171 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 12 24 mars 1962 SOMMAIRE . . . . . . . . . page 171 Règlement ministériel du 3 mars 1962 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des traitements et indemnités belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Loi du 21 mars 1962 ayant pour objet : 1° d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.033.000.000 francs pour les mois d’avril et de mai 1962, 2° de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 . . . . . . . . . . . . . . 173 Arrêté grand-ducal du 21 mars 1962 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d’avril et de mai 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Règlement grand-ducal du 19 février 1962 réglementant le commerce du miel Règlement grand-ducal du 19 février 1962 réglementant le commerce du miel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu l’avis de la Chambre de commerce du 14 avril 1960 ; Vu l’avis de la Centrale paysanne, faisant fonction de Chambre d’agriculture, en date du 5 janvier 1961 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé publique et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . La dénomination «miel » est réservée à la substance sucrée élaborée par les abeilles exclusivement au moyen de sucs recueillis sur les plantes (nectar et miellat). Art.
- Les produits sucrés qui ont l’apparence et la consistance du miel, le produit obtenu en nourrissant les abeilles pendant la période normale de production du miel à l’aide de sucre ou de substance sucrée 172 autre que le miel, ainsi que le mélange de ces produits avec du miel ne peuvent porter une dénomination renfermant ou évoquant le mot « miel ». Art.
- Le miel dénommé « miel du pays » ou « miel indigène» ne doit pas contenir du miel de provenance étrangère. Les miels d’origine étrangère ne pourront être introduits, mis en circulation ou en vente, dans le GrandDuché de Luxembourg, que s’ils portent l’indication du pays d’origine. Les mélanges de miel indigène avec les miels de provenance étrangère soit par mélange direct soit par l’intermédiaire des abeilles sont assimilés aux miels étrangers. Il est interdit d’ajouter au mot miel des termes de fantaisie ou des termes tendant à attribuer au produit une qualité supérieure, tels que «miel surfin », «miel supérieur», « miel vierge» et autres. Art.
- Le miel vendu, mis en vente ou détenu pour la vente, doit répondre aux conditions suivantes : 1) Il doit être récolté à froid par centrifugation. 2) La teneur en eau doit être inférieure à vingt pour cent. 3) La teneur en saccharose doit être inférieure à cinq pour cent. 4) La teneur en matière minérale doit être inférieure à cinq pour mille de la substance sèche. 5) Il ne doit pas contenir des moisissures, débris d’abeilles, substances nocives, matières colorantes, antiseptiques ni autres substances étrangères. La teneur en matières insolubles dans l’eau doit être inférieure à un pour cent de la substance sèche. 6) Il ne doit pas contenir de l’oxyméméthylhylfurfurol. 7) Les propriétés fermentatives doivent être intactes. 8) Il ne doit pas être en fermentation. Le degré d’acidité doit être inférieur à 5 millilitres d’acide normal pour cent grammes de miel. Art.
- Les miels dont les propriétés fermentatives ont été altérées par la chaleur doivent être désignés comme miels chauffés. Art.
- Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant l’étiquetage des denrées alimentaires, l’indication du poids net sur l’emballage est obligatoire pour le miel conditionné pour la vente en détail. Art.
- Indépendamment des peines plus fortes portées par le code pénal ou d’autres lois spéciales, ainsi que par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi précitée. Art.
- Notre ministre de la Santé Publique et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 février
- Le Ministre de la Santé Publique, Pour la Grande-Duchesse : Emile Colling. Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Justice, Jean Grand-Duc héritier Paul Elvinger. Règlement ministériel du 3 mars 1962 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l’article 17, alinéa 2, de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l’arrêté royal belge du 30 janvier 1962, modifiant les arrêtés royaux belges du 30 mars 1955 et du 23 novembre 1958, fixant les échelles des grades particuliers du Ministère des Finances ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 173 Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge précité du 30 janvier 1962 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché conformément à l’article 17 de la Convention d’Union Economique. Luxembourg, le 3 mars
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté royal belge du 30 janvier 1962 modifiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et l’arrêté royal du 30 mars 1955 fixant les échelles des grades particuliers du Ministères des Finances. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. .......................................... Vu l’arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères ;
(1).......................................... Vu l’arrêté royal du 30 mars 1955
(2)fixant les échellesdes grades particuliers du Ministère des Finances; .......................................... .......................................... Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : .......................................... Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté royal du 30 mars 1955 : 1° sont supprimées : ..........................................
- b)à l’article 7, 1°, les mentions « Inspecteur des douanes : F/132 000 (25 ans) - 198 000 » et « Chef de bureau de direction : F/120 000 (25 ans) - 180 000 » ; .......................................... 2° sont insérées :
- a)à l’article 7, 1°, après la mention « Inspecteur spécial : F/ 132 000 (25 ans) - 198 000», la mention « Inspecteur : F/ 132 000 (25 ans) - 198 000 » ; ......................................... Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1961. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1962. BAUDOUIN. Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE.
(1)Mémorial 1953 page 653.
(2)Mémorial 1955 page
- Loi du 21 mars 1962 ayant pour objet : 1° d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.033.000.000 francs pour les mois d’avril et de mai 1962, 2° de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu De l’assentiment de la Chambre des Députés ; 174 Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.033.000.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d’avril et de mai 1962 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art.
- Les dispositions figurant aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour cet exercice sont applicables pour les mois d’avril et de mai
- Art.
- L’exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mars
- Les Membres du Gouvernement, Pour la Grande-Duchesse, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire. Jean Grand-Duc héritier. Doc. parl. N° 859, Sess. ord. 1961-
- Arrêté grand-ducal du 21 mars 1962 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d’avril et de mai
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.033.000.000 francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d’avril et de mai 1962 conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1962, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L’autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1962 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 2.582.500.000 francs. Palais de Luxembourg, le 21 mars
- Pour la Grande-Duchesse, Les Membres du Gouvernement, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire. Jean Grand-Duc héritier. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.