763 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE G I S L A T I O N A N° 34 22 août 1961 S O M M AIRE : Règlement ministériel du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage des apprentismagasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-vendeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres 764 de tous grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant nouvelle fixation des indemnités pour frais de tournée des membres de la Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 août 1961 relative à l´agrandissement de l´Ecole Professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 766 Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954, modifié par le règlement grand-ducal du 9 juin 1961, concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 août 1961 fixant les prix des céréales panifiables de la récolte de 1961 admises au régime de la mouture obligatoire ...................................... Règlement ministériel du 14 août 1961 concernant les livraisons de froment panifiables de la récolte 1961 admises au régime de la mouture obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 16 août 1961 concernant l´obligation pour la meunerie industrielle de détenir des stocks de céréales panifiables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du fonds de compensation « Céréales panifiables» fixant certaines taxes de compensation, approuvé par décision ministérielle du 14 août 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automo- teurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 771 772 775 776 777 777 764 Règlement ministériel du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage des apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-vendeuses. Le Ministre de l’Education Nationale, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Le Ministre des Affaires sociale, Economiques, Vu l´art. 2 de la décision de la Commission interministérielle de la formation professionnelle du 14 octobre 1958 organisant l´apprentissage des apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et apprentiesvendeuses ; Sur la proposition des Chambres professionnelles intéressées, d´accord avec l´Office d´Orientation professionnelle, en conformité de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ; Sur l´avis de la Commission consultative de la formation professionnelle commerciale ; Arrêtent : Art. 1er. Les apprentis-magasiniers, les apprentis-vendeurs et les apprenties-vendeuses fréquentent, sur la base d´un livret d´apprentissage enregistré à la matricule de la Chambre de Commerce, des cours commerciaux de plein exercice pendant une année et poursuivent leur formation par un apprentissage de deux années dans une entreprise commerciale avec fréquentation concomitante de cours commerciaux à raison de huit heures par semaine. Cette formule d´apprentissage est obligatoire pour les apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-veudeuses agés de 14 ans au 1er novembre. Art. 2. Provisoirement et jusqu´à avis contraire, les apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-vendeuses agés de 15 ans ou plus au 1er novembre ont le choix entre la formule générale établie à l´art. 1er et la formule spéciale qui suit : Apprentissage de trois ans dans une entreprise commerciale avec fréquentation concomitante de cours commerciaux à raison de huit heures par semaine. Ils concluront un contrat d´apprentissage avec une entreprise commerciale pour la durée de trois ans conformément à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage. Art. 3. M. le Conseiller de Gouvernement Jean-Pierre Winter, secrétaire de la Commission interministérielle de la formation professionnelle, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet 1961. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux pub ics, Robert Schaffner. Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres de tous grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8, sub II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 16 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; 765 Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée et les officiers commissionnés de l´Armée qui sont en jouissance d´un traitement sont d´office mis à la retraite à l´âge de cinquante-cinq ans accomplis. Les officiers et autres membres de la Gendarmerie ainsi que les officiers et secrétaires de la direction de Police sont d´office mis à la retraite à l´âge de soixante ans accomplis et, sur leur demande, à l´âge de cinquante-cinq ans accomplis. Toutefois les militaires désignés aux alinéas 1 et 2 du présent article pourront, sur leur demande, être maintenus provisoirement en service jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans accomplis s´ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction et si leur maintien en activité se justifie par l´intérêt du service. Le maintien en service devra être prononcé annuellement, conformément à la procédure prévue pour les nominations, le chef d´Etat-Major de l´Armée, le chef de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus en leur avis, chacun en ce qui le concerne, et sur le vu d´une attestation du médecin militaire ou d´un médecin civil désigné par le Ministre de la Force Armée. Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1956 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres de l´Armée et de la Gendarmerie de tous grades est abrogé. Art. 3. Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 7 août 1961. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc Héritier. Emile Schaus. Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant nouvelle fixation des indemnités pour frais de tournée des membres de la Gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la Force Armée ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 portant organisation de la force armée du Grand-Duché, pris en exécution de la loi susvisée du 16 février 1881 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1919 concernant la fixation des indemnités pour frais de tournée de la gendarmerie ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1919 concernant la fixation des frais de tournée des adjudants sousofficiers ; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1945 portant majoration de certaines indemnités des membres de la Gendarmerie ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 766 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les indemnités pour frais de tournée des membres de la Gendarmerie sont fixées comme suit :
- a)à 2.400, fr. par an pour les adjudants-chefs et les adjudants ;
- b)à 1.800, fr. par an pour les maréchaux des logis-chefs et les maréchaux des logis et
- c)à 1.600, fr. par an pour les brigadiers et gendarmes. Art. 2. Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Cabasson, le 7 août 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc Héritier. Loi du 7 août 1961 relative à l´agrandissement de l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13.7.1961 et celle du Conseil dEtat du 25.7.1961 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement de l´Ecole professionnelle de l´Etat d´Esch-sur-Alzette. Art. 2. La part de l´Etat dans les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à 57.500.000, francs est couverte moyennant les crédits du Fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires» prévu par l´article 10 de la loi budgétaire du 25 juin 1960. A cet effet une première tranche de crédit de 17.500.000, francs sera ajoutée au crédit inscrit à l´article 1142 du projet de budget de 1961. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 7 août 1961. Le Ministre des Travaux Publics, Pour la Grande-Duchesse : Robert Schaffner. Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Jean Grand-Duc Héritier. 767 Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie. Le Ministre de la Force Armée, 1er Vu l´article 63, alinéa de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie ; Arrête : Art. 1er. Les examens de qualification pour les grades de sous-officier de gendarmerie auront lieu aux mois d´avril et d´octobre de chaque année. Art. 2. L’examen de qualification pour les grades de brigadier et de maréchal des logis comprend les épreuves écrites sur les matières détaillées ci-après, évaluées avec les maxima suivants :
- a)Langue française : dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points traduction de cette dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 points thème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 points Total : . . . . . . . . . 20 points
- b)Langue allemande : dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Total : . . . . . . . . . 20 points
- c)Code pénal et code d´instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D’après le manuel : Leitfaden für den Unterricht in der Gendarmen-Kompanie.
- d)Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Prescriptions de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- f)Armement : Théorie sur le fusil FAL, les pistolets et les grenades lacrymogènes .. . . . .
- g)Dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En outre, les candidats sont appréciés sur leurs aptitudes physiques et morales, avec une cote maxima de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 points 20 points 20 points 10 points 5 points 10 points Total: . . . . . . . . 130 points L´examen de qualification pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef comprend le épreuves écrites sur les matières détaillées ci-après, évaluées avec les maxima suivants :
- a)Code d´instruction criminelle et Organisation judiciaire du Grand-Duché . . . . . . . . . 10 points D´après le manuel : Leitfaden für den Unterricht in der Gendarmen-Kompanie : pages 711, 1215, 1841, 5359.
- b)Code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D´après le manuel : Leitfaden für den Unterricht in der Gendarmen-Kompanie.
- d)Langue française : dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . traduction de cette dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 10 points 10 points 4 points 6 points Total: . . . . . . . . . . . 20 points 768
- e)Langue allemande : sujet de rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
- f)Eléments de police scientifique, d’après le précis en usage à la gendarmerie. . . . . .. . . . 20 points la nature des empreintes digitales, page 7 ; la recherche des empreintes, pages 7 et 8 ; la révélation, le décalque et la préservation des empreintes, pages 9 et 10 ; les différentes espèces de traces, pages 14 et 15 ; formes des taches de sang, page 20 ; les traces de couleur et d´éclats d´émail, page 29 ; la photographie comme moyen d´identification, pages 45 et 46.
- g)Eléments de droit civil, d´après le précis en usage à la gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . 10 points droit familial, pages 2, 3, 4 ; les hypothèques, pages 17 et 18 ; les contrats, page 18 ; les créanciers, les débiteurs, pages 20 et 21 ; l´acquisition de la qualité de Luxembourgeois, page 35. En outre, les candidats sont appréciés sur leurs aptitudes physiques et morales, avec une cote maxima de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Total : . . . . . . . . . . . . . 130 points Art. 3. 1° Pour réussir aux examens de qualification prévus à l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie, les candidats doivent obtenir dans chaque branche et au total les trois cinquièmes des points. 2° Le candidat est refusé s´il n´a pas obtenu dans deux ou plusieurs branches les trois cinquièmes du total des points attribués à chacune ou s´il n´a pas obtenu les trois cinquièmes dans une branche et de l´ensemble des points. Après une année d´intervalle le candidat refusé pourra se présenter à une nouvelle épreuve qui portera sur l´ensemble des matières. 3° Le candidat est ajourné s´il n´a pas obtenu les trois cinquièmes des points dans une branche, tout en totalisant les trois cinquièmes de l´ensemble des points. Il pourra se présenter à une épreuve supplémentaire à la prochaine session. 4° En cas de refus ou d´ajournement il sera loisible au candidat de se présenter à deux épreuves supplémentaires au plus. Après le troisième échec il ne pourra se présenter qu´après un délai de deux ans à un nouvel examen, qui portera sur l´ensemble des matières. S´il ne réussit pas à obtenir dans chaque branche et au total les trois cinquièmes des points, le candidat est définitivement éliminé. Art. 4. La commission prononcera l´admission ou le rejet des candidats et arrêtera le classement des candidats admis d´après les notes obtenues. Art. 5. Aucun recours n´est admissible contre les décisions de la commission d´examen. Art. 6. Les appréciations des candidats sont faites par les chefs hiérarchiques suivants :
- a)le chef de brigade ou de service dont relève le candidat ;
- b)le contrôleur d´arrondissement ;
- c)le commandant d´arrondissement ;
- d)le chef de la gendarmerie. Si le candidat est détaché à un service autre que celui de la gendarmerie, l´appréciation du chef de brigade est remplacée par celle d´un chef hiérarchique ayant au moins le grade de chef de bureau. 769 Art. 7. L´appréciation des candidats à l´examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis porte sur les facteurs suivants : A. Aptitudes générales, évaluées au maximum à 3,5 points :
- a)aptitudes physiques : 1) santé, 2) force physique, 3) souplesse, 4) endurance ;
- b)aptitudes intellectuelles : 1) culture générale, 2) compréhension, 3) énergie ;
- c)qualités morales : 1) éducation, 2) probité, 3) moralité, 4) goût du travail, 5) discrétion, 6) loyauté, 7) ponctualité, 8) esprit d´ordre. B. Aptitudes particulières, évaluées au maximum à 3 points :
- a)aptitudes professionnelles : 1) zèle, 2) attitude envers les supérieurs, 3) attitude envers le public, 4) camaraderie, 5) rendement : qualité, volume ;
- b)aptitudes pratiques : 1) tir, 2) natation brevet de sauveteur, 3) judo, 4) autres activités sportives, 5) permis de conduire. C. Conduite et maintien, évalués au maximum à 3,5 points : 1) esprit de discipline, 2) esprit de corps, 3) sobriété, 4) comportement à l´occasion du service et en dehors du service, 5) tenue militaire, 6) contenance, 7) sentiment social et humain. 770 Art. 8. L´appréciation des candidats à l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef porte sur les facteurs suivants : A. Aptitudes générales, évaluées au maximum à 6 points :
- a)aptitudes physiques : 1) santé, 2) force physique, 3) souplesse, 4) endurance ;
- b)aptitudes intellectuelles : 1) culture générale, 2) langues, 3) facilité d´élocution, 4) facilité de rédaction, 5) compréhension, 6) jugement, 7) énergie, 8) esprit d´initiative ;
- c)qualités morales : 1) éducation, 2) probité, 3) moralité, 4) goût du travail, 5) sens de la responsabilité, 6) discrétion, 7) loyauté, 8) maîtrise de soi, 9) ponctualité, 10) esprit d´ordre, 11) exactitude, 12) objectivité. B. Aptitudes particulières, évaluées au maximum à 6 points :
- a)aptitudes professionnelles : 1) zèle, 2) connaissances professionnelles, 3) flair, 4) aptitude au travail personnel, 5) attitude envers les supérieurs, 6) attitude envers les subordonnés, 7) attitude envers le public, 8) camaderie, 9) mérites personnels lors d´enquêtes ou d’arrestations, 10) rendement : qualité, volume ;
- b)aptitudes pratiques : 1) tir, 2) natation brevet de sauveteur, 771 3) judo, 4) permis de conduire, 5) autres activités sportives. C. Conduite et maintien, évalués au maximum à 8 points : 1) esprit de discipline, 2) esprit de corps, 3) sobriété, 4) comportement à l´occasion du service et en dehors de celui-ci, 5) tenue militaire, 6) contenance, 7) sentiment humain et social. Art. 9. Les commissions d´examen respectives fixent les points à attribuer à chaque candidat sur le vu des appréciations émises par les supérieurs hiérarchiques désignés à l´article 7 du présent arrêté. Art. 10. Pour être admissible à l´examen pour le grade de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef, le candidat doit obtenir au moins 10 points. Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 août 1961. Le Ministre de la Force Armée , Eugène Schaus. Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954, modifié par le règlement grand-ducal du 9 juin 1961, concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Le Ministre de la Force Armée, Vu les articles 59 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 9 juin 1961, modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954, concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ; Arrête : Art. 1er. L´examen de qualification et de classement pour les grades respectifs de lieutenant ou de lieutenant en 1er dans les cadres de la Gendarmerie et de la Police comprend les épreuves écrites sur les matières désignées ci-après, évaluées avec les maxima suivants : A. Epreuves théoriques : 1) Code pénal, code d´instruction criminelle et code pénal militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points. 2) Lois spéciales et règlement de discipline de la gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points. 3) Droit public et administratif du Grand-Duché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points. B. Epreuve pratique : Elaboration et défense d´une thèse sur un sujet de commandement de la gendarmerie . . . 40 points. En outre les candidats sont appréciés sur leurs aptitudes générales et morales, avec une cote maxima de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points. Total : . . . . . . . 180 points. Art. 2. L´examen est passé devant une commission composée du Chef de la Gendarmerie, comme président, d´un magistrat de l´ordre judiciaire et du Directeur de la Police, membres effectifs. Nul ne pourra faire partie d´une commission d´examen s´il y participe un candidat parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. 772 Art. 3. La commission arrête la procédure à suivre. Elle indique aux candidats la documentation de référence au moins six mois avant la date de l´examen. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant la séance. Chaque réponse sera appréciée par tous les membres de la commission. Art. 4. Pour être reçus, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes des points dans chaque branche et dans l´ensemble des matières. Les candidats ayant atteint les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu les trois cinquièmes des points dans l´une ou l´autre des branches, subiront au cours de la même session un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission. Le résultat de cet examen supplémentaire n´influencera pas le classement. En cas d´échec, le candidat pourra se présenter à l´occasion de la session suivante. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 5. L´appréciation des candidats porte sur les facteurs suivants : A. Résultats obtenus à l’école d’application de gendarmerie : évalués au maximum à 15 points ; B. Aptitudes générales : évaluées au maximum à 5 points :
- a)aptitudes physiques,
- b)aptitudes intellectuelles,
- c)qualités morales ; C. Aptitudes particulières : évaluées au maximum à 5 points :
- a)aptitudes professionnelles,
- b)aptitudes pratiques ; D. Conduite et maintien : évalués au maximum à 5 points. Art. 6. Pour être admissibles à l´examen, les candidats doivent obtenir au moins 18 points. Art. 7. La commission prononcera l´admission ou le rejet des candidats et arrêtera la liste de classement des candidats admis d´après les notes obtenues. Art. 8. Les décisions de la commission d´examen sont sans recours. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, Règlement le 12 août 1961. grand-ducal Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. du 14 août 1961 fixant les prix des céréales panifiables de la récolte de 1961 admises au régime de la mouture obligatoire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu la loi du 9 février 1956 concernant la création de fonds de compensation agricoles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds. Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 773 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les prix des froment et seigle indigènes de la récolte 1961 valables pour le producteur dans le cadre du régime de la mouture obligatoire sont respectivement de 560 et 540 fr. les 100 kg. Ces prix sont établis en fonction d´un prix de base de respectivement 600 et 580 fr., compte tenu de l´ajustement nécessaire résultant de l´importance de la récolte de 1961 par rapport aux quantités de 30.000 tonnes de froment et de 6.000 tonnes de seigle admises au régime de la mouture obligatoire. Le prix de base de 580 fr. pour le seigle tient compte de la limitation des livraisons à 1.200 kg par ha et de l´allocation d´une subvention structurelle calculée pour une quantité de 1.500 kg par ha. Art. 2. Les prix fixés à l´article 3 s´entendent par 100 kg de marchandise saine et loyale, qui répond aux critères de qualité déterminés ci-après ; ces critères sont applicables dans toutes les transactions:
- a)Poids à l´hectolitre : Froment : 74 à 78 kg inclusivement. Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficie d´une augmentation de prix de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite. Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 74 kg fait l´objet d´une réfaction de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg manquant. Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier. Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
- b)Degré d´humidité: Le taux moyen admis est de 15 à 16%. Les taux d´humidité inférieure à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation : 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation: 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Une indemnité de séchage de 4 fr. par pour-cent d´humidité supérieur à 16% peut être portée en compte à charge du vendeur. Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction d´unité. Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être mentionné sur les facture. En cas de nettoyage de la marchandise, la détermination du taux d´humidité ne peut se faire qu´après ce nettoyage. La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humidité.
- c)Impuretés, grains cassés et petits grains: Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassé et petits grains ne peuvent dépasser respectivement 1% et 3%. Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
- d)Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne peut dépasser 4%. Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu. Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes. 774 Art. 3. Les prix producteurs se composent d´un prix commercial et d´une subvention structurelle à charge de l´Etat ; ils sont échelonnés de la façon suivante : 100 kg : Prix FROMENT Sub- commer- + ven- cial Prix = Prix SEIGLE Sub- Prix produc- commer- + ven- = produc- tion teur cial tion teur 460 90 550 360 170 530 fr. 463 466 90 90 553 556 363 366 170 170 533 536 468 470 90 90 558 560 368 370 170 170 538 540 472 474 88 88 560 562 372 374 168 168 540 542 476 478 86 86 562 564 376 378 166 166 542 544 480 84 564 380 164 544 482 484 82 82 564 566 382 384 162 162 544 546 486 488 80 80 566 568 386 388 160 160 546 548 490 492 78 78 568 570 390 392 158 158 548 550 494 496 394 396 398 Début de récolte à fin septembre 1961 Octobre : du 1er au 15 du 16 à fin Novembre : du 1er au 15 du 16 à fin Décembre : du 1er au 15 du 16 à fin Janvier 1962 : du 1er au 15 du 16 à fin Février : du 1er à fin Mars : du 1er au 15 du 16 à fin Avril : du 1er au 15 du 16 à fin Mai : du 1er au 15 du 16 à fin Juin : du 1er au 15 du 16 à fin Juillet : du 1 er au 15 du 16 à fin 498 500 400 Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 mai 1962 ne bénéficieront plus de subven- tions structurelles. Le prix producteur s´entend franco magasin du négociant en grains agréé. Le certificat d´origine (Ursprungsattest) à délivrer par le négociant lors de l´achat des céréales auprès des producteurs ne peut être établi avant la livraison de la marchandise. Du point de vue prix, le méteil est assimilé au seigle. La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6 francs par 100 kg de céréales facturées. 775 Art. 4. Il est prélevé sur les subventions unitaires fixées à l´article 3 et au profit du fonds de compensation « céréales panifiables» des retenues de respectivement 30 et 26 francs pour le froment et de 30 et 24 francs pour le seigle. Les retenues de 30 francs sont destinées au financement des installations de stockage de la profession agricole et celles de respectivement 26 et 24 francs à des buts d´écoulement des excédents de récolte. Art. 5. Le montant total des subventions à allouer par le budget de l´Etat est déterminé sur la base, d´une part, des contingents de 30.000 tonnes de froment et de 6.000 tonnes de seigle et, d´autre part, des taux moyens pondérés des subventions unitaires fixées à l´article 3, ainsi que de la différence de 40 francs dont question à l´article 1er. Le solde éventuel entre le total ainsi établi et le montant total des paiements effectués au profit des producteurs individuels en vertu de l´article 3 est versé au fonds de compensation «céréales panifiables», à des buts d´écoulement des excédents de récolte. Art. 6. Les subventions structurelles pour les céréales panifiables indigènes ne sont dues que pour des céréales effectivement livrées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et pour lesquelles un certificat d´origine, dûment rempli et signé, a été délivré lors de leur livraison au négoce. En outre, les vente et livraison de seigle ne donnent droit à des subventions que si elles sont couvertes par les quantités équivalentes de tickets de seigle, valables pour la récolte de 1961. Les subventions structurelles nettes à payer au producteur sont avancées par le négociant en grains agréé ; elles sont remboursées à ce dernier par le Service des subventions auprès du Ministère des Affaires Economiques pour toute quantité livrée à la mouture obligatoire et dûment vérifiée par l´Office du blé. Les subventions structurelles pour des céréales panifiables admises au régime de la mouture obligatoire, mais utilisées à des fins autres que la panification, doivent être restituées à l´Etat par l´intéressé responsable de la déviation de la marchandise. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix. Art. 8. Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour le Ministre des Affaires Economiques, le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Pour le Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Règlement ministériel Cabasson le 14 août 1961 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier du 14 août 1961 concernant les livraisons de froment panifiable de la récolte admises au régime de la mouture obligatoire. 1961 Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes ; Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1961 fixant les prix des céréales panifiables de la récolte 1961 admises au régime de la mouture obligatoire ; 776 Arrêtent : Art. 1er. Il est reporté sur la campagne 1961/1962 un stock de froment panifiable d´environ 3.000 tonnes provenant des livraisons effectuées dans le cadre du régime de la mouture obligatoire 1960/61 de sorte que les quantités de froment panifiable de la récolte 1961, pouvant être admises à la mouture obligatoire pendant la campagne céréalière 1961/62, s´élèvent à 27.000 tonnes. Art. 2. Pour permettre au Gouvernement de déterminer en temps utile la date de clôture de l´admission de froment au régime de la mouture obligatoire, les négociants en grains agréés doivent se conformer aux prescriptions suivantes :
- a)le total des prises en charge journalières doit être communiqué, au jour le jour, à l´office du blé au moyen de formules spéciales, établies à cet effet par le dit office ;
- b)les certificats d´origine (Ursprungsatteste), afférents aux communications journalières ainsi que le relevé des mouvements doivent être adressés à l´office du blé à la fin de chaque semaine. Art. 3. Le remboursement des subventions structurelles, avancées par le négoce, peut être refusé aux négociants en grains qui ne se conforment pas aux prescriptions prévues à l´article 2. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Arrêté grand-ducal Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner du 16 août 1961 concernant l´obligation pour la meunerie stocks de céréales panifiables. industrielle de détenir des Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans l´intérêt de l´approvisionnement du pays en farine panifiable de qualité constante, tout meunier industriel qui commercialise des farines doit détenir, de façon permanente, des stocks de céréales panifiables, équivalents à ses livraisons de farine d´un mois et demi, calculées d´après la moyenne de ses livraisons des douze derniers mois. Art. 2. Dans l´intérêt du ravitaillement du pays en céréales panifiables indigènes et de l´écoulement régulier des céréales panifiables indigènes, admises au régime de l´incorporation obligatoire, une augmentation des stocks obligatoires prévus à l´article 1er peut être prescrite pour une quantité supplémentaire correspondant aux livraisons de farine d´un mois au maximum par arrêté conjoint du Ministre de l´Agriculture et du Ministre des Affaires Economiques. Art. 3. Les frais incombant aux meuniers du fait du stockage supplémentaire prévu à l’article 2 sont à charge de l´Etat ; ils sont réglés sous forme de primes de stockage comprenant les frais de manutention et d´intérêt et sont déterminés par le Ministre des Affaires Economiques. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses règlements d´exécution seront punies d´une amende de 501 à 1.000.000 francs. En outre, la fermeture, pour une durée n’excédant pas six mois, 777 des établissements où l´infraction a été constatée peut être prononcée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 16 août 1961. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Règlement Jean Grand-Duc héritier du fonds de compensation « Céréales panifiables» fixant certaines taxes de compensation, approuvé par décision ministérielle du 14 août 1961. Par décision ministérielle du 14 août 1961, le Ministre de l´Agriculture a approuvé les taxes de compensation suivantes, fixées par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, en sa qualité d´organisme de gestion du fonds de compensation « céréales panifiables », dans les limites de l´article 3 de l´arrêté grandducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds. Seront perçues par le fonds de compensation « céréales panifiables », à charge des producteurs de froment et de seigle et à l´occasion de la vente par le producteur de ces céréales :
- a)une taxe de trente francs par cent kilos de froment et de eigle, destinée au financement du silo à grains, construit à Mersch par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, et
- b)une taxe de vingt-six francs par cent kilos de froment et de vingt-quatre francs par cent kilos de seigle, destinée à assurer l´écoulement des excédents. Le méteil est assimilé au seigle. La décision ministérielle du 9 août 1960 sur le même objet est abrogée. Arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs. Le Ministre des Finances, Vu les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs ; Vu le paragraphe 131 de la loi générale des impôts, maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes cotisations et droits ; Arrête : Art. 1er. Les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs, sont remplacés par les dispositions suivantes : 778 §§ 44/45. Les invalides peuvent obtenir sur demande décharge totale ou partielle de la taxe de circulation d´après les modalités fixées ci-après : 1) une décharge ne peut être accordée que pour les voitures de personnes dont la cylindrée ne dépasse pas 2.400 cm3 ; 2) les invalides visés par la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, dont le taux de l´incapacité de travail atteint au moins 50% d´après le certificat à délivrer par l´Office de l´Etat des Dommages de guerre, peuvent obtenir décharge totale de la taxe de circulation, sans égard à leur situation de revenu et de fortune ; 3) les invalides, autres que ceux visés sub 2 ci-avant, peuvent obtenir décharge totale ou partielle de la taxe de circulation, à condition que leur invalidité n´ait pas un caractère passager et qu´elle exige l´utilisation d´un véhicule automoteur pour le déplacement. Le pourcentage de la décharge se règle d´après les critères ci-après :
- a)genre d´invalidité,
- b)taux de l´incapacité de travail,
- c)situation de revenu et de fortune ; 4) la décharge ne peut être accordée que pour les voitures de personnes utilisées par les invalides pour leurs déplacements personnels. Toute utilisation à d´autres fins compo rte l´assujetissement à la taxe de circulation intégrale. Sont notamment considérés comme utilisation à d´autres fins au sens de la présente :
- a)le transport de tierces personnes à moins qu´il ne s’agisse d’un transport occasionnel à titre gratuit ou que le genre d´invalidité nécessitele recours à l´assistance d´une tierce personne et
- b)le transport demarchandises ou d´objets quelconques autres que le bagage personnel de l´invalide et de la tierce personne visée sub a ci-avant. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg , le 17 août 1961 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.