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Loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . page 155 Chapitre I er  Etendue de l’assurance. (

153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 22 mars 1962 A  N° 11 SOMMAIRE Loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . page 155 Chapitre I er  Etendue de l’assurance. (Art. 1er  4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assurance obligatoire. (Art. Membres de famille. (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Début et fin de l’assurance. (Art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assurance continuée. (Art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 156 Chapitre II.  Objet de l’assurance. (Art. 5 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Etendue des prestations. (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relations avec les médecins et fournisseurs. (Art. 6 11 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paiements. (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Début des prestations. (Art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suspension des prestations. (Art. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concours des prestations. (Art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessation des prestations. (Art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prescriptions. (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilité des tiers. (Art. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 157 159 159 159 160 160 161 161 Chapitre III.  Voies et moyens. (Art. 19 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Cotisations. (Art. 19 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispenses. (Art. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 162 156 156 154 Chapitre IV.  Organisation. (Art. 22  57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Statut légal de la caisse. (Art. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affiliation. (Art. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclarations. (Art. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les statuts. (Art. 25 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions communes aux organes. (Art. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Causes d’inéligibilité. (Art. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le budget de la caisse. (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses administratives. (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’ordre intérieur. (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de réserve. (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comptabilité et statistiques. (Art. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillance de la caisse. (Art. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle médical. (Art. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affectation des ressources. (Art. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Attributions et privilèges de la caisse. (Art. 44 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortune et placement. (Art. 46 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caractères des prestations. (Art. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilité des organes. (Art. 49 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secret professionnel. (Art. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concours des autorités. (Art. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de contrôle et de recouvrement. (Art. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendes d’ordre. (Art. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions d’ordre et de procédure. (Art. 55 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 163 167 167 167 168 168 168 168 168 169 Chapitre V.  Dispositions finales. (Art. 58 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Dispositions pénales. (Art. 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disposition transitoire. (Art. 59 -60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 169 163 163 164 164 165 165 165 165 166 166 166 167 155 Loi du 13 mars 1962 portant création d’une Caisse de maladie agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1962 et celle du Conseil d’Etat du 23 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre Ier .  Étendue de l’assurance. Assurance obligatoire. Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi : 1° ceux qui, dans le Grand-Duché, exercent pour leur propre compte et de façon continue une activité professionnelle agricole au sens de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960, modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 sur les chambres professionnelles à base élective ; Art. 1 er . 2° les ascendants, les descendants, les enfants adoptifs, les collatéraux jusqu’au 3e degré inclusivement et les alliés au même titre et degré de ces assurés, sauf les femmes mariées, ainsi que la personne même non parente, ni alliée, qui, en l’absence d’héritiers du sang ou adoptifs à été déclarée par le chef de l’entreprise comme devant lui succéder à la tête de celle-ci, pourvu qu’ils aient accompli l’âge de 18 ans et qu’ils prêtent aux assurés, dans l’exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d’une façon purement occasionnelle ou accessoire ; 3° les bénéficiaires de pensions de la caisse de pension agricole. Lorsqu’un héritage est exploité par le mari et la femme, seul le mari sera assuré. Il n’y a lieu à assurance de la femme mariée que : 1° si elle vit séparée de son mari ou 2° si le mari a une profession non agricole et que la femme exerce une activité professionnelle agricole au sens de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité. Dans tous les cas l’assurance est subordonnée à la résidence effective dans le Grand-Duché. Toutefois, le comité-directeur pourra dispenser de cette condition par dérogations individuelles. Ne sont pas assurés ceux qui sont affiliés obligatoirement à une autre caisse de maladie, à moins qu’ils ne soient affiliés à celle-ci en qualité de bénéficiaires de pension, auquel cas cette dernière assurance viendra à défaillir. Toutefois, les bénéficiaires de pensions d’invalidité, de vieillesse ou de sur viede même que les bénéficiaires de rentes allouées en vertu de l’assurance obligatoire contre les accidents ou de la législation concernant les dommages de guerre pourront demander, dans le délai et dans les formes prévus que l’article 24, alinéas 1 et 3, le maintien de leur affiliation à la caisse à laquelle ils appartiennent, sans préjudice du droit d’option qui leur est réservé par l’article 32, alinéa 2, du code des assurances sociales. Le maintien est soumis à la condition que le revenu professionnel de l’impétrant ne dépasse un montant à fixer par règlement d’administration publique et, pour les bénéficiaires de rentes d’accidents, qu’ils aient été affiliés au moment de l’accident. L’option est irrévocable. En cas de cumul d’une activité agricole et d’une autre activité professionnelle, l’activité principale prévaudra pour la détermination du régime applicable. Lorsqu’une personne bénéficie d’une pension due en raison de l’exercice personnel d’une activité professionnelle et d’une pension de survivant, l’assurance sera ouverte du chef de la première. 156 Lorsqu’une personne bénéficie de plusieurs pensions ou fractions de pensions dues en vertu de l’exercice personnel d’une activité professionnelle, l’assurance sera ouverte du chef de la pension due pour l’activité professionnelle exercée en dernier lieu, sinon du chef de la pension ou fraction de pension la plus importante. Il en sera de même lorsqu’une personne jouit de plusieurs pensions ou fraction de pensions de survivant. Membres de famille. Art. 2. Le bénéfice de l’assurance s’étend conformément aux normes à fixer par les statuts aux membres de famille, à condition qu’il fassent partie du ménage de l’assuré dans le Grand-Duché et qu’ils ne soient pas assurés personnellement contre les risques couverts par la présente loi. Sont visés par cette disposition : 1° l’épouse de l’assuré et le conjoint qui par suite d’infirmités est à charge de la femme assurée ; 2° à défaut d’une épouse ayant droit aux prestations, la mère, la grand’mère ou la belle-mère, la soeur ou la belle-soeur ou la fille même majeure qui tient le ménage de l’assuré célibataire, veuf, séparé de corps ou divorcé et qui est principalement à sa charge ; 3° la mère, la grand’mère ou la belle-mère, la soeur ou la belle-soeur ou la fille majeure qui tient le ménage de la femme assurée et qui est principalement à sa charge ; 4° jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis, les enfants légitimes et les enfants adoptifs, les enfants de l’autre époux à charge de l’assuré et généralement les enfants dont l’assuré assume la charge d’une façon durable. L’assurance pourra être étendue statutairement jusqu’à l’âge de 23 ans révolus si l’enfant s’adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles, et sans limite d’âge, si l’enfant est par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles hors d’état de gagner sa vie. Les statuts pourront dispenser en outre de l’une ou de l’autre des conditions prévues ci-dessus et prévoir l’extension du bénéfice des secours de famille à d’autres proches parents de la personne assurée, pourvu qu’ils fassent partie du ménage de l’assuré dans le Grand-Duché, qu’ils soient entièrement ou en majeure partie à sa charge et qu’ils ne soient pas assurés personnellement contre les éventualités couvertes par la présente loi. Les droits de l’épouse et des enfants sont maintenus non-obstant l’abandon de la famille par l’assuré. Début et fin de l’assurance. Art. 3. L’assurance prend cours le jour où les conditions prévues par l’article 1er sont réalisées. Elle prend fin lorsque les conditions qui l’ont fondée conformément à l’article 1er viennent à défaillir, sauf

  1. a)s’il s’agit d’un empêchement purement temporaire ou
  2. b)si les actes de la profession sont exercés pour le compte de l’assuré par un tiers. Assurance continuée. Art. 4. L’assurance peut être continuée lorsque les conditions sur lesquelles elle est fondée à titre obligatoire viennent à défaillir, à condition que l’assuré ait également continué son assurance auprès de la Caisse de pension agricole, qu’il réside dans le pays et qu’il ne devienne pas membre d’une autre caisse. En cas de décès d’un assuré le conjoint survivant peut, s’il n’est pas soumis lui-même à l’assurance-maladie obligatoire, continuer l’assurance dans les mêmes conditions et de la même manière que l’assuré. Il en sera pareillement de l’épouse autorisée à vivre séparément au cours d’une instance de divorce ou de séparation de corps et de l’épouse divorcée ou séparée de corps au tort exclusif du mari. Ceux qui désirent continuer leur assurance conformément au présent article, devront en aviser la caisse endéans les trois mois de la cessation de la condition d’assuré obligatoire. 157 L’assurance continuée prend fin par la déclaration écrite de sortie de l’assuré ou lorsque le paiement des cotisations n’a pas été effectué a deux échéances consécutives, sauf application de l’article 21 de la présente loi. Chapitre II.  Objet de l’assurance. Etendue des prestations. Art. 5. L’assurance couvre, dans les limites et conditions à fixer par les statuts :
  3. a)le traitement médical et les traitements connexes ;
  4. b)les mesures de diagnostic et de dépistage ;
  5. c)les fournitures pharmaceutiques et orthopédiques, les moyens curatifs et de secours et les prothèses ;
  6. d)le séjour dans les cliniques, hôpitaux et sanatoria ;
  7. e)en cas de couches, les services d’une sage-femme ou, au besoin, d’un médecin ;
  8. f)les frais funéraires directs. Les prestations connexes au traitement médical, les fournitures de moyens otrhopédiques ou adjuvants et de prothèses, les prestations de couches normales et les frais funéraires pourront être couverts par voie de subvention forfaitaire. Un règlement d’administration publique pourra prescrire une participation courante des assurés aux frais des prestations. Elle ne pourra dépasser 50% des tarifs prévus aux articles 8 et 9. Elle pourra être différente selon le genre des prestations et varier en raison inverse du montant des dépenses. Le même règlement pourra prévoir une participation par voie de découvert annuel. Ce découvert ne pourra dépasser, par rapport aux tarifs prévus par les articles 8 et 9 de la présente loi, un montant de 1250 francs par an au nombre-indice 100 du coût de la vie. Ce montant sera augmenté ou diminué au début de chaque année, si au cours de l’année précédente la moyenne du chiffre-indice servant de base au calcul des traitements des fonctionnaires de l’Etat a subi un changement. Relations avec les médecins et fournisseurs. Art. 6. Les assurés ont droit au libre choix du médecin et du pharmacien établis dans le pays. Ils pourront se faire traiter à l’étranger du consentement de la caisse : ce consentement n’est pas requis pour les premiers soins en cas d’accident ou de maladie survenus à l’étranger. Ce consentement de la caisse ne pourra être réfusé si le traitement à l’étranger est recommandé par le médecin traitant de l’assuré et le médecin de confiance de la caisse. Art. 7. Pourront seuls être chargés de la prestation de secours sur le territoire du Grand-Duché ; 1) les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, droguistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux admis à l’exercice de l’art de guérir dans le Grand-Duché ; 2) les médecins et les sages-femmes étrangers autorisés à exercer leur art dans les communes frontalières ; 3) les médecins étrangers appelés en consultation au Grand-Duché de commun accord du médecin traitant et du médecin de confiance, le tout sans préjudice d’arrangements internationaux plus larges. Dans toutes les questions intéressant le service médical ou pharmaceutique, le comité-directeur et la commission peuvent consulter un délégué du collège médical ou des associations syndicales des médecins, dentistes ou pharmaciens. Sera puni d’une amende de 501 à 10.000 francs, et d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou de l’une de ces peines seulement quiconque par menaces, dons, promesses d’argent, ristournes à l’assuré sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura porté atteinte à la liberté de l’assuré de choisir son médecin, dentiste ou pharmacien. 158 Art. 8. Les médicaments et spécialités pharmaceutiques sont remboursés par la caisse, compte tenu du troisième alinéa de l’article 5 de la présente loi, d’après les frais exposés par les assurés, conformément au tarif légalement applicable. Les pharmaciens doivent accorder à la caisse les réductions prévues par le tarif officiel des médicaments publié en conformité de l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841. Les analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés d’après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses, dans les limites d’un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. Ne donnent pas lieu à remboursement : Les médicaments diététiques, les produits de régime, les eaux minérales, les vins, à l’exception des vins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques, les élixirs, à l’exception des élixirs contenant des substances vénéneuses, les dentrifrices et produits de beauté, même lorsqu’ils contiennent des substances de nature médicamenteuse, les spécialités qui font l’objet de publicité auprès du public et les médicaments dont la teneur en principes actifs est reconnue insuffisante par le pharmacien-conseil auprès de l’inspection des institutions sociales. La liste des médicaments spécialisés remboursables est publiée périodiquement au Mémorial par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique, sur proposition du collège médical et du pharmacien-conseil près de l’inspection des institutions sociales. A défaut de cette liste, le comité-directeur pourra élaborer, d’accord avec le médecin-contrôleur, une liste énumérant les spécialités remboursables ou celles qui sont exclues du remboursement. Art. 9. Les rapports entre la caisse d’une part et les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sagesfemmes, cliniques et autres fournisseurs d’autre part, sont réglés par contrat écrit, à soumettre à l’approbation de la commission de conciliation et d’arbitrage instituée à l’alinéa qui suit, l’autorité de surveillance des institutions sociales et le collège médical entendus en leur avis. A défaut d’entente collective, il sera statué par une commission de conciliation et d’arbitrage, composée d’un membre de la cour supérieure de justice comme président, de deux membres choisis parmi les assurés et de deux médecins comme assesseurs. Le médecin le inoins âgé sera remplacé par un médecin-dentiste, un pharmacien ou un administrateur d’hôpital suivant qu’il s’agira de la réglementation des relations avec les dentistes, les pharmaciens, les hôpitaux. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les assesseurs effectifs et les assesseurs suppléants sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. Les représentants des assurés et des praticiens seront choisis parmi les candidats à présenter en nombre double des assesseurs à nommer respectivement par le ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi et par le collège médical pour les représentants des praticiens et fournisseurs. Les membres de la commission qui cessent leurs fonctions ou profession en vertu de laquelle ils ont été nommés, sont démissionnaires de plein droit. Leurs mandats sont achevés par les membres nommés en leur remplacement. Aucun membre de la commission ne pourra être récusé. La commission statuera, soit à la requête des parties intéressées, soit à la requête du ministre du travail et de la sécurité sociale, les parties entendues ou dûment appelées. La sentence ne sera pas susceptible d’opposition. Elle aura force de convention collective, après homologation par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Les conventions collectives et les sentences resteront en vigueur jusqu’à disposition ultérieure. Elles fixeront un délai avant l’expiration duquel toute demande en révision sera irrecevable. 159 Les tarifs inscrits dans les conventions collectives ou dans les sentences seront établis d’après une nomenclature générale des actes, fournitures et services, fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique. Toutefois, les honoraires dus pour les soins médicaux donnés dans un établissement hospitalier peuvent être fixés sur la base d’un forfait journalier. Les conventions collectives et les sentences prévoiront : 1) que les frais du traitement médical et pharmaceutique seront remboursés à l’assuré par la caisse, après déduction de la participation personnelle de l’assuré ; 2) que les frais d’hospitalisation seront versés directement par la caisse à l’établissement dans lequel les soins auront été donnés. Les règlements d’administration publique détermineront : 1) les formes, conditions de validité et effets des conventions collectives et sentences ; 2) le fonctionnement de la commission de conciliation et d’arbitrage, ainsi que du service administratif ; 3) les règles de procédure à suivre devant la commission ; 4) les indemnités des membres de la commission. Les contestations individuelles ou collectives à naître des conventions collectives ou des sentences en tenant lieu seront déférées aux juridictions de l’ordre judiciaire. Art. 10. Les médecins, médecins-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, cliniques et autres fournisseurs ont une action directe contre la caisse pour les prestations et services fournis aux assurés dans la limite des règlements et sentences ou conventions collectives. Au delà de ces limites ils n’ont d’action ni contre les organes assureurs, ni contre les assurés. Art. 11. En cas d’infractions graves aux règlements concernant l’art de guérir ou aux sentences ou conventions collectives, le collègemédical pourra, indépendamment des sanctions disciplinaires prévues à l’article 26 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et l’attribution du collège médical, prononcer contre les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens ou sages-femmes fautifs, la déchéance temporaire ou définitives des droits de pratique en matière d’assurances sociales. Un recours contre cette décision est ouvert aux intéressés auprès du conseil supérieur de discipline du collège médical. Paiements. Art. 12. Les remboursements ou subventions à charge de la caisse peuvent être valablement versés soit entre les mains de l’assuré, soit encore entre les mains de toute autre personne justifiant d’avoir effectué la prestation ou la dépense afférente. Début des prestations. Art. 13. Le droit aux prestations prend cours le jour où les conditions prévues par l’article 1er et, suivant le cas, par l’article 2 sont réalisées, sauf application des conditions de stage pouvant être fixées par les statuts dans la limite de celles prévues par le code des assurances sociales. Suspension des prestations. Art. 14. Les prestations sont suspendues :
  9. a)aussi longtemps que l’ayant droit subit une peine privative de liberté ;
  10. b)lorsque l’association d’assurance contre les accidents prend le cas à sa charge ;
  11. c)pendant les périodes antérieures et les trois mois consécutifs à la déclaration d’entrée prescrite par l’art. 24 lorsque cette déclaration a eu lieu après le délai imparti ;
  12. d)pendant les premiers trois mois de l’assurance pour les maladies ayant existé avant l’affiliation. Toutefois cette disposition n’est pas applicable aux assurés qui sont affiliés dès l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui reprennent l’assurance obligatoire après une interruption de moins d’un an, ni en cas de passage d’une caisse de maladie obligatoire à une autre. 160 Les prestations seront refusées lorsque l’assuré s’est attiré une maladie soit intentionnellement, soit par ses participation ou provocation coupables à des rixes ou bagarres, soit lors de la perpétration d’un crime ou délit. Les assurés qui, sans motif valable, refusent de se soumettre aux mesures d’ordre et de surveillance fixées par les statuts ou le règlement d’ordre de la caisse pourront être suspendus des droits corrélatifs par décision du comité-directeur. Concours des prestations. Art. 15. Les prestations de même espèce ne pourront être cumulées à l’exception des indemnités funéraires. L’Etat, la commune ou l’établissement de bienfaisance qui ont secouru un indigent pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit aux secours de la caisse de maladie, pourront se faire rembourser leurs dépenses dans les limites ci-après déterminées : 1° les frais funéraires, à concurrence de l’indemnité funéraire ; 2° le traitement médical et pharmaceutique, ainsi que le placement dans un hôpital ou autre établissement, d’après les dispositions appliquées par chaque caisse ; 3° tous les autres secours, sur les prestations correspondantes de la caisse de maladie. La direction de la caisse est tenue d’informer, sur demande, les organismes d’assistance si et dans quelle étendue des personnes que ceux-ci ont secourues, ont droit aux prestations prévues par la présente loi. L’omission ou le refus d’information pourra être puni par l’autorité de surveillance d’une amende d’ordre ne dépassant pas 300 francs. La présente loi ne modifie pas les obligations légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles des sociétés de secours mutuels, des caisses de maladie, des communes et des établissements de bienfaisance envers les indigents. Si, en exécution des obligations mentionnées à l’alinéa qui précède, des secours ont été fournis pour une période pendant laquelle il existait un droit à une indemnité basé sur la présente loi, ce droit, à l’exception de l’indemnité funéraire, passe à la caisse, à la commune ou à l’établissement, jusqu’à concurrence du montant des secours fournis. Lorsqu’une assurée passe d’une caisse de maladie à une autre, les prestations de maternité sont à charge de la caisse à laquelle appartenait l’assurée en dernier lieu avant le 42e jour précédant l’accouchement. La même disposition s’appliquera à l’épouse bénéficiaire des prestations de maternité conformément à l’article 2. Cessation des prestations. Art. 16. Le droit aux prestations prend fin avec la cessation de l’assurance. Il sera maintenu :
  13. a)pendant 26 semaines pour les maladies en cours de traitement ;
  14. b)pendant les périodes de service militaire accomplies dans l’armée luxembourgeoise ; toutefois, en ce cas, le stage pouvant être prescrit pour l’attribution de certaines prestations devra être accompli le jour de l’interruption de l’affiliation. Le coût des prestations afférentes sera remboursé aux caisses par l’Etat, le cas échéant par forfait à fixer par règlement d’administration publique après avis du comité-directeur de la caisse. Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 le traitement médical et les fournitures pharmaceutiques devront être pris en charge sans limitation de durée. La prise en charge de séjour dans les cliniques ou hôpitaux et dans les sanatoria pourra être limitée par les statuts à 26 semaines par cas de maladie ou par année de calendrier ou d’assurance. 161 Prescriptions. Art. 17. L’action en obtention de prestations prévues par la présente loi se prescrit par deux ans à partir de l’ouverture du droit, sans préjudice des déchéances pouvant résulter des statuts ou règlements d’ordre interne de la caisse. Les actions des médecins, médecins-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux ou autres fournisseurs, relatives à des prestations ou fournitures en matière d’assurance contre la maladie, se prescrivent dans le même délai, à compter du jour où elles sont nées. Responsabilité des tiers. Art. 18. Si les personnes assurées ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit passe à la caisse de maladie jusqu’à concurrence des prestations et pour autant qu’il concerne des éléments de préjudice couverts par la caisse. Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire chargés de l’instruction d’une infraction pouvant donner lieu à un recours de la caisse en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l’infraction a ou avait la qualité d’assuré. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public seront tenus d’informer en temps utile la caisse de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges pourront ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de la caisse. Dans les affaires devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur devra appeler la caisse en déclaration de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges pourront ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de la caisse. Il en sera de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives. Chapitre III.  Voies et moyens. Cotisations. Art. 19. Les ressources financières nécessaires à l’exécution de la présente loi seront principalement constituées par voie de cotisation, avec possibilité de participation des pouvoirs publics, fondée sur des motifs d’ordre économique. Les cotisations sont établies par les statuts qui pourront prévoir des classes correspondant au revenu professionnel imposable des assurés ou à la superficie ou à la nature des exploitations suivant les modalités à prescrire par la même voie, sans que toutefois le maximum des cotisations puisse dépasser le minimum de plus de 100%. Les cotisations des assurés visés au n° 2 de l’article 1er seront fixées au minimum. La cotisation des bénéficiaires de pensions sera fixée par rapport au montant de ces pensions. Lorsqu’un bénéficiaire perçoit plusieurs pensions, l’ensemble des pensions sera pris en considération. Cependant, l’assuré ne sera pas tenu de fournir une cotisation personnelle supérieure à 2,6% du montant de la pension ou du total des pensions. La différence entre cette part et le minimum de cotisation fixé par les statuts sera à charge du Fonds National de Solidarité. Lorsqu’un assuré jouit d’une pension et qu’en même temps il dispose de revenus provenant soit d’une activité donnant lieu à assurance conformément à l’article 1er, soit de fermage, de rente viagère ou de l’exercice de droits réels grevant des immeubles à destination agricole, soit de fruits d’un capital constitué par l’aliénation d’immeubles à destination agricole, la cotisation sera fixée par rapport à la pension et auxdits revenus totalisés. La disposition finale de l’alinéa précédent sera appliquée le cas échéant à la différence 162 entre la part proportionnelle de la cotisation grevant la pension et le montant correspondant à 2,6% de la pension. Pour la fixation de la classe de cotisation les pensions des survivants d’un groupe seront considérées dans leur ensemble. Il ne sera dû qu’une seule cotisation qui sera payée par le survivant chef de ménage par parts proportionnelles à l’assiette fournie par chacun. La cotisation des assurés qui continueront l’assurance conformément à l’article 4 sera fixée par rapport à leur revenu imposable. Lorsque deux conjoints sont assurés de leur propre chef, la cotisation incombant à l’épouse assurée en vertu de la présente loi, sera réduite d’un quart. Art. 20. Les termes de perception des cotisations seront fixés par les statuts. Les cotisations seront dues par mois de calendrier entiers couverts par l’assurance. La dette de cotisation prend naissance à la fin de chaque mois. La cotisation des aidants visés à l’article 1 er , 2°, sera à charge de l’assuré principal qu’ils assistent, sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard. La perception des cotisations et amendes d’ordre ou autres prestations que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés sera opérée par la caisse de maladie elle-même. Les modalités de la perception commune des cotisations d’assurance-maladie et des cotisations d’assurance-pension pourront être établies par règlement d’administration publique, le cas échéant, par dérogation aux échéances fixées par l’alinéa premier. Le recouvrement forcé des cotisations et autres prestations se fera par les soins de l’Administration des Contributions et Accises et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèques que ceux des impôts directs. Un règlement d’administration publique pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la Caisse de maladie elle-même. Ce même règlement fixera les modalités sous lesquelles le recouvrement sera opéré dans ce cas. En cas d’insuffisance des perceptions opérées conformément à la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurances sociales remise en vigueur et modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, les créances de la caisse de maladie, auront rang concurremment avec les cotisations et taxes prévues au n° 4 de l’article 11 de ladite loi. La cotisation constitue une dépense d’exploitation au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la susdite loi du 27 novembre 1933 remise en vigueur et modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946. Les cotisations non payées à l’échéance seront productives d’intérêts à partir de la date d’échéance. Le taux d’intérêt qui ne pourra pas dépasser 5%, sera fixé par le ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. Dispenses. Art. 21. Le comité-directeur de la caisse pourra, dans des cas exceptionnels, dispenser du paiement de la cotisation pour manque de ressources ou accorder des délais de grâce, sans que toutefois les dispenses puissent excéder deux trimestres par an. Chapitre IV.  Organisation. Statut légal de la caisse. Art. 22. L’assurance se fera par la caisse de maladie agricole. La caisse a le caractère d’un établissement public et possède la personnalité civile. Elle aura son siège à Luxembourg. 163 Elle pourra constituer des unions avec d’autres caisses de maladie dans les conditions prévues par l’article 39 du code des assurances sociales, ou fusionner avec elles conformément à l’article 34 alinéa 1er du même code. Le comité-directeur peut se servir pour l’administration courante d’organismes existants, d’après les conditions à convenir avec eux, avec l’approbation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la surveillance des institutions intéressées. Affiliation. Art. 23. Sont affiliés de droit à la caisse tous les assurés visés par l’article 1er tant que dure l’assurance. La caisse de maladie délivrera aux assurés une carte de légitimation attestant cette qualité. La carte de légitimation sera délivrée au nom de l’assuré et ne sera transmissible qu’aux seuls membres de la famille visés par l’article 2. Toute utilisation abusive ou tentative d’utilisation abusive sera punie des peines prévues à l’article 58 sans préjudice des peines plus graves, comminées par d’autres lois. Déclarations. Art. 24. Les assurés sont tenus de faire leur déclaration d’entrée dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de l’assurance. Tout changement qui exerce une influence sur l’obligation ou les modalités de l’assurance, doit être déclaré dans les mêmes délais. La forme et le contenu des déclarations seront déterminés par le règlement d’ordre de la caisse. Les statuts pourront prévoir des amendes d’ordre n’excédant pas 1.500 francs à prononcer par le comitédirecteur contre les assurés qui n’accompliraient pas ou accompliraient tardivement les devoirs imposés par le présent article. Les statuts. Art. 25. La gestion de la caisse fera l’objet des statuts. Ceux-ci seront établis par la commission instituée à l’article 28 de la présente loi, statuant à la majorité des voix. La caisse remettra sur demande à chacun de ses membres un extrait des statuts et des modifications, contre paiement éventuel des frais de revient. Art. 26. Les statuts de la caisse doivent contenir les dispositions concernant : 1) la nature et l’importance des prestations ; 2) les cotisations et les échéances ; 3) la convocation de l’assemblée des délégués et le mode de ses délibérations ; 4) l’établissement du budget ; 5) l’établissement et la vérification des comptes annuels ; 6) la forme des publications ; 7) la revision des statuts. Les statuts ne peuvent renfermer aucune disposition contraire à la loi ou étrangère à l’objet de la caisse Art. 27. Les statuts et les modifications qui y seront apportées seront soumis à l’approbation du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’assurance régie par la présente loi. L’entérinement des statuts et de leurs modifications ne pourra être refusé que lorsqu’ils ne répondent pas aux prescriptions légales ou à la situation financière de la caisse. Les motifs du refus doivent être énoncés. Art. 28. Les organes de la caisse sont la commission et le comité-directeur. La commission se composera de 30 membres élus par et parmi les assurés obligatoires pour une durée de 4 ans. Il y aura autant de membres suppléants. Le comité-directeur se composera de 7 membres élus parmi les assurés obligatoires par la commission pour la même durée. Les membres sortants resteront en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. 164 Art. 29. Seront électeurs les assurés de nationalité luxembourgeoise âgés de 18 ans accomplis et, aux mêmes conditions d’âge, les ressortissants des pays étrangers avec lesquels le Grand-Duché a conclu une convention sociale de réciprocité ; seront éligibles ceux qui ont la nationalité luxembourgeoise, jouissent des droits civils et politiques et sont âgés de 25 ans accomplis au jour de l’élection. Toutes autres prescriptions applicables aux élections feront l’objet d’un règlement d’administration publique. Il pourra notamment être pourvu par cette voie à la simultanéité de l’élection de la commission et d’autres élections sociales auxquelles seraient appelés les mêmes électeurs, le cas échéant par modification de périodes électorales. Art. 30. Le comité-directeur représente la caisse judiciairement et extrajudiciairement et dirige l’administration courante conformément aux statuts. Cette représentation s’étend aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Le droit de représenter la caisse judiciairement et extrajudiciairement peut être attribué par le comité-directeur à un ou plusieurs membres de la direction. Les affaires dont la gestion n’incombe pas au comité-directeur d’après les prescriptions de la loi et les statuts, sont du ressort de la commission. Sont réservés à celle-ci ; 1) le vote du budget ; 2) l’approbation du compte annuel et la désignation des commissaires aux comptes ; 3) la représentation des assurés vis-à-vis des membres du comité-directeur ; 4) la conclusion d’arrangements avec d’autres organismes de la sécurité sociale ; 5) la revision des statuts ; 6) la désignation des assesseurs et de leurs suppléants auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, statuant en matière d’assurance-maladie agricole. Les décisions doivent réunir la majorité des voix. Art. 31. Les membres du comité-directeur choisissent un président dans leur sein. Est élu président celui qui aura obtenu la majorité absolue des voix. A défaut de cette majorité, l’élection est reportée à un autre jour. Si cette deuxième élection n’a pas encore donné de résultat, l’autorité de surveillance désignera un délégué, pris en dehors des membres du comité-directeur, pour exercer les droits et devoirs du président aux frais de la caisse, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette désignation pourra être formé par le comité-directeur auprès du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi, dans le délai de 10 jours après la notification de la décision. Les membres du comité-directeur choisissent également dans leur sein un vice-président. Art. 32. L’élection de la comission a lieu sous la présidence du comité-directeur. Seule, la première élection suivant la constitution de la caisse ainsi que les élections postérieures où le comité-directeur ferait défaut ou manquerait à ce devoir, seront présidées par un délégué de l’autorité de surveillance. Si les électeurs refusent de choisir leurs représentants à la commission, l’autorité de surveillance pourvoira à cette désignation. Art. 33. La commission est présidée par le président du comité-directeur ou par le vice-président. Dispositions communes aux organes. Art. 34. Les membres des organes de la caisse rempliront leurs fonctions à titre honorifique et n’auront droit qu’au remboursement de leurs dépenses effectives, d’après un tarif à fixer par les statuts. Causes d’inéligibilité. Art. 35. Si des causes d’inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, l’autorité de surveillance pourra relever de ses fonctions le délégué dont il s’agit, après l’avoir entendu dans ses explications, sauf son recours devant le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. 165 Un délégué pourra, à sa demande, être déchargé de ses fonctions par l’autorité de surveillance, si l’une des causes qui permettent la dispense de la tutelle, conformément aux articles 433 et 434 du code civil, vient à se produire. Le budget de la caisse. Art. 36. Le budget dont le vote est réservé conformément aux dispositions de l’article 30 à la commission, sera dressé en projet par le comité-directeur qui en transmettra une copie, deux semaines au moins avant la réunion pour le vote, à l’autorité de surveillance, afin de permettre à celle-ci de faire opposition dans le cas où le projet de budget serait contraire aux lois, règlements ou statuts. Cette opposition aura un effet suspensif et sera vidée par le membre du Gouverment ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. Dépenses administratives. Art. 37. Le comité-directeur de la caisse est assisté par des employés nommés par lui et placés sous sa direction et son autorité. Les conditions de leur engagement seront fixées par le comité-directeur et soumis à l’approbation du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. Les traitements et assurances des employés ainsi que tous frais quelconques d’administration, de bureau, de copie ou d’impression sont pour moitié à charge de l’Etat et pour moitié à charge de la caisse, qui en fera l’avance. Les dépenses matérielles d’une certaine importance sont soumises à l’approbation du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi, lequel en sera saisi par les soins et avec les propositions de l’autorité de surveillance. La contribution de l’Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement suivant les modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi, le comité-directeur entendu, sauf en ce qui concerne les frais de personnel. Règlement d’ordre intérieur. Art. 38. La commission et le comité-directeur procéderont conformément au règlement d’ordre intérieur qu’ils établiront avec l’approbation de l’autorité de surveillance. Ces règlements préciseront que les modifications des statuts ne pourront être mises en vigueur qu’après avoir été soumises à l’avis de l’autorité de surveillance et après entérinement par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. Si l’autorité de surveillance est d’avis que les décisions de ces organes sont contraires aux lois, règlements ou statuts ou à la situation financière de la caisse, elle y formera une opposition motivée, qui aura effet suspensif et sera vidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. Lorsque lesdits organes compromettent par leur gestion ou leurs agissements les intérêts de la caisse, ils seront dissous par décision du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. En ce cas, il sera pourvu dans un délai de 15 jours à de nouvelles élections qui seront présidées par un délégué de l’autorité de surveillance. Le même délégué pourvoira à la gestion intérimaire. Fonds de réserve. Art. 39. La caisse doit constituer en biens ou en valeurs indigènes un fonds de réserve qui ne pourra dépasser la moitié de la dépense moyenne des trois derniers exercices. Les prélèvements annuels au profit du fonds de réserve sont à fixer par l’autorité de surveillance. 166 Comptabilité et statistiques. Art. 40. La caisse est obligée de tenir les livres prescrits par l’autorité de surveillance et de fournir à celle-ci, dans les délais et d’après les formules qu’elle prescrira, tous les renseignements statistiques et financiers ainsi qu’un arrêté de compte annuel. Les délais et formules pour les relevés et arrêtés de comptes à présenter par la caisse seront arrêtés par l’autorité de surveillance. Les frais d’impression dont question à l’alinéa précédent resteront à charge de l’Etat. Surveillance de la caisse. Art. 41. La surveillance de la caisse est exercée, sous le contrôle du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi, par l’inspection des institutions sociales. L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales et statutaires : elle peut y contraindre les membres des organes de la caisse par les peines disciplinaires de l’avertissement ou de la réprimande et, éventuellement, par des amendes d’ordre ne dépassant pas 300 francs. Elle a le droit de prendre connaissance de toutes les opérations, livres et comptes de la caisse et de vérifier celle-ci. Elle peut assister aux réunions des organes de la caisse toutes les fois qu’elle jugera convenir ; elle peut en réclamer la convocation et, s’il n’est pas fait droit à sa demande, convoquer elle-même les séances ; elle peut diriger les débats des réunions qu’elle a fixées. Le contrôle de la gestion financière de la caisse est, en outre, assuré par la chambre des comptes, suivant les modalités à fixer par règlement d’administration publique. Contrôle médical. Art. 42. La caisse pourra s’attacher un ou plusieurs médecins de confiance. Leur nomination et leur révocation ainsi que la fixation des conditions de leur engagement appartiennent au comité-directeur de l’accord du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. Leurs traitements et autres frais connexes seront pour moitié à charge de l’Etat et pour moitié à charge de la caisse qui en fera l’avance. Le médecin exerce ses fonctions d’une façon indépendante d’après les modalités à préciser par les statuts de la caisse. Le contrôle médical porte sur l’appréciation de l’état de santé de l’assuré faite par le médecin traitant, sur la constatation des abus en matière de soins ainsi que sur la prévention de l’invalidité. Les statuts peuvent soumettre à l’avis conforme préalable du médecin de confiance l’indemnisation de certains traitements. Le médecin de confiance pourra refuser de reconnaître tout ou partie des mesures de diagnostic et de traitement ordonnées par le médecin traitant, si celles-ci dépassent les limites du nécessaire ou, si elles ne sont pas appropriées. Les avis du médecin de confiance obligent les organes chargés de l’indemnisation des malades dans les limites des indemnités prévues par les statuts. Le refus de la part d’un malade de se soumettre au contrôle du médecin de confiance entraîne le refus de la prise en charge par la caisse des mesures de diagnostic ou de traitement sollicitées. Le médecin de confiance ne peut s’immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant ; il doit s’abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Toutes les fois qu’il le juge utile dans l’intérêt du malade ou du contrôle, le médecin de confiance doit entrer en rapport avec le médecin traitant. 167 Les médecins traitants sont tenus de fournir au médecin de confiance tous les renseignements concernant le diagnostic et le traitement. Affectation des ressources. Art. 43. Les ressources de la caisse ne peuvent être utilisées qu’aux fins de la présente loi. Attributions et privilèges de la caisse. Art. 44. La caisse a la faculté de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l’accomplissement de sa mission. Elle ne pourra, toutefois, recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892. Elle ne pourra pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de 50.000 francs sans autorisation du Gouvernement et, si de ces droits lui adviennent par donation ou legs, l’acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps, s’il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l’aliénation devra être faite. Elle estera en justice, représentée par le président ou, à son défaut, par le vice-président du comitédirecteur et sera assimilée aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l’obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d’instance et d’exécution quelconque, sans préjudice des dispositions relatives aux juridictions compétentes pour la caisse. Elle pourra se porter partie civile aux fins de l’article 18 de la présente loi et être appelée en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil. Art. 45. Les actes passés au nom ou en faveur de la caisse seront exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque ou de succession. Les valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l’Etat et des communes. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi, et notamment, les extraits de registres de l’état civil, les certificats, les actes de notorité, d’autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits. Fortune et placement. Art. 46. L’avoir social de la caisse garantit seul ses obligations. Mais, aucune saisie ne pourra être pratiquée à sa charge qu’après une communication écrite faite au Gouvernement. Art. 47. La caisse pourra, sans autorisation et sans limitation, placer ses patrimoines, soit à la caisse d’épargne, soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l’Etat ou aux communes indigènes. La caisse pourra, avec l’autorisation du Gouvernement, acquérir des titres d’Etats ou de villes étrangers. Elle pourra enfin, avec l’autorisation du Gouvernement, faire d’autres placements, comme p. ex. en prêts hypothécaires, en acquisitions immobilières ou en prêts aux établissements de crédit agricole. Pour les titres de la dette publique, il sera fait une déclaration de dépôt, contre certificat nominatif, au nom de la caisse. Les autres titres seront déposés à la recette générale, au fur et à mesure de leur acquisition. Le Gouvernement fixera le taux d’intérêts à servir par la caisse d’épargne, celle-ci entendue, et pourra aussi autoriser tous autres placements temporaires. Caractères des prestations. Art. 48. Les prestations allouées, conformément à la présente loi, ne sont pas considérées comme secours de l’assistance publique. 168 Responsabilité des organes. Art. 49. Les membres des organes de la caisse sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Art. 50. L’exercice d’un mandat honorifique conféré par la présente loi équivaudra à la gestion d’une tutelle. Les statuts pourront admettre d’autres causes de dispense que celles prévues aux articles 433 et 434 du code civil. Secret professionnel. Art. 51. Les organes, mandataires et employés de la caisse ainsi que les autorités, fonctionnaires et employés exerçant le contrôle, seront tenus de garder le secret sur les faits et installations qu’ils parviendront à connaître dans l’accomplissement de leur mission, et de s’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d’affaires. Les personnes chargées spécialement du contrôle prêteront, avant d’entrer eu fonction, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l’accomplissement de ma mission et de m’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets d’affaires. Ainsi Dieu me soit en aide. » Concours des autorités. Art. 52. Les autorités publiques donneront suite aux demandes qui leur parviendront dans l’intérêt de l’exécution de la présente loi, de la part du comité-directeur de la caisse, du conseil arbitral ou d’autres autorités publiques et adresseront spontanément aux organes de la caisse toutes les communications pouvant intéresser son fonctionnement. Les frais résultant de l’exécution de ces devoirs sont remboursés par la caisse comme faisant partie des frais d’administration, en tant qu’ils consisteront en frais de voyage et de séjour, ainsi qu’en taxes aux témoins et aux experts, ou en d’autres déboursés. Frais de contrôle et de recouvrement. Art. 53. Les frais de contrôle et de recouvrement feront partie des frais d’administration. Le comité-directeur pourra, pour autant qu’ils consisteront en déboursés, les imposer à l’assuré qui les aura occasionnés par l’inexécution des obligations. En cas de recours, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi, statuera à titre définitif. Amendes d’ordre. Art. 54. Les assurés qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations à eux imposées par la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la caisse, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le comité-directeur d’une amende d’ordre ne dépassant pas 1500 francs. scriptions édictées par la caisse, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le comité-directeur d’une amende d’ordre ne dépassant pas 1500 francs. La même amende pourra être infligée : 1) aux assurés qui ne paieront pas les cotisations à l’échéance ; 2) aux membres des organes de la caisse qui, sans motif légitime, refusent le mandat à eux conféré ou qui n’assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. Dans les cas visés sub 2, l’amende sera prononcée par l’autorité de surveillance ou le membre délégué. La perception des amendes d’ordre est régie par les dispositions relatives aux cotisations. 169 Dispositions d’ordre et de procédure. Art. 55. A l’exception des litiges visés à l’article 57 et sauf les dérogations insérées dans les dispositions qui suivent, les contestations concernant l’affiliation ou l’assujettissement, les cotisations et amendes d’ordre et les prestations nées ou à naître de la présente loi seront jugées par le conseil arbitral et, en appel, par le conseil supérieur des assurances sociales dans la composition et les formes prévues par les articles 293 à 296 du code des assurances sociales. Toutefois la mission y confiée au ministre du travail et de la sécurité sociale sera remplie par celui des membres du Gouvernement qui aura dans ses attributions l’exécution de la présente loi. Art. 56. Un recours au Conseil d’Etat, comité du contentieux, est ouvert à la caisse contre les décisions ministérielles portant refus d’entérinement des dispositions statutaires ou prises sur opposition de l’autorité de surveillance à une décision de la caisse. Ce recours sera formé, conformément au règlement de procédure en matière contentieuse approuvé par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé du ministère d’avocat. Le comité du contentieux statuera en dernière instance et comme juge du fond. Art. 57. Les contestations nées entre la caisse et d’autres organismes de sécurité sociale, les communes et les établissements de bienfaisance sont vidées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, qui entendra préalablement le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi. Un recours au Conseil d’Etat, comité du contentieux, est ouvert contre la décision du ministre du travail et de la sécurité sociale dans le délai d’un mois à dater de la notification par lettre recommandée de la décision attaquée. Le comité statuera en dernière instance et comme juge du fond ; le recours est dispensé du ministère d’avocat. Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le ministre du travail et de la sécurité sociale procédera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause. Lorsqu’une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes précités, le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales renverront les dits organismes à se pourvoir conformément aux dispositions du présent article. Chapitre V.  Dispositions finales. Dispositions pénales. Art. 58. Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 501 à 30.000 francs à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui auront, frauduleusement amené la caisse à fournir des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 501 à 20.000 francs. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables aux infractions prévues par la présente loi. Disposition transitoire. Art. 59. Les personnes qui auront cessé une activité de la nature de celles visées par l’article 1er avant l’entrée en vigueur de la loi ou avant l’expiration des six mois consécutifs à cette entrée en vigueur, pourront demander leur affiliation à la caisse pourvu qu’elles aient exercé cette activité dans le Grand-Duché pendant 10 ans au moins au cours des 20 dernières années, qu’elles aient leur résidence effective dans le Grand-Duché et qu’elles ne soient assurées contre les maladies à un autre titre. 170 Le même droit appartiendra aux personnes visées par l’article 4, alinéa 2, dont le conjoint remplissait les conditions prévues par l’alinéa qui précède. La demande doit être présentée par écrit dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi. La caisse de cotisation sera établie par rapport au revenu général imposable. L’alinéa final de l’article 4 sera applicable. Les personnes affiliées à une autre caisse lors de l’entrée en vigueur de la présente loi pourront demander le maintien de cette affiliation dans le délai et dans les formes prévus par l’article 24, alinéa 1 et 3, à la condition que le revenu professionnel de l’impétrant ne dépasse pas un montant à fixer par règlement d’administration publique. Art. 60. L’entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par règlement d’administration publique. La perception des cotisations et le service des prestations ne débuteront qu’à une date postérieure à la constitution des organes de la caisse, après l’établissement des statuts et des règlements d’ordre interne prévus par la présente loi. Cette date sera fixée par règlement d’administration publique. L’Etat mettra à la disposition de la caisse un fonds de roulement initial de 3.000.000 francs. Ce fonds sera amorti au cours des cinq premiers exercices complets par imputation sur la contribution de l’Etat aux dépenses administratives de la caisse. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 mars 1962. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d’Etat, Président Jean du Gouvernement, Grand-Duc héritier Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Doc. parl. N° 731, Sess. ord. 1958 1959. Sess. extraord. 1959. Sess. ord. 1960 1961. Sess. ord. 19611962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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