loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022 Version consolidée applicable au 08/12/2022 : Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. Texte conso
lidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité. Loi du 29 mai 1969 portant nouvelle fixation de la dotation de l'Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification et complément de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité. Loi du 30 janvier 1971 portant nouvelle fixation de la dotation de l'Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que du montant des pensions allouées par ce Fonds. Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l'Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité telle qu'elle a été modifiée dans la suite. Loi du 17 avril 1974 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité. Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d'assurance maladie. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d'aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes. Loi du 1er mars 1979 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d'Epargne de l'Etat en matière d'imposition directe et d'affection des bénéfices. Loi du 22 février 1984 concernant l'acceptation des libéralités faites au profit de l'Etat et des autres personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique. Loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Loi du 24 décembre 1996 portant modification I. 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité; II. de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920 portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire. Loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie
(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les -1- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022 titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds pour l'emploi;
- réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant
- introduction d'un congé linguistique;
- modification du Code du travail;
- modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 9 août 2018 modifiant
- le Code de la sécurité sociale ;
- la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ;
- la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale. Loi du 4 juin 2024 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6°la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social -2- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022 assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Chapitre Ier.- Institution, but et nature du Fonds Art. 1er. Il est institué un Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé «le Fonds», qui a le caractère d'un établissement public; il possède la personnalité civile et l'autonomie financière. Chapitre II.- Les prestations du Fonds Art.
- - Art.
- (abrogés) Chapitre III. - Organisation du Fonds Le conseil d'administration Art. 16.
(1)Le fonds est administré et géré par un conseil d'administration comprenant un président et sept membres nommés par le gouvernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat, l'un des sept autres membres est obligatoirement le commissaire de gouvernement à l'action sociale.
(2)Le conseil d'administration représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n'auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
(3)Il lui appartient notamment:
- a)de présenter au ministre d'Etat le projet de budget et les arrêtés de compte annuels;
- b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution;
- c)d'engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds;
- d)de statuer sur le placement de la fortune du Fonds;
- e)de statuer sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles.
(4)Le conseil d'administration peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines tâches déterminées ou l'exercice de certaines attributions déterminées. Le président du conseil d'administration
(5)Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds, poursuite et diligence du président du conseil d'administration.
(6)Dans les votes du conseil d'administration du Fonds la voix du président prévaudra en cas de partage.
(7)Si les décisions du conseil d'administration du Fonds semblent contraires aux lois et règlements, le président formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et qui sera vidée par le ministre d'Etat, le tout sans préjudice des recours devant les juridictions compétentes.
(8)Toutes les questions de prestation pourront faire l'objet d'une décision provisoire du président à approuver par le conseil d'administration. Ces décisions ne seront susceptibles d'aucun recours. -3- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022
(9)Les actes posés par le président ou le conseil d'administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent le Fonds.
(10)Le président est chargé de la gestion des affaires courantes du Fonds dont il pourra déléguer l'évacuation à un employé supérieur.
(11)En cas d'empêchement du président il est remplacé par le membre par lui désigné. Les cadres administratifs
(12)Le président est assisté par des employés nommés par le conseil d'administration et placés sous la direction et l'autorité de ce comité. Dispositions d'exécution
(13)Les modalités d'application du présent article seront fixées par règlement d'administration publique.
(14)Ce règlement portera notamment sur:
- a)la composition du conseil d'administration;
- b)la gestion du Fonds;
- c)les droits et devoirs et les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des employés du Fonds. Concours des autorités Art. 17.
(1)Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux Fonds les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des pensions de solidarité et en général du fonctionnement du Fonds.
(2)Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires du Fonds du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1er en rang.
(3)Les fonctionnaires visés au paragraphe 2 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(5)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 17bis. Les agents du fonds national de solidarité peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de solidarité, afin de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue de l'octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu'entre six heures et demi et vingt heures. -4- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022 Surveillance de l'Etat Art. 18.
(1)Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale et s’étend à l’observation des prescriptions légales et réglementaires ainsi qu’à la régularité des opérations financières.
(2)À cette fin, l’autorité de surveillance peut en tout temps contrôler ou faire contrôler le Fonds national de solidarité.
(3)Le fonds est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des prestations et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.
(4)Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du fonds est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.
(5)Sont applicables par analogie les articles 405, 406, 407 et 408bis du Code de la sécurité sociale.
(6)Sans préjudice des dispositions qui précèdent le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Etablissement du budget du Fonds Art.
- (abrogé) Compte d'exploitation et bilan Art.
- (abrogé) Chapitre IV.- Procédure, contentieux et dispositions pénales Demande d'obtention d'une pension et décision Art. 21.
(1)Les requêtes en obtention d'une pension de solidarité seront adressées par écrit au Fonds qui les instruira à l'aide des moyens d'investigation qu'il déterminera.
(2)Sans préjudice de la disposition de l'article 16, alinéa
(8), il y sera statué par le conseil d'administration.
(3)La décision sera notifiée au requérant au plus tard dans les trois mois de l'introduction de la requête.
(4)La décision portant octroi d'une pension de solidarité doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la pension ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée.
(5)Le rejet d'une demande d'obtention d'une pension ne pourra être prononcé que par une décision motivée. Paiement de la pension de solidarité Art. 22.
(1)La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzième par mandat ou par virement postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règlement grand-ducal.
(2)Le Fonds pourra charger du paiement le service ou organisme public débiteur de l'avantage mensuel principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l'article 3 de la présente loi.
(3)Le Fonds désigne dans sa décision l'organisme en question lequel doit faire l'avance des fonds nécessaires pour le paiement de la pension. -5- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022
(4)Les montants ainsi avancés sont remboursés trimestriellement par le Fonds sur présentation d'un état détaillé des sommes payées. Recours contre les décisions du Fonds Art. 23.
(1)Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.
(2)La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de du jugement, d'un recours devant le conseil supérieur des assurances sociales composé du président et des assesseurs-magistrats. L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
(3)(abrogé)
(4)Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu'à une valeur de 297,47 euros et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l'application de la présente disposition.
(5)Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prescrits pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
(6)Le Fonds et les ayants droit à pension jouiront de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire, tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s'étendra à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, ainsi qu'à toute contestation pouvant surgir à l'occasion de l'exécution.
(7)Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s'agit, seront exempts des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d'autres salaires qu'à ceux des secrétaires des juridictions en matière de sécurité sociale. Art. 24.
(1)Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l'autorité devant laquelle il doit être formé.
(2)Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s'il n'a pas été donné d'instructions à la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n'est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification. Art. 25.
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours prévues par la présente loi seront faites par lettre recommandée à la poste.
(2)Si le destinataire refuse l'acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.
(3)Si l'intéressé n'a pas eu connaissance de la notification ou s'il en a eu une connaissance tardive, sans qu'une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits par la juridiction compétente, pourvu qu'il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l'existence de la notification. -6- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022 Art. 26.
(1)Pour assurer l'évacuation normale des litiges à naître de l'application de la présente loi, le président du conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommés aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.
(2)Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d'administration publique. Audition des témoins Art. 27.
(1)Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le conseil d'administration, refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines combinées par l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.
(2)La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire. Secret professionnel Art. 28.
(1)Les agents du Fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la présente loi.
(2)L'article 458 du Code pénal est applicable. Dispositions pénales Art. 29.
(1)Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros, à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie.
(2)La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.
(3)Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. Art. 30. Les dispositions du livre 1er du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que celles des articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi. -7- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022 Chapitre V.- Voies et moyens du Fonds Les ressources du Fonds Art. 31. Pour faire face à ses engagements, le Fonds dispose de moyens financiers provenant de:
- a)la dotation annuelle de l'Etat, fixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées sub b à g ciaprès, et des besoins du Fonds, qui se dégagent des obligations légales et réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans distinction d'exercice;
- b)(abrogé)
- c)la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d'administration publique;
- d)les dons et legs: le Fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil;
- e)La perception des sommes revenant au Fonds en exécution des dispositions de la présente loi;
- f)les revenus propres;
- g)les revenus divers. Art. 32. (abrogé) Art. 33. (abrogé) Administration du patrimoine Art. 34.
(1)Le Fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l'Etat et aux communes indigènes.
(2)Il peut, avec l'autorisation du ministre d'Etat, faire d'autres placements, par exemple en titres publics étrangers, en titres d'entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières.
(3)Pour les titres de la dette publique, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom du Fonds.
(4)Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l'Etat.
(5)Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit.
(6)Le ministre d'Etat, d'accord avec le ministre des Finances, fixera le taux d'intérêt à servir par la caisse d'épargne, celle-ci entendue. Privilèges fiscaux Art. 35.
(1)Les actes passés au nom ou en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession.
(2)Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes.
(3)Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.
(4)Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les parties sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et de tout droit de timbre. -8- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 08 décembre 2022 Frais administratifs Art.
- Tous les frais d'administration et de contentieux et notamment les traitements du personnel du Fonds sont à charge de l'Etat. Chapitre VI.- Dispositions diverses Art.
- (abrogé) Art.
- En attendant la constitution du conseil d'administration prévu à l’article 16, les fonctions à lui dévolues seront exercées par un comité provisoire de sept membres au plus, nommés par le ministre d’Etat. Art. 39.
(1)La présente loi entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1959.
(2)Par dérogation à l'article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l'exercice 1959 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1960 pour l'ordonnancement et la liquidation des dépenses résultant de l'exécution de la présente loi.
(3)En ce qui concerne les mensualités échues avant la publication de la loi, le remboursement en faveur de l'Etat, des communes et établissements de bienfaisance, prévu à l’article 10, pourra atteindre dans tous les cas les 3/4 de la pension. -9-