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Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement du Lycée classique de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .

871 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 49 21 novembre 1961 SOMMAIRE : Règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle des viandes importées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 872 Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement du Lycée classique de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant, en matière d´impôt commercial communal, certaines dispositions relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 Règlement ministériel du 8 novembre 1961 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grandducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des contributions et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant les contrôles et bureaux de recette de la douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . 881 872 Règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle des viandes importées. Le Ministre de la Santé Publique, Vu les art. 14, 15 et 16 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes ; Arrête : Art. 1er. Sont temporairement dispensés du contrôle obligatoire à l´importation et du certificat d´accompagnement prévu aux articles 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes

  1. a)La viande et les préparations de viande de volaille, gibier, poissons, grenouilles, tortues, crustacés et mollusques ;
  2. b)les échantillons de boyaux naturels dont le poids ne dépasse pas un kilogramme ;
  3. c)la viande et les préparations de viande en transit à travers le Grand-Duché ;
  4. d)les tissus et liquides de provenance animale destinés à des buts scientifiques ou thérapeutiques ;
  5. e)les viandes et les préparations de viandes que les voyageurs importent comme provision de bouche ou que des personnes venant habiter au Grand-Duché important lors du déménagement pour leur usage exclusivement personnel. Art. 2. Par application de la clause de réciprocité prévue à l´art. 16 de l´arrêté grand-ducal précité l´importation des viandes fraîches en provenance de Belgique et de Hollande se fera d´après les mêmes dispositions de contrôle que ces pays appliquent aux viandes fraîches en provenance du Grand-Duché. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre 1961. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Loi du 3 novembre 1961 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement du Lycée classique de Diekirch. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1961 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre 1961 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement du Lycée classique de Diekirch. Art. 2. Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à 27.000.000 francs sont couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit «Fonds d´investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires» prévu par l´article 10 de la loi budgétaire du 25 juin 1960. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1961. Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. N° 869, Sess. ord. 19601961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 873 Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961, modifiant, en matière d´impôt commercial communal, certaines dispositions relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence des salariés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les alinéas 2 et 3 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 5 juin 1952, réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel que cet arrêté a été modifié par celui du 21 mars 1953, sont modifiés en ce sens qu´à l´alinéa 2 le taux de 10% est remplacé par celui de 12.5%, et qu´à l´alinéa 3 le taux de 90% est remplacé par celui de 87.5%. Art. 2. Le titre III de l´arrêté grand-ducal du 5 juin 1952 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Titre III.  Participation des communes ou sections de communes de résidence des salariés. Art. 7.  La participation des communes ou sections de commune de résidence des salariés se règle par le canal d´un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes ou sections de commune et réparti entre les communes ou sections de commune de résidence des salariés. Le montant d´impôt commercial revenant à une commune ou à une section de commune est égal aux rentrées d´impôt commercial de la commune ou section de commune diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune ou section de commune de résidence des salariés. Art. 8.  La contribution au fonds comprend :
  6. a)un premier versement à faire par toutes les communes ou sections de commune, qui est égal au quart des rentrées d´impôt commercial ;
  7. b)un second versement à faire par les communes ou sections de commune bénéficiant de rentrées d´impôt dont le rendement moyen par tête de leur population est supérieur au rendement moyen par tête de la population du pays dans les limites fixées ci-dessous. Le rendement moyen par tête d´habitant du pays s´obtient en divisant les rentrées de l´impôt de l´ensemble des communes ou sections de commune par le nombre des habitants du pays. Le rendement moyen par tête d´habitant de la commune ou section de commune s´obtient en divisant les rentrées de l´impôt de la commune ou section de commune par le nombre de ses habitants. Sont pris en considération, dans les deux cas, les habitants qui forment la population de résidence habituelle constatée lors du dernier recensement officiel. Le montant du second versement est déterminé, suivant l´importance des rentrées d´impôt de l´ensemble du pays, par le rapport qui existe entre le rendement de la commune ou section de commune et celui de l´ensemble du pays ainsi que le taux, qui se dégagent du tableau qui suit : 874 Rentrées d´impôt commercial de l´année pour l´ensemble du pays (en millions de francs) 1 Ne dépassant pas 275 Rapport existant entre le rendement de la commune ou de la section de commune et celui de l´ensemble du pays (en %) 2 Taux du second versement exprimé en % du 1 er versement 3 dépassant 100% sans dépasser 150% » 150% » » 200% » 200% » » 5 % 7.5% 10 % dépassant 275 sans dépasser 300 dépassant 90% sans dépasser 135% » 135% » » 180% 180% 10 % 15 % 20 % dépassant 300 sans dépasser 325 dépassant 80% sans dépasser 120% » 120% » » 160% » 160% 15 % 22.5% 30 % dépassant 325 sans dépasser 350 dépassant dépassant 350 sans dépasser 70% sans dépasser 105% 105% » » 140% 140% 20 % 30 % 40 % 375 dépassant 60% sans dépasser 90% » 90% » » 120% » 120% 25 % 37.5% 50 % dépassant 375 sans dépasser 400 dépassant dépassant 400 sans dépasser 50% sans dépasser 100% 100% 30 % 60 % 425 dépassant 50% sans dépasser 100% 100% 35 % 70 % dépassant 425 sans dépasser 450 dépassant 50% sans dépasser 100% » 100% 40 % 80 % dépassant 450 sans dépasser 475 dépassant 475 dépassant 50% sans dépasser 100% » 100% dépassant 50% sans dépasser 100% 100% 45 90 50 100 % % % % Toutefois en cas de dépassement d´une des limites de rendement du tableau qui précède le second versement ou la majoration de ce versement ne peut être supérieur aux trois quarts de la tranche des rentrées d´impôt correspondant audit dépassement. Art. 9.  La quote-part de participation d´une commune ou section de commune se calcule en multipliant le total des versements contributifs par le rapport qui existe entre, d´une part, le nombre rectifié de salariés de la commune ou section de commune considérée, et, d´autre part, la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes ou sections de commune du pays. 875 Le nombre rectifié de salariés d´une commune ou section de commune s´obtient en multipliant le nombre de ses salariés au sens de l´alinéa suivant par son taux communal en matière d´impôt commercial qui vaut pour l´année civile pour laquelle la répartition a lieu. Les salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre rectifié de salariés d´une commune ou section de commune sont tant les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune ou section de commune et occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune ou section de commune. N´entrent cependant en ligne de compte que les salariés qui sont enregistrés à la dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des salariés. Art. 3. L´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 5 juin 1952 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 10.  A la fin de chaque trimestre civil, une avance à valoir sur l´attribution annuelle est versée aux communes. Cette avance s´élève par trimestre à 25% du montant inscrit au budget des recettes et des dépenses pour ordre de l´Etat pour l´année en cours ; la répartition entre les communes ou sections de commune a lieu dans la proportion des attributions définitives de l´année précédente. Après la fin de l´année, au plus tard le 28 février qui suit, l´administration des contributions procède au calcul des attributions définitives pour ladite année sur la base de l´article 7, alinéa 2, et au versement aux communes de ces attributions compte tenu des sommes avancées en vertu du 1er alinéa. Le directeur des contributions ou son délégué ordonne, sur la base de l´article 43 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, les versements prévus aux alinéas qui précèdent. La régularisation des paiements effectués par les receveurs a lieu après le décompte définitif annuel conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de l´arrêté grand-ducal précité du 21 décembre 1936. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l´année 1962 sauf que 1° l´impôt commercial versé au titre des années antérieures à 1952 continuera à être réparti entre les communes selon la clé de répartition valable au 31 décembre 1951 ; 2° le préciput de 12.5% prévu par l´article 1 er ne sera applicable qu´aux impositions relatives aux années 1962 et suivantes. Art. 5. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur , Pierre Grégoire. Le Ministre des Finances , Pierre Werner. Palais de Luxembourg, le 8 novembre 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 8 novembre 1961 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 ; Arrête : Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour les accidents survenus en 1962 pour toutes les communes du Grand-Duché comme suit : 876 32.000, fr. pour les ouvriers adultes ; 26.000, fr. pour les ouvrières adultes ; Pour les ouvriers chargés de l´entretien des parcs et des plantations publiques ainsi que pour les ouvriers forestiers exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle moyenne est fixée à 54.000, fr. Ces taux sont réduits de : 50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ; 30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ; 20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ; 10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail Luxembourg, le 8 novembre 1961. et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des contributions et des accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 3, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des contributions et accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 14 mai 1958 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des contributions et accises ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des contributions et accises est remplacé par le texte ci-après : « Art. 1er .  Trois des quatre postes de contrôleur prévus à l´article 3 de la susdite loi du 25 mai 1949, telle que cette loi a été modifiée par celle du 14 mai 1958, sont confiés à des inspecteurs qui ont leur résidence à Luxembourg. L´un de ces inspecteurs dirigera le service de contrôle de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, le deuxième aura pour mission la vérification des bureaux de recette et le troisième sera attaché au service de la réforme fiscale.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1961. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 877 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant les contrôles et bureaux de recette de la douane. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 6 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´administration des douanes. Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le classement des bureaux de recette de l´administration des douanes est fixé comme suit : Recettes principales Caisse centrale à la Direction des Douanes ; Bettembourg ; Luxembourg-Bonnevoie (3e bureau). 1re classe e Luxembourg-gare (2 bureau) ; Esch-sur-Alzette ; Wasserbillig-route ; Wasserbillig-station. 2e classe Luxembourg 1er bureau ; Ettelbruck ; Rodange ; Frisange. 3e classe ...................... 4e classe Vianden ; Echternach ; Grevenmacher ; Remich ; Schengen ; Mondorf ; Dudelange ; Rumelange. Art. 2. La circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane est réglée conformément aux indications du tableau ci-annexé. Art. 3. Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux suivants : Arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ; Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1937, modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane ; Arrêté grand-ducal du 28 mars 1938, modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ; Arrêté grand-ducal du 8 mars 1939 portant remplacement du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ; Arrêté grand-ducal du 8 mars 1939 portant fixation du nombre des préposés des douanes, correspondant aux besoins du service ; Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1953, relatif au classement des bureaux de recette de l´administration des douanes ; Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1954 modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ainsi que le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 8 mars 1939 ; Arrêté grand-ducal du 12 mai 1954, modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ; Arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant remplacement du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ; Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1957 modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ; 878 Arrêté grand-ducal du 22 juin 1959, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ; Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux ; Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1961. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances , Pierre Werner. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier TABLEAU indiquant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane. (Annexe au règlement grand-ducal du 16 novembre 1961). Chefs-lieux des lieutenances  Siège des brigades des douanes Bureaux de recette Succursales de bureaux Communes resp. localités ressortissant aux bureaux au point de vue des accises CONTROLE DE LUXEMBOURG (1 re Division).  Luxembourg   3e bureau   CONTROLE DE LUXEMBOURG (2 e Division).  Luxembourg  Bertrange ; Contern ; Hespérange ; 1er bureau Luxembourg ; Niederanven ; Sandweiler ; Schuttrange ; Steinsel ; Strassen ; Walferdange ; Leudelange ; Dippach ; Garnich ; Hobscheid ; Kehlen ; Kœrich ; Kopstal ; Mamer ; Septfontaines ; Steinfort ; Beckerich ; Saeul ; Fischbach ; Heffingen ; Larochette ; Lintgen ; Lorentzweiler ; Mersch ; Nommern ; Tuntange ; Junglinster ; Rodenbourg.  Luxembourg   2e bureau 879 Chefs-lieux des lieutenances Siège des brigades des douanes Bureaux de recette Succursales de bureaux Communes resp. localités ressortissant aux bureaux au point de vue des accises CONTROLE D´ESCH-SUR-ALZETTE. Differdange Rodange I Rodange II Differdange Belvaux Esch/Alz. I Esch/Alz. II Rodange Differdange Esch/Alzette Differdange ; Pétange ; Reckange/ Mess ; Sanem ; Bascharage ; Clemency. Esch/Alz. ; Schifflange ; Mondercange. CONTROLE DE BETTEMBOURG Dudelange Rumelange Dudelange I Dudelange II Rumelange Dudelange Hellange Bettembourg Mondorf Frisange CONTROLE DE MONDORF. Frisange Remich Mondorf Burmerange Schengen Remich Stadtbredimus DudelangeKreitzbierg (route de Zoufftgen) Rumelange ; Kayl. Dudelange. Bettembourg ; Röser ; le village de Hellange. Mondorf Schengen Remich Frisange à l´exception du village de Hellange ; Weiler-la-Tour. Burmerange ; Dalheim ; Mondorf. Remerschen Bous ; Lenningen ; Remich ; Stadtbredimus ; Waldbredimus ; Wellenstein. CONTROLE DE WASSERBILLIG. Wasserbillig Wormeldange Wormeldange

(1)Grevenmacher Grevenmacher Wasserbillig WasserbilligRoute WasserbilligStation Mœrsdorf Betzdorf ; Biwer ; Flaxweiler ; Grevenmacher ; Wormeldange ;  Manternach ; Mertert ; le village de Mœrsdorf. 880 Chefs-lieux des lieutenances Siège des brigades des douanes Echternach Born Rosport Echternach Weilerbach Bureaux de recette Succursales de bureaux Communes resp. localités ressortissant aux bureaux au point de vue des accises CONTROLE D´ECHTERNACH. Grundhof Rosport Echternach Beaufort ; Bech ; Berdorf ; Consdorf ; Echternach ; Mompach à l´exception du village de Mœ rsdorf ; Rosport ; Waldbillig ; Bettendorf ; Ermsdorf ; Medernach ; Reisdorf. Bollendorf- Bollendorf- Pont Pont Dillingen Wallendorf- Wallendorf- Pont Pont Reisdorf Hœsdorf CONTROLE DE VIANDEN. Ettelbruck Bourscheid ; Diekirch ; Erpeldange ; Ettelbruck ; Feulen ; Mertzig ; Schieren ; Berg ; Bissen ; Bœvange/Attert ; Arsdorf ; Bett- Vianden Vianden I Vianden II Vianden Bettel born ; Bigonville ; Ell ; Folschette ; Grosbous ; Perlé ; Redange ; Useldange ; Vichten ; Wahl ; Asselborn ; B œ vange (Clervaux) ; Clervaux ; Hachiville ; toutes les communes du canton de Wiltz. Consthum ; Heinerscheid ; Hosingen ; Munshausen ; Troisvierges; Weiswampach ; Bastendorf ; Hoscheid ; Fouhren ; Putscheid ; Vianden. Heinerscheid Stolzembourg Untereisenbach Rodershausen Stolzembourg Untereisenbach Rodershausen (Dasbourg-Pont) Roder Heinerscheid Lieler
(1)succursale fermée jusqu´après reconstruction du pont sur la Moselle. 881 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié par l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 sur le même objet ; La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture entendue dans son avis ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´alinéa 6 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Un résultat douteux doit obligatoirement être converti en résultat positif ou négatif par un deuxième examen sérologique à faire exécuter au plus tôt six semaines et au plus tard huit semaines après le premier. Le résultat de ce deuxième examen sérologique est considéré comme positif, si l´épreuve du procédé d´agglu- tination du sérum, dilué au titre de 1 : 20, révèle une agglutination nette, exprimée par + + + + . Le résultat de ce deuxième examen sérologique est considéré comme négatif, si l´épreuve du procédé d´agglu- tination du sérum, dilué au titre de 1 : 20, révèle une agglutination moins nette que + + + + . » Art.
  1. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 est complété par les dispositions suivantes: « Chaque détenteur de bovidés est notamment tenu de déclarer, dans les vingt-quatre heures, par téléphone au vétérinaire-inspecteur du ressort tout avortement survenu parmi son cheptel bovin. » Art.
  2. L´article 7 du prédit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 est complété par les dispositions suivantes : « Les associations de lutte contre la tuberculose bovine, constituées conformément à l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, sont chargées de l´identification et du marquage du bétail bovin. L´inspection générale vétérinaire est toutefois autorisée à faire pratiquer l´identification et le marquage des bovidés des détenteurs qui en font la demande par écrit. » Art.
  3. L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art.
  4.  Les détenteurs de bovidés dont l´examen du lait a indiqué un ABR-Test positif, sont obligés de faire procéder, par un vétérinaire agréé de leur choix et dans les trente jours après en avoir reçu notification par l´inspecteur vétérinaire général, à une prise de sang de tous leurs bovidés, âgés de plus de quinze mois. L´examen du sang prélevé est à faire par le Laboratoire vétérinaire de l´Etat. Pour les vaches en lactation, l´examen du sang est à compléter par l´examen du lait individuel et pour les taureaux reproducteurs par l´examen du sperme. Pour les bovidés ayant fraîchement vêlé, les prises de sang ne peuvent être prélevées que quinze jours après le vêlage. Le Ministre de l´Agriculture pourra ordonner des prises de sang obligatoires de tous les bovidés âgés de plus de quinze mois, soit pour des exploitations isolées, soit pour toutes les exploitations d´une commune ou localité déterminées, même si le lait de ces bovidés n´a pas présenté un ABR-Test positif. Au cas où le détenteur n´a pas fait procéder aux opérations prévues aux alinéas 1er et 2 dans le délai imparti, l´inspecteur vétérinaire général en chargera d´office un médecin vétérinaire agréé, aux frais exclusifs du détenteur. » 882 Art.
  5. L´article 12 du prédit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 sur le même objet, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art.
  6.  L´élimination des bovidés atteints de brucellose, à l´exception des vaches et des génisses ayant fraîchement avorté dont le régime est déterminé à l´alinéa 4 du présent article, opérée avant le 15 novembre 1962 donne droit de la part du Trésor public et dans le cadre des crédits budgétaires annuels à une prime d´élimination au profit du propriétaire. Cette prime s´élève pour une vache éliminée à 3.500 francs pour autant que la recette brute réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne dépasse pas 16.000 francs. Dans le cas où le montant de la recette brute, la prime non comprise, est supérieur à 12.500 francs, la prime s´élève à la différence entre le plafond de 16.000 francs et le montant brut réalisé. L´élimination des b œ ufs ne donne pas droit à une prime. Le Ministre de l´Agriculture pourra accorder, sur proposition de la commission prévue à l´article 14, une prime pour l´élimination des génisses et des taureaux. Cette prime ne pourra pas être supérieure à 3.500 francs. L´élimination des vaches et des génisses ayant fraîchement avorté donne droit à une indemnité au profit du détenteur. A cet effet, le Ministre de l´Agriculture fixe la valeur plafond des bovidés de rente et d´élevage en vue de déterminer l´indemnité à accorder. L´indemnité consentie dans chaque cas particulier, est constituée par la différence entre la valeur d´expertise déterminée conformément à l´article 14 par rapport à la valeur plafond et le montant brut réalisé. Le payement de l´indemnité par le Ministre de l´Agriculture ne peut se faire que contre présentation des documents suivants : a) de la notification prévue à l´article 4 ; b) pour les vaches et les génisses ayant fraîchement avorté, de la feuille d´expertise dûment signée par les membres de la commission d´expertise instituée en vertu de l´article 14 ; et c) du certificat de vente (Schlußschein) établi lors de la vente et signé par le vendeur et l´acheteur. Les documents visés sub a) et b) à l´alinéa qui précède, sont établis sur des formulaires spéciaux, distribués par l´inspection générale vétérinaire. Les primes prévues au présent article ne seront accordées que jusqu´au 15 novembre
  7. » Art.
  8. L´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 sur le même objet, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art.
  9.  Le Ministre de l´Agriculture fixe par rapport à la valeur plafond, prévue à l´article 12, alinéa 4, la valeur des vaches et des génisses ayant fraîchement avorté à éliminer en exécution du présent arrêté. Cette fixation est faite sur proposition d´une commission d´expertise, instituée pour chaque circonscription de l´inspection générale vétérinaire et composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d´un cultivateur, choisi par le Ministre de l´Agriculture sur une liste double à proposer par la Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture. Les opérations de taxation se font à la ferme ou dans un abattoir public à désigner par le Ministre de l´Agriculture. Le ticket de pesage obtenu lors de la constatation du poids vif sur la bascule de l´abattoir désigné est à verser au dossier. » Art.
  10. L´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art.
  11.  La mise en pâture des bovidés sous séquestre simple pour cause de brucellose est interdite. Art.
  12. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre
  13. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s.. Luxembourg.

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