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Loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, l

927 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 5 juillet 1957. N° 41 Freitag, den 5. Juli 1957. Loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1957 et celle du Conseil d´Etat du 7 juin 1957 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonne et ordonnons : Art. 1er. Est approuvée la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Art. 2. Des règlements d´administration publique détermineront les mesures nécessaires pour l´exécution de la Convention visée par l´article qui précède, fixeront la procédure administrative en matière de propriété industrielle, y compris celle concernant l´enregistrement du nantissement d´un brevet, fixeront les conditions et formalités concernant la transformation d´un certificat d´addition en brevet d´invention indépendant, établiront le barème des différentes taxes et surtaxes visées par les articles 2, 4, 5, 7, 9 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention. La taxe annuelle et progressive ne pourra dépasser, pour aucune des vingt années de la durée de l´existence des brevets, un montant de 1.500 francs. Les autres taxes et les surtaxes ne pourront être supérieures à 100 francs. Outre les taxes, les frais pour certains travaux accessoires du Bureau du Service de la propriété industrielle, tels que copies, recherches, ainsi que les frais de publication au Mémorial sont dus. Les arrêtés ministériels pris en exécution du susdit arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 seront abrogés à partir de l´entrée en vigueur des règlements d´administration publique à prendre en vertu du présent article. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1957. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Doc. parl. N° 596, Sess. ord. 1956/1957. 928 CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE AUX FORMALITÉS PRESCRITES POUR LES DEMANDES DE BREVETS, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d´accords et par l´adoption d´une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif ; Considérant qu´il est de l´intérêt général de simplifier et d´unifier, dans toute la mesure du possible, les formalités prescrites par les diverses législations nationales pour les demandes de brevets ; Vu l´article 15 de la Convention Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934, Sont convenus de ce qui suit : Article 1. 1. Dans chacun des Etats Contractants une demande de brevet : (

  1. a)pourra être soumise aux prescriptions de l´article 2 de la présente Convention ; (
  2. b)ne pourra, pour des raisons de forme, perdre sa date de dépôt si elle satisfait aux exigences spécifiées à l´article 3 de la présente Convention ; (
  3. c)ne sera pas rejetée si elle satisfait aux exigences spécifiées aux articles 4 à 6 de la présente Convention, les autres exigences légales étant respectées. 2. Les Etats contractants ne pourront imposer d´autres prescriptions de forme que celles découlant de la présente Convention. Ils pourront toutefois ne pas exiger l´observation de la totalité de ces prescriptions. Article 2. 1. Le demandeur en brevet pourra être tenu de déposer: (
  4. a)une requête ; les Etats Contractants peuvent en exiger deux exemplaires ; (
  5. b)une description de l´invention en deux exemplaires ; les Etats Contractants qui procèdent ou font procéder à l´examen de nouveauté des demandes de brevets peuvent en exiger trois exemplaires ; (
  6. c)les dessins nécessaires à l´intelligence de la description, en deux exemplaires, ou, si la loi du pays où la demande est déposée l´exige, en trois exemplaires ; (
  7. d)les échantillons requis par la loi du pays où la demande est déposée ; (
  8. e)s´il est constitué un mandataire, un pouvoir, accepté formellement par celui-ci, si la loi du pays où la demande est déposée l´exige ; aucune légalisation ni certification du pouvoir n´est nécessaire ; (
  9. f)si le déposant n´est pas lui-même l´inventeur au sens de la loi du pays où la demande est déposée, et si cette loi l´exige, un document prouvant la qualité en laquelle il agit, telle que celle d´ayant droit de l´inventeur, ou l´assentiment de l´inventeur au dépôt de la demande par un ayant droit ; (
  10. g)le montant des taxes exigées pour le dépôt ou la preuve de leur paiement. 2. La requête et ses annexes seront rédigées dans la langue du pays ou dans une des langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée. Il pourra être exigé que la description déposée à l´appui d´une demande de brevet ou de certificat d´addition soit rédigée dans la même langue que celle de la demande du brevet principal. 929 Article 3. 1. Le bénéfice de la date de dépôt ne sera pas refusé pour des raisons de forme, si la requête, même non conforme aux prescriptions de l´article 4, est accompagnée : (
  11. a)d´un exemplaire de la description dans la langue du pays ou dans une langue admise à cet effet par le pays où la demande est déposée, même si cette description n´est pas conforme aux prescriptions de l´article 5 ; (
  12. b)d´un exemplaire des dessins nécessaires à l´intelligence de la description, même si ces dessins ne sont pas conformes aux prescriptions de l´article 6 ; (
  13. c)du montant des taxes ou de la preuve de leur paiement. 2. La législation du pays où la demande est faite peut fixer les délais dans lesquels devront être déposés les autres documents mentionnés dans l´article 2, ou devront être régularisés les documents déjà déposés. 3. Les Etats Contractants autoriseront l´envoi postal des demandes, sans préjudice de toute réglementation nationale concernant l´exigence d´un mandataire ou d´une élection de domicile. Article 4. 1. La requête sera considérée comme régulière en la forme, quant au format et à la nature du papier utilisé, si elle est établie sur papier fort et blanc, du format de 29 à 34 cm sur 20 à 22 cm. 2. La requête sera considérée comme régulière en la forme, en ce qui concerne ses énonciations, si elle est faite sur l´une des formules-types de requête annexées à la présente Convention ou si elle répond aux prescriptions de l´article 2, paragraphe 2, et contient : (
  14. a)l´indication des nom et prénoms (la raison sociale ou de commerce, s´il s´agit d´une société), nationalité, domicile ou siège social et adresse complète du déposant ; (
  15. b)l´indication complète des nom et adresse du mandataire, s´il en a été constitué un ; (
  16. c)la désignation précise et sommaire de l´invention, sans aucune dénomination de fantaisie ; (
  17. d)si la loi du pays où la demande est déposée l´exige, une déclaration portant que le déposant est le véritable et premier inventeur, ou l´ayant droit du véritable et premier inventeur ; (
  18. e)la déclaration soit que la demande tend à l´obtention d´un brevet principal, d´un brevet d´importation, d´un brevet de perfectionnement, d´un brevet additionnel ou d´un certificat d´addition, soit qu´il s´agit d´une demande divisionnaire. On indiquera le numéro du brevet ou de la demande du brevet auquel la demande du brevet de perfectionnement, du brevet additionnel, du certificat d´addition ou la demande divisionnaire se réfère ; (
  19. f)s´il y a plusieurs déposants et s´il n´y a pas de mandataire commun, la désignation de la personne à laquelle doivent être envoyées les communications officielles ; (
  20. g)la signature du demandeur ou celle du mandataire, si ce dernier est habilité par le demandeur à signer la requête, conformément à la loi du pays où celle-ci est déposée. Si deux exemplaires de la requête sont exigés, un seul exemplaire devra être signé ; (
  21. h)si la loi du pays où la demande est déposée l´exige, la liste des pièces annexées à la requête et prévues à l´article 2 ; (
  22. i)une adresse de service dans le pays où la demande est faite, si le demandeur n´y est pas domicilié, et si la loi de ce pays n´exige pas qu´un mandataire y soit constitué. Article 5. La description sera considérée comme régulière en la forme dès lors qu´elle répondra aux prescriptions de l´article 2, paragraphe 2, et aux conditions ci-après : (
  23. a)elle sera faite au recto d´une ou de plusieurs feuilles de papier fort et blanc, du format de 29 à 34 cm de hauteur sur 20 à 22 cm de largeur ; les feuilles seront réunies en fascicule de façon qu´il soit possible de les séparer et de les réunir à nouveau sans qu´il résulte de leur mode de réunion aucune difficulté pour la lecture ; les pages seront numérotées ; 930 (
  24. b)elle sera faite à la main ou à la machine, ou lithographiée ou imprimée, de façon bien lisible, à l´encre foncée et inaltérable ; (
  25. c)une marge d´environ 3 ou 4 cm sera toujours réservée sur le côté gauche de la feuille, ainsi qu´un espace d´environ 8 cm au haut de la première page et au bas de la dernière ; (
  26. d)entre les lignes, il sera laissé un espace suffisant pour permettre d´apposer des rectifications interlinéaires ; (
  27. e)la description ne contiendra pas de dessins, exception faite des formules graphiques développées chimiques ou mathématiques ; (
  28. f)les indications de poids et mesures seront données d´après le système métrique, les indications de température en degrés centigrades, la densité comme poids spécifique ; pour les unités électriques, on observera les prescriptions admises dans la pratique internationale, et on utilisera, pour les formules chimiques, les symboles des éléments, les poids atomiques et les formules moléculaires généralement en usage dans le pays où la demande est déposée ; (
  29. g)la description sera, autant que possible, exempte de ratures, d´altérations ou de surcharges ; celles qui apparaîtraient dans la rédaction originale seront mentionnées en marge ou citées à la fin de la description et paraphées ; elles seront effectuées d´une manière identique sur tous les exemplaires ; (
  30. h)l´entête indiquera les nom et prénoms du demandeur (la raison sociale ou de commerce, s´il s´agit d´une société), ainsi que la désignation de l´invention ; (
  31. i)un ou plusieurs exemplaires sera ou seront signés par le déposant ou par son mandataire, conformément aux dispositions de la loi du pays où la demande est déposée. Article 6. Les dessins seront considérés comme réguliers en la forme dès lors qu´ils répondront aux conditions ci-après, (
  32. a)un des exemplaires des dessins sera exécuté sur une ou plusieurs feuilles de matière transparente: souple, résistante et non brillante. Deux autres exemplaires au plus, reproduisant exactement le premier, seront exécutés sur papier blanc, fort, lisse et non brillant ; cesderniers exemplaires pourront consister en copies lithographiques de bonne qualité. Si l´exemplaire sur feuille de matière transparente et souple est reproduit à l´aide d´un procédé d´impression, les autres exemplaires pourront être imprimés au moyen du même cliché. Les Etats Contractants pourront toutefois exiger que l´un de ces derniers exemplaires ne porte aucun signe de référence ; (
  33. b)le format de chaque feuille sera de 29 à 34 cm de hauteur sur 21 cm, et exceptionnellement 42 cm de largeur, la surface utile, dans le cas où il est fait usage du format de 21 cm de largeur, n´étant pas supérieure à 25,7 cm sur 17 cm ; (
  34. c)le dessin sera exécuté dans toutes ses parties en traits foncés (si possible noirs), durables, sans lavis ni couleurs, et devra se prêter à la reproduction nette par la photographie ou à la reproduction sans inter- médiaire sur un stéréotype ; (
  35. d)les coupes seront indiquées par des hachures obliques ; celles-ci ne devront pas empêcher de reconnaître clairement les signes et traits de référence ; (
  36. e)l´échelle des dessins sera déterminée par le degré de complication des figures ; elle sera telle qu´une reproduction photographique effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers permette de distinguer sans peine tous les détails ; lorsqu´elle sera portée sur le dessin, elle sera dessinée et non indiquée par une mention écrite ; (
  37. f)les diverses figures seront nettement séparées les unes des autres, disposées sur un nombre de feuilles aussi réduit que possible et numérotées d´une manière continue et sans tenir compte du nombre des feuilles ; 931 (
  38. g)tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins seront simples et nets ; les lettres et chiffres auront une hauteur de 0,32 cm au moins. Les différentes parties des figures, dans la mesure où l´exigera l´intelligence de la description, seront désignées partout par les mêmes signes de référence, concordant avec ceux de la description ; (
  39. i)le dessin ne contiendra aucune explication, à l´exception de légendes telles que « eau », « vapeur », « coupe suivant AB », « ouvert », « fermé » et, pour les schémas d´installations électriques ou les diagrammes schématisant les étapes d´un processus de traitement, les mentions suffisantes pour les expliquer ; ces légendes et mentions devront être rédigées dans la langue du pays ou l´une des langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée ; (
  40. j)chaque feuille portera en marge l´indication du nom du déposant et le nombre total des feuilles avec le numéro de la feuille même, ainsi que la signature du déposant ou celle du mandataire ; (
  41. k)les dessins seront déposés de manière à ne présenter ni pli ni cassure défavorables à la reproduction photographique. Article 7. 1. Dans chacun des Etats contractants, quiconque voudra se prévaloir, dans les tirmes de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, de la priorité d´un dépôt antérieur, jouira d´un délai de deux mois au moins à compter du dépôt ultérieur, pour en faire la déclaration. Chacun des Etats Contractants se réserve toutefois la faculté de prescrire que cette déclaration soit faite dans le délai de priorité prévu à ladite Convention. 2. Lorsqu´une déclaration de priorité sera faite dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le demandeur pourra être requis de fournir une copie certifiée de la description et des dessins de la demande d´origine, et tout autre document qui pourrait être exigé par la loi du pays du dépôt ultérieur. 3. En ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article et rédigés en allemand, anglais ou français, ou accompagnés d´une traduction officiellement certifiée conforme dans l´une de ces langues, il ne sera pas nécessaire de produire une traduction dans la langue du pays ou dans une langue admise à cet effet par le pays où est déposée la demande de brevet, à moins que l´autorité compétente ne l´exige. Article 8. 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés prés le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du quatrième instru- ment de ratification. 3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de son instrument de ratification. Article 9. 1. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l´adhésion de tout Etat membre de l´Union internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant son dépôt. Article 10. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil, aux Etats qui auront adhéré à la présente Convention ainsi qu´au Directeur du Bureau International de Berne pour la Protection de la Propriété Industrielle : (
  42. a)la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des Membres du Conseil qui l´auront ratifiée ; (
  43. b)le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application des dispositions de l´article 9 ; (
  44. c)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11. 932 Article 11. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Tout Etat contractant pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l´application de la présente Convention en donnant un préavis d´un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. En foi de quoi, les soussignés ont, dûment autorisés à cet effet, signé la présente Convention. Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Directeur du Bureau International de Berne pour la Protection de la Propriété Industrielle. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark : E. WAERUM. Pour le Gouvernement de la République française : G. BIDAULT. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne. K. ADENAUER. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce : S. STEPHANOPOULOS. Pour le Gouvernement de la République islandaise : K. GUDMUNDSSON. Pour le Gouvernement d´Irlande : P. MAC AOGAIN. Pour le Gouvernement de la République italienne : L. BENVENUTI. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : J. BECH. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : J. BEYEN. Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : H. LANGE. Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution

(53)30 du Comité des Ministres) : P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Ö. UNDÉN. Pour le Gouvernement de la République turque : FUAT KÖPRÜLÜ. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : A. NUTTING. Au moment de signer la présente Convention, je déclare que ma signature vaut uniquement pour le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (Ile de Man comprise), à l´exclusion de tout autre territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. 933 ANNEXE I. REQUETE EN OBTENTION DE BREVET. Le (Les) soussigné(s)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en son (leur) nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agissant au nom de
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sollicite(
  1. nt)par la présente un brevet pour une invention qui fait l´objet de la description (et des dessins) ci-joint et intitulée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare(
  2. nt)être le(
  3. s)véritable(
  4. s)et premier(
  5. s)auteur(
  6. s)de l´invention déclare(
  7. nt)que parmi eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est (sont) le(
  8. s)véritable(
  9. s)et premier(
  10. s)inventeur(s). Le (Les) demandeur(
  11. s)croit(ent) que . . . . . . . . . . . . . . . . . . est (sont) le(
  12. s)véritable(
  13. s)et premier(
  14. s)inventeur(s). l´ (les) ayant cause déclare(
  15. nt)être le(
  16. s)représentant(
  17. s)de l´inventeur personnel(
  18. s)en vertu de
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demande(nt) que le brevet soit délivré au titre . . . . . . de
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au brevet
(5)sollicité par requête n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en date . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 ........ A ces diverses fins, il (ils) annexe(nt) à la présente les pièces suivantes : .............................................................................................. .............................................................................................. N.-B.  Biffer les mentions inutiles. INSTRUCTIONS.
(1)Inscrire les indications suivantes : (
  1. a)si la requête est introduite sans l´intervention d´un mandataire, nom, prénoms, nationalité et adresse complète (personne physique), nom social et siège social (personne morale) ; (
  2. b)si la requête est introduite par un mandataire, nom, prénoms et adresse complète. Note : Les mandataires ne peuvent introduire une requête dans certains pays.
(2)Dans le cas prévu sub 1-b, inscrire les indications demandées sub 1-a.
(3)Inscrire, s´il y a lieu, les indications relatives à l´acte de cession ou de transmission.
(4)Espèce du titre sollicité (brevet principal, brevet d´importation, brevet de perfectionnement, brevet additionnel ou certificat d´addition.)
(5)S´il y a lieu, par exemple dans le cas d´une demande divisionnaire, numéro du brevet de référence, ou, si celui-ci n´est pas encore délivré, numéro et date de la demande.
(6)Inscrire, s´il y a lieu, les autres indications exigées, telles que celles relatives à la désignation d´un mandataire dans le pays où la requête est déposée, ou, s´il n´y a pas de mandataire, l´indication d´une adresse de service dans ce pays. 934 ANNEXE II. REQUÊTE EN OBTENTION DE BREVET AVEC PRIORITÉ. Le (Les) soussigné(s)
(1)................................................................ en son (leur) nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agissant au nom de
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare(
  1. nt)par la présente qu´une (que des) demande(
  2. s)de brevet pour une (des) invention(
  3. s)a (ont) été déposée(
  4. s)dans le (les) pays et à la (aux) date(
  5. s)indiquée(
  6. s)ci-après : à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et que cette (chacune de ces) demande(
  7. s)était la première déposée dans un pays adhérant à la Convention. . . . . . . . . . . . . déclare(
  8. nt)être l´(les) ayant cause de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le(
  9. s)représentant(
  10. s)personnel(
  11. s)de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. en vertu. de.
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demande(
  1. nt)qu´un brevet soit délivré avec priorité à la date de la (des) demande(
  2. s)susindiquée(
  3. s)déposée(
  4. s)dans un (des) pays adhérant à la Convention, pour l´invention faisant l´objet de la description (et des dessins) ci-joint et intitulée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demande(
  5. nt)que le brevet soit délivré au titre de
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au brevet
(5)requête n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . Liste des pièces annexées à la présente requête : .............................................................................................. .............................................................................................. N.-B.  Biffer les mentions inutiles. INSTRUCTIONS.
(1)Inscrire les indications suivantes : (
  1. a)si la requête est introduite sans l´intervention d´un mandataire, nom, prénoms, nationalité et adresse complète (personne physique), nom social et siège social (personne morale) ; (
  2. b)si la requête est introduite par un mandataire, nom, prénoms et adresse complète. Note: Les mandataires ne peuvent introduire une requête dans certains pays.
(2)Dans le cas prévu sub 1-b, inscrire les indications demandées sub 1-a.
(3)Inscrire, s´il y a lieu, les indications relatives à l´acte de cession ou de transmission.
(4)Espèce du titre sollicité (brevet principal, brevet d´importation, brevet de perfectionnement, brevet additionnel ou certificat d´addition, etc.)
(5)S´il y a lieu, par exemple dans le cas d´une demande divisionnaire, numéro du brevet de référence, ou, si celui-ci n´est pas encore délivré, numéro et date de la demande.
(6)Inscrire, s´il y a lieu,les autres indications exigées, telles que celles relatives à la désignation d´un mandataire dans le pays où la requête est déposée, ou, s´il n´y a pas de mandataire, l´indication d´une adresse de service dans ce pays. 935 Arrêté grand-ducal du 24 juin 1957 portant modification de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 concernant la réorganisation du casier judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu l´art. 76 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 21 avril 1901, 14 septembre 1917 et 25 septembre 1934 concernant la réorganisation du casier judiciaire ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; la réorganisation du casier judiciaire est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : ................ Ces extraits ne comprendront toutefois ni les condamnations effacées par une amnistie ou par un arrêt de revision, ni les décisions disciplinaires visées à l´article 1er, n° 6, lorsque celles-ci ont été prises sur la base d´une condamnation effacée dans la suite par l´amnistie. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 juin 1957. Charlotte. Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La deuxième phrase de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 concernant Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 24 juin 1957 ayant pour objet de fixer le programme détaillé et la procédure des examens d´admission définitive et d´avancement aux divers grades administratifs des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´arrêté grand-ducal du 20 mars 1957 concernant les conditions d´admission définitive et d´avancement aux divers grades administratifs des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ; Arrête : Art. 1er. Les examens d´admission définitive et d´avancement aux emplois administratifs des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes auront lieu en une ou deux sessions par an. Art. 2. Deux mois au moins avant chaque session, les administrations communales seront invitées à faire parvenir les demandes d´admission et les demandes de dispense des candidats par l´intermédiaire des commissaires de district au Ministère de l´Intérieur. Les décisions de la commission d´examen sont notifiées aux communes et intéressés au moins quinze jours avant la date des examens. Art. 3. Sont soumis aux examens prévus à l´article 3 de l´arrêté grand-ducal susvisé:
  1. a)à l´examen sub 1 dit d´expéditionnaire : l´expéditionnaire, l´encaisseur, l´encaisseur-lecteur et les titulaires de fonctions similaires ;
  2. b)à l´examen sub 2 dit de commis-aux-écritures: le commis-aux-écritures, le magasinier-vérificateur et les titulaires de fonctions similaires ;
  3. c)à l´examen sub 3 dit de commis-rédacteur : le commis-rédacteur, le commis-comptable, le comptableaide-secrétaire, le gérant administratif de l´établissement des bains, le préposé de l´office du logement et les titulaires de fonctions similaires ;
  4. d)à l´examen sub 4 dit de sous-chef de bureau : le sous-chef de bureau administratif et comptable, le commis dirigeant, l´aide-caissier, le caissier-comptable, le caissier de la recette communale et les titulaires de fonctions similaires ; 936
  5. e)à l´examen sub 5 : le secrétaire ;
  6. f)à l´examen sub 6 dit de receveur : le receveur, le receveur-économe des hospices et le chef-comptable reviseur. Le secrétaire-trésorier est soumis à un examen spécial dont le programme se compose des matières tirées du programme prévu pour les examens de secrétaire et de receveur. Art. 4. Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés des examens mentionnés à l´article précédent ainsi que les nombres des points attribués aux diverses matières : A. Expéditionnaire. 1° Langue française : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. 2° Langue allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. 3° Travail pratique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il s´agit d´un travail rentrant normalement et à titre principal dans la tâche du candidat ; il est à faire dans un temps donné, déterminé d´avance par la commission d´examen. 4° Notions les plus indispensables sur:
  7. a)l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Grand-Duc, le Gouvernement, le Conseil d´Etat, la Chambre des Députés, l´Administration de l´Etat, les Cours et Tribunaux.
  8. b)l´organisation des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´autonomie communale, l´organisation administrative des communes, les finances communales, la tutelle administrative des communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes ;
  9. c)la géographie physique et économique du Grand-Duché : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relief du sol, rivières, productions. 40 30 50 10 10 10 150 B. Commis-aux-écritures. 1° Langue française : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Confection d´un projet de lettre ou d´un autre document concernant les affaires courantes dont le candidat est chargé. 2° Langue allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Confection d´un projet de lettre ou d´un autre document concernant les affaires courantes dont le candidat est chargé. 3° Principes élémentaires de droit public : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les organes des pouvoirs publics et leurs attributions ; La Constitution du Grand-Duché. 4° Notions générales et sommaires sur:
  10. a)l´organisation communale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. b)les élections communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. c)la comptabilité communale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. d)l´état civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. e)les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15. f)les caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . 30 10 10 10 10 10 10 160 937 C. Commis-rédacteur. 1° Rédaction française sur un sujet emprunté aux matières formant le programme de l´épreuve . . . . 60 2° Rédaction allemande sur un sujet emprunté aux matières formant le programme de l´épreuve . . . 50 3° Notions générales sur le droit public et administratif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Définitions ; les éléments constitutifs de l´Etat ; la Constitution ; les organes des pouvoirs publics ; l´administration de l´Etat et des communes ; éléments de la législation sociale ; 4° Organisation des communes, des syndicats de communes et des établissements publics soumis à l´autorité communale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Division du pays ; composition de la commune et de son administration ; qualités requises du corps communal ; nomination, serment, remplacement, durée des fonctions des divers membres ; vote public et vote secret ; attributions du conseil communal, du collège échevinal et du bourgmestre ; personnel communal ; actions judiciaires ; délimitations des communes et sections ; organisation des districts. Organisation et administration des syndicats de communes et des établissements publics. 5° Notions sur
  16. a)la comptabilité communale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Instruction sur la comptabilité des communes et des établissements publics du 22 octobre 1923 à l´exception du chapitre portant sur le recouvrement des recettes.
  17. b)les élections communales et législatives : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Principes du système électoral. Dispositions générales communes aux élections législatives et communales: 1) électeurs, 2) listes électorales, 3) collèges électoraux. Corps communaux et élections communales : 1) dispositions organiques, 2) conditions d´éligibilité, 3) opérations électorales: circonscriptions, majorité absolue, système par représentation proportionnelle ; pénalités. Elections législatives : 1) circonscriptions, 2) système par représentation proportionnelle.
  18. c)l´état civil : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 L´Officier de l´état civil ; actes de l´état civil en général ; registres de l´état civil et extraits des registres ; actes de naissance, mariage, publication de mariage, décès, divorce, reconnaissance et légitimation ; conditions de l´adoption.
  19. d)et
  20. e)la législation sur les traitements et les caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  21. f)la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . 10 g ) l´organisation du Gouvernement et des services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6° Notions approfondies sur les matières ressortissant au service auquel le candidat est attaché . . . . . 50 280 D. Sous-chef de bureau. 1° Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de commis-rédacteur . . . . . . . . 100 2° Rédaction en langue française de correspondance de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3° Rédaction en langue allemande de correspondance de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4° Elaboration d´un rapport motivé sur un problème administratif rentrant dans le service du candidat, tel que projet de règlement, de circulaire, de délibération, de procès-verbal, de contrat, de devis, de cahier des charges, de procès-verbal de réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 300 938 E. Secrétaire. 1° Rédaction française sur un sujet emprunté aux matières formant le programme de l´épreuve. . . . 2° Rédaction allemande sur un sujet emprunté aux matières formant le programme de l´épreuve. . 3° Notions générales sur le droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matière de l´examen de commis-rédacteur (cf. C, 3°). 4° Organisation des communes, des syndicats de communes et des établissements publics soumis à l´autorité communale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 50 30 30 Matière de l´examen de commis-rédacteur (cf. C, 4°). 5° Comptabilité communale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Notamment : Livres de comptabilité, budgets et comptes administratifs, régularité des titres de recette et des mandats de paiement, vérification de la caisse et de la comptabilité communales, fonds de dépenses communales, taxes et impositions communales. Exemples d´application courante de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité communale. 6° Législation sur les traitements, sur les caisses de prévoyance et de maladie ainsi que sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7°
  22. a)état civil : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Matière de l´examen de commis-rédacteur (cf. C, 5° c).
  23. b)indigénat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qualité de Luxembourgeois ; options, naturalisations, déclaration conservatoire ; perte et recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; documents nécessaires ; certificats de nationalité.
  24. c)élections et recensements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . élections : voir matière de l´examen de commis-rédacteur sub C, 5° b. 8° Notions générales sur le pouvoir réglementaire et de police des communes : . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux ; objets de la police générale et de la police communale. 9° Matières diverses.
  25. a)enseignement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . écoles ; élèves ; organisation scolaire ; personnel enseignant ; commission scolaire ; commission d´instruction.
  26. b)domicile de secours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indigènes, étrangers, mineurs, majeurs, femme mariée ; frais d´entretien. c-
  27. f)expropriation ; séquestration d´aliénés ; syndicats de chasse et de pêche ; délivrance de certains certificats et autorisations tels que permis de chasse, permis de pêche, légalisations, certificats de résidence, de moralité, d´indigence, collectes, loteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 20 20 20 20 360 F. Receveur. 1° Rédaction française sur un sujet emprunté aux matières formant le programme de l´épreuve. . 60 2° Rédaction allemande sur un sujet emprunté aux matières formant le programme de l´épreuve. . 50 3° Comptabilité communale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Règles de la comptabilité communale ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires concernant les recettes et dépenses communales, notamment : budgets et comptes, livres de comptabilité, nature et voies de recouvrement des différentes catégories de recettes communales, régularité des titres de recette, des mandats de paiement et de l´acquit sur les mandats, apurement des restants à recouvrer, vérification de la caisse et de la comptabilité communales, cautionnement des receveurs communaux, comptes courants, comptes-chèques, fonds de dépenses communales, dépôts et retraits de fonds, exemples pratiques tirés des diverses branches du receveur communal. 4° Notions générales sur le droit public et administratif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 939 Matière de l´examen de commis-rédacteur (cf. C, 3°). 5° Organisation des communes et des établissements publics soumis à l´autorité communale: . . . . . . . . 20 Matière de l´examen de commis-rédacteur à l´exception de celle relative aux syndicats de communes. (cf. C, 4°). 6° Législation sur les traitements, sur les caisses de prévoyance et de maladie ainsi que sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 270 Art. 5. Les examens précités auront lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Intérieur et dont la composition varie selon le genre de la fonction à examiner. Elle sera composée de trois ou cinq membres, suivant l´importance de la fonction et le nombre des candidats à examiner, ainsi que de deux membres suppléants. Art. 6. Les questions à poser sont arrêtées par la commission d´examen immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée séparément par tous les membres de la commission. Le nombre de points à attribuer est fixé sur la base de la moyenne arithmétique des cotes des divers membres de la commission. Art. 7. Chaque session d´examen fait l´objet d´un procès-verbal détaillé tant sur la marche générale de l´examen que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury et adressé au Ministre de l´Intérieur avec toutes les pièces à l´appui. Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Disposition transitoire. Art. 9. Il est dérogé aux délais prévus à l´article 2 pour la première session d´examen organisée après la publication du présent arrêté. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1957. Le Ministre de l´intérieur, Pierre Frieden. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1948. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1957 par 359.800, francs suisses a donné le résultat suivant : Litt. A.  88 obligations à 100 fr. suisses. 35 94 165 218 231 268 314 357 410 459 549 593 630 665 705 766 823 916 986 1052 1078 1129 1201 1235 1292 1357 1455 1486 1570 1623 1721 1747 1819 1864 1928 1969 1977 2041 2110 2186 2250 2296 2362 2419 2486 2538 2612 2680 2719 2775 2847 2905 2949 2990 3027 3109 3178 3234 3290 3320 3407 3471 3532 3602 3647 3693 3726 3754 3791 3833 3904 4075 4132 4133 4176 4219 4253 4290 4324 4344 4459 4525 4556 4588 4612 4646 4720 4755 940 Litt. B.  54 obligations à 500 fr. suisses. 4 54 114 164 217 271 325 355 435 478 551 619 665 704 725 803 867 907 945 975 1070 1107 1159 1189 1221 1265 1298 1343 1381 1412 1528 1604 1605 1664 1776 1898 1981 2000 2043 2100 2179 2211 2223 2271 2337 2405 2436 2484 2544 2601 2647 2690 2744 2826 6311 6371 7205 7268 Litt. C.  144 obligations à 1000 fr. suisses. 75 142 783 837 1641 1673 2439 2474 3348 3425 4118 4169 4855 4890 5533 5576 176 892 1719 2578 3467 4213 4956 5645 6445 7309 205 224 286 359 415 466 493 506 577 616 672 723 949 980 1023 1102 1153 1214 1264 1389 1437 1479 1543 1593 1783 1844 1886 1923 2032 2078 2128 2199 2235 2292 2350 2391 2660 2722 2747 2800 2852 2934 2973 3025 3097 3151 3211 3282 3524 3584 3634 3684 3726 3793 3851 3942 3986 4026 4057 4285 4332 4374 4398 4467 4523 4569 4616 4660 4713 4802 4982 5058 5097 5150 5180 5213 5253 5317 5410 5467 5489 5693 5724 5795 5850 5880 5916 5945 6067 6140 6186 6233 6468 6501 6561 6652 6742 6791 6851 6931 6991 7069 7107 7365 7446 7521 7586 7638 7680 7774 7846 7915 7968 8022 53 92 160 210 877 926 Litt. D.  18 obligations à 10.000 fr. suisses. 270 339 373 397 431 475 602 648 698 729 770 831 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 100 francs suisses. 1927
(6)3275
(6)3527
(4)3745
(6)3843
(6)3964
(5)3980
(2)3991
(1)3996
(2)4001
(3)4026
(1)4029
(5)4056
(5)Litt. C à 1000 francs suisses. 8059
(1)1) obligations 2) » 3) » 4) » 5) » 6) » amorties le 1 er » » » » » 8061
(2)août 1949 » » » » » 1950 1951 1953 1955 1956 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 juin 1957 cesseront de courir à partir du 1er août
  1.  22 juin
  2. 941 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 14 mai 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Gœsdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Greter Claire-Joséphine, épouse Degrand Joseph-Jean, née le 16 avril 1934 à Dahl, demeurant à Schieren, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 17 janvier 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bohn Irma, épouse Becker GustaveJoseph, née le 4 août 1928 à Veldenz/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 27 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mathieu Marie-Thérèse-Ghislaine, épouse Welfring François-Mathias, née le 24 août 1932 à Strasbourg/France, demeurant à Capellen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication, Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936 2 e tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt 4% 1936, 2e tranche, remboursables le 1er août 1957 par 2.565.000,  francs nom., a donné le résultat suivant : Litt. A.  335 obligations à 1.000 francs. 1 2 3 4 5 191 192 193 194 195 296 297 298 299 300 341 342 343 344 345 456 457 458 459 460 571 572 573 574 575 671 672 673 674 675 706 707 708 709 710 841 842 843 844 845 931 932 933 934 935 986 987 988 989 990 1076 1077 1078 1079 1080 1176 1177 1178 1179 1180 1391 1392 1393 1394 1395 1476 1477 1478 1479 1480 1521 1522 1523 1524 1525 1631 1632 1633 1634 1635 1771 1772 1773 1774 1775 1841 1842 1843 1844 1845 1946 1947 1948 1949 1950 2061 2062 2063 2064 2065 2171 2172 2173 2174 2175 2221 2222 2223 2224 2225 2341 2342 2343 2344 2345 2491 2492 2493 2494 2495 2501 2502 2503 2504 2505 2636 2637 2638 2639 2640 2781 2782 2783 2784 2785 2886 2887 2888 2889 2890 2921 2922 2923 2924 2925 3001 3002 3003 3004 3005 3106 3107 3108 3109 3110 3271 3272 3273 3274 3275 3391 3392 3393 3394 3395 3466 3467 3468 3469 3470 3576 3577 3578 3579 3580 3646 3647 3648 3649 3650 3791 3792 3793 3794 3795 3806 3807 3808 3809 3810 3926 3927 3928 3929 3930 4001 4002 4003 4004 4005 4096 4097 4098 4099 4100 4156 4157 4158 4159 4160 4271 4272 4273 4274 4275 4461 4462 4463 4464 4465 4556 4557 4558 4559 4560 4591 4592 4593 4594 4595 4686 4687 4688 4689 4690 4791 4792 4793 4794 4795 4831 4832 4833 4834 4835 942 4926 4927 4928 4929 4930 5016 5017 5018 5019 5020 5046 5047 5048 5049 5050 5106 5107 5108 16 20 24 42 47 94 131 134 155 167 173 188 219 239 258 261 275 303 318 338 348 361 5109 5110 5226 5227 5228 5229 5230 5301 5302 Litt. 386 435 449 454 463 489 498 511 556 574 588 8 14 61 88 97 111 5303 5472 5636 5734 5947 5304 5473 5637 5735 5948 5305 5474 5638 5836 5949 5381 5475 5639 5837 5950 5382 5571 5640 5838 6011 5383 5572 5731 5839 6012 5384 5573 5732 5840 6013 5385 5574 5733 5946 6014 5471 5575 B.  106 obligations à 5.000 francs. 597 784 988 1188 1330 611 816 996 1195 1345 629 821 1009 1208 1355 647 823 1031 1229 1367 648 875 1054 1233 1391 666 882 1067 1263 1436 668 892 1074 1286 1438 710 902 1093 1291 1444 712 927 1120 1324 1452 722 932 1143 1329 1456 771 973 1157 6015 6061 6062 6063 6064 6065 6156 6157 6158 6159 6160 6256 6257 6258 6259 6260 1491 1496 1501 1529 1538 1541 1550 1571 1589 1602 1607 1624 1659 1677 1685 1686 1718 1759 1761 1773 303 311 Litt. C.  17 obligations à 100.000 francs. 119 146 184 190 201 225 256 273 296 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 656
(5)657
(5)658
(5)659
(5)660
(5)731
(5)732
(5)733
(5)734
(5)735
(5)817
(5)836
(5)837
(5)838
(5)3951
(5)3952
(5)3953
(5)3954
(5)3955
(5)4066
(5)4067
(5)1209
(5)Litt. A.  à 100 francs. 4068
(5)4581
(5)4069
(5)4582
(5)4070
(5)4671
(5)4106
(5)4673
(5)4107
(5)4674
(5)4108
(5)4675
(5)4109
(5)5021
(4)4110
(5)5022
(4)5777
(2)5778
(2)5779
(2)5780
(2)5951
(5)5952
(5)5953
(5)6222
(1)6223
(1)6231
(5)4427
(5)5023
(4)4428
(5)5666
(4)Litt. B.  à 5000 francs. 1420
(5)1577
(4)1663
(5)Litt. C.  à 100.000 francs. 272
(5)6232
(5)6233
(5)6234
(5)6235
(5)6304
(3)6305
(3)1666
(5)1776
(5)1) obligations amorties le 1er août 1946 2) » » » 1947 3) 4) » » » » » » 1953 1955 5) » » » 1956 Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  24 juin 1957.

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