1307 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 24 décembre 1959. No 5 9 Loi du 24 décembre 1959 ayant pour objet : 1° d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.324. 439. 000, francs pour les mois de janvier, février et mars 1960, 2° d´autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1959 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, et 3° de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 9 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 00 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second Donnerstag den 24. Dezember 1959. du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 sont applicables pour les mois de janvier, février et mars 1960. Art. 4. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 24 décembre 1959. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Pierre Grégoire. Doc. parl. n° 776. vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.324.439.000, francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1960 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1959 seront recouvrés pendant l´exercice 1960 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception. Art. 3. Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et à l´article 9 Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1959 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1960. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.324.439.000, francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1960, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; 1308 Avons arrêté et arrêtons : auront atteint le chiffre global de 1.324.439.000, Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés chacun dans son département à disposer des crédits portés au projet de budget de 1960, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1960 cessera, lorsque les ordonnancements et les régularisations des dépenses francs. Château de Fischbach, le 24 décembre 1959. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 21 décembre 1959 concernant la perception du supplément de retard en matière d´impôts. Le Ministre des Finances, Vu les paragraphes 3 et 7 de la loi du 24 décembre 1934, dite « Steuersäumnisgesetz », validée par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Art. 1er. Pour les impôts dont la perception est confiée à l´administration des contributions et des accises le supplément de retard de 2%, prévu par la loi du 24 décembre 1934, dite « Steuersäumnisgesetz » n´est pas perçu, lorsque le montant d´impôt à prendre en considération conformément aux dispositions du paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi est inférieur à cinq mille francs. Art. 2. Les dispositions antérieurement prises en exécution du paragraphe 7, alinéa 1er de la susdite loi du 24 décembre 1934 sont abrogées avec effet au jour de l´entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu´elles sont contraires à celle de l´article qui précède. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1960. Le Ministee des Finances, Luxembourg, le 21 décembre 1959. Pierre Werner. Arrêté ministériel du 17 décembre 1959 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences ; Arrête : Art. 1er. Les négociants en plants de pommes de terre pourront être autorisés à importer des plants destinés à la campagne culturale 1960 à la condition qu´ils prennent préalablement en charge des plants 1309 indigènes reconnus conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 3.4.1946, cela dans la proportion de 1,50 de plants indigènes pour 1 de plants à importer. Art. 2. Sont admis à l´importation les plants de classe E. A. et B. des variétés Bintje et Eersteling. Toutefois l´importation de plants d´autres variétés pourra être autorisée en fin de campagne, si les besoins en plants ne pouvaient être satisfaits par les plants indigènes. Art. 3. L´octroi des licences est subordonné à la présentation préalable d´un contrat d´achat de plants indigènes reconnus, conclu soit avec le Syndicat des Producteurs de Plants de pommes de terre, soit avec des producteurs isolés de plants de pommes de terre, non affiliés au dit Syndicat. Les copies des contrats d´achat dont question à l´alinéa précédent doivent être remises à l´Administration des Services Agricoles pour le 15 février 1960 au plus tard. A défaut de ce contrat, aucune demande d´importation ne sera prise en considération. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Art. 5. L´arrêté ministériel du 30 septembre 1958, concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1959, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1959. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 8 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brisabois Josette-Constance, épouse Anen Jean-Aloyse, née le 25 juin 1937 à Scy-Chazelles/France, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 18 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ferring Suzanne-Marie, épouse Feltes Ferdinand-Pierre, née le 15 juin 1935 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Rosport, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 18 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Haus MathildeMarguerite, épouse Faber Adolphe-Michel, née le 15 novembre 1936 à Bettingen/Allemagne, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Merkes Catherine-Régine, épouse Wagner Joseph-Michel, née le 7 juin 1935 à Roscheid/Allemagne, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1310 Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1959, M. Léon Bernard, ingénieur, employé temporaire au service technique de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été nommé ingénieur des Télégraphes et Téléphones auprès de la même administration à Luxembourg. 12 décembre 1959. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 131,67 au 1er décembre 1959, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice du mois Juillet 1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,11 Août 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,61 Septembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . 132,31 Octobre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,37 Novembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,49 Décembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,67 Moyenne semestrielle 130,31 130,65 131,02 131,27 131,60 131,76 14 décembre 1959. Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. Par arrêté grand-ducal du 4 août 1959 la compagnie anonyme d´assurance contre l´Incendie, les Accidents et les Risques de toute Nature « La Paternelle Risques Divers » avec siège social à Paris, 21, rue de Châteaudun, a été autorisée à faire des opérations d´assurance dans le Grand-Duché de Luxembourg dans les branches « Incendie», «Accidents », « Responsabilité Civile », «Vol » et « Bris de Glaces ». Par décision en date du 8 août 1959 la nomination en qualité de mandataire général pour le GrandDuché de Luxembourg de Monsieur Edouard Weber, à Luxembourg, 18, Boulevard Royal :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.