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Loi du 29 décembre 1958 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas additionnel à la Convention de Bruxelles du

9 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 15 janvier 1959. N° 2 Donnerstag, den 15. Januar 1959. Avis.  Fête de l´anniversaire de la naissance de la Grande-Duchesse et du 40me anniversaire de Son avènement. A l´occasion de la Fête de l´anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse et du 40me anniversaire de Son avènement, un TE DEUM solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le vendredi, 23 janvier prochain, à onze heures du matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes de la campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 25 janvier, à l´heure convenue, de préférence après la grand´messe. Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse. Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de cette fête nationale. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé directement. Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les administrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23. Luxembourg, le 5 janvier 1959. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Frieden. Loi du 29 décembre 1958 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas additionnel à la Convention de Bruxelles du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif, signé à La Haye, le 3 février 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 2 décembre 1958 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est approuvé le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas additionnel à la Convention de Bruxelles du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif, signé à La Haye, le 3 février 1958. 10 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1958. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Doc. parl. n° 690. PROTOCOLE entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas additionnel à la Convention de Bruxelles du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif, signé à La Haye, le 3 février 1958. Sa Majesté le Roi des Belges, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Désireux de garantir aux membres du Conseil Interparlementaire consultatif de Benelux créé par la Convention signée à Bruxelles le 5 novembre 1955 la pleine indépendance dans l´exercice de leur haute charge, Ont résolu d´établir à cet effet un Protocole additionnel et ont désigné Leurs plénipotentiaires qui, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1. Les membres du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, dénommé ci-après « Conseil », ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l´exercice de leurs fonctions. Article 2. Pendant la durée des sessions du Conseil, les membres de celui-ci bénéficient :

  1. a)sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays,
  2. b)sur le territoire des autres Hautes Parties Contractantes, de l´exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L´immunité les couvre également lorsqu´ils se rendent au lieu de réunion du Conseil ou en reviennent. L´immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Conseil de lever l´immunité d´un de ses membres. Article 3. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement néerlandais. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt du troisième instrument de ratification. Il aura la même durée que la Convention du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole. Fait à La Haye, le 3 février 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : Larock. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Bech. Pour le Royaume des Pays-Bas : Luns. 11 Loi du 29 décembre 1958 portant approbation du Deuxième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 16 décembre 1958 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique.  Est approuvé le Deuxième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1958. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Charlotte. Doc. parl. n° 718. DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONEL A L´ACCORD GÉNÉRAL SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU CONSEIL DE L´EUROPE.  Dispositions relatives aux Membres de la Commission Européenne des Droits de l´Homme. Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Considérant qu´aux termes de l´article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, les membres de la Commission Européenne des Droits de l´Homme (ci-dessous dénommée « la Commission») jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l´article 40 du Statut du Conseil de l´Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article ; Considérant qu´il importe de définir et préciser lesdits privilèges et immunités au moyen d´un Protocole additionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 er . Les membres de la Commission jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leus réunions, des privilèges et immunités suivants : (
  3. a)immunités d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction ; (
  4. b)inviolabilité de tous papiers et documents ; (
  5. c)exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l´égard de toutes mesures restrictives relatives à l´immigration, de toutes formalités d´enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l´exercice de leurs fonctions. 12 Article 2. 1. Aucune restriction d´ordre administratif ou autre ne peut être apportée au libre déplacement des membres de la Commission se rendant au lieu de réunion de la Commission ou en revenant. 2. Les membres de la Commission se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes : (
  6. a)par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l´étranger en mission officielle temporaire ; (
  7. b)par les gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 3. En vue d´assurer aux membres de la Commission une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l´accomplissement de leurs fonctions, l´immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d´eux dans l´accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. Article 4. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de la Commission, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions. La Commission a seule qualité pour´prononcer la levée des immunités ; elle a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité d´un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Article 5. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil qui peuvent y devenir Parties par : (
  8. a)la signature sans réserve de ratification ; (
  9. b)la signature sous réserve de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 6. 1. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que trois Membres du Conseil de l´Europe, conformément aux dispositions de l´article 5, l´auront signé sans réserve de ratification ou l´auront ratifié. 2. Pour tout Membre qui ultérieurement le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le présent Protocole entrera en vigueur dès la signature ou le dépôt de l´instrument de ratification. Article 7. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil la date d´entrée en vigueur du présent Protocole et les noms des Membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 15 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires. (Suivent les signatures.) 13 Arrêté ministériel du 7 janvier 1959 autorisant la Station Expérimentale de Chimie agricole à Ettelbruck à contrôler certains aliments de bétail. Le Ministre de l´Agriculture, Vu les art. 4 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 concernant l´Ecole agricole et la Station agricole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck ; Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 concernant la Station Expérimentale de Chimie agricole à Ettelbruck ; Revu l´arrêté ministériel du 31 janvier 1956, modifié par l´arrêté ministériel du 27 octobre 1958, autorisant la Station expérimentale de Chimie agricole à Ettelbruck à contrôler certains aliments de bétail ; Arrête : Art. 1 er. L´article 4 de l´arrêté ministériel du 31 janvier 1956 autorisant la Station Expérimentale de Chimie agricole à Ettelbruck à contrôler certains aliments de bétail est complété par le point
  10. e)à l´alinéa 2 et l´alinéa 3 suivants : «
  11. e)à ne pas fabriquer ni vendre d´autres aliments, destinés à la même spéculation animale, qui par leur composition, teneur et dénomination ne répondraient pas aux dispositions du présent arrêté. Le contrat de contrôle n´est valable que pour une année, à partir de la date où il a été conclu.» Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 janvier 1959. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1959, Monsieur Auguste Wilhelm ,notaire à Rambrouch, a été nommé notaire à Diekirch.  9 janvier 1959. Avis.  Notariat.  Le poste de notaire à Rambrouch étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés.  10 janvier 1959. Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat Me Jean René Frank,notaire de résidence à Ettelbruck, à été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne étude de feu Me Ferdinand Théodore Joseph Hanff ,notaire à Ettelbruck.  10 janvier 1959. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1959, Monsieur Etienne Klein , substitut du procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé premier substitut du même procureur.  Par arrêté grand-ducal du même jour Messieurs Raymond Coner ,juge de paix à Mersch et JeanLouis Rob, substitut du procureur d´Etat à Diekirch, ont été nommés substituts du procureur d´Etat à Luxembourg.  Par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1959, Monsieur Camille Wampach , avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé substitut du procureur d´Etat à Diekirch.  9 janvier 1959. Avis.  Administrations communales.  Par arrêté ministériel en date du 6 janvier 1959, Monsieur Théodore Leweck, cultivateur à Asselborn, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune d´Asselborn.  6 janvier 1959. 14 CIRCULAIRE relative à la revision des listes électorales.  Du 1er au 30 avril prochain, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont à la revision des listes des citoyens appelés à participer à l´élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. Ils y maintiennent ou y inscrivent d´office ou à la demande de tout citoyen ceux qui ayant au 1er avril leur domicile dans la commune réunissent les conditions de l´électorat. A ces fins, les collèges des bourgmestre et échevins vont recevoir un recueil de formules imprimées comprenant notamment une liste en double dont un des exemplaires doit servir d´original, l´autre de copie. Lors de la revision des listes électorales, il sera également tenu compte des dispositions de l´arrêté grandducal du 31 mai 1945 (Mémorialde 1945, p. 320) et de l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 (Mémorial de 1945, p. 460), en vertu desquels sont exclues de l´électorat: 1° les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat; 2° les personnes révoquées en application de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative; 3° les personnes qui se sont vu interdire l´exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique par une décision entrée en force de chose jugée et celles dont l´entreprise commerciale, industrielle ou artisanale a été fermée définitivement par décision du tribunal cantonal; 4° les personnes qui se trouvent sous le coup d´une poursuite du chef d´infraction contre la sûreté de l´Etat; 5° les femmes des personnes énumérées sub 1 à 4 lorsqu´elles ne sont pas Luxembourgeoises par filiation. Quant à la procédure à suivre lors de cette revision, nous renvoyons à notre circulaire du 10 janvier 1928 (Mémorial de 1928, p. 78) qui ne comporte aucun changement, sauf que les millésimes y mentionnés de 1928 et de 1929 sont à remplacer par ceux de 1959 et 1960. Pour permettre à ceux de leurs administrés qui en vertu de la loi du 11 avril 1950 (Mémorialde 1950, p. 633) ont été réintégrés dans leurs droits politiques, de demander au besoin leur réinscription sur les listes électorales, les collèges des bourgmestre et échevins prendront soin de publier dans la première quinzaine du mois de mars par la voie prescrite à l´article 6 de la loi électorale du 31 juillet 1924, les dispositions des articles 16 et 17 de la loi prémentionnée du 11 avril 1950 en ajoutant les commentaires nécessaires et en désignant spécialement les catégories de personnes, qui, par application des nouvelles dispositions, ne sont plus exclues de l´électorat. Il est rappelé notamment que les administrations communales doivent rechercher les cas susmentionnés et les communiquer au Parquet général seul compétent pour les vérifier. La présente ne porte pas préjudice aux devoirs incombant aux administrations communales en vertu de la circulaire ministérielle du 11 janvier 1912 (Mémorialde 1912, p. 25). Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de revision sont priés d´y apporter tous leurs soins et d´observer rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi. Luxembourg, le 7 janvier 1959. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Avis.  Maison de Santé d´Ettelbruck.  Par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1958, Monsieur Alex Schneider juge , au tribunal d´arrondissement à Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état de séquestration des aliénés à la Maison de Santé d´Ettelbruck, à partir du 1er janvier 1959. Par le même arrêté, MM. Cyrille Heuertz et Charles Risch, juges au même tribunal, sont nommés suppléants aux dites fonctions.  9 janvier 1959. 15 Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1958 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 11 décembre 1958 aux statuts de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de ladite caisse ont été entérinées. Texte des modifications : « Article 12  A alinéa 2. Soins médicaux. Le taux de remboursement est fixé à 80% des tarifs prévus pour les assurés des groupes I et II de la convention du 15 janvier 1954 y compris le supplément facultatif convenu pour les assurés du groupe II. Article 12  C alinéa 1, 1ère demi-phrase. Fournitures pharmac. et accessoires. La caisse rembourse 80% du prix des médicaments et des articles de pansements fournis par les hôpitaux et cliniques en cas d´intervention de grande chirurgie ; .......................................... Article 12  E 3). Maisons de repos et stations de cure. Cures à l´Etranger et à Mondorf. La participation de la caisse est fixée : 1) pour les assurés à 2.100,  francs, 2) pour les membres de famille et les crédirentiers sans charges de famille à 1.200,  francs, par cure de 21 jours. Si la durée de la cure est inférieure à 21 jours, le montant forfaitaire sera réduit proportionnellement. Seront compris dans ce forfait, les frais de séjour et de voyage, la taxe de cure, les frais médicaux, les frais physio- et électrothérapeutiques, massages, bains, inhalations et les frais connexes à l´exception des frais pharmaceutiques. Les cures de convalescence et thermales sont accordées pour 21 jours au maximum une fois par an. La caisse n´intervient pas dans le remboursement des frais de cure d´air. Article 12  G alinéa 2. Analyses et divers. La caisse rembourse les frais pour l´utilisation des salles d´opération à raison de 80% du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays à la clientèle privée.» Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 1959.  29 décembre 1958. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1958 l´exequatur a été accordé à M. Richard Friedman pour exercer les fonctions de Consul des Etats-Unis d´Amérique dans le Grand-Duché de Luxembourg.  29 décembre 1958. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1958 l´exequatur a été accordé à M. Eduardo Prado Meyer, Consul adjoint au Consulat Général du Mexique à Anvers, pour exercer ses fonctions au Grand-Duché de Luxembourg.  29 décembre 1958. Chambre des Comptes.  Par arrêté grand-ducal du 27 octobre 1958 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Louis Hencks, Conseiller suppléant à la Chambre des Comptes. Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1958 Monsieur Paul Schaack, vice-président du tribunal d´arrondissement, Conseiller honoraire à la Cour de Justice, a été nommé Conseiller suppléant à la Chambre des Comptes.  30 décembre 1958. Dommages de Guerre.  Par arrêté ministériel du 4 décembre 1958 MM. Pierre Welter et Emile Glauden, conseillers de Gouvernement, ont été nommés, pour l´année 1959, délégués du Ministre des Finances ayant dans ses attributions les dommages de guerre.  4 décembre 1958. 16 Avis.  Jurys d´examen.  La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation des grades s´ouvrira le 5 février 1959. Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 4 février 1959 et y joindre : 1° la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arr. g.-d. du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 910 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les autres examents ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 455 francs pour les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.  29 décembre 1958. Avis.  Elections pour la Chambre des Employés privés et pour la Chambre de Travail.  Par arrêté en date du 2 janvier 1959, Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale a désigné Monsieur Fernand Ewen, Secrétaire d´administration au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, pour exercer le droit de recours prévu par l´article 11 de la loi du 4 avril 1924 en matière des listes électorales pour la Chambre des Employés privés et la Chambre de Travail.  2 janvier 1959. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation de livrets perdus.  Par décision du 7 janvier 1959, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 40786 / 421209  70683  627406. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  7 janvier 1959. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de perte de livrets.  Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 53671 348665 / 29585  602744. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à la présenter endéans les quinze jours soit au Burau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  7 janvier 1959. Avis.  Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier 1959 au plus tard. En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard.  2 janvier 1959. Avis.  Attributions des recettes de l´exercice 1959.  L´arrêté ministériel du 27 novembre 1958 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1959 ( Mémorial 1958, p. 1528) charge érronément l´Administration des Contributions directes et Accises de faire les recettes prévues à l´article 100 du Budget des recettes de 1959. L´arrêté précité est modifié en ce sens que l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire cette recette.  8 janvier 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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