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Arrêté grand-ducal du 28 avril 1961 portant institution de la Lieutenance de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier Jean . . . . . . . . . . . . . .

251 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 19 mai 1961 SOMMAIRE: Arrêté grand-ducal du 28 avril 1961 portant institution de la Lieutenance de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Prestation de serment de Son Altesse Royale le Grand -Duc Héritier Jean, Lieutenant-Représentant Arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 plis en exécution de l’article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels et concernant la répartition des sièges dans les organes de cette caisse entre les différentes professions régies par la prédite loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1 er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes et l’article 2 du Code des assurances sociales . . . Arrêté grand-ducal du 5 mai 1961 pris en exécution de l’article 25 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, concernant l’affiliation successive ou alternative à l’assurance pension des commerçants et industriels et à d’autres régimes de pension contributifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 5 mai 1961 portant abrogation de l’arrêté ministériel du 11 juillet 1959 interdisant le canotage automobile sur le cours d’eau de la Sûre entre Martelange et Ettelbruck . . . . . . . . . . . Loi du 10 mai 1961 autorisant l’aliénation d’une parcelle de pré dépendant du domaine curial de Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 10 mai 1961 autorisant l’aliénation de diverses parcelles domaniales dans l’intérêt de la construction du nouvel Athénée et du Centre d’Enseignement professionnel à Luxembourg . . . . Loi du 10 mai 1961 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise au Grünewald . . . . . . . . . . . Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet d’autoriser l’aliénation d’immeubles domaniaux. . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1 er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administration des contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 portant fixation des conditions d’admission au grade d’expéditionnaire à l’administration des contributions et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements des tarifs ferroviaires internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 252 253 253 254 255 255 255 256 257 257 258 259 252 Arrêté grand-ducal du 28 avril 1961 portant institution de la Lieutenance de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier JEAN. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., ; Désirant associer Notre bien-aimé Fils, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier JEAN, à l’exercice de Nos prérogatives ; Voulant faire usage à cet effet du droit qui Nous est réservé par l’article 42 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons trouvé bon et entendu : d’instituer Notre bien-aimé Fils, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier JEAN, Notre Lieutenant - Représentant. Mandons et ordonnons que le présent arrêté soit inséré au Mémorial et chargeons de son exécution Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement. Donné au Palais de Luxembourg, le 28 avril 1961. Charlotte. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Le 4 mai 1961, au Palais de Luxembourg, S.A.R. le Grand-Duc Héritier JEAN, en sa qualité de Lieutenant-Représentant de la Grande-Duchesse, a prêté entre les mains de la Députation déléguée à ces fins par la Chambre des Députés, le serment prescrit par l’art. 42 de la Constitution. 253 Arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 pris en exécution de l’article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels et concernant la répartition des sièges dans les organes de cette caisse entre les différentes professions régies par la prédite loi. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, notamment en ses articles 39, 40 et 42 ; La Chambre de Commerce entendue en son avis ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La commission de la caisse de pension des commerçants et industriels se composera de quinze commerçants-détaillants, de sept cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou exploitants de pensions de famille et de huit représentants des professions assujetties restantes. Art. 2. Le comité-directeur de la même caisse se composera de deux commerçants-détaillants, d’un cafetier, restaurateur, hôtelier ou exploitant de pension de famille et de deux représentants des professions assujetties restantes. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 avril 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques , Paul Elvinger. Loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes et l’article 2 du Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 1 er décembre 1960 et 19 avril 1961 ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . L’article 1 er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes est complété en son alinéa 4 par les dispositions suivantes : « Toutefois, les bénéficiaires de pensions d’invalidité ,de vieillesse et de survie, de même que les bénéficiaires de rentes allouées en veitu de l’assurance obligatoire contre les accidents ou de la législation concernant les dommages de guerre pourront demander, dans le délai et dans les formes prévus par l’article 24, alinéas 1 et 3, le maintien de leur affiliation à la Caisse à laquelle ils appartiennent, sans préjudice du droit d’option qui leur est réservé par l’article 32, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Ce maintien est soumis à la condition que le revenu professionnel de l’impétrant ne dépasse pas un montant à fixer par règlement d’administration publique, et pour les bénéficiaires de rentes d’accidents, qu’ils aient été affiliés au moment de l’accident. L’option est irrévocable. » 254 Art. 2. L’article 2 du Code des assurances sociales est complété par l’alinéa suivant : « Les membres de famille assurés personnellement auront droit, en vertu du présent article, aux prestations qui ne seraient pas dues du chef de leur assurance personnelle.» Art. 3. Les personnes affiliées à une autre caisse, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes, pourront demander le maintien de cette affiliation dans le délai et dans les formes prévus par l’article 24, alinéas 1 et 3 de la même loi, à la condition que le revenu professionnel de l’impétrant ne dépasse pas un montant à fixer par règlement d’administration publique. Cette option sera irrévocable. Art. 4. La présente loi aura effet au 1 er janvier 1958. Les délais visés par les articles 1 et 3 ne courront qu’à partir du 1 er du mois suivant sa publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1961. Le Ministre des Affaires Economiques, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling. Jean Grand-Duc héritier. Doc. parl. N° 713, Sess. ord. 1957-1958 ; Sess. extraord. 1959; Sess. ord. 1959-1960, 1960-1961. Arrêté grand-ducal du 5 mai 1961 pris en exécution de l’art. 25 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, concernant l’affiliation successive ou alternative à l’assurance pension des commerçants et industriels et à d’autres régimes de pension contributifs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 25, alinéa 2 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels ; Revu Notre arrêté du 30 août 1957 concernant l’affiliation successive ou alternative à l’assurance invalidité et vieillesse, à l’assurance pension des employés privés et à l’assurance pension des artisans ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1961 fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 30 août 1957 concernant l’affiliation successive ou alternative à l’assurance invalidité et vieillesse, à l’assurance pension des employés privés et à l’assurance pension des artisans s’appliqueront toutes les fois qu’une personne aura été affiliée successivement ou alternativement à un ou plusieurs des régimes visés par cet arrêté et à l’assurance pension des commerçants et industriels. 255 Art. 2. Notre Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Il aura effet à partir du 1 er mars 1960. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1961. Le Ministre des Affaires Economiques, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. Arrêté ministériel du 5 mai 1961 portant abrogation de l’arrêté ministériel du 11 juillet 1959 interdisant le canotage automobile sur le cours d’eau de la Sûre entre Martelange et Ettelbruck. Le Ministre de l’Intérieur, Considérant qu’à la suite du vote par la Chambre des Députés du projet de loi concernant certaines mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre, l’arrêté du 11 juillet 1959 interdisant le canotage automobile sur le cours d’eau de la Sûre entre Martelange et Ettelbruck, est devenu sans objet; Arrête : Art. 1 er . Est abrogé l’arrêté ministériel du 11 juillet 1959 concernant l’interdiction du canotage automobile sur le cours d’eau de la Sûre entre Martelange et Ettelbruck. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mai 1961. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire. Loi du 10 mai 1961 autorisant l’aliénation d’une parcelle de pré dépendant du domaine curial de Grevenmacher. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’une parcelle de pré dépendant du domaine curial de Grevenmacher, inscrite au cadastre de la commune de Grevenmacher sous la section A, lieu dit « Auf der Olk », N° 1764, avec une contenance de 4 ares 20 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 mai 1961. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier. Doc. parl. N° 839, Sess. ord. 1960-1961. Loi du 10 mai 1961 autorisant l’aliénation de diverses parcelles domaniales dans l’intérêt de la construction du nouvel Athénée et du Centre d’Enseignement professionnel à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; 256 De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Est autorisée l’aliénation par voie d’échange des immeubles domaniaux ci-après sis à Luxembourg-Belair et figurant au cadastre de l’ancienne commune de Hollerich, section E dite de Merl-Sud, à savoir :

  1. a)une partie de huit ares trente-deux centiares du numéro cadastral 980/4287,
  2. b)une partie de quarante-quatre centiares du N° 939/4273. Art. 2. Est autorisée l’aliénation à titre gratuit, dans l’intérêt de l’ouverture de nouvelles voies de communication, des parcelles de terrain suivantes situées mêmes lieu, commune et section, à savoir :
  3. a)dix-neuf aies quatre-vingt et un centiares, partie des numéros cadastraux 980/4287, 989/3549, 990/1653 et 991/2333,
  4. b)vingt ares soixante-deux centiares, partie du N° 980/4287,
  5. c)quarante-neuf ares quatre-vingt et un centiares, partie des N os 939/4273, 953, 980/710 et 980/4287,
  6. d)dix-sept ares quatre-vingt-quatre centiares, partie des N os 951/4277, 952/2838 et 980/4287,
  7. e)onze ares vingt-six centiares, partie des Nos 951/4277, 952/2838 et de l’assiette de la rue de la Toison d’or, sans numéro cadastral,
  8. f)huit ares soixante-douze centiares, partie des N os 939/4273, 952/2838 et 980/710,
  9. g)vingt et un ares quarante-sept centiares, partie des N os 937/4272 et 939/4273,
  10. h)vingt-sept ares quatre-vingt-dix-huit centiares, partie des N os 937/4272, 939/4273, 976/681, 1033/4289 et de l’assiette de la rue Giselbert sans numéro cadastral,
  11. i)huit ares, partie du N° 990/1653 et de l’assiette de la rue Giselbert sans numéro cadastral. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 mai 1961. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner. Jean Grand-Duc héritier. Doc. parl. N° 848, Sess. ord. 1960-1961. Loi du 10 mai 1961 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise au Grünewald. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. unique. Est autorisée l’aliénation par vente de gré à gré d’une parcelle de bois d’une contenance de soixante-sept centiares, sise au Grünewald, inscrite au cadastre de la commune de Niederanven sous la section E dite Grünewald, formant partie du N° 4/1. 257 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 847, Sess. ord. 1960-1961. Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet d’autoriser l’aliénation d’immeubles domaniaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. unique. Sont autorisés:
  12. a)l’échange d’une parcelle domaniale d’une contenance de un are six centiares située à Frisange-frontière, section B de la commune de Frisange, au lieu-dit « oben der Stros », partie du numéro cadastral 178/2340, contre une parcelle de trente centiares, partie du numéro cadastral 180/1448, située au même lieu, appartenant à la Fabrique d’Eglise d’Evrange (Moselle) ;
  13. b)l’échange d’un terrain domanial d’une contenance de trois ares vingt et un centiares, situé à LuxembourgNeudorf, au lieu-dit « Kaltgesbruck », partie du numéro cadastral 6885 /2488, contre une parcelle de jardin d’une contenance de un are, partie du numéro cadastral 6887 /25362 , située au même lieu, appartenant aux époux Jean Philippe, menuisier-modeleur et Marie Welscher de Luxembourg-Neudorf. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 mai 1961. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. n° 846, Sess. ord. 1960-1961. Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’articte 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administration des contributions. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 20 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’Administration des contributions et des accises ; 258 Vu l’article 17 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat, modifiée et complétée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954 ; Revu Notre arrêté du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-auxécritures à l’Administration des contributions ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L’article 1 de Notre arrêté du 15 octobre 1954 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administration des contributions est remplacé par le texte ci-après : Art. 1er .  Nul ne peut être nommé commis-aux-écritures à l’Administration des contributions et des accises s’il n’a subi avec succès soit l’examen prévu par l’article 2 du présent arrêté, soit l’examen d’opérateur-mécanographe d’une école élémentaire de mécanographie électro-comptable à condition, pour ce dernier examen d’avoir obtenu au moins soixante-quinze pour cent du maximum des points attribués à l’ensemble des matières. Pour être admis à l’examen prévu par l’article 2 ci-après, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’expéditionnaire ou l’examen d’agent de première classe depuis au moins trois années. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. er er Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 10 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant, Jean Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 portant fixation des conditions d’admission au grade d’expéditionnaire à l’Administration des contributions et des accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 20 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’Administration des contributions et des accises ; Vu l’article 1 er de la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ; Revu Notre arrêté du 30 avril 1947 concernant les conditions d’admission à différents grades de l’Administration des contributions, des accises et des poids et mesures ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Nul ne peut être nommé expéditionnaire des contributions et accises : 1° s’il est âgé de plus de trente-cinq ans ; 2° s’il n’a une conduite irréprochable ; 3° s’il n’est doué d’une bonne constitution, et s’il n’est exempt d’infirmités le rendant impropre au service ; 4° s’il n’a subi un stage d’au moins trois années au service de l’Etat ; 5° s’il n’a subi avec succès l’examen d’expéditionnaire des contributions et accises, examen qui vaut comme examen de fin de stage. 259 Art. 2. L’examen d’expéditionnaire des contributions et accises se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 1° éléments du droit public et administratif au Grand-Duché ; 2° écritures comptables des bureaux de recette ; 3° notions pratiques concernant les inscriptions hypothécaires ; 4° notions pratiques concernant le service des recouvrements et poursuites ; 5° notions élémentaires sur les différents impôts dont la perception est confiée à l’administration des contributions et accises ; 6° notions pratiques concernant la taxe sur les véhicules à moteur mécanique et la taxe sur les cabarets ; 7° notions élémentaires sur le service des accises. Art. 3. L’examen prévu à l’article qui précède aura lieu devant une commission d’au moins trois membres nommés par Notre Ministre des Finances. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Art. 4. Sont éliminés à l’examen d’expéditionnaire les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement. La commission d’examen peut toutefois faire abstraction de l’épreuve orale supplémentaire, lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime des matières dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Les candidats qui ont échoué deux fois au même examen, sont définitivement écartés. Art. 5. A la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations ainsi que du résultat de l’examen. Copie de ce procès-verbal est transmise au Ministre des Finances. Art. 6. Sont abrogés les articles 1 er et 2 de Notre arrêté du 30 avril 1947 concernant les conditions d’admission à différents grades de l’Administration des contributions, des accises et des poids et mesures. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial Palais de Luxembourg, le 10 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Réglementation des tarifs ferroviaires internationaux. Les tarifs ferroviaires internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxemr bourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de FeLuxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention BelgoFranco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes : Tarif international pour le transport par wagon complet, en petite vitesse, de scories de déphosphoration moulues (scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St-Jean), 1 er supplément.  17.12.60. 260 Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français ; 2 e supplément.  17.12.60. 3me supplément au tarif international pour le transport par chemin de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande.  17.12.60. Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St-Jean) et de Strasbourg -Port-du -Rhin 1 er supplément.  17.12.60. Rectificatif au tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance d’Espagne et du Protugal à destination d’autres pays européens.  17.12.60. 1er supplément au tarif international du 1er novembre 1960 pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République Fédérale Allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.  17.12.60. Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l’Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois.  17.12.60. 13 me supplément au tarif international (CECA) du 1 er novembre 1956 pour le transport de houille, d’agglomérés de houille et de coke de houille de certaines gares de la République Fédérale Allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.  17 décembre 1960. Réglementation des tarifs ferroviaires internationaux. Les tarifs ferroviaires internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention BelgoFranco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes : Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA, N° 1001, édition du 1 er mai 1960, rectificatif N° 5.  17.12.60. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 4, rectificatif N° 4, trafic Luxembourg-Suisse.  1.1.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 5, rectificatif N° 5, trafic Luxembourg-Italie.  1.1.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3 e partie, fascicule 6, rectificatif N° 5, trafic Luxembourg-Autriche.  1.1.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 10, rectificatif N° 3, trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie.  1.1.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 2, rectificatif N° 8, trafic Luxembourg-Allemagne (DB).  1 er janvier 1961. Réglementation des tarifs ferroviaires internationaux. Les tarifs ferroviaires internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention BelgoFranco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes : Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA N° 1001. Edition du 1 er mai 1960.  15.3.61. 261 Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d’une part, et certaines gares italiennes, d’autre part. 5e supplément.  1.4.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV ; 3 e partie ; fascicule 4, rectificatif N° 6.  1.4.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) ; 1re partie, rectificatif N° 4.  1.4.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3 e partie, fascicule 10. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3 e partie, fascicule 3. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 2. Tarif international belgo-luxembourgeois pour le transport d’appareils sanitaires en fayence par wagons complets en petite vitesse de Wasseibillig fiontière à Anvers bassins entrepôt transit.  1.3.61. 3° supplément au tarif international du 1 er novembre 1960 pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République Fédérale Allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.  1.4.61. 9e supplément au tarif international (CECA) du 5 septembre 1956 pour le transport d’agglomérés de lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination de certaines gares luxembourgeoises.  1.4.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3 e partie, fascicule 5, rectificatif N° 7.  1.4.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3 e partie, fascicule 9, rectificatif N° 5.  1.4.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 6, rectificatif N° 1.  1.4.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3, partie, fascicule 8, rectificatif N° 1.  1.4.61. 14e supplément au tarif international (CECA) du 1 er novembre 1956 pour le transport de houille, d’agglomérés de houille et de coke de houille de certaines gares de la République Fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.  1.4.61. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA, N° 1001.  1.4.61. 2 e supplément au tarif international pour le transport de sulfate de fer de Dudelange-Usines à destination de Saarbrucken-Burbach (Burbacherhütte).  1.4.61. Tarif international N° 5233 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive d’un pays ne faisant pas partie de la CECA, I er supplément.  10.2.61. Tarif international N° 5234 pour le transport de produits sidérurgiques du Gr.-D. de Luxembourg à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive de l’Italie. 3 e supplément.  10.2.61. Règlement provisoire pour le transport des marchandises entre le Luxembourg, d’une part, le Danemark la Norvège, la Suède et la Finlande, d’autre part, en transit par : l’Allemagne (Padborg), la Belgique et l’Allemagne (Padborg), l’Allemagne (Warnemünde). Tarif international N° 5201 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares belges de la région frontalière belgo-française.  15.2.61. 2e Supplément au tarif international du 1er novembre 1960 pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République Fédérale Allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 8. 262 Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande. 4 e supplément.  1.1.61. Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises d’une part et certaines gares italiennes, d’autre part. 4 e supplément.  1.1.61. Tarif international N° 5230 pour le transport de produits métallurgiques du Luxembourg à destination de la Belgique.  15.1.61. Béquet rectificatif N° 2 du Règlement relatif à la composition et à la circulation des trains (RCT). Tarif international B.L. 5 pour le transport de produits pétroliers de la Belgique et des Pays-Bas à destination du Luxembourg. 1 er supplément. Tarif international pour le transport de sulfate de fer de Dudelange-Usines à Saarbrucken-Burbach (Burbacherhütte). 1 er supplément.  2.1.61. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA, N° 1001. Rectificatif N° 6.  1.1.61. Rectificatif N° 2 à l’Annexe II au Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Tableaux des distances, Tome I et Tome II.  1.1.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 9, rectificatif N° 3.  1.1.61. Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants. Fascicule II bis. Rectificatif N° 54 et 55.  1.2.61. Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande. 5e supplément.  1.2.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie ; fascicule 7, rectificatif N° 4.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule 4, rectificatif N° 5.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3 e partie, fascicule 5, rectificatif N° 6.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule 6. Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants. Fascicule II ter, rectificatif N° 9.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 2, rectificatif N° 9.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 9, rectificatif N° 4.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule 10, rectificatif N° 4.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 1, rectificatif N° 1.  1.3.61. Tarif international B. L. 16 pour le transport de journaux et de périodiques entre la Belgique et le Luxembourg, 2 e supplément.  1.3.61. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères. 8 e supplément, fascicule II.  15.3.61. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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