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Loi du 10 juillet 1957 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-D

1007 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 23 juillet 1957. N° Loi du 10 juillet 1957 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1957 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1957 portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les articles 6, 8, 13, 33, 40, 71, 75 et 155 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 6.  En cas de vacance, d´absence ou d´empêchement du juge de paix, ses fonctions seront remplies par un suppléant, et, de préférence, par celui qui demeure au chef-lieu ou le plus près du chef-lieu. Le Grand-Duc pourra, si les besoins du service le permettent, charger un juge de paix de desservir tout ou partie d´un autre canton et, pour le cas où une justice de paix serait surchargée d´affaires, déléguer le ou les juges suppléants à l´effet de tenir d´une manière permanente et régulière une partie des audiences de cette justice de paix. En cas de nécessité urgente, les juges de paix peuvent être chargés par le président de la cour supérieure de justice, à titre temporaire et au maximum pour une période de six mois, de desservir un ou plusieurs cantons. Art. 8.  Il y a dans chaque justice de paix un greffier. 44 Dienstag, den 23, Juli 1957. Il y aura en outre trois greffiers adjoints dans la justice de paix du canton de Luxembourg et deux greffiers adjoints dans celle d´Esch-sur-Alzette. Les greffiers et les greffiers-adjoints sont nommés par le Grand-Duc. Les greffiers adjoints doivent satisfaire aux conditions exprimées à l´article 10, alinéa 1er, de la présente loi. Ils seront nommés sur deux listes doubles, présentées l´une par les juges de paix, l´autre par le greffier. En cas de nécessité urgente, les greffiers et les greffiers adjoints peuvent être chargés par le président de la cour, à titre temporaire et au maximum pour une durée de six mois, de desservir un ou plusieurs autres cantons. Art. 13.  Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, de quatre vice-présidents, de seize juges, d´un procureur d´Etat, d´un premier substitut, de huit substituts, d´un greffier et de quatorze greffiers adjoints. Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois juges, d´un substitut et de deux greffiers adjoints dont les places deviendront vacantes après le 31 décembre 1960, ce qui réduira le nombre des juges à treize, celui des substituts à sept et celui des greffiers adjoints à douze. Art. 33.  La cour supérieure de justice est composée d´un président, d´un vice-président, de quatorze conseillers, d´un procureur général d´Etat, de quatre avocats généraux, d´un greffier et de deux greffiers adjoints. Il ne sera pas pourvu à la nomination de quatre conseillers, de deux avocats généraux et d´un greffier adjoint dont les places deviendront vacantes après le 31 décembre 1960, ce qui réduira le nombre 1008 des conseillers à dix, des avocats généraux à deux et des greffiers adjoints à un. Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un substitut du procureur général d´Etat, lorsque ce poste deviendra vacant après l´entrée en vigueur de la présente loi. Art. 40.  La cour se divise en deux chambres dont l´une connaît des affaires civiles et commerciales et l´autre des affaires correctionnelles. Chaque chambre pourvoira d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres serait surchargée et l´autre non suffisamment occupée, le président pourra déléguer à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur général d´Etat, partie des affaires attribuées à l´autre. Lorsque le besoin du service l´exige, la cour constitue une chambre temporaire. Pendant la durée du renforcement temporaire décrétée par la présente loi et tant que le nombre des conseillers ne sera pas inférieur à treize, il y aura une troisième chambre à la cour. Celle-ci pourvoira à l´expédition tant des appels civils et commerciaux que des appels correctionnels. Art. 71.  Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par un ou plusieurs substituts de l´un ou de l´autre arrondissement judiciaire ou par un ou plusieurs attachés au ministère de la justice en fonctions. Ces substituts et attachés seront commis par le procureur général d´Etat. La commission pourra être donnée pour un ou plusieurs tribunaux de police, soit pour le service entier, soit pour certains devoirs seulement. La commission pour le service entier ne dépassera pas trois années ; elle sera renouvelable à l´expiration de son terme. En cas d´empêchement temporaire ou accidentel des substituts et attachés commis conformément aux dispositions qui précèdent, les fonctions du ministère public prés le tribunal de police seront remplies soit par un commissaire de police en activité dans une commune du canton, soit par le bourgmestre du lieu où se tient l´audience du tribunal ou, à son défaut, par un échevin ou un conseiller communal du même lieu, suivant leur rang d´ancienneté. Art. 75.  Un secrétaire, des secrétaires adjoints, ainsi que des commis rédacteurs et candidatscommis rédacteurs selon les besoins du service, sont attachés à chaque parquet. Le personnel des parquets comprend, outre les commis rédacteurs et candidats-commis rédacteurs :

  1. a)au parquet de la Cour, un secrétaire et des secrétaires adjoints dont le nombre ne pourra pas dépasser neuf, ainsi qu´un téléphoniste ;
  2. b)au parquet de Luxembourg, un secrétaire et des secrétaires adjoints dont le nombre ne pourra pas dépasser cinq ;
  3. c)au parquet de Diekirch, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Les secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur l´avis du procureur général d´Etat et des procureurs d´Etat, les commis rédacteurs et les candidats-commis rédacteurs par le Ministre de la Justice qui en fixe aussi le nombre. Le procureur général d´Etat pourra déléguer les commis rédacteurs et les candidats-commis rédacteurs des parquets au greffe des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix, soit pour en assurer le service en cas de besoin, soit pour achever la formation professionnelle des commis et des candidats-commis. Art. 155.  La rentrée de la cour supérieure de justice se fera chaque année dans une audience solennelle. Un magistrat de la cour ou du parquet général pourra prononcer un discours sur un sujet convenable à la circonstance ; il exprimera ses regrets sur les pertes qui se seront produits dans le cours de l´année parmi les membres de la magistrature et des barreaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1957. Charlotte. Le Ministre d´Etat , Pyésident du Gouvernement , Joseph Bech. Le Ministre de la Justice , Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl., Session ord. 1956-57 N° 643. 1009 Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1957 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1957 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occupée en fait et d´une manière habituelle par des groupes de campeurs. Art. 2. L´ouverture ou le maintien d´un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis. L´autorisation qui aura une validité de cinq ans pourra être renouvelée sur demande écrite du propriétaire ou de la personne qui a la jouissance du terrain. La demande en renouvellement sera présentée trois mois avant l´expiration de l´autorisation en cours. L´autorisation pourra être retirée ou suspendue si le terrain ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les réglements d´administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l´autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu´après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouissance du terrain. Art. 3. Sans préjudice des prescriptions de la présente loi, un règlement d´administration publique déterminera les conditions auxquelles doivent satisfaire les terrains de camping public, énumérera les endroits où il sera interdit d´aménager pareils terrains et fera le classement de ces terrains. Art. 4. Tout terrain affecté au camping conformément à la présente loi, sera doté par le propriétaire ou par l´exploitant d´un règlement d´ordre intérieur. Ce règlement qui devra être préalablement soumis à l´approbation du Membre du Gouverne- ment ayant le tourisme dans ses attributions, sera affiché en un endroit apparent du camp. Il doit assurer le maintien de la discipline et du bon état du matériel du camp et du terrain, le respect de l´hygiène, de la décence, de l´ordre public, du couvre-feu, du bon fonctionnement du camp en général ainsi que des tarifs appliqués. Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d´un terrain de camping public d´y installer des tentes ou roulottes en vue de les souslouer ou pour y recevoir des voyageurs de passage. Art. 5. Les redevances maxima qui pourront être perçues pour l´utilisation des terrains de camping visés par la présente loi, seront fixées par règlement d´administration publique. Art. 6. Pour camper sur tous terrains privés, autres que ceux qui sont visés par la présente loi, il faut la permission du propriétaire, de la personne qui en a la jouissance ou de son représentant. La permission peut être tacite. Art. 7. Nul ne peut pénétrer dans une tente, dans une voiture ou dans une remorque de camping installées dans un camp, sans le consentement du propriétaire ou de son représentant, hors les cas prévus par la loi et dans les formes qu´elle prescrit. Art. 8. Les règlements des administrations communales tendant à interdire ou a restreindre l´établiseement de terrains de camping publics ou le camping sur terrains privés, doivent être approuvés par le Ministre de l´Intérieur et le Ministre qui a dans ses attributions le tourisme. Art. 9. Sans préjudice des peines prévues par d´autres dispositions, les infractions à la présente loi et aux règlements d´administration publique à intervenir seront punies d´une amende de 50 à 500 francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1957. Charlotte. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques et au Tourisme , Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Doc. parl. N° 592 Sess. ord. 1956/57. 1010 Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 concernant l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau intercommunale des Ardennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les délibérations des Conseils communaux de Kautenbach, Gœsdorf et Bœvange (Clervaux), en date des 2 juin, 27 juillet et 18 août 1956, tendant à ce que
  4. a)les sections de Kautenbach et de Merkholtz,
  5. b)la localité de Masseler,
  6. c)les localités de Dœnnange, Deiffelt et Lentzweiler, soient admises à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau intercommunale des Ardennes », dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ; Vu les délibérations du comité du dit syndicat, du 15 octobre 1956 ainsi que celles des Conseils communaux des communes déjà syndiquées qui ont donné leur consentement à ce que les sections Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1957, modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1927, concernant les attributions des bureaux de douane. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 8 novembre 1926 concernant l´organisation de l´Administration des Douanes ; Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mémorial 1922, N° 29bis, page 2), la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (ibidem, page 114), modifiée par l´arrêté du Régent beige du 17 août 1948 (Mémorial 1948, page 1092), ainsi que la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 (Mémorial 1922, N° 29bis, page 104), du 30 juin 1951 (Mémorial 1951, page 1260) et du 24 juin 1952 (Mémorial 1952, page 1001) ; Vu Notre arrêté du 16 mars 1927 concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane (Mémorial 1927, page 233) ; prédésignées soient reçues dans le syndicat dont s´agit ; Vu l´article 1er alinéa 2 de la loi du 14 février 1900 concernant les syndicats des communes ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont approuvées les délibérations prévisées portant adhésion
  7. a)des sections de Kautenbach et Merkholtz,
  8. b)de la localité de Masseler (commune de Gœsdorf),
  9. c)des localités de Doennange, Deiffelt et Lentzweiler (commune de Bœvange-Clervaux), à l´association syndicale dénommée « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau intercommunale des Ardennes ». Art. 2. Notre Ministte de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1957. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Revu Notre arrêté du 16 juin 1927 concernant les attributions des bureaux de douane (Mémorial 1927, page 489) et le tableau n° 1 y annexé ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tableau n° 1 annexé à Notre arrêté du 16 juin 1927 concernant les attributions des bureaux de douane, succursales de bureaux et entrepôts de douane, est remplacé par le tableau ci-annexé. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1957. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1011 Désignation ATTRIBUTIONS ET VOIES AUTORISÉES Dédouanement :
  10. a)à l´importation des marchandises destinées aux besoins journaliers des habitants du rayon réservé ;
  11. b)à l´exportation des produits du rayon réservé Transit et Entrepôts 4 5 6 Par chemin de fer Par chemin de fer pour les marchandises accompagnées de déclarations internationales en douane, dirigées sur le magasin spécial d´un entrepôt public.  Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. Par chemin de fer

(1)Par terre : la route de Volmerange à Dudelg. Par chemin de fer, pour Par terre : la ligne ferrée Bureau les marchandises accom- à voie étroite qui relie ouvert au pagnées de déclarations la minière Kraemer (près transit comme internationales en douane, de Volmerange-France) dans la 3e dirigées sur le magasin à l´usine de Dudelange colonne. spécial d´un entrepôt seulement pour l´imporpublic. tation de minerai de fer. des succursales dépendant de ces bureaux Dédouanement :
  1. a)à l´importation quelle que soit la localité de destination
  2. b)à l´exportation quelle que soit la localité d´expédition Réexpédition : sous douane sur un bureau de l´intérieur pour déclaration définitive 1 2 3 Bettembourg  des bureaux Dudelange Dudelange (Kreitzbierg) Echternach Bollendorfpont   Par terre: la route d´Echternacherbrück à Echternach par le pont sur la Sûre   Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. Par terre : la route de Bollendorf à Bollendorfpont par le pont sur la Sûre.  Par terre : la route désignée dans la 3e colonne  Par terre ; la route de Zoufftgen à Dudelange. 
(1)Les jours et heures de passage des trains sont fixés par le bureau des douanes, de commun accord avec les sociétés intéressées. 1012 1 2 Echternach 3 5 6  Par terre : la route de Ralingen à Rosport par le pont sur la Sûre.   Par terre : la route désignée dans la 3e colonne.  Uniquement pour les marchandises ci-après : les sables compris sous le N° 176 du tarif des droits d´entrée, les pierres comprises sous les Nos 185 et 187 du tarif des droits d´entrée, les bois compris sous les Nos 380, 382 et 383 du tarif des droits d´entrée. Rosport  Wallendorf- Par terre : la route de pont
(1)Wallendorf à Wallendorfpont par le pont sur la Sûre. Uniquement pour les marchandises ci-après : les sables compris sous le N° 176 du tarif des droits d´entrée, les pierres comprises sous les Nos 185 et 187 du tarif des droits d´entrée, les bois compris sous les Nos 380, 382 et 383 du tarif des droits d´entrée. Esch/Alzette (station) 4  Par chemin de fer Par chemin de fer : Par chemin de fer : Bureau Par terre : la route d´Au- 1° pour les marchandises 1° La ligne ferrée à section ouvert au dun-le-Tiche à Esch/Alz. accompagnées de déclara- normale qui raccorde les transit comme En outre : tions internationales en usines d´Esch/Alz. à la dans la 3e a) A l´importation : douane, à diriger sur le gare d´Audun-le-Tiche colonne. 1° pour les marchandises magasin spécial d´un au- (France), seulement pour arrivant au magasin tre entrepôt public ; les charbons de terre, Entrepôt spécial de l´entrepôt 2° pour les marchandises minerais, laitiers, scories, public. public ou enlevées des enlevées de l´entrepôt calcaires et tous autres entrepôts du lieu ; public à destination du déchets ou sous-produits
(1)Cette succursale est autorisée, en outre, à délivrer des permis de cabotage à destination de Vianden et de Bettel et à décharger les permis de cabotage délivrés par le receveur à Vianden ou par son délégué à Bettel (art. 170 de la loi générale). 1013 1 Esch/Alzette (station) 2 3 4 5 6 2° pour les colis importés magasin spécial d´un au- provenant de la producpar la voie postale, à tre entrepôt public, tion, exempts de droits et destination de la ville destinés à ces usines ou d´Esch/Alz. et dirigés provenant d´elles
(1); sur le bureau de cette 2° La ligne ferrée à section ville par le 2e bureau normale qui relie les des douanes à Luxemusines de Belval (Grandbourg. Duché) et d´Audun-leb) A l´exportation : Tiche (France), seulement pour les marchandises à pour les fontes liquides, charbons de terre, mineexporter par chemin de fer par un autre bureaurais, laitiers, scories, calfrontière. caires et tous autres déchets ou sous-produits provenant de la production, exempts de droits et transportés d´une usine à l´autre
(2). Par terre : 1° La piste spéciale pour camions qui relie la minière Heydt située en France au quai de chargement Wenschel près de Belvaux seulement pour l´importation de minerais de fer
(1); 2° La galerie souterraine, double sur une partie du trajet, qui, partant de la mine Prince Henri (Grand-Duché), traverse la mine Mont-Rouge (France) sur un parcours de 800 m., puis la mine Origerbusch (Gr.-Duché) et, sur un parcours de 700 m. de nouveau la mine Mont-Rouge, ensuite les
(1)Les jours et heures de passage des trains sont fixés par le bureau des douanes, de commun accord avec les sociétés intéressées.
(2)Les conditions spéciales que l´Administration des Douanes fixera pour ce trafic seront observées, 1014 1 Esch/Alzette (station) 2 3 4 5 mines luxembourgeoises Ellergrund et Heintzenberg, seulement pour le transit par le territoire étranger et pour l´importation des minerais de fer provenant des dites mines Prince Henri, Mont-Rouge et Origerbusch et transportés par voie ferrée étroite aux usines d´Esch/Alz.
(1)
(2); 3° La galerie souterraine qui, partant de la mine Mont-Rouge (France), traverse celle de Katzenberg et continue par une voie ferrée étroite, seulement pour l´importation de minerai de fer provenant de la mine d´Errouville et de la mine Mont-Rouge et destiné aux usines d´Esch/Alz.
(1); 4° La galerie souterraine, à double voie, dite « Galerie Flora », venant du centre de la mine Mont- Rouge et débouchant dans la voie sub 2° en territoire luxembourgeois, pour l´importation de minerai de fer en provenance de la mine Mont-Rouge et pour le transit par territoire français sur un parcours de 500 m. des minerais en provenance de la mine Heintzenberg
(1)
(2). La Société Cockerill est autorisée à emprunter la
(1)Les conditions spéciales que l´Administration des Douanes fixera pour ce trafic seront observées.
(2)Les transports en transit par cette voie sont dispensés de la déclaration à l´entrée et à la sortie. 6 1015 1 2 3 4 Esch/Alzette (station) Ettelbruck 5 6 dite voie pour l´importation de minerai de fer provenant de la mine Mont-Rouge St. Michel et destiné à être dirigé sur les usines d´Athus, après transbordement à EschAlz. sur wagons Talbot pour voie normale
(1); 5° La voie ferrée à petite section qui relie les carrières d´Ellergrund aux usines d´Esch/Alzette en passant par Heintzenberg, seulement pour l´importation de pierres calcaires non calcinées
(1); 6° La voie ferrée à petite section qui relie le quai Adlergrund (France) à la minière Halberg (GrandDuché), seulement pour l´importation des charbons de terre destinés à cette minière et pour l´exportation du minerai de fer provenant du GrandDuché
(1); 7° La voie ferrée à petite section qui relie la minière d´Obercorn (Grand -Duché au quai de chargement Adlergrund (France) et aux usines de Rédange (France), seulement pour l´exportation de minerai de fer
(1).  a) A l´importation : Par chemin de fer : 1° Pour les marchandises pour les marchandises enarrivant au magasin spé- levées de l´entrepôt pucial de l´entrepôt pu- blic à destination du blic ou enlevées des en- magasin spécial d´un autrepôts du ressort ; tre entrepôt public. 
(1)Les conditions spéciales que l´Administration des Douanes fixera pour ce trafic seront observées, Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. 1016 1 2 Ettelbruck 3 4 5 2° pour les colis importés par la voie postale à destination de la ville d´Ettelbruck et dirigés sur le bureau de cette ville par le 2e bureau des douanes à Luxembourg.
  1. b)A l´exportation : Pour les marchandises à exporter par chemin de fer. 6 Entrepôt public. Frisange  Par terre : la route d´Evrange à Frisange.   Bureau ouvert au transit comme dans la 3 e colonne. Grevenmacher  Par terre : la route de Wellen à Grevenmacher par le pont sur la Moselle.   Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. Luxembourg 1er bureau 
  2. a)A l´importation, pour les marchandises enlevées des entrepôts particuliers et fictifs du ressort.
  3. b)A l´exportation, pour les mêmes marchandises.   Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. Luxembourg 2e bureau  Par chemin de fer : Par voie aérienne : 1° pour les marchandises pour les marchandises en expédiées par express et destination d´un autre en grande vitesse et aérodrome douanier de pour les bagages enre- l´Union Economique gistrés ; belgo-luxembourgeoise. 2° pour les bagages importés ou exportés par les Par voie postale : voyageurs des trains pour les colis postaux internationaux. destinés aux localités Par voie aérienne : d´Esch/Alz, et Ettelbruck pour les bagages de voya- et expédiés non franco geurs et les marchandises, de droits. importés par l´aérodrome douanier de Luxembourg  Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. 1017 1 2 Luxembourg 2e bureau Luxembourg 3e bureau 3 4 5 6 Findel ou exportés par cet aérodrome, même si un transbordement a eu lieu ou doit avoir lieu sur un autre aérodrome de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Par voie postale :
  4. a)A l´importation : 1° pour les envois postaux affranchis au tarif des lettres ; 2° pour les colis postaux à l´exclusion de ceux destinés aux localités d´Esch-s.-Alz. et d´Ettelbruck et expédiés non franco de droits.
  5. b)A l´exportation : pour les colis postaux et les envois affranchis au tarif des lettres. 
  6. a)A l´importation : Par chemin de fer : pour les marchandises pour-les marchandises enarrivant au magasin levées de l´entrepôt puspécial de l´entrepôt blic à destination du public ou enlevées de magasin spécial d´un aucet entrepôt. tre entrepôt public.
  7. b)A l´exportation : pour les marchandises à exporter par chemin de fer.  Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. Entrepôt public. Mondorf  Par terre : la route de Mondorff (France) à Mondorf par le pont sur la Gander.   Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. Remich  Par terre : la route de Nennig à Remich par le pont sur la Moselle.   Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. 1018 1 2 Rodange (station) 3 4 5 6 Par chemin de fer Par chemin de fer : Par chemin de fer : Par terre : pour les marchandises ac- les voies ferrées à section Bureau 1) la route de Longlaville compagnées de déclara- normale qui relient l´usine ouvert au à Rodange ; tions internationales, en de la Société des Hauts transit comme 2° la voie ferrée à petite douane , à diriger sur le Fourneaux de la Chiers à dans la 3 e section qui relie les magasin spécial d´un en- Longwy (France) à son colonne. mines de Saulnes (France) trepôt public. crassier constitué aux et la minière du Schtélieux dits « Bois Chatier » mery ( France) en passant et « Fiers Pré » (Grandla frontière par une Duché), seulement pour galerie souterraine, au l´importation de laitiers, quai de chargement dit crasses de déblais prove« Quai Chatier » à Ronant de cette usine. dange, seulement pour le minerai de fer imPar terre : les voies ferrées porté de France. à petite section qui relient le point de concentration des minières Lasauvage, Herrenbusch et Grandbois près de Lasauvage (Grand-Duché) au quai de Gouraincourt (France) seulement pour l´exportation de minerai de fer. Differdange Par terre : la route de Hussigny-Godbrange à Differdange. Seulement à l´importation et uniquement pour les marchandises ci-après: bois compris sous les Nos 380, 382, et 383 du tarif des droits d´entrée.  Par terre : Succursale 1° la route de Hussigny- ouverte au Godbrange à Differdange; transit par 2° le téléphérique qui relie terre : la station de chargement d´Ottange (France) à la voie ferrée à l´usine de Differdange, petite section seulement pour l´impor- qui relie la tation de minerai de fer ; minière Le 3° la voie ferrée à petite Petit Bois section qui relie les mi- (France) à nières Prince Henri l´usine de (Grand-Duché) à l´usine Hussignyde Hussigny-Godbrange Godbrange (France) seulement pour (France)
(1)l´exportation de minerai de fer ; 4° la voie terrée à petite
(1)Les transports en transit par cette voie sont dispensés de la déclaration à l´entrée et à la sortie. 1019 1 2 3 4 5 6 section oui relie l´usine de Hussigny-Godbrange (France) à son crassier, situé en territoire grandducal, seulement pour l´importation des laitiers provenant de cette usine ; 5° la voie ferrée à petite section qui relie le crassier désigné sub 4 au quai du Pâquis à Godbrange (France) pour la réexportation de laitiers. Rumelange  Par chemin de fer Par chemin de fer : Par terre : Bureau Per terre : pour les marchandises ac- 1° les galeries souterraines ouvert au 1° la route d´Ottange à compagnées de déclara- qui relient la minière de transit comme Rumelange ; tions internationales en Langengrund (Grand- dans la 3e 2° la galerie d´extraction douane, à diriger sur le Duché) au Puits d´Ottange colonne. et la voie ferrée à petite magasin spécial d´un en- III (France), seulement section qui relient la trepôt public. pour l´exportation de mimine Aachen ( France) au nerai de fer destiné à être quai de chargement à réimporté par téléphéRumelange-station, à rique à l´usine de Differl´importation seulement dange ; pour le minerai de fer, 2° la voie ferrée à petite à l´exportation seulement section qui relie la minière pour le matériel de Hierzensprung (Grandmines. Duche) au Puits d´Ottange III (France), seulement pour l´exportation de minerai de fer destiné à être réimporté par téléphérique à l´usine de Differdange. Schengen
(1) Per terre : 1° la route de Perl à Schengen par le pont sur la Moselle ; 2° la route de Basse-Contz à Schengen.   Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne.
(1)Les attributions des 3e et 6e colonnes sont suspendues jusqu´après reconstruction et réouverture au trafic du pont sur la Moselle. En attendant, la route de Basse-Contz à Schengen est ouverte pour le dédouanement à l´importation des marchandises destinées aux besoins journaliers des habitants du rayon réservé et à l´exportation des produits de ce même rayon. 1020 1 2 3 4 5 6 Par terre: la route de Roth à Vianden.   Bureau ouvert au transit comme dans la 3 e colonne. Bettel
(2)  Par terre: la route de Roth à Bettel par le pont sur l´Our, seulement les jeudis et samedis de 13 à 15 heures.  Dasbourgpont (Rodershausen) Par terre : la route de Dasbourg à Dasbourgpont par le pont sur l´Our. Uniquement pour les marchandises ci-après : les sables compris sous le N° 176 du tarif des droits d´entrée, les pierres comprises sous les Nos185 et 187 du tarif des droits d´entrée, les bois compris sous les Nos 380, 382 et 383 du tarif des droits d´entrée.  Par terre : la route désignée dans la 3e colonne.  Stolzembg.   Par terre : la route d Keppeshausen à Stolzembourg par le pont sur l´Our, seulement les lundis et jeudis, de 13 à 15 h.  Untereisenbach   Par terre : la route de Uebereisenbach à Untertereisenbach pai le pont sur l´Our, seulement les mercredis et samedis, de 13 à 15 meures.  Vianden
(2)Cette succursale est autorisée, en outre, à délivrer des permis de sabotage à destination de Wallendorf-pont et à décharger les permis de cabotage délivrés par le délégué du receveur à Wallendorf-pont. 1021 1 2 3 WasserbilligStation  Par chemin de fer WasserbilligRoute  Par terre : la route de Wasserbilligerbrück à Wasserbillig par le pont sur la Sûre. 4 5 6 Par chemin de fer : pour les marchandises accompagnées de déclarations internationales en douane dirigées sur le magasin spécial d´un entrepôt public.  Bureau ouvert au transit comme dans la 3 e colonne.   Bureau ouvert au transit comme dans la 3 e colonne. Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 portant revision des honoraires à payer aux membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire. Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le montant des honoraires fixés sub
  1. a)est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui ont fait l´objet de l´examen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Art. 2. Les honoraires fixés par l´article qui précède correspondent au nombre-indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires´ de l´Etat. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les honoraires à payer aux membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants -professeurs de l´enseignement secondaire sont fixés aux taux ci-après :
  2. a)1500 francs à chaque membre de la commission par décision d´admission, d´ajournement ou de rejet prise lors d´un examen complet d´un aspirantprofesseur, docteur ou non docteur ;
  3. b)2000 francs pour l´appréciation de la dissertation littéraire ou scientifique d´un aspirantprofesseur docteur ;
  4. c)1600 francs pour l´appréciation de la dissertation d´un aspirant-professeur non docteur ;
  5. d)1200 francs pour l´appréciation de la dissertation pédagogique d´un aspirant -professeur docteur. Art. 3. Le présent arrêté aura effet à partir des examens de la session ordinaire de 1957. Art. 4. L´arrêté grand-ducal du 27 mai 1938 portant revision de l´indemnité des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publie au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1957. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1022 Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 portant nouvelle fixation des primes de brevet d´institeurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´art. 3 de la loi du 23 mars 1947 rendant rétroactives pour le jeu des triennales les nominations du personnel enseignant des écoles primaires retardées par l´occupation et modifiant certaines dispositions de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ; Revu Notre Arrêté du 16 juillet 1952 portant fixation des primes de brevet d´instituteurs ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orgrnisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtens : Art. 1 er . Pour l´année scolaire 1956/57 la prime annuelle à allouer aux porteur du brevet d´enseignement postscolaire est fixée à 4.933 francs, la prime à allouer aux porteurs du brevet d´enseignement primaire supérieur à 7.400 francs. Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 16 juillet 1952, portant fixation des primes de brevet d´instituteurs, est rapporté. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1957. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 14 juin 1957 portant nomination d´une commission avec mission de donner un avis sur le projet de loi concernant la réforme de l´impôt sur le revenu, pour autant que ce projet concerne l´imposition des professions libérales. Le Ministre des Finances, Vu le projet de loi concernant la réforme de l´impôt sur le revenu ; Considérant que la plupart des groupes de contribuables ont émis ou peuvent émettre un avis au sujet du projet de loi susmentionné par l´intermédiaire de leurs chambres professionnelles ou par les organisations en faisant fonction ; Considérant qu´en l´absence d´une organisation centrale des différentes professions libérales, celles-ci n´ont pas cette même possibilité ; qu´eu égard à l´importance du projet dont question, il est, toutefois, nécessaire de connaître les observations et propositions éventuelles de l´ensemble des professions libérales ; Arrête : Il est institué une commission des professions libérales avec mission de donner son avis sur le projet de loi concernant la réforme de l´impôt sur le revenu, pour autant que ce projet concerne l´imposition des professions libérales. Art. 1 er. Art. 2. Sont nommés membres de la commission : MM. Alex Bonn, avocat-avoué à Luxembourg ; Paul Dornseiffer , architecte à Luxembourg ; Raymond Fœhr, médecin à Kayl ; Robert Krieps, avocat-avoué à Luxembourg ; 1023 MM. Georges Margue, avocat-avoué à Luxembourg ; Jules Michels, architecte à Luxembourg ; Tony Neuman , notaire à Luxembourg ; Othon Schmit, expert-comptable à Luxembourg ; François Jungblut, médecin-dentiste à Luxembourg ; Nicolas Wennmacher, huissier à Luxembourg ; Edmond Wirion, avocat-avoué à Luxembourg ; Alphonse Zoller, médecin à Redange. Art. 3. La commission élira un président et un secrétaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juin 1957. Arrêté ministériel du 4 juillet 1957 autorisant temporairement la capture de l´écrevisse dans les cours d´eau indigènes affectionnés par les salmonidés. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les articles 38 et 55 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu les propositions de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts ; Arrête : Art. 1er. Dans les cours d´eau indigènes affectionnés par la truite la capture de l´écrevisse à Le Ministre des Finances. Pierre Werner. l´aide de la balance et du plateau est autorisée du 15 juillet 1957 au 31 août 1957 inclusivement. Art. 2. Pour la bonne prise des écrevisses, la longueur minima allant de la pointe de la tête à l´extrémité de la queue est fixée à 10 cm. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 4 juillet 1957. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Arrêté du 5 juillet 1957 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 62 de l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole d´Ettelbruck ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission d´examen de fin d´études à l´Ecole agricole pour l´année scolaire 1956/57 : 1° M. Jean Nicolay, directeur honoraire de l´Ecole agricole de l´Etat ; 2° M. Mathias Gillen, directeur honoraire de l´Administration des Services agricoles ; 3° M. Antoine Jentges, directeur de l´Ecole agricole ; 4° M. Joseph Eyschen, professeur à l´Ecole agricole ; 5° M. Paul Nicolay, professeur à l´Ecole agricole. M. Jean Nicolay assumera les fonctions de Commissaire du Gouvernement ; M. Mathias Gillen, celles de président de la Commission d´examen de fin d´études. 1024 Art. 2. MM. l´Abbé Dentier, professerr à l´Ecole agricole, et Henri Gengler, membre de la Commission de surveillance de l´Ecole agricole, sont nommés membres suppléants de la Commission d´examen de fin d´études. Art. 3. L´examen de fin d´études aura lieu du 22 au 24 juillet 1957. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis aux membres de la Commission d´examen pour leur servir de titre. Luxembourg, le 5 juillet 1957. Le Ministre de l´Agriculture. Emile Colling. Arrêté ministériel du 11 juillet 1957, relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu les deux lois belges du 14 juin 1957 concernant le tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête Article unique. Les deux lois belges du 14 juin 1957 concernant le tarif des droits d´entrée seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 11 juillet 1957, Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Loi belge du 14 juin 1957 concernant le tarif des droits d´entrée . BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit Article unique. Est ratifié l´arrêté royal du 25 mai 1956
(1), relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date de son entrée en vigueur. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 14 juin
  1. BAUDOUIN. Loi belge du 14 juin 1957 concernant le tarif des droits d´entrée . BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit ...................................... Art.
  2. L´arrêté royal du 27 mai 1956
(2)relatif au tarif des droits d´entrée est ratifié avec effet à la date de son entrée en vigueur. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 14 juin 1957. BAUDOUIN.
(1)Mém. 1956 page 760.
(2)Mém. 1956 page 756. 1025 Arrêté ministériel du 12 juillet 1957 portant nomination d´une commission avec mission de donner un avis sur le projet de loi concernant la réforme de l´impôt sur le revenu pour autant que ce projet concerne l´imposition des revenus provenant soit de la location de biens soit de capitaux mobiliers. Le Ministre des Finances, Vu le projet de loi concernant la réforme de l´impôt sur le revenu ; Considérant que la plupart des groupes de contribuables ont mis ou peuvent émettre leur avis au sujet du projet de loi susmentionné par l´intermédiaire de leurs chambres professionnelles ou par les organisations en faisant fonction ; Considérant qu´il n´existe aucune organisation officielle s´occupant des intérêts des bénéficiaires des revenus provenant soit de la location de biens soit de capitaux mobiliers ; qu´eu égard à l´importance du projet dont question, il est, toutefois, nécessaire de connaître les observations et propositions éventuelles des milieux spécialement intéressés aux revenus susmentionnés ; Arrête : Art. 1er. Il est institué une commission avec mission de donner son avis sur le projet de loi concernant la réforme fiscale, pour autant que ce projet concerne l´imposition des revenus provenant soit de la location de biens, soit de capitaux mobiliers. Art. 2. Sont nommés membres de la commission: MM. Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; Bernard Frommes, chef de bureau à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg ; Joseph Leydenbach , directeur de la Banque Internationale à Luxembourg ; Henri Medernach, directeur de la Caisse Centrale des Associations Agricoles à Luxembourg ; Paul Sivering, avocat-avoué, Syndic de l´Union des Propriétaires à Luxembourg ; Alphonse Weicker, administrateur -délégué de la Banque Générale du Luxembourg à Luxembourg. Art. 3. La commission élira un président et un secrétaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet 1957. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg. A. Les audiences de vacations pendant les vacances de 1957 sont fixées pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles au mercredi, 31 juillet et au jeudi, premier août  au mardi, 13 août et au mercredi, 14 août  et resp. au vendredi 30 août et au samedi, 31 août, chaque fois à neuf heures du matin, avec la spécification que les audiences des 31 juillet, 13 août et 30 août sont réservées de préférence à l´évacuation des affaires correctionnelles et celles des 1er août, 14 août et 31 août à l´évacuation des affaires civiles et commerciales. B. Les audiences de l´année judiciaire 1957 1958 sont fixées comme suit : 1.  Les audiences de la première chambre des lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles ordinaires. 2.  Les audiences de la deuxième chambre des jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires commerciales et des appels en matière de bail à loyer. 1026 3.  Les audiences de la troisième chambre des mercredis, jeudis et vendredis, chaque fois à 3 heures de relevée, seront réservées à l´expédition des affaires de divorce, des affaires domaniales, des poursuites en saisie immobilière, des demandes en Pro Deo et encore, au besoin, des affaires civiles ordinaires et des appels en matière de bail à loyer. 4.  Les quatrième et cinquième chambres, destinées à l´évacuation des affaires correctionnelles de droit commun, siégeront :
  1. a)la quatrième chambre : les lundis, mardis et samedis à 9 heures du matin  les lundis, mercredis et vendredis à 3 heures de relevée ;
  2. b)la cinquième chambre : les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, à 9 heures du matin, les mardis et jeudis à 3 heures de relevée. Les audiences du tribunal spécial auront lieu les lundis, mardis, mercredis, à 3,30 heures de relevée, selon les besoins de service. Les audiences de référé sont fixées aux mardis, à 2,30 heures de l´après-midi. Avis.  Audiences de la Cour Supérieure de Justice. A. Les audiences de vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit : 1) au samedi, 3 août prochain, à 9,30 heures du matin ; 2) au samedi, 24 août 1957, à 9,30 heures du matin ; pour les appels en matière civile qui requièrent célérité, ainsi que les appels en matière commerciale et correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision ne peuvent être empêchées, retardées ni interrompues. B. Les jours d´audience pendant l´année judiciaire 19571958 sont fixés comme suit : 1) au mercredi de chaque semaine, à 3,30 heures de l´après-midi et aux mardi et mercredi de chaque semaine, à 9,30 heures du matin pour les appels en matière civile et commerciale et, au besoin, pour les appels en matière correctionnelle ; 2)
  3. a)aux lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 3,30 heures de relevée,
  4. b)aux vendredi et samedi de chaque semaine à 9,30 heures du matin, pour les appels en matière correctionnelle et, le cas échéant, pour les appels en matière civile et commerciale ; 3) au jeudi et, au besoin, au samedi de chaque semaine chaque fois à 9,30 heures du matin, pour les affaires de cassation. Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement de Diekirch.  Les audiences de vacations pendant les vacances de 1957 sont fixées comme suit : 1) au lundi, cinq août 1957 à 9,30 heures du matin pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles, et à 2,30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants ; 2) au lundi, deux septembre 1957 à 9,30 heures du matin pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles, et 2,30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants. B. Les audiences de l´année judiciaire 1957 1958 sont fixées comme suit : 1) les audiences du tribunal pour toutes les affaires de droit commun, civiles, commerciales, correctionnelles au mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 9,30 heures du matin, et le vendredi à 2,30 heures de relevée. 1027 Les audiences du mardi et mercredi sont plus spécialement réservées pour l´évacuation des affaires civiles et commerciales ; celles du jeudi et vendredi pour les affaires correctionnelles ; 2) les audiences de référé au mardi de chaque semaine à neuf heures du matin ou à tout autre jour à fixer par le président ; 3) les audiences du juge des enfants au premier jeudi de chaque mois à 9,30 heures du matin et, en cas d´urgence, à un jour quelconque de la semaine. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 23 janvier 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ell, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waltzing Anne-Victorine, épouse Hilbert Jean-Pierre-Prosper, née le 21 août 1929 à Frassem/Belgique, demeurant à Colpach/Bas, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 12 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ertz Elisabeth-Anne, épouse Antony Léonard, née le 16 décembre 1928 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 septembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wilwerwiltz, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Smets Paulette -Marie-Ghislaine, épouse Thein Henri, née le 23 janvier 1931 à Steinbach/Limerlé (Belgique), demeurant à Enscherange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 29 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Heiderscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schraml Apolonia-Thérèse, épouse Gengler François-Emile, née le 5 août 1929 à Pfaben/Allemagne, demeurant à Ringel, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 15 novembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Geiszler Marie, épouse Carosone Idolo, née le 12 février 1924 à Wolfs/Hongrie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 20 novembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Heffingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Biewer Régine-Hélène, épouse Winckel Pierre, née le 27 janvier 1938 à Igel/Allemagne, demeurant à Heffingen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Petit Marcelle-Berthe, épouse Bauer Nicolas-Henri, née le 25 mai 1937 à Jancigny/France, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1028 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 9 février 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitt Léonie, épousé Hoffmann Eugène. née le 17 janvier 1934 à Beauregard /Thionville, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Becella Edwige/Hélène, épouse Barbaglia Charles-Chrétien, née le 29 janvier 1932 à Ottange/France, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Rectificatif N° 1 au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Allemagne (Deutsche Reichsbahn), la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part.  1.5.57. Tarif international B. L. 11 pour le transport de bois au départ du Grand-Duché de Luxembourg à destination définitive des Pays-Bas, en transit par la Belgique.  18.5.57. 2e supplément au tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares françaises desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive d´un pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).  1.6.57. 2e supplément au tarif internationale B. L. 12 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive d´un pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).  1.6.57. Rectificatif n° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe occidentale d´une part, l´Europe orientale et la Proche-Asie d´autre part.  1.6.57. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Belgique, le Luxembourg, d´une part et la Sarre, d´autre part,  en transit par la France.  1.6.57. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express.  2.6.57. 7e supplément au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.  1.6.57. Rectificatif n° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe occidentale, d´une part, l´Allemagne (Deutsche Reichsbahn), la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part.  1.6.57. 2e supplément au tarif international (C.E.C.A.) pour le transport de houille et de coke de houille de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembourgeoises.  1.6.57. Rectificatif n° 4 au fascicule I Ibis du tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés.  6.6.57. Tarif international pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude de Steinfort à destination de certaines gares françaises.  15.6.57. 1029 8e supplément au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.  1.7.57. Tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des bagages (T.I.C.) fascicule 1.  1.6.57. Annexe au tarif international à coupons (T.I.C.) relative à l´enregistrement direct des bagages par les compagnies de navigation maritime (remplace l´édition du 1.5.53).  1.6.57. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Belgique et le Luxembourg d´une part, l´Allemagne (territoire fédéral) d´autre part. Fascicules I et II.  1.7.57. Annexe 1 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Belgique et le Luxembourg, d´une part, l´Allemagne (territoire fédéral) d´autre part.  1.7.57. Annexe 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Belgique et le Luxembourg, d´une part, l´Allemagne (territoire fédéral) d´autre part.  1.7.57. Rectificatif n° 2 au tarif international pour le transport des marchandises entre les États Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).  1.7.57. Tarif international pour le transport, à petite vitesse, de rails en provenance de Luxembourg et à destination de l´Espagne.  1.6.57.  31 mai 1958. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Ackermann Jean-Pierre, geboren am 15.10.1920 in Luxemburg, am 18.12.1943 in Russland gestorben ; Faktorowitsch Sally, geboren am 9.4.1902 in Krementschug (Russland), nach Lodz deportiert am 16.10.1941 ; Faktorowitsch Jacqueline, geboren am 24.12.1931 in Luxemburg, nach Lodz deportiert am 16.10.1941 ; Heinz Andreas, geboren am 30.6.1906 in Kohlscheid/Aachen, vermißt seit Kriegsende ; Kann Adolphe, geboren am 30.3.1885 in Ettelbruck, deportiert am 22.4.1942 ; Kimmel Léon, geboren am 28.1.1923 in Mœrsdorf, vermißt seit Kriegsende ; Levy Gudella, geboren am 7.11.1906 in Wiltingen/Saar, nach Lodz deportiert am 16.10.1941 ; Meyer Esther, geboren am 29.12.1869 in Wiltingen/Saar, nach Theresienstadt am 28.7.1942 deportiert ; Pinnel Nicolas, geboren am 6.3.1917 in Wormeldingen, vermißt seit dem 24.9.1944 ; Poul Léon, geboren am 7.10.1912 in Villerupt /Frankreich, gestorben in Italien am 23.5.1944 ; Schiltz Joseph, geboren am 28.1.1920 in Differdingen, im Jahre 1945 bei Koerperich/Deutschland gestorben ; Simon Raymond, geboren am 8.1.1922 in Ehner, vermißt seit Kriegsende ; Steinfort Pierre, geboren am 4.6.1925 in Wiltz, vermißt seit dem 16.4.1945 ; Thomas Léon, geboren am 18.5.1922 in Luxemburg, gestorben am 6.1.1945 ; Thorn Charles, geboren am 27.3.1924 in Rolling, gestorben im Januar 1945 bei Stromiez (Polen). Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen, dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis.  Juge-suppléant.  Par arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 Monsieur Prosper Jacques, avocatavoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant près la Justice de paix du canton de Luxembourg.  13 juillet 1957. Avis.  Jury d´examen.  Par arrêté grand-ducal du 13 juillet 1957, M. Edmond Wirion, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d´examen pour le droit pour l´année 1957/1958.  15 juillet 1957. 1030 Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 10 juillet 1957 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale les modifications statutaires adoptées en date du 6 juin 1957 par l´assemblée générale des delégués de la Caisse de maladie des Employés Privés ont été approuvées. Texte des modifications: 1) La rubrique « G »  Dispositions communes  de l´article 12 est complétée par le numéros 3 suivant : « 3) Les positions et tarifs basés sur le nombre-indice du coût de la vie officiel seront augmentés ou diminués de 5% lorsque le coût de la vie constaté chaque mois par les nombres-indices pondérés (base indice 100) accusera une hausse ou une baisse de 5 points en moyenne pour la période semestrielle écoulée. Toutes dispositions contraires sont abrogées. » 2) A l´annexe « F », sous le chapitre « Analyses », le tarif de référence du cholestérol est porté à fr. 80. . 3) L´article 22 est libellé comme suit : « La délégation se réunit au cours du mois de novembre ou de décembre de chaque année pour le vote du budget de l´exercice suivant, et au cours du 2me trimestre de chaque année pour la vérification et l´approbation des comptes de l´exercice écoulé, d´après les données à joindre à la convocation par le président.» Les modifications entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 1957.  10 juillet 1957. Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 10 juillet 1957 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale la modification statutaire adoptée le 18 juin 1957 par la délégation de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés publics a été approuvée. Texte de la modification: Art. 7.  Il est ajouté un alinéa final de la teneur suivante : « Pour chacune des périodes allant du 1.8.1957 au 31.1.1958 et du 1.2.1958 au 31.7.1958 les assurés ne se verront payer au titre des prestations autres que les forfaits d´accouchement et de décès que la part remboursable qui dépasse une franchise de 90 francs (nombre indice 100). La franchise sera appliquée aux prestations nées durant ces périodes. »  10 juillet 1957. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de juin 1957. Luxembourg. Nod´ordre Nom du failli 1 STABIN, s.à r. l., Luxembourg, avenue Mich. Rodange Date du jugement JugeCommissaire Curateur 21.6.1957 M. Ed. Faber Me Arm. Simon Diekirch. Néant. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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