, notamment soit une déclaration écrite des dirigeants des entreprises qui ont cessé d´exister, soit une attestation écrite émanant d´un Service de l´emploi ou d´une autre instance. Si les attestations produites sont jugées suffisamment probantes par le Service de l´emploi, elles tiennent lieu des certificats mentionnés à l´article 8 de la Décision. 961 Article 5. Le Service de l´emploi auquel est soumise une demande de Carte de Travail peut, en cas de doute, faire contrôler l´authenticité des documents qui, conformément à l´article 8 de la Décision et à l´article 4 du présent arrangement, lui sont soumis par le demandeur. Il peut faire valider ou authentifier ces documents : en ce qui concerne les attestations d´employeurs, par le Service de l´emploi compétent pour le lieu où sont ou étaient fixées leurs entreprises ; en ce qui concerne les justifications relatives à la formation systématique dans un des métiers énumérés dans l´annexe I de la Décision, par les organismes qui sont censés avoir délivré ces documents. Article 6. Pour l´appréciation de la période minimum d´emploi dans le métier et en application de l´alinéa 4 de l´article 8 de la Décision, sont assimilés à des périodes de travail, jusqu´à concurrence de 78 jours ouvrables, tous les jours non prestés n´interrompant pas le contrat de travail. Est comprise, le cas échéant, dans la période de 78 jours mentionnée à l´alinéa précédent, la période de chômage qui suit immédiatement une période considérée comme période de travail, qui se termine par la reprise d´une occupation dans la profession et dont la durée ne dépasse pas 18 jours ouvrables. Article 7. Conformément à l´article 8 de la Décision, il est précisé que la durée de la période totale sur laquelle peut être étalée la période minimum d´emploi, est égale au double de la période minimum d´emploi, sans être inférieure à trois ans. Lorsque la période de référence prévue à l´alinéa 3 de l´article 8 de la Décision comprend une période de service militaire obligatoire, toute la période de service militaire obligatoire, à l´exception des périodes de rappel sous les drapeaux, s´ajoute à la période de référence. Article 8. A l´annexe III du présent arrangement sont mentionnés les documents qui, conformément à l´article 8 de la Décision, sont considérés dans les différents Etats membres comme la preuve d´une formation systématique pour un des métiers figurant à l´annexe I de la Décision. Demande de prolongation ou de renouvellement de la Carte de Travail. Article 9. Les dispositions des articles 7 et 8 de la Décision, ainsi que les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrangement sont applicables lors de l´introduction d´une demande en vue de la prolongation ou du renouvellement de la Carte de Travail. En cas de prolongation ou de renouvellement de la Carte de Travail, le titulaire de la Carte de Travail introduira la demande au moins six semaines avant la date d´expiration de la validité de la Carte de Travail. Décision du Service de l´emploi. Article 10. Le Service de l´emploi est tenu de notifier par écrit au demandeur, dans les six semaines suivant l´introduction de la demande, sa décision concernant les demandes d´obtention, de prolongation ou de renouvellement de la Carte de Travail. Si, en cas de prolongation ou de renouvellement de la Carte de Travail, le Service de l´emploi n´a pas pris de décision au moment de la date d´expiration de la Carte de Travail, il donnera au titulaire une attestation prolongeant la validité de la Carte de Travail jusqu´à ce qu´une décision soit prise. Lorsqu´un recours est introduit contre le refus de la prolongation ou du renouvellement de la Carte de Travail, l´attestation mentionnée à l´alinéa 2 ci-dessus sera octroyée au titulaire jusqu´à ce qu´une décision administrative définitive soit intervenue concernant le recours. Si, en vertu de la législation du pays d´emploi, 962 un recours juridictionnel est possible contre cette dernière décision, la validité de cette attestation sera prorogée jusqu´à l´expiration du délai imparti pour exercer ledit recours. Si le demandeur ne s´est pas conformé aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 9 du présent arrangement, le Service de l´emploi a néanmoins la faculté de lui donner l´attestation mentionnée à l´alinéa 2 ci-dessus. Article 11. Si la demande d´obtention, de prolongation ou de renouvellement de la Carte de Travail a fait l´objet d´une décision favorable, le Service de l´emploi fera connaître celle-ci au demandeur, en indiquant où et à partir de quelle date il pourra retirer la Carte de Travail ou la faire prolonger. Cette date devra être située dans les deux semaines suivant la date à laquelle la décision a été communiquée. La Carte de Travail sera remise au titulaire contre reçu en cas de première délivrance ou de renouvellement. En cas de prolongation, la Carte de Travail pourra être envoyée au titulaire contre reçu, par lettre recommandée ou tout autre moyen. En même temps que la Carte de Travail, il est donné un exemplaire de la notice établie par la Commission Technique à l´usage des titulaires de la Carte de Travail. Article 12. Le Service de l´emploi qui a reçu la demande d´obtention, de prolongation ou de renouvellement d´une Carte de Travail conservera cette demande dans ses archives. Après décision, les documents présentés à l´appui de la demande seront remis au demandeur. Durée de la validité de la Carte de Travail. Article 13. La durée de la validité de la Carte de Travail est de deux ans à partir de la date de la notification de la décision du Service de l´emploi au demandeur. Cette date sera inscrite sur la Carte de Travail. La validité de la Carte de Travail peut être prolongée chaque fois pour une durée de deux ans, soit par l´apposition d´une mention à cet effet sur la Carte de Travail présentée pour prolongation, soit par le renouvellement de la Carte de Travail. Retrait ou perte de la Carte de Travail. Article 14. Le retrait de la Carte de Travail, en cas d´application des dispositions de l´article 16 de la Décision, est effectué par le Service de l´emploi compétent pour le lieu du domicile ou de la résidence du titulaire ou par le Service de l´emploi qui a constaté une des infractions indiquées à l´article 16 de la Décision. Le Service de l´emploi en informera les autres Services de l´emploi en indiquant le motif du retrait, communication que ces Services conserveront dans leurs archives. Si le titulaire de la Carte de Travail introduit, contre la décision de retrait, un recours dont l´effet n´est pas suspensif en vertu de la législation du pays d´emploi, le Service de l´emploi accordera à l´intéressé une autorisation provisoire qui lui permettra de continuer à exercer son métier jusqu´à l´intervention d´une décision administrative définitive. Si, en vertu de la législation du pays d´emploi, un recours juridictionnel est possible contre cette dernière décision, la validité de cette autorisation sera prorogée jusqu´à l´expiration du délai imparti pour exercer ledit recours. Toutefois, le Service de l´emploi ne sera tenu en aucun cas de prolonger la validité de l´autorisation mentionnée à l´alinéa 3 ci-dessus au delà de la validité initiale de la Carte de Travail. Article 15. En cas de perte de la Carte de Travail, le titulaire en informera dans le plus bref délai le Service de l´emploi compétent pour le lieu de travail ou, au cas où l´intéressé serait en chômage, le Service de l´emploi compétent pour le lieu du domicile ou de la résidence du titulaire. Ce Service de l´emploi, après avoir vérifié, dans la mesure possible, l´exactitude des affirmations de l´intéressé, s´adressera au Service de l´emploi 963 qui a délivré la Carte de Travail. Ce dernier remettra, pour la durée non encore expirée de la validité de la Carte de Travail perdue, un duplicata de cette Carte de Travail au Service de l´emploi auquel la perte a été déclarée. Celui-ci remettra ce duplicata à l´intéresse contre signature d´un reçu. Voies de recours. Article 16. Dans l´annexe IV du présent arrangement sont désignés, par chaque Etat membre, les organismes auprès desquels un recours motivé peut être introduit conformément à l´article 17 de la Décision. Dans la même annexe sont indiqués les délais de recours fixés et la procédure établie par chaque Etat membre. Présentation de la Carte de Travail au Service de l´emploi. Article 17. Lors de la présentation de la Carte de Travail par l´employeur au Service de l´emploi, comme le prescrit l´article 14 de la Décision, ce Service enregistrera cette présentation et en donnera notification écrite à l´employeur. A cet effet, le titulaire est tenu de mettre temporairement sa Carte de Travail à la disposition de l´employeur. Titre III. De la mise en contact des Offres et Demandes d´Emploi. Fiche de demande d´emploi. Article 18. Le Service de l´emploi A remplira, pour chaque demandeur d´emploi, une « fiche de demande d´emploi », dont le modèle figure à l´annexe V du présent arrangement. Le demandeur d emploi fournira personnellement au Service de l´emploi tous renseignements utiles. Fiche d´offre d´emploi. Article 19. Le Service de l´emploi B remplira, pour chaque offre d´emploi soumise par un employeur, une « fiche d´offre d´emploi » dont le modèle figure à l´annexe VI du présent arrangement. Au cas où un employeur offrirait simultanément plusieurs emplois pour le même métier, il suffira de remplir une seul « fiche d´offre d´emploi », en y indiquant le nombre des emplois offerts. Communication des décisions de l´employeur et du demandeur d´emploi. Article 20. Pour les communications relatives à la décision de l´employeur, le Service de l´emploi B utilisera le formulaire « Décision de l´employeur », dont de modèle figure à l´annexe VII du présent arrangement. Pour les communications relatives à la décision du demandeur d´emploi, le Service de l´emploi A utilisera le formulaire « Décision du demandeur d´emploi», dont le modèle figure à l´annexe VIII du présent arrangement. Examen de la demande d´emploi. Article 21. Le Service de l´emploi A envoie une copie de la « fiche de demande d´emploi » au Service de l´emploi B dont il a reçu une offre d´emploi correspondant à la profession du demandeur, pour autant que le pays ou la région dont provient l´offre d´emploi convienne au demandeur d´emploi. Le Service de l´emploi B soumet la copie de la « fiche de demande d´emploi » à l´employeur intéressé et fait connaître au Service de l´emploi A la décision de cet employeur, en utilisant à cet effet le formulaire « Décision de l´employeur». Le Service de l´emploi A informe le Service de l´emploi B de la décision finale du demandeur d´emploi, en utilisant à cet effet le formulaire « Décision du demandeur d´emploi». 964 Article 22. Si aucune offre d´emploi correspondant à la demande d´emploi n´est disponible au Service de l´emploi A, celui-ci envoie une copie de la « fiche de demande d´emploi » au Service de l´emploi compétent pour chacune des régions où le demandeur d´emploi a exprimé le désir de travailler. Le Service de l´emploi B qui aura trouvé un employeur désireux d´embaucher le demandeur d´emploi enverra une copie de la « fiche d´offre d´emploi » au Service de l´emploi A. Le Service de l´emploi A soumet l´offre d´emploi au demandeur d´emploi, dont elle communique la décision au Service de l´emploi B, en utilisant à cet effet le formulaire « Décision du demandeur d´emploi ». Article 23. Si aucune suite favorable n´est donnée à la demande d´emploi dans les deux mois suivant son émission par le Service de l´emploi A, celui-ci en informera l´intéressé et lui demandera s´il désire maintenir sa demande d´emploi. Au cas où le demandeur d´emploi ne maintiendrait pas sa demande d´emploi, le Service de l´emploi A en avise aussitôt les Services de l´emploi auxquels copie de la « fiche de demande d´emploi » relative à ce demandeur d´emploi a été transmise. Le Service de l´emploi A avisera de même les Services de l´emploi mentionnés à l´alinéa précédent aussitôt que l´intéressé aura été embauché ou que, pour une raison quelconque, il aura retiré sa demande d´emploi. Examen de l´offre d´emploi. Article 24. Après réception d´une offre d´emploi, le Service de l´emploi B procédera, conformément aux dispositions de l´article 20 de la Décision, a un choix parmi les demandes d´emploi en sa possession et proposera les candidats à l´employeur. Au cas où, parmi les candidats choisis, il se trouvent des candidats qui font l´objet d´une demande d´emploi provenant d´un Service de l´emploi A, le Service de l´emploi B enverra une copie de la « fiche d´emploi » au Service de l´emploi A, en indiquant les noms des candidats choisis. Le Service de l´emploi A soumet l´offre d´emploi au demandeur d´emploi, dont il fait connaître la décision au Service de l´emploi B, en utilisant à cet effet le formulaire « Décision du demandeur d´emploi ». Article 25. Si le Service de l´emploi B n´est pas en possession d´une demande d´emploi qui corresponde à l´offre d´emploi, il envoie une copie de la « fiche d´offre d´emploi » au Service de l´emploi de chacune des régions où l´employeur a exprimé le désir de se procurer de la main-d´oeuvre. Si l´un de ces Services de l´emploi trouve un demandeur d´emploi apte et disposé à se faire embaucher pour l´emploi offert, il envoie au Service de l´emploi B une copie de la « fiche de demande d´emploi » relative à ce demandeur d´emploi. Le Service de l´emploi B soumet la demande d´emploi à l´employeur et fait connaître au Service de l´emploi A la décision de celui-ci par l´envoi du formulaire « Décision de l´employeur ». Le Service de l´emploi A soumet au Service de l´emploi B la décision définitive du demandeur d´emploi, par l´envoi du formulaire « Décision du demandeur d´emploi ». Article 26. Le Service de l´emploi A porte à la connaissance des travailleurs intéressés les offres d´emploi transmises par le Service de l´emploi B, et cela par tous les moyens à sa disposition, par exemple par l´affichage dans ses locaux accessibles au public. Article 27. Le Service de l´emploi A indiquera au travailleur s´il doit être présenté à l´employeur par le Service de l´emploi B, ou s´il a le choix de se présenter à l´employeur, soit directement, soit par l´entremise du Service de l´emploi. 965 Article 28. Si l´offre d´emploi n´a pas été satisfaite dans les deux mois suivant son émission par le Service de l´emploi B, celui-ci en avertit l´employeur intéressé en lui demandant s´il désire maintenir son offre d´emploi. Au cas où l´employeur ne maintiendrait pas son offre d´emploi, le Service de l´emploi B en avise aussitôt les Services de l´emploi auxquels il a transmis une copie de la « fiche d´offre d´emploi » relative à cet employeur. Le Service de l´emploi B en avisera de même les Services de l´emploi mentionnés à l´alinéa précédent, aussitôt que, pour une raison quelconque, l´offre d´emploi est annulée. Renseignements à échanger entre les Services de l´emploi. Article 29. Les renseignements que les Services de l´emploi doivent se communiquer mutuellement en vertu des dispositions des articles 20 et 23 de la Décision seront transmis en faisant usage des formulaires dont les modèles seront établis par la Commission Technique. Renseignements à fournir à la Haute Autorité. Article 30. Les Services de l´emploi feront connaître à la Haute Autorité, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil et sous forme de fiche statistique, les données ci-après : les demandes d´obtention, de prolongation et de renouvellement de la Carte de Travail, suivant la nationalité, l´année de naissance, le sexe, la situation de famille, le nombre d´enfants de moins de 18 ans, le métier exercé par le demandeur, ainsi que la décision du Service de l´emploi ; le nombre de Cartes de Travail retirées, suivant la nationalité, l´année de naissance, le sexe et le métier ; les Cartes de Travail présentées conformément à l´article 14 de la Décision, suivant la nationalité, le sexe, l´année de naissance, le pays de provenance et le métier du titulaire de la Carte de Travail ; les offres d´emploi enregistrées, en indiquant le métier et le pays d´où l´employeur désire faire venir le travailleur, en vue de son embauchage ; les demandes d´emploi enregistrées, en indiquant la nationalité, l´âge, le sexe, la situation de famille, le nombre d´enfants de moins de 18 ans du demandeur d´emploi, ainsi que le métier qu´il désire exercer et le pays où il désire travailler ; les placements effectués par nationalité, pays de provenance et métier du demandeur d´emploi. Ces données seront communiquées par le Service de l´emploi qui a inscrit les offres d´emploi. La Commission Technique est chargée d´établir le modèle de la fiche statistique mentionnée à l´alinéa 1 du présent article. La Commission Technique donnera, sur les statistiques qu´elle désire voir établir pour son usage propre et sur leur publication, son avis à la Haute Autorité. Titre IV. Des Frais de Rapatriement. Article 31. Les frais qui résulteraient, en vertu de l´article 13 de la Décision du rapatriement des travailleurs titulaires de la Carte de Travail, sont supportés par les autorités consulaires compétentes de leurs pays d´origine. Lorsqu´il y aura lieu de rapatrier un travailleur titulaire de la Carte de Travail qui n´a pas trouvé d´emploi ou, pour des raisons d´ordre public, n´a pu obtenir le permis de séjour, les autorités locales en saisiront auparavant les autorités consulaires du pays d´origine. Les frais éventuellement avancés en tout ou en partie par les autorités locales seront remboursés par les autorités consulaires, si un accord préalable entre les autorités consulaires et les autorités locales le prévoit ou s´il y a lieu à un rapatriement obligatoire. 966 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au remboursement éventuel de ces frais par le travailleur rapatrié en vertu des règlements internes de chaque pays. Titre V. De la Commission Technique. Article 32. Les Services de l´emploi faciliteront l´accomplissement des tâches assignées à la Commission Technique par l´article 28 de la Décision, notamment en lui fournissant tout renseignement qu´elle jugera nécessaire d´obtenir. Dans l´exercice de sa mission, la Commission Technique est habilitée notamment à s´informer auprès des Services de l´emploi de la manière dont ils appliquent le présent arrangement. La Commission aura en particulier la faculté d´étudier ou de faire étudier sur place, en accord avec les Services de l´emploi des Etats membres, les documents qu´elle juge utile pour l´accomplissement de son mandat. La Commission Technique pourra adresser aux Ministères du Travail des Etats membres toute suggestion qu´elle considérera opportune pour promouvoir l´application du système de mise en contact des offres et demandes d´emploi. Titre VI. Dispositions Finales. Article 33. Sont distribués gratuitement par la Haute Autorité aux Services de l´emploi intéressés : les documents et formulaires dont le modèle figure aux annexes I A, I B, II, V, VI, VII et VIII du présent arrangement ; la notice qui, aux termes de l´article 11, alinéa 3, du présent arrangement, doit être remise aux titulaires de la Carte de Travail ; la fiche statistique prévue à l´article 30 du présent arrangement. Article 34. Tout Etat membre pourra saisir la Haute Autorité afin de lui demander de réunir les Etats membres en vue d´une éventuelle révision du présent arrangement. Article 35. Le présent arrangement, consigné au procès-verbal des délibérations du Conseil spécial de Ministres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, sera publié au Journal Officiel de la Communauté dès que le Secrétaire Général du Conseil spécial de Ministres de cette Communauté aura reçu de la part de tous les Etats membres notification officielle de l´applicabilité de cet arrangement selon les dispositions de leur droit interne. Le Secrétaire Général du Conseil informera les autres Etats membres des notifications reçues. Cet arrangement entrera en vigueur vingt jours après la date de sa publication au Journal Officiel de la Communauté. HINWEISE AVVERTENZE 1. Während der Gültigkeitsdauer der Arbeitskarte kann der Inhaber einen der anerkannten Facharbeiterberufe im Kohlenbergbau ausüben, die in der dem Beschluß vom 8. Dezember 1954 als Anlage beigefügten Liste der Berufe aufgeführt sind, ohne daß er den rechtlichen Bestimmungen der einzelnen Länder über die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte unterliegt. Diese Berufsliste kann bei den Arbeitsämtern eingesehen werden. 2. Der Inhaber der Arbeitskarte unterliegt den gesetzlichen Bestimmunsen der einzelnen Länder über den Aufentnalt von Ausländern. 3. Da der Arbeitgeber verpflichtet ist, dis Arbeitskarte dem Arbeitsamt binnen 48 Stunden nach dem Arbeitsantritt vorzulegen, hat der Arbeitnehmer die Arbeitskarte vorübergehend dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. 4. Die Verlängerung der Arbeitskarte ist mindestens sechs Wechen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer beim Arbeitsamt zu beantragen. 5. Mißbrauch der Arbeitskarte wird bestraft. 1. Durante il periodo di validità della Carta di Lavoro, il titolare può esercitare uno dei mestieri di qualificazione confermata nell´industria del carbone, indicati nell´elenco dei mestieri allegato alla Decisione dell´ 8 dicembre 1954, senza essere soggetto alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l´impiego della mano d´opera straniera. Questo elenco trovasi presso gli Uffici di Collocamento dove se ne potrà prendire visione. 2. Il titolare è soggetto alla legislazione nazionale col. cernente il soggiorno di stranieri. 3. Il datore di lavoro è tenuto a presentare la Carta di Lavoro all´Ufficio di Collocamento entro quarantotto ore dall´assunzione: il lavoratore dovrà portanto metteria temporaneamente a disposizione dei datore di lavoro stesso. 4. La p r o r o g a della Carta di Lavoro deve essere richiesta a l l ´ U f f i c i o di Collocamento almeno sei settimane prima della data di scadenza della carta. 5. L´uso abusivo della Carta è punito. INSTURCTIONS WENKEN 1. Pendant la durée de validité de la Carte de Travail, le titulaire peut exercer un des métiers de qualification confirmée dans l´industrie du charbon figurant à la liste des métiers annexée à la Décision du 8 décembre 1954, sans être soumis aux dispositions de la législation nationale concernant l´emploi de la main-d´oeuvre étrangere. Cette liste peut être consultée aux Services de l´Emploi. 2. Le titulaire de la Carte de Travail est soumis à la législation nationale concernant le séjour des étrangers. 3. L´employeur étant tenu de présenter la Carte de Travail au Service de l´Emploi dans les 48 heures après l´entrée en service du travailleur, celui-ci doit mettre temporairement la Carte à la disposition de l´employeur. 4. La prolongation de la Carte de Travail doit être demandée au Service de l´Emploi au moins six semaines avant la date d´expiration de la validité de la Carte. 5. L´usage abusif de la Carte de Travail est puni. 1. Gidurende de geldigheidsduur van de arbeldskaart kan de houder een van de geschoolde beroepen in de kolenmijnindustrie uitoefenen, welke op de bij het Besluit van 8 December 1954 gevoegde lijst van heroepen voorkomen. zonder dat htj onderworpen is aan de bepalingen van de nationale wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Deze lijst van beroepen ligt ter inzage bij de arbeidsbureau´s. 2. De houder is onderworpen aan de nationale wetgeving betreffende het verblijf van vreemdelingen. 3. Aangezien de werkgever verplicht is de arbeidskaart binnen 48 uur na de indiensttreding aan het arbeidsbureau over te leggen, dient de werknemer deze tijdelijk ter beschikking van de werkgever te stellen. 4. Verienging van de arbeidskaart dient ten minste zes weken voor de datum, waarop de geldigheid van de kaart verloopt, bij het arbeidsbureau te worden aangevraagd. 5. Misbruik van de arbeidskaart wordt gestraft. ARBEITSKARTE der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl KOHLEINDUSTRIE (Kohlen-, Eisenerz- und Manganerzbergbau) CARTE DE T R A V A I L d e l a C o m m u n a u t é Européenne du C h a r b o n et de l ´ A c i e r I N D U S T R I E DU C H A R B O N (Mines de charbon, de fer et de manganèse) CARTA DI LAVORO della Comunità Europea del Carbone e dell´Acciaio I N D U S T R I A DEL C A R B O N E (Miniere di carbone, di ferro e di manganese) ARBEIDSKAART der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal KOLENMIJNINDUSTRIE (Kolen-, lizererts- en mangaanertsmijnen) Karte / Carte Carta / Kaart A N° 0000 Verlängert bis Pralongée jusqu´au .............................................................. Prorogata fino al Verlengd tot Name / Nom / Cognome / Naam .................................................................................................... Arbeitsbehörde / service de l’Emploi Ufficio di Collocamento / Arbeidsbureau Vorname / Prénom / Nome / Voornaam .................................................................................................... Geburtsland, -ort und -datum Pays, lieu et date de naissance Paese, luogo e data di nascita Land, plaats en datum van geboorte Siegel Lichtbild Cachet Photo Timbro Fotografia Stempel Foto .................................................................................................... Ort und Datum / Lieu et date Luogo e data / plaats en datum .................................................................................................... Unterschrift / Signature Firma / Handtekening .................................................................................................... Staatsangehörigkeit / Nationalité Nazionalità / Nationaliteit .............................................................................. Ausgestellt am Délivrée le Rilasciata il .................................................................................................... Beruf / Métier / Mestiere / Beroep ..................................................................................................... Nr. des Berufes EGKS / No du métier CECA N° del mestiere CECA / Beroepennr. EGKS .................................................................................................... Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire Firma del titolare / Handtekening van de houder .................................................................................................... ........................................................................ Uitgereikt op und gültig bis et valida jusqu´a ................................................................. e valida flno al en geldig tot Arbeitsbehörde / Service de l´Emploi Ufficio di Collocamento / Arbeidsbureau .................................................................................................... Ort und Datum / Lieu et date Luogo e data / Plaats en datum .................................................................................................... Unterschrift / Signature Firma / Handtekening ............................................................................... Siegel Cachet Timbro Stempel Siegel Cachet Timbro Stempel Verlängert bis Prolongée jusqu´au ......................................................... Prorogata fino al Verlengd tot Arbettsbeh9rde / Servic e de l´Emploi Ufficio di Collocamento / Arbeidsbureau .................................................................................................... Ort und Datum / Lieu et date Lucgo e data / Plaats en datum .................................................................................................... Unterschrift / Signature Firma / Handtekening ............................................................................. Siegel Cachet Timbro Stempel HINWEISE AVVERTENZE 1. Während der Gültigkeitsdauer der Arbeltskarte kann der Inhaber einen der anerkannten Facharbeiterberufe in der Stahlindustrie ausüben, die in der dem Beschluß vom 8. Dezember 1954 als Anlage beigefügten Liste der Berufe aufgeführt sind, ohne daß er den rechtilchen Bestimmungen der einzeinen Länder über die Beschältigung ausländischer Arbeitskräfte unterliegt. Diese Berufsliste kann bei den Arbeitsämtern eingesehen werden. 2. Der Inhaber der Arbettskarte unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen der einzeinen Länder über den Aufenthalt von Ausländern. 3. Da der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitskarte dem Arbeitsamt binnen 48 Stunden nach dem Arbeltsantritt vorzulegen, hat der Arbeltnehmer die Arbeitskarte vorübergehend dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. 4. Die Verlängerung der Arbeitskarte ist mindestens sechs Wochen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer beim Arbeitsamt zu boantragen. 5. Mißbrauch der Arbeitskarte wird bestraft. 1. Durante il perlodo di validità della Carta di Lavoro, il titolare può esercitare uno dei mestieri di qualtficazione confermata nell´industria dell´acciaio, indicati nell´elenco del mestieri allegato alla Decisione dell´ 8 dicembre 1954, senza essere soggetto alle disposizioni della legislazione nationale concernente l´impiego della mano d´opera straniera. Questo elenco trovasi presso gli Uffici di Collocamento dove se ne potrà prendere visione. 2. Il titolare è soggetto alla legislazione nazionale concernente il soggiorno di stranieri. 3. Il datore di lavoro é tenuto a presentare la Carta di Lavoro all´Ufficio di Collocamento entro quarantotto ore dall´assunzione: il lavoratore dovrà portanto metterla temporaneamente a disposizione dei datore di lavoro stesso. 4. La proroga della Carta di Lavoro deve essere richiesta all´Ufficio di Collocamento almeno sei settimane prima della data di scadenza della carta. 5. L´uso abusivo della Carta è punito. INSTRUCTIONS 1. Pendant la durée de validité de la Carte de Travail, le titulaire peut exercer un des métiers de qualification confirmée dans l´industrie de l´acier figurant à la liste des métiers annexée à la Décision du 8 décembre 1954, sans être soumis aux dispositions de la législation nationale concernant l´emploi de la main -doeuvre étrangère. Cette liste peut être consultée aux Services de l´Emploi. 2. Le titulaire de la Carte de Travail est soumis à la législation nationale concernant le séjour des étrangers. 3. L´employeur étant tenu de présenter la Carte de Travail au Service de l´Emploi dans les 48 heures après l´entrée en service du travailleur, celui-ci doit mettre temporairement la Carte à la disposition de l´employeur 4. La prolongation de la Carte de Travail doit être demandée au Service de l´Emploi au moins six semaines avant la date d´expiration de la validité de la Carte. 5. L´usage abusif de la Carte de Travail est puni. WENKEN 1. Gedurende de geldigheidsduur van de arbeidskaart kan de houder een van de geschoolde beroepen in de staalindustrie ultoetenen, welke op de bij het Besluit van 8 December 1954 gevoegde lijst van beroepen voorkomen, zorder dat hij onderworpen is aan de bepalingen van de nationale wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Deze lijst van beroepen ligt ter inzage bij de arbeidsbureau´s. 2. De houder is onderworpen aan de nationale wetgeving betreffende het verblijf van vreemdelingen. 3. Aangezien de werkgever verplicht is de arbeidskaart binnen 48 uur na de indiensttreding aan het arbeidsbureau over te leggen, dient de werknemer deze tijdelijk ter beschikking van de werkgever te stellen. 4. Verlenging van de arbeidskaart dient ten minste zes weken voor de datum, waarop de geldigheid van de kaart verloopt, bij het arbeidsbureau te worden aangevraagd. 5. Misbruik van de arbeidskaart wordt gestraft. ARBEITSKARTE der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl STAHLINDUSTRIE CARTE DE TRAVAIL de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier INDUSTRIE DE L´ACIER CARTA DI LAVORO della Comunità Europea del Carbone e dell´Acciaio INDUSTBIA DELL´ACCIAIO ARBEIDSKAART der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal STAALINDUSTRIE Karte / Carte Carta / Kaart B N° 0 0 0 Name / Nom / Cognome / Naam Verïangert bis Prolongée jusqu´au ........................................................... Prorogata fino al Verlengd tot Arbeltsbehdrde / Service de l´Emploi ................................................................................................. Ufficio di Collocamento / Arbeidsbureau Vorname / Prénom / Nome / Voomaam Siegel Lichtbild ................................................................................................. ................................................................................................. Cachet Photo Geburtsland, -ort und -datum Pays, lieu et date de naissance Paese, luogo e data di nascita Land, plaats en datum van geboorte Timbro Fotografia Ort und Datum / Lieu et date Luogo e data / Plaats en datum Stempel Foto ................................................................................................. Unterschrift / Signature Firma / Handtekening Siegel Cachet Timbro ............................................................................ Stempel ................................................................................................. Staatsangehörigkeit / Nationalité Nazionalità / Nationaliteit Ausgestellt am ................................................................................................. Beruf / Métier / Mestiere / Beroep Délivrée le ..................................................................... Rilasciata il Uitgereikt op und gültig bis et valable jusqu´a .............................................................. e valida fino al en geldig tot Verlängert bis Prolongée jusqu´au ........................................................... Prorogata fino al Verlengd tot Arbeitsbehörde / Service de l´Emploi Ufficio di Collocamento / Arbeidsbureau ................................................................................................. Arbeitsbehörde / Service de l´Emploi Ufficio di Collocamento / Arbeidsbureau ................................................................................................. Nr. des Berufes EGKS / N° du métier CECA N° del mestiere CECA / Beroepennr. EGKS ................................................................................................. Ort und Datum / Lieu et date Luogo e data / Plaats en datum . Ort und Datum / Lieu et date Luogo e data / Plaats en datum ................................................................................................. Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire Firma del titolare / Handtekening van de houder ................................................................................................. ................................................................................................. Unterschrift / Signature Firma / Handtekening Unterschrift / Signature Firma / Handtekening ................................................................................................. Siegel Cachet Timbro ............................................................................ Stempel ........................................................................... Siegel Cachet Timbro Stempel 971 ANNEXE II COMMUNAUTE EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER CECA F1 I n d u s t r i e du charbon / de l´acier
(2)DEMANDE POUR L´OBTENTION / LA PROLONGATION / LE RENOUVELLEMENT D´UNE CARTE DE TRAVAIL DE LA COMMUNAUTÉ
(1)
(2)- Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénoms: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Pays. lieu. jour. mois et année de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Adresse Sexe: Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° Localite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays
- Situation de famille: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . composition du ménage: .................................... ....................................... ..................................... .............................................................. dont enfants de moins de 18 ans: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 N° de la Carte de Travail dont le demandeur est déjà titulaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Métier: ...................................................................................................................................... 8 Lieu et date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du demandeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A remplir par le Service de l´Emploi qui recoit la demande.
- Service de l´Emploi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- N° de la demande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Métier et N° de la liste CECA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Date de la réception des documents nécessaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Demande transmise au Service de l´Emploi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A remplir par le Service de l´Emploi qui prend la décision
- Décision du Service de l´Emploi
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. Une carte de travail a été accordée / renouvelée pour l´Industrie du charbon / de l´acier sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. La carte de travail est valable du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. La validité de la carte de travail n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a été prolongée du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. La demande a été refusée pour le motif suivant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Signature du Fonctionnaire: Cachet du Service de l´Emploi: 15. Décision et carte de travail
(2)transmise au Service de l´Emploi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le ..................... 16. Je soussigné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare avoir reçu du Service de l´Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - les documents que je lui ai remis pour l´obtention / la prolongation / le renouvellement
(2)de la carte de travail - la cette de travail n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)Date et Signature
(1)La demande doit être accompagnée des certificats requis pas la Décision pour l´application de l´article 69 du Traité instituant 972 17. Nom et adresse de la ou des entreprises de l´industrie du charbon ou l´industrie de l´acier où le demandeur a été occupé
(1)Métier Période de travail du .......... au .......... Nombre de jours Salaire ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 18. Diplômes ou certificats d´aptitude personnelle: 19. Remarques du service de l´Emploi :
(1)Les périodes indiquées doivent prouver que le demandeur a été occupé au moins pendant deux ans dans l´industrie du Charbon ou dans l´industrie de l´Acier, à moins qu´il ne soit en possesion de diplômes ou de certificats d´aptitude personnelle. Pour le métier repris à la rubrique 7, les périodes de travail indiquées doivent couvrir les périodes d´emploi exigées pour ce métier. 973 ANNEXE III. Les documents suivants sont considérés dans les Etats membres, conformément à l´article 8 de la Décision, comme constituant la preuve d´une formation systématique pour un métier figurant à l´Annexe I de la Décision : ALLEMAGNE. A. Industries du charbon (mines de charbon, de fer et de manganèse).
- Diplôme d´une école supérieure des mines (« Bergakademie »), d´une école technique supérieure (« Technische Hochschule») ou d´une université technique, ces établissements conférant le titre d´ingénieur diplômé (« Diplom-Ingenieur»).
- Certificat d´une école technique moyenne (« Ingenieurschule ») attestant que le titulaire a passé l´examen final d´ingénieur (« Ingénieur»).
- Certificat délivré par une Ecole des mines (« Bergschule») attestant que le titulaire a passé l´examen final de porion.
- Certificat délivré par le service des mines (« Bergamt » « Bergbehôrde») attestant la qualité de surveillant (« Fahrhauer »).
- Certificat délivré par le service des mines (« Bergamt » « Bergbehörde ») attestant la qualification en tant que bowetteur (« Schießhauer »), boutefeu ou boutefeu instructeur.
- Brevet ou certificat d´abatteur (« Hauerbrief » « Hauerschein») délivré par le propriétaire d´une mine et signé par lui ainsi que par le chef de service des mines (« Bergamt » « Bergbehôrde »), attestant que le titulaire a reçu la formation prescrite d´abatteur, a passé avec succès l´examen final et qu´il est qualifié pour exercer le métier d´abatteur.
- Certificat de mineur (« Knappenbrief ») délivé par le propriétaire d´une mine et signé par lui ainsi que par le chef de service des mines (« Bergamt » « Bergbehörde »), attestant que le titulaire a fait l´apprentissage de mineur prescrit et qu´il a passé avec succès l´examen final.
- Certificat de compagnon (« Gesellenbrief ») délivré au nom de la Chambre des Métiers (« Handwerkskammer ») par la corporation intéressée (« Handwerksinnung »), pour les métiers d´ajusteur-fond d´électricien-fond et de maçon de mine.
- Certificat de travailleur qualifié (« Facharbeiterbrief ») délivré par la Chambre de l´Industrie et du Commerce (« Industrie- und Handelskammer ») pour les métiers d´ajusteur-fond, d´électricien-fond et de maçon de mine. B. Industries de l´acier.
- Certificat de travailleur qualifié (« Facharbeiterbrief ») délivré par la Chambre de l´Industrie et du Commerce (« Industrie- und Handelskammer ») ou Certificat de compagnon (« Gesellenbrief ») délivré au nom de la Chambre des Métiers (« Handwerkskammer ») par la corporation intéressée (« Handwerksinnung») pour l´un des métiers repris à l´Annexe I de la Décision. BELGIQUE. A. Industries du charbon (mines de charbon, de fer et de manganèse).
- Diplômes et certificats délivrés par les établissements d´enseignement supérieur de niveau universitaire.
- Diplômes et certificats délivrés par les établissements d´enseignement technique de l´Etat ou agréés par celui-ci.
- Diplômes et certificats délivrés par les écoles professionnelles créées et directement administrées par les charbonnages. 974 B. Industries de l´acier.
- Diplômes et certificats délivrés par les établissements d´enseignement technique de l´Etat ou agréés par celui-ci.
- Diplômes et certificats délivrés par les écoles professionnelles créées et directement administrées par les usines sidérurgiques. FRANCE. A. Industries du charbon (mines de charbon, de fer et de manganèse).
- Diplômes d´ingénieur diplômé d´une école d´Etat, d´une école reconnue par l´Etat, d´une école privée reconnue par la Commission des titres d´ingénieurs, valables pour l´exercice d´une des activités des industries du charbon.
- Diplômes de chef d´exploitation, chefs géomètres, géomètres, chefs porions, porions et surveillants, délivrés par les Ecoles techniques et pratiques des Mines, d´Etat ou reconnues par l´Etat.
- Brevets professionnels et Certificats d´aptitude professionnelle valables pour l´un des métiers repris à l´Annexe I de la Décision. SARRE.
- Diplôme universitaire d´ingénieur des mines délivré par une école technique supérieure ou une école supérieure des mines (« Bergakademie »).
- Diplôme délivré par une école des mines (« Bergschule ») ou par une école technique moyenne.
- Certificat attestant une formation de boutefeu, d´abatteur spécialisé, de surveillant de roulage, de machiniste de locomotive ou de visiteur de grisou, délivré par les Saarbergwerke.
- Brevet ou certificat d´abatteur délivré par les Saarbergwerke et attestant que le mineur a pris part avec succès à un cours de formation d´abatteur.
- Certificat de mineur délivré par les Saarbergwerke et attestant une formation d´au moins trois ans avec examen final de mineur.
- Certificat de travailleur qualifié ou Certificat de compagnon (« Facharbeiterbrief » ou « Gesellenbrief») délivrés par la Chambre de l´Industrie et du Commerce (« Industrie- und Handelskammer ») ou par la Chambre des Métiers (« Handwerkskammer »). B. Industries de l´acier.
- Certificats délivrés par les Ecoles spéciales créées pour le perfectionnement du personnel technique d´encadrement des industries sidérurgiques et métallurgiques.
- Brevets professionnels et Certificats d´aptitude professionnelle délivrés pour l´un des métiers repris à l´Annexe I de la Décision. SARRE.
- Certificat de travailleur qualifié ou Certificat de compagnon (« Facharbeiterbrief » ou « Gesellenbrief») délivré par la Chambre de l´Industrie et du Commerce (« Industrie- und Handelskammer ») ou par la Chambre des Métiers (« Handwerkskammer »).
- Certificat délivré par la Chambre de l´Industrie et du Commerce (« Industrie- und Handelskammer ») attestant une formation d´au moins deux ans avec examen final. ITALIE. A. Industries du charbon (mines de charbon, de fer et de manganèse).
- Diplôme de fin d´études universitaires (« Diploma di laurea ») délivré par une Université, faculté pour ingénieurs, section des mines. 975
- Diplômes d´un Institut technique industriel, section des mines ou section des géomètres (« Istituto tecnico industriale », « sezione mineraria » ou « sezione per geometri »).
- Diplômes d´un Institut professionnel pour l´industrie et les métiers (« Istituto professionale par l´industria e l´artigianatc») et diplômes d´une école professionnelle technique (« Scuola tecnica professionale»).
- Certificat de Technicien (« Patente di tecnico ») délivré, après examen, par l´une des éc les énumérées sous
- Attestation (« Attestato ») délivrée par l´une des écoles énumérées sous 3 après examen subi au terme a) de cours de qualification professionnelle, b) de cours de perfectionnement, organisés pour travailleurs ayant déjà reçu une formation professionnelle pendant deux années au moins.
- Attestation (« Attestato ») délivrée à la suite d´un examen pratique et théorique subi au terme a) de cours de spécialisation, b) de cours de qualification professionnelle, c) de cours de perfectionnement.
- Attestation (« Attestato ») délivrée, après examen de fin d´apprentissage théorique et pratique, par une commission présidée par un représentant des services d´inspection du travail (« Ispettorati del Lavoro »). B. Industrie de l´acier.
- Diplômes d´un Institut professionnel pour l´industrie et les métiers (« Istituto professionale per l´industria e l´artigianato ») et diplômes d´une école professionnelle technique (« Scuola tecnica professionale »).
- Certificat de technicien (« Patente di tecnico ») délivré, après examen, par l´une des é