179 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 11 27 mars 1961 SOMMAIRE : Arrêté ministériel du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Erratum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 8 mars 1961 portant approbation de l’Accord signé à Paris, le 14 décembre 1957, conclu en exécution de l’article 5 du Protocole N° II du Traité de Bruxelles, modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 8 mars 1961 portant radiation de certains produits de la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie, établie par arrêté du 14.1.1961 . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 10 mars 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l’article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté du Gouvernement en Conseil du 10 mars 1961 portant déclaration d’obligation générale du contrat collectif pour l’industrie du bâtiment tel qu’il est en vigueur à partir du 1 er mars 1961. Loi du 13 mars 1961 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que d’un Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention du 16 novembre 1959 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la Sécurité sociale des travailleurs frontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 15 mars 1961 concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1961. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 mars 1961 ayant pour objet 1° d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 973.378.000 francs pour les mois d’avril et de mai 1961 et 2° de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 27 mars 1961 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d’avril et de mai 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . 180 180 182 182 183 191 196 198 199 200 200 180 Arrêté ministériel du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Erratum. A l’article 1 er de l’arrêté du 11 février 1961 précité, Mémorial du 18 février 1961, A n° 5, page 70, il y a lieu de lire : « ex 04.02 B II Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc) avec addition de sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100 kg de produits : 6,50 fr. par % de sucre lactose» au lieu de : « ex 04.02 A II Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100 kg de produits de: 6,50 fr. par % de sucre lactose »., et « ex 04.02 B II Lait entier à l’état solide, avec addition de sucre : nihil » au lieu de : « ex 04.02 A II Lait entier à l’état solide, avec addition de sucre : nihil ». 9 mars 1961. Loi du 8 mars 1961 portant approbation de l’Accord signé à Paris, le 14 décembre 1957, conclu en exécution de l’article 5 du Protocole n° II du Traité de Bruxelles ,modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord signé à Paris, le 14 décembre 1957, conclu en exécution de l’article 5 du Protocole n° II du Traité de Bruxelles, modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 mars 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugéne Schaus. Doc. parl. n° 823, sess. ord. 1960 1961. ACCORD CONCLU EN EXÉCUTION DE L’ARTICLE V DU PROTOCOLE N° II DU TRAITÉ DE BRUXELLES MODIFIÉ PAR LES PROTOCOLES SIGNÉS A PARIS LE 23 OCTOBRE 1954. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Parties au Traité de collaboration en matière 181 économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954. Désireux de mettre en oeuvre les dispositions de l’article V du Protocole n° II du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles précités. Sont convenus de ce qui suit : Article 1 er. Les dispositions du présent Accord s’appliquent à tout le personnel armé et en uniforme maintenu sur le continent européen par les Etats membres de l’Union de l’Europe Occidentale (dénommés ci-après « les Etats membres »), à l’exception des forces visées aux articles I et II du Protocole n° II, sous réserve de toute modification apportée au niveau de ces forces en exécution de l’article III de ce Protocole. Article 2. Aux fins du présent Accord et des tableaux visés à l’article 3, on entend par « armements » les armements des types énumérés dans l’Annexe IV du Protocole n° III sur le contrôle des armements. Article 3. L’importance des effectifs et des armements des forces auxquelles s’applique le présent Accord ne dépassera pas les niveaux maxima fixés dans les tableaux approuvés conformément aux dispositions de l’article 6. Article 4. En ce qui concerne les niveaux des forces pour la défense commune mentionnées dans le paragraphe 5 de la Résolution pour la mise en application de la Section IV de l’Acte Final de la Conférence de Londres, adoptée par le Conseil de l’Atlantique Nord le 22 octobre 1954, le Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale sera tenu d’accepter : (
- a)pour les effectifs, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par le Conseil de l’Atlantique Nord ; (
- b)pour les armements, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par les Etats membres par l’intermédiaire de l’Agence pour le Contrôle des Armements. Le Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale portera ces niveaux d’office sur les tableaux visés à l’article 3. Article 5. Chaque Etat membre fera connaître annuellement au Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale les effectifs et les armements de ses forces stationnées sur le continent européen et destinées à la défense des territoires d’outre-mer. Le Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale sera tenu d’accepter les niveaux ainsi fournis et les portera d’office sur les tableaux visés à l’article 3. Article 6. (
- a)Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, les tableaux visés à l’article 3 seront soumis à l’approbation du Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale qui statuera à l’unanimité. (
- b)Les tableaux seront examinés chaque année par le Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale et pourront en outre être revisés à tout moment à la demande d’un Etat membre. Les amendements résultant éventuellement de ces révisions seront également soumis à l’approbation du Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale qui statuera à l’unanimité, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5. (
- c)Lorsqu’il examinera les tableaux, le Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale tiendra compte, entre autres, de toute modification au statut du commandement des forces qui pourrait être décidée par le Conseil de l’Atlantique Nord. 182 Article 7. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque tous les Etats signataires auront notifié leur approbation au Gouvernement belge. Celui-ci informera les Etats signataires de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Article 8. Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord. Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante-sept. (Suivent les signatures.) Arrêté ministériel du 8 mars 1961, portant radiation de certains produits de la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie, établie par arrêté du 14.1.1961. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l’arrêté du 14 janvier 1961, établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie ; Considérant que suivant décision de l’Organisation Mondiale de la Santé, les produits énumérés sub 67, 68, 69 et 70 de cette liste ne sont plus à considérer comme stupéfiants ; Arrête : Art. 1 er. Sont rayés de la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie : la pipéridinométhyl 2 benzoyl 7 benzodioxan et ses sels, la morpholinométhyl 2 benzoyl 7 benzodioxan et ses sels, la pipéridinométhyl 2 p méthoxybenzoyl 7 benzodioxan et ses sels, la morpholinométhyl 2 p méthoxybenzoyl 7 benzodioxan et ses sels (nos 67, 68, 69 et 70 de la liste établie par l’arrêté du 14.1.1961). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Arrêté grand-ducal du 10 mars 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l’article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ; 183 Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l’article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est modifié comme suit : «Sans préjudice de la révocation prévue à l’alinéa qui précède, la demande en conversion peut être révoquée à tout moment par l’assuré. Néanmoins en ce qui concerne la conversion de la pension de vieillesse anticipée prévue à l’article 39, alinéa 2, de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, cette révocation n’est valable que si elle est notifiée au président du comitédirecteur deux ans au moins avant la prise en cours de la pension. » Art. 2. Les assurés qui, avant la mise en vigueur du présent arrêté, ont fait parvenir au président du comité-directeur, la notification prévue à l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal précité du 31 décembre 1951, peuvent obtenir la valeur capitalisée de la portion convertible de la pension de vieillesse pour autant qu’il s’agit de la pension de vieillesse normale visée à l’alinéa 1er de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. A cet effet il suffit que l’intéressé en fasse la demande au moment de l’octroi de la pension de vieillesse normale. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1961. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Arrêté du Gouvernement en Conseil du 10 mars 1961 portant déclaration d’obligation générale du contrat collectif pour l’industrie du bâtiment tel qu’il est en vigueur à partir du 1er mars 1961. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 20 à 23 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office National de Conciliation ; Sur la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées ; Arrête : Art. 1er. Le contrat collectif conclu entre la Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise, le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, la Confédération Luxembourgeoise 184 des Syndicats Chrétiens et la Fédération Nationale des Ouvriers du Grand-Duché de Luxembourg le 1er mars 1961, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Le présent arrêté et le susdit contrat collectif seront insérés au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 1961. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. KOLLEKTIVVERTRAG für des Hoch- und Tiefbaugewerbe vom 1. März 1961.- abgeschlossen zwischen der Patronalen Vertragskommission, bestehend aus der Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise. und dem Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, einerseits, sowie der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, bestehend aus dem Letzeburger Arbechterverband und dem Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond andrerseits. A. Zweck und Geltungsbereich. Art. 1. Zweck. Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse und damit auch die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, sowie die Wahrung des sozi:len Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes und zwar unter der Voraussetzung der von den Vertragsparteien anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung durch die Regierung. Kommt diese nicht zustande, so kann der Vertrag unter Einhaltung einer 3monatigen Kündigungsfrist vorzei ig gelöst werden. Art. 2. Geltungsbereich. Dieser Kollektivvertrag gilt für allé im Grossherzogtum Luxemburg ausauszuführenden Hoch- und Tiefbauarbeiten. B. Einstellungen und Entlassungen . Art. 3. Die Einstellung und Entlassung der Arbeitskräfte hat den diesbezüglichen gesetzlichen Bestim- mungen gemäss zu erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach Ablauf einer 14tägigen Probezeit eine Woche. Die Kündigung kann von beiden Teilen schriftlich oder mündlich, auch durch Vermittlung der Meister und Vorarbeiter erfolgen. Fristlos, d. h. ohne Kündigung, kann der Arbeiter entlassen werden : 1. wenn er seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert den Anordnungen seiner Vorgesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten und den Aufenthalt in der Baubude betreffen, Folge zu leisten. 2. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung, die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner Mitarbeiter gefährdet oder körperliche oder Sachschaden verursacht. 3. wenn er auf der Arbeitstelle oder in Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen schuldig macht ; 4. wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen auf der Baustelle schuldig macht ; 5. wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich mangelhaft ausführt ; 185 6. wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit oder unter Trunkenheit dem Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt ; 7. wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund 3 aufeinanderfolgende Tage abwesend war oder, trotz Verwarnung, sich wiederholter unerlaubter Abwesenheiten schuldig gemacht hat ; 8. wenn der Arbeiter seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeiten erwirkt hat ; 9. allgemein, wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages verstösst. Die fris lose Entlassung darf in den vorgenannten Fällen nicht mehr erfolgen, wenn der Vorfall, der sie gerechtfertigt hätte, dem Vorgesetzten länger als 8 Tage bekannt war. Vor Ablauf des vertragsmässigen Termins, also auch vor Schichtschluss und ohne vorhergegangene Kündigung, können die Arbeiter das Arbeitsverhältnis lösen ; 1. wenn sie ohne eigenes Verschulden zur Fortsetzung derselben unfähig sind ; 2. wenn die Vorgesetzten sich ihnen gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig machen ; 3. wenn sie wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr als 3 Tage innerhalb 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern müssen ; 4. wenn ihnen die erfallenden Löhne vorenthalten werden oder wenn ihre Rechte auf dem Gebiet der Sozialversicherungen nicht gewahrt werden ; 5. wenn ihnen aussergewöhnlich gefährliche Arbeiten zugewiesen werden oder solche Arbeiten, die nicht zum Wirkungsbereich des Arbeiters gehören ; 6. wenn ihnen eine unehrliche Handlung zugemutet wird ; 7. allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages an ihnen nicht erfüllt werden. In den unter 2) genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen sich vor länger als 8 Tagen ereignet haben. Beim Austritt werden dem Arbeiter seine Papiere zurückerstattet und auf Wunsch ein Entlassungsschein in welcher Art und Dauer der Beschäftigung vermerkt sind. Bei der Entlassung ist der Lohn sofort oder bei Schichtschluss zu zahlen. Hat der Arbeiter seine Entlassung vertragsgemäss gefordert so hat er Anspruch auf sofortige Lohnzahlung nur dann, wenn er von seinem Vorhaben den Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter spätestens bis zum Arbeitschluss des vorhergehenden Tages in Kenntnis gesetzt hat. Der Arbeitgeber darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zugehörigkeit zu einer der vertragsschliessenden Arbeitnehmerorganisationen nicht entlassen werden. C. Lôhne und Entschädigungen. Art. 4. Lôhne. Die Stundenlöhne betragen für Lohnskala I Lohnskala II gültig in der 1. in der 2. Etappe Etappe vom ab 1.3.1962 1.3.61 28.2.1962 36,05 fr. 1. Vollwertige Baggerführer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, fr. 2. Sprengmeister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, fr. 35, fr. 3. Untertagsarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,60 fr. 32,55 fr. 4. Qualifizierte Steinhauer und Zimmerleute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,60 fr. 32,55 fr. 5. Maurer, Einschaler, Eisenbieger, Terrazzoarbeiter . . . . . . . . . . . . . . 30,10 fr. 31, fr. 6. Chauffeure, Kranführer, Dumperführer, Buldozzerführer, Walzenführer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, fr. 30,90 fr. 7. Angelernte Arbeiter und Berufserdarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,25 fr. 27,05 fr. 8. Hilfsarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,75 fr. 26,50 fr. 186 Werden jedoch in der 1. oder 2. Etappe eine oder mehrere Indextranchen fällig, so gelangt immer nur die Lohnskala I, erhöht um die fällig gewordenen Indextranchen, zur Anwendung, und es entfällt die Lohnskala II. Anwärter auf die von 1 7 aufgeführten Gruppen erhalten den in nachstehenden Artikel 5. angegebenen Lohn. Als vollwertiger Arbeiter gilt jeder Arbeiter, der das 20. Lebensjahr vollendet hat und für eine normale Arbeitstätigkeit voll arbeitsfähig ist. Für Maurer und sonstige Facharbeiter, die eine offensichiliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Arbeits- und Grubeninspektion hin ein niedrigerer Lohn als der obenstehende bezahlt werden. Art. 5. Lehrlingsentschädigungen . Maurerlehrlinge erhalten im 1. Lehrjahr 25,75 fr./Stunde 2. Lehrjahr 26,25 fr./Stunde 3. Lehrjahr 27,30 fr./Stunde. Art. 6. Jugendlöhne. Jugendliche über 18 Jahre, die Vollarbeit leisten, erhalten den vollen Hilfsarbeit erlohn. Jugendliche erhalten vor dem vollendetem 20. Lebensjahr : nach dem vollendeten 16. Lebensjahr 60% nach dem vollendeten 17. Lebensjahr 70% nach dem vollendeten 18. Lebensjahr 80% nach dem vollendeten 19. Lebensjahr 90% nach dem vollendeten 20. Lebensjahr 100% Art. 7. Akkordarbeit . Akkordarbeiten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Gefahr einer Qualitätsverminderung nicht besteht. Die Ueberlassung von Akkordarbeiten zur eigenen Verrechnung an Kolonnenführer hat zu unterbleiben. In keinem Falle können Arbeiter zur Annahme von Akkordarbeiten gezwungen werden. Die Festlegung der Akkordsätze hat unter Berücksichtigung aller Besonderheiten der verlangten Leistung zu erfolgen, dass dem Arbeiter die Möglichkeit eines Mehrverdienstes von 25% gegeben ist. Bei Nichtzustandekommen der erwarteten Leistung gelangt mindestens der tariflich festgelegte Stundenlohn zur Auszahlung und die Akkordabmachung wird als null und nichtig betrachtet. Art. 8. Lohnzahlung. Eine Lohnperiode darf die Dauer eines Monates nicht überschreiten. Die Lohnabrechnungen können alle 14 Tage, alle 4 Wochen oder pro Kalendermonat vorgenommen werden. Bei Akkordarbeiten hat die endgültige Abrechnung spätestens innerhalb 2 Wochen nach Fertigstellung der Arbeit zu erfolgen. Dauern diese Arbeiten mehrere Monate, so muss monatlich eine Zwischenabrechnung vorgenommen werden. Wöchentlich ist bei Akkordarbeiten eine Abschlagzahlung zu leisten, deren Höhe mindestens dem Brutio -Vertragsstundenlohn entspricht. Am Ende einer Woche insoweit es sich nicht um eine Woche handelt, in welche die Lohnabrechnung fällt, haben die Arbeiter Anrecht auf Lohnvorschuss. Die Lohnabrechnung mit Angabe der gesetzlichen Abzüge und des Zuschlages für Urlaub und Arbeitszeitverkürzung erfolgt auf Lohndüten oder auf Lohnstreifen, die dem Arbeiter bei der Entlöhnung auszuhändigen sind. Lohnzahlungsdifferenzen müssen sofort, Lohnberechnungsdifferenzen innerhalb 8 Tagen berichtigt werden. Die Vorschuss- oder Lohnzahlungen erfolgen jede Woche, spätestens an den Samstag-vormittagen bei Schichtschluss. Findet die Lohnauszahlung aus Gründen, die der Unternehmer zu verantworten hat, mit wesentlicher Verspätung statt, so wird die Wartezeit als Arbeitszeit bewertet und nach den vereinbarten Stundenlohnzusätzen bezahlt. Art. 9. Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten. Sämtliche Löhne und Entschädigungen entsprechen der Ziffer 130 des jetzigen offiziellen Lebenshaltungsindexes. 187 Schwankt die den Löhnen zugrunde liegende Durchschnittsindexziffer der letzten 6 Monate um 5 Punkte, so erfolgt eine Anpassung der Löhne an diese neuermittelte Indexziffer gemäss der Formel, die bei den Arbeitern und Angestellten des öffentlichen Dienstes angewandt wird. Art. 10. Erschwernisentschädigungen . Das Schärfen des Handwerkszeugs erfolgt zu Lasten des Arbeitgebers. Der Arbeiter hat für die Zeit, in der er mit einer der folgenden Arbeiten beschäftigt wird, Anspruch auf die nachstehend aufgeführten Entschädigungen :
- a)Schmutzarbeiten : Wasserarbeiten, bei denen der Arbeiter bis über die Knöchel im Wasser oder Schlamm steht ; hierbei werden wasserdichte Stiefel zur Verfügung gestellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr. Schmutzarbeiten, die als gesundheitsgefährdend oder ekelerregend zu betrachten sind, oder eine aussergewöhnliche Verschmutzung der Kleider bedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr.
- b)Hohe Arbeiten : Herstellung und Beseitigung von Aussen- und Innengerüsten, solange der Arbeiter in mehr als 15 Meter Höhe arbeitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr.
- c)Erschütterungsarbeiten : Bedienung von Pressluftwerkzeugen mit einem Mindestgewicht von 25 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr.
- d)Schacht- und Tunnelarbeiten Allgemein sind die diesbezüglichen Vorschriften der Gewerbeinspektion zu beachten. Arbeiten ohne Maschineneinsatz in offenen Kanälen unter 1 m Baugrubenbreite und über 3,60 m Tiefe, Arbeiten in geschlossenen Kanälen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr. Bei Zusammentreffen mehrerer der vorgenannten Arbeiten ist immer nur eine Erschwernisentschädigung zu zahlen. Art. 11. Reiseentschädigung und Auswärtsbeschäftigung . 1. Arbeiter, die sich unter Benutzung öffentlicher Transportmittel zu einer weiter entfernten als zu ihrem normalen Einstellungsort zugehörigen Baustelle begeben, erhalten den Preis der Fahrkarte vom Einstellungsort zu der jeweiligen Arbeitsstelle vergütet. 2. Arbeiter, die von ihrem Wohnsitz zur Arbeitsstätte mehr als 25 km oder mehr als 10 km von einer von öffentlichen Transportmitteln nicht bedienten Strecke zurückzulegen haben, haben Anrecht auf eine Aufenthaltsentschädigung von 50, fr. pro Arbeiter, aber unter der Voraussetzung, dass sie in dem Ort, in dem sie beschäftigt sind, oder in dessen unmittelbarer Umgebung Wohnung nehmen und nur am Wochenende nach Hause zurückkehren. 3. Als Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gelten die in den amtlichen Zusammenstellungen aufgeführten Ortsentfernungen. 4. Bei der Berechnung der Aufenthaltsentschädigungen gelten die Samstage als volle Arbeitstage, wenn die vorgeschriebene wöchentliche Arbeitszeit erreicht ist. 5. Arbeiter, die durch ihr Verhalten während einer Lohnperiode die im Arbeitsprogramm vorgesehene Stundenzahl nicht erreichen, verlieren als Aufenthaltsentschädigung soviel Einheiten, als die täglich vorgeschriebene Arbeitszeit in der fehlenden Stundenzahl enthalten ist. 6. Falls Unternehmer oder Ortsbehörden den Arbeiter beherbergen und beköstigen, ist damit die dem Arbeiter zustehende Aufenthaltsentschädigung als abgegolten zu betrachten. 7. Es steht dem Arbeiter in allen Fällen frei, selbst Kost und Logis zu besorgen. D. Arbeitszeit. Art. 12. Arbeitszeit. Prinzipiell ist die Dauer der Arbeitszeit gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen. 188 Mit Rücksicht darauf, dass Bauarbeiten im allgemeinen im Freien ausgeführt werden und dieserhalb die Zahl der zu verfahrenden Arbeitsstunden vom Weiter abhängig ist, wird die tägliche Arbeitszeit, bei freiem Samstag-Nachmittag, wie folgt festgelegt. in den Monaten April bis einschl. September auf 10 Stunden März und Oktober Februar und November Dezember und Januar 9 8 7 Unabhängig hiervon wird grundsätzlich eine Verkürzung der Arbeitszeit in 2 Etappen vorgesehen. In der 1. Etappe, welche sich vom 1.3.1961 28.2.1962 erstreckt, erfolgt eine Verkürzung von 48 auf 46½ in der 2. Etappe, welche sich vom 1.3.1962 28.2.1963 erstreckt, auf 45 Stunden. Infolge der besonderen Arbeitsverhältnisse im Bausektor wird diese Arbeitszeitverkürzung wie folgt durchgeführt : Ein jeder Arbeiter hat in der 1. Etappe Anrecht auf 60 und in der 2. Etappe auf 120 freie Stunden pro Jahr. Die Inanspruchnahme dieser zusätzlichen Freizeit obliegt der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Lohnausgleich erfolgt in Form eines Lohnzuschlages von 2,40% in der 1. Etappe und 4,80% in der 2. Etappe auf die effek.iv bezahlten Stundenlöhne, ausschliesslich aller Sonderentschädigungen und Zuschläge. Art. 13. Ueberstunden, Nacht- Sonn- und Feiertagsarbeit . Ueberstunden, Nachtarbeit, sowie Arbeit an Sonn- und Feiertagen dürfen nur gefordert und geleistet werden, wenn durch deren Unterlassung Menschenleben in Gefahr kommen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen eintreten, wenn Schäden durch Naturerreignisse zu verhindern oder zu beseitigen sind, ferner bei dringenden Reparatur- oder Einrichtungsarbeiten, wenn andernfalls Betriebe s’illgelegt werden und dadurch andere Arbeiter feiern müssten und schliesslich auch dann, wenn durch Unterlassungen der betreffenden Arbeit der Betrieb für den nächsten Tag erheblich behindert würde, so z.B. bei Nichtentladen von Eisenbahnwagen, Nichtbehebung von Entgleisungen. Bei Betonarbeiten, die im Interesse der Güte der Arbeit in einem Zuge fertiggestellt werden müssen, ist jeder vom Aufsichtspersonal bezeichnete Arbeiter dazu verpflichtet, sich an der Vollendung dieser Arbeiten zu beteiligen. Diese Verpflichtung besteht auch, falls Ueberstunden erforderlich werden, um Baugeräte zu reinigen und vor Schaden zu bewahren. Ausser der festgesetzten Betriebszeit dürfen ausschliesslich Reparaturen an Maschinen oder ein Umstellen derselben vorgenommen werden, falls durch Unterlassung dieser Arbeiten eine S illegung des Betriebes erfolgen würde. Vorsiehende Bestimmungen dürfen nicht missbräuchlich ausgelegt werden. Ueber die Durchführung von Ueberstunden, sowie Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten, ist der Arbeitsinspekiion im voraus Meldung zu erstatten. Länger als eine Woche dürfen fortlaufend Ueberstunden nur dann verlangt und geleistet werden, wenn eine Mehrleistung von Arbeitskräften wegen Arbeitermangel oder aus technischen Gründen nicht möglich ist. Als Ueberstunden gelten : 1. während der Monate April bis einschl. September, die wöchentlich über die normale Arbeitszeit von 55 Stunden hinaus geleistet werden ; 2. während der Monate März und Oktober, über 49 Stunden ; 3. während der Monate Februar und November, über 44 Stunden ; 4. während der Monate Dezember und Januar, über 39 Stunden. Als Nachtarbeiten gelten die geleisteten Arbeitsstunden zwischen 22,00 und 6,00 Uhr. 189 Die auf die vereinbarten Lohnsätze zu zahlenden Zuschläge betragen : 1. für Ueberstunden vor 20 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2. für Ueberstunden zwischen 20 und 6 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 3. für Nachtarbeit bei Wechselschicht, sowie regelmässige Nachtarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 4. für Nachtarbeit, die in besonderen Fällen kurzfristig während weniger als 1 Woche zur Durchführung gelangt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 5. für Sonntagsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 6. für Arbeit an gesetzlichen Feiertagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150% Bei Zusammentreffen mehrerer der vorgenannten Zuschläge ist nur der jeweils höhere, bei gleichen Zuschlägen nur einer zu zahlen. Art. 14. Bezahlte Feiertage. Als bezahlte Feiertage gelten : Neujahrstag, Grossherzoginsgeburtstag, Ostermontag, der 1. Mai, Pfingstmontag, Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen, die 2 Weihnachtsfeiertage, bzw. entsprechende Ersatz-Feiertage. Arbeiter, die am Tage vor oder am Tage nach einem Feiertag ohne gültige vorherige Entschuldigung nicht zur Arbeit angetreten sind, verlieren ihr Anrecht auf Zahlung der am Feiertag verlorenen Schicht. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Arbeiter selbst aus gültigen Gründen während der dem Feiertag vorangehenden Periode von 25 Arbeitstagen ohne Rechtfertigung der Arbeit ferngeblieben ist. Für bezahlte Feiertage hat der Arbeiter Anrecht auf eine Entlöhnung von 8 Stunden Arbeitszeit, unter Zugrundlegung des durchschnittlichen Stundenlohnes, den er im vorhergehenden Monat verdient hat, einschl. der ggfs. erhaltenen Akkordprämien, ausschliesslich aller Sonderentschädigungen und Zuschläge. E. Urlaub- und Arbeitsunterbrechungen. Art. 15. Urlaub. Der Urlaub beträgt für Jugendliche unter 18 Jahren 18 Arbeitstage pro Jahr. Die Dauer des Urlaubs beträgt für alle andern Arbeiter 12 Tage für die ersten 5 im gleichen Betrieb verbrachten Dienstjahre. Soweit das Gesetz nicht einen höheren Urlaub vorschreibt, haben Stammarbeiter Anrecht auf 18 Tage Urlaub nach 5 Jahren Betriebszugehörigkeit. Der Urlaub kann zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember im Einverständnis mit dem zuständigen Vorgesetzten genommen werden. Infolge der besonderen Verhältnisse im Bausektor erfolgt die Urlaubsvergütung in Form eines Lohnzuschlags, der sich wie folgt staffelt : vom 1.-5. Dienstjahr : 4,35%, ab dem 5. Dienstjahr : 6% der effektiv verdienten Stunden-oder Akkordlöhne, ausschliesslich aller Sonderentschädigungen und Zuschläge. Arbeiter, welche vor Ablauf von 6 Monaten nach Arbeitsantritt ohne Kündigung ihren Arbeitgeber verlassen, verlieren das Recht auf Bezahlung des auf diese Zeit entfallenden Urlaubs. Die Verrechnung erfolgt jedesmal beim Lohnabschluss, und der erzielte Geldbetrag ist auf dem dem Arbeiter zuzustellenden Lohnstreifen zu vermerken. Die Zahlung der Urlaubsgelder erfolgt beim Antritt des Urlaubs resp. beim Austritt des Arbeiters. Art. 16. Arbeitsunterbrechungen . Bei Bergung und Transport eines im Betrieb Verunglückten oder bei behördlichen Erhebungen betr. Unglücksfälle auf der Baustelle, wird der Verdienstausfall vergütet. Der ganze Schichtlohn ist geschuldet für den Arbeitstag an dem die Arbeit infolge eines erlittenen Arbeitsunfalles eingestellt werden muss. Ist der Arbeitnehmer gezwungen, sich während der Arbeitszeit in dringende ärztliche Untersuchung zu begeben, so werden bei Vorlegen eines ärztlichen Belegs zur Bescheinigung der Dringlichkeit die Arbeitszeitverluste bis zu 8 Stunden jährlich vergütet, sofern sich nicht eine unmittelbare krankheitsbedingte Abwesenheit an die Untersuchung anschliesst, 190 Vergütet werden ferner für die im Grossherzogtum Luxemburg dauernd ansässigen Arbeiter : I. mit einer Schicht
- a)beim Todesfall der Eltern ;
- b)bei eigener Heirat ;
- c)bei Heirat eines Kindes ; II. mit zwei Schichten;
- a)bei Entbindung der Ehefrau ;
- b)beim Todesfall eines Kindes ;
- c)beim Tode der Ehefrau. Diese bezahlten freien Arbeitstage weden mit je 8 Lohnstunden vergütet. F. Besondere Bestimmungen. Art. 17. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den gesetzlichen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen Genüge zu leisten und alle weiteren ihnen arbeitnehmerseitig vorgeschlagenen, als zweckmässig erkannten und gerechtfertigten Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Die Arbeitnehmer ihrerseits verpflichten sich, den Sicherheitsanordnungen nachzukommen, für die Instandhaltung aller Sicherheitsvorrichtungen Sorge zu tragen und am Ausbau der Unfallverhütungsmassnahmen durch geeignete Vorschläge mitzuarbeiten. Auf allen grösseren Bauplätzen sind den Arbeitern heizbare Lokale zur Einnahme des Essens und zur Aufbewahrung der Kleider zur Verfügung zu stellen. Ausreichendes Sanitätsmaterial ist im Baustellenbüro oder Magazin in Bereitschaft zu halten. Das erforderliche Handwerkszeug wird den Lehrlingen vom Betrieb leihweise zur Verfügung gestellt. Der Lehrling haftet für die Instandhaltung und den Verbleib des ihm übergebenen Werkzeugs. Art. 18. Schlechtwetterregelung. Die vertragschliessenden Parteien verpflichten sich, bei der Regierung für die Verbesserung der zur Zeitbestehenden gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Arbeitslosenunterstützung einzutreten in dem Sinne, dass die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen über Arbeitslosenunterstützung den besonderen Verhältnissen der Bauwirtschaft in weitgehendem Masse Rechnung getragen wird. Bis zur Erneuerung der bestehenden Bestimmungen verpflichten sich die Arbeitgeber, dem Arbeiter im Falle von durch Schlechtwetter bedingter Arbeitslosigkeit, die mehr als 3 Tage anhält und in die Zeit vom 1. Dezember bis zum 31. März fällt, eine Bescheinigung auszustellen, die es ihm gestattet, Arbeitslosenunterstützung bei den zuständigen Behörden zu beantragen. Art. 19. Erhaltung des sozialen Friedens. Auslegung des Vertrages. Schlichtung und Behebung von Streitigkeiten. Zwecks Erhaltung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes, verpflichten sich die Vertragsparteien, während der Vertragsdauer von jeglicher Androhung oder Durchführung eines Streiks bzw. einer Aussperrung abzusehen, sowie allés zu unterlassen, was die gute Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern massgeblich beeinträchtigen könnte. Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vertrages ergeben, wird eine paritätische Vertragskommission gebildet, die sich aus je 2 Delegierten der vertragschliessenden Parteien zusammensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Entscheidung einem Schiedsrichter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission bzw. des Schiedsrichters sind allgemeinverbindlich und stellen eine Ergänzung des Vertragstextes dar. Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 2 sind kollektive Streitfälle über die Auslegung des Vertrags, die nicht durch die vorbeschriebene Prozedur bereinigt werden können, dem O.N.C. (Office National de Conciliation) zu unterbreiten, unter Beobachtung der durch den Grossh. Beschluss vom 6.10.1945 vorgesehenen Bestimmungen. Weigert sich ein Vertragspartner ohne legitime Begründung, zu dem vom 191 O.N.C. eingeleiteten Schlichtungsversuch zu erscheinen, so ist der andere Partner zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt. Differenzen, die sich infolge Nichteinhaltens der Bestimmungen dieses Vertrages zwischen einzelnen Arbeitnehmern und Arbeitgebern einstellen, gehören vor die Gerichtsbarkeit der hierzu berufenen Arbeitschiedsgerichte. Bei Meinungsverschiedenheiten, die sich bei Durchführung von Ueberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, der Arbeitszeitverkürzung sowie in Fragen des Arbeitsschutzes ergeben, ist die Stellungnahme der Arbeitsinspektion einzuholen. Art. 20. Schlussbestimmungen. Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Kollektivvertrages in Widerspruch stehen oder eine Verschlechterung darstellen sind unzulässig. Bestehende günstigere Arbeils- und Lohnverhälnisse bleiben unberührt. Art. 21. Vertragsdauer. Der Vertrag tritt mit Wirkung vom 1.3.1961 in Kraft und läuft bis zum 28.2.1963. Er kann frühestens unter Beobachtung einer 5monatigen Frist, zum 30.9.1962 von jeder der vertragschliessenden Parteien gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Beobachtung einer 3monatigen Kündigungsfrist. Vor jeder Kündigung sollen die Parteien versuchen, eine Verständigung herbeizuführen. Dieser Kollektivvertrag wird in sechsfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar wird den 2 vertragsschliessenden Parteien, sowie dem Arbeitsministerium und der Gewerbeinspektion zugestellt. Luxemburg, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . Für die patronale Vertragskommission : Für die Gewerkschaftl. Vertragskommission : Fédération des Entrepreneurs Letzeburger Arbechterverband René HENGEL. de nationalité luxembourgeoise Pierre ROEMER. Groupement des Entrepreneurs du Letzeburger Chröschtleche Bâtiment et des Travaux Publics Gewerkschaftsbond. Emile NENNIG. ZWICK. Der vorstehende Text hebt den seit dem 1.8.1946 gültigen Text einschliesslich der am 1.3.1948, 1.8.1950, 1.1.1951, 1.4.1952 und 12.8.1958 vorgenommenen Abänderungen des obigen Kollektivvertrages auf. Loi du 13 mars 1961 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que d’un Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1961 et celle du Conseild’Etat du 21 février 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que le Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. 192 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 mars 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Emile Colling. Doc. parl. N° 819, sess. ord. 1959-1960. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la Sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, Animés du désir de tenir compte de la situation particulière des frontaliers et de leurs ayants droit en ce qui concerne certains régimes de sécurité sociale, ont résolu de conclure une Convention en conformité des articles 4, paragraphe 3, et 7 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères, et M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ; Sa Majesté le Roi des Belges : M. Léon Servais, Ministre de la Prévoyance Sociale, et M. Roger Taymans, Ambassadeur de Belgjque à Luxembourg ; Lesquels après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Titre I. Dispositions générales. Article 1er . Aux fins de l’application de la présente convention le terme « travailleur frontalier » désigne le travailleur qui tout en conservant sa résidence soit, en Belgique dans la province de Luxembourg ou le canton de St. Vith, soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, où il rentre normalement chaque jour, est occupé dans la zone limitrophe susindiquée de l’autre Partie Contractante. Article 2. Les dispositions de la présente convention sont applicables aux travailleurs frontaliers, salariés ou assimilés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une des Parties Contractantes et qui sont des ressortissants de l’une des Parties Contractantes, ou qui sont des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes. Paragraphe 2. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, les dispositions particulières suivantes s’appliquent aux travailleurs visés au paragraphe 1 er . Paragraphe 1 er . 193 Titre II. Dispositions particulières. Chapitre 1er . Maladie Maternité. Article 3. Les prestations en nature sont dues au travailleur et aux membres de sa famille suivant la législation du pays d’emploi. Ces prestations sont fournies: 1. lorsque le pays d’emploi est le Grand-Duché de Luxembourg, par les personnes et établissements habilités suivant la législation de ce pays ou par les personnes et établissements du pays de résidence agréés par la caisse de maladie compétente ; 2. lorsque le pays d’emploi est la Belgique, par les personnes et établissements habilités suivant la législation de ce pays ou par les personnes et établissements du pays de résidence habilités suivant la législation de ce pays. Article 4. Le remboursement des prestations aura lieu sur la base du tarif de référence appliqué par l’institution compétente du pays d’emploi. Lorsque la dépense effective aura été inférieure à ce tarif, cette dépense servira de référence. Les documents exigés par la législation du pays de résidence ont la même valeur que ceux exigés par la législation du pays d’emploi. Article 5. Lorsqu’un titulaire de pension, ayant travaillé comme frontalier, est en droit de bénéficier des prestations en nature suivant l’article 22 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, il peut demander pour lui et les membres de sa famille la continuation du service des prestations en nature par l’institution d’assurance maladie à laquelle il appartenait lors de l’ouverture de son droit à pension, à condition : 1. qu’il ait été affilié à cette institution pendant 4 mois consécutifs au cours des 12 mois précédant le début de sa pension, 2. qu’il ait travaillé comme frontalier pendant la moitié au moins de sa carrière sur le territoire de la Partie dont relève l’institution dont il s’agit, 3. qu’il n’exerce pas d’occupation donnant lieu à assurance obligatoire et 4. qu’il réside dans la zone frontalière déterminée à l’article 1er . Cette demande devra être présentée par écrit à l’institution dont il s’agit dans les 3 mois à partir de l’attribution de la pension. L’option aura effet au jour du début de la pension, mais au plus tôt 3 mois avant la présentation de la demande. L’option est révocable. Elle ne pourra être renouvelée. Elle cessera ses effets lorsque le titulaire de pension transférera sa résidence en dehors de la zone frontalière délimitée à l’article 1er ou qu’il exercera une occupation donnant lieu à assurance obligatoire. Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux titulaires de pension visés au présent article. Article 6. Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux survivants d’un travailleur frontalier, bénéficiaires d’une pension de survie, à condition que l’assuré décédé ait rempli au moment du décès les conditions visées aux 1. et 2. et que les survivants remplissent celles visées aux 3. et 4. dudit article. L’option exercée par l’assuré décédé, titulaire de pension, vaudra pour les survivants si ceux-ci remplissent les conditions visées aux 3. et 4. du même article. 194 Les survivants pourront exercer le droit d’option lorsque l’assuré est décédé au cours du délai d’option. L’option et la révocation sont indivisibles. Elles appartiendront à la veuve ou au veuf et, à leur défaut, au tuteur des orphelins. Article 7. La prestation accordée en vertu des articles 5 et 6 donne lieu, entre les institutions compétentes des Parties Contractantes, à un partage de la charge au prorata de la carrière accomplie dans chacun des deux pays. La carrière est celle qui, débutant au plus tôt le 1er janvier 1926, a été prise en considération pour le calcul de la pension, que le travailleur salarié ait eu ou non la qualité de travailleur frontalier au cours des périodes d’assurance relevées dans chacun des pays conformément aux dispositions de l’article 13 du Règlement d’application du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Chapitre 2. Accidents de travail et maladies professionnelles. Article 8. Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux prestations en nature dues en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Article 9. Les accidents survenus à un travailleur frontalier entre la frontière et sa résidence, sur le trajet normal de celle-ci au lieu de travail et inversement, donnent lieu à réparation dans les conditions prévues par la législation du lieu de travail. Chapitre 3. Chômage. Article 10. Le travailleur frontalier a droit aux prestations de chômage prévues par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside comme si l’emploi exercé sur le territoire de l’autre Partie avait été exercé sur son propre territoire. Ces prestations sont à la charge de l’institution compétente du pays de résidence. Chapitre 4. Allocations familiales. Article 11. Le travailleur frontalier a droit aux prestations de naissance prévues par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, et à charge de cette Partie, quel que soit le territoire des deux Parties Contractantes sur lequel les enfants sont nés, dans les conditions suivantes.
- a)Lorsque le lieu de résidence se situe en Belgiquele bénéfice des allocations familiales du régime luxembourgeois est considéré à l’égal du bénéfice des allocations familiales du régime belge.
- b)Lorsque le lieu de résidence se situe au Luxembourg l’emploi en Belgique est considéré comme étant exercé au Luxembourg. Les prestations de naissance dues en vertu des dispositions qui précèdent sont payées, en Belgique par la Caisse nationale de compensation pour allocations familiales, au Luxembourg par le Service des allocations familiales de la Caisse de pension des employés privés. Article 12. Les allocations familiales sont versées au travailleur par application de la législation du pays d’emploi sans que les limitations prévues à l’article 40 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants soient applicables. 195 Article 13. Les limitations prévues à l’article 42 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la Sécurité sociale des travailleurs migrants ne sont pas applicables lorsque le travailleur remplit ou remplissait les conditions suivantes : 1. avoir été occupé comme frontalier pendant 4 mois consécutifs au cours des 12 mois précédant le jour de la réalisation de l’événement générateur de droit, 2. avoir travaillé comme frontalier pendant la moitié au moins de sa carrière, 3. résider dans la zone frontalière déterminée à l’article 1er , au moment de la réalisation de l’événement générateur de droit. Titre III. Dispositions diverses et finales. Article 14. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. Elle aura effet au 1er janvier 1959, à l’exception de l’article 9 qui entrera en vigueur en même temps que l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Article 15. La convention est conclue pour la durée d’un an et est reconduite d’année en année par tacite recon duction. Elle cesse d’exister lors de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 4, paragraphe 7 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, en ce qu’il vise les travailleurs frontaliers. Article 16. Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux titulaires de pensions échues avant l’entrée en vigueur de la présente convention à condition que l’option soit exercée dans un délai de 3 mois à partir de la ratification de cette convention. L’option aura effet au 1er janvier 1959ou au jour du début de la pension s’il est postérieur à cette date. Article 17. Un arrangement administratif déterminera les règles selon lesquelles il sera procédé au partage de la charge visée à l’article 7, ainsi que les modalités d’application des articles 5, 6 et 16. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur cachet. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Royaume de Belgique: (Suivent les signatures.) PROTOCOLE SPÉCIAL. Au moment de signer la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, les plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la convention : 196 Article 1er . Les dispositions de l’article 9 de la convention sont également applicables lorsque l’accident sur le trajet normal est survenu dans un délai de trois années antérieures à la date de prise d’effet de l’article 9 susvisé pour autant que l’accident en cause ait eu pour conséquence le décès de la victime. Article 2. Les prestations dues conformément à l’article 9 de la convention pour les accidents visés à l’article 1er du présent Protocole prennent cours à la date qui résulte de l’application de l’article 14. Article 3. En cas de règlement des dommages intérêts entre les ayants droit de la victime de l’accident visé à l’article 1er et le tiers responsable, il sera tenu compte pour le calcul des prestations visées à l’article 2 ci-dessus, du montant de l’indemnité. S’il n’y a pas eu pareil règlement l’octroi des prestations peut être subordonné à une cession conventionnelle des dommages intérêts dans la mesure des dispositions légales afférentes. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 16 novembre 1959. (Suivent les signatures.) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d’application de la Convention du 16 novembre 1959 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la Sécurité sociale des travailleurs frontaliers. En application de l’article 17 de la Convention du 16 novembre 1959entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la Sécurité sociale des travailleurs frontaliers, les autorités compétentes luxembourgeoise et belge représentées par : Du côté luxembourgeois: M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Du côté belge : M. Léon Servais, Ministre de la Prévoyance Sociale, ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’application de la Convention précitée. Titre I er. Application des articles 5 et 6 de la Convention. Article 1 er . La demande d’option visée à l’article 5 de la Convention du 16 novembre 1959 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la Sécurité sociale des travailleurs frontaliers est introduite au moyen d’un formulaire dont le modèle est établi d’un commun accord par les autorités compétentes. Elle est présentée : pour la continuation de l’assurance en Belgique, au Fonds National d’Assurance Maladie-Invalidité; pour la continuation de l’assurance au Grand-Duché de Luxembourg, à la caisse de maladie à laquelle l’intéressé appartenait en dernier lieu. Les formulaires sont tenus à la disposition des intéressés par les institutions ci-dessus désignées. 197 Article 2. L’institution qui a reçu la demande, la transmettra pour vérification des périodes frontalières: en Belgique, au Fonds National d’Assurance Maladie-Invalidité; au Luxembourg, aux institutions débitrices de pensions. Article 3. La demande sera admise si la moitié des périodes situées entre l’accomplissement de la 16e année et le début de la pension a été reconnue comme périodes d’occupation frontalière. Pour la computation de la carrière l’année sera comptée par 288 jours et le mois par 24 jours si les périodes d’occupation sont exprimées en journées. Les fractions de mois sont négligées. Article 4. Lorsque l’option est admise par la caisse de maladie luxembourgeoise, notification en est faite aussitôt au Fonds National d’Assurance Maladie-Invalidité. Lorsque l’option est admise par le Fonds National d’Assurance Maladie-Invalidité, notification en est faite aussitôt à l’institution débitrice des pensions. Titre II. Application de l’article 7 de la Convention. Article 5. Il est établi une dépense moyenne par titulaire de pensions en Belgique : en divisant par le nombre moyen de titulaires de pension résidant sur le territoire, la dépense totale de l’exercice précédent pour ces seuls titulaires, chaque groupe de survivants étant compté pour une unité ; au Luxembourg ; en divisant la dépense totale des prestations attribuées par une caisse type pendant l’exercice précédent aux seuls titulaires de pension par le nombre moyen de ces titulaires, chaque groupe de survivants étant compté pour une unité. Sera à considérer comme caisse type celle qui compte le plus grand nombre de titulaires visés par les articles 5 et 6 de la Convention. Les nombres moyens susvisés seront établis sur la base du nombre des intéressés relevés à la fin de chaque mois, le total des nombres mensuels étant divisé par 12. Article 6. Pour déterminer la charge incombant à chaque pays, il y a lieu de multiplier la dépense moyenne annuelle calculée conformément à l’article qui précède par la somme moyenne annuelle des fractions de carrière ou carrières entières y accomplies. La somme moyenne annuelle des fractions de carrières sera fixée compte tenu des sommes établies à l’expiration de chaque mois. Les fractions de carrières seront portées par centièmes arrondis suivant les usages comptables. Article 7. La compensation des résultats accusés par les institutions s’opère une fois par année entre le Fonds National d’Assurance Maladie-Invalidité d’une part et les institutions débitrices de pensions luxembourgeoises d’autre part. Article 8. En attendant les règlements de comptes annuels et à valoir sur ceux-ci, des acomptes provisionnels seront vérsés trimestriellement par l’institution compétente de chaque pays à celle de l’autre pays sur la base du remboursement forfaitaire fixé pour l’exercice précédent conformément à l’article 5. 198 Titre III. Application de l’article 16 de la Convention. Article 9. Les dépenses engagées à partir du 1.1.1959 par les institutions compétentes du pays de résidence, en vue de couvrir les prestations en nature en faveur des titulaires de pension visés à l’article 16 de la Convention, font l’objet d’une comptabilisation distincte. Elles seront remboursées à l’institution compétente du pays de résidence par l’institution compétente de l’autre pays lorsque l’option exercée par le titulaire de pension aura été acceptée et notifiée. Les articles 5 et 6 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Le remboursement s’effectuera sur présentation d’un décompte nominatif, appuyé des pièces justificatives. Titre IV. Dispositions diverses et finales. Article 10. Lorsque la législation du pays pour laquelle le titulaire de pension visé aux articles 5 et 6 de la Convention a exercé son droit d’option, prévoit une cotisation pour la couverture des prestations en nature, cette cotisation sera portée en décharge de ce pays. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 16 novembre 1959. (Suivent les signatures). Arrêté ministériel du 15 mars 1961 concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’art. 3 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 3 avril 1946 concernant l’organisation du contrôle officiel des semences ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d’Agriculture, entendue en son avis ; Arrête : Art. 1 er . Les négociants en plants de pommes de terre pourront être autorisés à importer des plants destinés à la campagne culturale 1961 à la condition qu’ils prennent préalablement en charge des plants indigènes reconnus conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 avril 1946, cela dans la proportion de 1,5 de plants indigènes pour i de plants à importer. Art. 2. Sont admis à l’importation les plants de classe E. A. et B. des variétés Bintje et Eersteling. L’importation en quantités limitées de plants d’autres variétés pourra être autorisée aux fins d’expérimentation. Art. 3. L’octroi des licences est subordonné à la présentation préalable d’un contrat d’achat de plants indigènes reconnus, conclu soit avec le Syndicat des Producteurs de Plants de pommes de terre, soit avec des producteurs isolés de plants de pommes de terre, non affiliés au dit Syndicat. A défaut de ce contrat, aucune demande d’importation ne sera prise en considération. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. 199 Art. 5. L’arrêté ministériel du 17 décembre 1959, concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1960, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Loi du 27 mars 1961 ayant pour objet : 1° d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 973.378.000 francs pour les mois d’avril et de mai 1961 et 2° de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1961 et celle du Conseil d’Etat du 25 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . II est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 973.378.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d’avril et de mai 1961 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les dispositions figurant aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 sont applicables pour les mois d’avril et de mai 1961. Art. 3. L’exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 mars 1961. Charlotte. Le Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 850 sess. ord. 1960-1961. 200 Arrêté grand-ducal du 27 mars 1961 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d’avril et de mai 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 973.378 000 france pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d’avril et de mai 1961, conformément au projet ds budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1961, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L’autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1961 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 2.433.445.000 francs. Palais de Luxembourg, le 27 mars 1961. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus. Paul Elvinger Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les besoins du service, tels qu’ils découlent de l’organisation actuelle des départements, exigent une augmentation provisoire du nombre des Conseillers de Gouvernement d’une unité jusqu’à la prochaine vacance de poste ; Vu l’article 2, al. 1er , de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars 1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936,23 novembre 1944, 29 août 1946, 12 mars 1956, 9 décembre 1957 et 23 juillet 1958, concernant l’organisation du Gouvernement ; Vu l’art. 76 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le nombre des Conseillers prévu par l’alinéa 1er de l’art. 2 de l’arrêté roy 1 grand-ducal du 9 juillet 1857, concernant l’organisation du Gouvernement, est porté temporairement à dix-neuf au plus. 201 Dès la prochaine vacance de poste ce nombre sera ramené à dix-huit au plus. Art. 2. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 27 mars 1961. Charlotte. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.