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Loi du 13 juillet 1959, l´adoption. N° 32 modifiant le régime de Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nass

805 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 15 juillet

  1. Loi du 13 juillet 1959, l´adoption. N° 32 modifiant le régime de Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1959 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1959, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art.
  2. Les art. 343 à 370 formant le titre VIII du Livre I er du Code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Titre VIII.  De l´adoption. Chapitre Ier.  Des conditions de l´adoption.
  3. L´adoption ne peut avoir lieu que s´il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l´adopté.
  4. L´adoption n´est permise qu´aux personnes de l´un ou de l´autre sexe âgées de plus de quarante ans au jour de la demande. Elle peut toutefois, être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l´un au moins est âgé de trente-cinq ans, s´ils sont mariés depuis plus de huit ans et n´ont pas eu d´enfants de leur mariage. Le délai de huit ans peut être réduit pour motifs graves par une dispense du Grand-Duc. L´adoptant doit avoir quinze ans de plus que la personne qu´il se propose d´adopter, sauf si cette dernière est l´enfant de son époux ; dans ce cas, la différence d´âge minimum exigée sera de dix années. Mittwoch, den
  5. Juli
  6. Les dispositions du présent article ne s´appliqueront pas lorsqu´il s´agit soit de l´adoption par une personne non mariée de son enfant naturel, soit de l´adoption par deux époux ou par l´un d´eux de leur enfant naturel commun. Dans ces cas, il suffira que les adoptants soient âgés de vingt et un ans.
  7. L´adoptant ne doit avoir ni enfant ni descendant légitime ; il ne doit pas avoir d´enfant naturel reconnu, sauf s´il s´agit de l´adoption de cet enfant. Néanmoins, l´existence de descendants legitimes ne s´oppose pas à l´adoption par deux époux de leur enfant naturel commun, pourvu que la filiation de cet enfant ait été légalement établie avant la naissance des descendants légitimes. La naissance d´un enfant légitime, postérieure à la requête en adoption, est sans effet sur celle-ci, quelle que soit la date de la conception de l´enfant légitime. L´existence d´enfants adoptifs ne fait pas obstacle à de nouvelles adoptions.
  8. Nul époux ne peut adopter qu´avec le consentement de l´autre époux, à moins que celuici ne soit déclaré absent ou qu´il n´y ait séparation de corps.
  9. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n´est par deux époux. Toutefois, au cas de décès de l´adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
  10. L´adoption ne peut être demandée avant que l´adopté n´ait atteint l´âge de six mois. L´adoption des mineurs de seize ans ne peut être demandée que par deux époux non séparés de corps. 806 Les dispositions du présent article ne s´appliqueront pas lorsque la personne dont l´adoption est demandée est l´enfant naturel de l´adoptant.
  11. Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l´un et l´autre à l´adoption. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des parents au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l´enfant suffit, sous réserve de ce qui est disposé à l´art.
  12. Si l´un des père et mère est décédé, s´il est dans l´impossibilité de manifester sa volonté, s´il est absent, s´il a perdu le droit de consentir à l´adoption ou s´il a abandonné l´enfant, le consentement de l´autre suffit. Si les père et mère sont tous deux décédés, s´ils sont dans l´impossibilité de manifester leur volonté, s´ils sont absents, s´ils ont perdu le droit de consentir à l´adoption ou s´ils ont ab ndonné l´enfant, le consentement est donné par le conseil de famille.
  13. Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement est donné par celui de ses père et mère à l´égard duquel la filiation est établie. Si la filiation de l´enfant a été établie à l´égard du père et de la mère, ces derniers doivent consentir l´un et l´autre à l´adoption. Toutefois, si l´un des père ou mère est décédé, s´il est dans l´impossibilité de manifester sa volonté, s´il a perdu le droit de consentir à l´adoption ou s´il a abandonné l´enfant, le consentement de l´autre suffit. Si la filiation de l´enfant n´a pas été établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l´égard desquels elle a été établie sont décédés, s´ils sont dans l´impossibilité de manifester leur volonté, s´ils sont absents, s´ils ont perdu le droit de consentir à l´adoption ou s´ils ont abandonné l´enfant, le consentement à l´adoption est donné par la personne investie de l´exercice de ce droit et, à défaut, par le collège des bourgmestres et échevins du lieu de la résidence de l´enfant.
  14. Lorsque l´adoption ne peut avoir lieu qu´avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l´un d´eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut deman- der au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l´adoption. Lorsque l´adoption ne peut avoir lieu qu´avec le consentement du conseil de famille, d´une tierce personne investie de l´exercice de la puissance paternelle ou du collège des bourgmestre et échevins et que ce conseil, cette personne ou ce collège refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d´adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l´adoption.
  15. Nul époux ne peut être adopté qu´avec le consentement de l´autre époux, à moins que celui-ci ne soit déclaré absent ou qu´il n´y ait séparation de corps. Chapitre II.  Des effets de l´adoption.
  16. L´adoption crée entre l´adoptant et l´adopté les liens de parenté spécifiés au présent chapitre, sans préjudice de ceux qui résultent des loi spéciales. Ces liens s´étendent aux descendants légitimes de l´adopté. Les dispositions pénales et celles de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance, applicables aux ascendants et descendants légitimes, sont applicables à l´adoptant, à l´adopté et à ses descendants légitimes.
  17. L´adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits et toutes ses obligations. Néanmoins si l´adoption est faite par deux époux non séparés de corps au bénéfice d´enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont les parents sont inconnus ou décédés, le tribunal peut décider, sur la demande formelle des adoptants, que ces enfants cesseront d´appartenir à leur famille d´origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées à l´art. 358 du présent code et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants. Si le tribunal en a ainsi décidé, l´adoption confère aux adoptés, à l´égard de tous, les mêmes droits et obligations que s´ils étaient nés du mariage des adoptants. Toutefois, au cas visé à l´alinéa qui précède, si l´un ou plusieurs des ascendants des adoptants n´ont pas donné leur adhésion à l´adoption, soit dans la requête introductive de la demande, soit dans un acte authentique, ces ascendants et les enfants ne devront pas d´aliments et n´auront pas 807 qualité d´héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
  18. La reconnaissance ou le légitimation d´un enfant, faite par un tiers après que le jugement qui prononce l´adoption de cet enfant sera devenu définitif, laisse subsister l´adoption avec tous ses effets. Cette reconnaissance ou légitimation n´entraîne en faveur des parents d´origine ni créance alimentaire ni droit de succession. Dans les cas d´adoption prévus à l´alinéa 2 de l´article 354 la reconnaissance ou la légitimation sont exclus après que le jugement qui prononce l´adoption sera devenu définitif.
  19. L´adoption confère le nom de l´adoptant à l´adopté, en l´ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l´adoptant et l´adopté ont le même nom patro- nymique, aucune modification n´est apportée au nom de l´adopté. Si l´adopté est mineur de seize ans, l´adoption lui confère purement et simplement le nom de l´adoptant, à moins qu´il n´en soit autrement décidé par le jugement. Le tribunal peut, à la demande de l´adoptant, modifier par le jugement d´adoption les prénoms de l´adopté. Si l´adoptant est une femme mariée, le tribunal peut dans le jugement d´adoption, décider du consentement du mari de l´adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l´adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou s´il est déclaré absent, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l´ordre légal dûment consultés.
  20. L´adoptant est seul investi, à l´égard de l´adopté, des droits de la puissance paternelle et notamment du droit d´administrer ses biens pendant sa minorité, de l´émanciper, de l´autoriser à faire le commerce, de consentir à son mariage. Si l´adoption a été faite par deux époux ou si l´adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l´adopté, les droits indiqués à l´alinéa qui précède sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes. Lorsqu´il n´y a qu´un adoptant ou lorsque l´un des deux adoptants décède, l´adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l´adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivants de l´enfant légitime. Les membres du conseil de famille de l´enfant adopté sont librement choisis par le juge de paix au mieux des intérêts de l´enfant et compte tenu des suggestions de l´adoptant. En cas d´interdiction, d´absence déclarée ou de décès de l´adoptant ou du survivant des adoptants survenus pendant la minorité de l´adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci, sauf pour ce qui concerne les adoptions visées à l´art. 354, alinéa
  21. Le mariage est prohibé entre l´adoptant, l´adopté et ses descendants : Entre l´adopté et le conjoint de l´adoptant et, réciproquement, entre l´adoptant et le conjoint de l´adopté ; Entre les enfants adoptifs d´un même adoptant ; Entre l´adopté et les enfants qui pourraient survenir à l´adoptant ; Entre l´adopté et les enfants naturels de l´adoptant reconnus après l´adoption. Ces trois dernières prohibitions peuvent être levées par le Grand-Duc pour des causes graves.
  22. L´adoptant doit des aliments à l´adopté et à ses descendants légitimes s´ils sont dans le besoin. L´adopté et ses descendants légitimes doivent des aliments à l´adoptant s´il est dans le besoin. Si l´adopté meurt sans laisser de descendant légitime, sa succession est tenue envers l´adoptant qui, lors de ce décès, se trouve dans le besoin, d´une obligation alimentaire dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l´article
  23. L´obligation de fournir des aliments continue d´exister entre l´adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l´adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s´ilne peut les obtenir de l´adoptant. Dans le cas des adoptions faites conformément à l´art. 354, alinéa 2, toute obligation alimentaire cesse d´exister entre l´adopté et sa famille d´origine.
  24. L´adopté et ses descendants légitimes n´acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l´adoptant. Mais ils ont sur la succession de l´adoptant les mêmes droits que ceux qu´y auraient des enfants ou descendants légitimes. 808 Au cas de l´adoption visée en l´art. 354, alinéa 2, les droits successoraux entre adoptants et adoptés et leurs familles respectives sont régis par les règles du droit commun entre parents légitimes, sauf la restriction prévue en l´alinéa final de l´art.
  25. Si l´adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l´adoptant ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l´adopté, retourneront à l´adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l´adopté appartiendra à ses propres parents ; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l´adoptant autres que ses descendants. Si du vivant de l´adoptant, et après décès de l´adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l´adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l´alinéa précédent ; mais ce droit sera inhérent à la personne de l´adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. Les dispositions prévues aux alinéas qui précèdent ne s´appliquent pas aux cas d´adoption visés à l´article 354, alinéa
  26. Chapitre III. - Des formes de l´adoption.
  27. L´adoption est prononcée par le tribunal civil du domicile de l´adoptant. Si l´adoptant est domicilié à l´étranger, le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est compétent. Le tribunal est saisi de la demande par une requête d´avoué présentée collectivement par l´adoptant, l´adopté lui-même s´il est âgé de plus de seize ans, et les personnes dont le consentement est nécessaire à l´adoption. La requête signée par l´avoué est contresignée par les personnes visées à l´alinéa qui précède. Si l´une ou plusieurs d´entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l´avoué atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu´elles ont donné leur consentement à l´adoption. Si le consentement d´une ou de plusieurs parties n´a pas été donné dans l´une des formes prévues à l´alinéa qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par le juge de paix du domicile de l´intéressé. Une expédition de l´acte ou de la déclaration est jointe à la requête. Le consentement du conseil de famille, du gouvernement ou du collège des bourgmestre et échevins est constaté par une délibération dont une expédition est jointe à la requête. La date du dépôt de la requête et des expéditions visées aux deux alinéas qui précèdent est constatée par le greffier du tribunal, par une mention portée sur l´original de la requête.
  28. Dans les cas prévus à l´art. 349, alinéa 2 et à l´art. 351, alinéa 1er, copie de la requête sera préalablement signifiée par celui des parents qui consent à l´adoption à celui qui refuse son consentement, avec assignation à ce dernier à comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d´entendre prononcer, s´il y a lieu, l´adoption. Dans le cas prévu à l´art. 351, al. 2, si le refus de consentement est opposé par une personne physique, l´adoptant procédera conformément à l´alinéa qui précède. Dans les autres cas, l´adoptant joint à la requête une expédition de la délibération et demandera au tribunal de donner lui-même l´autorisation nécessaire et de prononcer l´adoption.
  29. L´instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d´Etat. Il n´y aura lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre de simples notes. Le tribunal s´entourera de tous renseignements utiles. Il se fera remettre les pièces dont il jugera l´examen nécessaire. Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu´il déterminera soit par un juge délégué, soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l´adopté même majeur. Le tribunal prononcera sans énoncer des motifs, en ces termes « il y a lieu » ou « il n´y a pas lieu à adoption ». Si l´adoption est prononcée, le dispositif du jugement mentionne l´identité complète de l´adoptant et de l´adopté, la date du dépôt de la requête en adoption, le nom patronymique et les prénoms que portera l´adopté ; il ordonnera s´il y a lieu, que l´adopté cessera d´appartenir à sa famille d´origine. 809 Le jugement est prononcé à l´audience publique, à la date qui aura été indiquée lors de la clôture des débats.
  30. Aucune opposition au jugement ne sera recevable de la part des parties défaillantes. Le jugement prononçant l´adoption peut être frappé d´appel par le procureur d´Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d´appel par l´adoptant et l´adopté agissant conjointement. Si l´adopté est âgé de moins de seize ans, l´adoptant pourra seul interjeter appel. L´appel doit être interjeté dans le délai d´un mois qui commence à courir pour le procureur d´Etat et les parties présentes, à compter du prononcé du jugement et, pour les parties défaillantes, du jour où le jugement leur aura été signifié. L´appel est interjeté par une requête qui, sauf si elle est présentée par le procureur d´Etat, doit être signée d´un avoué et contresignée par le ou les appelants. La date du dépôt sera constatée par le greffier de la cour supérieure de justice par une mention portée sur l´original de la requête. Dans le même délai d´un mois, copie de la requête signifiée aux parties en cause autres que le procureur d´Etat et qui n´auront pas contresigné l´original, avec assignation à comparaître à jour et heure fixes devant la cour, en personne ou par avoué, aux fins d´entendre statuer sur l´appel. Ces signification et assignation ne seront faites ni au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au collège des bourgmestre et échevins. La cour instruit l´affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d´Etat. Elle prononcera sans énoncer de motifs, en ces termes : « le jugement est confirmé » ou « le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu » ou « il n´y a pas lieu à adoption ». Si l´adoption est prononcée, le dispositif de l´arrêt contiendra les énonciations prévues à l´art. 364, al.
  31. L´arrêt est prononcé à l´audience publique, à la date qui aura été indiquée lors de la clôture des débats.
  32. Aucune opposition à l´arrêt de la cour ne sera recevable de la part des parties défaillantes. Le recours en cassation n´est recevable que contre l´arrêt qui refuse de prononcer l´adoption et seulement pour vice de forme. Le recours sera introduit par l´adoptant et l´adopté agissant conjointement. Si l´adopté est âgé de moins de seize ans, l´adoptant pourra se pourvoir seul. On observera les formes et délai prescrits par la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Néanmoins il n´y aura pas lieu à signification du mémoire, si celui-ci est contresigné par toutes les parties autres que le ministère public. Pareillement le mémoire ne sera signifié ni au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au collège des bourgmestre et échevins. La tierce-opposition est recevable dans un délai d´un an à compter de la transcription du jugement ou de l´arrêt.
  33. Le dispositif du jugement ou de l´arrêt prononçant l´adoption est transcrit, à la requête de la partie la plus diligente, sur les registres de l´état civil du lieu de la naissance de l´adopté. Si l´adopté est né à l´étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l´état civil de la ville de Luxembourg. A défaut de l´accomplissement de cette formalité dans le délai de quatre mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, l´adoption est sans effet. Mention du jugement ou de l´arrêt transcrit est faite en marge de l´acte de naissance de l´adopté et, éventuellement, de l´acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l´état civil de ses descendants légitimes nés avant l´adoption. Sous réserve de la disposition de l´art. 355, l´adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu´à l´égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
  34. Si l´adoptant vient à décéder après le dépôt de la requête, la procédure est continuée à la diligence de l´adopté pourvu qu´il soit âgé de plus de seize ans au moment du décès, et l´adoption est prononcée s´il y a lieu. Néanmoins, si l´adopté mineur de seize ans est l´enfant naturel de l´adoptant, la procédure est continuée à la diligence du ministère public. 810 Les ayants droit à la succession de l´adoptant peuvent remettre au ministère public tous mémoires et observations.
  35. La révocation de l´adoption peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l´adoptant ou de l´adopté, ainsi que du ministère public. Si l´adopté est agé de plus de seize ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l´action. S´il est agé de moins de seize ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public. L´action en révocation est, sous les réserves ciaprès, introduite, instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence. Si le défendeur est domicilié à l´étranger, le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est compétent. Le ministère public est toujours entendu. Le jugement est, dans tous les cas, suceptible d´appel tant par le ministère public que par les parties. Dans le mois à compter du jour où la décision prononçant la révocation est devenue définitive, celle-ci est transcrite à la diligence du demandeur sur les registres de l´état civil de la commune où est inscrit le jugement d´adoption. A défaut de l´accomplissement de cette formalité dans le délai prescrit, la révocation est sans effet. Mention de la décision transcrite est faite en marge des actes énumérés à l´article
  36. Le dispositif de la décision dûment transcrite qui révoque une adoption, est inséré au Mémorial. La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l´alinéa 4 du présent article fait cesser, à partir de l´exploit introductif d´instance, tous les effets de l´adoption. Toutefois les articles 358 et 361 restent applicables nonobstant la révocation de l´adoption. Chapitre IV.  Des conflits de lois.
  37. L´adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers. Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale de l´adoptant ; les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l´adopté. Les effets de l´adoption sont régis par la loi nationale de l´adopté. Néanmoins, si l´adoption fait cesser, conformément à la loi nationale de l´adopté, les liens de celui-ci avec sa famille d´origine, les effets de l´adoption sont régis par la loi nationale de l´adoptant. Dans ce dernier cas, si l´adoption a lieu par deux époux qui n´ont pas la même nationalité, les effets sont régis par la loi nationale du mari. Si les parties ou l´une d´elles n´ont pas de nationalité on appliquera la loi de leur domicile. Art. II. Les articles 19, 20, 22 et 23 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois sont complétés ou modifiés comme suit : a) l´article 19 est complété par la disposition suivante : 4° L´enfant adopté par un Luxembourgeois ou par une personne naturalisée Luxembourgeoise pendant la minorité de l´enfant ; lorsque l´enfant est adopté par deux époux, il y aura lieu de considérer la nationalité du mari. b) la première phrase de l´article 20 est modifié comme suit : Art.
  38. La recevabilité de l´option prévue à l´article 19, 1° et 4°, est soumise aux conditions suivantes : c) la première phrase de l´article 22 est modifiée comme suit : Art.
  39. Dans les cas visés par l´article 19, 1°, 3° et 4°, l´option est en outre irrecevable. d) l´article 23 est remplacé comme suit : Art.
  40. Les déclarations d´option visées à l´article 19, 1°, 3° et 4° sont soumises à l´agrément du Ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du Conseil communal de la dernière résidence et du procureur général d´Etat. L´avis du conseil communal sera pris en séance secrète. Art. III. Pour l´application des lois sur les droits d´enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès, 1° les adoptés issus d´un premier mariage du conjoint de l´adoptant et leurs descendants ainsi que les enfants naturels adoptés par leur auteur et leurs descendants, 2° les adoptés pupilles de la nation ou orphelins de guerre et leurs descendants, 811 3° les adoptés qui dans leur minorité et pendant six années ou moins auront reçu de l´adoptant des secours et des soins non interrompus et leurs descendants, 4° les adoptés dont l´adoption aura été demandée avant qu´ils n´aient atteint l´âge de seize ans et leurs descendants, sont assimilés aux descendants de l´adoptant. Art. IV. L´article 21, I, 1 er alinéa de la loi du 26 mai 1954 règlant les pensions des fonctionnaires de l´Etat est remplacé comme suit : Art.
  41. Chaque orphelin a droit à une pen- sion jusqu´à l´âge de dix-huit ans et sans condition d´âge s´il est atteint d´une maladie incurable ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail rénuméré à condition qu´il s´agisse d´un enfant légitime né d´un mariage contracté avant la cessations des fonctions, soit d´un enfant né dans un mariage contracté après la cessation des fonctions pourvu que l´époque de sa conception soit antérieure à la cessation des fonctions, soit d´un enfant naturel reconnu, conçu avant la cessation des fonctions, soit d´un enfant adoptif dont l´adoption a été demandée avant la cessation des fonctions. chaque enfant a doptif dont l´adoption aura été demandée avant l´accident, jus´quà l´âge de 18 ans, et sans limitation d´âge, si l´orphelin se trouve par suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie. Art. VII. Disposition transitoire. Si avant l´entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier janvier 1945, un mineur s´est trouvé recueilli d´une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux qui remplissaient à un moment quelconque de cette époque les conditions voulues par la présente loi, l´adoption pourra être conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrase de l´article 344 al. 2 du code civil sera applicable. La demande en adoption sera introduite, sous peine de forclusion, par requête de l´adoptant ou des époux adoptants dans le délai de six mois suivant l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 13 juillet
  42. Art. V. L´art. 20, al. 2, de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est remplacé par la disposition suivante : Le droit à la pension existe pour les enfants légitimes ou légitimés, pour les enfants naturels reconnus et pour les enfants adoptifs, pourvu que la légitimation ou la reconnaissance ait eu lieu, ou que l´adoption ait été demandée avant la cessation des fonctions. L´art. 102, al. 1 er du Code des Art. VI. assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la loi du 24 avril 1954, est remplacé par la disposition suivante : Art.
  43. Si le défunt laisse une veuve ou des enfants, la rente se chiffre à 40% du salaire annuel pour la veuve, jusqu´à son décès ou son remariage, et à 20% pour chaque enfant légitime, pour chaque enfant naturel reconnu avant l´accident et pour Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Le Ministre de la Population et Famille, Emile Schaus. Doc. parl. sess. ord. 1957-1958, N°
  44. 812 Arrêté ministériel du 3 juillet 1959 concernant la lutte contre l´avortement (Abortus Bang). contagieux des bovidés Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à corne et des porcs ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani- taire du bétail ; Vu l´art. 709 du budget des dépenses de l´exercice 1959 ; Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ; Arrête : Art. 1er. Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang de bovins infectés ou suspects de brucellose (avortement contagieux) seront, jusqu´au 31 décembre 1959, à charge des crédits budgétaires du Ministère de l´Agriculture et liquidés au profit des vétérinaires traitants par imputation sur l´art. 709 du budget des dépenses de l´exercice
  45. Art.
  46. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet
  47. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 3 juillet 1959 portant institution de commissions officielles chargées de procéder aux examens prévus pour l´obtention du brevet de maîtrise. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´arrêté du 13 octobre 1950 portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise et les arrêtés subséquents fixant des programmes détaillés de cet examen pour les différents métiers ; Vu l´arrêté ministériel du 7 mars 1959 portant institution de commissions officielles chargées de procéder aux examens prévus pour l´obtention du brevet de maîtrise ; Sur les propositions de la Chambre des Métiers ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres des commissions officielles chargées de procéder aux examens prévus pour l´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ci-après énumérés pour une durée de deux années : Electro-installateur : président : Schoos Jules, maître-électro-installateur, Luxembourg, rue Franklin, 10 ; membres effectifs : Flammang Michel, maître -tlectro -installateur, Esch-sur-Alzette, rue Nothomb, 20 ; Kirchmann Charles, maître -électro -installateur, Luxembourg, rue de Hamm ; membre suppléant : Médinger Ernest, maître -électro -installateur, Eich, rue d´Eich,
  48. Electricien de radios : président : Schoos Jules, maître-électricien de radios, Luxembourg, rue Franklin,
  49. membres effectifs : Reding Alexandre, maître-électricien de radios, Dudelange, rue Jean Jaurès, 8 ; Ney J.-P., maître-électricien de radios, Lintgen ; membre suppléant : Lessel Charles, maître-électricien de radios, Luxembourg, rue Aldringer. Art.
  50. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et expédition en sera délivrée à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 3 juillet
  51. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. 813 Arrêté ministériel du 9 juillet 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union Economique belgoluxembourgeoise et les Pays-Bas. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 24 août 1951

(1)portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le GrandDuché de Luxembourg, signée à La Haye le 18 février 1950 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge susvisé du 15 juin 1959 sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 9 juillet 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1951, p.
  1.  Arrêté ministériel belge du 15 juin 1959 relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union économique belge-luxembourgeoise et les Pays-Bas. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 mars 1951 portant approbation de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950 ; Vu l´article 19, § 2, de cette Convention ; Vu la proposition du Conseil Administratif des Douanes du 6 mars 1959, introduite en exécution de l´article 19, § 2, susvisé et au sujet de laquelle les Ministres des Finances des trois Parties contractantes ont marqué leur accord ; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête : Article 1er. Le décompte visé à l´article 19, § 2, de la Convention précitée sera établi conformément à la proposition ci-annexée du Conseil Administratif des Douanes. Art.
  2. L´arrêté ministériel du 27 novembre 1952
(1)relatif au décompte des droits d´accise entre l´Union Économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas, est abrogé. Bruxelles, le 15 juin 1959.
(1)Mém. 1953, p. 184. s. J. Van HOUTTE. 814 Convention douanière néerlandobelgo -luxembourgeoise.  Conseil administratif des Douanes.  Bruxelles, le 9 mars 1959. (Traduction.) M. le Ministre des Finances. à Bruxelles. L´article 19, § 2, de la Convention belgo-luxembourgeoise -néerlandaise portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, prévoit que le décompte des droits perçus sur des marchandises soumises à un régime d´accise commun aura lieu d´après les règles établies par les Ministres compétents sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes. En exécution de ces dispositions, vous avez bien voulu décider que le décompte susvisé serait établi d´après les règles proposées par le Conseil Administratif des Douanes dans sa lettre du 18 juillet 1952. Depuis lors, il est apparu que ces règles donnent lieu, tant dans le chef des intéressés que de la part des administrations, à un ensemble de formalités dont l´importance est hors de proportion avec les intérêts en jeu. A ce sujet, il convient de noter qu´au stade actuel seules les marchandises visées aux articles 9, 9bis, 10 et 10bis de la Convention, c´est-à-dire les boissons fermentées de fruits et les boissons fermentées mousseuses, font l´objet d´un régime unifié, donnant lieu à décompte. Les administrations intéressées ont reconnu qu´il serait possible d´établir le décompte visé par le susdit article 19, § 2  même dans l´hypothèse où un plus grand nombre de marchandises feraient l´objet d´un régime d´accise unifié  sur la base de données autres que celles fournies par les documents d´exportation spéciaux que les intéressés doivent produire dans le système actuel. En tenant compte des particularités propres au régime d´accise de chacun des produits à considérer et aussi en confrontant les renseignements statistiques dont disposent les parties intéressées, le Conseil Administratif des Douanes est à même d´arrêter un décompte susceptible de donner satisfaction aux intérêts respectifs. Le système envisagé offrirait l´avantage de dispenser de toute sujétion spéciale lors du passage de la frontière belgo-néerlandaise. C´est pourquoi, conformément à la résolution prise par le Conseil dans sa réunion du 6 mars 1959, j´ai l´honneur de vous prier de bien vouloir prendre les mesures utiles pour qu´en vue de l´établissement du décompte susdit, les dispositions suivantes soient dorénavant appliquées en lieu et place de celles qui vous avaient été proposées le 18 juillet 1952. 1. Pour l´application des mesures ci-après, on entend par « pays », d´une part, le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.), d´autre part, les Pays-Bas. 2. Dans le décompte doivent être comprises les marchandises qui, dans le pays d´expédition, ont été soumises à la perception d´un droit d´accise commun. 3. Sont donc exclues du décompte:
  1. a)les marchandises qui, pour l´application de la Convention douanière du 5 septembre 1944, sont considérées comme marchandises sous sujétion douanière ;
  2. b)les marchandises qui, pour l´application des droits d´entrée, sont considérées comme marchandises de Benelux, mais pour lesquelles le droit d´accise n´a pas été perçu au pays d´exportation. A titre d´exemple, rentrent sous la catégorie visée sub b, les marchandises qui ont bénéficié dans l´un des pays d´une franchise, d´une décharge ou d´un remboursement du droit d´accise du chef de leur expédition vers le pays partenaire aux fins :  d´y être déposées en entrepôt,  ou d´y être prises en charge à un compte, 815  ou d´y être utilisées dans des conditions donnant lieu à exemption,  ou d´être exportées vers des pays tiers en passant par le territoire du pays partenaire. 4. Sont en outre exclues du décompte les marchandises qui ne seraient pas imposées si, toutes autres choses étant égales, elles étaient importées de pays tiers ; ceci vise notamment les bagages des voyageurs. 5. Avant le 1er juin de chaque année, le Conseil Administratif des Douanes arrête le décompte pour l´année précédente en tenant compte de toutes les données recueillies auprès des administrations nationales. 6. Le résultat du décompte est communiqué aux Ministres des Finances à Bruxelles et à La Haye. 7. Au plus tard un mois après la réception de la communication visée au chiffre 6, le montant revenant à l´un des pays lui est versé dans sa monnaie. * * * ........................................................................................... Au nom du Conseil: Le président de la délégation belgo-luxembourgeoise, (Signé) J. Pricken. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 juin 1959. Le Ministre des Finances, s. J. VAN HOUTTE. Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises est complétée comme suit : 80 Malt. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 juillet 1959. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 816 Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, modifié par l´arrêté ministériel du 17 octobre 1957 ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1 er. L´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, est abrogé en ce qui concerne l´importation des produits suivants, lorsqu´ils sont originaires ou en provenance du Japon ou de Hong-Kong : 279 a 2 D II Chlorure de polyvinyle ; Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 juillet 1959. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances , Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Haag RenéeMarie, épouse Hengen Aloyse-Pierre, née le 23 août 1928 à Hermeskeil/Allemagne, demeurant à Hesperange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Barbe-Juliana, épouse Krier Louis-Aloyse, née le 5 mars 1932 à Kruchten/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 19 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la coinmune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schiltges AnneMarie-Thérèse, épouse Bottali Roger-Pierre -Bartholomé, née le 23 décembre 1930, à Hautcharage, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 817 Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1948. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1959 par 359.800, francs suisses, a donné le résultat suivant : Litt. A.  91 obligations à 100 fr. suisses. 12 85 126 178 224 269 330 377 440 531 595 632 690 741 774 833 897 944 999 1028 1077 1150 1187 1222 1278 1354 1413 1456 1500 1501 1558 1599 1701 1764 1863 1917 1992 2042 2120 2159 2233 2256 2313 2374 2447 2492 2506 2592 2654 2705 2739 2771 2842 2934 2996 3002 3080 3162 3197 3240 3276 3330 3392 3427 3480 3530 3590 3642 3694 3734 3794 3855 3949 3988 4083 4160 4182 4189 4190 4278 4353 4375 4426 4477 4535 4566 4610 4670 4729 4766 2434 2498 2537 2577 2609 2651 2692 2739 2788 2833 6455 6474 6528 6591 6669 6724 6749 6786 6850 6912 6960 6982 7025 7094 7136 7192 7247 7287 7357 7417 7475 7497 7579 7651 7728 7781 7803 7855 7900 8004 8042 8083 783 845 912 496 Litt. B.  56 obligations à 500 fr. suisses. 24 83 162 202 301 360 434 470 502 542 631 713 788 871 941 990 1021 1061 1133 1200 1244 1258 1316 1388 1459 1493 1521 1592 1658 1707 1745 1781 1827 1872 1935 1995 2028 2080 2148 2195 2210 2229 2281 2321 2356 2412 Litt. C.  162 obligations à 1.000 fr. suisses. 10 55 101 155 209 250 285 345 389 437 480 524 576 637 684 735 774 829 902 938 987 1003 1074 1119 1212 1249 1253 1358 1397 1440 1483 1516 1567 1628 1682 1744 1760 1817 1872 1944 1999 2022 2060 2116 2182 2234 2258 2318 2383 2447 Litt. 24 73 134 206 2494 2512 2556 2628 2688 2738 2766 2841 2896 2941 2986 3019 3071 3123 3218 3242 3275 3355 3415 3457 3464 3523 3562 3609 3668 3736 3779 3816 3872 3935 3979 4025 D.  19 obligations 254 349 301 389 432 491 4059 4123 4162 4200 4244 4267 4305 4349 4454 4488 4522 4632 4688 4699 4742 4774 4851 4912 4947 4981 5001 5067 5126 5182 5222 5262 5305 5371 5404 5462 5513 5561 5614 5691 5735 5773 5835 5907 5968 5990 6001 6061 6105 6165 6219 6282 6353 6411 à 10.0O0 fr. suisses. 522 553 575 637 687 731 818 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 1557
(7)3277
(7)3527
(4)3602
(6)Litt. A. à 100 fr. suisses. 3748
(7)4001
(3)3753
(7)4026
(1)4029
(5)4056
(5)4075
(6)Litt. B. à 500 fr. suisses. 2211
(6)Litt. C. à 1000 fr. suisses. 6032
(7)8059
(1)8061
(2)
(1)obligations amorties le 1er août 1949.
(2)» » » 1950.
(3)» » » 1951.
(4)» » » 1953.
(5)» » » 1955.
(6)» » » 1957.
(7)» » »
  1. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 23 juin 1959 cesseront de courir à partir du 1er août
  2.  2 juillet
  3. Avis.  Emprunt grand-ducal 3,5% de
  4. L´amortissement à la date du. 15 août 1959 de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935 pour lequel une somme de 670.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Ont été rachetées : Litt. A.  160 obligations à 1.000, francs Litt. B.  10 obligations à 5.000, francs Litt. C.  40 obligations à 10.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. B.  12 obligations à 5.000 francs. 63 319 583 590 703 704 811 812 1319 159 336 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 3065
(2)3066
(2)Litt. A. à 1000 francs. 4710
(3)5297
(1)5298
(1)1320 5299
(1)Litt. B. à 5.000 francs. 523
(4)524
(4)
(1)obligations amorties le 15 août 1942.
(2)» » » 1944.
(3)» » » 1946.
(4)» » » 1957. Toutes les obligations remboursables ne peuvent être remboursées que lorsqu´elles sont dûment munies du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.  4 juillet 1959. 819 Avis.  Audiences de la Cour Supérieure de Justice. A. Les audiences de vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit : 1) au samedi, 8 août 1959 à 9.30 heures du matin; 2) au mercredi, 2 septembre 1959 à 9.30 heures du matin ; pour les appels en matière civile qui requièrent célérité, ainsi que les appels en matière commerciale et correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision ne peuvent être empêchées, retardées ni interrompues. B. Les jours d´audience pendant l´année judiciaire 1959-1960 sont fixés comme suit : 1) au mercredi de chaque semaine à 3.30 heures de l´après-midi et aux mardi et mercredi de chaque sesemaine, à 9.30 heures du matin pour les appels en matière civile et commerciale et, au besoin, pour les appels en matière correctionnelle ; 2)
  1. a)aux lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 3.30 heures de relevée ;
  2. b)aux lundi, vendredi et samedi de chaque semaine à 9.30 heures du matin, pour les appels en matière correctionnelle et, le cas échéant, pour les appels en matière-civile et commerciale ; 3) au jeudi et, au besoin, au samedi de chaque semaine, chaque fois à 9.30 heures du matin, pour les  8 juillet 1959. affaires de cassation. Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg. A. Les audiences de vacations pendant les vacances de 1959 sont fixées pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles au 30 juillet et au 31 juillet, au 13 août et au 14 août, et au 27 août et au 28 août, chaque fois à 9 heures du matin, avec la spécification que les audiences des 30 juillet, 13 août et 27 août sont réservées de préférence à l´évacuation des affaires correctionnelles et celles des 31 juillet, 14 août et 28 août à l´évacuation des affaires civiles et commerciales. B. Les audiences de l´année judiciaire 1959-1960 sont fixées comme suit : 1) Les audiences de la première chambre des lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles ordinaires. 2) Les audiences de la deuxième chambre des jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires commerciales et des appels en matière de bail à loyer. 3. Les audiences de la troisième chambre des mercredis, jeudis et vendredis, chaque fois à 3 heures de relevée, seront réservées à l´expédition des affaires de divorce, des affaires domaniales, des poursuites en saisie immobilière, des demandes en Pro Deo et encore, au besoin, des affaires civiles ordinaires et des appels en matière de bail à loyer. 4) Les quatrième, cinquième et sixième chambres, destinées à l´évacuation des affaires correctionnelles de droit commun, siégeront :
  3. a)la quatrième chambre : les mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures du matin, les mardis et jeudis, à 3 heures de relevée ;
  4. b)la cinquième chambre : les lundis, mardis et samedis, à 9 heures du matin, les lundis et mercredis, à 3 heures de relevée; 820
  5. c)la sixième chambre : les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, à 9 heures du matin et les vendredis, à 3 heures de relevée. Les audiences du tribunal spécial auront lieu les lundis et mardis, à 9 heures du matin, selon les besoins du service. Les audiences du juge des Enfants sont fixées aux samedis, à 9 heures du matin. Les audiences de référé sont fixées aux lundis, à 3 heures de relevée.  8 juillet 1959. Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement de Diekirch. A. Les audiences de vacations pendant les vacances de 1959 sont fixées comme suit : 1) le jeudi, six août 1959, à 9.30 heures du matin, pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles, et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants ; 2) le vendredi, vingt-huit août 1959, à 9.30 heures du matin pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles, et à 2.30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants.  Les audiences de l´année judiciaire 1959-1960 sont fixées comme suit : 1) Les audiences du tribunal pour toutes les affaires de droit commun, civiles, commerciales et correctionnelles, au mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin et au vendredi à 2.30 heures de relevée. Les audiences du mardi et du mercredi sont plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles et commerciales, celles du jeudi et du vendredi à l´évacuation des affaires correctionnelles et des affaires du tribunal spécial ; 2) les audiences de référé au mardi de chaque semaine à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer par le président ; 3) les audiences du juge des enfants au premier jeudi de chaque mois à 9.30 heures du matin, et, en cas d´urgence, à un jour quelconque de la semaine.  8 juillet 1959. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in Ahlemt »à Schrondweiler/Nommern a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Nommern.  3 juillet 1959. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 24 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weber MariePaule, épouse Philippe Pierre, née le 1er avril 1926 à Trassem/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de fart. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Roos Gertrude-Marie, épouse Rolgen Raymond -Jean -Baptiste, née le 24 juillet 1932 à Welschbillig/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 821 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondercange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rath LianneGabrielle, épouse Walers Jean, née le 18 janvier 1930 à Zwickau/Allemagne, demeurant à Mondercange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Szczepinski Marcelle-MargueriteMarie, épouse Johann Gustave -Charles-Nicolas, née le 16 septembre 1934 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 25 juin 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 28 mai 1959 aux statuts de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications. 1) L´art. 7e est modifié comme suit : « Les frais de couches ; ces frais sont couverts forfaitairement par un montant de 2.160,  francs (indice 120). Le forfait sera augmenté de 300 francs (indice 120) en cas d´accouchement spontané ayant rendu l´intervention du médecin indispensable (épisiotomie, hémorragie, sutures etc.) sans que la majoration puisse dépasser les frais réels de l´intervention. A l´exception de l´opération césarienne payée à part, le forfait sera augmenté de 840, francs (indice 120) en cas de couches pathologiques (forceps, version, morcellement) sans que la majoration puisse dépasser les frais réels de l´intervention du médecin. Sans préjudice des augmentations ci-dessus un supplément de 180 francs (indice 120) sera accordé par enfant à partir du deuxième en cas d´accouchement multiple». 2) L´art. 12 D al. 1er est remplacé par le texte suivant : « En cas d´hospitalisation necessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de son entourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui accorder les soins appropriés à domicile, la caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le montant de référence puisse dépasser 100, francs par jour au nombre-indice 100, ou le montant fixé par convention tarifaire avec les cliniques et hôpitaux. Le taux de participation sera porté à 100% des mêmes montants de référence à partir du 1er ou du 11me jour, suivant que l´hospitalisation continue, dépasse ou ne dépasse pas 28 jours». 3) Les alinéas 4 et 5 de l´art. 12 F sont modifiés comme suit : « En cas de cures thermales ou hydrothérapiques, autorisées préalablement, la caisse intervient pour une durée maxima de 21 jours par an aux taux suivants : Mondorf ou établissement analogue . . . . . . . . 75 frs. par jour. Weilerbach ou établissement analogue . . . . . . 60 frs. par jour. Ces forfaits sont accordés à titre de participation aux frais médicaux et aux dépenses pour le traitement thermal ou hydrothérapique, y compris les analyses et opérations radiologiques. A défaut de traitement thermal ou hydrothérapique les cures mentionnées sont assimilées aux cures de reconvalescence ». 822 4) L´annexe A est complété par un 4e alinéa de la teneur suivante : « Les honoraires convenus entre le Ministère de la Santé Publique et l´Entente des Caisses de maladie des fonctionnaires et employés pour consultation d´audiométrie donnée au Service médico-social dudit Ministère sont remboursés intégralement, conformément aux modalités de la convention conclue». 5) L´annexe B est modifié comme suit: Remarque 4 A.  Prothèses amovibles : « 1. Appareil neuf: plaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,  fr. * Remarque 4 B.  Prothèses fixes : « 1. Couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,  fr. * 2. Dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,  fr. * 3. Bridge par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, fr. * » 6) L´annexe C est modifié comme suit : I.  Tarif des verres de lunettes : « Oeil artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, fr. » II.  Moyens accessoires : (1er alinéa à la suite des positions tarifaires). « Après autorisation préalable la caisse prend à sa charge 80% des frais d´acquisition des appareils auditifs, appareils pour guérir la surdité et corsets orthopédiques, sans que le remboursement puisse dépasser 2.500,  francs (Nombre-indice = 100).» Ces modifications entreront en vigueur le 1e r juillet 1959.  25 juin 1959. Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 1er juillet 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 juin 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des employés d´A.R.B.E.D. à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications: 1) Article 12 C.  Fournitures pharmaceutiques et accessoires. Le premier alinéa aura in fine la teneur suivante : « 70% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs pris en considération jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 7.500 fr. pour les membres artificiels, 5.000 fr. pour les appareils auditifs, ces prestations ne pouvant être répétées qu´une seule fois, au maximum, par période quinquennale et avec l´accord préalable du Comité-directeur ; 3.000 fr. pour les autres prestations de ce genre, ces prestations ne pouvant être accordées que jusqu´à concurrence de cette limite par période triennale. » 2) Article 12 D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux et maisons de santé. Les positions
  6. a)et
  7. b)du 2e alinéa sont remplacées par le texte suivant : « Les remboursements se font :
  8. a)pour la journée d´hospitalisation sur un prix de pension de 156 fr. (indice 130), adapté aux fluctuations de l´indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires ;
  9. b)pour la journée de séjour dans un sanatorium sur un prix de base de 156, fr. (indice 130), adapté aux fluctuations de l´indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires;» Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1959. 823 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juin 1959. N° d´ordre Nom et Domicile 1 André Bartz, Stockem 2 Henri Bauschleid, Pétange 3 4 Florent Beckene, Cruchten Jean Crombe, Luxembourg 5 6 7 Edouard Gœdert, Niedercolpach Aloyse Graas, Holtz Eugène Hirtzig, Mertzig 8 Camille Kettel, Pettange 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Henri Gustave Kipgen, Steinfort Nicolas Ki wel, Differdange Victor Lecuit, Schifflange Jean-Joseph Mausen, Folschette Nic. Moris, Niederwiltz Armand Pomes, Larochette Emile Reuter, Welscheid Pierre Scheer, Remich Pierre Schommer-Cusmann, Clausen 18 19 20 21 22 Roger Soisson, Lorentzweiler Alex Stoltz, Obercorn Jean-Pierre Trausch , Tuntange Henri Turpel, Luxembourg Alphonse Vandivinit, Dalheim Compagnie d´Assurances Date Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 25. 6.59 La Société Générale d´Assurance et de Crédit Foncier 25. 6.59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 25. 6.59 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 25. 6.59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 25. 6.59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 25. 6.59 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 25. 6.59 Les Compagnies d´Assurances Générales, de Paris ; Les Propriétaires Réunis . . . . . . 25. 6.59 Le Foyer 25. 6.59 L´Helvétia 30. 6.59 La Luxembourgeoise 25. 6.59 La Luxembourgeoise 25. 6.59 La Prévoyance (Vie et Incendie) 25. 6.59 La Prévoyance (Vie et Incendie) 25. 6.59 La Luxembourgeoise 25. 6.59 L´Assurance Liégeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 6.59 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 25. 6.59 L´Helvétia 25. 6.59 Le Foyer 25. 6.59 La Préservatrice 25. 6.59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 25. 6.59 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 25. 6.59 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juin 1959. N° d´ordre 1 2 3 4 5 Nom et Domicile Mathias Haag, Manternach Nicolas Kirwel, Differdange Norbert Lucchini, Mersch Nicolas Meilender, Niederwiltz Jean-Pierre Scheeck, Lorentzweiler Compagnie d´Assurances Le Foyer La Prévoyance (Incendie) L´Helvétia La Zurich; le Foyer L´Helvétia Date 1. 6.59 25. 6.59 1. 6.59 5. 6.59 1. 6.59  30 juin 1959. 824 Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Tarif international pour le transport de marchandises entre les Etats Membres de la CECA, Rectificatif N° 20.  15 mai 1959. Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits frais en provenance d´Espagne et à destination de différents pays de l´Europe occidentale. 5e supplément  1er mai 1959. Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français. 7e supplément.  1er mai 1959. Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares françaises desservant des Ports de mer pour être exportés à destination définitive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA.  3e supplément.  1er mai 1959. Tarif international pour le transport de marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Rectificatif N° 18.  15 avril 1959. Supplément N° 14 au Tarif international (CECA) du 1 er mai 1956 pour le transport de coke de houille expédié par rames de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembourgeoises.  1er mai 1959. Tarif international N° 5130 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares du chemin de fer allemand en Sarre.  4e supplément.  1e r mai 1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3me partie, fascicule 7, trafic Luxembourg-Grande-Bretagne. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA.  Rectificatif N° 19.  1er mai 1959. Tarif international B.L. 2 pour le transport des groupages de marchandises, par wagons complets, en petite vitesse, entre la Belgique et le G.-D. de Luxembourg et vice-versa. 1er supplément. Tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des bagages. (TIC)  2e supplément.  1er mai 1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV). 3me partie, fascicule 13. Trafic Luxembourg-Sarre. Tarif international N° 1530 pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de l´Allemagne (République Fédérale) à destination du G.-D. de Luxembourg.  1er supplément  1er juin 1959. Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, l´Allemagne (République Fédérale) d´autre part.  7e supplément.  1er juin 1959. Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part.  3e supplément  1er juin 1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV).  3e partie, fascicule 12. Trafic Luxembourg-Belgique. Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de t´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois.  9e supplément.  1er avril 1959. Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St Jean) et de Strasbourg-Port du Rhin.  6e supplément.  15 avril 1959. Tarif international pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude de Steinfort à destination de certaines gares françaises.  4e supplément . 15 avril 1959. 825 Règlement provisoire pour le transport des marchandises entre le G.-D. de Luxembourg et la Sarre en transit par l´Allem gne et la France. Tarif international N° 5232 pour le transport de produits sidérurgiques expédiés de certaines gares luxembourgeoises vers certaines gares belges, desservant des ports, pour l´exportation fluviale à destination définitive des Pays-Bas et de l´Allemagne (République Fédérale.  10 avril 1959. Tarif international BL 19 pour le transport de noir de fumée et de caoutchouc brut d´Anvers à destination de Colmar-Usines. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europe-Express (TEE) Rectificatif N° 4.  31 mai 1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule 5. Trafic Luxembourg-Italie. Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français.  8e supplément.  1er juillet 1959. Rectificatif N° 3 au fascicule 2ter du tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants.  1e r juillet 59. Rectificatif N° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 3. INSTRUCTION MINISTÉRIELLE concernant les heures d´ouverture des bureaux de recette de l´administration des contributions et des accises. 1) Par dérogation à l´instruction ministérielle du 12 janvier 1952, publiée au Mémorial N° 3 du 21 janvier 1952, le bureau de recette de Bascharage est rangé dans la catégorie des bureaux qui ne sont ouverts au public que de 8 heures à midi des jours non-fériés. Par contre le bureau de recette de Luxembourg V est également ouvert les jours non-fériés, à l´exception des samedis, de 14.00 à 16.00 heures. 2) La présente instruction sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 4 juillet 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 28 avril 1959, le Conseil communal de Rodenbourg a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juillet 1959.  3 juillet 1959.  Par délibération du 12 mai 1959, le Conseil communal de Koerich a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´art. 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juillet 1959. 3 juillet 1959. 826 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Liste des banques agréées. (Annexe au règlement « A»). La mention : « Banque J. Drèze S . C . S . , Dison » est remplacée par : « Banque Drèze S . C . S . , Dison ». LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A., A LUXEMBOURG ouvre un concours pour le recrutement de :  un administrateur au Service Juridique  un assistant principal à la Division du Marché  Secteur charbon  un assistant principal à la Division du Personnel et de l´Administration  six assistants pour différents divisions ou services  douze commis pour différents divisions ou services  un mécanicien au Garage de la Haute Autorité. Les avis, les conditions du concours et la formule indispensable pour faire acte de candidature sont publiés dans le Journal Officiel des Communautés européennes N° 42 du 15 juillet 1959. En vente au Luxembourg : Imprimerie Victor Buck, 8, avenue Pescatore, Luxembourg. Envoi contre versement de FB. 6,  u C.C. P. N° 37-33. Date limite pour la réception des candidatures: 15 août 1959. Avis.  Armée.  Par arrêtés ministériels du 24 juin 1959 les majors de l´Année Oscar Heldenstein et Michel Mayer ont été autorisés à porter le titre de lieutenant-colonel.  Par arrêté grand-ducal du 27 juin 1959, le capitaine, major titulaire de l´Armée, Max Brahms, a été maintenu provisoirement en service jusqu´au 31 janvier 1960.  3 juillet 1959. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Geisen Jean-Pierre-Joseph, geb. am 6.5.1925 in Diekirch, vermißt seit dem 24. Dezember 1944 ; Gleis Adolphe, geb. am 5.9.1924 in Vianden, vermißt seit dem 22.12.1943 bei Wittebs (Rußland) ; Gleis Louis, geb. am 3.12.1920 in Vianden, vermißt seit dem Frühjahr 1944 bei Monte Cassino (Italien); Peters Marcel-Mathias, geb. am 7.6.1923 in Heisdorf, vermißt seit dem 24. 4. 1944 bei Sewastopol ; Poll Pierre, geb. am 10.8.1905 in Mehren/Daun, vermißt seit dem 23.8.1944; Reichling Adolphe, geb. am 1.6.1920 in Niederkorn, vermißt seit Kriegsende ; Ronconi Henri geb. am 8.11.1921 in Rümelingen, vermißt seit de 12.8.1944 ; Theisen Mathias-Emile, geb. am 11.5.1921 in Rümelingen, vermißt in Rußland seit dem 25.1.1943. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. 827 Santé Publique. Avis. - Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´avril 1959. 1 M Brucellose D M 15 D 1 4 Coqueluche M D 1 Dyphtérie Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde M D 4 Poliomyélite antérieure aiguë M D 2 M 1 12 4 1 1 1 44 4 M D 5 4 2 Tuberculose pulmonaire M 9 2 4 1 1 Tuberculose autres organes M D Primo-infections tbc. compliquées M D Rougeole Scarlatine D 1 1 1 Blennorragie Syphilis M 20 M 3 3 Hépatite infectieuse M Méningite infectieuse Encéphalite léth. D 7.6.1959. 3 1 67 1 13 598 1 312 2 3 7 1 1 16 1 14 1 1 20 4 55 34 22 333 161 11 8 17 126 1 38 21 4 18 5 20 3 172 37 65 15 1 3 25 3 D 1 Paratyphoïde C 3 36 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 51 5 2 29 3 14 158 51 5 1 1 D M 1 M D M D 10 1 828 Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, M. Ulric Scott a été nommé Consul honoraire du Luxembourg à St. Paul, avec juridiction sur les Etats de Minnesota, North Dakota, South Dakota, Montana, Wyoming et Idaho. Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a accordé l´exequatur le 6 mai 1959.  juin 1959. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, M. Leslie A. Cross a été nommé ViceConsul honoraire du Luxembourg à Denver, avec juridiction sur l´Etat de Colorado. Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a accordé l´exequatur le 11 mai 1959.  juin 1959. Avis.  Consulats.  M. Fernand Schritz, chancelier auprès de la Mission luxembourgeoise à Berlin, a été, par arrêté grand-ducal du 27 juin 1959, nommé vice-consul auprès de la même Mission.  juillet 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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