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Loi du 15 juillet 1958 portant approbation des deux Accords intérimaires européens concernant la sécurité sociale et des Protocoles additionnels à ces

1053 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. No 42 Mardi, le 12 août 1958. Dienstag, den 12. August 1958. Loi du 15 juillet 1958 portant approbation des deux Accords intérimaires européens concernant la sécurité sociale et des Protocoles additionnels à ces Accords ainsi que de la Convention européenne d´assistance sociale et médicale et du Protocole additionnel à cette Convention, signés à Paris, le 11 décembre 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1958 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés : 1° l´Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et le Protocole additionnel concernant les réfugiés ; 2° l´Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et le Protocole additionnel concernant les réfugiés ; 3° la Convention européenne d´assistance sociale et médicale et le Protocole additionnel concernant les réfugiés signés à Paris, le 11 décembre 1953. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Cabasson, le 15 juillet 1958. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS, signé à Paris, le 11 décembre 1953. Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social ; 1054 Affirmant le principe de l´égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements de sécurité sociale de chacune d´Elles, principe consacré par les Conventions de l´Organisation Internationale du Travail ; Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords de Sécurité sociale conclus entre deux ou plusieurs d´entre Elles ; Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d´un Accord intérimaire en attendant que soit conclue une Convention générale fondée sur un ensemble d´accords bilatéraux, Sont convenus de ce qui suit : Article 1. 1. Le présent Accord s´applique à toutes les lois et tous les règlements de sécurité sociale qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contractantes, et qui visent :

  1. a)la maladie, la maternité et le décès (allocations au décès), y compris les prestations médicales non subordonnées à un critère de besoin ;
  2. b)les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
  3. c)le chômage ;
  4. d)les allocations familiales. 2. Le présent Accord s´applique aux régimes de prestations contributives et non contributives, y compris les obligations de l´employeur concernant la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Il ne s´applique pas à l´assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l´occupation. 3. Pour l´application du présent Accord, leterme « prestations » comprend tous suppléments ou majorations. 4. Les termes « ressortissants» et « territoire» d´une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes. Article 2. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 9, les ressortissants de l´une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière :
  5. a)en ce qui concerne les prestations au titre d´accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu´ils résident sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ;
  6. b)en ce qui concerne toute prestation autre que les prestations au titre d´accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu´ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante ;
  7. c)en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité ou de chômage, pour autant qu´ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante avant la première constatation médicale de la maladie, la date présumée de la conception ou le début du chômage, selon le cas ;
  8. d)en ce qui concerne les prestations de caractère non contributif, à l´exclusion des prestations au titre d´accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu´ils résident depuis six mois sur le territoire de la dernière Partie Contractante. 2. Dans tous les cas où les lois et règlements de l´une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les droits d´un ressortissant de cette Partie qui n´est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire. 1055 3. Dans tous les cas où, pour la détermination du droit à prestations, les lois et règlements de l´une des Parties Contractantes font une distinction entre les enfants selon leur nationalité, les enfants des ressortissants des autres Parties Contractantes sont assimilés aux enfants des nationaux de cette Partie. Article 3. 1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l´article 1 qui a été ou pourra être conclu entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l´article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s´il était ressortissant de l´une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements :
  9. a)la détermination des lois et règlements nationaux applicables ;
  10. b)la conservation des droits acquis et des droits en cours d´acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d´assurance et des périodes équivalentes pour l´ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations ;
  11. c)le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d´une des Parties au dit accord ;
  12. d)les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d´application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s´appliquent à l´une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé réside depuis six mois sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et règlements. Article 4. Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l´espèce, les prestations non liquidées ou suspendues, en l´absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l´entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d´un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n´est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande. Article 5. Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l´ayant droit. Article 6. Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale. Article 7. 1. L´Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes de Sécurité sociale auxquels s´applique l´article I, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord. 2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l´Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification. 1056 Article 8. 1. L´Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords conclus par Elle auxquels s´applique l´article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord. 2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe tout nouvel accord, conclu par Elle, auquel s´applique l´article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l´entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification. Article 9. 1. L´Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature. 2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l´article 7 ou de l´article 8, formuler une réserve concernant l´application du présent Accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification ; elle prend effet à la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord. 3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d´une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent Accord. Article 10. Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord. Article 11. 1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l´application du présent Accord. 2. Toutes les difficultés relatives à l´interprétation ou à l´application du présent Accord seront réglées, d´un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Conrnactantes. 3. S´il n´a pas été possible d´arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d´un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d´une des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l´ordre d´ancienneté et non ressortissant d´une des Parties au différend. 4. La décision de l´organisme arbitral ou de l´arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l´esprit du présent Accord ; elle sera obligatoire et sans appel. Article 12. En cas de dénonciation du présent Accord par l´une des Parties Contractantes,
  13. a)Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu ; en particulier, si l´intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d´une Partie Contractante pendant qu´il réside sur le territoire d´une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit ;
  14. b)Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d´acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d´assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet. 1057 Article 13. 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification. 3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l´Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification. Article 14. 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant. 3. Tout instrument d´adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d´une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gouvernement de l´Etat intéressé avait été, à la date de l´adhésion, signataire du présent Accord. 4. Aux fins d´application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l´Annexe dans laquelle il serait consigné si le Gouvernement de l´Etat intéressé était signataire du présent Accord. Article 15. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera : (
  15. a)aux Membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail : (
  16. i)La date de l´entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres qui l´auront ratifié, ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite ; (
  17. ii)Le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application des dispositions de l´article 14 et la réception des renseignements qui l´accompagnent ; (iii) Toute notification reçue en application des dispositions de l´article 16 et la date à laquelle celle-ci prendra effet ; (
  18. b)aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail : (
  19. i)Toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8 ; (
  20. ii)Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 9 ; (iii) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 9. Article 16. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 13. Il restera ensuite en vigueur d´année en année pour toute Partie Contractante qui ne l´aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au moins six mois avant l´expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d´un an. Cette notification prendra effet à la fin d´une telle période. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Paris le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera 1058 des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu´au Directeur Général du Bureau International du Travail. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark : E. WAERUM. Pour le Gouvernement de la République française : G. BIDAULT. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne : K. ADENAUER. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce : S. STEPHANOPOULOS. Pour le Gouvernement de la République islandaise : K. GUDMUNDSSON. Pour le Gouvernement d´Irlande : P. MAC AOGAIN. Pour le Gouvernement de la République italienne : L. BENVENUTI. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : J. BECH. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : J. BEYEN. Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : H. LANGE. Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution

(53)30 du Comité des Ministres) : P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Ö. UNDÉN. Pour le Gouvernement de la République turque : FUAT KÖPRÜLÜ. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : A. NUTTING. ANNEXES. ANNEXE I à l´Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité sociale, à l´exclusion des Régimes relatifs à la Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants. RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AUXQUELS S´APPLIQUE L´ACCORD. Belgique : Lois et règlements concernant :
  1. a)La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l´assurance obligatoire en cas de maladie ou d´in- validité). 1059
  2. b)La réparation des dommages résultant des accidents du travail, y compris des dispositions majorant les indemnités de réparation des accidents du travail et la réparation des dommages résultant des accidents du travail des gens de mer.
  3. c)La réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, y compris l´octroi d´allocations supplémentaires aux bénéficiaires de rentes pour maladies professionnelles.
  4. d)La sécurité sociale des travailleurs (organisation du soutien des chômeurs).
  5. e)Les allocations familiales des travailleurs salariés et les allocations familiales des employeurs et des non-salariés. Tous les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif. Danemark : Lois et règlements concernant :
  6. a)L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
  7. b)L´assurance accidents.
  8. c)L´assurance chômage.
  9. d)Prestations médicales diverses.
  10. e)Législation temporaire relative aux allocations familiales. Tous ces régimes sont de caractère contributif sauf (
  11. d)et (
  12. e)qui sont non-contributifs. France : Lois et règlements concernant :
  13. a)L´organisation de la sécurité sociale.
  14. b)Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
  15. c)Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
  16. d)Les prestations familiales.
  17. e)La prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  18. f)Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
  19. g)L´attribution des allocations de chômage. Tous les régimes sus-mentionnés, à l´exception de celui qui figure à l´alinéa g), sont de caractère contributif. République Fédérale d´Allemagne : Lois et règlements concernant :
  20. a)L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
  21. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles (y compris la réparation des accidents du travail des détenus).
  22. c)L´assurance et l´assistance chômage. Tous les régimes sus-indiqués, à l´exception du régime d´assistance chômage, sont de caractère contributif. Grèce : Lois et règlements concernant :
  23. a)Les assurances sociales, y compris l´assurance chômage.
  24. b)Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs. Ces régimes sont de caractère contributif. Islande : Lois et règlements concernant :
  25. a)(
  26. i)L´assurance maladie. (
  27. ii)Les prestations de maladie, allocations journalières. (iii) Les primes de maternité et les allocations au décès.
  28. b)L´assurance accidents. 1060
  29. c)Les allocations familiales. Tous ces régimes sont de caractère contributif. Irlande : Lois et règlements concernant :
  30. a)L´assurance nationale contre la maladie.
  31. b)La réparation des accidents du travail.
  32. c)L´assurance chômage.
  33. d)L´assistance chômage.
  34. e)L´assurance chômage intermittent.
  35. f)Les allocations familiales.
  36. g)Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies contagieuses.
  37. h)L´attribution d´allocations aux personnes souffrant de maladies contagieuses.
  38. i)Les régimes visant la protection médicale de la maternité et de l´enfance.
  39. j)Le service médical scolaire. Les régimes indiqués aux alinéas a),
  40. c)et
  41. e)sont de caractère contributif, les autres non-contributifs. (Le régime mentionné à l´alinéa
  42. b)impose une obligation aux employeurs, sans contribution de l´Etat.) Italie : Lois et règlements concernant :
  43. a)L´assurance maladie obligatoire.
  44. b)L´assurance anti-tuberculeuse obligatoire.
  45. c)L´assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
  46. d)La protection physique et économique des ouvrières-mères (prestations économiques à celles d´entre elles qui sont en état de grossesse ou en couches).
  47. e)Les prestations de chômage.
  48. f)Les régimes spéciaux d´assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
  49. g)Les prestations familiales. Le régime mentionné à l´alinéa
  50. e)ci-dessus est en partie contributif et en partie non-contributif. Tous les autres régimes sont contributifs. Luxembourg : Lois et règlements concernant :
  51. a)L´assurance maladie (maladie, maternité et décès).
  52. b)L´assurance contre les accidents du travail, y compris la revalorisation des rentes d´accidents.
  53. c)Les prestations de chômage.
  54. d)Les allocations familiales, y compris les primes de naissance aux non-salariés et l´admission au bénéfice des allocations familiales des travailleurs frontaliers occupés dans le Grand-Duché. Les régimes sus-indiqués, à l´exception des secours de chômage et des primes de naissance aux non-salariés, sont de caractère contributif. Pays-Bas : Lois et règlements concernant :
  55. a)L´assurance maladie (prestations en espèces et en nature, maternité),
  56. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes.
  57. c)Les allocations familiales (travailleurs salariés, bénéficiaires de rentes, travailleurs indépendantes).
  58. d)L´assurance et l´assistance chômage.
  59. e)L´assurance maladie des travailleurs des mines (prestations en espèces et en nature, maternité).
  60. f)Les allocations familiales des travailleurs des mines. 1061 Les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif, sous réserve dés exceptions suivantes : allocations familiales des travailleurs indépendants et des bénéficiaires de rentes, assistance aux chômeurs. Norvège : Lois et règlements concernant :
  61. a)L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
  62. b)L´assurance accidents des ouvriers de l´industrie, etc. L´assurance accidents des pêcheurs. L´assurance accidents des gens de mer.
  63. c)L´assurance chômage.
  64. d)Les allocations familiales. Ces régimes, à l´exception du régime des allocations familiales, sont de caractère contributif. Sarre : Lois et règlements concernant :
  65. a)L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
  66. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  67. c)Les allocations familiales.
  68. d)L´assurance et l´assistance chômage. Les régimes sus-indiqués, à l´exclusion du régime d´assistance chômage, sont de caractère contributif. Suède : Lois et règlements concernant :
  69. a)L´assurance maladie.
  70. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  71. c)L´assurance chômage et l´assistance aux chômeurs.
  72. d)Les allocations familiales communes.
  73. e)Les primes de maternité.
  74. f)Prestations médicales diverses. Les régimes indiqués aux alinéas
  75. a)et
  76. b)et le régime d´assurance chômage mentionné à l´alinéa
  77. c)sont de caractère contributif. Le régime indiqué à l´alinéa
  78. e)est en partie contributif et en partie non-contributifs. Le régime d´assistance aux chômeurs mentionné à l´alinéa
  79. c)et les régimes indiqués aux alinéas
  80. d)et
  81. f)sont de caractère non-contributif. Turquie : Lois et règlements concernant :
  82. a)L´assurance maladie et maternité.
  83. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles, maternité.
  84. c)Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.
  85. d)La responsabilité civile des employeurs touchant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés qui ne sont pas couverts par l´assurance sociale obligatoire. Tous ces régimes sont de caractère contributif. Royaume-Uni : Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man :
  86. a)Etablissant les régimes d´assurance dans les cas de chômage, de maladie et de décès et pour les périodes de couches.
  87. b)Etablissant les régimes d´assurance dans les cas de blessures causées aux personnes par des accidents du travail et dans les cas de maladies et de blessures reconnues comme imputables au travail.
  88. c)Etablissant le régime des allocations familiales. 1062
  89. d)Etablissant les services nationaux de santé.
  90. e)Relatifs aux anciens régimes de réparation des accidents et maladies du travail dans la mesure où ces régimes sont toujours en vigueur. Les régimes indiqués aux alinéas
  91. a)et
  92. b)sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés aux alinéas
  93. c)et
  94. d)sont de caractère non contributif. ANNEXE II à l´Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité sociale, à l´exclusion des Régimes relatifs à la Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants. ACCORDS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX AUXQUELS S´APPLIQUE L´ACCORD
(1)Belgique :
  1. a)Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´assurance contre les accidents du travail, du 9 février 1921.
  2. b)Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947
  3. c)Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
  4. d)Convention générale entre la Belgique et l´Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
  5. e)Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
  6. f)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. Danemark :
  7. a)Convention entre le Danemark, la Norvège et la Suède relative à l´assurance accidents du travail, du 12 février 1919.
  8. b)Convention entre le Danemark et les Pays-Bas relative à l´assurance accidents, du 23 octobre 1926.
  9. c)Convention entre le Danemark et l´Islande sur la réciprocité en matière d´assurance ouvrière en cas d´accidents et en matière d´assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
  10. d)Convention entre le Danemark et l´Islande sur les passages entre les caisses maladie, en date du 1er avril 1939.
  11. e)Convention entre le Danemark et la Suède relative à l´assurance chômage, du 31 mai 1946. f ) Convention entre le Danemark et la Suède sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947.
  12. g)Convention entre le Danemark et la Norvège sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
  13. h)Convention entre le Danemark et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assurance-chômage, du 12 mars 1951. France :
  14. a)Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
  15. b)Convention générale entre la France et l´Italie tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(1)Il est entendu que l´Accord s´applique également à tous les accords complémentaires, avenants, protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords. 1063
  1. c)Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948.
  2. d)Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
  3. e)Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
  4. f)Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne l´Irlande du Nord, sur la sécurité sociale, du 28 janvier 1950.
  5. g)Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
  6. h)Convention générale entre la France et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale du 10 juillet 1950.
  7. i)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. République Fédérale d´Allemagne :
  8. a)Convention générale entre la République Fédérale d´Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
  9. b)Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et les Bays-Bas sur les assurances sociales, du 29 mars 1951. Islande :
  10. a)Convention entre l´Islande et le Danemark, sur la réciprocité en matière d´assurance ouvrière en cas d´accidents et en matière d´assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
  11. b)Convention entre l´Islande et la Norvège relative à l´assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
  12. c)Convention entre l´Islande et la Suède relative à l´assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.
  13. d)Convention entre l´Islande et le Danemark sur les passages entre les caisses maladie, du 1er avril 1939. Irlande :
  14. a)Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948.
  15. b)Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance chômage, du 24 mars 1949. Italie :
  16. a)Convention générale entre l´Italie et la France tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
  17. b)Convention générale entre l´Italie et la Belgique sur les assurances soicales, du 30 avril 1948. Luxembourg :
  18. a)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
  19. b)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
  20. c)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950.
  21. d)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. 1064 Pays-Bas :
  22. a)Convention entre les Pays-Bas et la Belgique relative à l´assurance contre les accidents du travail, du 9 février 1921.
  23. b)Convention de réciprocité entre les Pays-Bas et la Norvège en matière d´assurance des ouvriers de l´industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
  24. c)Convention entre les Pays-Bas et le Danemark, relative à l´assurance accidents, du 23 octobre 1926.
  25. d)Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l´application de la législation des deux pays concernant les assurances sociales, du 29 août 1947.
  26. e)Convention générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
  27. f)Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950.
  28. g)Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur les assurances sociales, du 29 mars 1951.
  29. h)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. Norvège :
  30. a)Convention entre la Norvège, le Danemark et la Suède, relative à l´assurance accidents du travail, du 12 février 1919.
  31. b)Convention de réciprocité entre la Norvège et les Pays-Bas en matière d´assurance des ouvriers de l´industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
  32. c)Convention entre la Norvège et l´Islande relative à l´assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
  33. d)Convention entre la Norvège et la Suède sur les passages des membres d´une caisse de maladie norvégienne à une caisse de maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
  34. e)Convention entre la Norvège et le Danemark sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
  35. j)Convention entre la Norvège et la Suède sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assurance chômage, du 18 décembre 1948.
  36. g)Convention entre la Norvège et le Danemark sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assurance chômage, du 12 mars 1951. Sarre : Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949. Suède :
  37. a)Convention entre la Suède, le Danemark et la Norvège, relative à l´assurance accidents du travail, du 12 février 1919.
  38. b)Convention entre la Suède et l´Islande, relative à l´assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.
  39. c)Convention entre la Suède et le Danemark relative à l´assurance chômage, du 31 mai 1946.
  40. d)Convention entre la Suède et la Norvège sur les passages des membres d´une caisse-maladie norvégienne à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
  41. e)Convention entre la Suède et le Danemark sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 4947.
  42. f)Convention entre la Suède et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assurance chômage, du 18 décembre 1948. Royaume-Uni :
  43. a)Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948. 1065
  44. b)Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grand-Bretagne, et l´Irlande relatif à l´assurance maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948.
  45. c)Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et l´Irlande relatif à l´assurance chômage, du 24 mars 1949.
  46. d)Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne l´Irlande du Nord, et la France, du 28 janvier 1950.
  47. e)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. ANNEXE III à l´Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité sociale, à l´exclusion des Régimes relatifs à la Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants. RÉSERVES FORMULÉES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES. 1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante : Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la loi danoise du 10 mai 1915, relative aux maladies contagieuses, qui imposent une condition de résidence d´un an lorsque l´intéressé n´est pas un ressortissant danois ou n´appartient pas à une caisse de maladie reconnue par l´Etat. 2. Le Gouvernement de la France a formulé les réserves suivantes :
  48. a)Sont exclus de l´application de l´Accord les dispositions de la législation française relatives à la réparation des accidents du travail visant les détenus, sous réserve de l´existence d´un régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les détenus de nationalité française dans ce pays.
  49. b)Est exclue de l´application de l´Accord la loi française de 23 septembre 1948, n° 48-1473, modifiée, étendant aux étudiants certaines dispositions de l´Ordonnance du 17 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, sous réserve de l´existence d´un régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les étudiants de nationalité française dans ce pays.
  50. c)L´introduction des prestations familiales dans le champ d´application de l´Accord ne fait pas obstacle à ce que la législation française concernant les allocations de maternité réserve ces allocations aux parents dont les enfants ont la nationalité française à leur naissance ou l´acquièrent dans les trois mois, dès lors qu´il n´est pas fait de distinction suivant la nationalité des parents. 3. Le Gouvernement de l´Islande a formulé la réserve suivante : Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la loi sur la Sécurité sociale n° 50/1946 relatives aux allocations familiales, sous réserve de l´existence dans le pays intéressé d´un régime d´allocations familiales dont les ressortissants islandais pourraient bénéficier. 4. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes :
  51. a)Le Gouvernement du Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l´Accord au système de prestations de naissance.
  52. b)L´application de l´Accord aux prestations de chômage est subordonnée à l´organisation de la participation financière des patrons et des salariés, ou de l´une de ces catégories seulement, dans l´allocation des secours de chômage. 5. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante : Est exclue de l´application de l´Accord la loi norvégienne du 24 octobre 1946 relative aux allocations familiales, sous réserve de l´existence, dans le pays intéressé, d´un régime d´allocations familiales dont les ressortissants norvégiens pourraient bénéficier. 1066 6. Le Gouvernement de la Suède a formulé les réserves suivantes :
  53. a)La loi suédoise relative à l´attribution à toutes les mères d´allocations de maternité, subordonnées à un critère de ressources, ne s´applique pas aux ressortissants d´une Partie Contractante qui a abrogé les dispositions légales prévoyant le paiement de prestations de maternité en espèces.
  54. b)La disposition de la législation suédoise sur les allocations familiales qui régit le droit aux prestations familiales au titre d´un enfant ressortissant d´un autre pays est considérée comme conforme aux dispositions de l´article 2 de l´Accord.
  55. c)Est exclue de l´application de l´Accord la disposition de la législation suédoise sur l´assistance aux chômeurs aux termes de laquelle un ressortissant d´un autre pays doit avoir travaillé un an en Suède pour être admis au bénéfice de ce régime d´assistance. 7. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante : La législation du Royaume-Uni ne permet pas, pour l´instant, d´appliquer intégralement sur son territoire tous les principes de l´Accord aux régimes d´allocations familiales ; le Gouvernement britannique se voit en conséquence dans l´obligation de formuler la réserve provisoire suivante : Pour l´application des régimes des allocations familiales en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et dans l´Ile de Man, le ressortissant d´une autre Partie Contractante ne sera assimilé à un ressortissant du RoyaumeUni qu´à condition qu´il ait séjourné en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord ou dans l´Ile de Man pendant cent cinquante-six semaines au moins au cours des quatre années précédant immédiatement la date à laquelle l´allocation est demandée ; sont assimilées aux périodes de séjour les périodes de service aux forces armées ou dans la marine marchande, telles qu´elles sont définies par la législation britannique en la matière. PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS, signé à Paris, le 11 décembre 1953. Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l´Europe, Vu les dispositions de l´Accord intérimaire européen concernant la Sécurité Sociale, à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommé ci-après « l´Accord principal ») ; Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après « la Convention ») ; Désireux d´étendre aux réfugiés, tels qu´ils sont définis dans la Convention, le bénéfice des dispositions de l´Accord principal, Sont convenus de ce qui suit : Article 1. Pour l´application du présent Protocole, le terme « réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l´article 1er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l´article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu´Elle n´ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier la Convention. 1067 Article 2. Les dispositions de l´Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l´article 3 de l´Accord principal ne sont appliquées aux réfugiés que dans les cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifié le présent Protocole ou viennent à y adhérer. Article 3. 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe qui ont signé l´Accord principal. Il sera ratifié. 2. Tout Etat qui a adhéré à l´Accord principal peut adhérer au présent Protocole. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification. 4. Pour tout Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout Etat adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion. 5. Les instruments de ratification et d´adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe, aux Etats adhérents et au Directeur Général du Bureau International du Travail, les noms des Etats qui l´auront ratifié ou y auront adhéré. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu´au Directeur Général du Bureau International du Travail. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark : Pour le Gouvernement de la République française : G BIDAULT. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne : K. ADENAUER. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce : S. STEPHANOPOULOS. Pour le Gouvernement de la République islandaise : K. GUDMUNDSSON. Pour le Gouvernement d´Irlande : P. MAC AOGAIN. Pour le Gouvernement de la République italienne : L. BENVENUTI. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : J. BECH. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ; J. BEYEN. 1068 Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : H. LANGE. Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution
(53)30 du Comité des Ministres): P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Ö. UNDÉN. Pour le Gouvernement de la République turque : FUAT KÖPRÜLÜ. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : A. NUTTING. ANNEXES A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS ET PROTOCOLE ADDITIONNEL. Les textes entre crochets [ ] et en italique ont été supprimés. ANNEXE I A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE, A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS. Régimes de sécurité sociale auxquels s´applique l´Accord. BELGIQUE : Lois et règlements concernant : (
  1. a)La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l´assurance obligatoire en cas de maladie ou d´invalidité). (
  2. b)La réparation des dommages résultant des accidents du travail, y compris des dispositions majorant les indemnités de réparation des accidents du travail et la réparation des dommages résultant des accidents du travail des gens de mer. (
  3. c)La réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, y compris l´octroi d´allocations supplémentaires aux bénéficiaires de rentes pour maladies professionnelles. (
  4. d)La sécurité sociale des travailleurs (organisation du soutien des chômeurs). (
  5. e)Les allocations familiales des travailleurs salariés et les allocations familiales des employeurs et des nonsalariés. Tous les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif. DANEMARK: Lois et règlements concernant : (
  6. a)L´assurance maladie (maladie, maternité, décès). (
  7. b)L´assurance accidents. (
  8. c)L´assurance chômage. (
  9. d)Prestations médicales diverses. (
  10. e)Législation temporaire relative aux allocations familiales. Tous ces régimes sont de caractère contributif sauf (
  11. d)et (
  12. e)qui sont non-contributifs. 1069 FRANCE : Lois et règlements concernant : (
  13. a)L´organisation de la sécurité sociale. (
  14. b)Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles. (
  15. c)Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles. (
  16. d)Les prestations familiales. (
  17. e)La prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. (
  18. f)Les régimes spéciaux de sécurité sociale. (
  19. g)L´attribution des allocations de chômage. Tous les régimes sus-mentionnés, à l´exception de celui qui figure à l´alinéa (g), sont de caractère contributif. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE-D´ALLEMAGNE : Lois et règlements concernant : (
  20. a)L´assurance maladie (maladie, maternité, décès). (
  21. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles (y compris la réparation des accidents du travail des détenus). (
  22. c)L´assurance et l´assistance chômage. (
  23. d)Les allocations familiales.
(1)Tous les régimes sus-indiqués, à l´exception du régime d´assistance chômage, sont de caractère contributif. GRÈCE : Lois et règlements concernant : (
  1. a)Les assurances sociales, y compris l´assurance chômage. (
  2. b)Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs. Ces régimes sont de caractère contributif. ISLANDE : Lois et règlements concernant : (
  3. a)(
  4. i)L´assurance maladie. (
  5. ii)Les prestations de maladie, allocations journalières. (iii) Les primes de matetnité et les allocations au décès. (
  6. b)L´assurance accidents. (
  7. c)Les allocations familiales. Tous ces régimes sont de caractère contributif. IRLANDE : Lois et règlements concernant : (
  8. a)L´assurance nationale contre la maladie. (
  9. b)La réparation des accidents du travail. (
  10. c)L´assurance chômage. (
  11. d)L´assistance chômage. (
  12. e)L´assurance chômage intermittent. (
  13. f)Les allocations familiales. (
  14. g)Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies contagieuses. (
  15. h)L´attribution d´allocations aux personnes souffrant de maladies contagieuses. (
  16. i)Les régimes visant la protection médicale de la maternité et de l´enfance. (
  17. j)Le service médical scolaire.
(1)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 5 septembre 1956. 1070 (k) Les primes de maternité.
(1)Les régimes indiqués aux alinéas (a), (
  1. c)et (
  2. e)sont de caractère contributif, les autres non-contributifs. (Le régime mentionné à l´alinéa (
  3. b)impose une obligation aux employeurs, sans contribution de l´Etat.) ITALIE : Lois et règlements concernant : (
  4. a)L´assurance maladie obligatoire. (
  5. b)L´assurance anti-tuberculeuse obligatoire. (
  6. c)L´assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. (
  7. d)La protection physique et économique des ouvrières-mères (prestations économiques à celles d´entre elles qui sont en état de grossesse ou en couches). (
  8. e)Les prestations de chômâge. (
  9. f)Les régimes spéciaux d´assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. (
  10. g)Les prestations familiales. Le régime mentionné à l´alinéa (
  11. e)ci-dessus est en partie contributif et en partie non-contributif. Tous les autres régimes sont contributifs. LUXEMBOURG : Lois et règlements concernant : (
  12. a)L´assurance maladie (maladie, maternité et décès). (
  13. b)L´assurance contre les accidents du travail, y compris la revalorisation des rentes d´accidents. (
  14. c)Les prestations de chômage. (
  15. d)Les allocations familiales, y compris les primes de naissance aux non-salariés et l´admission au bénéfice des allocations familiales des travailleurs frontaliers occupés dans le Grand-Duché. Les régimes sus-indiqués, à l´exception des secours de chômage et des primes de naissance aux non-salariés, sont de caractère contributif. PAYS-BAS : Lois et règlemen concernant : (
  16. a)L´assurance maladie (prestations en espèces et en nature, maternité). (
  17. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes. (
  18. c)Les allocations familiales (travailleurs salariés, bénéficiaires de rentes, travailleurs indépendants). (
  19. d)L´assurance et l´assistance chômage. (
  20. e)L´assurance maladie des travailleurs des mines (prestations en espèces et en nature, maternité). (
  21. f)Les allocations familiales des travailleurs des mines. Les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif, sous réserve des exceptions suivantes : allocations familiales des travailleurs indépendants et des bénéficiaires de rentes, assistance aux chômeurs. NORVEGE : Lois et règlements concernant : (
  22. a)L´assurance maladie (maladie, maternité, décès). (
  23. b)L´assurance accidents des ouvriers de l´industrie, etc. L´assurance accidents des pêcheurs. L´assurance accidents des gens de mer. (
  24. c)L´assurance chômage. (
  25. d)Les allocations familiales. Ces régimes, à l´exception du régime des allocations familiales, sont de caractère contributif.
(1)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 29 mars 1955. 1071 SARRE : Lois et règemlents concernant : (
  1. a)L´assurance maladie (maladie, maternité, décès). (
  2. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles. (
  3. c)Les allocations familiales. (
  4. d)L´assurance et l´assistance chômage. Les régimes sus-indiqués, à l´exclusion du régime d´assistance chômage, sont de caractère contributif. SUÈDE : Lois et règlements concernant : (
  5. a)L´assurance maladie. (
  6. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles. (
  7. c)L´assurance chômage et l´assistance aux chômeurs. (
  8. d)Les allocations familiales communes. (
  9. e)Les primes de maternité. (
  10. f)Prestations médicales diverses. [Les régimes indiqués aux alinéas (
  11. a)et (
  12. b)et le régime d´assurance chômage mentionné à l´alinéa (
  13. c)sont de caractère contributif. Le régime indiqué à l´alinéa (
  14. e)est en partie contributif et en partie non-contributif. Le régime d´assistance aux chômeurs mentionné à l´alinéa (
  15. c)et les régimes indiqués aux alinéas (
  16. d)et (
  17. f)sont de caractére non-contributif .] Le régime indiqué à l´alinéa (
  18. b)et le régime d´assurance chôm ge mentionné à l´alinéa (
  19. c)sont de caractère contributif. Le régime indiqué à l´alinéa (a), le régime d´assistance aux chômeurs mentionné à l´alinéa (
  20. c)et les régimes indiqués aux alinéas (d), (
  21. e)et (f), sont de caractère non-contributif.
(1)TURQUIE : Lois et règlements concernant : (
  1. a)L´assurance maladie et maternité. (
  2. b)L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles, maternité. (
  3. c)Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs. (
  4. d)La responsabilité civile des employeurs touchant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés qui ne sont pas couverts par l´assurance sociale obligatoire. Tous ces régimes sont de caractère contributif. ROYAUME-UNI : Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man : (
  5. a)Etablissant les régimes d´assurance dans les cas de chômage, de maladie et de décès et pour les périodes de couches. (
  6. b)Etablissant les régimes d´assurance dans les cas de blessures causées aux personnes par des accidents du travail et dans les cas de maladies et de blessures reconnues comme imputables au travail. (
  7. c)Etablissant le régime des allocations familiales. (
  8. d)Etablissant les services nationaux de santé. (
  9. e)Relatifs aux anciens régimes de réparation des accidents et maladies du travail dans la mesure où ces régimes sont toujours en vigueur. Les régimes indiqués aux alinéas (
  10. a)et (
  11. b)sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés aux alinéas (
  12. c)et (
  13. d)sont de caractère non-contributif.
(1)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 19 octobre 1955. 1072 ANNEXE II A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE, A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS. Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s´applique l´Accord.
(1)BELGIQUE : (
  1. a)Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´assurance contre les accidents du travail, du 9 février 1921. (
  2. b)Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947. (
  3. c)Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948. (
  4. d)Convention générale entre la Belgique et l´Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948. (
  5. e)Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949. (
  6. f)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. (
  7. g)Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950.
(2)(h) Convention entre la Belgique, la France et l´Italie sur la sécurité sociale, du 19 janvier 1951.
(2)DANEMARK: (
  1. a)Convention entre le Danemark, la Norvège et la Suède relative à l´assurance accidents du travail, du 12 février 1919. (
  2. b)Convention entre le Danemark et les Pays-Bas relative à l´assurance accidents, du 23 octobre 1926. (
  3. c)Convention entre le Danemark et l´Islande sur la réciprocité en matière d´assurance ouvrière en cas d´accidents et en matière d´assurance invalidité, du 13 octobre 1927. (
  4. d)[Convention entre le Danemark et l´Islande sur les passages entre les caisses maladie, en date du 1er avril 1939. ] Convention entre le Danemark et la France sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951, avec Protocole.
(3)(
  1. e)Convention entre le Danemark et la Suède relative à l´assurance chômage, du 31 mai 1946. (
  2. f)[Convention entre le Danemark et la Suède sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947 .] Convention entre le Danemark, l´Islande, la Norvège et la Suède, relative au passage des membres d´une caisse-maladie de l´un des pays signataires à une caisse-maladie de l´un des autres pays, et concernant l´assistance-maladie à l´occasion de séjours temporaires dans l´un des pays susvisés, du 20 juillet 1953, avec Accord supplémentaire du 30 décembre 1954.
(4)(g) [Convention entre le Danemark et la Norvège sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.)
(1)Il est entendu que l´Accord s´applique également à tous les accords complémentaires, avenants protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.
(2)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 14 mai 1954.
(3)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 7 décembre 1955.
(4)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 7 décembre 1955. 1073 Convention entre le Danemark et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale, du 14 août 1953, avec Protocole final et Accord supplémentaire.
(1)(
  1. h)Convention entre le Danemark et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assurance-chômage, du 12 mars 1951. (
  2. i)Convention entre le Danemark et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord relative au versement d´indemnités ou de prestations pour accidents du travail (y compris les maladies professionnelles), du 15 décembre 1953.
(1)FRANCE: (
  1. a)Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948. (
  2. b)Convention générale entre la France et l´Italie tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948. (
  3. c)Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948. (
  4. d)Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949. (
  5. e)Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949. (
  6. f)Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne l´Irlande du Nord, sur la sécurité sociale, du 28 janvier 1950. (
  7. g)Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950. (
  8. h)Convention générale entre la France et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950. (
  9. i)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. (
  10. j)Convention générale entre la France et le Danemark sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.
(2)(k) Convention entre la France, l´Italie et la Sarre tendant à étendre et coordonner l´application aux ressortissants des trois pays de la législation française sur la sécurité sociale et des législations italienne et sarroise sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 27 novembre 1952.
(3)(l) Convention entre la France, la Belgique et l´Italie tendant à étendre et à coordonner l´application aux ressortissants des trois pays des législations belge et française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 19 janvier 1951.
(3)RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE : (
  1. a)Convention générale entre la République Fédérale d´Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950. (
  2. b)Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et les Pays-Bas sur les assurances sociales, du 29 mars 1951. (
  3. c)Accord concernant l´assurance sociale du 14 août 1953 entre le Royaume de Danemark et la République Fédérale d´Allemagne ainsi que le Protocole final et l´Accord complémentaire.
(4)
(1)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 7 décembre 1955.
(2)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 28 janvier 1954.
(3)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 8 octobre 1955.
(4)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 2 décembre 1954. 1074 (d) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République Italienne sur les assurances sociales, du 5 mai 1953.
(1)(e) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République Italienne sur l´assurance chômage, du 5 mai 1953.
(1)(f) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume de Danemark sur les assurances sociales, du 14 août 1953.
(1)(g) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sur l´assurance chômage, du 29 octobre 1954.
(1)ISLANDE : (
  1. a)Convention entre l´Islande et le Danemark, sur la réciprocité en matière d´assurance ouvrière en cas d´accidents et en matière d´assurance invalidité, du 13 octobre 1927. (
  2. b)Convention entre l´Islande et la Norvège relative à l´assurance accidents du travail, du 31 mai 1930. (
  3. c)Convention entre l´Islande et la Suède relative à l´assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930. (
  4. d)Convention entre l´Islande et le Danemark sur les passages entre les caisses maladie, du 1er avril 1939. IRLANDE : [(
  5. a)Accord entre l´Irlande etle Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948. (
  6. b)Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance chômage, du 24 mars 1949 .] Accord entre l´Irlande et la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance et à la réparation des accidents du travail, du 28 janvier 1953.
(2)ITALIE : (
  1. a)Convention générale entre l´Italie et la France tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948. (
  2. b)Convention générale entre l´Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948. LUXEMBOURG: (
  3. a)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949. (
  4. b)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949. (
  5. c)Convention générale entie le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950. (
  6. d)Convention multilatérale sur la sécurité sociale concl e le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. (
  7. e)Convention de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg du 13 octobre 1953.
(3)PAYS-BAS : (a) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique relative à l´assurance contre les accidents du travail, du 9 février 1921.
(1)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 5 septembre 1956.
(2)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 14 mai 1954.
(3)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 2 juin 1955. 1075 (
  1. b)Convention de réciprocité entre les Pays-Bas et la Norvège en matière d´assurance des ouvriers de l´industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925. (
  2. c)Convention entre les Pays-Bas et le Danemark, relative à l´assurance accidents, du 23 octobre 1926. (
  3. d)Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l´application de la législation des deux pays concernant les assurances sociales, du 29 août 1947. (
  4. e)Convention générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950. (
  5. f)Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950. (
  6. g)Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur les assurances sociales, du 29 mars 1951. (
  7. h)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. (
  8. i)Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950.
(1)(j) Convention générale entre les Pays-Bas et l´Italie sur les assurances sociales, du 28 octobre 1952.
(1)(k) Convention entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni sur la sécurité sociale, du 11 août 1954.
(1)(l) Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur l´assurance chômage, du 29 octobre 1954.
(1)NORVEGE : (
  1. a)Convention entre la Norvège, le Danemark et la Suède, relative à l´assurance accidents du travail, du 12 février 1919. (
  2. b)Convention de réciprocité entre la Norvège et les Pays-Bas en matière d´assurance des ouvriers de l´industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925. (
  3. c)Convention entre la Norvège et l´Islande relative à l´assurance accidents du travail, du 31 mai 1930. (
  4. d)Convention entre la Norvège et la Suède sur les passages des membres d´une caisse de maladie norvégienne à une caisse de maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947. (
  5. e)Convention entre la Norvège et le Danemark sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948. (
  6. f)Convention entre la Norvège et la Suède sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assurance chômage, du 18 décembre 1948. (
  7. g)Convention entre la Norvège et le Danemark sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assurance chômage, du 12 mars 1951. (
  8. h)Convention entre le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède sur la réciprocité en ce qui concerne les allocations aux personnes dont la capacité de travail est diminuée, ratifiée par la Norvège le 13 mai 1954.
(2)(i) Convention entre le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède sur la réciprocité en ce qui concerne l´assistance aux mères, ratifiée par la Norvège le 13 mai 1954.
(2)(j) Convention entre le Danemark, l´Islande, la Norvège et la Suède sur le transfert des assurés d´une caisse d´assurance-maladie à une autre et sur l´assistance aux malades en séjour temporaire, ratifiée par la Norvège le 13 mai 1954.
(2)(k) Convention générale entre la Norvège et la France sur la sécurité sociale, ratifiée par la Norvège le 26 novembre 1954.
(2)SARRE : Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
(1)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 14 avril 1946.
(2)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 4 mars 1955. 1076 SUÈDE : (
  1. a)Convention entre la Suède, le Danemark et la Norvège, relative à l´assurance accidents du travail, du 12 février 1919. (
  2. b)Convention entre la Suède et l´Islande relative à l´assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930. (
  3. c)Convention entre la Suède et le Danemark relative à l´assurance chômage, du 31 mai 1946. [(
  4. d)Convention entre la Suède et la Norvège sur les passages des membres d´une caisse-maladie norvégienne à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947 .]
(1)[(e) Convention entre la Suède et le Danemark sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947 .]
(1)[(f)] (
  1. d)Convention entre la Suède et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assurance chômage, du 18 décembre 1948. (
  2. e)Convention entre la Suède, le Danemark, l´Islande et la Norvège sur le transfert des assurés d´une caisse d´assurance-maladie à une autre et sur l´assistance aux malades en séjour temporaire, du 20 juillet 1953.
(1)ROYAUME-UNI : (
  1. a)Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948. [(
  2. b)Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne et l´Irlande relatif à l´assurance maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948. ]
(2)[(c) Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et l´Irlande relatif à l´assurance chômage, du 24 mars 1949. ]
(2)(b) Accord entre le Ministre de l´Assurance nationale de Grande-Bretagne et le Ministre de la Prévoyance sociale de la République d´Irlande, relatif à l´assurance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, signé le 28 janvier 1953 et entré en vigueur le 16 mars 1953.
(2)[(d)] (
  1. c)Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne l´Irlande du Nord, et la France, du 28 janvier 1950. [(e)] (
  2. d)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. (
  3. e)Convention sur les assurances sociales entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bietagne, et la République d´Italie, signée à Rome le 28 novembie 1951 et entrée en vigueur le 1er mai 1953.
(2)(f) Convention entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et le Danemark, relative au versement d´indemnités ou de prestations au titie des accidents du travail et des maladies professionnelles, signée à Londres le 15 décembre 1953 et entrée en vigueur le 1 er mai 1954.
(3)(g) Convention de sécurité sociale entre le Royaume- Uni et le Grand-Duché de Luxembourg, signée à Londres le 13 octobre 1953 et entrée en vigueur le 1er avril 1955.
(4)(h) Convention entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à La Haye le 11 août 1954 et entrée en application le 1er juin 1955.
(5)
(1)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 19 octobre 1955.
(2)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 9 février 1955. (Corrigendum 7 mars 1955.)
(3)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 9 février 1955. (Corrigendum 7 mars 1955.)
(4)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 5 mai 1955.
(5)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 16 août 1955. 1077 ANNEXE III A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE, A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS. Réserves formulées par les Parties Contractantes. 1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante : Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la loi danoise du 10 mai 1915, relative aux maladies contagieuses, qui imposent une condition de résidence d´un an lorsque l´intéressé n´est pas un ressortissant danois ou n´appartient pas à une caisse de maladie reconnue par l´Etat. 2. Le Gouvernement de la France a formulé les réserves suivantes : (
  1. a)Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la législation française relatives à la réparation des accidents du travail visant les détenus, sous réserve de l´existence d´un régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les détenus de nationalité française dans ce pays. (
  2. b)Est exclue de l´application de l´Accord la loi française du 23 septembre 1948, n° 48-1473, modifiée, étendant aux étudiants certaines dispositions de l´Ordonnance du 17 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, sous réserve de l´existence d´un régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les étudiants de nationalité française dans ce pays. (
  3. c)L´introduction des prestations familiales dans le champ d´application de l´Accord ne fait pas obstacle à ce que la législation française concernant les allocations de maternité réserve ces allocations aux parents dont les enfants ont la nationalité française à leur naissance ou l´acquièrent dans les trois mois, dès lors qu´il n´est pas fait de distinction suivant la nationalité des parents. 2 a. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a formulé la réserve suivante : L´égalité de traitement n´est accordée, en ce qui concerne les prestations non contributives de l´assistance chômage, qu´aux ressortissants des Etats contractants qui, conformément à leur législation ou en vertu du présent Accord ou encore en vertu d´autres accords, accordent aux ressortissants allemands, en cas de chômage,  des prestations en vertu d´un système correspondant ou  les prestations de l´assurance chômage sans limitation dans le temps ou  les prestations de l´assistance publique sans application des articles 7 et 14 de la Convention européenne d´assistance sociale et médicale, du 11 décembre 1953, dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu´à leurs propres ressortissants.
(1)3. Le Gouvernement de l´Islande a formulé la réserve suivante : Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la loi sur la Sécurité sociale n° 30/1946 relatives aux allocations familiales, sous réserve de l´existence dans le pays intéressé d´un régime d´allocations familiales dont les ressortissants islandais pourraient bénéficier. 4. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes : (
  1. a)Le Gouvernement du Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l´Accord au système de prestations de naissance. (
  2. b)L´application de l´Accord aux prestations de chômage est subordonnée à l´organisation de la participation financière des patrons et des salariés, ou de l´une de ces catégories seulement, dans l´allocation des secours de chômage. 1078 [5. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante : Est exclue de l´application de l´Accord la loi norvégienne du 24 octobre 1946 relative aux allocations familiales, sous réserve de l´existence, dans le pays intéressé, d´un régime d´allocations familiales dont les ressortissants norvégiens pourraient bénéficier. ]
(2)6. Le Gouvernement de la Suède a formulé les réserves suivantes : [(a) La loi suédoise relative à l´attribution à toutes les mères d´allocations de maternité, subordonnées à un critère de ressources, ne s´applique pas aux ressortissants d´une Partie Contractante qui a abrogé les dispositions légales prévoyant le paiement de prestations de maternité en espèces .]
(3)(
  1. b)La disposition de la législation suédoise sur les allocations familiales qui régit le droit aux prestations familiales au titre d´un enfant ressortissant d´un autre pays est considérée comme conforme aux dispositions de l´article 2 de l´Accord. (
  2. c)Est exclue de l´application de l´Accord la disposition de la législation suédoise sur l´assistance aux chômeurs aux termes de laquelle un ressortissant d´un autre pays doit avoir travaillé un an en Suède pour être admis au bénéfice de ce régime d´assistance. 7. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante : La législation du Royaume-Uni ne permet pas, pour l´instant, d´appliquer Intégralement sur son territoire tous les principes de l´Accord aux régimes d´allocations familiales ; le Gouvernement britannique se voit en conséquence dans l´obligation de formuler la réserve provisoire suivante : Pour l´application des régimes des allocations familiales en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et dans l´Ile de Man, le ressortissant d´une autre Partie Contractante ne sera assimilé à un ressortissant du RoyaumeUni qu´à condition qu´il ait séjourné en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord ou dans l´Ile de Man pendant cent cinquante-six semaines au moins au cours des quatre années précédant immédiatement la date à laquelle l´allocation est demandée ; sont assimilées aux périodes de séjour les périodes de service aux forces armées ou dans la marine marchande, telles qu´elles sont définies par la législation britannique en la matière. ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS, signé à Paris, le 11 décembre 1953. Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social ; Affirmant le principe de l´égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements régissant dans chacune d´Elles le service des prestations de vieillesse, d´invalidité ou de survivants, principe consacré par les Conventions de l´Organisation Internationale du Travail; Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d´invalidité et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d´entre Elles ;
(1)Ce texte a été notifié aux Membres par lettre du 5 septembre 1956.
(2)Le retrait de cette réserve a été notifié aux Membres par lettre du 21 septembre 1954.
(3)Le trtait de cette réserve a été notifié aux Membres par lettre du 9 septembre 1955. 1079 Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d´un Accord intérimaire en attendant que soit conclue une convention générale fondée sur un ensemble d´accords bilatéraux, Sont convenus de ce qui suit : Article 1. 1. Le présent Accord s´applique à toutes les lois et tous les règlements qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contractantes, et qui visent : (
  1. a)les prestations de vieillesse ; (
  2. b)les prestations d´invalidité autres que celles qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles ; (
  3. c)les prestations de survivants autres que les allocations au décès et les prestations qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. 2. Le présent Accord s´applique aux régimes de prestations contributives et non contributives. Il ne s´applique pas à l´assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l´occupation. 3. Pour l´application du présent Accord, le terme « prestations» comprend tous suppléments ou majorations. 4. Les termes « ressortissants » et « territoire » d´une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes. Article 2. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 9, les ressortissants de l´une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière, pour autant que : (
  4. a)en ce qui concerne les prestations d´invalidité prévues par un régime contributif ou non contributif, ils aient établi leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante avant la première constatation médicale de la maladie qui est à l´origine de l´invalidité ; (
  5. b)en ce qui concerne les prestations prévues par un régime non contributif, ils aient résidé sur ce territoire au moins quinze ans au total depuis l´âge de vingt ans, y résident normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation et continuent à y résider normalement ; (
  6. c)en ce qui concerne les prestations prévues par un régime contributif, ils résident sur le territoire de l´une des Parties Contractantes. 2. Dans tous les cas où les lois et règlements de l´une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les droits d´un ressortissant de cette Partie qui n´est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire. Article 3. 1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l´article 1 qui a été ou pourra être conclu entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l´article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s´il était ressortissant de l´une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements : (
  7. a)la détermination des lois et règlements nationaux applicables ; 1080 (
  8. b)la conservation des droits acquis et des droits en cours d´acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d´assurance et des périodes équivalentes pour l´ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations ; (
  9. c)le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d´une des Parties audit accord ; (
  10. d)les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d´application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s´appliquent à l´une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé a résidé au moins quinze ans au total, depuis l´âge de vingt ans, sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et des règlements, et s´il y réside normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation. Article 4. Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l´espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l´absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l´entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d´un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n´est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande. Article 5. Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l´ayant droit. Article 6. Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale. Article 7. 1. L´Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes de Sécurité sociale auxquels s´applique l´Article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord. 2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l´Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification. Article 8. 1. L´Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords conclus par Elle auxquels s´applique l´article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord. 2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe tout nouvel accord, conclu par Elle, auquel s´applique l´article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l´entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification. 1081 Article 9. 1. L´Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature. 2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l´article 7 ou de l´article 8, formuler une réserve concernant l´application du présent Accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification ; elle prend effet à la date d´entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord. 3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d´une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette nofitication prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent Accord. Article 10. Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord. Article 11. 1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l´application du présent Accord. 2. Toutes les difficultés relatives à l´interprétation ou à l´application du présent Accord seront réglées, d´un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes. 3. S´il n´a pas été possible d´arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d´un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d´une des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l´ordre d´ancienneté et non ressortissant d´une des Parties au différend. 4. La décision de l´organisme arbitral ou de l´arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l´esprit du présent Accord ; elle sera obligatoire et sans appel. Article 12. En cas de dénonciation du présent Accord par l´une des Parties Contractantes, (
  11. a)Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en particulier, si l´intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d´une Partie Contractante pendant qu´il réside sur le territoire d´une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit ; (
  12. b)Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d´acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d´assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Article 13. 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification. 3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l´Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification. 1082 Article 14. 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant. 3. Tout instrument d´adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d´une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gouvernement de l´Etat intéressé avait été, à la date de l´adhésion, signataire du présent Accord. 4. Aux fins d´application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l´Annexe dans laquelle il serait consigné si le Gouvernement de l´Etat intéressé était signataire du présent Accord. Article 15. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera : (
  13. a)aux Membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail :
  14. i)la date de l´entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres qui l´auront ratifié, ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite ;
  15. ii)le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application des dispositions de l´article 14 et la réception des renseignements qui l´accompagnent ; iii) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 16 et la date à laquelle celle-ci prendra effet. (
  16. b)aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail :
  17. i)toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8 ;
  18. ii)toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 9; iii) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 9. Article 16. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 13. Il restera ensuite en vigueur d´année en année pour toute Partie Contractante qui ne l´aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au moins six mois avant l´expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d´un an. Cette notification prendra effet à la fin d´une telle période. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu´au Directeur Général du Bureau International du Travail. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark : E. WAERUM. Pour le Gouvernement de la République française : G. BIDAULT. 1083 Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne : K. ADENAUER. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce : S. STEPHANOPOULOS. Pour le Gouvernement de la République islandaise : K. GUDMUNDSSON. Pour le Gouvernement d´Irlande : P. MAC AOGAIN. Pour le Gouvernement de la République italienne : L. BENVENUTI. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : J. BECH. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : J. BEYEN. Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : H. LANGE. Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution
(53)30 du Comité des Ministres); P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Ö. UNDÉN. Pour le Gouvernement de la République turque : FUAT KÖPRÜLÜ. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: A. NUTTING. ANNEXE I. à l´Accord Intérimaire Européen concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants. RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AUXQUELS S´APPLIQUE L´ACCORD. Belgique : Lois et règlements concernant : (
  1. a)L´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers et des non-salariés. (
  2. b)L´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés. (
  3. c)Le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés. (
  4. d)La sécurité sociale des travailleurs (pensions complémentaires de vieillesse et de survivants). (
  5. e)La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l´assurance obligatoire contre la maladie et l´invalidité) (
  6. f)Les allocations spéciales aux estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, sourds et muets. Le régime mentionné à l´alinéa
  7. f)ci-dessus est de caractère non contributif. Tous les autres régimes sont contributifs. Danemark : Lois et règlements concernant : (
  8. a)Les pensions de vieillesse. 1084 (
  9. b)Les pensions d´invalidité, y compris les pensions accordées conformément aux paragraphes 247 à 249 de la Loi sur la Prévoyance sociale. (
  10. c)Les prestations aux enfants de veuves et de veufs et aux orphelins (chapitre XVI de la loi sur la Prévoyance sociale). Tous ces régimes sont de caractère non contributif. France : Lois et règlements concernant : (
  11. a)L´organisation de la sécurité sociale. (
  12. b)Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles. (
  13. c)Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles. (
  14. d)L´allocation aux vieux travailleurs salariés. (
  15. e)L´allocation de vieillesse des personnes non salariées. (
  16. f)Les régimes spéciaux de sécurité sociale. (
  17. g)La législation sur l´allocation spéciale. (
  18. h)L´allocation de compensation aux aveugles et grands infirmes travailleurs. Les régimes indiqués aux alinéas a), b),
  19. c)et
  20. f)ci-dessus sont de caractère contributif. Les régimes indiqués aux alinéas d),
  21. g)et
  22. h)sont de caractère non contributif. La législation indiquée à l´alinéa
  23. e)institue, d´une part, un régime permanent de caractère contributif, d´autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s´appliquant aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif. République Fédérale d´Allemagne : (
  24. a)Lois et règlements concernant : (
  25. b)L´assurance pensions des ouvriers. (
  26. c)L´assurance pensions des employés et des artisans. L´assurance pensions des ouvriers des mines. Tous ces régimes sont contributifs. Grèce : Lois et règlements concernant : (
  27. a)Les assurances sociales. (
  28. b)Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs, y compris certaines professions libérales (avocats, médecins, ingénieurs civils, etc.). Ces régimes sont contributifs. Islande : Lois et règlements concernant : (
  29. a)Les pensions de vieillesse. (
  30. b)Les pensions d´invalidité. (
  31. c)(
  32. i)Les pensions d´enfants. (
  33. ii)Les pensions de veuves. Pour l´application du présent Accord, ces régimes sont acceptés comme non contributits. Irlande : Lois et règlements concernant : (
  34. a)Les pensions de vieillesse. (
  35. b)(
  36. i)Les pensions d´aveugles. (
  37. ii)L´assurance nationale contre la maladie. 1085 (
  38. c)Les pensions de veuves et d´orphelins. Le régime indiqué à l´alinéa
  39. a)ci-dessus est de caractère non contributif. Le régime indiqué à l´alinéa b (
  40. i)est non contributif et celui mentionné sous l´alinéa
  41. b)(
  42. ii)est contributif. Quant au régime indiqué à l´alinéa c), il est en partie contributif et en partie non contributif. Italie : Lois et règlements concernant : (
  43. a)L´assurance générale obligatoire en cas d´invalidité, de vieillesse et de décès. (
  44. b)Les régimes spéciaux d´assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. Ces régimes sont contributifs. Luxembourg : Lois et règlements concernant : (
  45. a)Le régime général de l´assurance contre la vieillesse, l´invalidité et le décès prématuré. (
  46. b)L´assurance pensions des employés privés. (
  47. c)L´assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes. (
  48. d)L´assurance pensions des artisans. Tous ces régimes sont contributifs, sauf les pensions transitoires des artisans. Pays-Bas : Lois et règlements concernant : (
  49. a)L´assurance contre la vieillesse, l´invalidité et le décès prématuré, y compris les dispositions relatives aux majorations des rentes. (
  50. b)Les allocations provisoires de vieillesse. (
  51. c)Le régime des pensions des ouvriers des mines. Le régime indiqué à l´alinéa
  52. b)est de caractère non contributif. Les autres sont contributifs. Norvège : Lois et règlements concernant : (
  53. a)Les pensions de vieillesse. (
  54. b)Les secours aux aveugles et aux infirmes. (
  55. c)L´assurance pensions des gens de mer. (
  56. d)L´assurance pensions des travailleurs forestiers. (
  57. e)Les pensions de vieillesse, d´invalidité et de survivants des salariés de l´Etat. Les régimes indiqués aux alinéas
  58. a)et
  59. b)ci-dessus sont de caractère non contributifs. Les autres sont con- tributifs. Sarre : Lois et règlements concernant : (
  60. a)L´assurance pensions des ouvriers. (
  61. b)L´assurance pensions des employés et des artisans. (
  62. c)L´assurance pensions des ouvriers des mines. (
  63. d)L´assurance pensions dans la sidérurgie. Tous ces régimes sont contributifs. Suède : Lois et règlements concernant : (
  64. a)Les pensions nationales. (
  65. b)Les allocations familiales spéciales aux enfants des veuves et des invalides, etc. (
  66. c)L´allocation aux veuves et veufs avec enfants. Tous ces régimes sont de caractère non contributif. 1086 Turquie : Lois et règlements concernant : (
  67. a)L´assurance vieillesse. (
  68. b)Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs. Ces régimes sont contributifs. Royaume-Uni : Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man ; (
  69. a)Etablissant les régimes d´assurance pour les malades, les survivants et les vieillards. (
  70. b)Relatifs aux pensions non contributives pour les vieillards et les aveugles. Les régimes indiqués à l´alinéa (
  71. a)sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l´alinéa (
  72. b)sont non contributifs. ANNEXE II à l´Accord Intérimaire concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la Vieillesse à l´Invalidité et aux Survivants. ACCORDS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX AUXQUELS S´APPLIQUE L´ACCORD
(1)Belgique : (
  1. a)Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947. (
  2. b)Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948. (
  3. c)Convention entre la Belgique et l´Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948. (
  4. d)Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949. (
  5. e)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. Danemark : Convention générale entre le Danemark et la France sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951. France : (
  6. a)Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948. (
  7. b)Convention générale entre la France et l´Italie tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948. (
  8. c)Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948. (
  9. d)Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949. (
  10. e)Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949. (
  11. f)Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité soicale, du 7 janvier 1950. (
  12. g)Convention générale, sur la sécurité sociale, entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l´Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.
(1)Il est entendu que l´Accord s´applique également à tous les accords complémentaires, avenants protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords. 1087 (
  1. h)Convention générale entre la France et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950. (
  2. i)Convention générale entre la France et le Danemark sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951. (
  3. j)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. République Fédérale d´Allemagne : (
  4. a)Convention générale entre la République Fédérale d´Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950. (
  5. b)Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et les Pays-Bas sur les assurances sociales, du 29 mars 1951. Irlande : Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948. Italie : (
  6. a)Convention générale entre l´Italie et la France tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948. (
  7. b)Convention entre l´Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948. Luxembourg : (
  8. a)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949. (
  9. b)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949. (
  10. c)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950. (
  11. d)Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. Pays-Bas : (
  12. a)Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l´application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947. (
  13. b)Convention générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950. (
  14. c)Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950. (
  15. d)Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur les assurances sociales, du 29 mars 1951. (
  16. e)Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. Sarre : Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949. Royaume-Uni : (
  17. a)Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948. (
  18. b)Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne et l´Irlande, relatif à l´assurance maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948. 1088 (
  19. c)Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni et la France, en ce qui concerne l´Irlande du Nord, du 28 janvier 1950. (
  20. d)Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. ANNEXE III à l´Accord Intérimaire concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants. RÉSERVES FORMULÉES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES. 1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante : La loi danoise relative aux pensions de vieillesse et d´invalidité n´est pas applicable aux ressortissants d´une Partie Contractante qui a abrogé ses dispositions légales concernant les pensions de vieillesse et d´invalidité. 2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante : Le bénéfice des pensions transitoires non contributives subordonnées à une condition de besoin, prévues par la législation luxembourgeoise concernant l´assurance des artisans, ne sera accordé qu´aux ressortissants des Etats dont la législation comporte des pensions analogues en faveur des ressortissants luxembourgeois. 3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante : Les dispositions de l´Accord ne sont pas applicables aux anciens régimes des pensions de vieillesse non contributifs en Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Ile de Man. Toutefois, il est entendu que des prestations équivalentes seront servies aux ressortissants des Parties Contractantes dans les mêmes conditions qu´aux sujets britanniques, en vertu des régimes de l´assistance nationale en Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Ile de Man. PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS, signé à Paris, le 11 décembre 1953.  Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l´Europe, Vu les dispositions de l´Accord intérimaire européen concernant les régimes de Sécurité Sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11décembre 1953 (dénommé ci-après «l´Accord principal ») ; Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après « la Convention ») ; Désireux d´étendre aux réfugiés, tels qu´ils sont définis dans la Convention, le bénéfice des dispositions de l´Accord principal, 1089 Sont convenus de ce qui suit : Article 1. Pour l´application du présent Protocole, le terme « réfugié » a la signification qui lui est attribuée à l´article 1 er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l´article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu´Elle n´ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier la Convention. Article 2. Les dispositions de l´Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l´article 3 de l´Accord principal ne sont appliquées aux réfugiés que dans les cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifié le présent Protocole ou viennent à y adhérer. Article 3. 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe qui ont signé l´Accord principal. Il sera ratifié. 2. Tout Etat qui a adhéré à l´Accord principal peut adhérer au présent Protocole. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification. 4. Pour tout Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout Etat adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion. 5. Les instruments de ratification et d´adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe, aux Etats adhérents et au Directeur Général du Bureau International du Travail, les noms des Etats qui l´auront ratifié ou y auront adhéré. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaier Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu´au Directeur Général du Bureau International du Travail. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark : Pour le Gouvernement de la République française : G. BIDAULT. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne : K. ADENAUER. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce : S. STEPHANOPOULOS. 1090 Pour le Gouvernement de la République islandaise : K. GUDMUNDSSON. Pour le Gouvernement d´Irlande : P. MAC AOGAIN. Pour le Gouvernement de la République italienne : L. BENVENUTI. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : J. BECH. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : J. BEYEN. Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : H. LANGE. Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution
(53)30 du Comité des Ministres): P. VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Ö. UNDÉN. Pour le Gouvernement de la République turque : FUAT KÖPRÜLÜ. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : A. NUTTING. ANNEXE I A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS Régimes de sécurité sociale auxquels s´applique l´Accord. BELGIQUE : Lois et règlements concernant : (
  1. a)L´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et des non-salariés. (
  2. b)L´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés. (
  3. c)Le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés. (
  4. d)La sécurité sociale des travailleurs (pensions complémentaires de vieillesse et de survivants). (
  5. e)La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l´assurance obligatoire contre la maladie et l´invalidité). (
  6. f)Les allocations spéciales aux estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, sourds et muets. Tous les autres régimes sont contributifs. DANEMARK : Lois et règlements concernant : (
  7. a)Les pensions de vieillesse. (
  8. b)Les pensions d´invalidité, y compris les pensions accordées conformément auc paragraphes 247 à 249 de la Loi sur la Prévoyance sociale. (
  9. c)Les prestations aux enfants de veuves et de veufs et aux orphelins (chapitre XVI de la loi sur la Prévoyance sociale). Tous ces régimes sont de caractère non contributif. 1091 FRANCE: Lois et règlements concernant : (
  10. a)L´organisation de la sécurité sociale. (
  11. b)Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles. (
  12. c)Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles. (
  13. d)L´allocation aux vieux travailleurs salariés. (
  14. e)L´allocation de vieillesse des personnes non salariées. (
  15. f)Les régimes spéciaux de sécurité sociale. (
  16. g)La législation sur l´allocation spéciale. (
  17. h)L´allocation de compensation aux aveugles et grands infirmes travailleurs. (
  18. i)L´allocation supplémentaire versée par le Fonds national de Solidarité
(1). Les régimes indiqués aux alinéa (a), (b), (
  1. c)et (
  2. f)ci-dessus sont de caractères contributif. Les régimes indiqués aux alinéas (d), (g), (
  3. h)et (
  4. i)sont de caractère non contributif. La législation indiquée à l´alinéa (
  5. e)institue, d´une part, un régime permanent de caractère contributif, d´autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s´appliquant aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE : Lois et règlements concernant : (
  6. a)L´assurance pensions des ouvriers. (
  7. b)L´assurance pensions des employés et des artisans. (
  8. c)L´assurance pensions des ouvriers des mines. Tous ces régimes sont contributifs. GRECE : Lois et règlements concernant : (
  9. a)Les assurances sociales. (
  10. b)Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs, y compris certaines professions libérales (avocats, médecins, ingénieurs civils, etc.). Ces régimes sont contributifs. ISLANDE : Lois et règlements concernant : (
  11. a)Les pensions de vieillesse. (
  12. b)Les pensions d´invalidité. (
  13. c)(
  14. i)Les pensions d´enfants. (
  15. ii)Les pensions de veuves. Pour l´application du présent Accord, ces régimes sont acceptés comme non contributifs. IRLANDE : Lois et règlements concernant : (
  16. a)Les pensions de vieillesse. (
  17. b)(
  18. i)Les pensions d´aveugles. (
  19. ii)L´assurance nationale contre la maladie. (
  20. c)Les pensions de veuves et d´orphelins.
(1)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/2125 du 13 février 1958. 1092 (d) Les allocations d´entretien aux invalides
(1). Les régimes indiqués aux alinéa (
  1. a)et (
  2. d)ci-dessus sont
(1)de caractère non contributif. Le régime indiqué à l´alinéa (
  1. b)(
  2. i)est non contributif et celui mentionné sous l´alinéa (
  3. b)(
  4. ii)est contributif. Quant au régime indiqué à l´alinéa (c), il est en partie contributif et en partie non contributif. ITALIE : Lois et règlements concernant : (
  5. a)L´assurance générale obligatoire en cas d´invalidité, de vieillesse et de décès. (
  6. b)Les régimes spéciaux d´assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. Ces régimes sont contributifs. LUXEMBOURG : Lois et règlements concernant : (
  7. a)Le régime général de l´assurance contre la vieillesse, l´invalidité et le décès prématuré. (
  8. b)L´assurance pensions des employés privés. (
  9. c)L´assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes. (
  10. d)L´assurance pensions des artisans. Tous ces régimes sont contributifs, sauf les pensions transitoires des artisans. PAYS-BAS : Lois et règlements concernant : (
  11. a)L´assurance contre la vieillesse, l´invalidité et le décès prématuré, y compris les dispositions relatives aux majorations des rentes. (
  12. b)L´assurance vieillesse générale.
(2)(
  1. c)Le régime des pensions des ouvriers des mines. Le régime indiqué à l´alinéa (
  2. b)est de caractère non contributif. Les autres sont contributifs. NORVEGE : Lois et règlements concernant : (
  3. a)Les pensions de vieillesse. (
  4. b)Les secours aux aveugles et aux infirmes. (
  5. c)L´assurance pensions des gens de mer. (
  6. d)L´assurance pensions des travailleurs forestiers. (
  7. e)Les pensions de vieillesse, d´invalidité et de survivants des salariés de l´Etat. Les régimes indiqués aux alinéas (
  8. a)et (
  9. b)ci-dessus sont de caractère non contributif. Les autres sont contributifs. SARRE : Lois et règlements concernant : (
  10. a)L´assurance pensions des ouvriers. (
  11. b)L´assurance pensions des employés et des artisans. (
  12. c)L´assurance pensions des ouvriers des mines. (
  13. d)L´assurance pensions dans la sidérurgie. Tous ces régimes sont contributifs.
(1)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/3410 du 29 mars 1955.
(2)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/12.625 du 30 octobre 1956. 1093 SUEDE : Lois et règlements concernant : (
  1. a)Les pensions nationales. (
  2. b)Les allocations familiales spéciales aux enfants des veuves et des invalides, etc. (
  3. c)L´allocation aux veuves avec enfants. Tous ces régimes sont de caractère non contributif. TURQUIE : Lois et règlements concernant : (
  4. a)L´assurance vieillesse. (
  5. b)Les régimes spéciaux des pensions pour certaines catégories de travailleurs Ces régimes sont contributifs ROYAUME-UNI : Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man : (
  6. a)Etablissant les régimes d´assurance pour les malades, les survivants et les vieillards. (
  7. b)Relatifs aux pensions non contributives pour les vieillards et les aveugles. Les régimes indiqués à l´alinéa (
  8. a)sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l´alinéa (
  9. b)sont non contributifs. ANNEXE II A L´ACCORD INTÉRIMAIRE CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS. Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s´applique l´Accord.
(1)BELGIQUE : (
  1. a)Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947. (
  2. b)Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948. (
  3. c)Convention entre la Belgique et l´Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948. (
  4. d)Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949. (
  5. e)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. (
  6. f)Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950 ;
(2)(g) Convention entre la Belgique, la France et l´Italie sur la sécurité sociale, du 19 janvier 1951.
(2)DANEMARK : (
  1. a)Convention générale entre le Danemark et la France sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951. (
  2. b)Convention entre le Danemark et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale, du 14 août 1953, avec Protocole final et Accord complémentaire.
(3)(c) Convention entre le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède sur la sécurité sociale, du 15 septembre 1955, et Protocole additionnel.
(4)
(1)Il est entendu que l´Accord s´applique également à tous les accords complémentaires, avenants, protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.
(2)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/6210 du 14 mai 1954.
(3)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/13.205 du 7 décembre 1955.
(4)Cet amendement a été notifiée aux Membres par lettre D/7700 du 13 juin 1957, 1094 FRANCE: (
  1. a)Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948. (
  2. b)Convention générale entre la France et l´Italie tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948. (
  3. c)Convention générale entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948. (
  4. d)Traité entre la République française et la République fédérale d´Allemagne sur le règlement de la question sarroise du 27 octobre 1956, articles 33, 34 et 35, et Annexe 6 au Traité.
(1)(
  1. e)Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949. (
  2. f)Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950. (
  3. g)Convention générale, sur la sécurité sociale, entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l´Irlande du Nord, du 28 janvier 1950. (
  4. h)Convention générale entre la France et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950. (
  5. i)Convention générale entre la France et le Danemark sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951. (
  6. j)Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. (
  7. k)Convention entre la France, l´Italie et la Sarre tendant à étendre et à coordonner l´application aux ressortissants des trois pays de la législation française sur la sécurité sociale et des législations italienne et sarroise sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 27 novembre 1952.
(5)(l) Convention entre la France, la Belgique et l´Italie tendant à étendre et à coordonner l´application aux ressortissants des trois pays des législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 19 janvier 1951.
(1)(m) Convention générale entre la France et la Norvège sur la sécurité sociale signée le 30 septembre 1954 et entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1956.
(2)RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE : (
  1. a)Convention générale entre la République Fédérale d´Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950. (
  2. b)Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et les Pays-Bas sur les assurances sociales, du 29 mars 1951. (
  3. c)Accord concernant l´assurance sociale du 14 août 1953 entre le Royaume du Danemark et la République Fédérale d´Allemagne ainsi que le Protocole final et l´Accord complémentaire.
(3)(d) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République italienne sur l´assurance chômage, du 5 mai 1953.
(4)(e) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume du Danemark sur les assurances sociale, du 14 août 1953.
(4)IRLANDE : Accord entre l´Irlande et la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance et à la réparation des accidents du travail, du 28 janvier 1953.
(5)
(1)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/2125 du 13 février 1958.
(2)Ces amendements ont été notifiés au Membres par lettre D/10.780 du 8 octobre 1955.
(3)Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/14.040 du 2 décembre 1954.
(4)Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/10.130 du 5 septembre 1956.
(5)Cet amendement a été notifiée aux Membres par lettre D/6210 du 14 mai 1954. 1095 ITALIE : (
  1. a)Convention générale entre l´Italie et la France tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948. (
  2. b)Convention entre l´Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948. LUXEMBOURG : (
  3. a)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949. (
  4. b)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949. (
  5. c)Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950. (
  6. d)Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles. (
  7. e)Convention de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg, du 13 octobre 1953.
(1)PAYS-BAS : (a) Co

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