loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 Version consolidée applicable au 01/06/2025 : Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité. Loi du 29 mai 1969 portant nouvelle fixation de la dotation de l'Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification et complément de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité. Loi du 30 janvier 1971 portant nouvelle fixation de la dotation de l'Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que du montant des pensions allouées par ce Fonds. Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l'Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité telle qu'elle a été modifiée dans la suite. Loi du 17 avril 1974 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité. Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d'assurance maladie. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d'aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes. Loi du 1er mars 1979 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d'Epargne de l'Etat en matière d'imposition directe et d'affection des bénéfices. Loi du 22 février 1984 concernant l'acceptation des libéralités faites au profit de l'Etat et des autres personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique. Loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Loi du 24 décembre 1996 portant modification I. 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité; II. de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920 portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire. Loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie
(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les -1- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds pour l'emploi;
- réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant
- introduction d'un congé linguistique;
- modification du Code du travail;
- modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 9 août 2018 modifiant
- le Code de la sécurité sociale ;
- la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ;
- la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale. Loi du 4 juin 2024 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6°la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social -2- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Loi du 19 mai 2025 portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité. Chapitre Ier.- Institution, but et nature du Fonds Art. 1er. Il est institué un Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé «le Fonds», qui a le caractère d'un établissement public; il possède la personnalité civile et l'autonomie financière. Chapitre II.- Les prestations du Fonds Art.
- - Art.
- (abrogés) Chapitre III. - Organisation du Fonds Le conseil d'administration Art. 16.
(1)Le fonds est administré et géré par un conseil d'administration comprenant un président et sept membres nommés par le gouvernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat, l'un des sept autres membres est obligatoirement le commissaire de gouvernement à l'action sociale. Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par règlement d’ordre intérieur.
(2)Le conseil d'administration représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n'auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
(3)Il lui appartient :
- a)de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, ci-après « ministre », le projet de budget ;
- b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;
- c)d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ;
- d)de statuer sur le placement de la fortune du fonds ;
- e)de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles ;
- f)d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
- g)de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale ;
- h)d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
- i)d’établir un code de conduite. Les décisions prévues aux lettres a),
- d)et
- h)de l’alinéa 1er sont soumises à l’approbation du ministre. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du fonds. -3- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025
(4)Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur. Le président du conseil d'administration
(5)Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds, poursuite et diligence du président du conseil d'administration.
(6)Dans les votes du conseil d'administration du Fonds la voix du président prévaudra en cas de partage.
(8)Toutes les questions de prestation font l’objet d’une décision du président ou de son délégué choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au paragraphe 10. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé devant le conseil d’administration dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.
(9)Les actes posés par le président ou le conseil d'administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent le Fonds.
(10)Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du Code de la sécurité sociale.
(11)Le président du fonds a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 16bis.
(1)Le personnel du fonds comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État.
(3)Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et aux employés assimilés aux employés de l’État, les lois et règlements applicables aux agents de l’État respectifs. Art. 16ter. L’application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :
- a)le terme « administration » désigne le fonds ;
- b)les termes « au service de l’État » sont à remplacer par les termes « au service du fonds » ;
- c)les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par le terme « fonds » ;
- d)les termes « fonctionnaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ;
- e)les termes « fonctionnaires stagiaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État » ; -4- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025
- f)les termes « employés de l’État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés aux employés de l’État » ;
- g)sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration du fonds ;
- h)les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont exercées par le conseil d’administration du fonds, l’avis du ministre n’étant pas requis ;
- i)les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, autres que celles visées à la lettre
- h)concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ;
- j)les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du fonds ;
- k)les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément à l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sont exercées par le président du fonds. Art. 16quater. Les employés assimilés aux employés de l’État sont engagés par le conseil d’administration sur contrat écrit signé par le président du fonds. Art. 16quinquies. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État est documentée par un titre signé par le président du fonds. Art. 16sexies.
(1)Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État du fonds ont lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre et qui est composée d’un délégué du ministre comme président et de deux assesseurs.
(2)Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, sous peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié.
(3)Les questions à poser sont à arrêter par la commission immédiatement avant chaque séance.
(4)Chaque réponse est lue et appréciée par tous les membres de la commission.
(5)Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points attribués aux matières de l’examen de fin de stage ont échoué. Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l’ensemble des points attribués aux matières des autres examens prévus à l’annexe.
(6)Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 5, n’ont pas obtenu à l’examen au moins la moitié des points dans l’une des matières, subissent un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décide de leur admission.
(7)À la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat.
(8)Les matières d’examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à l’annexe. -5- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 Concours des autorités Art. 17.
(1)Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux Fonds les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des prestations et en général du fonctionnement du Fonds. Art. 17bis. Les agents du fonds national de solidarité peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de solidarité, afin de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue de l'octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu'entre six heures et demi et vingt heures. Surveillance de l'Etat Art. 18.
(1)Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du fonds Il remet son rapport au conseil d’administration au 1er avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(2)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder au conseil d’administration du fonds. Si le Gouvernement n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des arrêtés de compte annuels et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit. Etablissement du budget du Fonds Art. 19. (abrogé) Compte d'exploitation et bilan Art. 20. (abrogé) Chapitre IV.- Procédure, contentieux et dispositions pénales Recours contre les décisions du Fonds Art. 23.
(1)Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante -6- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.
(2)La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de du jugement, d'un recours devant le conseil supérieur des assurances sociales composé du président et des assesseurs-magistrats. L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
(3)(abrogé)
(4)Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Art. 24.
(1)Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l'autorité devant laquelle il doit être formé.
(2)Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s'il n'a pas été donné d'instructions à la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n'est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification. Art. 25.
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse du fonds ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée est retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2)À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste dans les conditions et formes du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance de manière tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de la date où il a eu connaissance de l’existence de la notification. Art. 26.
(1)Pour assurer l'évacuation normale des litiges à naître de l'application de la présente loi, le président du conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommés aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. -7- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025
(2)Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d'administration publique. Audition des témoins Art. 27.
(1)Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le conseil d'administration, refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines combinées par l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.
(2)La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire. Secret professionnel Art. 28.
(1)Les agents du Fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la présente loi.
(2)L'article 458 du Code pénal est applicable. Dispositions pénales Art. 30. Les dispositions du livre 1er du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que celles des articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi. Chapitre V.- Voies et moyens du Fonds Les ressources du Fonds Art. 31. Pour faire face à ses engagements, le Fonds dispose de moyens financiers provenant de:
- a)la dotation annuelle de l'Etat, fixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées sub b à g ciaprès, et des besoins du Fonds, qui se dégagent des obligations légales et réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans distinction d'exercice;
- b)(abrogé)
- c)la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d'administration publique;
- d)les dons et legs: le Fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil;
- e)La perception des sommes revenant au Fonds en exécution des dispositions de la présente loi;
- f)les revenus propres;
- g)les revenus divers. Art. 32. (abrogé) Art. 33. (abrogé) -8- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 Administration du patrimoine Art. 34.
(1)Le Fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l'Etat et aux communes indigènes.
(2)Il peut, avec l'autorisation du ministre , faire d'autres placements, par exemple en titres publics étrangers, en titres d'entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières.
(3)Pour les titres de la dette publique, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom du Fonds.
(4)Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l'Etat.
(5)Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit.
(6)Le ministre , d'accord avec le ministre des Finances, fixera le taux d'intérêt à servir par la caisse d'épargne, celle-ci entendue. Privilèges fiscaux Art. 35.
(1)Les actes passés au nom ou en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession.
(2)Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes.
(3)Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.
(4)Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les parties sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et de tout droit de timbre. Frais administratifs Art.
- Tous les frais d'administration et de contentieux et notamment les traitements du personnel du Fonds sont à charge de l'Etat. Chapitre VI.- Dispositions diverses Art.
- (abrogé) Art.
- En attendant la constitution du conseil d'administration prévu à l’article 16, les fonctions à lui dévolues seront exercées par un comité provisoire de sept membres au plus, nommés par le ministre d’Etat. Art. 39.
(1)La présente loi entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1959.
(2)Par dérogation à l'article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l'exercice 1959 est prorogée jusqu'au 31 -9- loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 décembre 1960 pour l'ordonnancement et la liquidation des dépenses résultant de l'exécution de la présente loi.
(3)En ce qui concerne les mensualités échues avant la publication de la loi, le remboursement en faveur de l'Etat, des communes et établissements de bienfaisance, prévu à l’article 10, pourra atteindre dans tous les cas les 3/4 de la pension. - 10 - loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 Annexe Matières d’examen et points à attribuer par matière conformément à l’article 16sexies, paragraphe 8 I. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). B. Dans le sous-groupe scientifique et technique : a. Standard et pratique professionnelle (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). C. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points). II. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 : A. Dans le sous-groupe administratif : a. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). B. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social : a. Présentation d’un rapport social (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions générales du droit public (60 points). III. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 : A. Dans le sous-groupe administratif :
- Examen de fin de stage : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points).
- Examen de promotion : a. Rédaction d’une note administrative en relation avec les missions du candidat (120 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique : - 11 - loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025
- Examen de fin de stage : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances générales en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points).
- Examen de promotion : a. Épreuve théorique portant sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points) ; b. Pratique professionnelle (120 points). IV. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 : A. Dans le sous-groupe administratif :
- Examen de fin de stage : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions du candidat (60 points).
- Examen de promotion : a. Correspondance de service courante en langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Législation concernant le statut et le régime des agents du fonds (60 points). B. Dans le sous-groupe technique, fonction de l’artisan :
- Examen de fin de stage : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec le métier artisanal du candidat (60 points) ; c. Épreuve portant sur la sécurité et la maintenance des bâtiments (60 points).
- Examen de promotion : a. Rédaction d’un rapport de service en langue française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les notions élémentaires en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). V. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 : a. Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points). VI. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions des candidats (60 points). VII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; - 12 - loi du 30 juillet 1960 Version consolidée au 01 juin 2025 c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). VIII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1 : a. Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b. Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points). - 13 -