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Loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’E ta t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 73 Titre I.  Compositio

73 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 6 24 février 1961 SOMMAIRE : Loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’E ta t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 73 Titre I.  Composition du Conseil d’Etat (Art. 1  16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Titre II.  Formes de procéder (Art. 17  23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Titre III.  Rapports du Conseil d’Etat avec le Grand-Duc, la Chambre des députés et les autorités publiques (Art. 24  26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 IV.  Attributions du Conseil d’Etat en matière législative et réglementaire (Art. 27  28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Titre er Titre V.  Des contentieux d’appel et d’annulation contre les décisions administratives (Art. 29  32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Titre VI.  Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des Comptes (Art. 33) . . . . . 78 Titre VII.  Dispositions transitoires et abrogatoires (Art. 34 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons o rdonné et ordonnons : 74 Titre I. Composition du Conseil d’Etat. Art. 1 er. Le Conseil d’Etat est composé de vingt et un conseillers dont onze forment le Comité du Contentieux. Art. 2. Les conseillers d’Etat sont nommés et démissionnés par le Grand-Duc. Toutefois, aucun membre du Conseil d’Etat ne pourra être révoqué qu’après que le Conseil aura été entendu, en assemblée générale, sur les motifs de la révocation. Art. 3. Le Grand-Duc peut dissoudre le Conseil d’Etat. Art. 4. En cas de renouvellement intégral du Conseil d’Etat, le Grand-Duc procède à la nomination directe de sept membres pour exercer la fonction de conseiller d’Etat. Sept autres membres au moins sont choisis par le Grand-Duc sur une liste de dix candidats présentée par la Chambre des députés. Sept membres au moins sont choisis par le GrandDuc sur une liste de dix candidats présentée par le Conseil d’Etat, composé selon les prescriptions des alinéas qui précèdent. Lorsqu’il s’agira de pourvoir à la vacance d’un siège, le remplacement se fera alternativement et dans l’ordre :

  1. a)par nomination directe du Grand-Duc ;
  2. b)par nomination d’un de trois candidats présentés par la Chambre des députés ;
  3. c)par nomination d’un de trois candidats présentés par le Conseil d’Etat. Pour désigner les candidats à un poste vacant, le Conseil d’Etat se réunira en séance plénière. Il sera procédé au scrutin secret. La désignation des candidats se fera à la majorité relative des votes émis par les conseillers présents. En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé. Art. 5. Les membres du Comité du Contentieux sont nommés par le Grand-Duc et choisis parmi les membres du Conseil d’Etat. Art. 6. Le Grand-Duc désigne chaque année parmi les conseillers le président et le vice-président du Conseil d’Etat. Le président du Conseil d’Etat est de droit président du Comité du Contentieux. Si toutefois le président n’est pas docteur en droit ou qu’il décline la présidence du Comité, le viceprésident, s’il remplit les conditions légales, est de droit président du Comité du Contentieux ; sinon le président du Comité du Contentieux est nommé par le Grand-Duc. Art. 7. Le Conseil d’Etat délibère, en assemblée générale de tous ses membres, sur les projets et propositions de loi, les amendements, les règlements d’administration publique, les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités ainsi que sur toutes les questions de haute administration sur lesquelles son avis est requis par les lois et les règlements, ou demandé par le Grand-Duc ou par le Gouvernement. Art. 8. Le Comité du Contentieux remplit les attributions que la Constitution confère au Conseil d’Etat en ce qui concerne le contentieux administratif ; ses attributions, pour le surplus, sont déterminées par les lois et règlements. Art. 9. Pour être membre du Conseil d’Etat, il faut être Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques, résider dans le Grand-Duché et être âgé de trente ans. Pour être membre du Comité du Contentieux, il faut en outre être docteur en droit ou posséder les droits attachés à ce titre. Les fonctions de membre du Conseil sont compatibles avec toute fonction et toute profession, à l’exception des fonctions de membre du Gouvernement ou de conseiller de Gouvernement. Elles sont incompatibles avec le mandat de député. L’acceptation de ce mandat ou des fonctions de membre du Gouvernement ou de conseiller de Gouvernement entraîne de plein droit cessation des fonctions de membre du Conseil d’Etat. 75 Des conseillers parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent pas siéger ensemble au Comité du Contentieux. Art. 10. Avant d’entrer en fonctions, les membres, le secrétaire et le secrétaire adjoint du Conseil d’Etat prêtent entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la «Constitution et aux lois de l’Etat. « Je promets de remplir mes fonctions avec in« tégrité, exactitude et impartialité, et de bien et « fidèlement servir les intérêts du Grand-Duc et « ceux du pays. « Je promets de tenir secrètes les délibérations « du Conseil et les affaires du Gouvernement. « Ainsi Dieu me soit en aide ! » Art. 11. Le président du Conseil d’Etat ne peut s’absenter pendant plus de quinze jours sans l’autorisation du Grand-Duc. Les membres du Conseil ne peuvent manquer aux séances qu’en vertu d’un congé du président. Art. 12. Un secrétaire est attaché au Conseil d’Etat. Il est nommé et révoqué par le Grand-Duc, sur l’avis du Conseil. Le secrétaire assiste aux assemblées du Conseil et aux séances du Comité du Contentieux. Il surveille l’expédition des délibérations et de la correspondance. Il a la garde des archives. Un secrétaire adjoint peut être nommé au Conseil d’Etat dans les conditions et avec les attributions fixées pour le secrétaire. Il y aura au Conseil, pour le service administratif du secrétariat, un chef de bureau principal qui pourra être promu aux fonctions de chef de bureau principal premier en rang et, selon les besoins, un chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou sous-chef de bureau, un ou plusieurs commis-rédacteurs, commis-aux-écritures ou expéditionnaires. Le cadre du Conseil comprendra en outre un concierge ou un concierge surveillant. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’admission à ces différentes fonctions ainsi que les conditions d’avancement. Pour la fixation de leurs traitements, les fonctionnaires énumérés à l’alinéa 6 du présent article seront rangés aux groupes suivants du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, savoir : le chef de bureau principal premier en rang au groupe XIa; le chef de bureau principal au groupe Xb ; le chef de bureau adjoint au groupe VIII ; le sous-chef de bureau au groupe VI ; le commis-rédacteur au groupe Vb ; le commis-aux-écritures au groupe Va ; l’expéditionnaire au groupe IIIc ; le concierge surveillant au groupe II ; le concierge au groupe I. Art. 13. Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché, seront également admis à plaider devant le Comité du Contentieux. Néanmoins les avocats inscrits aux tableaux dressés annuellement par les conseils de discipline ou par les tribunaux d’arrondissement auront seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure. Art. 14. Les huissiers audienciers du Conseil sont nommés par le Comité du Contentieux parmi les huissiers du canton de Luxembourg. Art. 15. Le Comité du Contentieux exerce sur les avocats et huissiers du Conseil le pouvoir disciplinaire en premier et dernier ressort, tels que les lois et règlements l’attribuent aux tribunaux, mais exclusivement en ce qui concerne le service du Comité. Art. 16. Le taux et le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d’Etat et du Comité du Contentieux, leurs frais de voyage et de séjour, l’indemnité du secrétaire et du secrétaire adjoint ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse sont fixés par un règlement d’administration publique. Un arrêté grand-ducal approuve les règlements d’ordre intérieur du Conseil d’Etat et du Comité du Contentieux. Les indemnités allouées aux membres, au secrétaire et au secrétaire adjoint du Conseil et du Comité du Contentieux peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension. 76 Titre II. Formes de procéder. Art. 17. Les séances du Conseil d’Etat, du Comité du Contentieux et des commissions chargées de préparer les travaux du Conseil, ne sont pas publiques. Néanmoins, le Conseil d’Etat siège en séance publique pour se prononcer sur la dispense du second vote constitutionnel. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique du Comité du Contentieux, à l’exception de celles qui font l’objet de l’art. 33. Sont applicables au Comité du Contentieux les art. 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences et l’article 130 relatif à la condamnation aux frais. Art. 18. Le Grand-Duc préside le Conseil d’Etat quand il le trouve convenable. Hors ce cas, l’assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’Etat. En cas d’empêchement du président et du viceprésident, l’assemblée générale est présidée par le plus ancien conseiller d’Etat présent. Le Comité du Contentieux est présidé, en cas d’empêchement de son président, par le vice-président, sinon par le plus ancien membre du Comité. Art. 19. Les membres du Gouvernement peuvent assister aux assemblées générales du Conseil d’Etat et prendre part à la discussion. Mais ils s’abstiennent de voter. Ils ont entrée dans les commissions et sont entendus dans leurs observations. Ils ont entrée dans le Comité du Contentieux et y sont entendus dans leurs observations, lorsqu’il s’agit d’affaires non sujettes à débat oral et public ; mais ils ne peuvent assister aux délibérations du Comité. Dans les affaires mentionnées à l’art. 17 al. 3, les membres du Gouvernement devront se faire représenter à l’audience par un délégué spécial ou par un avocat. Art. 20. Le Conseil d’Etat ne prend sa résolution en assemblée générale que lorsque dix de ses membres au moins sont réunis. Les résolutions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix ; s’il y a partage, les différentes opinions sont portées à la connaissance du Gouvernement. Art. 21. Le Comité du Contentieux siège, délibère et rend ses décisions au nombre de cinq membres, sauf dérogation par des lois spéciales. Les conseillers se remplacent mutuellement en cas d’empêchement. Si le Comité ne peut se composer en observant les règles qui précédent, il se complète par les conseillers d’Etat docteurs en droit ou ayant les droits attachés à ce titre, en suivant l’ordre de l’ancienneté. Les résolutions du Comité du Contentieux sont arrêtées à la majorité des voix. Art. 22. Les membres du Conseil ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Les membres du Comité du Contentieux ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre du Conseil d’Etat. Les membres du Comité peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’art. 378 du code de procédure civile. Art. 23. La procédure à suivre en matière contentieuse fera l’objet d’un règlement d’administration publique. Le secrétaire du Conseil délivre les expéditions des décisions rendues par le Comité du Contentieux. Ces expéditions sont exécutoires. Titre III. Rapports du Conseil d’Etat avec le Grand-Duc, la Chambre des députés et les autorités publiques. Art. 24. Les rapports du Conseil d’Etat avec le Grand-Duc et avec la Chambre des députés ont lieu, sauf les cas d’extrême urgence, par l’intermédiaire du président du Gouvernement. Art. 25. Le président du Gouvernement a le droit de provoquer des conférences entre le Gouvernement et le Conseil d’Etat sur des questions de législation et de haute administration. 77 Ces conférences sont présidées par le président du Gouvernement. Art. 26. Le Conseil d’Etat peut appeler à ses délibérations, pour y prendre part, avec voix consultative, les personnes qui lui paraîtraient pouvoir éclairer la délibération par leurs connaissances spéciales. Les commissions chargées de préparer les travaux du Conseil ont le même droit. Ces commissions, ainsi que le Comité du Contentieux, peuvent convoquer, sur la désignation des membres du Gouvernement, les chefs de service des administrations publiques et tous autres fonctionnaires, pour obtenir des éclaircissements sur les affaires en délibération. Titre IV. Attributions du Conseil d’Etat en matière législative et réglementaire. Art. 27. Aucun projet ni aucune proposition de loi ne sont présentés à la Chambre des députés et, sauf le cas d’urgence à apprécier par le Grand-Duc, aucun projet de règlement d’administration ou de police générales ni aucun projet de règlement ou d’arrêté nécessaire pour l’exécution des traités, ne sont soumis au Grand-Duc qu’après que le Conseil d’Etat a été entendu en son avis. Cet avis est donné par un rapport motivé, contenant des conclusions, et, le cas échéant, un contreprojet. Dans le cas où le Gouvernement jugerait qu’il y a urgence pour la présentation d’un projet de loi, la Chambre pourra en être saisie directement, sans que le Conseil d’Etat ait été entendu en son avis ; cependant la Chambre pourra alors en ordonner le renvoi à fin d’avis préalable au Conseil d’Etat avant de le soumettre à la discussion. Néanmoins, si l’urgence a été reconnue par le Gouvernement d’accord avec la Chambre, il pourra être passé outre à la discussion, mais l’avis du Conseil d’Etat devra être communiqué à la Chambre avant le vote définitif du projet de loi. Art. 28. Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d’Etat un projet de loi ou de règlement, peut demander son avis sur le principe. De son côté, le Conseil peut appeler l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants. Dans les deux cas, s’il y a accord entre le Gouvernement et le Conseil d’Etat sur le principe, le Gouvernement peut inviter le Conseil d’Etat à préparer le projet de loi ou de règlement. Titre V. Des contentieux d’appel et d’annulation contre les décisions administratives. Art. 29. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux statue en dernière instance et comme juge du fond sur toutes les contestations dont des lois spéciales attribuent connaissance soit au Conseil d’Etat soit au Comité du Contentieux. Art. 30. Sont notamment soumis au recours institué par l’article précédent : 1° les décisions exécutoires rendues à l’égard des comptables des communes et des établissements publics ; 2° les décisions rendues par le Gouvernement en vertu des art. 84 et 89 de la loi communale du 24 février 1843 et de l’arrêté royal grand-ducal du 14 avril 1845 réglant la contribution des communes et sections de communes ayant des chapelles, aux frais du culte de la cure ou de la succursale à laquelle elles ressortissent ; 3° les décisions rendues par le Gouvernement en vertu de l’art. 11 du règlement du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage, sans préjudice de l’action judiciaire dans les cas qui sont de la compétence des tribunaux ; 4° les autorisations ou refus d’autorisations de plaider demandées par des communes ou des établissements publics en vertu de l’art. 105 de la loi communale du 24 février 1843. 78 Art. 31. Le Comité du Contentieux statue en outre sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés contre toutes les décisions administratives et toutes les décisions des juridictions administratives, à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements. Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au Comité du Contentieux pour les causes ci-dessus énoncées. Dans ce cas elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s’est d’abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le Comité du Contentieux, mais seulement pour les causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu’elle aura inutilement déférée au Grand-Duc. Le recours au Comité du Contentieux prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort. Lorsque l’arrêt qui intervient annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée, en cas d’annulation pour incompétence, devant l’autorité compétente et dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt. Art. 32. Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le Comité du Contentieux que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Comité. La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l’appui de leur recours. Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le Comité du Contentieux appréciera, d’après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date déterminée. Titre VI. Des conflits entre le Gouvernement Art. 33. Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des Comptes mal fondées, il les défère au Conseil du Gouvernement. Si la Chambre persiste, contrairement à l’opinion du Conseil, la question est déférée au Comité du Contentieux qui y statue définitivement et à la et la Chambre des Comptes. décision duquel l’ordonnateur et la Chambre des Comptes doivent se conformer. La Chambre des Comptes obtiendra communication des mémoires. Elle soumettra ses observations éventuelles au Comité du Contentieux au plus tard dans le délai de quinze jours. Titre VII. Dispositions transitoires et abrogatoires. Art. 34. Le Conseil d’Etat actuellement en fonction est complété à concurrence de vingt et un membres selon la règle de l’art. 4 relative au remplacement individuel des conseillers d’Etat. Le Comité du Contentieux dans sa formation actuelle est complété à concurrence de onze membres. La durée du mandat des membres du Comité, quelle que soit la date de leur nomination, est régie par la présente loi. Art. 35. La loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d’Etat modifiée par celle du 20 juillet 1939 ainsi que toutes les mesures légales et réglementaires qui sont contraires à la présente loi sont abrogées. Néanmoins le règlement de procédure du 21 août 1866, modifié par l’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939, les règlements d’ordre intérieur du Conseil 79 d’Etat et du Comité du Contentieux approuvés les 14 décembre et 23 octobre 1866, ainsi que toutes les mesures d’exécution de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d’Etat et de ses lois modificatives resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Art. 36. Un règlement d’administration publique fixera la date de la mise en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 février 1961. Les Membres du Gouvernement, Charlotte. Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Documents parlementaires : N° 600, Session ordinaire de 1955 1956 : Proposition de loi. N° 6001, Session ordinaire de 1956  1957 : Anciennes propositions de loi. N° 600 2, Session ordinaire de 1957  1958 : Avis du Conseil d’Etat. N° 6003, Session ordinaire de 1957  1958 : Mémoire du Gouvernement. N° 6004, Session ordinaire de 1957 1958 : Avis complémentaire du Conseil d’Etat. N° 6005, Session ordinaire de 1957 1958 : Avis juridiques présentés par le Gouvernement. N° 6006, Session ordinaire de 1959 1960 : Avis complémentaire du Conseil d’Etat. N° 6007, Session ordinaire de 1960  1961 : Rapport de la commission spéciale de la Chambre des députés. N° 6008 , Session ordinaire de 1960  1961 : 3 me avis complémentaire du Conseil d’Etat. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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