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Loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurancemaladie des professions indépendantes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembour

1043 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 7 août 1957. N° 4 6 Loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurancemaladie des professions indépendantes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 1957 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet 1957 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I er.  Etendue de l´assurance. Assurance obligatoire . Art. 1 er . Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi : 1) ceux qui, dans le Grand-Duché, exercent légalement, pour leur propre compte et d´une façon continue une activité ressortissant à la Chambre des Métiers ou à la Chambre de Commerce ; 2) les descendants et alliés au même titre de ces assurés, sauf les femmes mariées, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de 18 ans et qu´ils prêtent aux assurés dans l´exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une façon purement occasionnelle ou accessoire ; 3) les associés des sociétés commerciales qui participent d´une façon effective et continue à leur gestion courante et qui sont exclus de l´assurance obligatoire à une caisse de maladie pour salariés ; 4) les bénéficiaires de pensions du chef de l´une des activités assurées qui précédent. Un règlement d´administration publique pourra étendre l´obligation d´assurance à d´autres pro- Mittwoch, den 7. August 1957. fessions ou activités indépendantes, non régies par la présente loi. Dans tous les cas, l´assurance est subordonnée à la résidence effective dans le Grand-Duché. Toutefois, le Comité-directeur pourra dispenser de cette condition par dérogations individuelles. Ne sont pas assurés en vertu des n° 1, 2 et 3 de l´alinéa 1er, ceux qui sont affiliés obligatoirement à une autre caisse de maladie à moins qu´ils ne soient affiliés à celle-ci en qualité de bénéficiaires de pensions auquel cas cette dernière assurance viendra à défaillir. Lorsqu´une personne bénéficie d´une pension due en raison de l´exercice personnel d´une activité professionnelle et d´une pension de survivant, l´assurance sera ouverte du chef de la première. Lorsqu´une personne bénéficie de plusieurs pensions ou fractions de pensions dues en vertu de l´exercice personnel d´une activité professionnelle, l´assurance sera ouverte du chef de la pension due pour l´activité professionnelle exercée en dernier lieu, sinon du chef de la pension ou fraction de pension la plus importante. Il en sera de même lorsqu´une personne jouit de plusieurs pensions ou fractions de pensions de survivant. Membres de famille. Art. 2. Le bénéfice de l´assurance s´étend conformément aux normes à fixer par les statuts aux membres de famille, à condition qu´ils fassent partie du ménage de l´assuré dans le Grand-Duché et qu´ils ne soient pas assurés personnellement contre les risques couverts par la présente loi. Sont visés par cette disposition : 1) l´épouse de l´assuré et le conjoint qui par suite d´infirmité est à charge de la femme assurée ; 1044 2) à défaut d´une épouse ayant droit aux prestations, la mère, la grand-mère ou la belle-mère, la soeur ou la belle-soeur ou la fille même majeure qui tient le ménage de l´assuré célibataire, veuf, séparé de corps ou divorcé et qui est principalement à sa charge ; 3) la mère, la grand-mère ou la belle-mère, la soeur ou la belle-soeur ou la fille même majeure qui tient le ménage de la femme assurée et qui est principalement à sa charge ; 4) jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis, les enfants légitimes et les enfants adoptifs, les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré et généralement les enfants dont la personne assurée assume la charge d´une façon durable. L´assurance pourra être étendue statutairement jusqu´à l´âge de 23 ans révolus si l´enfant s´adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles, et, sans limite d´âge, si l´enfant est par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie. Les statuts pourront dispenser en outre de l´une ou de l´autre des conditions prévues ci-dessus, et prévoir l´extension du bénéfice des secours de famille à d´autres proches parents de la personne assurée, pourvu qu´ils fassent partie du ménage de l´assuré dans le Grand-Duché, qu´ils soient entièrement ou en majeure partie à sa charge et qu´ils ne soient pas assurés personnellement contre les éventualités couvertes par la présente loi. Les droits de l´épouse et des enfants sont maintenus nonobstant l´abandon de la famille par l´assuré. Début et fin de l´assurance. Art. 3. L´assurance prend cours le jour où les conditions prévues par l´article 1 er sont réalisées. Elle prend fin lorsque les conditions qui l´ont fondée conformément à l´article 1 er, viennent à défaillir, sauf

  1. a)s´il s´agit d´un empêchement purement temporaire ou
  2. b)si les actes de la profession sont exercés pour le compte de l´assuré par un tiers. Assurance continuée. Art. 4. L´assurance peut être continuée lorsque les conditions sur lesquelles elle est fondée à titre obligatoire viennent à défaillir, pourvu que l´assuré ait été affilié pendant 26 semaines durant les 12 derniers mois, qu´il réside dans le pays et qu´il ne devienne pas membre d´une autre caisse. En cas de décès d´un assuré le conjoint survivant peut, s´il n´est pas soumis lui-même à l´assurance-maladie obligatoire, continuer l´assurance dans les mêmes conditions et de la même manière que l´assuré. Il en sera pareillement de l´épouse autorisée à vivre séparément au cours d´une instance de divorce ou de séparation de corps et de l´épouse divorcée ou séparée de corps aux torts exclusifs du mari. Ceux qui désirent continuer leur assurance conformément au présent article, devront en aviser la Caisse dans les 3 semaines de la cessation de l´affiliation. L´assurance continuée prend fin par la déclaration écrite de sortie de l´assuré ou lorsque le paiement des cotisations n´a pas été effectué à deux échéances consécutives, sauf application de l´article 16 de la présente loi. Chapitre II.  Objet de l´assurance. Etendue des prestations. Art 5. L´assurance couvre, dans les limites et conditions et aux taux à fixer par les statuts :
  3. a)le traitement médical et les traitements connexes ;
  4. b)les mesures de diagnostic et de dépistage ;
  5. c)les fournitures pharmaceutiques et orthopédiques, les moyens curatifs et de secours et les prothèses ;
  6. d)le séjour dans les cliniques, hôpitaux et sanatoria ;
  7. e)en cas de couche, les soins d´une sage-femme nu, au besoin d´un médecin ;
  8. f)les frais funéraires directs. La p articipation courante des assurés aux frais des prestations ne pourra dépasser 20% du coût prévu par un tarif de référence à établir par les statuts. La participation de l´assuré par voie d´un découvert annuel, à établir par rapport au tarif de référence, ne pourra dépasser 1.250 fr. par an au nombre indice de base 100 du coût de la vie ; ce montant sera augmenté ou diminué au début de chaque année de référence toutes les fois que la moyenne des 6 derniers mois de l´exercice écoulé aura varié de 5 points ou d´un multiple de 5 par 1045 rapport à l´indice de base. Le découvert pourra être fixé par année de calendrier ou par année d´affiliation. Les prestations connexes au traitement médical, les fournitures de moyens orthopédiques ou adjuvants et de prothèses, les prestations de couches normales et les frais funéraires pourront être couverts par voie de subvention forfaitaire, Relations avec les médecins et fournisseurs. Art. 6. Les assurés ont droit au libre choix du médecin et du pharmacien établie dans le pays. Ils pourront se faire traiter à l´étranger du consentement de la Caisse ; ce consentement n´est pas requis pour les premiers soins en cas d´accident ou de maladie survenus à l´étranger. Ce consentement de la Caisse ne pourra être refusé si le traitement à l´étranger est recommandé par le médecin traitant de l´assuré et le médecin de confiance de la Caisse, Art. 7. La Caisse peut s ´attacher des médecins, des médecins-dentistes, des pharmaciens, des hôpitaux et des sages-femmes spéciaux pour le traitement de ses membres. Pourront seuls être chargés de la prestation de secours sur le territoire du Grand-Duché : 1) les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, droguistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux admis à l´exercice de l´art de guérir dans le Grand-Duché ; 2) les médecins et les sages-femmes étrangers autorisés à exercer leur art dans les communes frontalières ; 3) les médecins étrangers appelés en consultation au Grand-Duché de commun accord du médecin traitant et du médecin de confiance, le tout sans préjudice d´arrangements internationaux plus larges. Dans toutes les questions intéressant le service médical ou pharmaceutique, le Comité-directeur et la délégation peuvent consulter un délégué du Collège médical ou des associations syndicales des médecins, dentistes ou pharmaciens. Sera puni d´une amende de 501 à 10.000 fr. et d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou de l´une de ces peines seulement quiconque par menaces, dons, promesses d´argent, ristournes à l´assuré sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura porté atteinte à la liberté de l´assuré de choisir son médecin, dentiste ou pharmacien. Art. 8. Les médicaments et spécialités pharmaceutiques sont remboursés par la Caisse, compte tenu du deuxième alinéa de l´art. 5 de la présente loi, d´après les frais exposés par les assurés, conformément au tarif légalement applicable. Les pharmaciens doivent accorder à la Caisse les réductions prévues par le tarif officiel des médicaments publié en conformité de l´art. 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841. Les analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés d´après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses, dans les limites d´un tarif fixé par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ne donnent pas lieu à remboursement : Les médicaments diététiques, les produits de régime, les eaux minérales, les vins, à l´exception des vins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques, les élixirs, à l´exception des élixirs contenant des substances vénéneuses, les dentifrices et produits de beauté, même lorsqu´ils contiennent des substances de nature médicamenteuse, les spécialités qui font l´objet de publicité auprès du public et les médicaments dont la teneur en principes actifs est reconnue insuffisante par le pharmacien-conseil auprès de l´inspection des institutions sociales. La liste des médicaments spécialisés remboursables est publiée périodiquement au Mémorial par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du Ministre de la Santé Publique, sur proposition du Collège médical et du pharmacienconseil près de l´Inspection des institutions sociales. A défaut de cette liste, le Comité-directeur pourra élaborer, d´accord avec le médecin-contrôleur, une liste énumérant les spécialités remboursables ou celles qui sont exclues du remboursement. Art. 9. Les rapports entre la Caisse d´une part et les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs d´autre part, sont réglés par contrat écrit, à soumettre à l´approbation de la commission de conciliation et d´arbitrage instituée à l´alinéa qui suit, l´autorité de surveillance des Institutions sociales et le Collège médical entendus en leur avis. 1046 A défaut d´entente collective, il sera statué par une commission de conciliation et d´arbitrage, composée d´un membre de la Cour Supérieure de Justice comme président, d´un membre artisan, d´un membre commerçant et de deux médecins comme assesseurs. Le médecin le moins âgé sera remplacé par un médecin-dentiste, un pharmacien ou un administrateur d´hôpital suivant qu´il s´agira de la réglementation des relations avec les dentistes, les pharmaciens, les hôpitaux. ment hospitalier peuvent être fixés sur la base d´un forfait journalier. Les conventions collectives et les sentences prévoiront : 1) que les frais du traitement médical et pharmaceutique seront remboursés à l´assuré par la Caisse, après déduction de la participation personnelle de l´assuré ; 2) que les frais d´hospitalisation seront versés directement par la Caisse à l´établissement dans lequel les soins auront été donnés. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les règlements d´administration publique détermineront : 1) les formes, conditions de validité et effets des conventions collectives et sentences ; Les assesseurs effectifs et les assesseurs suppléants sont nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour une durée de 4 ans. Les représentants des artisans, des commerçants et des praticiens seront choisis parmi les candidats à présenter en nombre double des assesseurs à nommer respectivement par la Chambre des Métiers, par la Chambre de Commerce et par le Collège médical pour les représentants des praticiens et fournisseurs. Les membres de la commission qui cessent leurs fonctions ou profession en vertu de laquelle ils ont été nommés, sont démissionnaires de plein droit. Leurs mandats sont achevés par les membres nommés en leur remplacement. Aucun membre de la commission ne pourra être récusé. La commission statuera, soit à la requête des parties intéressées, soit à la requête du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les parties entendues ou dûment appelées. La sentence ne sera pas susceptible d´opposition. Elle aura force de convention collective, après homologation par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les conventions collectives et les sentences resteront en vigueur jusqu´à disposition ultérieure. Elles fixeront un délai avant l´expiration duquel toute demande en révision sera irrecevable. Les tarifs inscrits dans les conventions collectives ou dans les sentences seront établis d´après une nomenclature générale des actes, fournitures et services, fixée par arrêté conjoint du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du Ministre de la Santé Publique. Toutefois, les honoraires dus pour les soins médicaux donnés dans un établisse- 2) le fonctionnement de la commission de conciliation et d´arbitrage, ainsi que du service administratif ; 3) les règles de procédure à suivre devant la commission ; 4) les indemnités des membres de la commission. Les contestations individuelles ou collectives à naître des conventions collectives ou des sentences en tenant lieu seront déférées aux juridictions de l´ordre judiciaire. Art. 10. Les médecins, médecins-dentistes, sagesfemmes, pharmaciens, cliniques et autres fournisseurs ont une action directe contre la Caisse pour les prestations et services fournis aux assurés dans la limite des règlements et sentences ou conventions collectives. Au delà de ces limites ils n´ont d´action ni contre les organes assureurs, ni contre les assurés. Art. 11. En cas d´infractions graves aux règlements concernant l´art de guérir ou aux sentences ou conventions collectives, le Collège médical pourra, indépendamment des sanctions disciplinaires prévues à l´article 26 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et l´attribution du Collège médical, prononcer contre les médecins, médecinsdentistes, pharmaciens ou sages-femmes fautifs, la déchéance temporaire ou définive des droits de pratique en matière d´assurances sociales. Un recours contre cette décision est ouvert aux intéressés auprès du Conseil supérieur de discipline du Collège médical. 1047 Paiements. Art. 12. Les remboursements ou subventions à charge de la Caisse peuvent être valablement versés soit entre les mains de l´assuré, soit encore entre les mains de toute autre personne justifiant d´avoir effectué la prestation ou la dépense afférente. Début des prestations. Art. 13. Le droit aux prestations prend cours le jour où les conditions prévues par l´article 1er et, suivant le cas, par l´article 2 sont réalisées, sauf application des conditions de stage pouvant être fixées par les statuts dans la limite de celles prévues par le Code des assurances sociales. Suspension des prestations. Art. 14. Les prestations sont suspendues :
  9. a)aussi longtemps que l´ayant droit subit une peine privative de liberté ;
  10. b)lorsque l´association d´assurance contre les accidents prend le cas à sa charge ;
  11. c)pendant les périodes antérieures et les trois mois consécutifs à la déclaration d´entrée prescrite par l´article 24 lorsque cette déclaration a eu lieu après le délai imparti ;
  12. d)pendant les premiers trois mois de l´assurance pour les maladies ayant existé avant l´affiliation. Toutefois cette disposition n´est pas applicable aux assurés qui sont affiliés dès l´entrée en vigueur de la présente loi ou qui reprennent l´assurance obligatoire après une interruption de moins d´un an, ni en cas de passage d´une caisse de maladie obligatoire à une autre. Les prestations seront refusées lorsque l´assuré s´est attiré une maladie soit intentionnellement, soit par ses participation ou provocation coupables à des rixes ou bagarres, soit lors de la perpétration d´un crime ou délit. Les assurés qui, sans motif valable, refusent de se soumettre aux mesures d´ordre et de surveillance fixées par les statuts ou le règlement d´ordre de la Caisse pourront être suspendus des droits corrélatifs par décision du Comité-directeur. Concours des prestations. Art. 15. Les prestations de même espèce ne pourront être cumulées à l´exception des indemnités funéraires. Lorsqu´une assurée passe d´une caisse de maladie à une autre, les prestations sont à charge de la caisse à laquelle appartenait l´assurée en dernier lieu avant le 42 e jour précédant l´accouchement. La même disposition s´appliquera à l´épouse bénéficiaire des prestations de maternité conformément à l´article 2. Lorsque les parents sont affiliés à des caisses différente? les prestations seront fournies aux enfants par la caisse du père, et, en cas de séparation, par la caisse de celui des parents qui aura la garde des enfants. Il appartiendra aux ayants droit d´opter dans tous les autres cas de concours entre deux caisses. Cessation des prestations. Art. 16. Le droit aux prestations prend fin avec la cessation de l´assurance. II sera maintenu :
  13. a)pendant 26 semaines pour les maladies en cours de traitement ;
  14. b)pendant les périodes de service militaire accomplies dans l´Armée luxembourgeoise ; toutefois, en ce cas, le stage pouvant être prescrit pour l´attribution de certaines prestations devra être accompli le jour de l´interruption de l´affiliation. Le coût des prestations afférentes sera remboursé aux caisses par l´Etat, le cas échéant par forfait à fixer par règlement d´administration publique après avis du Comité-directeur de la caisse. Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2, le traitement médical et les fournitures pharmaceutiques devront être pris en charge sans limitation de durée. La prise en charge de séjour dans les cliniques ou hôpitaux et dans les sanatoria pourra être limitée par des statuts à 26 semaines par cas de maladie ou par année de calendrier ou d´assurance. Prescriptions . Art. 17. L´action en obtention des prestations prévues par la présente loi se prescrit par deux ans à partir de l´ouverture du droit, sans préjudice des déchéances pouvant résulter des statuts ou règlements d´ordre interne de la Caisse. Les actions des médecins, médecin-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux ou autres fournisseurs, relatives à des prestations ou fournitures en matières d´assurance contre la maladie, se 1048 prescrivent dans le même délai, à compter du jour où elles sont nées. Responsabilité des tiers. Art. 18. Si les personnes assurées ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d´une disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit passe à la Caisse de maladie jusqu´à concurrence des prestations et pour autant qu´il concerne des éléments de préjudice couverts par la Caisse. Les agents de la force publique et les of iciers de police judiciaire chargée de l´instruction d´une infraction pouvant donner lieu à un recours de la Caisse en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l´infraction a ou avait la qualité d´assuré. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du Ministre public seront tenus dinformer en temps utile la Caisse de l´instruction, de l´inviter à prendre inspection des dosriers dès la clôture de l´instruction et de lui notifier une copie de la citation à l´audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges pourront ordonner, même d´office, l´appel en déclaration de jugement commun de la Caisse. Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur devra appeler la Caisse en déclaration de jugement commun, sous peine d´irrecevabilité de la demande. Les juges pourront ordonner même d´office, l´appel en déclaration de jugement commun de la Caisse. Il en sera de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives. Chapitre III.  Voies et moyens. Cotisations . Art. 19. Les ressources financières nécessaires à l´exécution de la présente loi seront principalement constituées par voie de cotisation. Les cotisations sont établies par les statuts qui prévoiront des classes correspondant au revenu professionnel imposable des assurés, sans que toute- fois le maximum de cotisation puisse dépasser le minimum de plus de 100%. Les cotisations des assurés visés au numéro 2 de l´article 1er seront fixées au minimum. La cotisation des bénéficiaires de pensions sera fixée par rapport au montant de ces pensions. Lorsqu´un assuré perçoit plusieurs pensions, l´ensemble des pensions sera pris en considération. Lorsqu´un assuré jouit d´une pension et qu´en même temps il exerce une activité donnant lieu à assurance conformément à l´article 1 er , la pension et le revenu de cette activité seront totalisés. Pour la fixation de la classe de cotisation les pensions des survivants d´un même groupe seront considérées dans leur ensemble. Il ne sera dû qu´une seule cotisation qui sera payée par le survivant chef de ménage par parts proportionnelles à l´assiette fournie par chacun. La cotisation des assurés qui continueront l´assurance conformément à l´article 4 sera fixée par rapport à leur revenu imposable. Lorsque deux conjoints sont assurés de leur propre chef, la cotisation incombant à l´épouse assurée en vertu de la présente loi, sera réduite d´un quart. Art. 20. Les termes de perceptiun des cotisations seront fixés par les statuts. Les cotisations seront dues par mois de calendrier entiers couverts par l´assurance. La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accises et de cotisations d´assurances sociales, remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recouvrement des cotisations et amendes d´ordre. En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la Caisse auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles. Les modalités de la perception commune des cotisations d´assurance maladie et des cotisations d´assurance pensions pourront être établies par règlement d´administration publique, le cas échéant par dérogation aux échéances fixées par l´alinéa 1 er . Les assurés visés au n° 1 er de l´article 1 er seront tenus au paiement de la cotisation des assurés qui les assistent, visés au no. 2 du même article. 1049 La cotisation constitue une dépense d´exploitation au sens de la loi concernant l´impôt sur le revenu, Les cotisations se prescriront conformément aux prévisions de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accises et des cotisations d´assurances sociales. Dispenses. Art. 21. La cotisation ne sera pas due, tant que l´assuré sera empêché d´exercer sa profession pour cause de maladie ou d´accident, dans la mesure où cet empêchement, à déclarer à la Caisse conformément au règlement d´ordre, s´étendra à des mois de calendrier entiers. La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas applicable lorsque les actes de la profession sont exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, si ce n´est précairement à titre d´entraide professionnelle ou familiale. Le Comité-directeur de la Caisse pourra, dans des cas exceptionnels, dispenser du paiement de la cotisation pour manque de ressources ou accorder des délais de grâce, sans que toutefois les dispenses puissent excéder deux trimestres par an. Chapitre IV.  Organisation. Affiliation. Art. 23. Sont affiliés de droit à la Caisse tous les assurés visés par l´article 1er tant que dure l´assurance. La Caisse de maladie délivrera aux assurés une carte de légitimation attestant cette qualité. La carte de légitimation sera délivrée au nom de l´assuré et ne sera transmissible qu´aux seuls membres de la famille visés par l´article 2. Toute utilisation abusive ou tentative d´utilisation abusive sera punie des peines prévues à l´article 58 sans préjudice des peines plus graves, comminées par d´autres lois. Déclarations . Art. 24. Les assurés sont tenus de faire leur déclaration d´entrée dans les 30 jours qui suivent l´ouverture de l´assurance. Tout changement qui exerce une influence sur l´obligation ou les modalités de l´assurance, doit être déclaré dans les mêmes délais. La forme et le contenu des déclarations seront déterminés par le règlement d´ordre de la Caisse. Les statuts pourront prévoir des amendes d´ordre n´excédant pas 1.500 fr. à prononcer par le Comitédirecteur contre les assurés qui n´accompliraient pas ou accompliraient tardivement les devoirs imposés par le présent article. Les statuts. La Caisse a le caractère d´un établissement public et possède la personnalité civile. Elle aura son siège à Luxembourg. Art. 25. La gestion de la Caisse fera l´objet des statuts. Ceux-ci seront établis par la délégation instituée à l´article 28 de la présente loi, statuant à la majorité des voix. La Caisse remettra sur demande à chacun de ses membres un extrait des statuts et des modifications, contre paiement éventuel des frais de revient. Elle pourra constituer des unions avec d´autres caisses de maladie dans les conditions prévues par l´article 39 du Code des assurances sociales, ou fusionner avec elles conformément à l´article 34 alinéa 1e r du même Code. Le Comité-directeur peut se servir pour l´administration courante d´organismes existants, d´après les conditions à convenir avec eux, avec l´approbation des membres du Gouvernement ayant dans leur attribution la surveillance des institutions intéressées. Art. 26. Les statuts de la Caisse doivent contenir les dispositions concernant : 1) la nature et l´importance des prestations ; 2) les cotisations et les échéances ; 3) la convocation de l´assemblée des délégués et le mode de ses délibérations ; 4) l´établissement du budget ; 5) l´établissement et la vérification des comptes annuels ; 6) la forme des publications ; Statut légal de la Caisse. Art. 22. L´assurance se fera par la Caisse de maladie des professions indépendantes, 1050 7) la revision des statuts. Les statuts ne peuvent renfermer aucune dispnsition contraire à la loi ou étrangère à l´objet de la Caisse. Art. 27. Les statuts et les modifications qui y seront apportées seront soumis à l´approbation du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance régie par la présente loi. L´entérinement des statuts et de leurs modifications ne pourra être refusé que lorsqu´ils ne répondent pas aux prescriptions légales ou à la situation financière de la Caisse. Les motifs du refus doivent être énoncés. Organes de la Caisse. Art. 28. Les organes de la Caisse sont la délégation et le Comité-directeur. La délégation se composera de 30 membres, dont quinze artisans et quinze représentants des autres professions indépendantes, élus par et parmi les assurés obligatoires pour une durée de 4 ans. Il y aura autant de membres suppléants. Le Comité-directeur se composera de 7 membres dont trois artisans et trois ressortissants des autres professions indépendantes, élus par la délégation pour la même durée. Le septième membre appartiendra alternativement au groupe des artisans et à celui des autres professions indépendantes. Il y aura autant de membres suppléants. Les membres sortants resteront en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Art. 29. Seront électeurs les assurés de nationalité luxembourgeoise âgés de 18 ans accomplis et aux mêmes conditions d´âge les ressortissants des pays étrangers avec lesquels le Grand-Duché a conclu une convention sociale de réciprocité ; seront éligibles ceux qui ont la nationalité luxembourgeoise, jouissent des droits civils et politiques et sont âgés de 25 ans accomplis au jour de l´élection. Toutes autres prescriptions applicables aux élections feront l´objet d´un règlement d´administration publique. Il pourra notamment être pourvu par cette voie à la simultanéité de l´élection de la délégation et d´autres élections sociales auxquelles seraient appelés les mêmes électeurs, le cas échéant par modification de périodes électorales. Art. 30. Le Comité-directeur représente la Caisse judiciairement et dirige l´administration courante conformément aux statuts. Cette représentation s´étend aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Le droit de représenter la Caisse judiciairement et extrajudiciairement peut être attribué par le Comité-directeur à un ou plusieurs membres de la direction. Les affaires dont la gestion n´incombe pas au Comité-directeur d´après les prescriptions de la loi et des statuts, sont du ressort de la délégation. Sont réservés à celle-ci : 1) le vote du budget ; 2) l´approbation du compte annuel et la désignation des commissaires aux comptes ; 3) la représentation des assurés vis-à-vis des membres du Comité-directeur. 4) la conclusion d´arrangements avec d´autres organismes de la Sécurité sociale ; 5) la revision des statuts ; 6) la désignation des assureurs et de leurs suppléants auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, statuant en matière d´assurance-maladie des professions indépendantes. Les décisions doivent réunir la majorité des voix. Art. 31. Les membres du Comité-directeur choisissent un président dans leur sein. Est élu président celui qui aura obtenu la majorité absolue des voix. A défaut de cette majorité, l´élection est reportée à un autre jour. Si cette deuxième élection n´a pas encore donné de résultat, l´autorité de surveillance désignera un délégué, pris en dehors des membres du Comité-directeur, pour exercer les droits et devoirs du président aux frais de la Caisse, jusqu´à ce qu´une décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette désignation pourra être formé par le Comité-directeur auprès du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, dans le délai de 10 jours après la notification de la décision. Les membres du Comité-directeur choisissent également dans leur sein un vice-président. Si le président est élu parmi les artisans, le vice-président est élu parmi les autres professions indépendantes et réciproquement. 1051 Art. 32. L´élection de la délégation a lieu sous la présidence du Comité -directeur. Seule, la première élection suivant la constitution de la Caisse ainsi que les élections postérieures où le Comité-directeur ferait défaut ou manquerait à ce devoir, seront présidées par un délégué de l´autorité de surveillance, Si les électeurs refusent de choisir leurs représentants à la délégation, l´autorité de surveillance pourvoira à cette désignation. Art. 33. La délégation est présidée par le président du Comité-directeur ou par le vice-président. Dispositions communes aux organes . Art. 34. Les membres des organes de la Caisse rempliront leurs fonctions à titre honorifique et n´auront droit qu´au remboursement de leurs dépenses effectives, d´après un tarif à fixer par les statuts. Causes d´inéligibilité . Art. 35. Si les causes d´inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, l´autorité de surveillance pourra relever de ses fonctions le délégué dont il s´agit, après l´avoir entendu dans ses explications, sauf son recours devant le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi. Un délégué pourra, à sa demande, être déchargé de ses fonctions par l´autorité de surveillance, si l´une des causes qui permettent la dispense de la tutelle, conformément aux articles 433 et 434 du Code civil, vient à se produire. Le budget de la Caisse. Art. 36. Le budget dont le vote est réservé conformément aux dispositions de l´article 30 à la délégation, sera dressé en projet par le Comité-directeur qui en transmettra une copie, deux semaines au moins avant la réunion pour le vote, à l´autorité de surveillance, afin de permettre à celle-ci de faire opposition dans le cas où le projet de budget serait contraire aux lois, règlements ou statuts. Cette opposition aura un effet suspensif et sera vidée par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi. Dépenses administratives. Art. 37. Le Comité-directeur de la Caisse est assisté par des employés nommés par lui et placés sous sa direction et son autorité. Les conditions de leur engagement seront fixées par le Comitédirecteur et à approuver par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi. Les traitements et assurances des employés ainsi que tous frais quelconques d´administration, de bureau, de copie ou d´impression sont pour moitié à charge de l´Etat et pour moitié à charge de la Caisse, qui en fera l´avance. Les dépenses matérielles d´une certaine importance sont soumises à l´approbation du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, lequel en sera saisi par les soins et avec les propositions de l´autorité de surveillance. La contribution de l´Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement suivant les modalités à fixer par arrêté du Ministre des Finances et du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, le Comité-directeur entendu, sauf en ce qui concerne les frais de personnel. Règlement d´ordre intérieur. Art. 38. La délégation et le Comité-directeur procéderont conformément au règlement d´ordre intérieur qu´ils établiront avec l´approbation de l´autorité de surveillance. Ces règlements préciseront que les modifications des statuts ne pourront être mises en vigueur qu´après avoir été soumises à l´avis de l´autorité de surveillance et après entérinement par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi. Si l´autorité de surveillance est d´avis que les décisions de ces organes sont contraires aux lois, règlements ou statuts ou à la situation financière de la Caisse, elle y formera une opposition motivée, qui aura effet suspensif et sera vidée par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi. Lorsque lesdits organes compromettent par leur gestion ou leurs agissements les intérêts de la Caisse, ils seront dissous par décision du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions 1052 l´exécution de la présente loi. En ce cas, il sera pourvu dans un délai de 15 jours à de nouvelles élections qui seront présidées par un délégué de l´autorité de surveillance. Le même délégué pourvoira à la gestion intérimaire. Fonds de réserve. Art. 39. La Caisse doit constituer en biens ou en valeurs indigènes un fonds de réserve qui ne pourra dépasser la moitié de la dépense moyenne des trois derniers exercices. Les prélèvements annuels au profit du fonds de réserve sont à fixer par l´autorité de surveillance. Comptabilité et statistique. Art. 40. La Caisse est obligée de tenir les livres prescrits par l´autorité de surveillance et de fournir à celle-ci, dans les délais et d´après les formules qu´elle prescrira, tous les renseignements statistiques et financiers ainsi qu´un arrêté de compte annuel. Les délais et formules pour les relevés et arrêtés de comptes à présenter par la Caisse seront arrêtés par l´autorité de surveillance. Les frais d´impression dont question à l´alinéa précédent resteront à charge de l´Etat. Surveillance de la Caisse. Art. 41. La surveillance de la Caisse est exercée sous le contrôle du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, par l´Inspection des institutions sociales. L´autorité de surveillance veille à l´observation des prescriptions légales et statutaires ; elle peut y contraindre les membres des organes de la Caisse par les peines disciplinaires de l´avertissement ou de la réprimande et éventuellement par des amendes d´ordre ne dépassant pas 300 francs. Elle a le droit de prendre connaissance de toutes les opérations, livres et comptes de la Caisse et de vérifier celle-ci. Elle peut assister aux réunions des organes de la Caisse toutes les fois qu´elle jugera convenir; elle peut en réclamer la convocation et, s´il n´est pas fait droit à sa demande, convoquer elle-même les séances ; elle peut diriger les débats des réunions qu´elle a fixées. Le contrôle de la gestion financière de la Caisse est, en outré, assuré par la Chambre des comptes, suivant les modalités à fixer par règlement d´administration publique. Contrôle médical. Art. 42. La Caisse pourra s´attacher un ou plusieurs médecins de confiance. Leur nomination et leur révocation ainsi que la fixation des conditions de leur engagement appartiennent au Comité-directeur de l´accord du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi. Leurs traitements et autres frais connexes seront pour moitié à charge de l´Etat et pour moitié à charge de la Caisse qui en fera l´avance. Le médecin exerce ses fonctions d´une façon indépendante d´après les modalités à préciser par les statuts de la Caisse. Le contrôle médical porte sur l´appréciation de l´état de santé de l´assuré faite par le médecin traitant, sur la constatation des abus en matière de soins ainsi que sur la prévention de l´invalidité. Les statuts peuvent soumettre à l´avis conforme préalable du médecin de confiance l´indemnisation de certains traitements. Le médecin de confiance pourra refuser de reconnaître tout ou partie des mesures de diagnostic et de traitement ordonnées par le médecin traitant, si celles-ci dépassent les limites du nécessaire ou, si elles ne sont pas appropriées. Les avis du médecin de confiance obligent les organes chargés de l´indemnisation des malades dans les limites des indemnités prévues par les statuts. Le refus de la part d´un malade de se soumettre au contrôle du médecin de confiance entraîne le refus de la prise en charge par la Caisse des mesures de diagnostic ou de traitement sollicitées. Le médecin de confiance ne peut s´immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant ; il doit s´abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Toutes les fois qu´il le juge utile dans l´intérêt du malade ou du contrôle, le médecin de confiance doit entrer en rapport avec le médecin traitant. Les médecins traitants sont tenus de fournir au médecin de confiance tous les renseignements concernant le diagnostic et le traitement. 1053 Affectation des ressources. Art. 43. Les ressources de la Caisse ne peuvent être utilisées qu´aux fins de la présente loi. Attributions et privilèges de la Caisse. Art. 44. La Caisse a la faculté de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission. Elle ne pourra, toutefois, recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892. Elle ne pourra pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de 50.000 fr. sans autorisation du Gouvernement et, si de ces droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accepter disposera, en même temps, s´il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l´aliénation devra être faite. Elle estera en justice, représentée par le président ou, à son défaut, par le vice-président du Comitédirecteur et sera assimilée aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques, sans préjudice des dispositions relatives aux juridictions compétentes pour la Caisse. Elle pourra se porter partie civile aux fins de l´article 18 de la présente loi et être appelée en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil. Art. 45. Les actes passés au nom ou en faveur de la Caisse seront exempts des droits de timbre, d´enregistrement, d´hypothèques ou de succession. Les valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l´Etat et des communes. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi, et notamment, les extraits de registres de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits. Fortune et placement. Art. 46. L´avoir social de la Caissegarantit seul ses obligations. Mais, aucune saisie ne pourra être pratiquée à sa charge qu´après une communication écrite faite au Gouvernement. Art. 47. La Caisse pourra, sans autorisation et sans limitation, placer ses patrimoines, soit à la Caisse d´Epargne, soit en titres de la Dette publique, soit en obligations du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou aux Communes indigènes. La Caisse pourra, avec l´autorisation du Gouvernement, acquérir des titres d´Etats ou de villes étrangers. Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouvernement, faire d´autres placements, comme p. ex. en prêts hypothécaires, en acquisitions immobilières, et, spécialement, en faveur de la création d´habitations à bon marché. Pour les titres de la Dette publique et du Crédit foncier, il sera fait une déclaration de dépôt, contre certificat nominatif au nom de la Caisse. Les autres titres seront déposés à la Recette générale, au fur et à mesure de leur acquisition. Le Gouvernement fixera le taux d´intérêts à servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue, et pourra aussi autoriser tous autres placements temporaires. Caractère des prestations. Art. 48. Les prestations allouées conformément à la présente loi ne sont pas considérées comme secours de l´assistance publique. Responsabilité des organes . Art.49. Les membres des organes de la Caisse sont responsables, conformément au droit commun, de l´exécution du mandat qu´ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Art. 50. L´exercice d´un mandat honorifique conféré par la présente loi équivaudra à la gestion d´une tutelle. Les statuts pourront admettre d´autres causes de dispense que celles prévues aux articles 433 et 434 du Code civil. Secret professionnel . Art. 51. Les organes, mandataires et employés de la Caisse ainsi que les autorités, fonctionnaires et employés exerçant le contrôle, seront tenus de garder le secret sur les faits et installations qu´ils parviendront à connattre dans l´accomplissement de 1054 leur mission, et de s´abstenir d´utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d´affaires. Les personnes chargées spécialement du contrôle prêteront, avant d´entrer en fonctions, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l´accomplissement de ma mission et de m´abstenir d´utiliser ou de révéler les secrets d´affaires. Ainsi Dieu me soit en aide. » La même amende pourra être infligée : 1) aux assurés qui ne paieront pas les cotisations à l´échéance ; 2) aux membres des organes de la Caisse qui, sans motif légitime, refusent le mandat à eux conféré ou, qui n´assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. Dans les cas visés sub 2, l´amende sera prononcée par l´autorité de surveillance ou le membre délégué. La perception des amendes d´ordre est régie par les dispositions relatives aux cotisations. Concours des autorités. Dispositions d´ordre et de procédure. Art. 55. A l´exception des litiges visés à l´article 34 et sauf les dérogations insérées dans les dispositions qui suivent, les contestations concernant l´application ou l´assujettissement, les cotisations et amendes d´ordre et les prestations nées ou à naître de la présente loi seront jugées par le Conseil arbitral et, en appel, par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales dans la composition et les formes prévues par les art. 293 à 296 du Code des Assurances Sociales. Toutefois la mission y confiée au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sera remplie par celui des membres du Gouvernement qui aura dans ses attributions l´exécution de la présente loi, et les assesseurs délégués et leurs suppléants seront choisis moitié parmi les artisans et moitié parmi les autres professions indépendantes. Avant de saisir le Conseil arbitral, le requérant devra au préalable provoquer une décision écrite et motivée du Comité-directeur. Sauf les cas d´urgence, où le délai peut être abrégé par une ordonnance du président du Conseil arbitral, la décision du Comité-directeur doit être notifiée au requérant dans le délai d´un mois. Passé le délai d´un mois et respectivement celui imparti par l´ordonnance précitée, le Président du Conseil arbitral instruira l´affaire et y statuera par décision écrite et motivée. Cette décision pourra être déclarée exécutoire par provision. Les parties intéressées auront un délai de dix jours pour attaquer la décision du Président devant le Conseil arbitral, qui statuera en dernier ressort jusqu´à la valeur de 12.000 francs et à charge d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme ou est indéterminée. Art. 52. Les autorités publiques donneront suite aux demandes qui leur parviendront dans l´intérêt de l´exécution de la présente loi, de la part du Comité-directeur de la Caisse, du Conseil arbitral et adresseront sponou d´autres autorités publiques et tanément aux organes de la Caisse toutes les communications pouvant intéresser son fonctionnement. Les frais résultant de l´exécution de ces devoirs seront remboursés par la Caisse comme faisant partie des frais d´administration, en tant qu´ils consisteront en frais de voyage et de séjour, ainsi qu´en taxes aux témoins et aux experts, ou en d´autres déboursés. Frais de contrôle et de recouvrement. Art. 53. Les frais de contrôle et de recouvrement feront partie des frais d´administration. Le Comité-directeur pourra, pour autant qu´ils consisteront en déboursés, les imposer à l´assuré qui les aura occasionnés par l´inexécution des obligations. En cas de recours, le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, statuera à titre définitif. Amendes d´ordre. Art. 54. Les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations à eux imposées par la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la Caisse, ceux qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le Comité-directeur d´une amende d´ordre ne dépassant pas 1.500 francs. 1055 Art. 56. Un recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, est ouvert à la Caisse contre les décisions ministérielles portant refus d´entérinement des dispositions statutaires ou prises sur opposition de l´autorité de surveillance à une décision de la Caisse. Ce recours sera formé, conformément au règlement de procédure en matière contentieuse, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans le délai d´un mois à dater de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé du ministère d´avocat. Le comité du contentieux statuera en dernière instance et comme juge du fond. Art. 57. Les contestations nées entre la Caisse et d´autres organismes de sécurité sociale, les communes et les établissements de bienfaisance sont vidées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui entendra préalablement le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi. Un recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, est ouvert contre la décision du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le délai d´un mois à dater de la notification par lettre recommandée de la décision attaquée. Le Comité statuera en dernière instance et comme juge du fond ; le recours est dispensé du ministère d´avocat. Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale procédera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parues appelées en cause. Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes précités, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des Assurances sociales renverront les dits organismes à se pourvoir conformément aux dispositions du présent article. Chapitre V.  Dispositions finales. Dispositions pénales. Art. 58. Seront punis d´un emprisonnement d´un mois à cinq ans et d´une amende de 501 à 30.000 francs, à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront, frauduleusement, amené la Caisse à fournir des secours ou d´autres avantages qui n´étaient pas dus ou n´étaient dus qu´en partie. La tentative de ce délit sera punie d´un emprisonnement de huit jours à deux ans et d´une amende de 501 à 20.000 francs. Les dispositions du Livre 1 er du Code pénal, à l´exception des paragr. 2 et 3 de l´article 72 et des paragr. 2, 3 et 4 de l´article 76, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi. Disposition transitoire. Art. 59. Les personnes qui auront cessé une activité de la nature de cellesvisées par l´article 1 er avant l´entrée en vigueur de la loi ou avant l´expiration des 6 mois consécutifs à cette entrée en vigueur, pourront demander leur affiliation à la Caisse pourvu qu´elles aient exercé cette activité dans le GrandDuché pendant 10 ans au moins au cours des 20 dernières années, qu´elles aient leur résidence effective dans le Grand-Duché et qu´elles ne soient assurées contre les maladies à un autre titre. Le même droit appartiendra aux personnes visées par l´article 4 alinéa 2 dont le conjoint remplissait les conditions prévues par l´alinéa qui précède. La demande doit être présentée par écrit dans les 6 mois de l´entrée en vigueur de la présente loi. La classe de cotisation sera établie par rapport au revenu général imposable. L´alinéa final de l´article 4 sera applicable. Application de la loi. Art. 60. L´entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par règlement d´administration publique. En attendant la constitution des organes prévus par l´article 28, leurs fonctions seront exercées à titre provisionnel par une délégation à désigner moitié par la Chambre de Commerce, moité par la Chambre des Métiers, chacune siégeant en assemblée plénière et par un Comité-directeur à élire par cette délégation. L´Etat mettra à la disposition de la Caisse un fonds de roulement initial de 1.500.000 francs. Ce fonds sera amorti au cours des cinq premiers exer- 1056 Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; Vu l´avis de la commission spéciale chargée de l´élaboration de cette réglementation ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Commissaire Général aux Affaires Economiques et au Tourisme, Membre du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 2. Pour pouvoir faire l´objet d´une autorisation, les terrains de camping tels qu´ils sont définis par la loi susvisée du 11 juillet 1957 devront au minimum comporter les installations prévues à l´article 3 ci-dessous pour les terrains de 4me classe et, en outre, être installés sur un emplacement :
  15. a)suffisamment isolé, mais relié à une voie publique assurant un accès normal aux campeurs ;
  16. b)éloigné des sols humides et froids ;
  17. c)permettant l´alimentation en eau potable et lévacuation réglementaire des excréments et des eaux usées. Art. 3. La classification des terrains de camping se fera par le département du Tourisme sur demande des intéressés ou d´office, d´après les critères ci-après, les administrations communales intéressées entendues en leurs avis :
  18. a)sont rangés dans la classe IV les terrains nus ne comportant pas d´équipement ou un équipement insuffisant ; ils doivent toutefois comporter un cabinet à fosse chimique et l´enlèvement régulier des ordures doit être assuré ;
  19. b)sont rangés dans la classe III les terrains de camping n´ayant qu´un aménagement rudimentaire, c.à d. qui sont pourvus d´une clôture symbolique et d´eau potable dans le camp ou à proximité, surveillés par un garde sur place ou à proximité, pourvus d´un accès carrossable et qui disposent de cabinets à fosses chimiques ; lenlèvement des ordure doit être assuré régulièrement ;
  20. c)sont rangés dans la classe Il les terrains de camping gardés, dotés d´une clôture effective, d´un refuge en matériaux légers, d´un dépôt de paille, d´eau potable dans le camp, de cabinets à effet d´eau, d´un accès carrossable, d´un éclairage nocturne des lieux sanitaires ; lenlèvement régulier des ordures doit être assuré. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sauf autorisation conforme à l´art. 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping, il est interdit d´installer un camp à proximité des écoles, dans un rayon de 150 mètres autour des points d´eau captés pour la consommation, sur un site classé ou dans l´enceinte d´un monument historique ou à proximité telle que le campement pourrait porter préjudice au caractère du site ou du monument. Est à considérer comme refuge dans le sens du présent arrêté, un abri simplement aménagé permettant notamment aux campeurs d´y séjourner par mauvais temps, d´y faire la cuisine et d´y prendre leur repas ;
  21. d)sont rangés dans la classe I les terrains de camping confortablement aménagés et présentant les caractéristiques suivantes : clôture effective, refuge en matériaux durs, ombrage naturel, WC à effet d´eau, lavabos et douchés, enlèvement régulier cices complets par imputation sur la contribution de l´Etat aux dépenses administratives de la Caisse. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 juillet 1957. Charlotte. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement , Paul Wilwertz. Le Ministre des Finances , Pierre Werner. Doc. parl. n° 593. Sess. ord. 1956-1957. Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping. 1057 des ordures, eau potable à tous les robinets, dépôt de paille au camp, gardien sur place, éclairage nocturne des lieux sanitaires, téléphone au camp ou à proximité, accès carrossable par tous temps.
  22. e)pourront être rangés « hors classe », les camps paysagers qui remplissent les conditions de la classe I décrits ci-dessus et présentant, en outre, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : situation touristiqu e particulièrement agréable ; terrain boisé ou parc ; salle de réunion confortable, spécialement aménagée ; terrain de jeux ou bassin de natation. Sur l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 4. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l´article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. « Art. 3.  Il est dû une taxe annuelle de 2.500, francs, non susceptible de la majoration de 5% s´appliquant aux taxes sur les véhicules automoteurs, pour chaque numéro de plaque spéciale à délivrer aux personnes physiques et morales autorisées à faire le commerce ou les réparations des véhicules automoteurs. Ces plaques spéciales peuvent être transférées d´un véhicule automoteur à un autre conformément aux dispositions réglementaires qui régissent l´usage des plaques rouges. Les numéros attribués avant l´entrée en vigueur du présent arrêté cesseront d´être valables le premier janvier 1958. Les détenteurs de ces numéros sont tenus de demander avant cette date l´octroi d´un nouveau numéro auprès du Ministère des Transports et de se faire délivrer une nouvelle carte d´identité spéciale. Il ne sera perçu aucune taxe pour le remplacement de la carte d´identité spéciale. A partir du 1er janvier 1958 il ne pourra plus être fait usage des plaques spéciales qu´après qu´elles auront été munies, sur la demande des intéressés, par le Ministère des Transports, d´un sceau spécial. » Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art. 5. Notre Commissaire Général aux Affaires Economiques et au Tourisme, Membre du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 juillet 1957. Charlotte. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques et au Tourisme, Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 portant modification de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 décembre 1956, portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Revu Notre arrêté du 13 juin 1945 modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique et notamment l´article 3 ; Avons arrêté et arrêtons Art. 1er. L´article 3 de Notre arrêté du 13 juin 1945 modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique est modifié et remplacé par les dispositions ci-après : Cabasson, le 29 juillet 1957. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. 1058 Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1957 portant fixation des coefficients normaux de renchérissement pour les travaux de reconstruction exécutés pendant le premier semestre 1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation des coefficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les coefficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés pendant le premier semestre 1957, sous le régime du forfait, sont fixés comme suit, à savoir : Titres des expertises I Régions sinistrées Coefficients Catégorie A 5,8 Catégorie B 5,3 II Isolation Toutes catégories 2,6 III Charpente idem 7,2 IV Couverture idem 6,6 6,  V Ferblanterie idem VI Plâtrerie idem 6, VII A Installations, égout idem 5, VII B Installations, eau idem 5,4 VII C Installations, gaz idem 5,4 VII D Installations, app. sanit. idem 4,1 VII E Installations, chauffage idem 4,8 VIIF Installations, électricité idem 4,7 VIII Carrelage idem 5,1 IX Terrazzo idem 6, X Menuiserie idem 5,1 XI Serrurerie idem 4,4 XII Marbrerie idem 4,2 XIII Vitrerie idem 4,8 XIV Peinture idem 3,9 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Corps de métier Terrassement, maçonnerie et béton Charlotte. Cabasson, le 30 juillet 1957. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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