loi du 07 août 1961 Version consolidée au 21 avril 2026 Version consolidée applicable au 21/04/2026 : Loi du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de
Kirchberg. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs RECTIFICATIF de la loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. Loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. Loi du 26 août 1965 complétant la loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. Loi du 28 août 1968 modifiant la loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau du Kirchberg. Loi du 8 juin 2004 modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. Loi du 6 décembre 2019 modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. Loi du 10 mars 2026 modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg. Art. 1er. Sont reconnus d’utilité publique et autorisés: la construction d’un pont au-dessus de la vallée de l’Alzette entre le Rond-point près de la Fondation Pescatore et le plateau de Kirchberg; l’urbanisation et l’aménagement du plateau de Kirchberg; l’établissement de la voirie d’accès et de desserte nécessaire ainsi que les accessoires éventuels; l’acquisition des terrains du plateau de Kirchberg dans la mesure du plan des lieux figurant à l’annexe I. Art. 2. Il est créé sous la dénomination de «fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg», ciaprès « Fonds » un organe spécial constitué en personne juridique distincte de l’Etat, chargé de réaliser, pour compte de l’Etat, les projets visés à l’article premier. Il a le caractère d’un établissement public. -1- loi du 07 août 1961 Version consolidée au 21 avril 2026 Art. 2bis. Outre les projets visés à l’article 1er, le Fonds a pour missions : 1° le développement et l’aménagement du site « Midfield » situé entre le Ban de Gasperich et la zone d’activités de Howald tel que délimité par le plan cadastral figurant à l’annexe II ; 2° la réalisation, à la demande de tiers, pour le compte de ceux-ci et à leurs frais, des infrastructures sur ce site. Art. 3.
(1)S’agissant de sa mission décrite à l’article 1er, Ie Fonds supporte les dépenses y relatives et il peut avoir recours aux moyens financiers suivants. Outre les recettes provenant d’activités du Fonds, notamment en relation avec l’urbanisation du plateau de Kirchberg, le Fonds est autorisé à se faire ouvrir sous la garantie de l’État auprès de la caisse d’épargne de l’État un crédit jusqu’à concurrence de 100 000 000 euros. Les conditions et modalités de l’ouverture de crédit sont soumises à l’approbation du ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le Fonds est autorisé à sa procurer des moyens financiers jusqu’à concurrence de 100 000 000 euros par la voie d’un emprunt aussi bien que par l’augmentation du crédit dont il dispose auprès de la caisse d’épargne de l’Etat. Ces opérations financières se font sous la garantie de l’Etat qui en assumera les charges d’amortissement et d’intérêts en ce qui concerne l’emprunt et les charges d’intérêts en ce qui concerne la totalité du crédit dont disposera le Fonds auprès de la caisse d’épargne de l’Etat. Les modalités de l’emprunt, sa durée, sa date d’émission, les conditions de remboursement, le taux d’intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l’époque et le mode de la souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l’emprunt feront l’objet d’un règlement du Ministre du Trésor. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l’emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Les conditions et modalités de l’ouverture du nouveau crédit auprès de la caisse d’épargne de l’Etat sont soumises à l’approbation du Ministre du Trésor et du Ministre du Budget.
(2)Dans le cadre de missions acceptées en application de l’article 2bis, le Fonds conclut avec l’État, ou le tiers qui l’a mandaté, une convention prévoyant les modalités, notamment financières, encadrant sa prestation. Sous réserve de l’approbation du ministre de tutelle, le Fonds peut également mobiliser les moyens financiers décrits au paragraphe 1er du présent article dans le cadre de missions acceptées en application de l’article 2bis. Art. 32bis. Dans l’exercice de son pouvoir de gestion du domaine public, le conseil d’administration du Fonds peut prendre des règlements définissant les conditions auxquelles l’occupation privative du domaine public du Fonds est soumise. lls sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg après approbation du ministre de tutelle. Ces règlements définissent le montant et les modalités de paiement de la redevance due par l’occupant du domaine public du Fonds en prenant en compte l’emplacement et l’affectation de l’occupation privative, les avantages retirés par cet occupant, ainsi que la gêne occasionnée aux usagers du domaine public. Art.
- Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’Etat et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art.
- La revente ou l’octroi de droits réels sur des immeubles qui ne font pas partie du domaine public se fait par le Fonds par une procédure concurrentielle et transparente ou, avec l’autorisation spéciale du Gouvernement en conseil, par marché de gré à gré. -2- loi du 07 août 1961 Version consolidée au 21 avril 2026 Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil à procéder à l’échange volontaire des immeubles non occupés prédits avec des immeubles même non compris dans les limites fixées par le plan figurant à l’annexe I. Le produit de la revente ou la soulte de l’échange seront portés au compte visé à l’article
- La revente ou l’octroi de droits réels ou l’échange prédits se feront par acte administratif par les soins de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA soit par acte notarié. L’acquisition par le Fonds de droits réels sur des immeubles se fait par le Fonds sur autorisation spéciale du Gouvernement en conseil. La revente des logements préemptés par le Fonds se fait conformément à la politique générale du Fonds visée à l’article 10, paragraphe 1er, sans qu’une autorisation spéciale du Gouvernement en conseil soit requise. Le Fonds peut céder un bien immobilier relevant de son domaine public à l’État. Art.
- Le Fonds est sous la tutelle du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Art. 37.
(1)Le Fonds est géré par un conseil d’administration composé de neuf membres au plus, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur du Fonds.
(3)Le président du conseil d’administration est désigné parmi les membres du conseil d’administration par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle. En cas d’absence du président, ce dernier est remplacé par le doyen d’âge du conseil d’administration. Art. 38.
(1)Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme.
(2)Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration entendu en son avis.
(3)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4)Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent. Il doit être convoqué au moins une fois tous les trois mois ou à la demande de deux de ses membres.
(5)Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant.
(6)Le fonctionnement du conseil d’administration est réglé dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.
(7)Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration sont fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge du Fonds. Art. 39.
(1)Le conseil d’administration décide sur les points suivants, sous réserve de l’approbation du ministre de tutelle pour les points sous a): -3- loi du 07 août 1961 Version consolidée au 21 avril 2026
- a)
- i)la politique générale du Fonds, notamment le concept global d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg, ibis) l' acceptation des missions visées par l’article 2bis ainsi que la conclusion des conventions prévues par l’article 3, paragraphe 2, organisant le financement de ces missions,
- ii)la politique de vente ou d’octroi de droits réels sur des immeubles appartenant au Fonds, iii) le budget d’exploitation ainsi que les comptes de fin d’exercice,
- iv)les programmes d’investissements annuels et les programmes d’investissements pluriannuels,
- v)les emprunts à contracter,
- vi)l’organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et le volume des tâches du personnel, vii) l’engagement et le licenciement d’un directeur,
- b)
- i)l’exécution et la mise en oeuvre de la politique générale, ibis) l’exécution et la mise en œuvre des missions visées par l’article 2bis,
- ii)les règles d’exécution du budget, iii) le rapport général d’activités,
- iv)les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure,
- v)les conventions à conclure,
- vi)l’engagement et le licenciement du personnel du Fonds.
(2)Le président du conseil d’administration ou celui qui le remplace représente le Fonds dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds par le président du conseil d’administration ou par son remplaçant. Le président ou son remplaçant peut déléguer ce pouvoir de représentation et de signature conformément aux dispositions qui suivent : 1° la délégation de signature en matière financière ne peut concerner que la signature des contrats, commandes et paiements dont les montants n’excèdent pas la somme déterminée par règlement grandducal pris en exécution de l’article 20, paragraphe 1er, alinéa 3, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et établissant le montant en deçà duquel les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée ; 2° la délégation de signature en matière administrative ne peut concerner que les documents qui correspondent à la politique établie par le conseil d’administration et qui ne requièrent pas l’attention personnelle du président. Les délégations sont écrites et formelles. Elles peuvent être conférées au directeur du Fonds, au secrétaire du conseil d’administration du Fonds ou au chef du service concerné par l’objet de la délégation, selon l’organigramme du personnel du Fonds décidé par le conseil d’administration et approuvé par le ministre de tutelle conformément au paragraphe 1er, lettre a), sous vi). Les délégations consenties ne peuvent pas faire l’objet d’une subdélégation.
(3)Les budgets d’investissement et d’exploitation de l’année à venir sont soumis au ministre de tutelle avant le 1er avril de l’année précédant l’exercice en question.
(4)Il est institué un Bureau chargé d’organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l’ordre du jour pour les réunions du conseil d’administration et d’accompagner la gestion journalière des travaux du Fonds. Il peut être chargé par le conseil d’administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre compte régulièrement. Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d’administration, y compris le président du conseil d’administration, désignés par le Gouvernement en conseil. Le Bureau est présidé par le président du conseil d’administration et assisté par le directeur. Art. 39bis. La gestion journalière du Fonds est assurée par un directeur dont les attributions sont définies dans le détail par le conseil d’administration. Le directeur est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration. Il répond de sa gestion devant le conseil d’administration. -4- loi du 07 août 1961 Version consolidée au 21 avril 2026 Le directeur participe avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration. Il assiste le Bureau. Le personnel du Fonds est placé sous ses ordres. Art. 40. Le personnel du Fonds est engagé sur la base d’un contrat de louage de service de droit privé, sans préjudice des droits acquis des personnes engagées antérieurement. Art. 41.
(1)Dans la mesure de ses moyens, l’Etat met à la disposition du Fonds les services, l’équipement et les installations nécessaires. Le Fonds peut, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, s’assurer tous autres concours pour lui permettre d’exécuter sa mission.
(2)Tous les marchés pour services, travaux et fournitures au nom du Fonds sont soumis aux dispositions légales et règlementaires sur les marchés publics.
(3)Tous les contrats de concession au nom du Fonds sont soumis aux dispositions légales et règlementaires sur l’attribution des contrats de concessions. Art. 42.
(1)Les comptes du Fonds sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration arrête le bilan et le compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d’entreprises, désigné par le conseil d’administration avec l’approbation du ministre de tutelle, est chargé de contrôler les comptes du Fonds et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la législation réglant la profession de réviseur d’entreprises. Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Fonds. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Fonds ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises.
(4)La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois.
(5)La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Art. 43. Le Fonds sera dissous par une loi ; son actif et son passif seront repris par l’Etat. -5- Version consolidée au 21 avril 2026 Annexe I : Plan de situation du plateau de Kirchberg loi du 07 août 1961 -6- loi du 07 août 1961 Version consolidée au 21 avril 2026 Annexe II : Plan cadastral délimitant le site « Midfield » -7-