943 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 18 août
- N° 37 Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet 1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : A. Régime des salariés. Art. 1er. Sont tenus des devoirs imposés par la présente loi, tous ceux qui occupent une ou plusieurs personnes moyennant rémunération et autrement que de façon purement occasionnelle. Art.
- Sont tenus des mêmes devoirs, sans préjudice des dispositions dérogatoires expresses plus favorables des lois et règlements concernant les conditions de rémunération et les pensions du personnel qu´ils occupent, l´Etat, les communes, les établissements publics et d´utilité publique et la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Art.
- Les entreprises étrangères sont soumises aux dispositions de la présente loi du chef du personnel qu´elles occupent, même passagèrement, dans le Grand-Duché . Elles pourront cependant en être dispensées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour le personnel qu´elles occupent passagèrement dans le Grand-Duché, si ce personnel jouit de bénéfices identiques ou similaires à ceux Dienstag, den
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- accordés par la présente loi dans le pays de son travail habituel. Art.
- Les allocations prévues par la présente loi sont dues en faveur des enfants légitimes des travailleurs luxembourgeois occupés à titre principal pour le compte des employeurs assujettis. En ce qui concerne les enfants légitimes des fonctionnaires et employés communaux qui n´ont pas la qualité de salarié à titre principal, les allocations sont dues dans la proportion du pourcentage qui a servi à la fixation du traitement de ces fonctionnaires et employés. Sont assimilés aux enfants légitimes tous les enfants dont le salarié a assumé la charge autrement que de façon occasionnelle. Sont assimilés aux travailleurs de nationalité luxembourgeoise les travailleurs étrangers qui résident depuis une année au moins dans le GrandDuché ; la condition de résidence, une fois accomplie, ne viendra pas à défaillir par une interruption inférieure à six mois. Les allocations ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du Grand-Duché. Un règlement d´administration publique pourra déroger aux dispositions concernant la résidence des parents ou des enfants pour certaines catégories de travailleurs, notamment en faveur des travailleurs frontaliers. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pourra déroger aux mêmes dispositions à titre individuel, après avoir entendu l´avis du comité-directeur de la Caisse de compensation. Art.
- Les allocations sont maintenues en cas d´interruption du travail pour cause de maladie, de grossesse et de couches, d´accident, d´invalidité, de vieillesse ou de chômage involontaire, pour la 944 durée du droit aux prestations d´assurance, à une pension ou rente, à une indemnité de chômage ou à la continuation de la rémunération. De même les allocations seront maintenues pendant les périodes de service militaire accomplies par le travailleur dans l´Armée luxembourgeoise ; les allocations versées pour ces périodes seront remboursées aux caisses de compensation par l´Etat suivant les modalités à déterminer par règlement d´administration publique. Lorsqu´en cas d´invalidité les conditions d´attribution d´une pension ne sont pas réalisées, le droit aux allocations est maintenu pour la durée d´une année. Lorsque l´incapacité de travail ouvrant droit à une rente de l´assurance contre les accidents est inférieure à 50%, le droit aux allocations est limité à la durée d´une année, à compter du début de la rente inférieure à 50%. Toutefois, les allocations seront dues au-delà de cette période, aux frais de l´Etat, aussi longtemps que les institutions de l´Etat n´ont pas réussi à procurer à l´intéressé un travail correspondant à sa capacité. En cas de décès d´un attributaire, les allocations sont maintenues en faveur des enfants qui en bénéficiaient en ce moment ; les enfants nés moins de 300 jours après le décès du père seront admis au même bénéfice si, à l´époque du décès toutes les autres conditions d´attribution étaient remplies. Art.
- L´allocation est due à partir du mois de la naissance jusqu´à ce que l´enfant ait accompli la 19e année. Elle peut être maintenue jusqu´à l´âge de 23 ans si l´enfant s´adonne à titre principal à des études moyennes, universitaires ou professionnelles ; elle sera maintenue jusqu´à l´âge de 23 ans accomplis, s´il est par suite d´infirmités ou de maladies chroniques hors d´état de gagner sa vie et sans limite d´âge s´il n´a pas de revenus non professionnels, suffisants, le tout à condition que l´infirmité ou la maladie aient été constatées avant l´accomplissement de la 19e année. L´allocation cesse d´être payée à partir du mariage de l´enfant bénéficiaire. Art.
- L´allocation est fixée à 370 francs par mois pour chacun des quatre premiers enfants se trouvant dans les conditions de l´article
- Elle sera augmentée par progression de 40 francs pour chaque autre enfant. Les montants ci-dessus correspondent au nombre indice de base
(100)du coût de la vie; ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat, les centimes étant négligés au profit des caisses. Lorsque plusieurs allocations sont dues en vertu du dernier alinéa de l´article 5, elles sont fixées globalement et réparties par portions égales. Il en sera de même lorsque, par application de l´article 9, la garde des enfants ne sera pas réunie dans les mêmes mains. Art.
- 11 n´est dû en toute hypothèse qu´une allocation par enfant. En cas de concours de plusieurs attributaires, la préférence revient à celui qui a la charge effective, sinon à celui qui a la garde légale de l´enfant. Il pourra être pourvu par règlement d´administration publique à la prévention du cumul des allocations dues en vertu de la présente loi et de celles qui seraient dues simultanément en vertu d´une législation étrangère. Art.
- En cas de séparation des parents, l´allocation est versée au gardien de l´enfant. Lorsque l´enfant est confié à une institution sociale, l´allocation sera versée à cette dernière. L´allocation dont le paiement sera continué après la majorité du bénéficiaire, pourra être versée entre ses propres mains. Art.
- S´il est établi que l´attributaire d´une allocation familiale la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts des bénéficiaires sont lésés, le juge de paix de la résidence de l´attributaire pourra désigner une tierce personne qui emploiera les allocations aux fins auxquelles elles sont destinées. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée. Le juge de paix sera saisi par requête présentée : soit par l´épouse non divorcée de l´attributaire contre laquelle il n´existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée; le même droit appartiendra à l´attributaire dont le mari détourne ou pourrait détourner l´allocation ; l´article 215 du code civil ne sera pas applicable ; 945 soit par le père de l´attributaire ou, à son défaut, par sa mère ; soit par le subrogé-tuteur de l´attributaire mineur ou interdit ; soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le bénéficiaire a son domicile de secours ; le collège sera dispensé de l´autorisation du conseil communal et de l´approbation de l´autorité supérieure ; soit par la caisse de compensation intéressée. L´instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d´investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L´attributaire et le requérant seront entendu ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L´ordonnance sera notifiée à l´attributaire et à la caisse de compensation intéressée. Elle sortira ses effets dès la notification. L´ordonnance ne sera pas susceptible d´opposition. Les parties en cause pourront se pourvoir en appel devant le tribunal d´arrondissement, quelle que soit la valeur du litige. L´appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les 40 jours de la notification de l´ordonnance. Il n´aura pas d´effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d´Etat, l´attributaire et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d´opposition. Un règlement d´administration publique déterminera la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d´arrondissement. Les actes de procédure seront dispensés des droits de timbre et d´enregistrement. Art.
- Il y aura une caisse de compensation près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, dénommée Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières, pour les affiliés de cet établissement et les attributaires à titre analogue visés par l´article 5, et une autre près la Caisse de pension des employés privés, dénommée Service des allocations familiales pour employés, pour tous les autres attributaires. La gestion de ces caisses incombera aux comités directeurs, le vote du budget ainsi que la vérification et l´approbation des comptes annuels, aux commissions des établissements prédésignés. Art.
- Les dépenses pour les allocations fami- liales seront couvertes par des cotisations à verser par les employeurs. Les cotisations seront fixées par groupes d´employeurs et par voie de répartition sur le montant des rémunérations. La constitution des groupes et la fixation de l´assiette et des taux feront l´objet d´un règlement d´administration publique qui tiendra compte des charges et des capacités contributives des branches assujetties sans que ces taux puissent dépasser 7% des rémunérations de référence dans le secteur public, et 5% des mêmes rémunérations dans le secteur privé. L´Etat et la Société Nationale des Chemins de Fer, qui en ce cas procéderont conformément à l´alinéa 2 de l´article 13, pourront être constitués en groupes spéciaux, dispensés de cotiser sauf, le cas échéant, pour la constitution de réserves. Les taux de cotisation seront revus après chaque année calendrière. Le recouvrement des cotisations dues à la Caisse de compensation pour allocations familiales se fera suivant les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ou à la Caisse de pension des employés privés, suivant qu´il s´agira de l´une ou de l´autre des deux caisses. Les allocations versées aux salariés occupés par les entreprises agricoles seront remboursées à la Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de l´article 9 de la loi ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales. L´Etat remboursera à la Caisse 125 francs (nombre indice 100) sur les allocations versées au troisième enfant de chaque groupe familial et l´intégralité des allocations versées pour les enfants subséquents ainsi que pour les enfants atteints d´infirmité ou d´une maladie chronique. Toutefois la présente disposition ne s´appliquera pas aux allocations versées au personnel de la société des chemins de fer. Art.
- Le paiement des allocations se fera par les caisses de compensation. Elles seront versées 946 au cours de chaque mois, pour lequel le salarié aura réuni les conditions d´attribution, ou au début du mois subséquent, selon qu´il sera décidé par les comités directeurs. Les caisses de compensation pourront astreindre les employeurs à faire l´avance des allocations dues à leur personnel, sauf à procéder à l´apurement des comptes tous les six mois au moins. Art.
- Seront punis d´un emprisonnement d´un mois à cinq ans et d´une amende de 501 à 30.000 francs, à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront, frauduleusement, amené la caisse de compensation ou l´organisme en tenant lieu à fournir une allocation qui n´était pas due ou n´était due qu´en partie. Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 sur l´application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904 seront applicables aux infractions prévues par la présente loi. Seront applicables en outre pour l´exécution de la présente loi, sauf adaptation, les dispositions portées dans les articles suivants du Code des assurances sociales: 173, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 273, 274, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, alinéas 1 et 2, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 314, 317, 318 et
- Art.
- Le droit aux allocations prévues à l´aticle 4 ne se prescrit pas ; les mensualités se prescrivent par un an à partir de l´expiration du mois pour lequel elles sont dues. Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l´expiration de l´année au cours de laquelle elles ont été payées. Art.
- Les frais de gestion des caisses de compen- sation seront à charge de l´Etat ; ils seront soumis à l´autorisation préalable du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art.
- Les allocations sont exemptes d´impôts et de cotisations d´assurance sociale. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois qui suivra sa publication. Toutefois les taux fixés par l´article 7 sont applicables avec effet au 1er janvier 1952, ceux prévus par le même article en faveur du 3e enfant et des enfants subséquents à partir du 1er janvier
- Le taux de 286 francs calculé sur la base du nombre-indice 100 appliqué au cours de l´exercice 1951 aux deux premiers enfants est validé. Les prestations de naissance qui ont été allouées aux non salariés depuis le 1er juin 1947 et celles qui ont été allouées aux salariés depuis le 1er janvier 1951 sont à charge de l´Etat. L´allocation d´un fonds de roulement de 20.210.000 francs aux caisses de compensation pour allocations familiales et la prise à charge par l´Etat jusqu´au 31 décembre 1954 des excédents de dépenses s´élevant à 27.000.000 francs et résultant pour les caisses de compensation de l´adaptation des allocations familiales des salariés du secteur privé à celles des salariés du secteur public, après mise en commun des recettes et des dépenses des groupes professionnels, sera imputée sur le crédit inscrit à l´article 797bis du budget des dépenses de 1958 ou de budgets ultérieurs. Art.
- La loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés est abrogée. B. Régime général. Allocations de naissance. Art. 1er. La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l´allocation prévue par le présent article à condition : 1° que l´enfant naisse sur le sol luxembourgeois, à moins que la naissance n´ait lieu à l´étranger au cours d´une absence purement temporaire de la mère ; 2° que le père sinon la mère soit de nationalité luxembourgeoise et ait résidé dans le Grand-Duché depuis six mois à la date de la naissance, ou si aucun d´eux n´a cette nationalité, que l´un d´eux soit né sur le territoire luxembourgeois et y ait résidé 15 ans. L´allocation de naissance est de 4.200 francs (indice 100), s´il s´agit de la première naissance, soit par rapport au père, soit par rapport à la mère, et de 2.500 francs (indice 100) dans les autres cas. Ces montants correspondent au nombre-indice de base
(100)du coût de la vie ; ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les 947 modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Lorsque l´enfant n´est pas légitime, seule la situation de la mère sera prise en considération pour l´application des dispositions qui précèdent. Les allocations prévues par le présent article sont à charge de l´Etat. Art.
- L´allocation est versée au père, si les parents sont mariés et vivent en commun. Dans les autres cas, elle est versée à la mère, sinon à la personne qui aura assumé la garde de l´enfant. En cas de décès de la mère et de l´enfant, le paiement se fera jusqu´à due concurrence pour les frais de couches et les frais funéraires. Art.
- Un règlement d´administration publique pourra prévoir que des avances sur les allocations prévues à l´article 1er seront accordées en faveur de consultations médicales prénatales. Ces avances ne seront pas sujettes à remboursement. nelles. Sont considérés comme enfants à charge, sans limite d´âge, les enfants atteints d´infirmités ou de maladies chroniques les mettant hors d´état de gagner leur vie, à condition que l´infirmité ait été constatée avant l´accomplissement de l´âge de 19 ans. Un règlement d´administration publique pourra déroger aux dispositions concernant la résidence des parents ou des enfants pour certaines catégories de bénéficiaires ou d´allocataires. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pourra déroger aux mêmes dispositions à titre individuel, après avoir pris l´avis du comité-directeur du Fonds familial. Art.
- L´allocation est due intégralement pour chaque mois au début duquel les conditions d´attributions sont remplies ; elle sera payée au cours du mois pour lequel elle est due. Lorsqu´une famille ne comprend pas plus de deux enfants à charge le paiement pourra se faire par trimestre. Art.
- L´allocation est versée à celui des parents Allocations d´entretien. Art.
- L´entretien d´un enfant ouvre droit à l´allocation mensuelle prévue par le présent article à condition : 1° que l´enfant soit élevé dans le Grand-Duché ; 2° que l´enfant soit de nationalité luxembourgeoise ou que celui des père et mère qui en a la charge réside au Grand-Duché de façon continue. L´enfant dont la filiation n´est pas légalement constatée est assimilé à l´enfant de nationalité luxembourgeoise. L´allocation est de 100 francs par mois pour le premier et le deuxième enfant, et de 370 francs pour le troisième et le quatrième enfant à charge, ainsi que pour tout enfant atteint d´infirmité ou d´une maladie chronique. Elle sera augmentée par progression de 40 francs pour chaque enfant à partir du cinquième. Les montants ci-dessus correspondent au nombreindice de base 100 du coût de la vie et seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont considérés comme enfants à charge, tous les enfants âgés de 19 ans au plus et, jusqu´à l´âge de 23 ans, les enfants qui s´adonnent à titre principal à des études moyennes, universitaires ou profession- qui a la garde de l´enfant. Lorsque la charge de l´entretien est assumée par un tiers d´une façon non seulement passagère, elle est due à ce tiers ; en ce dernier cas les conditions d´attributions et le rang de l´enfant visés par l´article 4 en ses deux premiers alinéas seront déterminés selon l´intérêt de l´enfant soit par rapport à la situation de famille des parents, soit par rapport à celle du tiers qui l´aura accueilli. Lorsque l´enfant bénéficiaire est confié à une institution sociale, l´allocation sera versée à cette dernière. L´allocation dont le paiement sera continué en raison de l´infirmité du bénéficiaire, pourra être versée entre les propres mains du bénéficiaire à partir de sa majorité. Art.
- Lorsque la personne ayant l´enfant à sa charge est atteinte d´une infirmité ou d´une maladie chronique qui l´empêche d´obtenir un revenu équivalent au salaire minimum d´un ouvrier adulte, le montant des allocations dues pour les deux premiers enfants sera porté à 370 francs (indice 100). L´allocation pour les deux premiers enfants est également portée à 370 francs (indice 100) lorsque la personne ayant l´enfant à sa charge est appelée sous les drapeaux. Art.
- Il n´est dû en toute hypothèse qu´une allocation par enfant. 948 Les allocations ne pourront être cumulées avec celles prévues par la loi, les règlements ou des dispositions statutaires en faveur des salariés. Lorsque le droit à une allocation de salarié s´ouvre au cours du trimestre pour lequel une allocation est due en vertu du présent régime, chaque mensualité de l´allocation de salarié échue au cours de ce trimestre sera réduite du tiers de l´autre. Toutefois les fonctionnaires et employés communaux visés au premier alinéa de l´article 4 de la loi concernant les allocations familiales des salariés auront droit à une fraction complémentaire de l´allocation d´entretien. Art.
- L´Etat prendra à sa charge un montant de 125 francs (nombre-indice 100) dans l´allocation versée pour le 3e enfant et l´intégralité dans les allocations versées pour les enfants subséquents de chaque groupe familial ainsi que pour les enfants atteints d´infirmité ou d´une maladie chronique. L´Etat remboursera au Fonds familial les allocations revenant aux personnes ayant des enfants à charge et appelées sous les drapeaux suivant les modalités à déterminer par règlement d´administra- tion publique. Les allocations versées pour les 2 premiers enfants et le restant de l´allocation versée pour le 3e sont couvertes par voie de cotisation après affectation d´une dotation annuelle de 16 millions fournie par l´Etat. La cotisation sera perçue à charge de toute personne physique contribuable indigène au sens du paragraphe 1, alinéa 1er de la loi sur l´impôt sur le revenu exerçant dans le Grand-Duché une profession non salariée, à moins que dans l´hypothèse de l´alinéa qui suit, elle n´exerce une profession salariée à titre principal ou qu´ellene bénéficie d´une pension de retraite. S´il s´agit d´une personne exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale, la cotisation sera fixée en proportion du revenu net imposé, au sens du paragraphe 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu, dérivé de l´exercice d´une telle profession. S´il s´agit d´une personne exerçant une profession agricole ou viticole au sens de la législation sur les Chambres professionnelles électives, la cotisation sera établie en centièmes de la cotisation due à l´association d´assurance contre les accidents, section agricole. Lorsque plusieurs propriétés sont réunies en une seule exploitation, ces propriétés sont prises en considération dans leur ensemble. La cotisation sera due solidairement par chacun des propriétaires ou co-propriétaires. Le taux de cotisation sera fixé par règlement d´administration publique séparément pour chacune des deux catégories de cotisants qui précédent. Le même règlement d´administration publique peut fixer un abattement à la base. La cotisation ne pourra dépasser le montant annuel de 1.000 francs par assujetti. Ce montant correspond au nombreindice 100 et donne lieu aux mêmes adaptations que les allocations. Les personnes physiques, âgées de 19 ans au moins, résidant dans le Grand-Duché et n´exerçant pas de profession, seront tenues de payer une cotisation en proportion du revenu net imposé, au sens du paragraphe 2 de la loi sur l´impôt sur le reveau à moins qu´il ne s´agisse de femmes mariées ou de bénéficiaires de pensions. L´alinéa qui précède sera applicable. Aucune cotisation ne sera perçue aux termes de la présente disposition à charge des personnes ayant dépassé l´âge de 65 ans ou s´il s´agit de femmes de 55 ans. Les cotisations seront recouvrées ensemble respectivement avec l´impôt sur le revenu ou les cotisations de l´assurance accidents agricole de l´exercice correspondant, suivant les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes garanties de recouvrement. Dispositions communes. Art.
- Les allocations seront exemptes d´impôts et de cotisations de sécurité sociale. Les pièces à fournir par les administrations de l´Etat et des communes pour l´application de la présente loi seront exemptes de tous droits ou taxes. Art.
- L´allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Le droit à l´allocation d´entretien ne se prescrit pas. Les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du trimestre pour lequel ils sont dus. Les allocations sont incessibles et insaisissables. Toutefois, l´allocation de naissance pourra être cédée ou saisie pour les frais de couches. 949 Art.
- Toutes les fois qu´une allocation est détournée ou risque d´être détournée de son but, il en sera disposé par dérogation à l´article 2 et à l´article 6, suivant que l´intérêt de l´enfant l´exigera dans chaque cas. S´il est établi que l´attributaire d´une allocation familiale la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts des bénéficiaires sont lésés, le juge de paix de la résidence de l´attributaire pourra désigner une tierce personne qui emploiera les allocations aux fins auxquelles elles sont destinées. 11fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée. Le juge de paix sera saisi par requête présentée : soit par l´épouse non divorcée de l´attributaire contre laquelle il n´existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée ; le même droit appartiendra à l´attributaire dont le mari détourne ou pourrait détourner l´allocation ; l´article 215 du code civil ne sera pas applicable ; soit par le père de l´attributaire ou, à son défaut, par sa mère ; soit par le subrogé-tuteur de l´attributaire mineur ou interdit ; soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le bénéficiaire a son domicile de secours ; le collège sera dispensé de l´autorisation du conseil communal et de l´approbation de l´autorité supérieure ; soit par le Fonds familial ou l´organisme en tenant lieu. L´instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d´investigation ; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L´attributaire et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L´ordonnance sera notifiée à l´attributaire ainsi qu´au Fonds familial ou à l´organe administratif qui en assure la gestion. Elle sortira ses effets dès la notification. L´ordonnance ne sera pas susceptible d´opposition. Les parties en cause pourront se pourvoir en appel devant le tribunal d´arrondissement, quelle que soit la valeur du litige. L´appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les 40 jours de la notification de l´ordonnance . Il n´aura pas d´effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d´Etat, l´attributaire et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d´opposition. Un règlement d´administration publique déterminera la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d´arrondissement. Les actes de procédure seront dispensés des droits de timbre et d´enregistrement. Art.
- Il sera pourvu par règlement d´admi- nistration publique à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l´allocation la plus élevée, des prestations prévues par la présente loi avec celles prévues aux mêmes fins par une législation étrangère. Art.
- Les allocations sont payées sur la décla- ration de ceux qui prétendront avoir droit au paiement. Les déclarants seront tenus de notifier dans un délai de deux mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Celui qui aura indûment obtenu une allocation sur fausse déclaration sera puni des peines prévues à l´article 496 du code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment reçues. La loi du 18 juin 1879 sur l´application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, ainsi que le Livre 1er du code pénal sont applicables. Celui qui aura indûment obtenu une allocation par défaut de la déclaration prescrite, pourra être puni d´une amende d´ordre jusqu´à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition des dites sommes. Cette amende sera fixée par le comité-directeur de la caisse intéressée ou l´organe administratif qui en assure la gestion. La répétition ainsi que le recouvrement de l´amende s´opéreront conformément à l´article 15 alinéa 6 de la présente loi. Fonds familial. Art.
- Les allocations prévues par les disposi- tions qui précèdent sont servies par un Fonds familial qui aura recours pour la gestion courante aux institutions de sécurité sociale à désigner par règlement d´administration publique dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par la même voie. 950 Le fonds familial aura le caractère d´établissement public ; il sera administré par un comitédirecteur composé du Président de l´Office des Assurances sociales comme président, du Président de la Caisse de pension des employés privés comme vice-président, d´un délégué du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d´un délégué du Ministre de la Population et de la Famille, d´un délégué du Ministre des Finances, d´un délégué de chaque Chambre professionnelle, ainsi que d´un délégué des professions libérales à désigner par le Gouvernement en conseil. Les membres de ce comité seront tenus indemnes de leurs frais et débours conformément aux dispositions applicables aux membres du comité-directeur de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Les articles 283 alinéas 2, 3, 4 et 5, 284 alinéas 1, 2 et 4, 285, 286, 287 et 288 du Code des assurances sociales seront applicables au Fonds familial. Les conditions du concours que seront appelés à prêter au Fonds familial l´Etat, les communes et les établissements publics placés sous le contrôle de l´Etat et des communes seront établies par règlement d´administration publique. Des dispenses de cotisation pourront être prévues par la même voie en faveur de certaines catégories d´assujettis économiquement faibles. Les articles 8 et 10 à 14 seront applicables aux prestations servies par les caisses instituées conformément à l´alinéa 1er. Le recouvrement des cotisations s´opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges, dispensés d´inscription que ceux des impôts directs mais avec le droit de priorité pour ces derniers. La prescription sera régie par les mêmes dispositions. Les cotisations constituent une dépense d´exploitation au sens de la loi concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques. Les caisses créées en vertu du présent article auront le caractère d´établissements publics ; elles seront administrées par des comités-directeurs dans la composition à déterminer par règlement d´administration publique. Elles auront recours pour la gestion courante aux institutions de sécurité sociale existantes, dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par la même voie. Pour le surplus l´article 15 sera applicable. Allocations complémentaires. Contestations. Art.
- Des règlements d´administration publique pourront instituer des caisses de compensation pour le service d´allocations d´entretien complémentaires dans les professions indépendantes ; y seront affiliés obligatoirement, sans distinction de nationalité, les ressortissants de ces professions et, dans le cas de sociétés, les associés participant à la gestion courante, à moins qu´ils n´aient le caractère de salariés. Ces règlements ne pourront être pris que sur la proposition des organes représentatifs des professions en cause, s´il en existe. Ils détermineront : 1° leur champ d´application ; 2° les prestations à fournir en dehors de celles prévues par l´article 4 jusqu´à concurrence du régime légal spécial le plus favorable ; 3° le taux des cotisations à fixer proportionnellement aux revenus professionnels imposables des assujettis, sans que ce taux puisse dépasser 3% de ces revenus, y compris la cotisation prévue par l´article
- Art.
- I. Les contestations nées entre le Fonds familial ou les caisses de compensation à instituer en exécution de la présente loi d´une part, et ceux qui auront droit ou prétendront avoir droit à une allocation en vertu de la présente loi, seront vidées par le Conseil arbitral et en appel par le Conseil supérieur des assurances sociales. La composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales y statuant fera l´objet d´un règlement d´administration publique. Seront applic bles en outre, sauf adaptation, les dispositions des articles 293 à 295 et 318 du Code des assurances sociales. II. Les contestations nées entre le Fonds familial d´une part et les autres organismes de sécurité sociale y compris les caisses de compensation à instituer en exécution de l´article 16 de la présente loi, les communes et les établissements de bienfaisance d´autre part, seront vidées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, est ouvert contre la décision du Ministie du 951 Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de quarante jours à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le Comité statuera en dernière instance et comme juge du fonds ; le recours est dispensé du ministère d´avocat. Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens des alinéas qui précèdent. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale procédera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause ou sur renvoi prononcé par la juridiction saisie. Seront applicables, sauf adaptation, les dispositions des articles 296, 318 et 319 du Code des assurances sociales. Frais administratifs. Art.
- L´Etat assumera la totalité des frais d´administration du Fonds familial et des caisses instituées en vertu de l´article
- Ces frais seront soumis à l´approbation du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il fournira un fonds de roulement de 15.000.000 francs. Les Ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et les Finances pourront, par arrêté commun, prescrire la compensation des résultats financiers d´un exercice déterminé entre les caisses de compensation des salariés et le Fonds familial. Loi du 10 août 1959 autorisant la cession d´une parcelle domaniale sise à Dillingen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet 1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée la cession d´une bande de terrain domanial de 3 centiares, avec la mitoyenneté, jusqu´à la hauteur de 4,05 mètres, du mur pignon y construit, le tout formant partie des parcelles sises commune de Beaufort, section A de Dillingen, lieu-dit « auf dem Gussberg », inscrites au cadastre sous les Nos 322/1116 et 322/
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 10 août
- Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. pari. N°
- Entrée en vigueur. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois qui suivra sa publication. Les allocations payées pour l´exercice 1954 sont prises à charge pour un montant de 23.000.000, francs par l´Etat et imputées sur le crédit inscrit à l´article 797bis du budget des dépenses de 1958 ou de budgets ultérieurs. Cabasson, le 10 août
- Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. Nos 564 et
- Loi du 10 août 1959 autorisant l´alinéation d´une parcelle de terrain domanial à Pettange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´alinéation, par voie de cession, d´un terrain domanial situé à Pettange, inscrit au cadastre de la commune de 952 Mersch, sous la section B, lieu-dit « Dausselwies », N° 5982/18, avec une contenance de 6,50 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 10 août
- Charlotte. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 10 août
- Pierre Werner. Charlotte. Le Ministre des Finances, Doc. parl. N°
- Pierre Werner. Doc. parl. N°
- Loi du 10 août 1959 portant renforcement temporaire du cadre du personnel technique de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet 1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´Administration des Postes, Télé- graphes et Téléphones est autorisée à engager 17 agents des lignes-stagiaires. Ces emplois seront supprimés, à partir du 1er janvier 1964, au fur et à mesure où se produiront des vacances dans le cadre des agents de ligne, monteurs, chefs-monteurs, chefs d´équipe et commis-techniciens de l´Administration. Art.
- Le temps passé au service de l´Admi- nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones par les agents remplissant les conditions prévues pour l´emploi d´agent des lignes à l´arrêté grandducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, pourra être mis en compte pour parfaire les trois années de stage légal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 600 millions de francs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés, du 14 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet 1959, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à con- tracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 600.000.000 francs. Art.
- Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursements, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un arrêté ministériel. Cet arrêté pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 10 août
- Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. N°
- 953 Arrêté ministériel du 4 août 1959 portant organisation du service central de législation. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu les articles 4 et 6 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant une nouvelle organisation du Gouvernement ; Vu l´article 1er, 1 2° de l´arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels ; Arrête : Art. 1er. Il est institué, dans le cadre du Ministère d´Etat, un service central de législation. Art.
- Le service central de législation a pour mission : d´élaborer, à la demande du Ministre d´Etat, le projet de textes légaux ou réglementaires intéressant le Ministère d´Etat ou le Gouvernement dans son ensemble ; d´examiner, à la demande du Ministre d´Etat, le projet de textes légaux ou réglementaires élaborés par d´autres départements ou services ; de suivre le déroulement des procédures législatives et réglementaires et d´assurer les fonctions admi- nistratives qui incombent au Ministère d´Etat dans ce domaine ; de surveiller la publication du Mémorial et de la Pasinomie luxembourgeoise et de préparer la codifi- cation des textes légaux et réglementaires ; d´établir et de tenir à jour un fichier central de législation, ainsi que des dossiers pour tous les actes législatifs et réglementaires. Le service peut être chargé d´autres attributions par le Ministre d´Etat. Art.
- Le service central de législation est dirigé, sous la surveillance du secrétaire du Conseil de Gouvernement, par un fonctionnaire supérieur désigné à cet effet par le Ministre d´Etat. L´administration du service est assurée par un chef de bureau. Cette administration est indépendante des autres services du Ministère d´Etat. Le service reçoit le concours du personnel nécessaire pour l´accomplissement de ses fonctions. Art.
- Le service central de législation participe aux commissions créées par le Conseil de Gouvernement ou par le Ministre d´Etat pour l´élaboration du projet de textes légaux ou réglementaires et peut être chargé de leur secrétariat. Le Ministre d´Etat peut adjoindre au service des experts pour les questions de législation et de codification, investis d´une mission permanente ou occasionnelle. Le concours aux travaux du service central de législation, en qualité de membre d´une des commissions désignées à l´alinéa 1er ou d´expert peut donner lieu à une rémunération spéciale, conformément aux normes fixées par le Ministre d´Etat. Art.
- Le service central de législation établit les liens de coopération appropriés avec les services correspondants de la Cour grand-ducal, de la Chambre des Députés, du Conseil d´Etat et des Chambres professionnelles. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août
- Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. 954 Arrêté ministériel du 6 août 1959 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1959 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 8 juillet 1959 sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1 er septembre
- Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 6 août
- Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1959 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951
(1), concernant les accises, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ainsi que les articles . . . . . . . . . . . , 43, 9° et 51 ; Arrête : Article unique. Entrent en vigueur le 1er septembre 1959, les dispositions ci-après de la loi du 19 mars 1951: 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° l´article 43, 9°, en ce qui regarde les articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 1913, contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1914. Bruxelles, le 8 juillet 1959. s. J. VAN HOUTTE.
(1)Mém. 1951 p.
- Arrêté ministériel du 6 août 1959, relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée ; Vu la loi belge du 10 juin 1959 portant ratification de l´arrêté royal du 24 décembre 1957 relatif au tarif des droits d´entrée ; Vu la loi belge du 10 juin 1959 portant ratification des arrêtés royaux des 21 septembre 1957 et 31 janvier 1958, relatifs au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 955 Arrête : Article unique. Les trois lois belges précitées du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 6 août
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er . Sont ratifiés les arrêtés royaux des 24 avril 1953
(1), 29 juillet 1953
(2), 29 juillet 1954
(3), 16 septembre 1954
(4), 12 février 1955
(5), 27 décembre 1955
(6)et 22 novembre 1956
(7)relatifs à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, avec effet à la date de leur entrée en vigueur. Art. 2. Est ratifié l´arrêté royal du 4 août 1956
(8), relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date de son entrée en vigueur. Art. 3. Est ratifié l´arrêté royal du 21 décembre 1956
(9), relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date de son entrée en vigueur. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publié par le « Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959. s. BAUDOUIN.
(1)Mém. 1953 p. 439.
(2)Mém. 1953 p. 1077.
(3)Mém. 1954 p. 1262.
(4)Mém. 1954 p. 1361.
(5)Mém. 1955 p. 496.
(6)Mém. 1956 p. 42.
(7)Mém. 1956 p. 1267.
(8)Mém. 1956 p, 996.
(9)Mém. 1957 p. 21. Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification de l´arrêté royal du 24 décembre 1957 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Est ratifié l´arrêté royal du 24 décembre 1957, relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date de son entrée en vigueur
(1). Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959. s. BAUDOUIN.
(1)Mém. 1958 p.
- Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification des arrêtés royaux des 21 septembre 1957 et 31 janvier 1958, relatifs au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 956 Art. 1 er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
- Sont ratifiés, l´arrêté royal du 21 septembre 1957
(1)relatif au tarif des droits d´entrée et à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et l´arrêté royal du 31 janvier 1958
(2)relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date de leur entrée en vigueur. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur belge. » Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959. s. BAUDOUIN.
(1)Mém. 1957 p. 1266.
(2)Mém. 1958 p, 129. Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des NationsUnies pour l´Education, la Science et la Culture. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l´approbation de la Convention créant une Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO) ; En exécution de l´art. VII de l´acte constitutif de l´UNESCO ; Arrête : Art. 1er. Il est institué une Commission nationale chargée d´assurer une collaboration continue du Gouvernement ainsi que des milieux culturels du pays avec l´UNESCO. Art. 2. Cette Commission a notamment pour mission
- a)de conseiller le Gouvernement dans ses relations avec l´UNESCO, de donner son avis sur toutes les questions touchant cette organisation ;
- b)de collaborer à l´exécution des conventions conclues dans le cadre de l´UNESCO, des recommandations et des directives données par la Conférence Générale, le Directeur Général ou ses suppléants mandatés ;
- c)de servir d´organe de liaison entre les milieux culturels du pays et l´UNESCO ;
- d)de faire connaître au grand public les objectifs et les réalisations de l´UNESCO, de créer autour de ses activités une atmosphère de sympathie et d´étendre ainsi son rayonnement. Art. 3. La Commission se compose : 1) d´un délégué du Ministre de l´Education Nationale; 2) d´un délégué du Ministre des Affaires Etrangères ; 3) d´un délégué du Ministre de la Justice ; 4) d´un délégué du Ministre de l´Intérieur ; 5) de quatre personnalités représentatives de la vie intellectuelle du pays, dont deux à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et deux par le Ministre ayant les Arts et les Sciences dans ses attributions ; 6) d´un représentant, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, des instituts, associations et organismes culturels les plus importants du pays ; 7) d´un délégué de la presse à désigner par l´Association des journalistes ; 8) d´un délégué de la Radio-Télévision à désigner par la Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion. Art. 4. Les membres de la Commission sont nommés pour un terme de quatre ans. Art. 5. Avec l´approbation du Ministre de l´Education Nationale, la Commission peut constituer des sous-commissions ou groupes de travail chargés d´étudier des problèmes déterminés. Art. 6. La Commission, les sous-commissions ou groupes de travail peuvent faire appel à des personnes ou groupements non membres de la Commission, chaque fois que cela paraît opportun. La Commission précise le mode de fonctionnement des sous-commissions ou groupes de travail. 957 Art. 7. La Commission comprend un bureau exécutif composé du Président et du secrétaire de la Commission lesquels sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Si le secrétaire est choisi en dehors de la Commission, il n´a pas de droit de vote. Art. 8. La Commission est convoquée par son Président chaque fois que le Ministre de l´Education Nationale le désire ou qu´un tiers des membres en fait la demande par écrit. Art. 9. Tant à la Commission que dans les sous-commissions ou groupes de travail, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et votants ; en cas de partage de voix, celle du Président décide. Art. 10. Les questions de procédure non réglées par le présent arrêté sont décidées par la Commission avec l´approbation du Ministre de l´Education Nationale. Art. 11. Le mandat des membres de la Commission est honorifique ; seuls les secrétaires de la Commission et des sous-commissions ou groupes de travail peuvent être indemnisés par décision du Ministre de l´Education Nationale. Art. 12. L´arrêté du 3 mai 1949 portant constitution d´une Commission Nationale pour la Coopération avec l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture, est abrogé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1959. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Avis. Fonds d´Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937). Emprunt 1938 3 ½%. Le 18 e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 remboursables le premier août 1959 a donné le résultat suivant : 6 numéros à francs 1.250, . Litt A. N os 41, 47, 67, 98, 119, 120. 2 numéros à francs 6.250, . Litt. B. N os 18, 56. 12 numéros à francs 12.500, . Litt. C. Nos 104, 136, 157, 164, 197, 213, 261, 279, 281, 301, 312, 339. Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du premier août 1959. Les obligations suivantes de l´emprunt 1939 3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. 649
(3)650
(5)651
(9)Litt. B. 207
(9)209
(4). Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai
- CAISSE D´EPARGNE DE L´ETAT. Fonds d´améliorations agricoles. Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959, M. Henri Plier, cultivateur à Holtz, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Perlé. Par arrêté ministériel du 23 juillet 1959, M. Michel Graaff, cultivateur à Perlé, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Perlé. 31 juillet
- 958 Avis. Emprunt grand-ducal 4%
- Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 remboursables le 1 er septembre 1959 par 2.085.000, francs a donné le résultat suivant : Litt. A. 75 obligations à 1.000 francs. 5 112 153 200 227 239 261 341 433 490 510 532 602 669 703 743 19 79 95 200 263 307 755 812 876 936 980 999 1017 1085 Litt. 418 471 522 1120 1356 1742 2113 2384 1168 1413 1769 2134 2405 1226 1451 1801 2174 2446 1231 1489 1872 2192 2491 1246 1523 1987 2246 2518 1250 1583 2007 2265 2564 1251 1646 2069 2311 2596 1291 1689 B. 34 obligations à 5.000 francs. 629 826 1019 1217 1346 682 930 1076 1230 1398 724 990 1133 1266 1451 141 361 581 31 49 84 126 178 284 350 394 Litt. C. 34 obligations à 10.000 francs. 434 666 821 993 1165 1271 463 702 883 1036 1199 1309 562 744 943 1098 1244 1370 620 774 Litt. D. 30 obligations à 50.000 francs. 776 32 92 153 198 219 290 351 390 449 483 559 620 696 720 747 766 832 892 946 985 1033 1089 1158 1222 2653 2685 2700 3194 3220 3248 3264 3324 3378 3392 3460 3488 3509 3550 1493 1515 1591 1672 1746 1773 1433 1481 1520 1561 1607 1645 1253 1321 1385 1498 1507 1559 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 98
(3)885
(3)Litt. A à 1.000 francs. 2501
(3)2871
(1)2659
(3)2984
(1)Litt. C à 10.000 francs. 3041
(1)3111
(1)743
(2)1) obligations amorties le 1er septembre 1950. 2) obligations amorties le 1er septembre 1957. 3) obligations amorties le 1er septembre 1958. Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 7 juillet 1959 cesseront de courir à partir du 1er septembre 1959. 31 juillet 1959. Erratum. Loi du 26 juin 1959 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959 (Mémorial 1959, page 563 et ss.). Il y a lieu d´inscrire à la suite des articles 331 et 332 du budget des dépenses (page 601) la remarque suivante : « Le Ministre des Finances détermine les dépenses qui sont imputées sur ce crédit.» 13 août 1959. 959 Avis. Par arrêté ministériel en date du 24 juillet 1959, la sentence arbitrale prononcée le 18 mars 1959 dans le litige entre les caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales et les médecins par la Commission de conciliation et d´arbitrage instituée en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins etc., a été homologuée. Elle prendra cours à partir du 1er août 1959. SENTENCE ARBITRALE. La Commission de conciliation et d´arbitrage instituée à l´alinéa 2 de l´article 308 bis du Code des assurances sociales pour réglementer les relations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs ; Vu la requête introductive d´instance présentée le 26 septembre 1957 par le Syndicat médical du GrandDuché de Luxembourg aux fins voulues par l´art. 308bis du Code des assurances sociales à l´égard des caisses d´entreprise et régionales de maladie régies par ce même Code ; Considérant que, au cours des négociations qui ont eu lieu devant la Commission de conciliation et d´arbitrage entre le Syndicat médical du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et, d´autre part, toutes les caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales pendant la période du 23 octobre 1957 au 29 novembre 1957, ensuite les seules caisses régionales de maladie et à partir du 19 janvier 1959 jusqu´à ce jour l´Union des caisses de maladie groupant l´ensemble des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales, il n´a pas été possible d´arriver à un accord entre les deux parties quant au tarif de la consultation du médecin-omnipraticien et du médecin-spécialiste, alors qu´un accord général a pu être réalisé pour toutes les autres positions du tarif médical ; Après examen des mémoire et note de plaidoirie présentés par le Syndicat médical et l´Union des caisses de maladie et de la résolution prise par l´assemblée générale du 12 mars 1959 de l´Union des caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg et notamment du dernier alinéa de cette résolution concernant la fixation du prix de la consultation de l´omnipraticien d´une façon uniforme à 50 francs dans le cas où, à la suite de la collaboration des médecins, une réduction du coût pharmaceutique annuel de l´ordre de 145 francs par membre assuré par rapport à l´exercice 1957 serait réalisée ; Considérant qu´il est indiqué, de par la nature même de cet acte médical, de fixer un tarif spécial pour la 1 re consultation du médecin-omnipraticien; Considérant que, au cours des négociations du 18 mars 1959, les deux parties ont admis d´un commun accord qu´une consultation au tarif majoré ne pourrait être mise à charge que si un intervalle de 28 jours au moins séparait cette consultation d´une consultation ou d´un acte médical antérieur ; Vu les dispositions de l´art. 308bis du Code des assurances sociales et celles de l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances sociales ; A rendu à la date de ce jour la sentence arbitrale suivante concernant le tarif de la consultation médicale applicable dans les rapports entre les caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales et les médecins : « 1. Prix de la consultation au cabinet du médecin, par téléphone ou par correspondance
- a)de l´omnipraticien 1. la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. fr. 2. les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. fr.
- b)du spécialiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. fr. Ces tarifs sont stabilisés sur la base du nombre-indice et correspondent à 130 points de ce dernier ; ils seront adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. » ; 960 Prie M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et M. le Ministre de la Santé publique de prévoir des dispositions conformes à la sentence rendue dans la nomenclature générale des actes médicaux à fixer par arrêté conjoint conformément aux dispositions du 10 e alinéa de l´art. 308bis du Code des assurances sociales ; Précise que la présente sentence entrera en vigueur pour une durée indéterminée après accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi ; Fixe la date avant l´expiration de laquelle toute demande en révision sera irrecevable au 1er juillet 1960 ; Dit que le délai de dénonciation est de 6 mois. Le Président de la Commission Luxembourg, le 18 mars 1959. de Conciliation et d´arbitrage, (s.) Arthur Calteux. Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 Monsieur Fernand Mehling, secrétaireadjoint au Parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire -adjoint au Parquet de la Cour Supérieure de Justice. Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur Robert Trinkes-Lorang, commis-rédacteur au Parquet Général, a été nommé secrétaire-adjoint au Parquet de Diekirch. 22 juillet 1959. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 démission des fonctions de juge d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été accordée à Monsieur Camille Biever, vice-président du même tribunal. Par le même arrêté grand-ducal Monsieur Jean-Pierre Zeimes, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé Juge d´instruction près le même tribunal pour une durée de 3 ans. 22.7.1959. Avis. Créances privilégiées et hypothécaires (assainissement). Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 ont été nommés, pour la durée d´un an, membres du tribunal spécial prévu par l´art. 5 de la loi du 17 août 1935 : MM. Schaack Paul, Vice-Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; Foog Joseph, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; Klein Etienne, Premier Substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg. Ont été nommés membres-suppléants de ce tribunal pour la même duiée : MM. Jacoby Harold, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; Hellinckx Camille, Substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg. M. Paul Schaack remplira les fonctions de président et M. René Laplume, greffier adjoint au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, celle de greffier du tribunal spécial. 22 juillet 1959. Avis. Administrations communales. Emprunt 3½% commune de Bascharage 1918. En applica- tion des modalités de l´émission de l´emprunt ci-dessus, l´Administration Communale de Bascharage procédera au remboursement anticipatif au 1er novembre 1959 des obligations restant encore en circulation. Ces obligations cesseront donc de porter intérêt à partir de cette même date et le remboursement s´effectuera , coupon au 1.2.1960 et suivants attachés aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, siège social et de ses agences. 3 août 1959. 961 Avis. Règlements communaux. En séance du 29 avril 1959, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement concernant les bâtisses et les chemins. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 juillet 1959. En séance du 19 avril 1959, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 21 juillet 1959 et publié en due forme. 21 juillet 1959. En séance du 30 juin 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 23 juillet 1959 et publié en due forme. 23 juillet 1959. En séance du 8 juillet 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant la divagation des porcs. Ledit règlement a été publié en due forme. 29 juillet 1959. En séance du 8 juillet 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 29 juillet 1959. En séance du 4 juin 1959, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des exhumations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et publiée en due forme. 23 juillet 1959. En séance du 30 avril 1959, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir dans la section de Mamer, à partir du 1er mai 1959, du chef des raccordements à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1959 et publiée en due forme. 28 juillet 1959. En séance du 31 mars 1959, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant fixation d´une taxe d´eau uniforme à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune, à partir du 1er janvier 1959. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mai 1959 et publiée en due forme. 4 juillet 1959. En séance du 23 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Troisvierges a édicté un règlement concernant les mesures à prendre pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Troisvierges en date du même jour et publié en due forme. 28 juillet 1959. En séance du 20 mai 1959, le conseil communal de Wahl a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Buschrodt, à partir de l´exercice 1959. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juillet 1959 et publiée en due forme. 8 juillet 1959. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1959, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Michel Delleré, professeur au Lycée classique d´Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. M. Delleré a été nommé professeur honoraire du Lycée classique d´Echternach. 3 août 1959. 962 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juillet 1959. N° d´ordre Nom et Domicile Compagnie d´Assurances Date 1 Jean-Pierre Atten, Schlindermandersch. La Luxembourgeoise 2 François Becker, Helmsange 3 Nicolas Clement, Gonderange 4 5 Nicolas Diederich, Luxembourg Mathias Graas, Bigonville Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59 6 Mme Jean Hieff, née Marie Millang, Niederwiltz 7 8 Léon Hottua, Niederfeulen François Krier, Wellenstein 9 10 11 François Langers, Obercorn Eugène Link, Luxembourg Mlle Margot Manderscheid, Esch-s.-Alz. 12 13 Fernand Nosbusch-Klasen, Vianden André Piret, Doennange 14 15 16 17 18 19 Georges Sand, Luxembourg Jean Schmit, Gœsdorf Joseph Schalbar, Rœser Joseph Walisch , Untereisenbach Raymond Weydert , Hespérange Charles Wietor-Stiefer, Bissen 31.7. 59 31.7. 59 31.7. 59 31.7. 59 La Zurich ; le Foyer 31.7. 59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 31.7. 59 L´Helvétia 31.7. 59 La Prévoyance 31.7. 59 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 31.7. 59 L´Assurance Liégeoise 31.7. 59 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 31.7. 59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59 La Luxembourgeoise 31.7. 59 La Luxembourgeoise 31.7. 59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59 Le Foyer 31.7. 59 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juillet 1959. N° d´ordre 1 Nom et Domicile Henri Ewers, Bettendorf Compagnie d´Assurances Date La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 2.7. 59 31 juillet 1959. Avis. Titres au porteur. Rectification. L´Avis « Titres au porteur», publié au Mémorial N° 31 du 2 juillet 1959, page 804, et concernant 3 obligations de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, émission 4¼% de 1926 1927 est à rectifier en ce sens qu´il faut lire : émission 5¼% de 19261927. 6 août 1959. 963 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Communes et sections Intéressées, Clemency Clemency Désignation de l´emprunt Date de l´échéance, 4,25% 1954 1.5.1959 7.000.000 fr. 4,25% 1957 2.000.000 fr. 1. 5.1959 Valeur nominale. 1.000 fr. Numéros sortis. Caisse chargée du remboursement 41, 101, 128, Banque La Luxem- 234, 262, 305, bourgeoise, Soc. An. 400, 501, 503, Luxembourg 602, 647, 702, 715, 866, 999, 1300, 1334, 1470, 1483, 1501, 1550, 1690. 5.000 fr. 21, 100, 103, 125, 275, 303, 304, 402, 522, 558, 621, 672, 702, 722, 828, 840, 904. 5.000 fr. 62, 102, 162, 351, 352. Banque la Luxemgeoise, Soc. An. Luxembourg. Remich 1.153.000 fr. 1. 5.1959 1.250 fr. 1939 1.000 fr. anciens 11, 17, 28. 57, Banque Générale 70, 71, 105, 155 176, 271, 305, 388, 402, 403, 414, 451, 467, 532, 549, 564, 589, 615, 679, 689, 710, 767, 790, 814, 855, 856, 872, 875, 877, 880, 881, 918, 930, 984, 1026, 1032, 1033, du Luxembourg. 1073, 1153. Kautenbach, Merkholtz 3,75% 1938 1. 5.1959 1.250 fr. 32, 73, 74. Kehien, Nospelt 4,5% 1952 1. 6.1959 1.000 fr. 14, 24, 42, 101 106, 128, 131, bourgeoise xembourg. 1.000 fr. 189, 241, 459, 461. 5, 30, 35, 92, 100, 105, 159, 177, 183, 208, 254, 260, 342, 363, 365, 416, 429. du Luxembourg. 18, 26, 62, 69, 122, 167, 168, Banque Internationale à Luxembourg. Ettelbruck 450.000 fr. 1. 7.1959 1939 Betzdorf-Olingen 3,5% 1900 20.000 fr. 1. 7.1959 100 fr. 176. Banque Générale du Luxembourg. Banque La Luxemà Lu- Banque Générale 964 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Communes et sections Ell Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale 380.000 fr. 4,5% de 1. 2. 1959 1.000 x 1,25 fr. 1936 Mersch Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement 345, 294, 179 48, 26, 31, 247, La Luxembourgeoise 123, 38, 243, 162, 233, 54, 191, 21, 349 400.000 fr. 4.5% de 1936 1. 2. 1959 1.000 fr. 7, 8, 9, 24, 29, 36, 46, 51, 63, 97, 115, 141, 148 Banque Générale du Luxembourg 154, 185, 267, 286, 307, 314, 316, 322, 325, 342 et 353 Rumelange 1.100.000 fr. 4% 1935 1. 4.1959 1.250 fr. 14, 32, 62, 72, 81, 87, 90, 104, 106, 145, 176, 180, 209, 223, 235, 238, 274, 290, 339, 340, 389, 391, 396, 403, 461, 470, 481, 490, 492, 505, 521, 544, 565, 567, 575, 593, 610, 621, 645, 646, 685, 689, 734, 769, 777, 785, 799, 838, 853, 854, 867, 869, 879, 910, 913, 919, 951, 964, 966, 976, 977, 996, V. Steinmetzer, Banquier Luxembg.-Gare, 21, rue Jos. Junck. 1014, 1017, 1042, 1085. Bettembourg 4,75% 1958. 15. 5.1959 8.000.000 fr. 1.000 fr. 1, 199, 249 Banque Internationale à Luxembourg id. id. id. 5.000 fr. 75, 224, 242, 413, 499, 520, 586, 592, 685, 707. id. id. id. id. 10.000 fr. 89, 103, 121, 282. id. 3,5% 1918 1. 5.1959 500 fr. 64, 67, 68, 69, Banque Internatio- 71, 73, 74, 268, 270. nale à Luxembourg 11, 30, 40, 61. id. Bascharage 150.000 fr. Manternach 3,5% 1900 10.000 fr. 1. 5.1959 100 fr. 965 Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1959 le major de l´Armée Aloyse Schiltz a été nommé officier de liaison auprès du Quartier Général des Forces Terrestres Centre-Europe à Fontainebleau. 10 août 1959. Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite : Association de battage de Welscheid a déposé au secrétariat de la commune de Bourscheid un extrait, dûment enregistré, concernant la modification des articles : 5a, 6, 13 n° 1 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil de surveillance. 31 juillet 1959. Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite : « Honigabsatzgenossenschaft» Grevenmacher a déposé au secétariat de la commune de Grevenmacher un extrait, dûment enregistré, concernant la modification des articles : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil de surveillance. 31 juillet 1959. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit : « Auf der Preit » à Beyren, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. 30 juillet 1959. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association syndicale libre pour le curage extraordinaire du ruisseau dit « Lelligerbach » à Herborn-Lilien a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. 5 août 1959. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour la construction d´un nouveau chemin d´exploitation aux lieux dits « Auf dem Recker », « Im Fromburgergrund » à Geyerhof, a déposé l´acte d´association au Gouvernement et au secréta- riat communal de Bech. 6 août 1959. Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 5 au 20 août 1959 dans la commune de Schuttrange une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « In der Hoimeswies », « In der Hoischtert », etc. à Schuttrange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange à partir du jeudi, 5 août prochain. Monsieur J.-P. Hilger, bourgmestre demeurant à Schuttrange est nommé commissaire à l´enquête. 11 donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 20 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du Café Howdremont-Muller à Munsbach. 20 juillet 1959. 966 Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « auf dem Hoch » à Schandel a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Useldange. 20 juillet 1959. Avis. - Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 31 juillet au 14 août 1959 dans la commune de Reckange/Mess une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Süssen Klee », « Doihl »,« Gehnschbrich », etc. à Ehlange et Wickrange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Reckange/Mess à partir du 31 juillet prochain. Monsieur J.-P. Hilger, bourgmestre demeurant à Reckange/Mess est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le vendredi, 14 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle des sapeurs-pompiers à Ehlange. 20 juillet 1959. Association syndicale libre. En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « In Stertz » à Niederdonven, commune de Flaxweiler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. 29 juillet 1959. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dit « in der Thonn, Langbetten etc.» à Ehlange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Reckange/Mess. 22 juillet 1959. Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 4 au 18 août 1959 dans la commune de Bous sur le projet et les statuts d´une association à créer pour le drainage de prés au lieu-dit : « Unterste Paesch » à Erpeldange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Bous à partir du 4 août prochain. Monsieur Mathias Heinesch, échevin, demeurant à Erpeldange, est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 18 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du Café Stebens-Muller à Erpeldange. 23 juillet 1959. Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu- xembourg, en date du 14 juillet 1959 qu´il a été fait opposition au paiement du coupon N° 8 de cinq parts sociales nouvelles de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 10469, 10470, 15225, 117381 et 129173 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que les coupons en question ont été perdus ou égarés dans ses services. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 15 juillet 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg