435 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 17 mars
- No 18 Donnerstag den
- März
- Loi du 21 janvier 1960 portant approbation 1° du Traité de Travail entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, du Protocole de signature et du Protocole, signés à la Haye, le 7 juin 1956 ; 2° de l´Accord intérimaire de Travail entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 20 mars
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 30 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés : 1° le Traité de Travail entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, le Protocole de signature et le Protocole, signés à La Haye, le 7 juin 1956 ; 2° l´Accord intérimaire de Travail entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 20 mars
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 janvier
- Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Emile Colling. Doc. parl. n°
- 436 TRAITÉ DE TRAVAIL entre LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS. Sa Majesté le Roi des Belges, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Animés de façon égale du désir de tendre pour Leurs sujets, vers la réalisation d´un marché de travail commun ; Désireux d´accorder aux nationaux des autres Parties Contractantes des conditions de travail égales à celles dont jouissent Leurs propres nationaux ; Dans le but de favoriser la libre circulation des travailleurs et le plein emploi sur le territoire des trois pays, ainsi que de développer et d´utiliser au maximum les ressources de la production de ces pays ; Ont résolu de conclure, à cette fin, un Traité et ont désigné des plénipotentiaires, lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er . Dans ce Traité, on entend par « travailleurs salariés », les nationaux des Hautes Parties Contractantes qui occupent un emploi salarié auprès d´un employeur privé. Aux termes du présent Traité, sont assimilés aux travailleurs salariés les apprentis et les stagiaires. Article
- Sans qu´il soit tenu compte de l´état du marché du travail de la Partie qui reçoit, et sans qu´une autorisation de travail ou d´embauchage non imposée à ses nationaux soit nécessaire, il sera permis à tous nationaux d´une des Hautes Parties Contractantes d´offrir ou de prendre, sur un pied d´égalité, tout travail auprès d´un employeur privé, sur le territoire d´une des autres Hautes Parties Contractantes. Seront exclues du bénéfice de la présente disposition, les personnes qui sont considérées comme indésirables au point de vue du maintien de l´ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé publiques. Article
- Au cas où l´état du marché du travail ne permettrait pas aux travailleurs salariés d´être mis au travail au cours de certaines périodes, dans certaines régions, ou pour certaines professions, les Hautes Parties Contractantes se consulteraient immédiatement afin de déterminer, de commun accord, les mesures temporaires qui s´imposeraient. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent, dans l´application de ces mesures, à limiter, autant que possible, le préjudice qui pourrait en résulter pour les travailleurs salariés interessés. Article
- Les administrations compétentes s´informeront mutuellement de l´état des marchés nationaux du travail et de leur développement. Ces informations porteront aussi bien sur la situation nationale et régionale que sur celle des branches d´activité et des professions. Elles s´efforceront de rendre les renseignements comparables et uniformes, en utilisant notamment une même classification des professions. Article
- Les Hautes Parties Contractantes s´efforceront de compenser, de la façon la plus rapide et la plus efficace, les pénuries et les surplus de main-d´œuvre dans les trois pays. Afin de promouvoir la réalisation de ce but, 437 elles harmoniseront, autant que possible, l´organisation et la méthode de travail de leurs services chargés du placement et prendront toutes mesures susceptibles de faciliter la mobilité géographique et professionnelle de la main-d´œuvre de pays à pays. Article
- Les opérations de placement feront l´objet de modalités d´application, établies de commun accord, par les administrations compétentes, en tenant compte des législations nationales respectives. Article
- Les Hautes Parties Contractantes accorderont, aussi bien à l´entrée qu´à la sortie, toutes facilités administratives pour les déplacements temporaires ou permanents des travailleurs salariés et de leurs familles, ainsi que pour le transfert du mobilier et des autres biens nécessaires. Article
- Les travailleurs salariés intéressés recevront, à travail égal, une rémunération égale à celle des travailleurs salariés de la même catégorie de la Partie qui reçoit, occupés dans la même entreprise. A défaut de tels travailleurs, ils recevront la rémunération normale et courante des travailleurs salariés de la même catégorie dans la même région. Article
- Les travailleurs salariés de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de chacune des autres Parties de la même protection et du même traitement que les travailleurs salariés de la Partie qui reçoit, pour tout ce qui concerne les conditions de travail. Article
- Toutes les réclamations des travailleurs salariés de l´une des Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne les conditions de travail qui leur sel aient faites par les employeurs sur le territoire d´une des autres Parties, ou les difficultés de toute nature, lorsqu´elles comportent une intervention des pouvoirs publics, peuvent être adressées ou transmises, soit directement, soit par l´intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, aux autorités compétentes de cette dernière Partie. L´administration qualifiée de celle-ci procédera aux enquêtes nécessaires et aura seule qualité pour intervenir. Article
- Les travailleurs salariés, mis en chômage, alors qu´ils résident sur le territoire d´une des Hautes Parties Contractantes, y bénéficieront, dans les mêmes conditions que les nationaux, des prestations en matière de chômage et de toutes les mesures prises par les institutions publiques en faveur de la remise au travail. Article
- Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à prendre toutes dispositions pour assurer l´exécution du présent Traité et pour sanctionner les infractions aux dispositions susvisées. Les mesures administratives nécessaires seront déterminées, d´un commun accord, par les administrations compétentes des Hautes Parties Contractantes. Article
- Les Hautes Parties Contractantes constitueront une commission consultative mixte qui se réunira, le cas échéant, alternativement aux Pays-Bas, en Belgique et en Luxembourg, à la demande de l´une ou de l´autre des Hautes Parties Contractantes. Cette commission sera compétente pour examiner les questions relatives à l´exécution du présent Traité et des lois et règlements de chaque Etat s´appliquant aux travailleurs salariés des autres. 438 Elle aura également pour mission de proposer, le cas échéant, toute révision ou extension des dispositions du présent Traité et des lois et règlements visés à l´alinéa précédent. La commission sera composée de deux représentants au maximum de chaque Etat. Chaque délégation pourra s´adjoindre des experts. Article
- Le présent Traité ne s´appliquera qu´aux territoires européens des Hautes Parties Contractantes. Article
- Tout différend concernant l´interprétation, l´application ou l´exécution du présent Traité, qui n´aura pu être résolu sur le plan administratif, sera réglé sur base d´une réglementation à convenir entre les Hautes Parties Contractantes. Article
- A partir de la date d´entrée en vigueur du présent Traité sont abrogées : a. les dispositions applicables à l´activité des travailleurs salariés compris dans la Convention d´établissement et de travail conclue le 20 février 1933 à Genève entre les Pays-Bas et la Belgique ; b. les dispositions applicables à l´activité des travailleurs salariés compris dans la Convention d´établissement et de travail conclue le 1er avril 1933 à La Haye entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg ; c. toutes les dispositions du Traité de travail conclu le 20 octobre 1926 à Luxembourg entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Article
- Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures propres à faciliter le transfert des salaires et des économies. Article
- Le présent Traité d´une durée illimitée pourra être dénoncé à tout moment par chacune des Hautes Parties Contractantes par une déclaration adressée au Gouvernement belge, qui en notifiera le contenu aux autres Hautes Parties Contractantes. Le Traité cessera de produire ses effets pour toutes les Haute. Parties Contractantes un an après la réception par le Gouvernement belge de la déclaration de dénonciationt Article
- Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernemens belge aussitôt que faire se pourra. Le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt du troisième instrument de ratification. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé ce Traité. Fait en triple exemplaire à La Haye, le 7 juin 1956, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : L. E. Troclet. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Kremer , Biever. Pour le Royaume des Pays-Bas: J. W. Beyen, J. Luns, J. G. Suurhoff. 439 PROTOCOLE DE SIGNATURE. Ayant signé en date de ce jour un Traité de Travail, les Hautes Parties Contractantes sont convenues : a) en ce qui concerne l´article 3, que cet article institue un régime transitoire qui pourra prendre fin de commun accord des Hautes Parties Contractantes, étant entendu qu´en tout état de cause l´article 3 cessera d´être applicable à l´expiration d´un délai de cinq ans, à partir de l´entrée en vigueur du Traité d´Union Economique que les Hautes Parties Contractantes envisagent de conclure ; b) en ce qui concerne l´article 19 que les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne, afin que le Traité de travail sorte ses effets au plus tard à la date d´entrée en vigueur du Traité d´Union Economique que les Hautes Parties Contractantes envisagent de conclure. Fait en triple exemplaire à La Haye, le 7 juin 1956, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Po r le Royaume de Belgique : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Pour le Royaume des Pays-Bas : PROTOCOLE. Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit : Le Traité de travail, conclu à La Haye, le 7 juin 1956, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, ne sera provisoirement pas applicable aux travailleurs se trouvant dans les liens d´un contrat d´engagement maritime. Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que le Traité de travail. Il est valable pour une durée d´un an et renouvelable d´année en année par voie de tacite reconduction. Il pourra être dénoncé ou modifié à tout moment, par accord entre les Hautes Parties Contractantes. Fait en triple exemplaire à La Haye, le 7 juin 1956, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Pour le Royaume des Pays-Bas : ACCORD INTERIMAIRE DE TRAVAIL entre LE LUXEMBOURG, LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS, signé à Bruxelles, le 20 mars
- Le Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, animés, de façon égale, du désir de réaliser, dès à présent et dans la mesure du possible, les objectifs du Traité de Travail entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, signé à La Haye, le 7 juin 1956 ; 440 désireux d´instaurer un regime temporaire concernant l´embauchage des nationaux des trois Etats sur le territoire de ces Etats, qui sera applicable pour la période précédant l´entrée en vigueur du Traité de Travail ; ont résolu de conclure, à cette fin, un Accord Intérimaire et sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Dans cet Accord, on entend par « travailleurs salariés», les nationaux des trois Etats qui occupent un emploi salarié auprès d´un employeur privé. Aux termes du présent Accord, sont assimilés aux travailleurs salariés les apprentis et les stagiaires. Article
- Il sera permis aux nationaux d´un des trois Etats, d´offrir ou de prendre tout travail auprès d´un employeur privé, sur le territoire d´un des autres Etats, sans qu´une autorisation de travail ou d´embauchage non imposée aux nationaux de l´Etat qui reçoit, soit nécessaire. Seront exclues du bénéfice de la présente disposition, les personnes qui sont considérées comme indésirables au point de vue du maintien de l´ordre public et des bonnes mœ urs , de la sécurité et de la santé publiques. Article
- Au cas où l´état du marché de travail ne permettrait pas aux travailleurs salariés d´être mis au travail au cours de certaines périodes, dans certaines régions, ou pour certaines professions, les trois Gouvernements se consulteraient immédiatement afin de déterminer, de commun accord, les mesures temporaires qui s´imposeraient. Article
- Les employeurs mettant au travail sur le territoire d´un des trois Etats un travailleur salarié, national d´un des autres Etats, sont tenus de le déclarer au bureau de l´emploi du ressort de la résidence de l´employeur, conformément à la réglementation du pays de la mise au travail. Les employeurs sont egalement tenus de déclarer audit bureau la rupture ou la fin du contrat de louage de travail. Article
- Lorsque le nombre de travailleurs salariés, nationaux d´un des trois Etats, occupés dans une même entreprise sur le territoire d´un des autres Etats, atteint 50% du personnel salarié total de l´entreprise, les administrations compétentes pourront appliquer aux embauchages ultérieurs la décision C
(56)19 du Conseil de l´Organisation Européenne de Coopération Economique régissant l´emploi des ressortissants des Etats-membres. Article
- Le présent Accord ne s´appliquera qu´aux territoires européens des trois Etats. Article
- Tout différend concernant l´interprétation, l´application ou l´exécution du présent Accord, qui n´aura pu être résolu sur le plan administratif, sera réglé par les Ministres compétents des trois Etats. Article
- Le présent Accord entrera immédiatement en vigueur. Il est conclu pour une durée d´un an à partir de la date de sa signature et pourra être prorogé d´année en année par voie de tacite reconduction. Il cessera de sortir ses effets le jour de l´entree en vigueur du Traité de Travail. 441 Fait en triple exemplaire à Bruxelles, le 20 mars 1957, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Luxembourgeois : Lambert Schaus. Pour le Gouvernement belge : Léon Eli Troclet. Pour le Gouvernement néerlandais : le Jonkheer Eduard Teixeira de Mattos. ORGANISATION EUROPÉENNE DE COOPÉRATION ECONOMIQUE RESTRICTED Paris, le 1er février 1956 C
(56)19 Barème 1 DECISION DU CONSEIL REGISSANT L´EMPLOI DES RESSORTISSANTS DES PAYS MEMBRES (Adoptée par le Conseil à sa 231me séance, le 30 octobre 1953, et amendée à sa 243me séance, le 5 mars 1954, et à sa 309me séance, le 27 janvier 1956). Le Conseil, Vu les articles 8 et 13 (a) de la Convention de Coopération Economique Européenne en date du 16 avril 1948 ; Vu la Recommandation du Conseil en date du 28 mars 1952, relative aux mesures à prendre en vue de l´accroissement de la production globale des pays Membres et, en particulier, le paragraphe 5 de la Section II de ladite Recommandation (C
(52)59 (Final); Vu le Quatrième Rapport Annuel de l´Organisation et, en particulier, le paragraphe 462 dudit Rapport C
(52)365 ; Vu la Recommandation Internationale du Travail (N° 86) sur les travailleurs migrants et, en particulier, l´article V, paragraphe 16
(2)de ladite Recommandation ; Vu le Rapport en date du 26 février 1953, établi par deux consultants chargés d´étudier l´organisation des services de la main-d´œuvre dans certains pays Membres et, en particulier, le paragraphe 376 dudit Rapport MO
(53)8 ; Vu le Rapport en date du 25 juin 1953 du Groupe de Travail sur la libérations des mouvements de maind´ œuvre MO
(53)25; Vu les commentaires formulés par le Comité de la Main-d´Oeuvre au sujet de l´emploi des réfugiés reconnus comme tels et résidant dans les pays Membres, auxquels le Secrétaire général se réfère dans son mémorandum au Conseil en date du 6 février 1954 C
(54)45 ; Vu le Rapport en date du 14 octobre 1953 du Comité de la Main-d´Oeuvre, concernant la libération des mouvements de main-d´œuvre C
(53)251 ; Sur la proposition du Comité de la Main-d´Oeuvre ; DECIDE : 1. (
- a)A moins qu´il n´en soit décidé autrement dans la présente Décision, les autorités de tout pays Membre accorderont des permis en vue de l´emploi, sur le territoire de ce pays, de travailleurs appropriés ressortissants de tout autre pays Membre, lorsque la demande en aura été faite selon la procédure arrêtée, par ces autorités, dès qu´il sera établi qu´il n´est pas possible de trouver, parmi la main-d´œuvre nationale ou étrangère appartenant au marché régulier du travail de ce pays, des travailleurs appropriés. 442 (
- b)Aux fins du présent paragraphe et sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (
- c)ci-dessous, on supposera qu´il n´est pas possible de trouver dans le pays la main-d´œuvre appropriée si aucun candidat approprié n´a été trouvé dans le délai maximum d´un mois à partir du moment où l´employeur aura notifié la vacance d´emploi en question au service de l´emploi ou à tout autre service reconnu officiellement comme compétent en la matière, et lui aura fait connaître son intention de demander l´autorisation d´employer un travailleur étranger au cas où aucun travailleur approprié ne se serait présenté dans le pays. Il restera toujours entendu que l´employeur aura entrepris les démarches habituelles dans un cas de cette nature en vue de chercher à remplir l´emploi vacant. (
- c)Dans le cas où un pays Membre notifie à l´Organisation qu´en raison de nécessités pratiques, le délai d´un mois prévu au sous-paragraphe (
- b)ci-dessus s´avère trop court, un délai n´excédant pas normalement deux mois et qui devra être indiqué dans cette notification, se substituera au précédent. 2. Lorsqu´un pays Membre considère que, pour des raisons impérieuses de politique économique nationale, il n´est pas conforme à son intérêt d´accroître, ou même de maintenir à leur niveau actuel les effectifs employés dans des industries ou des professions déterminées, par un recrutement de travailleurs étrangers, l´obligation d´accorder des permis, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s´appliquera pas aux emplois vacants dans ces industries ou professions. 3. Les autorités d´un pays Membre accorderont le renouvellement des permis de travail demandé à l´expiration du délai initial, à moins qu´il ne soit évident que, dans un cas donné, par suite d´un changement dans la situation de l´emploi survenu depuis la délivrance du permis initial, ce renouvellement doive porter directement préjudice aux travailleurs nationaux ou aux travailleurs étrangers qui résident depuis plus longtemps dans le pays. 4. L´obligation d´accorder ou de renouveler des permis en vertu des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s´appliquera pas : (
- a)si les salaires et conditions de travail offerts sont moins favorables que ceux prévalant pour un travail analogue dans la région considérée ou dans l´entreprise en question, ou (
- b)si les autorités, après avoir consulté, le cas échéant, les organisations ouvrières et les organisations patronales intéressées, estiment que l´octroi ou le renouvellement de ces permis mettrait en danger les bonnes relations dans l´industrie. 5. (
- a)Les autorités de tout pays Membre accorderont aux travailleurs qui auront été régulièrement employés dans le pays depuis cinq ans au moins, le renouvellement des permis nécessaires pour permettre à ces travailleurs de continuer à être employés, soit dans la même profession, soit, en cas de chômage particulièrement important dans cette profession, dans une autre activité professionnelle, à moins que des raisons impérieuses d´intérêt national ne justifient une exception. (
- b)Les pays Membres, tenant compte des dispositions de l´article V, paragraphe 16
(2)de la Recommandation Internationale du Travail visée ci-dessus, et soucieux de réaliser le maximum de progrès compatible avec leur situation économique et sociale dans la voie de la libération des mouvements de main-d´œuvre, conformément à la Recommandation du Conseil en date du 28 mars 1952 visée ci-dessus, devront reconsidérer leur politique à l´égard du nombre d´années d´emploi régulier devant s´écouler avant que les restrictions affectant l´exercice des professions salariées ne soient levées au profit des travailleurs ressortissants d´autres pays Membres, en ayant en vue le souci de réduire cette période au minimum. (
- c)Des rapports indiquant le résultat de l´examen entrepris en vertu du sous-paragraphe (
- b)du present paragraphe, seront faits à l´Organisation pour le 31 août 1956. 6. Dans la mesure où il s´agira d´octroyer ou de renouveler des permis de travail et de supprimer les restrictions y afférentes, les autorités de chaque pays Membre devront, en appliquant les dispositions de la présente Décision, accorder aux réfugiés qui, au moment où une demande tendant à les employer aura été 443 présentée pour la première fois, étaient officiellement considérés comme des réfugiés dans un autre pays Membre, le même traitement que celui dont ils auraient bénéficié s´ils avaient été ressortissants de ce pays, à condition qu´ils aient le droit d´y retourner. 7. (
- a)Chaque pays Membre soumettra chaque année à l´Organisation, avant une date qui sera fixée par le Comité de la Main-d´Oeuvre, un rapport sur l´application de la présente Décision. Ce rapport indiquera en particulier le nombre total des cas dans lesquels des permis de travail auront été accordés et refusés au cours de l´année précédente. Il devra aussi préciser le nombre et les caractéristiques des cas dans lesquels des permis de travail ou le renouvellement de permis auront été refusés en invoquant les diverses dispositions de la présente Décision. Lorsque les permis auront été refusés en invoquant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le rapport devra exposer également la nature des raisons qui auront motivé le refus. Au cas où des données statistiques détaillées ne sont pas disponibles, le pays intéressé devra fournir à l´Organisation toutes les informations possibles. (
- b)Le secrétaire général communiquera aux pays Membres les notifications et rapports transmis à l´Organisation, conformément aux paragraphes 1 (
- c)et 5 (
- c)ci-dessus et au sous-paragraphe (
- a)du présent paragraphe. 8. Les obligations assumées en vertu de la présente Décision seront soumises aux limitations qu´imposent les lois ou mesures réglementaires régissant dans les pays Membres l´entrée ou le séjour des étrangers, ainsi que les exigences fondamentales de la santé, de l´ordre public et de la sécurité nationale. 9. Les obligations assumées en vertu de la présente Décision ne préjugent aucunement les dispositions plus favorables déjà en vigueur dans les pays Membres ou susceptibles d´être adoptées par eux. 10. Les pays Membres ne sauraient en aucune manière être tenus par la présente Décision d´accorder aux ressortissants d´un autre pays Membre un traitement plus favorable en ce qui concerne leur emploi, que celui dont jouissent leurs propres ressortissants. 11. La présente Décision ne s´applique pas à l´introduction temporaire des membres des professions libérales ou des artistes, à l´introduction des stagiaires, des gens de mer ou aux personnes travaillant au pair ou aux postes à propos desquels l´emploi d´un étranger est proscrit par les dispositions législatives en vigueur. 12. (
- a)Il est créé un Groupe de Libération de la Main-d´Oeuvre. Ce Groupe est composé des Président et Vice-Président du Comité de la Main-d´Oeuvre et de cinq autres membres choisis par les pays Membres en raison de la connaissance qu´ils ont des problèmes de main-d´œuvre et de la situation qu´ils occupent dans leurs administrations. Ils s nt nommés chaque année par le Conseil et agissent à titre personnel. Leur mandat peut être renouvelé. Le Groupe élit un Président et un Vice-Président parmi ses membres. (
- b)Chacun des cinq membres du Groupe de Libération de la Main-d´Oeuvre qui sont choisis et nommés conformément au sous-paragraphe (
- a)du présent paragraphe, désigne un suppléant qui peut assister aux séances du Groupe et exerce les fonctions dévolues à un membre en cas d´empêchement de celui-ci. (
- c)Le Groupe de Libération de la Main-d´Oeuvre :
- i)examine les notifications et rapports transmis à l´Organisation conformément aux paragraphes 1 (c), 5 (
- c)et 7 (
- a)ci-dessus. A la lumière de ces documents, il fait rapport chaque année au Comité de la Main-d´Oeuvre sur l´application des dispositions de la présente Décision ; et
- ii)fait rapport au Comité de la Main-d´Oeuvre sur toute autre question ayant trait à cette Decision qui est soumise à son examen. (
- d)Lorsqu´un document transmis à l´Organisation par un pays Membre est examiné par le Groupe de Libération de la Main-d´Oeuvre, celui-ci invite un représentant du pays en question à venir lui présenter ses commentaires. Des observateurs des pays Membres peuvent assister aux séances du Groupe, mais ils ne peuvent participer à ses discussions à moins d´y être invités. 444 13. (
- a)Sauf décision contraire de l´Organisation, la présente Décision cessera de s´appliquer à la date du 31 décembre 1956. (
- b)Le Comité de la Main-d´Oeuvre fera rapport au Conseil dans le courant de l´année 1956 et, au plus tard, le 15 novembre 1956, sur la manière dont les dispositions de la présente Décision auront été exécutées et sur les amendements qu´il y aurait éventuellement lieu d´y apporter à l´avenir. Il tiendra compte, à cet égard, des rapports qui lui auront été soumis par le Groupe de Libération de la Main-d´Oeuvre. 14. Il sera fait application de la présente Décision entre tous les pays Membres, à l´exception du Portugal et de la Turquie. Loi du 22 février 1960 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant l´échange réciproque d´informations en cas d´épizooties, signée à Luxembourg, le 13 mai 1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 janvier 1960 et celle du Conseil d´Etat du 19 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant l´échange réciproque d´informations en cas d´épizooties, signée à Luxembourg, le 13 mai 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 février 1960. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Doc. pari. n° 769. CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant l´échange réciproque d´informations en cas d´apparition d´épizooties. Dans le but d´instituer en temps opportun les mesures appropriées contre les épizooties, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne sont convenus de ce qui suit sur l´échange réciproque d´informations en cas d´épizooties. 445 Article 1er .
(1)Aussitôt que, dans une commune de la République Fédérale d´Allemagne située à moins de 15 km en ligne droite de la frontière luxembourgeoise, il est constaté un cas ou un cas suspect d´une des épizooties énumérées à l´article 2, le vétérinaire officiel allemand compétent devra en informer directement le vétérinaire officiel désigné par le Gouvernement luxembourgeois.
(2)Aussitôt que, dans une commune luxembourgeoise située à moins de 15 km en ligne droite de la frontière allemande, il est constaté un cas ou un cas suspect d´une des épizooties énumérées à l´article 2, le vétérinaire officiel luxembourgeois devra en informer directement le vétérinaire officiel désigné par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne.
(3)A la première apparition d´une des épizooties énumérées à l´article 2, la communication devra en être faite par la voie la plus rapide, c´est-à-dire soit oralement, soit par téléphone ou télégraphe, dans les 24 heures après la constatation du cas d´épizootie. Cette disposition s´applique également lorsqu´il ne s´agit que d´un cas suspect d´une des épizooties énumérées à l´article 2.
(4)Lors de l´apparition de nouveaux cas ou cas suspects d´épizooties énumérées à l´article 2, la communication peut avoir lieu par écrit.
(5)Si une des épizooties énumérées à l´article 2 fait son apparition dans de plus fortes proportions, des rapports sur l´évolution de l´épizootie seront transmis aussi souvent et sous une forme aussi détaillée qu´il sera nécessaire. Les mesures de défense qui auront été prises en conséquence dans le pays voisin menacé de l´épizootie, ou dans l´un de ses districts, seront également communiquées.
(6)La première communication doit être accompagnée ou suivie aussitôt que possible d´indications précises sur le lieu, la date et l´origine de l´épizootie, ainsi que sur les mesures de précaution qui ont été prises. Article 2. Sont désignées comme épizooties sujettes à notification : 1) la rage (Lyssa, Rabies, Hydrophobia), 2) la morve (malleus), 3) la fièvre aphteuse (aphtae epizooticae), 4) la clavelée des moutons (variola ovina), 5) la pleuro-pneumonie contagieuse des bovid´s (pleuro-pneumonia contagiosa bovum), 6) la gale des solipèdes et des moutons (scabies), 7) la peste bovine (pestis bovina), 8) la peste aviaire (pestis avium), 9) la peste porcine (pestis suum), 10) l´encéphalomyélite contagieuse des porcs (encephalomyelitis suum),
(11)la dourine des solipèdes (dourine), 12) la brucellose des moutons (brucellosis melitensis), 13) l´acariose des abeilles (acariosis apium). Article 3.
(1)Sans préjudice de la communication directe (article 1er), le Ministère fédéral de l´Alimentation, de l´Agriculture et des Forêts à Bonn et le Ministère de la Santé publique à Luxembourg s´informeront réciproquement dès q´une des épizooties énumérées à l´article 2 sera constatée dans leur ressort.
(2)En général, cette information a lieu régulièrement par l´envoi franc de port des relevés bimensuels des nouveaux cas d´épizooties déclarés officiellement, aussitôt que possible après l´expiration de la période de déclaration. 446 Article 4. Il est convenu en outre que la Convention germano-luxembourgeoise du 13 novembre 1873/9 février 1874 concernant l´échange réciproque d´informations sur les maladies contagieuses et les épizooties ne sera pas remise en application. Article 5.
(1)Il sera convenu par un échange de notes de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention.
(2)Chacun des deux Gouvernements peut dénoncer à tout moment la Convention à l´égard de l´autre Gouvernement ; la Convention cesse d´être en vigueur trois mois après la dénonciation. Fait à Luxembourg, le 13 mai 1957. en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Joseph Bech. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne : Karl Graf von Spreti. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 25 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Stadtbredimus, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Johannes Anne-Marie-Agnès, épouse Moos Léon-Ernest, née le 9 mars 1918 à Palzem/Allemagne, demeurant à Stadtbredimus, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 12 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zimmermann Anne-Catherine, épouse Delagardelle Jean-Pierre, née le 5 juillet 1937 à Körperich/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meier Elisabeth-Anne, épouse Baumann Jean, née le 9 novembre 1921 à Achern/Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 6 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bascharage, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Radtke Ingrid-Anne, épouse Thein Michel, née le 20 décembre 1940 à Saranzig, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Arrêté grand-ducal du 11 mars 1960 portant fixation des coefficients normaux de renchérissement pour les travaux de reconstruction exécutés pendant le 2e semestre 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 3 de Notre arrêté du 18 août 1951 portant fixation des c œ fficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 447 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les cœfficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés pendant le second semestre 1959, sous le régime du forfait, sont fixés comme suit, à savoir Titres des expertises I Corps de métier Terrassement, maçonnerie et béton Régions sinistrées Cœfficients Catégorie A 5,8 Catégorie B 5,3 Toutes catégories idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem 2,6 7, 6,6 6, 6, 4,5 4,7 5,1 4,1 4,8 4,7 4,7 6, II III IV V VI VIIA VIIB VIIC VIID VIIE VIIF VIII IX Isolation Charpente Couverture Ferblanterie Plâtrerie Installations, égout Installations, eau Installations, gaz Installations, app. sanit. Installations, chauffage Installations, électricité Carrelage Terrazzo X XI XII Menuiserie Serrurerie Marbrerie idem idem idem XIII XIV Vitrerie Peinture idem idem 5,1 4,4 4,2 4,8 3,9 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 mars 1960. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Erratum. Arrêté grand-ducal concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités ( Mémorial du 5 mars 1960, pages 404 et ss.) L´arrêté grand-ducal précité doit porter la date du « 4 mars 1960 » au lieu du « 4 février 1960 ». Il y a lieu de remplacer le mois de « février » par celui de « mars » dans l´intitulé et dans la date de la sanction souveraine. 10 mars 1960. 448 INSTRUCTION MINISTERIELLE relative à la procédure administrative à suivre en matière de construction et de restauration d´édifices communaux. L´instruction s´adresse aux administrations communales ainsi qu´à MM. les architectes chargés par elles de dresser les projets et de diriger les travaux de construction, de restauration et d´agrandissement de maisons d´école, d´églises, de presbytères, d´hôpitaux, d´hospices, de locaux pour administrations, de dépôt à incendie, de salles de fêtes publiques, de cimetières, de morgues et en général de tous les édifices soumis au contrôle de l´autorité supérieure. Les dossiers concernant les projets de constructions communales étant souvent incomplets, il importe d´observer scrupuleusement le contenu de la présente instruction. Les règles qu´elle établit tendent à assurer une étude approfondie des projets et une présentation complète des plans, devis et autres pièces qui garantiront l´exécution exacte et rapide des travaux. Les administrations communales ne présenteront que des projets qui seront en tous points conformes à la présente instruction et les commissaires de district retourneront les dossiers qui s´écartent des règles prescrites. Chapitre I er . Législation et commentaires. Approbation des projets. L´art. 358 de la loi communale du 24.2.1843 dispose que les délibérations des Conseils communaux relatives aux projets de construction ,de grosses réparations et de démolition des églises et des édifices communaux sont soumises à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. D´après l´art. 81 de la loi du 10.8.1912 relative à l´organisation de l´enseignement primaire, l´exécution des travaux de construction et de réparation à faire aux écoles n´aura lieu qu´après que le Gouvernement y aura donné son approbation. Projets. Les projets comprennent les plans, devis et cahiers des charges. Grosses réparations . Il faut distinguer les grosses réparations des réparations de simple entretien, pour lesquelles la loi n´exige pas d´approbation. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des portes et des couvertures entières, celui des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. (cf. C. civil, art. 606 ; circulaire ministérielle du 19.4.1958, N° 11/D4. page 2.) Edifices. Par édifices il faut entendre tous les bâtiments communaux : les maisons communales (ou hôtels de ville) ; les écoles, les musées, les églises, les presbytères, les cimetières, les halles, les abbatoirs etc.) Approbation des adjudications. L´art. 118, 17°, de la loi communale du 24.2.1843 met dans les attributions des commissaires de district l´approbation des devis, adjudications, soumissions et contrats de travaux de constructions et réparations d´édifices pour toute somme n´excédant pas 1000 fr. (500 florins). Pratiquement tous ces actes restent donc soumis à l´approbation du Ministre de l´intérieur. Contrôle technique. Suivant l´art. 81 de la loi du 10.8.1912 relative à l´organisation de l´enseignement primaire, les plans et devis ainsi que le choix de l´emplacement de l´école sont soumis à l´avis de l´inspecteur E. P., du médecininspecteur et de la commission d´instruction. 449 D´après l´art. 2b de l´arrêté grand-ducal du 2.10.1945, portant réorganisation du service des bâtiments publics, cette administration est chargée, sous l´autorité du Ministre de l´Intérieur de la vérification des projets, devis et cahiers des charges, du contrôle de l´exécution et de la réception des constructions, des aménagements, de l´entrelien et de l´ameublement des bâtiments exécutés pour compte des communes et des établissements publics. Compétence du Conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. Pour la délimitation des compétences entre le Conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins en matière de travaux et fournitures communaux, je renvoie à mon instruction du 18 décembre 1959, N° 24/D14. Chapitre II. Etablissements des projets. Leur approbation. Sanctions. Aucun travail de construction, de restauration ou de grosse réparation aux édifices communaux ne peut être exécuté sans autorisation préalable. Les dépenses qui seraient effectuées contrairement aux prescriptions légales seraient rejetées des comptes et laissées à la charge de ceux qui les auraient illégalement ordonnées. Toute infraction aux instructions qui suivent entraînera le refus de tout subside. Délibération préliminaire. La commune qui se propose de construire un des bâtiments énumérés plus haut soumettra cette proposition aux délibérations du Conseil communal qui décidera de la question de principe. La délibération afférente 1° détaillera les motifs pour lesquels une nouvelle construction est jugée nécessair (le cas échéant la commune joindra une description de l´état du bâtiment existant et indiquera la nouvelle affectation de ce bâtiment) ; 2° indiquera les besoins auxquels la construction devra satisfaire ; 3° fera ressortir les avantages de l´emplacement choisi ; 4° fixera approximativement le chiffre à affecter à la dépense ; 5° se prononcera sur les voies et moyens de la réalisation du projet. Pièces à l´appui de la délibération préliminaire . A l´appui de cette délibération, la commune produira un plan de situation orienté indiquant l´emplacement et les abords de la construction ainsi qu´un avis de l´administration des ponts et chaussées quant à la voirie. Elle produira en outre : I. s´il s´agit d´une maison d´école : une étude sur le développement de la population à prévoir pendant les prochaines années dans la localité ou les quartiers de la localité aux besoins desquels l´école devra suffire ; des indications statistiques sur les effectifs scolaires tels qu´ils s´établissent au moment où la délibération est prise, et ceux qu´il faut prévoir pour le proche avenir d´après les données des registres de l´état civil ; II. s´il s´agit d´une église : un avis de la commission de surveillance des bâtiments religieux et de l´autorité supérieure ecclésiastique ; 45U III. s´il s´agit de la nouvelle construction ou de l´agrandissement d´un cimetière : une étude sur le développement de la population à prévoir pendant les prochaines années dans la localité ; un avis du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire ; un avis du chef du service géologique de l´Etat. IV. s´il s´agit d´un abattoir : un avis du médecin-inspecteur et du vétérinaire-inspecteur de la circonscription sanitaire. Commission d´experts. Dès qu´il sera saisi de cette délibération : I. s´il s´agit d´une maison d´école : le commissaire de district convoquera une commission d´experts qui appréciera le choix de l´emplacement et qui comprendra : le commissaire de district, l´architecte de l´Etat-directeur, le médecin-inspecteur, un représentant du service géologique, l´inspecteur principal E. P., l´inspecteur d´écoles primaires, le président délégué et le secrétaire ou son adjoint de la commission permanente des finances communales et des subsides. Au besoin, la commission pourra être élargie par l´adjonction d´autres membres qualifiés. Le commissaire de district remplira les fonctions de président, l´inspecteur d´écoles primaires celles de secrétaire. II. s´il s´agit de toutes autres constructions : Le commissaire de district convoquera une commission d´experts de son choix. Dans ces cas les fonctions de secrétaire seront remplies par le secrétariat de la commission permanente des finances communales et des subsides. Visite des lieux . Les commissions procéderont à une visite des lieux avec les représentants de la commune. Les conclusions seront consignées dans un rapport succinct, dressé sur place. Au cas où le choix envisagé par la commune serait contesté, le Conseil communal aurait à se prononcer sur les observations présentées par la commission. Une nouvelle entrevue pourra être organisée entre les délégués du Conseil communal et la commission des experts pour discuter les divergences de vue et arriver à un accord. Les résultats de cette entrevue feront l´objet d´un rapport écrit qui sera joint au dossier. Pour les constructions scolaires l´avis de la commission d´instruction est de rigueur. Le dossier ainsi constitué sera transmis par le commissaire de district avec ses propres observations au Ministre de l´Intérieur qui prendra sa décision. Choix de l´architecte. Aucun choix d´un architecte ne pourra être fait avant que cette première délibération n´ait obtenu l´approbation du Ministre de l´Intérieur. En possession de l´approbation ministérielle le collège des bourgmestre et échevins décidera, sur l´avis de l´architecte de l´Etat, si le projet sera mis au concours ou s´il y aura lieu de s´adresser directement à un homme de l´art. En cas de concours, le collège des bourgmestre et échevins fixera, sur l´avis de l´architecte de l´Etatdirecteur, le programme et les conditions de ce concours. Il nommera le jury. 451 Ces données sont consignées dans un règlement de concours qui est à soumettre pour information à l´autorité supérieure. La délibération du collège des bourgmestre et échevins, portant choix de l´architecte, doit trouver l´assentiment du Ministre de l´Intérieur. Contrat d´architecte. Le contrat d´architecte devra contenir :
- a)l´indication du travail dont il incombera à l´architecte de se charger : confection de l´avant-projet, du projet, du cahier des charges, du devis ; des plans d´exécution avec détails pour les entrepreneurs ; du relaissement, de la direction et surveillance des travaux ; de la réception et du décompte proviscire et définitif ;
- b)la fixation des honoraires et de la quote-part due respectivement pour l´avant-projet, le projet et le devis, au cas où, dans la suite, l´exécution serait différée ou abandonnée pour un motif quelconque. En attendant que le taux des honoraires des architectes soit déterminé par un règlement spécial, il y a lieu d´adopter provisoirement la répartition suivante:
- aa)esquisses, avant-projet et projet 1%
- bb)devis, plans d´exécution et détail 2%
- cc)relaissement, direction, surveillance, réception et décompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% Total : 5% Si le coût total des constructions excède 4 millions de francs, le taux sera ramené à 4.5%.
- c)les frais de déplacement éventuels.
- d)les dispositions suivantes : «Le montant maximum sur lequel les honoraires seront calculés est celui du devis approuvé. Au cas où le coût définitif des travaux dépasse celui du devis approuvé, l´architecte ne touchera pas d´honoraires sur le montant dépassant le devis. Si le coût définitif des travaux dépasse de plus de 15% celui du devis approuvé une retenue de 10% sera opérée sur le montant global des honoraires de l´architecte.» Si le projet dressé ne répond pas aux prescriptions réglementaires et aux observations de l´autorité supérieure et nécessite un remaniement, aucun honoraire n´est dû pour le premier projet. L´architecte ne touchera que les seuls honoraires fixés par le contrat et s´acquittera de sa mission conformément au code d´honneur des architectes. Lors de l´étude d´un projet, l´architecte ne doit pas perdre de vue qu´il est surtout essentiel que les bâtiments à construire soient solidement établis et n´exigent qu´un entretien facile et peu dispendieux, que, sans en exclure l´élégance ni la variété, les plans doivent être conçus aussi économiquement que possible, sans luxe ou décor mal placé. Le contrat d´architecte est soumis à l´assentiment du Ministre de l´Intérieur. Avant-projet. En possession de la délibération préliminaire dûment approuvée et du contrat d´architecte favorablement avisé, le collège des bourgmestres et échevins charge l´architecte de présenter sur la base de ladite délibération un avant-projet à petite échelle (0,01 ou 0,005 p.m.) comprenant s´il s´agit d´une maison d´école :
- a)le plan de situation orienté avec implantation de l´édifice (échelle : 1 : 500) ;
- b)le plan du rez-de-chaussée et éventuellement du sous-sol et des étages ; (échelle : 1 : 100) ;
- c)l´élévation des façades (échelle : 1 : 100) ;
- d)les coupes transversale et longitudinale indiquant les hauteurs des salles, fenêtres etc. ; 452
- e)un mémoire explicatif justifiant la conception de l´architecte et indiquant d´une manière succincte les dispositions prises, pour autant qu´elles ne ressortent par des dessins. s´il s´agit d´une église :
- a)le plan de situation orienté avec implantation de l´édifice, (échelle 1 : 500) ;
- b)un plan de sous-sol s´il y a lieu (échelle 1 : 100);
- c)les coupes transversale et longitudinale (échelle 1 : 100).
- d)un mémoire explicatif justifiant la conception de l´architecte et indiquant d´une manière succincte les dispositions, pour autant qu´elles ne resortent pas des dessins ; s´il s´agit d´un presbytère :
- a)le plan de situation orienté avec implantation de l´édifice (échelle : 1 : 500) ;
- b)les plans du rez-de-chaussée, du sous-sol et des étages (échelle : 1 : 100) ;
- c)l´élévation des façades (échelle : 1 : 100) ;
- d)les coupes transversale et longitudinale indiquant les hauteurs des étages, fenêtres etc.
- e)un mémoire explicatif justifiant la conception de l´architecte et indiquant d´une manière succincte les dispositions, pour autant qu´elles ne ressortent pas des dessins ; s´il s´agit d´un cimetière :
- a)le plan de situation orienté indiquant l´implantation du cimetière projeté (échelle : 1 : 500) ;
- b)la vue en plan avec annexes et abords (échelle 1 : 100).
- c)un mémoire explicatif justifiant la conception de l´architecte et indiquant d´une manière succincte les dispisitions, pour autant qu´elles ne ressortent pas des dessins ; s´il s´agit d´autres ouvrages d´art d´envergure ( monuments divers etc.) : Les mêmes études énumérées ci-dessus. Cet avant-projet est soumis à la décision du Conseil communal et à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. A cet effet il est transmis au commissaire de district qui le communique pour avis préalable s´il s´agit d´une maison d´école : à l´inspecteur E. P., et au médecin-inspecteur compétents. au Ministère de l´Education Nationale commission d´instruction. s´il s´agit d´une église ou d´un presbytère : à la commission de surveillance des bâtiments religieux, à l´autorité supérieure ecclésiastique. s´il s´agit d´un cimetière ; au médecin-inspecteur compétent. s´il s´agit d´un abattoir ; au médecin-inspecteur et au vétérinaire-inspecteur compétents ; et le transmet avec ses propres observations au Ministère de l´Intérieur commission permanente des finances communales et des subsides. Au cas où des observations discordantes auraient été formulées par les instances consultées, l´architecte de l´Etat-directeur s´entendra avec ces instances pour émettre en commun un avis définitif sur l´avant-projet. L´architecte-auteur du projet pourra être convoqué également pour exposer son projet et tenter d´aplanir les différends éventuels. Le Ministre de l´Intérieur statuera sur le vu de cet avis et en informera l´autorité communale. 453 Projet définitif. Lorsque l´autorisation préalable aura été accordée, l´administration communale soumettra à l´approbation requise un projet complet comprenant : 1° l´avant-projet dont il est fait mention ci-dessus ; 2°
- a)pour les constructions scolaires les pièces dessinées et pièces écrites suivantes : A. Pièces dessinées :
- a)Un plan de situation orienté et coté indiquant l´emplacement et les abords du bâtiment et de ses dépendances ; échelle : 0.002 p. m. (1 : 500) ;
- b)Les plans des caves et des étages avec l´emplacement des objets mobiliers ; échelle : 0.02 p. m.(1:50) ;
- c)Deux coupes, l´une transversale indiquant les hauteurs des salles, fenêtres etc., l´autre longitudinale. Les deux coupes indiqueront le profil de nivellement et la configuration du terrain. Même échelle que sub
- b);
- d)Les élévations de toutes les façades ; même échelle que sub
- b). B. Pièces écrites :
- a)Le métré descriptif détaillé indiquant en un poste séparé, la nature, la provenance, les qualités, les dimensions, la quantité et, le cas échéant, le mode de mise en œ uvre des matériaux ;
- b)Le devis estimatif résultant de l´application du prix unitaire aux quantités du métré descriptif ;
- c)Le cahier des charges.
- b)pour la construction d´une église les pièces dessinées et pièces écrites suivantes : A. Pièces dessinées.
- a)un plan de situation (échelle : 1 : 500) ;
- b)une vue en plan avec la disposition du ch œur, de la sacristie, de la tribune et avec indication de l´autel, chaire de vérité, confessionnaux, fonts baptismaux, chaises ou bancs etc. ; (échelle : 1 : 100) ;
- c)un plan du sous-sol s´il y a lieu (échelle : 1 : 100) ;
- d)une coupe longitudinale avec indication de la disposition du mobilier (échelle : 1 : 100) ;
- e)une coupe transversale avec indication de la disposition du mobilier ; (échelle : 1 : 100). B. Pièces écrites . Les mêmes que sub
- a)B ci-dessus.
- c)pour la construction d´un presbytère les pièces dessinées et pièces écrites suivantes : A. Pièces dessinées :
- a)Un plan de situation orienté et coté indiquant l´emplacement et les abords du bâtiment et de ses dépendances; échelle : 1 :500 ;
- b)Les plans des caves et des étages avec l´emplacement des objets mobiliers ; échelle : 1 : 50 ;
- c)Les coupes transversale et longitudinale indiquant les hauteurs des étages, des fenêtres etc. Les deux coupes indiqueront le profil de nivellement et la configuration du terrain ; échelle : 1 : 50) ;
- d)Les élévations de toutes les façades ; échelle : 1 : 50. B. Pièces écrites : Les mêmes que sub
- a)B ci-dessus.
- d)pour la construction d´un cimetière les pièces dessinées et pièces écrites suivantes : A. Pièces dessinées :
- a)Un plan de situation orienté et coté indiquant l´emplacement et les abords du cimetière et de ses dépendances ; échelle : 1 : 500 ;
- b)Une vue en plan cotée indiquant la disposition des tombes, leurs dimensions, les sentiers, éventuellement une morgue et une chapelle funéraire avec pierre tombale, une place de décharge pour fleurs fanées ; échelle : 1 : 50 ; 454
- c)Une élévation resp. une coupe indiquant le profil de nivellement et la configuration du terrain ; échelle ; 1 : 50. B. Pièces écrites : Les mêmes que sub
- a)B, page 6. Tous ces documents seront en double expédition et revêtus de la signature de l´architecte, ainsi que du visa approbatif du Conseil communal. Tous les plans, profils, dessins et pièces écrites sans exception seront présentés sur papier solide dans le format 0.21 m. de largeur sur 0.33 m. de hauteur et groupés dans une chemise portant en titre l´indication du contenu. Ils devront tenir compte des observations et réserves éventuelles formulées lors de l´approba- tion de l´avant-projet. Le projet définitif établi d´après les instructions ci-dessus est soumis aux de libérations du Conseil communal et présenté ensuite pour approbation au Ministre de l´Intérieur. Chapitre III. Adjudication des travaux. Son approbation. Avant d´être mis en adjudication, tout projet de construction doit avoir reçu l´approbation du Conseil communal et du Ministre de l´Intérieur. L´exécution des projets sera confiée à des entrepreneurs choisis à la suite d´adjudications publiques. Sur demande motivée le Conseil communal peut être autorisé à faire exécuter les travaux et fournitures en régie ou par voie de soumissions restreintes à condition d´observer les dispositions de l´arrêté du 29.12.1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou des crédits publics. Les travaux et fournitures ne pourront être commencés qu´après que le procès-verbal d´adjudication aura été dûment approuvé par le Ministre de l´Intérieur ou que l´administration communale aura été autorisée à les exécuter par voie de régie. Après l´approbation des projets, il ne peut plus être fait aucun changement, sauf le cas prévu ci-après sous la rubrique : Travaux supplémentaires. L´adjudicataire devra apposer sa signature sur toutes les pièces ayant servi de base à l´adjudication. Chapitre IV. Exécution des travaux. Les travaux seront exécutés sous la direction de l´architecte-auteur du projet et sous la haute surveillance de l´architecte de l´Etat-directeur. L´architecte-auteur du projet ne pourra se faire représenter qu´exceptionnellement et sous sa propre responsabilité par un agent de son choix. Dès que l´adjudication des travaux aura été approuvée, l´administration communale en donnera avis à l´auteur du projet, qui prendra immédiatement les mesures nécessaires pour faire commencer les travaux. Aucun travail comportant des maçonneries, du plafonnage ou des enduits à effectuer surtout à l´extérieur ne pourra être commencé ou poursuivi pendant la période des grands gels. L´administration communale doit faire surveiller en tout temps les travaux. Elle constate et signale à l´architecte dirigeant et, au besoin, à l´architecte de l´Etat-directeur, toutes les contraventions au cahier des charges. Travaux supplémentaires. Les travaux supplémentaires seront soigneusement évités. Si néanmoins pendant la durée des travaux, l´architecte dirigeant reconnaît l´utilité de changements importants, il ne pourra les ordonner qu´après en avoir obtenu l´autorisation écrite du Conseil communal et l´approbation de l´autorité supérieure. 455 Le montant des travaux qu´il aura fait exécuter sans autorisation écrite préalable, restera entièrement à sa charge, à moins qu´il ne justifie d´une nécessité impérieuse et urgente. L´administration communale, après avoir entendu l´architecte, pourra faire cesser les travaux dès qu´elle aura constaté des contraventions aux stipulations des cahiers des charges de la part de l´entrepreneur ; dans ce cas, elle pourra être autorisée à résilier le marché, à faire exécuter les travaux en régie, ou bien à confier l´achèvement des travaux à un autre entrepreneur, le tout aux frais, risques et périls du premier entrepreneur ou de sa caution, conformément aux stipulations que les administrations auront soin de faire insérer au cahier des charges. (cf. art. 11 du cahier général des charges du 7.8.1906). Chapitre V. Réception des travaux. La réception des travaux et fournitures est faite par l´architecte dirigeant, à moins que sur réclamation de l´entrepreneur ou de l´autorité communale, le Ministre de l´Intérieur n´en charge une personne de son choix. Le procès-verbal de réception approuvé par le Conseil communal et vérifié par l´architecte de l´Etat n´aura d´effet qu´après l´approbation de l´autorité supérieure. Cette approbation ne sera donnée que s´il est constaté que l´architecte et l´entrepreneur ont fidèlement exécuté le cahier des charges et le projet approuvés. Luxembourg, le 9 février 1960. Le Ministre de l´intérieur, Pierre Grégoire. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 15 février 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Husinger MarieAntoinette, épouse Charpentier Victor, née le 9 septembre 1935 à Warken, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 11 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Larochette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Neumann Adèle-MarcelleCéline, épouse divorcée Burdevet Michel-Henri, née le 21 avril 1935 à Luxembourg, demeurant à Larochette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gilz Françoise-Suzanne, épouse Larry Mathias, née le 29 juillet 1910 à Kreuzweiler/Allemagne, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 mai 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marie-Madeleine, épouse Achten Mathias-Paul, née le 25 août 1937 à Cochem/Allemagne, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Publications étrangères obscènes. Par arrêté grand-ducal du 1er mars 1960 l´entrée au Grand- Duché des livres « SYMPHONIE CHARNELLE» par Harry Mitchum Compagnie Parisienne d´Edition PIC « SERVICE COMPRIS» par A. Ankhor Collection Sens Interdit a été interdite . 2 mars 1960. 456 Avis. Santé Publique. Vaccinations antivarioliques. Pour l´année 1960 les vaccinations anti- varioliques auront lieu du 25 avril au 7 mai, conformément aux dispositions de l´arr. gr.-d. du 7 avril 1916 sur la vaccination et la revaccination antivarioliques. Instructions aux administrations communales. 1° Les administrations communales feront établir dès à présent les listes des enfants à vacciner et à revacciner suivant les indications de l´art. 2 de l´arr. gr.-d. du 7 avril 1916. Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des enfants qui ont été vaccinés antérieurement sans succès, à faire inscrire les enfants au secrétariat communal avant la date fixée pour les opérations vaccinales. 2° Dans chaque commune les séances de vaccination et de revision (une semaine plus tard) sont annoncées au public au moins huit jours d´avance, par voie de proclamation ou d´affiches. 3° Une salle convenable, propre et spacieuse devra être mise à la disposition des médecins-vaccinateurs. Le nombre des enfants admis à une séance de vaccination, de revaccination et de revision sera déterminé en fonction des localités disponibles et après consultation du médecin-vaccinateur. 4° Le secrétaire communal ou un autre délégué de l´administration communale assistera aux séances de vaccination et de revision pour faire les écritures et maintenir l´ordre. Un nouveau carnet de vaccination ne sera établi que pour les enfants qui n´en disposent pas encore. Dans le cas contraire les vaccinations seront inscrites dans les carnets déjà existants. Les parents sont donc à inviter à apporter les carnets éventuellement existants à la séance de revision. 5° Les administrations communales se mettront en relation avec les médecins-vaccinateurs désignés pour fixer les dates et heures des opérations ainsi que le nombre des enfants à convoquer pour chaque séance. 6° Les administrations communales communiqueront au plus tard avant le 20 avril au Directeur de la Santé Publique, 3, rue Aug. Lumière, à Luxembourg, le nombre des enfants à vacciner et les dates et heures des différentes opérations. 7° Les vaccinations et les revaccinations étant obligatoires, les administrations communales adresseront au Directeur de la Santé Publique, au plus tard un mois après la fin des opérations, la liste des parents et tuteurs qui n´auront pas présenté leurs enfants à la vaccination resp. la revaccination et qui n´auront pas rapporté la preuve, au moyen d´un certificat médical, soit que ces enfants ont déjà été vaccinés, soit que leur état de santé s´oppose à la vaccination. Avis. Santé publique. Vaccinations antivarioliques. Par arrêté de Monsieur le Ministre de la Santé Publique du 10 mars 1960, pris en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916 sur la vaccination et la revaccination antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs pour l´année 1960, à savoir : A. Circonscription sanitaire du Centre. Ville de Luxembourg : Ecole de Bel Air, le Dr. Jos. Molitor, médecin à Luxembourg ; Ecoles Boulevard Royal et Bonnevoie-Nord, le Dr. Ch. Hartmann, médecin à Luxembourg ; Ecoles de la rue de la Congrégation et rue Neyperg, le Dr. N. Keller , médecin à Luxembourg ; Ecoles de Limpertsberg et de la Côte d´Eich, le Dr. Jules Weber, médecin à Luxembourg ; Ecoles de Clausen, Neudorf, Pulvermuhl et Hamm, le Dr. R. Rabinger, médecin à Luxembourg ; Ecoles de Merl et Rollingergrund, le Dr. A. Flies, médecin à Luxembourg ; Ecoles de Cessange, Gasperich et Hollerich, le Dr. F. Rœmké, médecin à Luxembourg ; Ecoles de la rue de Strasbourg, Grund et Pfaffenthal, le Dr. Suz. Bové, médecin à Luxembourg ; 457 Ecoles de Beggen, Dommeldange, Eich, Kirchberg, Muhlenbach et Weimerskirch, le Dr. P. Bausch, médecin à Dommeldange. Canton de Luxembourg : Communes de Bertrange et Strassen, le Dr. Fr. Rœmké, médecin à Luxembourg ; Communes de Contern, Schuttrange et Weiler-la-Tour, le Dr. I. Marx-Molitor, médecin à Luxembourg ; Commune de Hespérange, le Dr. Rob. Schmit, médecin à Luxembourg -Bonnevoie ; Communes de Niederanven et Sandweiler, le Dr. Jules Weber, médecin à Luxembourg ; Communes de Steinsel et Walferdange, le Dr. P. Faltz, médecin à Walferdange. Canton de Remich Communes de Remich, Waldbredimus, Stadtbredimus, Lenningen, Wellenstein et Bous, le Dr. Jos. Entri v e , médecin, à Remich; Communes de Mondorf, Burmerange, Remerschen et Dalheim, Dr. Jules Berger, médecin à Mondorf; Canton de Grevenmacher : Commune de Grevenmacher, le Dr. J. Wilgé, médecin à Grevenmacher ; Communes de Mertert, Biwer et Manternach, le Dr. A. Goldmann , médecin à Grevenmacher ; Communes de Junglinster, Rodenbourg et Betzdorf, le Dr. Ed. Welter, médecin à Junglinster ; Communes de Wormeldange et Flaxweiler, le Dr. Ch. Wagner, médecin à Wormeldange. B. Circonscription sanitaire du Sud. Canton de Capellen. Communes de Bascharage et Dippach, le Dr. Fr. Gratia, médecin à Bascharage ; Communes de Kehlen, K œ rich et Mamer, le Dr. F. Frieden, médecin à Cap ; Communes de Clemency, Garnich, Hobscheid et Septfontaines, le Dr. J.B. Tontlinger, médecin à Steinfort ; Commune de Steinfort, le Dr. R. Audry, médecin à Steinfort ; Commune de Kopstal, le Dr. Jules Weber, médecin à Luxembourg. Ville d´Esch-sur-Alzette. Paroisse Sacré-Cœur, le Dr. Pierre Muller, médecin à Esch ; Paroisse St. Henri, le Dr. Ernest Jungblut, médecin à Esch ; Paroisse St. Joseph, le Dr. Guy Meisch, médecin à Esch ; Waldscho´l, le Dr. J. Stoltz, médecin à Esch. Canton d´Esch-sur-Alzette. Commune de Bettembourg, le Dr. J. Funck, médecin à Bettembourg ; Commune de Differdange : section de Differdange, le Dr. R. Biesdorf, médecin à Differdange ; sections Niedercorn, Obercorn et Lasauvage, le Dr. J. Behm, médecin à Differdange ; Commune de Dudelange : Dudelange-ouest, le Dr. R. Wilwert, médecin à Dudelange ; Dudelange-est, le Dr. N. Nilles, médecin à Dudelange ; Communes de Frisange et Rœser, le Dr. J. Schlim, médecin à Bettembourg ; Commune de Kayl, le Dr. V. Munchen, médecin à Kayl ; Communes de Leudelange, Mondercange et Reckange/Mess, le Dr. J. Hengesch, médecin à Schifflange; Commune de Pétange : section de Pétange, le Dr. M. Noel, médecin à Rodange ; sections de Rodange et Lamadeleine, le Dr. René Wagener, médecin à Rodange ; 458 Commune de Sanem, le Dr. R. Majerus, médecin à Belvaux ; Commune de Schifflange, le Dr. A. Feyder, médecin à Schifflange ; Commune de Rumelange, le Dr. E. Bock, médecin à Rumelange. C. Circonscription sanitaire du Nord. Canton de Mersch. Communes de Larochette, Heffingen, Fischbach, Lintgen et Lorentzweiler, le Dr. A. Kahn, médecin à Larochette ; Commune de Mersch, le Dr. Guill. Thinnes, médecin à Mersch ; Communes de Nommern et Tuntange, le Dr. Marcel Rassel, médecin à Mersch ; Communes de Berg, Bissen et Bœvange/Attert, le Dr. H. Sinner, médecin à Mersch. Canton de Clervaux. Commune de Clervaux, le Dr. F. Defay, médecin à Clervaux ; Communes de Troisvierges, Weiswampach et Heinerscheid, le Dr. Arm. Thinnes, médecin à Troisvierges ; Communes de Hosingen, Munshausen et Consthum, le Dr. M. Reisen, médecin à Hosingen ; Communes de Bœvange/Cl., Hachiville et Asselborn, le Dr. R. Thillen, médecin à Clervaux ; Canton de Diekirch. Communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Medernach, et Reisdorf, le D. Jos. Sinner, médecin à Diekirch ; Communes de Ettelbruck, Schieren et Erpeldange, le Dr. Jos. Meiers, médecin à Ettelbruck ; Communes de Feulen et Mertzig, le Dr. J. Gutenkauf, médecin à Ettelbruck ; Communes de Bourscheid et Hoscheid, le Dr. Ch. Ries, médecin à Ettelbruck. Canton de Vianden. Communes de Vianden, Fouhren et Putscheid, le Dr. J. Klein, médecin à Vianden. Canton de Wiltz. Commune de Wiltz, le Dr. Jos. Wolter, médecin à Wiltz ; Communes de Esch-sur-Sûre, Neunhausen, Mecher, Boulaide, Harlange et Winseler, le Dr. René Miller, médecin à Wiltz ; Communes de Oberwampach, Eschweiler, Wilwerwiltz, Kautenbach, Gœsdorf et Heiderscheid, le Dr. Nic. Schleich, médecin à Wiltz. Canton de Rédange. Communes de Rédange et Beckerich, le Dr. P. Weber, médecin à Rédange ; Communes de Vichten, Useldange et Saeul, le Dr. Félix Mersch, médecin à Rédange ; Communes de Bettborn, Wahl, Ell et Grosbous, le Dr. A. Zoller, médecin à Rédange ; Communes de Bigonville, Perlé, Folschette et Arsdorf, le Dr. Jos. Plein, médecin à Rambrouch. Canton d´Echternach. Commune d´Echternach, le Dr. Félix Schmit, médecin à Echternach ; Communes de Beaufort, Waldbillig, Bech, Berdorf, Consdorf, le Dr. G. Arnold, médecin à Echternach ; Communes de Rosport et Mompach, le Dr. Théo Alen, médecin à Echternach. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg